Entreprise Publique Économique Air Algérie, Montréal, Québec c. Hamamouche
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Entreprise Publique Économique Air Algérie, Montréal, Québec c. Hamamouche Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-03-06 Référence neutre 2019 CF 272 Numéro de dossier T-1202-18 Contenu de la décision Date : 20190306 Dossier : T-1202-18 Référence : 2019 CF 272 Ottawa (Ontario), le 6 mars 2019 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : ENTREPRISE PUBLIQUE ÉCONOMIQUE AIR ALGÉRIE, MONTRÉAL, QUÉBEC demanderesse et YACINE HAMAMOUCHE défendeur et ME SOPHIE MIREAULT mise en cause JUGEMENT ET MOTIFS [1] Yacine Hamamouche a porté plainte contre une entité désignée comme Entreprise Publique Économique Air Algérie, Montréal, Québec, en vertu de l’article 240 du Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2), ci-après le [CCT], pour ce qu’il allègue être un congédiement injuste. La plainte est datée du 13 juin 2017 pour un congédiement allégué du 26 avril 2017. [2] Le service fédéral de médiation et conciliation a désigné la mise en cause comme arbitre pour traiter de la plainte. Or, avant même que l’affaire puisse être entendue à son mérite, l’employeur s’est objecté à ce que l’affaire puisse être entendue par l’arbitre, soumettant que celle-ci est sans compétence. Comme l’a affirmé à répétition l’avocat de la demanderesse à l’audience devant cette Cour, la demanderesse ne reconnaît pas la compétence de l’arbitre et devrait donc pouvoir obtenir cette détermination dès maintenant. L’arbitre a entendu les parties sur l’objection préliminaire et s’est prononc…
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Entreprise Publique Économique Air Algérie, Montréal, Québec c. Hamamouche Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-03-06 Référence neutre 2019 CF 272 Numéro de dossier T-1202-18 Contenu de la décision Date : 20190306 Dossier : T-1202-18 Référence : 2019 CF 272 Ottawa (Ontario), le 6 mars 2019 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : ENTREPRISE PUBLIQUE ÉCONOMIQUE AIR ALGÉRIE, MONTRÉAL, QUÉBEC demanderesse et YACINE HAMAMOUCHE défendeur et ME SOPHIE MIREAULT mise en cause JUGEMENT ET MOTIFS [1] Yacine Hamamouche a porté plainte contre une entité désignée comme Entreprise Publique Économique Air Algérie, Montréal, Québec, en vertu de l’article 240 du Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2), ci-après le [CCT], pour ce qu’il allègue être un congédiement injuste. La plainte est datée du 13 juin 2017 pour un congédiement allégué du 26 avril 2017. [2] Le service fédéral de médiation et conciliation a désigné la mise en cause comme arbitre pour traiter de la plainte. Or, avant même que l’affaire puisse être entendue à son mérite, l’employeur s’est objecté à ce que l’affaire puisse être entendue par l’arbitre, soumettant que celle-ci est sans compétence. Comme l’a affirmé à répétition l’avocat de la demanderesse à l’audience devant cette Cour, la demanderesse ne reconnaît pas la compétence de l’arbitre et devrait donc pouvoir obtenir cette détermination dès maintenant. L’arbitre a entendu les parties sur l’objection préliminaire et s’est prononcée le 23 mai dernier. L’arbitre a conclu avoir compétence. [3] C’est de cette décision interlocutoire très préliminaire dont l’employeur recherche le contrôle judiciaire devant notre Cour en vertu de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F‑7). Il en résulte évidemment que la Cour n’est en aucune manière appelée à se pencher sur les faits de cette affaire et à opiner s’il y a eu congédiement, ou si le congédiement serait injuste. De fait, comme on le verra, la Cour a finalement très peu d’information sur la trame factuelle de cette affaire, ce qui rendrait une décision inopportune. [4] Au cœur du débat se trouve la convention de détachement temporaire à l’étranger entre les parties. M. Hamamouche a un contrat de travail avec « Air Algérie », passé en Algérie et, selon toute vraisemblance, en vertu du droit algérien, et il a bénéficié d’une entente de détachement lui permettant de venir travailler au Canada pour l’entité demanderesse. Cette entente de détachement prévoit à son article 12 une clause d’élection de for dans le cas d’un « différend né à l’occasion de l’exécution de la présente convention » qui persisterait après avoir tenté de le régler à l’amiable; la clause indique que « le Tribunal d’Alger/ Section Sociale […] est seul compétent pour statuer sur le litige inhérent à l’exécution de la présente convention». La demanderesse en l’espèce argue que cette clause a préséance sur une compétence alléguée par l’arbitre. Elle recherche un contrôle judiciaire de cette décision interlocutoire très préliminaire. I. Les faits [5] La seule preuve devant la Cour sur les faits sous-jacents à cette affaire est celle fournie par affidavit; elle consiste essentiellement en un historique de la relation de travail entre M. Hamamouche et Air Algérie. [6] M. Hamamouche, un citoyen d’Algérie, est entré au service d’Entreprise Publique Économique, Société par Actions EPE/SPA « Air Algérie » le 8 mars 2004. On nous dit qu’elle est la société mère d’Entreprise Publique Économique Air Algérie, Montréal, Québec dont on sait peu. Le contrat de travail, long d’une page et demie, est à durée indéterminée pour du travail à temps plein en qualité de « steward de bord ». Le contrat peut être résilié sans préavis en cas d’inaptitude médicale, d’inobservation des obligations professionnelles et de fautes disciplinaires graves. [7] Jusqu’à la fin de 2014, les fonctions de M. Hamamouche ont été exécutées à partir de l’Algérie. La convention de détachement temporaire à l’étranger était datée le 4 janvier 2015, mais le détachement avait commencé le 1er janvier. M. Hamamouche avait signé la convention le 24 décembre, à Alger. Le défendeur venait à Montréal pour y exercer les fonctions de Chef des services commerciaux auprès de la Représentation Générale pour le Canada/Montréal. Nous n’en savons pas plus. L’entente était pour une durée d’un an. À l’expiration du terme, le défendeur est rappelé à ses fonctions en Algérie, Air Algérie se réservant la faculté de renouveler le détachement en fonction des besoins. [8] Il semble que le défendeur soit resté en poste après le terme de son entente, soit après le 31 décembre 2015, puisque le défendeur n’a fait l’objet d’un rappel formel que par une décision du 12 mai 2016, effective le 30 juin 2016; mais les circonstances de cette prolongation sont inconnues à ce jour. On ne sait ce qui s’est passé, mais la date du 30 juin n’aura pas été maintenue non plus puisqu’une nouvelle décision (31 juillet 2016) de l’employeur a continué le détachement à compter du 1er juillet 2016 jusqu’à la fin de l’année. La décision du 31 juillet stipule : « La présente décision non renouvelable prend effet du 01 Juillet 2016 au 31 décembre 2016 ». On apprend d’un courriel du 8 janvier 2017, soit bien après l’expiration du terme de renouvellement qui avait été dit « non renouvelable », que la position de M. Hamamouche était inconnue; le 12 janvier, on indique qu’il avait pris un congé de 10 jours à compter du 21 décembre 2016. Il serait resté cinq jours de congé à épuiser. On ne sait rien de plus sur le statut de M. Hamamouche durant les périodes qui ne sont pas couvertes par des décisions mises au dossier devant cette Cour. C’est le cas pour la période des premiers mois de 2016, et c’est très certainement le cas pour les premiers mois de 2017. [9] Rien n’est dit au sujet des premiers mois de 2017. La décision suivante est datée du 4 avril 2017 et on y indique que le défendeur est détaché à compter du 1er avril 2017 jusqu’au 31 janvier 2018 « auprès de la Représentation Générale pour le Canada/Montréal en qualité de Chef des Services Commerciaux ». Cela semble correspondre au titre du poste pour lequel il avait été détaché originellement à Montréal. Mais cette décision n’aura pas fait long feu puisqu’une dernière décision était prise abruptement le 26 avril 2017 avec «(l)e rappel immédiat en Algérie de Monsieur Hamamouche Yacine », la décision prenant « effet à compter de la date de sa signature ». M. Hamamouche « est réaffecté à la Direction des Opérations Aériennes ». [10] À ce stade préliminaire, l’on ne sait pas pourquoi le rappel immédiat à la suite d’un détachement temporaire d’une année, qui a été prolongée à la suite d’un processus dont on ne sait rien dans un contexte obscur, constituerait un congédiement alors même que la documentation indique une réaffectation à la Direction des Opérations Aériennes. Dit autrement, on ne sait rien des faits sous-jacents. Tout au plus, nous savons que la demanderesse s’est opposée à ce que la mise en cause soit saisie du mérite de cette affaire parce qu’elle ne serait pas compétente à cause d’une clause d’élection de for dans l’entente de détachement. [11] Vient s’ajouter à la difficulté que les faits de l’affaire sont inconnus l’absence de décision de quiconque sur la portée de la clause d’élection de for de l’article 12 de la convention de détachement temporaire à l’étranger. La demanderesse a pris pour acquis à ce stade que cette clause fait en sorte que l’arbitre qui devrait étudier la possibilité d’un congédiement injuste n’a pas compétence puisque les parties ont convenu que le litige relatif à une convention de détachement devait être entendu par le Tribunal d’Alger/ Section Sociale. Or, il n’est pas clair que cette clause ait même quelque incidence. En effet, ce qui est allégué par M. Hamamouche est son congédiement (déguisé), c’est-à-dire la fin injuste de sa relation de travail avec Air Algérie. Ce que la clause d’élection de for prévoit est que le tribunal d’Alger est le seul compétent pour statuer sur le litige inhérent à l’exécution de la convention de détachement. La question qui se pose est de savoir si un congédiement allégué est un litige inhérent à l’exécution de la convention de détachement. Cette question, qui n’a même pas été encore posée, n’a pas une réponse claire à ce stade étant donné l’absence de faits au dossier. II. La sentence arbitrale [12] La sentence arbitrale est venue le 23 mai 2018. [13] Plutôt que de retourner en Algérie à la suite de son dernier rappel, M. Hamamouche aura tenté de se prévaloir du CCT en déposant sa plainte le 30 juin 2017 pour congédiement injuste (a. 240) qui aurait eu lieu le 26 avril 2017, jour où son rappel immédiat en Algérie a été décidé. D’entrée de jeu, le tribunal arbitral indique que dès le 14 août 2017, le représentant général pour l’employeur arguait qu’il n’y avait pas eu de congédiement, mais plutôt un rappel, ce qui est conforme à l’article 4 de la convention de détachement temporaire à l’étranger. De plus, le représentant faisait aussi valoir que l’article 12 de ladite convention précise expressément que « le tribunal d’Algérie/section social est seul compétent pour statuer sur tout litige inhérent à l’exécution de la présente convention de détachement » (sentence arbitrale, para 2). Ainsi, la position du demandeur était campée. [14] Le tribunal arbitral passe en revue la preuve dans cette affaire pour les fins de disposer du moyen préliminaire. Un expert en droit algérien, présenté par l’employeur, témoigne au sujet de la structure des tribunaux algériens pour y situer la section sociale du tribunal d’Alger à qui juridiction est conférée en vertu de l’article 12 de la convention de détachement temporaire à l’étranger. Cette convention serait conforme à la convention collective signée par l’employeur et les organisations syndicales représentatives. [15] Il semble que l’employeur se soit réservé la faculté de soulever, lors de l’examen au mérite, des arguments sur la recevabilité de la plainte (par opposition à la compétence générale de traiter une affaire comportant une élection de for). Aux termes mêmes de l’article 240 du CCT, il faut qu’il y ait eu congédiement et que la personne qui se croit injustement congédiée « ne fait pas partie d’un groupe d’employés régis par une convention collective » : il n’est pas interdit de croire qu’il pourrait y avoir d’autres moyens relatifs à la recevabilité de la plainte, mais le dossier devant la Cour n’est pas précis à cet égard. Il me semble donc impérieux de préciser que la Cour n’est pas saisie de ces questions. Il apparaît que l’employeur cherche à se situer en amont de ces questions qui pourraient être soulevées si le contrôle judiciaire sur la compétence échoue. [16] La question soulevée préliminairement, et qui fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire interlocutoire, est présentée comme une question de compétence du tribunal arbitral de disposer de la plainte malgré l’article 12 de la convention de détachement temporaire à l’étranger qui se veut une clause convenue entre les parties quant au forum où un différend relatif à la convention de détachement sera ultimement réglé. [17] La demanderesse soutient que le litige est à être examiné conformément à la convention de détachement puisqu’il concerne l’application de cette convention à la décision de rapatrier M. Hamamouche. L’article 3111 du Code civil du Québec [CcQ] confirme que le droit algérien s’applique selon la demanderesse. De plus, dit-elle, l’article 3148 du CcQ confirme la validité d’une clause d’élection de for comme l’article 12 de la convention. Par ailleurs, l’article 3149 du CcQ qui lui est opposé par le défendeur ne s’applique pas en l’espèce malgré qu’il prévoie que la renonciation du travailleur, dans le cas d’une action fondée sur un contrat de travail, à la compétence du tribunal domestique ne puisse lui être opposée. Je reproduis cet article 3149 : 3149. Les autorités québécoises sont, en outre, compétentes pour connaître d’une action fondée sur un contrat de consommation ou sur un contrat de travail si le consommateur ou le travailleur a son domicile ou sa résidence au Québec; la renonciation du consommateur ou du travailleur à cette compétence ne peut lui être opposée. 3149. Québec authorities also have jurisdiction to hear an action based on a consumer contract or a contract of employment if the consumer or worker has his domicile or residence in Québec; the waiver of such jurisdiction by the consumer or worker may not be set up against him. L’argument de la demanderesse devant l’arbitre est un argument de texte : une plainte devant une instance administrative n’est pas une « action » et cette instance administrative n’est pas une « autorité québécoise ». [18] Évidemment, le défendeur se réclamait de l’article 3149 pour argumenter que la clause d’élection de for n’est pas opposable au travailleur. L’article 12 n’empêche aucunement la compétence du tribunal arbitral selon lui grâce à la protection de la juridiction domestique décrétée par l’article 3149. [19] Pour le tribunal arbitral, le principe de la complémentarité du droit civil du Québec avec le droit fédéral est reconnu grâce à l’article 8.1 de la Loi d’interprétation (L.R.C. (1985), ch. I-21) et celui-ci trouve application en l’espèce. Essentiellement, si le droit fédéral n’est pas suffisant pour régler une question, le droit civil provincial vient en support. Cependant, outre que de citer ce principe, le tribunal arbitral n’explique pas en quoi il consiste et comment il s’applique en notre espèce. On passe plutôt directement à l’examen de certaines dispositions du Livre Dixième du CcQ consacré au droit international privé. [20] Le tribunal arbitral considère trois articles du CcQ vu le silence du droit fédéral sur les questions d’application du droit étranger : les articles 3118, 3148 et 3149 traitent plus spécifiquement du contrat de travail et son analyse est centrée sur ces dispositions. [21] Comme indiqué plus haut, afin de contrer l’effet de l’article 3149 CcQ, l’employeur a soutenu que la plainte faite sous le CCT ne pouvait être l’action dont il est question à l’article 3149; de même, le tribunal arbitral nommé en vertu d’une loi fédérale ne pourrait être « l’autorité québécoise » de l’article 3149. Ces arguments sont rejetés sommairement. Parlant de façon un peu elliptique, le tribunal arbitral déclare que l’affaire est à être analysée dans un « contexte supplétif », si bien que « le présent tribunal doit alors être considéré comme une « autorité québécoise » au sens de l’article 3149 du C.c.Q. ». Le tribunal d’ajouter que l’argument « ne peut résister à l’analyse, particulièrement lorsque l’application de l’article 3148 CcQ est plaidé (sic) » (sentence arbitrale, para 52). De même, on déclare que la « notion d’« action » prévue à l’article 3149 est entendue dans le sens large d’un litige découlant d’un contrat de travail » (sentence arbitrale, para 54). Aucune autorité n’est présentée au soutien de ces conclusions. On croit comprendre que le tribunal arbitral entendrait faire les adaptations nécessaires au texte de l’article 3149 pour qu’il puisse y avoir du droit supplétif. La demanderesse semble dissocier les articles 3148 et 3149, ce dont le tribunal arbitral lui fait reproche. Celle-ci utilise l’article 3148 pour lui permettre d’invoquer la clause d’élection de for, mais doit évacuer l’article 3149 pour en éviter l’effet. Il semble pourtant associé à l’article 3148 puisque l’article 3149 pourrait bien être une exception à l’acceptation d’une clause d’élection de for de l’article 3148, de telle sorte que la capacité de contracter une clause d’élection de for ne tient plus s’il s’agit d’un contrat de travail. Je reproduis l’article 3148 du CcQ : 3148. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants: 3148. In personal actions of a patrimonial nature, Québec authorities have jurisdiction in the following cases: 1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec; (1) the defendant has his domicile or his residence in Québec; 2° Le défendeur est une personne morale qui n’est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec; (2) the defendant is a legal person, is not domiciled in Québec but has an establishment in Québec, and the dispute relates to its activities in Québec; 3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée; (3) a fault was committed in Québec, injury was suffered in Québec, an injurious act or omission occurred in Québec or one of the obligations arising from a contract was to be performed in Québec; 4° Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l’occasion d’un rapport de droit déterminé; (4) the parties have by agreement submitted to them the present or future disputes between themselves arising out of a specific legal relationship; 5° Le défendeur a reconnu leur compétence. (5) the defendant has submitted to their jurisdiction. Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d’un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n’ait reconnu la compétence des autorités québécoises. However, Québec authorities have no jurisdiction where the parties have chosen by agreement to submit the present or future disputes between themselves relating to a specific legal relationship to a foreign authority or to an arbitrator, unless the defendant submits to the jurisdiction of the Québec authorities. [22] Par ailleurs, pour ce qui est de la portée de l’article 3149, l’arbitre cite de longs passages de deux arrêts de la Cour d’appel du Québec où il était question de congédiements injustifiés faisant l’objet de procédures devant la Cour supérieure. Dans ces deux affaires (Dominion Bridge Corporation c Knai, 1997 CanLII 10221 et Rees c Convergia, 2005 QCCA 353), la Cour d’appel du Québec concluait que l’article 3149 du CcQ devait s’interpréter dans toute sa plénitude pour lui donner l’effet recherché par le législateur. Ainsi, dans la mesure où il y a une action fondée sur un contrat de travail, impliquant un résident québécois, les autorités québécoises ont compétence et le travailleur ne peut se voir opposer sa renonciation à cette compétence. On comprendra que M. Hamamouche soutient qu’avec les adaptations nécessaires, il doit bénéficier du même régime devant un tribunal arbitral fédéral vu le silence du législateur fédéral. C’est la conclusion à laquelle l’arbitre en est venue. [23] La sentence arbitrale conclut qu’« (é)tant donné le texte non équivoque de l’article 3149 C.c.Q., le présent tribunal a compétence pour entendre la présente affaire » (sentence arbitrale, para 60). On doit en comprendre que la clause d’élection de for ne peut valablement être opposée au travailleur. Puisque la demanderesse avait expressément requis du tribunal arbitral qu’il ne décline pas compétence sur la base de l’article 3135 du CcQ (forum non conveniens), il ne restait plus qu’à entendre le reste de l’affaire pour se rendre au mérite. La continuation des procédures devant le tribunal arbitral a été interrompue par la demande de contrôle judiciaire interlocutoire. III. Congédiement injuste en vertu du CCT [24] Le CCT compte des parties distinctes qui traitent des relations du travail (a. 3 à 121.5), de la santé et sécurité au travail (a. 122 à 160), de la durée normale du travail, du salaire et des jours fériés (a. 166 à 267). C’est la section XIV de la Partie III du CCT qui traite du congédiement injuste où on y trouve l’article 240. Dans la mesure où le CCT trouve application, une personne qui se croit injustement congédiée peut porter plainte. [25] Essentiellement, on croit comprendre que l’employeur pourra arguer s’il n’a pas gain de cause devant la Cour en raison de l’absence de compétence au tribunal arbitral que la plainte n’est de toute façon pas recevable parce qu’elle ne rencontre pas des conditions essentielles au recours à l’article 240. Dit autrement, l’utilisation de l’article 240 reste à être établie puisqu’il faudra qu’il y ait eu congédiement et absence de convention collective pour que les conditions d’application de l’article soient présentes. Ces questions préliminaires postérieures à la compétence soulevée en l’espèce n’ont pas été abordées. Je reproduis le texte de l’article : Plainte Complaint to inspector for unjust dismissal 240 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur si : 240 (1) Subject to subsections (2) and 242(3.1), any person a) d’une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur; (a) who has completed twelve consecutive months of continuous employment by an employer, and b) d’autre part, elle ne fait pas partie d’un groupe d’employés régis par une convention collective. (b) who is not a member of a group of employees subject to a collective agreement, BLANC may make a complaint in writing to an inspector if the employee has been dismissed and considers the dismissal to be unjust. BLANC IN BLANK Délai Time for making complaint (2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement. (2) Subject to subsection (3), a complaint under subsection (1) shall be made within ninety days from the date on which the person making the complaint was dismissed. BLANC IN BLANK Prorogation du délai Extension of time 3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) dans les cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir. L.R. (1985), ch. L-2, art. 240; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 15. (3) The Minister may extend the period of time referred to in subsection (2) where the Minister is satisfied that a complaint was made in that period to a government official who had no authority to deal with the complaint but that the person making the complaint believed the official had that authority. R.S., 1985, c. L-2, s. 240; R.S., 1985, c. 9 (1st Supp.), s. 15. [Je souligne.] [26] Aucune information n’est au dossier relativement aux circonstances entourant l’emploi de M. Hamamouche et le prolongement de son détachement temporaire. Nous n’avons pas davantage d’information sur ce qui a pu se produire après la décision de rappel immédiat du 26 avril 2017. [27] Si l’arbitre devait avoir compétence pour se pencher sur la question malgré la contestation de l’employeur et que la plainte en vertu de l’article 240 du CCT est recevable parce qu’il y a eu congédiement et que M. Hamanouche ne fait pas partie d’un groupe d’employés régis par une convention collective, elle devrait alors décider si le congédiement est injuste (alinéa 242(3)a) du CCT) et advenant que le congédiement soit jugé injuste, l’arbitre aurait une large discrétion quant au remède approprié. C’est le paragraphe 242(4) du CCT qui trouverait application : Cas de congédiement injuste Where unjust dismissal 242 (4) S’il décide que le congédiement était injuste, l’arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur : 242 (4) Where an adjudicator decides pursuant to subsection (3) that a person has been unjustly dismissed, the adjudicator may, by order, require the employer who dismissed the person to a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu’il aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié; (a) pay the person compensation not exceeding the amount of money that is equivalent to the remuneration that would, but for the dismissal, have been paid by the employer to the person; b) de réintégrer le plaignant dans son emploi; (b) reinstate the person in his employ; and c) de prendre toute autre mesure qu’il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier. L.R. (1985), ch. L-2, art. 242; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 16; 1998, ch. 26, art. 58. (c) do any other like thing that it is equitable to require the employer to do in order to remedy or counteract any consequence of the dismissal. R.S., 1985, c. L-2, s. 242; R.S., 1985, c. 9 (1st Supp.), s. 16; 1998, c. 26, s. 58. IV. La position des parties A. La demanderesse [28] Pour la demanderesse, le tribunal arbitral s’arroge une compétence qu’il n’a pas en se déclarant compétent à examiner la plainte de congédiement injuste. La clause d’élection de for l’en empêche. Il s’agirait donc d’une erreur portant sur la compétence au sens de l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, 2008 1 RCS 190. La demanderesse a référé au paragraphe 50. Elle aurait probablement été mieux avisée de pointer vers le paragraphe 59 qui me semble mieux décrire la catégorie précise parmi les quatre types de questions de droit comme requérant la norme de contrôle de la décision correcte (les autres étant la question d’importance capitale pour le système juridique et étrangère au domaine d’expertise du tribunal, les questions constitutionnelles (y inclus le partage des compétences) et la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents) : [59] Un organisme administratif doit également statuer correctement sur une question touchant véritablement à la compétence ou à la constitutionnalité. Nous mentionnons la question touchant véritablement à la constitutionnalité afin de nous distancier des définitions larges retenues avant l’arrêt SCFP. Il importe en l’espèce de considérer la compétence avec rigueur. Loin de nous l’idée de revenir à la théorie de la compétence ou de la condition préalable qui, dans ce domaine, a pesé sur la jurisprudence pendant de nombreuses années. La « compétence » s’entend au sens strict de la faculté du tribunal administratif de connaître de la question. Autrement dit, une véritable question de compétence se pose lorsque le tribunal administratif doit déterminer expressément si les pouvoirs dont le législateur l’a investi l’autorisent à trancher une question. L’interprétation de ces pouvoirs doit être juste, sinon les actes seront tenus pour ultra vires ou assimilés à un refus injustifié d’exercer sa compétence : D. J. M. Brown et J. M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles), p. 14-3 et 14-6. L’affaire United Taxi Drivers’ Fellowship of Southern Alberta c. Calgary (Ville), [2004] 1 R.C.S. 485, 2004 CSC 19, constitue un bon exemple. Il s’agissait de savoir si les dispositions municipales en cause autorisaient la ville de Calgary à limiter par règlement le nombre de permis de taxi délivrés (par. 5, le juge Bastarache). Cette affaire relative aux pouvoirs décisionnels d’une municipalité offre un exemple de véritable question de compétence ou de constitutionnalité. L’examen relatif à l’une et l’autre questions a une portée restreinte. Il convient de rappeler la mise en garde du juge Dickson selon laquelle, en cas de doute, il faut se garder de qualifier un point de question de compétence (SCFP). [Je souligne.] Il en résulte selon la demanderesse que la norme de contrôle est celle de la décision correcte, ce qui implique bien sûr que la Cour n’aurait pas à faire preuve de déférence à l’endroit de la décision du tribunal arbitral, mais entreprend plutôt sa propre analyse qui mènera la Cour à être en accord ou non avec la décision du tribunal administratif. [29] Quoi qu’il en soit, la demanderesse soutient que la décision est déraisonnable puisque le tribunal arbitral sous le CCT ne saurait être une « autorité québécoise » ou une « autorité du Québec », expressions utilisées notamment aux articles 3148 et 3149 du CcQ. [30] Quant au mérite de l’affaire, la demanderesse voit un conflit de juridiction entre le tribunal arbitral et le Tribunal d’Alger/ Section Sociale qui est désigné à une clause d’élection de for pour entendre le litige. Le tribunal arbitral ne trouvera aucune règle au CCT pouvant régir le conflit de juridiction s’il doit être saisi de l’affaire; ainsi, la demanderesse accepte que le droit supplétif est le droit civil du Québec. En l’espèce, la demanderesse plaide que ce sont les règles régissant le droit international privé qui doivent être utilisées pour résoudre le conflit de juridiction. La demanderesse réfère spécifiquement aux articles 3111, 3134, 3148 et 3149 du CcQ. [31] L’argument de la demanderesse est que « le Tribunal d’arbitrage devait interpréter lesdits articles du C.c.Q. de façon immédiate, pour elle-même, comme s’ils venaient s’insérer dans la loi fédérale lacunaire, ce qu’il n’a pas fait » (mémoire des faits et du droit, para 56). Cette affirmation amène la demanderesse à soumettre que les expressions « autorité du Québec » et « autorités québécoises » qui sont utilisées à ces articles au lieu du plus général « tribunal » ne peuvent faire l’objet d’une adaptation pour y inclure un tribunal arbitral agissant en vertu d’une loi fédérale comme le CCT. Il faudrait, dit la demanderesse, que la désignation du tribunal arbitral soit faite par une loi provinciale qui le désignerait comme autorité québécoise (mémoire des faits et du droit, paras 61 et 65). [32] La concession que le droit civil québécois est bien supplétif en l’espèce se retrouve au fond d’un cul-de-sac en ce que non seulement il faudrait une désignation comme « autorité québécoise » mais « le législateur québécois n’est pas constitutionnellement compétent pour légiférer sur un office fédéral composé d’un arbitre nommé par un ministre fédéral et habilité par une loi fédérale » (mémoire des faits et du droit, para 66). [33] Ainsi, la demanderesse soumet que le tribunal arbitral ne saurait être une « autorité du Québec »: les articles du CcQ qui se voulaient supplétifs ne lui sont pas opposables. B. Le défendeur [34] Il n’est pas contesté que la norme de contrôle est la décision correcte. [35] Le défendeur considère que le droit supplétif québécois applicable en l’espèce est l’article 3149 CcQ. S’inspirant de l’article 12 de la Loi d’interprétation (L.R.C. (1985), ch. I-21), on plaide que l’interprétation que donne la demanderesse à ce droit supplétif en évacue tout sens, n’apportant ainsi aucune solution de droit. Une telle interprétation doit donc être rejetée. [36] M. Hamamouche rappelle que la Cour d’appel du Québec a jugé que l’article 3149 du CcQ ne doit pas recevoir une interprétation stricte même si son effet est de restreindre l’utilisation de clauses d’élection de for qui sont par ailleurs permises selon l’article 3148. [37] Ainsi, l’expression « autorité québécoise » est utilisée en droit international privé québécois pour la distinguer du reste du droit privé interne; telle distinction n’est évidemment pas requise ailleurs au CcQ. Il en résulte que si le droit civil doit être le droit supplétif, il faut bien faire les adaptations nécessaires au texte. De fait, on pourrait argumenter que le Titre Troisième du Livre dixième (droit international privé), qui traite de la compétence internationale des autorités du Québec (a. 3134 à 3154), s’en trouverait complètement éviscéré quant à toute matière fédérale puisqu’une référence aux autorités québécoises s’y trouve à chaque article. V. Analyse [38] À mon avis, l’intervention de la Cour à ce stade très préliminaire, sur contrôle judiciaire interlocutoire, serait inopportune. Le droit administratif, tel que connu par les cours fédérales, reconnaît la grande prudence dont on doit faire preuve en cette matière. De fait, plusieurs des raisons invoquées pour cette prudence se retrouvent dans la présente affaire. La Cour avait indiqué d’entrée de jeu lors de l’audience que d’entendre un recours en contrôle judiciaire était vu comme étant prématuré : on doit plutôt laisser le processus administratif suivre son cours, sauf circonstances exceptionnelles. Celles-ci ne sont pas présentes ici. La trame factuelle [39] La présente affaire apparaît comme plutôt incongrue. Un citoyen algérien, qui bénéficie d’un permis de travail au Canada où il représente une société algérienne grâce à une convention de détachement temporaire à l’étranger, prétend avoir subi un congédiement injuste lorsque son employeur prononce un rappel immédiat le 26 avril 2017. Mais il semble y avoir eu quelques péripéties. La preuve au dossier révèle que l’entente initiale d’une année (janvier 2015 à décembre 2015) a été prolongée, mais dans des circonstances qui restent nébuleuses. [40] Ces prolongations ne semblent pas avoir été simples. On a au dossier que le 12 mai 2016, M. Hamamouche était officiellement rappelé en Algérie à compter du 30 juin 2016. On ne sait pas dans quelles circonstances il était resté en poste après l’expiration du terme, le 31 décembre 2015. À l’évidence, le rappel n’a pas été complété puisqu’une décision datée du 31 juillet 2016 prolongeait son emploi au Canada rétroactivement du 1er juillet au 31 décembre 2016. La décision déclarait spécifiquement que le prolongement n’était pas renouvelable. Il semble bien que M. Hamamouche ne soit pas retourné en Algérie à la fin de décembre 2016 puisque l’employeur cherchait à connaître la « position de l’intéressé ». On ne connaît pas les circonstances qui ont mené à ce qui semble être une prolongation du 1er avril 2017 au 31 janvier 2018 (on ne connaît d’ailleurs pas davantage le statut de M. Hamamouche pour la période du 1er janvier 2017 au 1er avril 2017), suivie du rappel immédiat du 26 avril 2017, à peine trois semaines après la prolongation ayant pris effet le 1er avril 2017. La question présentée [41] Le lien de rattachement avec le Canada est finalement ténu : M. Hamamouche est un résident du Québec qui aura travaillé au Québec pendant un certain temps en vertu d’un contrat de travail conclu entre deux ressortissants algériens, M. Hamamouche et Air Algérie. Malgré cela, le défendeur en l’espèce se réclame du Code canadien du travail qui permet l’examen d’allégation de congédiement injuste. Il a choisi de ne pas entreprendre une action au Québec comme il aurait pu le faire mais a plutôt décidé d’invoquer le Code canadien du travail. [42] La question qui est soumise à la Cour sur contrôle judiciaire est très étroite : l’article 12 de la convention de détachement temporaire à l’étranger peut-il être invoqué, faisant en sorte qu’un différend né à l’occasion de l’exécution de ladite convention doive être porté devant le Tribunal d’Alger/ Section Sociale? [43] Cet article 12 qui se trouve à la convention de détachement, mais pas au contrat de travail initial signé par M. Hamamouche, est ainsi libellé : ARTICLE 12 : En cas de différend né à l’occasion de l’exécution de la présente convention, les parties conviennent de le régler à l’amiable. Les parties conviennent qu’en cas de conflit persistant entre l’Agent et l’Employeur, le Tribunal d’Alger/ Section Sociale situé à la rue Abane Ramdane Sidi M’Hamed est seul compétent pour statuer sur tout litige inhérent à l’exécution de la présente convention de détachement, en application de la loi algérienne citée à l’article 2 de la présente convention de détachement. [J’ai souligné.] Comme on le voit, la clause d’élection de for ne vaut que relativement à l’adjudication sur un « différend né à l’occasion de l’exécution de la présente convention » ou sur « tout litige inhérent à l’exécution de la présente convention ». Mais la convention de détachement temporaire à l’étranger n’est pas le contrat de travail entre Air Algérie et M. Hamamouche. Elle ne fait que s’inscrire au sein du contrat de travail. Cela est clairement établi à l’article 2 de la convention : ARTICLE 2 : Il est expressément convenu que l’Employeur est et demeure en tout état de cause l’Entreprise Publique Économique – Société Par Actions EPE / SPA « AIR ALGÉRIE » dont le Siège Social est à Alger, 1, Place Maurice AUDIN. Le détachement temporaire à l’étranger, objet de la présente convention, s’inscrit dans le cadre d’une relation de travail née à la date de recrutement de l’agent. Cette relation de travail est et demeure régie par : - La loi 90.11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail modifiée et complétée; - La Convention Collective et ses annexes; - Le Règlement Intérieur et ses amendements. [Je souligne.] [44] Le congédiement allégué ne saurait qu’être fonction de la relation employeur-employé qui elle fait l’objet d’un contrat de travail. Ce contrat de travail à durée indéterminée ne comporte aucune clause relative à un tribunal compétent à l’exclusion de tout autre, contrairement à l’article 12 de la convention de détachement temporaire à l’étranger. De fait, le contrat de travail renvoie à la « Convention Collective » et prévoit les conditions dans lesquelles le contrat de travail peut être résilié : 5/ RÉSILIATION : Le présent contrat peut être résilié sans préavis ni indemnités par l’Entreprise, aux motifs suivants : * inaptitude médicale à l’exercice de la fonction pour laquelle il a été recruté; * inobservation des obligations professionnelles; * fautes disciplinaires graves. […] J’ajoute qu’on peut considérer que l’article 5 de la convention de détachement temporaire à l’étranger pourrait peut-être devenir une forme de renvoi s’ajoutant aux causes de résiliation à l’article 5 du contrat de travail car on y fait d’un employé un démissionnaire s’il n’a pas donné suite à deux mises en demeure de rejoindre son poste de travail. Il se lit ainsi : ARTICLE 5 : À l’issue de son détachement temporaire à l’étranger ou de rappel avant terme, l’agent sera affecté à son poste de travail d’origine ou à un poste de travail de même classification qui sera fixé par la décision visée aux articles 3 et 4 ci-dessus. Si l’agent ne rejoint pas son poste de travail, il sera considéré comme démissionnaire après deux (02) mises en demeures restées infructueuses. Ce qu’il importe de noter à nos fins est que la preuve ne révèle rien au sujet de ce qui s’est passé factuellement, et en particulier à compter d’avril 2017, là où les événements ont semblé se bousculer. La demanderesse dit que le défendeur a été rappelé comme le permet la convention de détachement. Le défendeur dit être congédié. Que s’est-il donc passé le, ou vers le, 26 avril 2017? [45] Or, la prétention de l’employeur est finalement simple. Il peut invoquer la clause de la convention de détachement temporaire à l’étranger pour ne pas être soumis au droit québécois et aux « autorités québécoises » sur une allégation de congédiement injuste, car il existe une clause d’élection de for valide relative à la convention de détachement. Mais il n’est pas clair en quoi pareille clause prévue à une fin, le différend inhérent à l’exécution de la convention de détachement, devient une clause d’élection de for pour un litige portant sur un congédiement, si tant est que congédiement il y a eu. Comment faire entrer une clause d’élection de for [46] Pour faire entrer au débat une clause d’élection de for, encore faut-il qu’une disposition législative le permette puisque cette clause est à l’évidence étrangère au droit interne, étant dans une entente passée entre ressortissants d’un autre pays. La demanderesse s’est faite peu bavarde devant la Cour au sujet de l’article 3148 du CcQ dont elle se réclamait plus bruyamment devant le tribunal arbitral. C’est peut-être qu’elle réalise devoir assimiler le tribunal arbitral aux autorités québécoises pour l’utilisation de cet article. Dit autrement, l’argument pour éviter l’article 3149 est de dire que le tribunal arbitral n’est pas une autorité québécoise. Mais la même difficulté se pose pour son utilisation d
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