R. c. Khan
Court headnote
R. c. Khan Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-12-07 Référence neutre 2001 CSC 86 Recueil [2001] 3 RCS 823 Numéro de dossier 27395 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Major, John C.; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27395 Contenu de la décision R. c. Khan, [2001] 3 R.C.S. 823, 2001 CSC 86 Mohamed Ameerulla Khan Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Khan Référence neutre : 2001 CSC 86. No du greffe : 27395. 2000 : 12 décembre; 2001 : 7 décembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit criminel -‑ Appels -‑ Pouvoirs d’une cour d’appel -‑ Erreur de droit -‑ Erreur judiciaire ‑- Disposition réparatrice ‑- Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en refusant d’annuler le procès alors que le jury avait reçu une transcription contenant des arguments présentés en l’absence du jury? ‑- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) . L’accusé a été déclaré coupable du meurtre au premier degré de son épouse au terme d’un procès devant juge et jury. Au cours de ses délibérations, le jury a demandé la transcription de la déposition du pathologiste. Environ six heures et demie après que la transcription eut été transmise au jury, l’avocat de la défense a découvert qu’elle contena…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Khan Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-12-07 Référence neutre 2001 CSC 86 Recueil [2001] 3 RCS 823 Numéro de dossier 27395 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Major, John C.; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27395 Contenu de la décision R. c. Khan, [2001] 3 R.C.S. 823, 2001 CSC 86 Mohamed Ameerulla Khan Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Khan Référence neutre : 2001 CSC 86. No du greffe : 27395. 2000 : 12 décembre; 2001 : 7 décembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit criminel -‑ Appels -‑ Pouvoirs d’une cour d’appel -‑ Erreur de droit -‑ Erreur judiciaire ‑- Disposition réparatrice ‑- Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en refusant d’annuler le procès alors que le jury avait reçu une transcription contenant des arguments présentés en l’absence du jury? ‑- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) . L’accusé a été déclaré coupable du meurtre au premier degré de son épouse au terme d’un procès devant juge et jury. Au cours de ses délibérations, le jury a demandé la transcription de la déposition du pathologiste. Environ six heures et demie après que la transcription eut été transmise au jury, l’avocat de la défense a découvert qu’elle contenait par mégarde le compte rendu de questions débattues en son absence au cours d’un voir‑dire. Étant donné que ces questions auraient dû être supprimées, l’avocat de la défense a demandé l’annulation du procès au motif que la procédure était viciée et que le procès était inéquitable. La défense a fait valoir que le jury avait appris que l’accusé avait fait des commentaires jugés inadmissibles. Selon la défense, le jury émettrait des hypothèses concernant ces commentaires et tirerait une inférence défavorable à l’accusé. La juge du procès a rejeté la requête en annulation du procès. La transcription irrégulière a été retirée et des copies épurées ont été fournies au jury La juge du procès a averti le jury qu’il ne devait se fier qu’à la preuve qui lui avait été soumise. Lorsque le jury a rendu un verdict de culpabilité pour meurtre au premier degré, la juge du procès a demandé aux parties de lui présenter des arguments supplémentaires sur la possibilité d’annuler le procès. Après avoir entendu les arguments des deux avocats, la juge du procès a de nouveau refusé d’annuler le procès. La Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté par l’accusé. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major, Binnie et Arbour : La question à trancher ne consiste pas à savoir si la communication au jury de la transcription non épurée constituait une erreur judiciaire ou une irrégularité de procédure, mais à déterminer si la juge du procès a commis une erreur de droit en refusant d’annuler le procès. Abstraction faite des verdicts déraisonnables, la plupart des appels à l’encontre d’une déclaration de culpabilité sont fondés sur des erreurs de droit au sens du sous‑al. 686(1) a)(ii) du Code criminel . Dans certains cas, lorsque le tribunal a conclu que l’erreur reprochée constituait tout au plus une erreur mixte de fait et de droit, il a décrit la question comme visée par le sous‑al. 686(1) a)(iii), c’est‑à‑dire comme une erreur judiciaire. En pareil cas, il n’est évidemment pas possible de recourir à la disposition réparatrice énoncée au sous‑al. 686(1) (b)(iii) et l’appel doit être accueilli. Ce sont les sous‑al. 686(1) a)(ii) et 686(1) b)(iii) qui régissent entièrement le présent pourvoi. Il existe essentiellement deux catégories d’erreurs qui enclenchent, à bon droit, l’application de la disposition réparatrice : les « erreurs inoffensives », ou les erreurs négligeables qui n’ont aucune incidence sur le verdict; et les erreurs graves qui justifieraient la tenue d’un nouveau procès, si ce n’était que la preuve présentée est accablante au point qu’aucun tort important ni erreur judiciaire grave ne s’est produit malgré l’erreur. Dans tous les cas, si la cour d’appel conclut que l’erreur a privé l’accusé d’un procès équitable, elle peut à bon droit statuer qu’il y a eu erreur judiciaire; aucune disposition réparatrice ne s’applique alors et l’appel doit être accueilli. La situation en l’espèce n’exige pas une appréciation de la valeur globale de la preuve présentée par le ministère public au procès. Lorsqu’on a demandé à la juge du procès de déclarer le procès nul, on lui a essentiellement demandé si le fait que le jury a été exposé à la transcription irrégulière a pu vraisemblablement l’influencer au point de compromettre le procès en entier et de ne laisser, à titre de réparation, que la possibilité de la tenue d’un nouveau procès. Lu en entier, le passage irrégulier figurant dans la transcription remise au jury renvoie à plusieurs questions qui ne faisaient pas partie de la preuve au moment où la discussion a eu lieu en l’absence du jury. Une évaluation objective de l’influence que la transcription a pu avoir sur les jurés doit reposer sur la présomption que ceux‑ci ont lu la transcription et qu’ils ont compris que l’avocat de l’accusé craignait qu’ils apprennent que l’accusé avait fait des déclarations jugées inadmissibles par le tribunal. C’est ce que la juge du procès a compris et c’est pourquoi elle a mis le jury en garde comme elle l’a fait. Elle n’a pas précisé quels étaient les passages visés de manière à ne pas aggraver le préjudice, le cas échéant, mais elle a clairement demandé aux jurés de faire abstraction de toute mention d’une question qui ne leur avait pas été régulièrement soumise en preuve. La juge du procès s’inquiétait manifestement des conséquences de ce qui s’était passé et elle a pris au sérieux la requête en annulation du procès. Toutefois, elle n’a pas commis d’erreur en rejetant la requête dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et elle n’a pas non plus commis d’erreur en refusant de déclarer le procès nul après le verdict du jury. La juge du procès se trouvait dans une position privilégiée pour évaluer l’impact possible de l’erreur sur le jury, de même que l’efficacité de sa mise en garde ferme. Aucun élément ne permet d’affirmer qu’elle a commis une erreur en rendant sa décision sur cette question. L’information révélée au jury constituait tout au plus une insinuation. En supposant le pire du point de vue de l’accusé, la mise en garde adressée au jury par la juge du procès suffisait à remédier à tout effet préjudiciable que la transcription non épurée aurait pu avoir sur le jury. Comme la juge du procès n’a pas commis d’erreur en rejetant la requête en annulation du procès, il n’y a pas lieu de s’interroger sur l’application de la disposition réparatrice. Le juge LeBel : La Cour doit décider si la déclaration de culpabilité devrait être annulée du fait qu’une « erreur de droit » ou une « erreur judiciaire » est survenue et, dans l’affirmative, si la disposition réparatrice devrait s’appliquer. Pour qu’un verdict de culpabilité soit écarté par application du sous‑al. 686(1)a)(ii) du Code, il ne suffit pas de démontrer qu’une erreur de droit est survenue. Le jugement doit plutôt être fondé ou pouvoir être fondé sur cette erreur, de manière à causer un préjudice à l’accusé. Les autres situations susceptibles de justifier l’intervention d’une cour d’appel tombent dans une catégorie résiduelle. Le sous‑alinéa 686(1) a)(iii) renvoie à la notion d’erreur judiciaire, qui s’étend aux irrégularités qui sont distinctes des erreurs de droit mentionnées au sous‑al. 686(1) a)(ii) et qui ont pu rendre le procès inéquitable ou ont créé une apparence d’iniquité envers l’accusé. Quoique les sous‑al. 686(1) a)(ii) et 686(1) a)(iii) soient distincts, ils demeurent étroitement liés. Ils visent tous les deux des situations dans lesquelles une irrégularité s’est produite au cours du procès. Que le vice entachant le procès paraisse constituer une erreur de droit ou une irrégularité relevant de la catégorie résiduelle de l’erreur judiciaire, il faut tenir compte des circonstances pour déterminer si l’erreur a pu jouer un rôle important quant à la validité du verdict, en droit, ou rendre le procès inéquitable, dans les faits ou en apparence, ou si elle n’a joué qu’un rôle accessoire. Si l’erreur de droit ne pouvait causer aucun préjudice à l’accusé, la déclaration de culpabilité sera maintenue. Pour tirer une conclusion à cet égard, il faut soupeser les circonstances de l’affaire et plus particulièrement la nature et les conséquences de l’erreur de droit. À cet égard, l’analyse effectuée en application du sous‑al. 686(1) a)(ii) fait parfois appel à des critères analogues à ceux applicables en vertu du sous‑al. 686(1) a)(iii). On peut affirmer qu’une irrégularité constitue une erreur judiciaire lorsqu’elle est grave au point de rendre le procès inéquitable ou de créer une apparence d’iniquité. Contrairement à l’analyse qui prévaut en application de la disposition réparatrice, on ne met pas ici l’accent tant sur le verdict final et la valeur globale de la preuve produite contre l’accusé que sur la gravité de l’irrégularité et les conséquences de celle‑ci sur l’équité ou sur l’apparence d’équité du procès. La gravité des irrégularités qui peuvent survenir doit inévitablement être appréciée par les tribunaux au cas par cas. Cela dit, certains éléments peuvent servir de points de référence sur la question de savoir si une erreur judiciaire a été commise. Premièrement, il faut se demander si l’irrégularité est liée à une question qui était cruciale quant à la preuve produite contre l’accusé. Une irrégularité liée à un aspect crucial de l’affaire est plus susceptible d’être fatale qu’une autre touchant un aspect purement accessoire. Deuxièmement, la cour d’appel devrait prendre en compte la gravité relative de l’irrégularité : Dans quelle mesure a‑t‑elle pu influencer le verdict? Quelle est la possibilité que l’effet préjudiciable redouté de l’irrégularité se soit effectivement produit? À quel point ces effets préjudiciables ont‑ils pu nuire à la cause de l’accusé? Lorsqu’elle apprécie la gravité de l’erreur, la cour devrait également prendre en considération l’effet cumulatif éventuel de plusieurs irrégularités survenues au cours du procès. Troisièmement, il faut garder à l’esprit le fait qu’il s’agissait d’un procès devant jury ou devant un juge siégeant seul. Les irrégularités peuvent parfois avoir des conséquences plus graves sur l’équité du procès lorsqu’elles surviennent au cours d’un procès devant juge et jury. Quatrièmement, il faut se demander s’il a pu être remédié à l’irrégularité en tout ou en partie lors du procès. Cinquièmement, il faut tenir compte de la conséquence de l’irrégularité sur l’équité et sur l’apparence d’équité du procès. Sixièmement, l’attitude que l’avocat de la défense adopte en prenant connaissance de l’irrégularité, le cas échéant, peut jouer. Le fait que l’avocat de la défense a eu l’occasion de s’opposer à l’irrégularité et s’en est abstenu milite en faveur d’une conclusion portant que le procès n’était pas inéquitable. Le deuxième volet de l’analyse concerne l’application de la disposition réparatrice. Pour se prévaloir du sous‑al. 686(1) b)(iii), le ministère public doit démontrer que tout juge ou jury raisonnable aurait rendu le même verdict. Même si une erreur de droit grave a pu influencer la décision, il ne conviendrait pas d’annuler la déclaration de culpabilité lorsque la preuve contre l’accusé est à ce point accablante qu’elle mènerait inévitablement au même résultat. De manière analogue, lorsque la cour d’appel estime que la preuve contre l’accusé aurait inévitablement mené au même résultat, elle peut confirmer la déclaration de culpabilité même en ayant conclu qu’une irrégularité de procédure n’équivalant pas à une erreur judiciaire s’est produite. Que la disposition réparatrice serve à remédier à une erreur de droit ou à une irrégularité de procédure n’équivalant pas à une erreur judiciaire, on ne peut y recourir que lorsque la déclaration de culpabilité était inévitable. La divulgation de la transcription irrégulière au jury constituait assurément une erreur ou une irrégularité. Cette erreur ne semble pas être de la nature d’une erreur de droit. La juge n’a pas rendu une décision sur une question de droit fondant en partie la déclaration de culpabilité. Cette erreur s’apparentait davantage à une irrégularité procédurale de nature accidentelle. Comme le pourvoi ne relève pas clairement de la catégorie de l’erreur de droit, il doit être examiné en fonction de la catégorie résiduelle de l’irrégularité de procédure. L’irrégularité n’équivalait pas à une erreur judiciaire. Premièrement, elle ne se rapportait pas à un point particulièrement crucial, quant aux faits ou au droit, de la preuve produite contre l’accusé. Deuxièmement, l’irrégularité ne revêtait pas une importance particulière. Le fait que le procès a eu lieu devant juge et jury milite en faveur d’une conclusion d’iniquité. Toutefois, tout doute relatif à l’iniquité ou à l’apparence d’iniquité du procès s’estompe lorsque nous nous attardons à la réparation qu’a choisie la juge du procès après s’être rendu compte de la divulgation de la transcription irrégulière au jury. Comme aucune erreur judiciaire n’a été commise, il n’est pas nécessaire de déterminer si la disposition réparatrice aurait permis de confirmer la déclaration de culpabilité. Jurisprudence Citée par le juge Arbour Arrêts mentionnés : Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Cloutier (1988), 43 C.C.C. (3d) 35; R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91; R. c. Fenton (1984), 11 C.C.C. (3d) 109; R. c. Karpinski, [1957] R.C.S. 343; R. c. Simons (1976), 30 C.C.C. (2d) 162; R. c. Sarazin (1978), 39 C.C.C. (2d) 131; R. c. Dwyer, [1980] 1 R.C.S. 481, inf. (1978), 42 C.C.C. (2d) 83; Brodie c. The King, [1936] R.C.S. 188; R. c. Vallee, [1969] 3 C.C.C. 293; R. c. Major, [1977] 1 R.C.S. 826; R. c. Côté, [1978] 1 R.C.S. 8; Elliott c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 393; Kipp c. Attorney‑General for Ontario, [1965] R.C.S. 57; R. c. Sheets, [1971] R.C.S. 614; R. c. Meunier, [1966] R.C.S. 399; R. c. Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694; R. c. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1; Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41; Trenholm c. Attorney‑General of Ontario, [1940] R.C.S. 301; Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597; R. c. Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053; R. c. Joinson (1986), 32 C.C.C. (3d) 542; Bell (Re), [1988] B.C.J. No. 1897 (QL); Fanjoy c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 233; R. c. B. (L.C.) (1996), 104 C.C.C. (3d) 353; R. c. Silvini (1991), 68 C.C.C. (3d) 251; R. c. Cameron (1991), 64 C.C.C. (3d) 96; Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739; Wildman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 311; R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; Chibok c. The Queen (1956), 24 C.R. 354; R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951; R. c. Jolivet, [2000] 1 R.C.S. 751, 2000 CSC 29; R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290; R. c. Ménard, [1998] 2 R.C.S. 109; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314; R. c. Rockey, [1996] 3 R.C.S. 829; R. c. MacGillivray, [1995] 1 R.C.S. 890; R. c. Haughton, [1994] 3 R.C.S. 516; United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901; Gunn c. La Reine, [1974] R.C.S. 273; R. c. Klatt (1994), 94 C.C.C. (3d) 147; R. c. Wong (1992), 12 B.C.A.C. 211; R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909; R. c. Nijjar, [1998] 1 R.C.S. 320; Alward c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 559; Ambrose c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 717; Dufresne c. La Reine, [1988] R.J.Q. 38; R. c. Welch (1980), 5 Sask. R. 175. Citée par le juge LeBel Arrêts mentionnés : R. c. Duke (1985), 22 C.C.C. (3d) 217; R. c. Watson (1991), 4 B.C.A.C. 253; R. c. Armstrong, [1970] 1 C.C.C. 136; R. c. R. (R.) (1994), 91 C.C.C. (3d) 193; Emkeit c. La Reine, [1974] R.C.S. 133; R. c. Paterson (1998), 102 B.C.A.C. 200; R. c. Cameron (1991), 64 C.C.C. (3d) 96; Fanjoy c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 233; R. c. Joanisse (1995), 102 C.C.C. (3d) 35; R. c. Curragh Inc., [1997] 1 R.C.S. 537; R. c. Find, [2001] 1 R.C.S. 863, 2001 CSC 32; R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80; R. c. G. (S.G.), [1997] 2 R.C.S. 716; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; R. c. Hertrich (1982), 67 C.C.C. (2d) 510; Olbey c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1008; Cathro c. The Queen, [1956] R.C.S. 101; R. c. Ferguson (2000), 142 C.C.C. (3d) 353, inf. par [2001] 1 R.C.S. 281, 2001 CSC 6; R. c. Martineau, [1986] A.Q. no 2049 (QL); Lessard c. La Reine, [1992] R.J.Q. 1205; R. c. Taillefer (1995), 40 C.R. (4th) 287; R. c. Siu (1998), 124 C.C.C. (3d) 301; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; Imrich c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 622; Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314; R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129; R. c. G.D.B., [2000] 1 R.C.S. 520, 2000 CSC 22; R. c. Terceira (1998), 123 C.C.C. (3d) 1, conf. par [1999] 3 R.C.S. 866; R. c. P. (G.) (1996), 112 C.C.C. (3d) 263; R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293; R. c. Brooks, [2000] 1 R.C.S. 237, 2000 CSC 11; R. c. Cleghorn, [1995] 3 R.C.S. 175; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909; Meunier c. The Queen (1965), 48 C.R. 14, conf. par [1966] R.C.S. 399; R. c. Cloutier (1988), 43 C.C.C. (3d) 35; R. c. Simard (1989), 36 Q.A.C. 74; R. c. Fabre (1990), 46 Q.A.C. 133; Bombiski-Deyardin c. La Reine, [1997] R.J.Q. 2367; Primeau c. La Reine, [2000] R.J.Q. 696; Taillefer c. La Reine, [1989] R.J.Q. 2023. Lois et règlements cités Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 440.1 [maintenant l’art. 485]. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 145 ; mod. 1991, ch. 43, art. 9 (Ann., art. 8 )]. Loi de 1985 modifiant le droit pénal, L.R.C. 1985, ch. 27 (1er suppl.), art. 145. Doctrine citée Béliveau, Pierre, et Martin Vauclair. Traité général de preuve et de procédure pénales, 8e éd. Montréal : Thémis, 2001. Cohen, Stanley A. « Controlling the Trial Process : The Judge and the Conduct of Trial » (1977), 36 C.R.N.S. 15. Ewaschuk, E. G. Criminal Pleadings & Practice in Canada, vol. 2, 2nd ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1987 (loose‑leaf updated August 2001, release 49). McKinnon, Gil D. The Criminal Lawyers’ Guide to Appellate Court Practice. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1997. Mewett, Alan W. « No Substantial Miscarriage of Justice ». In Anthony N. Doob and Edward L. Greenspan, eds., Perspectives in Criminal Law. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1985, 81. Price, Ronald R., et Paula W. Mallea. « “Pas seulement avec des mots” : La règle concernant le doute raisonnable et l’absence de tort important ou d’erreur judiciaire grave dans les décisions des cours d’appel canadiennes en droit pénal ». Dans Vincent M. Del Buono, dir., Procédure pénale au Canada. Montréal : Wilson & Lafleur, 1983, 521. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (1999), 138 Man. R. (2d) 23, 202 W.A.C. 23, [1999] 10 W.W.R. 207, 136 C.C.C. (3d) 391, [1999] M.J. No. 278 (QL), rejetant l’appel interjeté par l’accusé à l’encontre de sa déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré. Pourvoi rejeté. Martin D. Glazer, pour l’appelant. Richard A. Saull, pour l’intimée. Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Major, Binnie et Arbour rendu par Le juge Arbour -- I. Introduction 1 Dans ses motifs, mon collègue le juge LeBel a fait un examen des faits pertinents. Seules quelques précisions sur les faits concernant la question qui est au cœur du présent pourvoi me paraissent nécessaires. 2 Quelques heures après le début de ses délibérations dans cette affaire de meurtre, le jury a demandé la transcription d’une partie de la preuve afin d’examiner certains témoignages. À ce moment, ni les avocats ni la juge du procès ne se sont rendu compte que la transcription n’avait pas été révisée pour en supprimer les arguments présentés en l’absence du jury. Le jury a eu cette version entre les mains pendant environ six heures et demie, jusqu’à ce que l’avocat de la défense prenne connaissance du contenu de la transcription et informe la cour du problème. 3 En tout, le jury a reçu environ 350 pages contenant la preuve offerte par quatre témoins différents. On apprend vers le début de la transcription que, lors de l’interrogatoire principal du Dr MacDonald, l’avocat de la défense a indiqué qu’il avait certaines réserves à exprimer et qu’il valait mieux en traiter en l’absence du jury. Le dossier indique qu’on a alors demandé au jury de se retirer. Immédiatement après cette mention, la transcription révèle ce qui suit : [traduction] LA COUR : Oui. Était-ce votre crainte? Me GLAZER : Non. Ma crainte -- autant l’exprimer tout de suite -- est que j’espère que mon collègue ne demandera pas au témoin de révéler le ouï-dire sur lequel il s’est fondé et qui n’a pas été produit en preuve, car ce serait inadmissible. Par exemple, si certaines photos n’ont pas été déposées et que le témoin affirme s’être fondé sur des photos qui n’ont pas été déposées, c’est inadmissible. S’il affirme que son opinion se fonde sur la température qu’il croit avoir été prise, mais que celle-ci n’a pas été produite comme pièce ou en preuve lors du procès, on doit alors aviser le jury qu’il doit en faire abstraction. LA COUR : En définitive, cela -- je veux dire, j’ignore ce que le ministère public a l’intention de faire, mais il est certainement loisible au médecin de révéler sur quels éléments repose son opinion, et si ces éléments ne sont pas prouvés par la suite à l’appui de son opinion que -- Me GLAZER : Permettez-moi, votre Honneur, d’exprimer mon désaccord. Le droit prévoit, à ma connaissance -- par exemple, votre Honneur avait statué que certains commentaires faits par l’accusé étaient inadmissibles. Si, lors de sa déposition, le témoin se référait à ces commentaires comme fondant en partie son opinion, il y aurait là un motif d’annulation du procès. Il ne peut se référer qu’aux éléments soumis au jury; il ne peut se référer à un élément de preuve qui n’a pas été soumis au jury. [Je souligne.] 4 Dès que l’on a retiré la transcription remise au jury, l’avocat de la défense a présenté une requête en annulation du procès, mais il ne s’est pas opposé en particulier à l’extrait reproduit ci-dessus. Il a plutôt mentionné des renseignements contenus au voir‑dire, qui faisaient allusion à un procès antérieur. Après avoir entendu les arguments, la juge du procès a rendu la décision suivante : [traduction] Bien, à cette étape-ci de l’instance, ce que je vous propose de faire, et j’apprécie vos commentaires et je partage les réserves que vous avez exprimées, mais en même temps nous en sommes à cette étape, donc je vous propose de ramener les jurés ici et de leur indiquer -- sans pointer le témoignage ni préciser les extraits en cause -- mais simplement de leur dire que les transcriptions contiennent certaines questions qui ne leur ont pas été soumises de façon appropriée et qu’ils ne devraient pas en tenir compte. Il me faudra également les mettre en garde à cet égard et leur indiquer, une fois de plus, que seule la preuve qui leur a été soumise de façon appropriée doit être prise en compte; leur indiquer, aussi, que nous conserverons toutes les transcriptions ici jusqu’à ce que nous soyons en mesure de leur remettre des copies épurées dont le contenu correspond exactement à la preuve qui leur a été présentée. 5 Après que le jury eut rendu un verdict de culpabilité, la juge du procès a demandé au jury de se retirer pour qu’elle puisse s’adresser uniquement aux avocats. En l’absence du jury, la juge a indiqué qu’elle voulait, avant l’inscription formelle du verdict, soulever la question de la transcription que le jury avait reçue par mégarde au cours de ses délibérations. Elle a affirmé qu’elle envisageait encore la possibilité d’annuler le procès à cette étape et qu’elle aimerait entendre les arguments des avocats sur la question. L’avocat de la défense a alors mentionné le passage reproduit ci-dessus comme laissant croire que le jury n’avait pu faire autrement que supposer que son client avait fait un aveu [traduction] « ou quelque chose de cette nature ». Après avoir entendu les arguments, la juge du procès a conclu qu’elle n’était pas certaine d’avoir compétence pour annuler le procès une fois qu’un verdict avait été rendu par le jury. Elle a ensuite déclaré [traduction] « avec une certaine réticence » qu’elle rappellerait le jury. À la demande de la défense, on a demandé à chacun des jurés de faire connaître son verdict et le verdict initial a été confirmé. 6 Dans le présent pourvoi, il nous incombe de qualifier correctement ce moyen d’appel au regard de l’art. 686 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , et de décider quelle incidence il devrait avoir sur l’issue du pourvoi. 7 À mon sens, si l’erreur liée à la transcription non épurée n’avait été détectée qu’après le procès, il aurait peut-être été possible d’envisager ce moyen d’appel en application du sous-al. 686(1) a)(iii). Cette question a toutefois été soulevée devant la juge du procès, qui a examiné à deux occasions la possibilité d’annuler le procès. À mon avis, la question en litige dans le présent pourvoi consiste à déterminer si la juge du procès a commis une erreur de droit en refusant de prononcer l’annulation du procès à la suite de la requête initiale ou après le verdict. Si nous arrivons à la conclusion qu’il y a eu erreur de droit, nous devrons ensuite envisager l’application de la disposition réparatrice prévue au sous-al. 686(1) b)(iii) pour décider si, malgré l’erreur, il y a lieu de rejeter le pourvoi au motif qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit. 8 Les cours d’appel, de même que notre Cour, ont suivi cette méthode d’analyse de façon constante pour déterminer la nature des erreurs qui se seraient produites au cours du procès, ainsi que la réparation appropriée imposée par le Code criminel . C’est également la démarche que la Cour d’appel du Manitoba a adoptée en l’espèce. 9 À mon avis, dans le présent pourvoi, il ne s’agit pas de savoir si la communication au jury de la transcription non épurée constituait une « erreur judiciaire » ou une « irrégularité de procédure ». Il s’agit de savoir si la juge du procès a commis une erreur de droit en ne prononçant pas l’annulation du procès à la suite de l’incident. À titre préliminaire, j’expliquerai donc plus en détail la raison pour laquelle j’estime que le sous-al. 686(1) b)(iv) ne s’applique pas en l’espèce. Je passerai ensuite en revue les principes directeurs édictés dans les sous-al. 686(1) a)(ii) et 686(1) b)(iii). II. Les dispositions législatives pertinentes 10 Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 686. (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel : a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas : (i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve, (ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit, (iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire; b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants : (i) elle est d’avis que l’appelant, bien qu’il n’ait pas été régulièrement déclaré coupable sur un chef d’accusation ou une partie de l’acte d’accusation, a été régulièrement déclaré coupable sur un autre chef ou une autre partie de l’acte d’accusation, (ii) l’appel n’est pas décidé en faveur de l’appelant pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa a), (iii) bien qu’elle estime que, pour un motif mentionné au sous‑alinéa a)(ii), l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit, (iv) nonobstant une irrégularité de procédure au procès, le tribunal de première instance était compétent à l’égard de la catégorie d’infractions dont fait partie celle dont l’appelant a été déclaré coupable et elle est d’avis qu’aucun préjudice n’a été causé à celui‑ci par cette irrégularité; III. Analyse A. Le sous-alinéa 686(1) b)(iv) du Code criminel 11 Suivant l’interprétation qu’il convient de lui donner en conformité avec les principes énoncés dans l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, ce sous-alinéa élargit les pouvoirs des cours d’appel en matière de réparation en autorisant le rejet d’un appel fondé sur toute irrégularité de procédure, auparavant perçue comme donnant lieu à une perte de compétence au procès, pourvu que l’accusé ne subisse aucun préjudice et que le tribunal de première instance demeure compétent « à l’égard de la catégorie d’infractions ». Je souscris à l’analyse du juge Goodman de la Cour d’appel sur la portée de cette disposition dans R. c. Cloutier (1988), 43 C.C.C. (3d) 35 (C.A. Ont.), adoptée par le juge Gonthier dans R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91 (dissident, avec l’appui du juge Iacobucci et du juge McLachlin, maintenant Juge en chef). Dans l’arrêt Cloutier, le juge Goodman a fait un survol de l’historique législatif de cette disposition, indiquant qu’elle avait été déposée initialement à la Chambre des communes le 7 février 1984 et finalement adoptée et mise en vigueur le 4 décembre 1985. Son dépôt est survenu sept jours après le prononcé de l’arrêt R. c. Fenton (1984), 11 C.C.C. (3d) 109 de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, le 31 janvier 1984, qui déplorait que le Code ne prévoie aucun redressement dans le cas d’erreurs de compétence de la nature de celles découlant de l’exclusion de l’accusé, même par inadvertance, pendant de courtes parties de son procès, au cours desquelles il ne s’était parfois rien passé. 12 Même si le juge Goodman a laissé entendre que cette disposition avait peut-être été adoptée en réponse à la jurisprudence menant à l’arrêt Fenton, précité, il ne ressort pas clairement, à mon avis, que cette disposition visait exclusivement le cas de l’irrégularité de procédure découlant de l’absence de l’accusé à son procès. De nombreuses autres irrégularités de procédure dans le processus pénal entraînaient une perte de compétence sur la personne, voire sur l’infraction dont l’accusé était inculpé. Il semble que l’adoption du sous-al. 686(1) b)(iv), en 1985, visait véritablement à mettre un terme à la jurisprudence voulant qu’on ne puisse remédier, même en appel, aux erreurs de procédure ayant causé la perte de compétence des tribunaux de première instance. 13 En effet, avant l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés , la procédure criminelle avait engendré une pléthore de décisions complexes établissant une distinction entre les diverses conséquences, sur le plan de la compétence, des erreurs de procédure commises avant l’instruction, au procès et à l’étape postérieure à la déclaration de culpabilité. Cette jurisprudence portait notamment sur les questions suivantes : la question de savoir si l’expiration du délai de prescription applicable à la poursuite d’une infraction par procédure sommaire constituait un moyen de défense ou entraînait une perte de compétence (R. c. Karpinski, [1957] R.C.S. 343); des questions de compétence territoriale (R. c. Simons (1976), 30 C.C.C. (2d) 162 (C.A. Ont.); R. c. Sarazin (1978), 39 C.C.C. (2d) 131 (C.S.Î.-P.-É.)); la question de la validité de l’enquête préliminaire, contestée pour des motifs de compétence par voie de brefs de prérogative, et la question de la forme de la dénonciation ou de l’acte d’accusation (R. c. Dwyer, [1980] 1 R.C.S. 481, inf. (1978), 42 C.C.C. (2d) 83 (C.A. Ont.)); la question de savoir si une juridiction d’appel pouvait ou devait remédier aux actes d’accusation défectueux (Brodie c. The King, [1936] R.C.S. 188); la question de savoir s’il peut être remédié en appel aux dénonciations ou actes d’accusation [traduction] « ne révélant aucune infraction existant en droit » (R. c. Vallee, [1969] 3 C.C.C. 293 (C.A.C.-B.), p. 295; R. c. Major, [1977] 1 R.C.S. 826; R. c. Côté, [1978] 1 R.C.S. 8, et Elliott c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 393); la possibilité de recourir aux brefs de prérogative et à la procédure d’appel aux fins de l’examen des décisions relatives à la forme inappropriée de l’acte d’accusation (Kipp c. Attorney-General for Ontario, [1965] R.C.S. 57. Voir également R. c. Sheets, [1971] R.C.S. 614). 14 Outre les décisions ayant examiné les conséquences, sur le plan de la compétence, d’une contravention à l’art. 650 du Code criminel qui exige que l’accusé soit présent au procès (voir R. c. Meunier, [1966] R.C.S. 399, et R. c. Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694), de nombreuses autres irrégularités de procédure ont été qualifiées d’erreurs touchant la compétence -- plutôt que de simples « erreurs de droit » -- soulevant de ce fait la question de savoir s’il pouvait y être remédié en appel par le recours au sous-al. 686(1) b)(iii). (Voir à titre d’exemple l’examen des irrégularités dans la sélection du jury, R. c. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.), ou celui des conséquences découlant des erreurs commises dans le cadre de la procédure de choix du mode de procès par l’accusé dans Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41.) La question était d’autant plus complexe que les tribunaux faisaient une distinction entre la perte de compétence sur la personne de l’accusé, à laquelle il était possible de remédier, et la perte de compétence sur l’infraction, à laquelle il n’était pas possible de remédier (voir Trenholm c. Attorney-General of Ontario, [1940] R.C.S. 301; Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597; R. c. Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053). 15 Le législateur s’est attaqué pour la première fois à la question de la perte irrémédiable de compétence en adoptant, en 1976, l’art. 440.1 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, devenu l’art. 485 actuel à la suite d’une autre modification. La disposition initiale ne permettait de remédier qu’au défaut de se conformer aux dispositions du Code en matière d’ajournement et de remises, ce qui était déjà à l’époque une importante source de « perte de compétence ». En effet, avant l’adoption de l’art. 440.1, les remises de plus de huit jours sans le consentement de l’accusé pouvaient entraîner une perte de compétence. Notre Cour a néanmoins statué dans l’arrêt Krannenburg, précité, p. 1056, que cette nouvelle disposition ne pouvait toujours pas remédier à une « perte de juridiction sur l’infraction ». En 1985, dans le projet de loi établissant aussi le sous‑al. 686(1) b)(iv), l’art. 440.1 a été modifié de nouveau pour arriver au libellé qu’on lui connaît aujourd’hui. Dans les arrêts R. c. Joinson (1986), 32 C.C.C. (3d) 542 (C.A.C.-B.), p. 548, et Bell (Re), [1988] B.C.J. No. 1897 (QL) (C.S.), les juges Macfarlane et Shaw ont fait ressortir le parallèle entre le sous-al. 686(1) b)(iv) et l’art. 485 du Code criminel . L’article 485 prévoit maintenant que la compétence du tribunal de première instance à l’égard d’une infraction n’est pas atteinte par le défaut « d’exercice de sa compétence ou du fait que certaines exigences en matière d’ajournement ou de renvoi n’ont pas été observées ». 16 Bref, le sous-al. 686(1)b)(iv) du Code a été adopté à un moment où la jurisprudence devenait de plus en plus technique et complexe, et où elle en était venue à limiter considérablement la possibilité pour les cours d’appel de conclure qu’une erreur commise au procès ne justifiait pas l’annulation du verdict. Le recours à cette disposition est rare, car le sous-al. 686(1)b)(iii) du Code permet de régler de façon appropriée les irrégularités de procédure résultant d’une erreur de droit, qui représentent la plupart des irrégularités de procédure. Avant l’adoption du sous-al. 686(1) b)(iv) en 1985, certaines irrégularités de procédure, qui constituaient pourtant des erreurs de droit, ont été qualifiées d’irrégularités touchant la compétence et les tribunaux ont statué qu’on ne pouvait y remédier en recourant à la disposition réparatrice, parce qu’il y avait eu perte de compétence. Dans ce contexte, il est clair que la nouvelle disposition ne visait pas des irrégularités de procédure anodines qui, dans la mesure où elles constituaient des erreurs de droit, auraient pu de toute façon être corrigées par le recours à la disposition réparatrice. Je souscris à l’opinion exprimée par le juge Goodman dans l’arrêt Cloutier, selon laquelle le sous‑al. 686(1) b)(iv) a été adopté afin de remédier à de graves irrégularités de procédure, par ailleurs assimilables à des erreurs de droit, dans les cas où, selon la jurisprudence de l’époque, il y avait eu perte de compétence sur la personne, mais non sur l’infraction. Puisque la nouvelle disposition devait viser des irrégularités de procédure graves, j’estime, à l’instar du juge Goodman, qu’il convient d’inférer l’existence d’un préjudice, sans exiger dans tous les cas que l’accusé fasse la preuve d’un préjudice. Il va de soi que cette inférence pourra être réfutée; de plus, le critère d’évaluation du préjudice en application de ce sous-alinéa devrait être le même que celui servant à déterminer s’il s’est produit un tort important ou une erreur judiciaire grave au sens du sous-al. 686(1) b)(iii), que notre Cour a abondamment examiné. 17 Enfin, à mon avis, si une question soulevée en appel ne peut être considérée comme une erreur de droit, les dispositions réparatrices de l’al. 686(1) b) ne peuvent être invoquées. Dans ce cas, le tribunal doit décider s’il y a lieu d’admettre l’appel parce « que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire » au sens du sous-al. 686(1) a)(iii). On pourrait avoir recours au sous‑al. 686(1) a)(iii) si l’erreur reprochée porte sur une question mixte de fait et de droit (voir Fanjoy c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 233). Si l’accusé se plaint en appel d’avoir été privé de l’assistance effective de son avocat, lorsque la question n’a pas été soulevée au procès et n’a donc pas été tranchée par le juge de première instance, on pourrait affirmer qu’aucune erreur de droit n’est soulevée, mais qu’il y a lieu d’accueillir l’appel parce qu’il y a eu erreur judiciaire (R. c. B. (L.C.) (1996), 104 C.C.C. (3d) 353 (C.A. Ont.); R. c. Silvini (1991), 68 C.C.C. (3d) 251 (C.A. Ont.)). De manière analogue, si un appelant invoque un contact inapproprié entre un juré et l’accusé, qui n’a été découvert qu’après le verdict (voir R. c. Cameron (1991), 64 C.C.C. (3d) 96 (C.A. Ont.)), le moyen d’appel reposera sur le sous-al. 686(1) a)(iii). En pareilles circonstances, si la cour statue qu’il y a eu erreur judiciaire au sens du sous-al. 686(1) a)(iii), elle ne peut, à mon avis, recourir à l’une des dispositions réparatrices de l’al. 686(1) b) et elle doit accueillir l’appel. 18 En résumé, lorsqu’une erreur ou une irrégularité de nature procédurale survient au cours du procès, l’art. 686 prévoit ce qui suit : - Si l’irrégularité de procédure est assimilable à une erreur de droit ou découle d’une erreur de droit, elle est régie par les sous-al. 686(1) a)(ii) et 686(1) b)(iii). - Si l’irrégularité de procédure était antérieurement (avant 1985) considérée comme une irrégularité entraînant une perte de compétence : en vertu du sous-al. 686(1) b)(iv), cette perte de compétence n’est désormais plus fatale à la déclaration de culpabilité et il faut procéder à une analyse du préjudice en conformité avec les principes énoncés au sous-al. 686(1) b)(iii). - Si l’erreur de procédure n’est pas assimilable à une erreur de droit ou ne tire pas son origine d’une telle erreur, ce qui est rare, le sous‑al. 686(1)
Source: decisions.scc-csc.ca