Garcia Transport Ltée c. Cie Royal Trust
Court headnote
Garcia Transport Ltée c. Cie Royal Trust Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-06-25 Recueil [1992] 2 RCS 499 Numéro de dossier 21935 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Stevenson, William En appel de Québec Sujets Action Droit civil Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21935 Contenu de la décision Garcia Transport Ltée c. Cie Royal Trust, [1992] 2 R.C.S. 499 Compagnie Royal Trust et Banque fédérale de développement Appelantes c. Garcia Transport Ltée Intimée et Le régistrateur de la division de Laprairie et le shérif du district de Montréal Mis en cause Répertorié: Garcia Transport Ltée c. Cie Royal Trust No du greffe: 21935. 1992: 25 février; 1992: 25 juin. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Stevenson*. en appel de la cour d'appel du québec Obligations ‑‑ Extinction des obligations ‑‑ Libération de certains débiteurs ‑‑ Ordre public ‑‑ Renonciation ‑‑ Renonciation du débiteur aux droits que lui confèrent les art. 1202a et suiv. C.c.B.‑C. avant la vente en justice ‑‑ Les articles 1202a et suiv. C.c.B.‑C. sont‑ils d'ordre public? ‑‑ Dans l'affirmative, la renonciation du débiteur est‑elle valide? ‑‑ Code civil du Bas‑Canada, art. 1202a à 1202l. Obligations ‑‑ Extinction des obligations ‑‑ Libération de certains débiteurs ‑‑ Exigences ‑‑ Articles 1202a et suiv. C.c.B.‑C. ‑‑ Adjudication au créancier lors de deux ventes en justic…
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Garcia Transport Ltée c. Cie Royal Trust
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1992-06-25
Recueil
[1992] 2 RCS 499
Numéro de dossier
21935
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Stevenson, William
En appel de
Québec
Sujets
Action
Droit civil
Procédure civile
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21935
Contenu de la décision
Garcia Transport Ltée c. Cie Royal Trust, [1992] 2 R.C.S. 499
Compagnie Royal Trust
et
Banque fédérale de développement Appelantes
c.
Garcia Transport Ltée Intimée
et
Le régistrateur de la division
de Laprairie et le shérif
du district de Montréal Mis en cause
Répertorié: Garcia Transport Ltée c. Cie Royal Trust
No du greffe: 21935.
1992: 25 février; 1992: 25 juin.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Stevenson*.
en appel de la cour d'appel du québec
Obligations ‑‑ Extinction des obligations ‑‑ Libération de certains débiteurs ‑‑ Ordre public ‑‑ Renonciation ‑‑ Renonciation du débiteur aux droits que lui confèrent les art. 1202a et suiv. C.c.B.‑C. avant la vente en justice ‑‑ Les articles 1202a et suiv. C.c.B.‑C. sont‑ils d'ordre public? ‑‑ Dans l'affirmative, la renonciation du débiteur est‑elle valide? ‑‑ Code civil du Bas‑Canada, art. 1202a à 1202l.
Obligations ‑‑ Extinction des obligations ‑‑ Libération de certains débiteurs ‑‑ Exigences ‑‑ Articles 1202a et suiv. C.c.B.‑C. ‑‑ Adjudication au créancier lors de deux ventes en justice distinctes des lots hypothéqués par le débiteur ‑‑ Un délai de trois mois sépare les ventes en justice ‑‑ Première vente suffisante pour acquitter la dette du débiteur envers le créancier ‑‑ Demande de libération du débiteur présentée après la seconde vente ‑‑ Le débiteur a‑t‑il le droit d'obtenir sa libération après la première vente en justice? ‑‑ La deuxième vente en justice peut‑elle être annulée? ‑‑ Code civil du Bas‑Canada, art. 1202a à 1202l.
Procédure civile ‑‑ Vente en justice ‑‑ Annulation du décret ‑‑ Exigences ‑‑ Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 698, 699, 700.
Jugements et ordonnances ‑‑ Chose jugée ‑‑ Moyens préliminaires ‑‑ Requête en irrecevabilité ‑‑ La Cour supérieure fait droit en partie à la requête préliminaire du créancier et ordonne la radiation des conclusions de l'action du débiteur relatives à l'annulation de la vente en justice ‑‑ Décision non portée en appel dans le délai prescrit ‑‑ La décision a‑t‑elle acquis l'autorité de la chose jugée? ‑‑ Code civil du Bas‑Canada, art. 1241.
La Compagnie Trust Royal agissait en qualité de fiduciaire pour la Banque fédérale de développement pour l'octroi d'un prêt de 250 000 $ à l'intimée. Le prêt était garanti par une hypothèque sur trois lots. Après que l'intimée eut fait défaut d'honorer ses paiements, les appelantes ont pris action pour réclamer le solde du prêt, ont obtenu jugement et ont saisi les lots hypothéqués. Les parties ont alors conclu une entente: l'intimée renonçait à son droit d'obtenir sa libération en vertu des art. 1202a et suiv. C.c.B.‑C., peu importe le prix qui serait obtenu pour les lots à la vente en justice ou leur valeur réelle; en contrepartie, les appelantes acceptaient de procéder à une deuxième vente au cours de laquelle le troisième lot serait mis aux enchères seulement si le produit de la vente des deux lots non construits s'avérait insuffisant pour satisfaire au jugement qu'elles avaient obtenu contre l'intimée. Lors de la première vente, les appelantes ont acquis les deux premiers lots et trois mois plus tard, lors de la seconde vente, elles ont été déclarées adjudicataires du troisième lot. Après la seconde vente, l'intimée a poursuivi les appelantes, alléguant qu'elle avait le droit d'obtenir sa libération en vertu de l'art. 1202b C.c.B.‑C. pour le motif que les immeubles vendus lors de la première vente en justice avaient une valeur supérieure à sa dette envers les appelantes. L'intimée a également demandé l'annulation de la deuxième vente.
Par requête préliminaire, les appelantes ont soutenu qu'il ne pouvait y avoir annulation d'un décret qu'en vertu des art. 698 et 699 C.p.c. et que l'intimée n'avait pas allégué de faits pouvant donner ouverture à l'annulation du second décret conformément à ces dispositions. La Cour supérieure a fait droit en partie à la requête des appelantes, ordonnant la radiation des conclusions de l'action de l'intimée relatives à l'annulation du second décret. L'intimée n'en a pas appelé de cette décision et il a été procédé à l'instruction de l'affaire, au cours de laquelle la cour a rejeté la demande de libération de l'intimée pour le motif que la valeur réelle des biens vendus lors de la première vente était insuffisante pour satisfaire à la créance des appelantes.
La Cour d'appel à la majorité a accueilli l'appel de l'intimée. La majorité a conclu que la Cour supérieure avait sous‑estimé la valeur des deux premiers lots dont le montant était suffisant pour couvrir la dette de l'intimée. En ce qui concerne la renonciation de l'intimée à sa libération, la majorité a estimé qu'on ne peut renoncer aux droits que confère une loi d'ordre public avant qu'ils ne soient nés et elle a conclu que la renonciation était nulle puisque le débiteur l'avait signée avant que le droit de demander sa libération ne se soit concrétisé et qu'il lui était maintenant loisible de demander l'annulation du second décret.
Le présent pourvoi vise à déterminer si l'intimée a droit à une libération après la première vente en justice et si la seconde vente devrait être annulée.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Les articles 1202a et suiv. C.c.B.‑C. constituent des dispositions d'ordre public économique de protection. Ces dispositions, qui prévoient la libération du débiteur par suite de la vente en justice et l'adjudication au créancier de l'immeuble donné en garantie de la dette, visent non seulement à protéger un groupe limité de personnes, mais aussi à promouvoir le bien‑être économique de la société en général. Si elles étaient purement facultatives, ces dispositions ne permettraient pas de réaliser l'objet de la loi: la renonciation à leur bénéfice deviendrait rapidement une clause type dans tous les contrats de prêt au Québec. L'absence de stipulation expresse du législateur ne saurait empêcher les tribunaux de conclure qu'il s'agit de dispositions édictées à des fins d'ordre public.
La partie en faveur de laquelle la loi d'ordre public a été édictée peut renoncer à son bénéfice puisque sa violation n'est sanctionnée que par une nullité relative. Toutefois, la renonciation n'est valide que si elle intervient après que ladite partie a acquis le droit qui découle de cette loi. C'est alors seulement que la partie la plus faible peut faire un choix éclairé entre la protection que la loi lui accorde et les avantages qu'elle compte obtenir de son cocontractant en échange de la renonciation à cette protection. En l'espèce, l'intimée a renoncé à la protection des art. 1202a et suiv. C.c.B.‑C. après avoir fait défaut et après que jugement fut rendu sur le reliquat de sa dette. Elle n'avait pas encore à ce moment acquis le droit de demander sa libération puisque ce n'est qu'après la vente en justice que prend naissance ce droit. La renonciation qu'a signée l'intimée, avant la vente, était donc prématurée et, vu le caractère d'ordre public des dispositions concernant la libération, de nul effet. Étant donné que les appelantes n'avaient pas contesté la conclusion de la Cour d'appel que la valeur des immeubles adjugés lors de la première vente en justice était suffisante pour qu'il soit satisfait au jugement dans sa totalité, l'intimée pouvait alors invoquer la valeur de l'immeuble vendu pour demander sa libération.
Bien que les art. 1202a et suiv. C.c.B.‑C. soient des dispositions "remédiatrices" auxquelles il convient de donner une interprétation large, le droit à la libération n'a rien d'absolu. Le débiteur doit l'exercer, et ce, en temps utile et en suivant la procédure prescrite. Compte tenu de l'art. 1202i, un débiteur qui a hypothéqué plus d'un terrain pour garantir un seul prêt doit entreprendre des démarches en vue d'obtenir sa libération après une première vente en justice, afin d'empêcher le créancier d'exercer ses droits sur les autres garanties consenties pour la même dette, même si la valeur d'un immeuble vendu lors d'une première vente en justice est suffisante pour couvrir le solde de la dette due au créancier. Le débiteur doit agir avec diligence. S'il reste inactif alors que sont prises d'autres procédures juridiques, les tribunaux ne remédieront pas à son inaction. De plus, il ressort clairement de l'art. 1202k qu'une fois le jugement pleinement exécuté, comme il l'a été en l'espèce par la deuxième vente en justice, le débiteur ne peut, bien qu'il puisse encore obtenir sa libération (à condition que la valeur de l'immeuble soit suffisante pour couvrir la créance), réclamer la somme qui a pu constituer une aubaine pour le créancier et à laquelle il aurait pu avoir droit par ailleurs. En l'espèce, l'intimée doit être déboutée de sa demande de libération suite à la première vente en justice. Elle aurait pu empêcher la deuxième vente en justice, ou à tout le moins la retarder, simplement en suivant la procédure établie à l'art. 1202j C.c.B.‑C. N'ayant pas demandé sa libération avant que n'ait lieu la deuxième vente, l'intimée était irrecevable tant à demander sa libération qu'à obtenir un remboursement des appelantes. Son défaut d'observer les exigences procédurales pour faire valoir ses droits est fatal.
L'intimée est également irrecevable à demander l'annulation du second décret. Étant donné le rôle que le décret joue dans l'exécution des jugements et les droits qu'il confère, ainsi que la nécessité de garantir la stabilité et la fiabilité des titres, le décret a généralement un caractère définitif et exécutoire. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'il pourra être annulé et seulement pour les quelques motifs énumérés aux art. 698 et 699 C.p.c. La demande d'annulation de décret doit être formée dans le court délai prévu à l'art. 700 C.p.c. Ce délai est de rigueur. Les requérants qui auraient pu s'opposer à la saisie et à la vente, mais ne l'ont pas fait, ne réussissent généralement pas à faire annuler le décret parce que leur défaut d'agir plus tôt signifie qu'ils ont consenti à l'irrégularité qu'ils auraient pu invoquer par la suite. En l'espèce, il n'y a aucun motif d'attaquer la validité du jugement obtenu à l'origine par les appelantes ou la deuxième vente en justice. L'intimée n'a jamais nié devoir la somme réclamée par les appelantes après qu'elle eut fait défaut d'effectuer ses paiements et elle n'a entrepris aucune procédure en vue d'être libérée de sa dette envers les appelantes avant que n'intervienne la deuxième vente en justice. Les appelantes ont saisi les immeubles comme elles en avaient le droit et la deuxième vente en justice s'est déroulée en toute légalité. Bien que l'intimée ait pu agir dans le délai prescrit par l'art. 700 C.p.c. lorsqu'elle a intenté son action, elle n'a allégué aucun des moyens prévus au Code de procédure civile à l'appui de sa demande d'annulation du second décret. En accueillant la requête préliminaire des appelantes, la Cour supérieure a estimé qu'aucune preuve de fraude ou d'inobservance des conditions et formalités essentielles n'avait été établie en ce qui concerne le second décret. En conséquence, la demande de l'intimée visant à faire annuler le second décret doit être rejetée. Elle ne satisfaisait pas aux dispositions strictes du Code de procédure civile.
Quoi qu'il en soit, étant donné que la décision de la Cour supérieure d'accueillir la requête préliminaire des appelantes en radiation de la partie de l'action de l'intimée visant l'annulation du second décret constituait un jugement définitif sur ce point et qu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel dans le délai prescrit, soit indépendamment, soit dans le cadre de l'appel de la décision au fond, ce jugement constituait chose jugée. Par conséquent, l'intimée ne pouvait alors soulever à nouveau la question et demander, comme elle l'a fait en appel, l'annulation du second décret, même si elle avait possiblement le droit d'obtenir gain de cause.
Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Placements Racine Inc. c. Trust général du Canada, [1989] R.J.Q. 2287; Pauzé c. Gauvin, [1954] R.C.S. 15; Landry c. Cunial, [1977] C.A. 501; Pouliot c. Cie Trust Royal, [1980] C.A. 157; Belgo‑Fisher (Canada) Inc. c. Lindsay, [1988] R.J.Q. 1223; Stern c. G.S.A. Management Inc., C.A. Montréal, no 500‑09‑000485‑813, le 19 décembre 1983; In re Réserves du Nord (1973) Ltée: Biega c. Druker, [1982] C.A. 181; Girard c. Groupe Desjardins assurances générales, [1989] R.R.A. 153; Pomerleau c. 2319‑8419 Québec Inc., [1989] R.J.Q. 137; Gélinas c. Caisse populaire de St‑Sévère, [1990] R.R.A. 566; Letellier c. Century 21 Citadelle Ltée, [1990] R.D.I. 42; Bérard c. Barrette (1874), 5 R.L. 703; Lymburner c. Courtois (1922), 34 B.R. 341; Patton c. Morin (1865), 16 L.C.R. 267; Perrault c. Mousseau (1896), 6 B.R. 474; Dyer c. Bradbury‑Parry, [1976] C.A. 106; Boileau c. Procureur général du Québec, [1957] R.C.S. 463; Ville d'Anjou c. C.A.C. Realty Ltd., [1978] 1 R.C.S. 819, conf. [1974] C.A. 197, conf. [1972] C.S. 808; St‑Gelais c. Banque de Montréal, [1968] R.C.S. 183, conf. [1966] B.R. 365; Gobeil c. Cie H. Fortier, [1982] 1 R.C.S. 988; Canada Investment and Agency Co. c. McGregor (1892), 1 B.R. 197, conf. (1892), 21 R.C.S. 499; Genier c. Kerr (1893), 3 C.S. 409; Veilleux c. B. Trudel et Cie (1933), 55 B.R. 481; Leclerc c. Phillips (1894), 4 B.R. 288; Roy c. Lavallée, [1960] B.R. 438; Office du crédit agricole du Québec c. Gauvin, [1977] C.S. 589, conf. C.A. Québec, no 200‑09‑000306‑77, le 12 août 1977; Fort Garry Trust Co. c. Roberts Sprinkler Ltd., [1981] C.S. 905; Janelle c. Champagne, [1981] C.S. 898; Caisse populaire de St‑Eustache c. Entreprises Blainville Ltée, [1989] R.D.I. 355; Dufresne c. Dixon (1889), 16 R.C.S. 596; Vézina c. Lafortune (1917), 56 R.C.S. 246; Peiffer c. Lafrance, [1987] R.J.Q. 2616; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374; Davis c. Royal Trust Co., [1932] R.C.S. 203; Dominion Textile Co. c. Skaife, [1926] R.C.S. 310; Ville de St. Jean c. Molleur (1908), 40 R.C.S. 139; Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal c. Ville de Montréal, [1980] 1 R.C.S. 740; Brandt Plumbing Co. c. Nozetz, [1984] R.D.J. 219; Laforge c. White, [1990] R.J.Q. 2124; Placements Monga Inc. c. Lalonde, [1986] R.L. 264; Interprovincial Building Credits Ltd. c. Pelletier, [1970] C.S. 94; Lafaille c. Banque nationale du Canada, [1987] R.J.Q. 1509; Labine c. Viau, [1942] B.R. 406; Ocean Accident & Guarantee Corp. c. Air Canada, [1975] R.P. 193; Venne c. Québec (Commission de protection du territoire agricole), [1989] 1 R.C.S. 880; Mongrain c. Auger, [1967] B.R. 332; Brousseau c. Hamel, [1968] B.R. 129; Martel c. Martel, [1967] B.R. 805.
Lois et règlements cités
Code civil du Bas‑Canada, art. 13, 1040a à 1040e, 1202a à 1202l, 1241.
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 [pas encore en vigueur], art. 1417 à 1421, 1695 à 1698.
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 599, 695, 696, 698, 699, 700.
Loi concernant la libération de certains débiteurs, S.Q. 1938, ch. 90.
Loi modifiant le Code civil, S.Q. 1947, ch. 71.
Doctrine citée
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Carbonnier, Jean. Droit civil, t. 4, Les obligations, 15e éd. Paris: P.U.F., 1991.
Ciotola, Pierre. "Aperçu des conditions illicites et immorales" (1970), 72 R. du N. 315 et 407.
Coipel, Michel. "La liberté contractuelle et la conciliation optimale du juste et de l'utile" (1990), 24 R.J.T. 485.
Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville, Qué.: Éditions Yvon Blais Inc., 1990.
Couturier, Gérard. "L'ordre public de protection, heurs et malheurs d'une vieille notion neuve". Dans Études offertes à Jacques Flour. Paris: Répertoire du notariat defrénois, 1979, 95.
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Ghestin, Jacques. Traité de droit civil, t. 2, Les obligations -- Le contrat: formation, 2e éd. Paris: L.G.D.J., 1988.
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Juris‑classeur civil, Art. 6, fasc. 1 et 2, par Maurice Gégout.
LeBel, Louis. "L'appel des jugements interlocutoires en procédure civile québécoise" (1986), 17 R.G.D. 391.
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Trudel, Gérard. "Des frontières de la liberté contractuelle". Dans Adrian Popovici, dir., Problèmes de droit contemporain (Mélanges Louis Baudouin). Montréal: Presses de l'Université de Montréal, 1974, 217.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1990] R.J.Q. 925, [1990] R.D.I. 285, qui a infirmé une décision de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli.
Gabriel Kordovi et Pierre de Granpré, c.r., pour les appelantes.
Benoit Rivet, pour l'intimée.
//Le juge L'Heureux-Dubé//
Le jugement de la Cour a été rendu par
Le juge L'Heureux‑Dubé ‑‑ Ce pourvoi porte sur l'application des dispositions du Code civil du Bas‑Canada prévoyant la libération du débiteur par suite de la vente en justice et de l'adjudication au créancier de l'immeuble donné en garantie de la dette (art. 1202a à 1202l C.c.B.‑C. (ci‑après "art. 1202a et suiv. C.c.B.‑C.")).
Il s'agit, plus précisément, de savoir si l'intimée pouvait, compte tenu des faits de l'espèce, se prévaloir de ces dispositions. Pour répondre à cette question, il nous faudra examiner la nature des dispositions des art. 1202a et suiv. C.c.B.-C. ainsi que les règles de procédure qui y sont relatives.
Dispositions pertinentes
Certaines dispositions de la section VIII, chapitre 8 du Code civil du Bas‑Canada, intitulée "De la libération de certains débiteurs" sont pertinentes et se lisent ainsi:
1202a. Dans la présente section,
a) "créance" comprend le principal, les intérêts, les frais de justice taxés contre le débiteur et ceux qui ont été faits dans l'intérêt commun;
b) "immeuble" comprend un ou des immeubles;
c) "valeur", appliqué à un immeuble ou à un bien quelconque, s'entend de sa valeur équitable de rendement, de placement ou de commerce en temps d'activité économique normale, sans égard à sa dépréciation passagère par suite d'une crise économique régionale ou générale.
1202b. Lorsqu'un immeuble a été vendu en justice et adjugé au créancier d'une dette garantie par privilège ou hypothèque sur cet immeuble, le débiteur a le droit d'obtenir sa libération envers ce créancier, à l'égard de cette dette ou, selon le cas, de tout reliquat de cette dette et de tout jugement s'y rapportant, dans les cas suivants:
a) Lorsque l'immeuble, lors de l'adjudication, avait une valeur au moins égale au montant global de la créance de l'adjudicataire et de toute autre créance hypothécaire ou privilégiée affectant l'immeuble et ayant priorité de rang sur celle de l'adjudicataire;
b) Lorsque l'adjudicataire a revendu l'immeuble, ou partie de l'immeuble, pour un prix au moins égal au montant global de sa créance, des dépenses faites par l'adjudicataire pour l'entretien et l'amélioration de l'immeuble, avec intérêt au taux de cinq pour cent l'an sur ces dépenses, et de toute autre créance hypothécaire ou privilégiée affectant l'immeuble et ayant priorité de rang sur celle de l'adjudicataire;
c) Lorsque, par suite de transactions ou d'opérations quelconques dont cet immeuble a été l'objet, l'adjudicataire a reçu ou réalisé, en argent ou en biens, une valeur au moins égale au montant global de sa créance, de toute autre créance hypothécaire ou privilégiée affectant l'immeuble et ayant priorité de rang sur celle de l'adjudicataire et des dépenses d'entretien et d'amélioration dudit immeuble ou de tout autre immeuble reçu en échange. [Je souligne.]
1202d. Dans la détermination du montant de la créance, les intérêts sont calculés à un taux de cinq pour cent par année, à moins que la convention ne stipule un taux inférieur et les sommes exigibles à titre de pénalités pour inexécution de quelque obligation du débiteur sont ajoutées aux intérêts.
Toutefois, lorsque le montant global des intérêts et des pénalités excède le montant que peut produire un taux d'intérêt de cinq pour cent par année sur le principal et les frais, il est réduit en conséquence.
1202e. Lorsque la créance est plus élevée que la valeur de l'immeuble lors de l'adjudication, ou que son prix de revente, ou que la valeur reçue ou réalisée à la suite de transactions ou d'opérations dont l'immeuble a été l'objet, le débiteur peut néanmoins obtenir sa libération en payant au créancier le montant requis pour parfaire.
1202i. La libération du débiteur principal entraîne la libération de ses cautions et garants.
Lorsqu'un débiteur a, en vertu de la présente section, droit d'obtenir sa libération à l'égard d'une dette ou d'un reliquat de dette, toute personne qui s'est portée caution ou garant du paiement de cette dette ou de ce reliquat a droit d'obtenir sa propre libération et peut exercer son recours à cette fin, indépendamment du débiteur principal, en suivant la procédure ci‑dessus prescrite.
1202j. Le débiteur peut, aussi longtemps que son recours en libération n'est pas prescrit, faire valoir en défense à une action, en opposition à une saisie‑exécution ou en contestation d'une saisie‑arrêt, selon le cas, les moyens qu'il peut invoquer à l'appui d'une demande de libération, et, sur conclusions à cette fin dans ladite défense, opposition ou contestation, le tribunal peut accorder la libération.
1202k. La libération du débiteur n'a pas pour effet d'imposer au créancier l'obligation de remettre les sommes qu'il a légalement perçues sur son jugement avant cette libération.
1202l. La demande en libération doit, sous peine de déchéance, être introduite:
a) Dans les cas du paragraphe a de l'article 1202b, dans les deux ans à compter de l'adjudication;
b) Dans les cas des paragraphes b et c dudit article, dans les deux ans à compter du jour où le droit à la libération a pris naissance, mais avant l'expiration des cinq années qui suivent l'adjudication.
Les dispositions suivantes du Code de procédure civile du Québec, L.R.Q., ch. C-25 ("C.p.c."), tirées des sections "Des oppositions à la saisie‑exécution" et "De l'annulation du décret", sont également pertinentes:
599. La signification de l'opposition opère sursis de l'exécution; et l'officier saisissant doit la rapporter sans délai au protonotaire qui a décerné le bref, avec le bref lui‑même et les autres procédures relatives à l'exécution.
Cependant, lorsque l'opposition ne tend qu'à faire réduire le montant réclamé ou à faire distraire une partie des biens saisis, à moins qu'un juge ne lui ait ordonné de surseoir, l'officier saisissant doit poursuivre l'exécution en vertu d'une copie, préparée par lui, du bref et du procès‑verbal de saisie, soit pour satisfaire à la partie non contestée de la réclamation, soit pour réaliser les biens qui ne font pas l'objet de l'opposition. [Je souligne.]
698. Le décret peut être annulé à la poursuite de toute personne intéressée:
1. Si, à la connaissance de l'adjudicataire, il y a eu dol pour écarter des enchères;
2. Si les conditions et formalités prescrites pour la vente n'ont pas été observées; le saisissant ne peut toutefois se prévaloir d'une irrégularité qui soit imputable à lui‑même ou à son procureur.
699. Le décret peut, en outre, être annulé à la demande de l'adjudicataire:
1. S'il est exposé à l'éviction en raison de quelque droit réel non purgé par la vente;
2. Si l'immeuble est tellement différent de la description qui en est donnée dans le procès‑verbal de saisie qu'il est à présumer que l'adjudicataire n'eût pas acheté s'il en eût connu la véritable description.
700. La demande en annulation du décret, incident de l'exécution, doit être formée par requête signifiée à toutes les parties intéressées dans les quatre‑vingt‑dix jours de l'adjudication. Ce délai est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis l'adjudication, relever des conséquences de son retard la partie qui démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt. [Je souligne.]
Les faits
L'intimée, Garcia Transport Ltée ("Garcia") est une compagnie de transport et d'entreposage. Elle exploitait son entreprise dans un immeuble construit sur l'un des trois lots qu'elle avait acquis de la municipalité de Brossard. Les deux autres lots étaient demeurés vacants.
En 1975, l'appelante, la Compagnie Trust Royal, agissait en qualité de fiduciaire pour la Banque fédérale de développement (ci‑après désignée, ainsi que la Compagnie Trust Royal, "la Banque") pour l'octroi d'un prêt de 250 000 $ à Garcia. Le prêt était garanti par une hypothèque sur les trois lots appartenant à Garcia.
En 1983, après que Garcia eut fait défaut d'honorer ses paiements, la Banque a pris action pour réclamer le solde du prêt et, en janvier 1984, obtenait jugement pour la somme de 151 238,97 $ avec intérêts au taux de 21,75 % à compter du 24 juillet 1983, et les dépens. Elle a alors saisi les trois lots, sur lesquels Garcia avait consenti une hypothèque en garantie de la dette, dans l'intention de les faire vendre ensemble par le shérif. Préalablement à la vente toutefois, les parties ont conclu, apparemment à l'instigation de Garcia, une entente (ci‑après "la renonciation") ainsi libellée:
CONVENTION
D'UNE PART GARCIA TRANSPORT LTÉE
D'AUTRE PART COMPAGNIE TRUST ROYAL
ET
BANQUE FÉDÉRALE DE
DÉVELOPPEMENT
ATTENDU que la COMPAGNIE TRUST ROYAL en qualité de fiduciaire pour la BANQUE FÉDÉRALE DE DÉVELOPPEMENT a obtenu un jugement condamnant GARCIA TRANSPORT LTÉE à payer la somme de $151,238.97 avec intérêts au taux de 21 3/4% l'an à compter du 24 juillet 1983 et les dépens;
ATTENDU que ledit jugement a aussi déclaré hypothéqués les immeubles communément désignés comme étant les lots 244‑1, 245‑1 et 43‑1, au cadastre officiel de la Paroisse de Laprairie de la Magdeleine, avec immeuble dessus construit;
ATTENDU que GARCIA TRANSPORT LTÉE demande à la COMPAGNIE TRUST ROYAL et à la BANQUE FÉDÉRALE DE DÉVELOPPEMENT de commencer par vendre les deux lots vacants et non construits, soit 244‑41 (sic), et 245‑1, quitte à ce que le lot 43‑1 avec l'immeuble construit dessus ainsi que tous les immeubles par destination soient vendus ultérieurement au cas où le prix d'adjudication des deux terrains ne serait pas suffisant à couvrir la créance;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT:
1. GARCIA TRANSPORT LTÉE déclare que quel que soit le prix d'adjudication, même si la COMPAGNIE TRUST ROYAL ou la BANQUE FÉDÉRALE DE DÉVELOPPEMENT sont déclarées adjudicatrices pour la mise à prix qui est le quart de l'évaluation municipale; le prix d'adjudication sera considéré comme étant la valeur marchande de l'immeuble par toutes les parties concernées;
2. GARCIA TRANSPORT LTÉE renonce à tout recours selon les articles 1202 et ss. du Code Civil et déclare et s'engage en conséquence à ne pas demander d'être libérée du solde de la créance due à la COMPAGNIE TRUST ROYAL ou à la BANQUE FÉDÉRALE DE DÉVELOPPEMENT au cas où ces dernières seraient déclarées adjudicatrices pour n'importe quel prix et même si par la suite la COMPAGNIE TRUST ROYAL ou la BANQUE FÉDÉRALE DE DÉVELOPPEMENT revendent lesdits immeubles pour un prix supérieur au prix d'adjudication pour lequel elles les auront acquis lors de la vente par shérif;
3. GARCIA TRANSPORT LTÉE reconnaît que tout de suite après la vente par shérif des deux lots portant les numéros 244‑41 (sic) et 245‑1, si le prix d'adjudication est inférieur à la créance de la COMPAGNIE TRUST ROYAL ou de la BANQUE FÉDÉRALE DE DÉVELOPPEMENT et quel que soit le solde dû après défalcation du prix d'adjudication, la COMPAGNIE TRUST ROYAL ou la BANQUE FÉDÉRALE DE DÉVELOPPEMENT seront en droit de donner de nouvelles instructions au shérif pour la vente de l'immeuble 43‑1 avec la bâtisse dessus construite ainsi qu'avec tous les équipements énumérés au jugement et déclarés immeubles par nature ou par destination selon le cas;
Le 10 mai 1984
GARCIA TRANSPORT LTÉE
En résumé, Garcia renonçait à son droit d'obtenir sa libération en vertu des art. 1202a et suiv. C.c.B.‑C., peu importe le prix qui serait obtenu pour les lots à la vente en justice ou leur valeur réelle. En contrepartie, la Banque acceptait de procéder à la vente en deux étapes en commençant par la vente des deux lots non construits. Si, au terme de la première étape, le produit de la vente s'avérait insuffisant pour satisfaire au jugement prononcé contre Garcia, la Banque procéderait alors à une deuxième vente au cours de laquelle le troisième lot serait mis aux enchères.
Lors de la première vente, qui eut lieu en septembre 1984, la Banque a acquis les deux premiers lots au prix de 25 000 $. Lors de la seconde vente, tenue en décembre 1984, elle a été déclarée adjudicataire du troisième lot au prix de 133 055,40 $.
En février 1985, soit après la seconde vente, Garcia a poursuivi la Banque devant la Cour supérieure du Québec, alléguant qu'elle avait le droit d'obtenir sa libération en vertu de l'art. 1202b C.c.B.‑C. au motif que les immeubles vendus lors de la première vente en justice avaient une valeur supérieure à sa dette envers la Banque. Garcia a également demandé l'annulation de la deuxième vente et le sursis des procédures.
Les jugements
Cour supérieure (le juge Denis Lévesque)
Par requête préliminaire, la Banque a soutenu qu'il ne pouvait y avoir annulation d'un décret qu'en vertu des art. 698 et 699 C.p.c. et que Garcia n'avait pas allégué de faits pouvant donner ouverture à l'annulation du second décret en vertu de ces dispositions. Dans une décision rendue en mai 1985 (corrigée le 9 juillet 1985), le juge de première instance a fait droit en partie à la requête préliminaire, ordonnant la radiation des conclusions relatives à l'annulation du second décret et au sursis des procédures. Garcia n'en a pas appelé de cette décision et il a été procédé à l'instruction de l'affaire.
En février 1986, la Cour supérieure a rejeté la demande de libération de Garcia au motif que la valeur réelle des biens vendus lors de la première vente n'était que de 156 100 $, soit une somme insuffisante pour satisfaire à la créance de la Banque, laquelle s'élevait, avec intérêts, à 174 400 $. Étant donné que la Banque avait admis qu'il y avait eu extinction de la dette de Garcia par suite du second décret, le juge ne s'est pas prononcé sur la légalité de la renonciation par Garcia aux droits que lui conféraient les art. 1202a et suiv. C.c.B.‑C.
Cour d'appel, [1990] R.J.Q. 925 (les juges Monet, Jacques et Vallerand)
Pour les motifs prononcés par le juge Jacques, la Cour à la majorité a accueilli l'appel, le juge Vallerand étant dissident sur les questions de la renonciation et de la chose jugée.
Après avoir examiné les faits, le juge Jacques a conclu que le juge de première instance avait sous‑estimé la valeur des deux lots vendus lors de la première vente par shérif. Selon ses calculs, les deux lots valaient en fait 206 100 $, somme suffisante pour couvrir la dette de Garcia envers la Banque.
En ce qui concerne l'argument de la Banque suivant lequel Garcia ne pouvait, vu sa renonciation, demander sa libération, le juge Jacques a déterminé que les art. 1202a et suiv. C.c.B.‑C. étaient d'ordre public. Estimant qu'on ne peut renoncer aux droits que confère une loi d'ordre public avant qu'ils ne soient nés, il a conclu que la renonciation était nulle puisque Garcia l'avait signée avant que le droit de demander sa libération ne se soit concrétisé. À son avis, Garcia n'a acquis ce droit qu'après la première vente. En conséquence, le juge Jacques a accueilli l'appel, ajoutant qu'il était maintenant loisible à Garcia de demander l'annulation du second décret.
Concédant, sans pour autant le décider, que les art. 1202a et suiv. C.c.B.‑C. sont d'ordre public économique, de sorte que toute renonciation à ces dispositions pourrait être invalidée, le juge Vallerand a exprimé sa dissidence sur deux points. En premier lieu, Garcia n'avait pas renoncé prématurément à ses droits puisque, à son avis, la loi ne visait qu'à protéger la partie la plus faible au moment de la signature du contrat originel de prêt, et non une fois survenu le défaut du débiteur (à la p. 931):
En l'espèce, l'appelante n'a pas, au contrat originel de prêt, au moment donc où elle était en position de "faiblesse" et "prête à signer (. . .) n'importe quoi (. . .)", renoncé à la protection des articles 1202a et sqq. C'est à cette époque et à cette seule époque qu'il lui était interdit de le faire; si tant est bien sûr que ça lui eût été interdit, ce sur quoi je réserve toujours mon avis.
Il s'est dit au surplus d'avis qu'en signant la renonciation, Garcia avait obtenu une concession de la Banque (la vente en justice en deux temps), et que les tribunaux ne devraient pas intervenir dans une entente librement conclue entre les parties simplement parce que le prix obtenu pour les biens lors de la première vente pouvait avoir été insuffisant pour acquitter la dette de Garcia envers la Banque (à la p. 931):
La renonciation contractuelle qui nous intéresse et qui n'est donc pas couchée au contrat originel de prêt est intervenue pour l'unique avantage de la partie "faible", l'emprunteur en demeure. En effet, la créancière eût pu faire vendre tous ensemble les deux immeubles affectés indivisément à la garantie de sa créance; la débitrice n'aurait pu s'en plaindre. La créancière a voulu dans un premier temps vendre les seuls terrains non construits dans l'espoir que cela suffirait à payer la dette et libérerait ainsi les terrains bâtis. Simple complaisance donc. Mais, et on le comprend, la créancière complaisante a voulu se protéger pour le cas où les espoirs de la débitrice seraient déçus, et elle a donc exigé en contrepartie une renonciation à la protection de l'article 1202j. Cette renonciation serait, je l'ai dit, valide même si, par hypothèse, la loi interdisait qu'on la consente au moment du contrat de prêt; elle l'est a fortiori alors que seule la politique judiciaire pourrait intervenir: la volonté du législateur d'interdire pareille complaisance de la part du créancier ne me paraît guère évidente; tout au contraire.
À son avis, enfin, la décision du juge de première instance sur la requête préliminaire de la Banque n'ayant pas été portée en appel, elle avait acquis l'autorité de la chose jugée, d'où l'impossibilité pour une instance d'appel d'intervenir.
Analyse
J'aborderai les questions en litige dans l'ordre suivant:
1. Le régime des art. 1202a et suiv. C.c.B.‑C.;
2. L'ordre public;
3. La renonciation;
4. Les exigences procédurales:
a) l'annulation du second décret;
b) la libération.
Le régime des art. 1202a et suiv. C.c.B.‑C.
Les articles 1202a et suiv. C.c.B.‑C. ont été édictés à l'origine par une loi de 1938 intitulée Loi concernant la libération de certains débiteurs, S.Q. 1938, ch. 90, et ont constitué en 1947, par suite de l'adoption de la Loi modifiant le Code civil, S.Q. 1947, ch. 71, la section VIII du chapitre huitième du Code civil du Bas‑Canada. Dans le Traité de droit civil du Québec (1959), t. 8 bis, Léon Faribault décrit ainsi la situation que la loi visait à corriger (à la p. 639):
En ajoutant au code cette section en 1947 [. . .] le législateur a voulu mettre fin à un abus, qui menaçait, en s'étendant, de devenir une véritable calamité. Il arrivait fréquemment qu'un créancier hypothécaire, après avoir reçu paiement, par versements, d'une grande partie de sa créance, refusait à son débiteur tout délai supplémentaire, alors qu'il ne restait dû qu'un reliquat de peu d'importance. Il obtenait jugement contre lui pour le montant de ce reliquat, et faisait saisir et annoncer en vente l'immeuble qui lui était hypothéqué.
Lors de la vente, il achetait l'immeuble à vil prix, généralement pour une somme inférieure à ce qui lui était dû, et toujours pour beaucoup moins que sa valeur réelle. Comme il conservait son jugement contre son débiteur pour la partie d'icelui qui n'avait pas été acquittée par le prix d'adjudication, il exerçait son recours sur les autres biens de son débiteur.
Souvent, il réussissait à revendre l'immeuble à un prix beaucoup plus élevé que celui de son adjudication, et réalisait ainsi un profit appréciable aux dépens de son débiteur.
Cette manière d'agir avait pour conséquence de faire percevoir au créancier un taux d'intérêt parfois fabuleux aux dépens de son débiteur, qui, néanmoins, devait lui payer en plus, avec intérêt, la balance de sa créance.
C'est à cet état de chose que le législateur a voulu remédier en édictant la présente section.
Dans l'arrêt Labine c. Viau, [1942] B.R. 406, l'une des premières décisions portant sur ces dispositions, le juge Bertrand, siégeant à titre de juge ad hoc, a formulé les observations suivantes, à la p. 408:
L'esprit de cette législation, qui remonte à 1938, tient à la préoccupation, dont ses termes portent des traces perceptibles, d'empêcher le créancier d'une hypothèque, quand l'immeuble passe par un décret du shérif, de s'en porter acquéreur pour une fraction parfois infime de sa dette, et de rester quand même créancier pour toute la différence non satisfaite ou éteinte par la collocation du créancier de l'obligation sur le produit, tout en devenant propriétaire d'un immeuble dont la valeur couvre d'emblée le chiffre total de la redevance. La loi nouvelle a pour but d'éviter cette sorte d'enrichissement sans cause, à apparence légale.
(Voir aussi M. Tancelin, Des obligations: contrat et responsabilité (4e éd. 1988), à la p. 494, par. 835 et 836.)
Comme nous l'avons vu, le but de ces dispositions remédiatrices était de permettre la libération du débiteur après la vente en justice d'un bien immeuble, non plus à partir du prix d'adjudication, comme auparavant, mais à partir de la valeur réelle du bien, indépendamment de son prix de vente. Faribault, op. cit., explique ainsi, aux pp. 639 et 640, les modalités d'application de ces dispositions:
Aujourd'hui, ce n'est pas le prix d'adjudication de l'immeuble qui sert à acquitter tout ou partie de la créance, mais c'est la valeur réelle de cet immeuble au moment de l'adjudicatiSource: decisions.scc-csc.ca