Johnson & Johnson Inc. c. Arterial Vascular Engineering Canada Inc.
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Johnson & Johnson Inc. c. Arterial Vascular Engineering Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-11-30 Référence neutre 2004 CF 1673 Numéro de dossier T-808-98 Contenu de la décision Date : 20041130 Dossier : T-808-98 Référence : 2004 CF 1673 Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU ENTRE : JOHNSON & JOHNSON INC., EXPANDABLE GRAFTS PARTNERSHIP et CORDIS CORPORATION demanderesses - et - ARTERIAL VASCULAR ENGINEERING CANADA, INC., MEDTRONIC AVE., INC. et MEDTRONIC OF CANADA LTD. défenderesses MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente requête s’inscrit dans le cadre d’une action en contrefaçon dans laquelle les demanderesses allèguent que les défenderesses ont contrefait le brevet canadien no 1,281,505 (brevet 505), le brevet canadien no 1,338,303 (brevet 303), le brevet canadien no 1,330,186 (brevet 186) et le brevet canadien no 1,322,628 qui n’est pas en cause ici. [2] Les défenderesses ont présenté une requête en jugement sommaire partiel rejetant toutes les revendications dans la présente action fondées sur le brevet 505, le brevet 303 et le brevet 186 (collectivement nommés les brevets en cause), déclarant que les brevets en cause sont invalides, nuls et sans effet, et les invalidant en outre, et leur adjugeant les dépens de la présente requête et de l’action dans laquelle elle s’inscrit dans la mesure où les brevets en cause sont concernés. [3] La requête en jugement sommaire des défend…
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Johnson & Johnson Inc. c. Arterial Vascular Engineering Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-11-30 Référence neutre 2004 CF 1673 Numéro de dossier T-808-98 Contenu de la décision Date : 20041130 Dossier : T-808-98 Référence : 2004 CF 1673 Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU ENTRE : JOHNSON & JOHNSON INC., EXPANDABLE GRAFTS PARTNERSHIP et CORDIS CORPORATION demanderesses - et - ARTERIAL VASCULAR ENGINEERING CANADA, INC., MEDTRONIC AVE., INC. et MEDTRONIC OF CANADA LTD. défenderesses MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente requête s’inscrit dans le cadre d’une action en contrefaçon dans laquelle les demanderesses allèguent que les défenderesses ont contrefait le brevet canadien no 1,281,505 (brevet 505), le brevet canadien no 1,338,303 (brevet 303), le brevet canadien no 1,330,186 (brevet 186) et le brevet canadien no 1,322,628 qui n’est pas en cause ici. [2] Les défenderesses ont présenté une requête en jugement sommaire partiel rejetant toutes les revendications dans la présente action fondées sur le brevet 505, le brevet 303 et le brevet 186 (collectivement nommés les brevets en cause), déclarant que les brevets en cause sont invalides, nuls et sans effet, et les invalidant en outre, et leur adjugeant les dépens de la présente requête et de l’action dans laquelle elle s’inscrit dans la mesure où les brevets en cause sont concernés. [3] La requête en jugement sommaire des défenderesses a été entendue le 24 juin 2003 conjointement avec une requête similaire présentée par Boston Scientific Ltd./Boston Scientifique Ltée (Boston), également poursuivie par les demanderesses dans une autre action en contrefaçon des brevets en cause (dossier T-1822-97). [4] Les motifs soulevés par les défenderesses dans le cadre de la présente requête et les motifs d’opposition invoqués par les demanderesses sont, à quelques exceptions près, identiques à ceux qui ont été examinés et tranchés par notre Cour dans le dossier T-1822-97, 2004 CF 1672. Les différences dans les actes de procédure des parties en l’espèce sont relativement mineures et n’ont pas d’incidence importante sur le raisonnement et l’issue de la décision rendue par la Cour. Les présents motifs de l’ordonnance renvoient donc aux motifs fournis par la Cour dans Boston Scientific Ltd., qui y sont incorporés. [5] Pour les motifs précités et ceux exposés dans Boston Scientific Ltd., et pour les motifs additionnels soulevés subsidiairement par les défenderesses, une ordonnance sera rendue ci‑après accueillant la requête en jugement sommaire partiel, rejetant toutes les revendications dans la présente action fondées sur les brevets en cause et déclarant que les brevets en cause sont invalides, nuls et sans effet. [6] Comme il en a été fait mention à l’issue de l’audience, la Cour n’adjugera pas de dépens à ce stade‑ci. Les parties doivent donc signifier et déposer leurs observations quant aux dépens ainsi que toute demande pour des directives additionnelles à cet égard dans les 45 jours de la présente décision. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : 1. La requête en jugement sommaire partiel présentée par les défenderesses est accueillie. 2. Toutes les revendications dans la présente action fondées sur les brevets canadiens nos 1,281,505, 1,338,303 et 1,330,186 (les brevets en cause) sont rejetées. 3. Les brevets en cause sont déclarés invalides, nuls et sans effet. 4. Aucun dépens n’est adjugé à ce stade‑ci. Les parties doivent signifier et déposer leurs observations quant aux dépens ainsi que toute demande pour des directives additionnelles à cet égard dans les 45 jours de la présente ordonnance. « Luc Martineau » Juge Traduction certifiée conforme Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-808-98 INTITULÉ : JOHNSON & JOHNSON INC., EXPANDABLE GRAFTS PARTNERSHIP et CORDIS CORPORATION c. ARTERIAL VASCULAR ENGINEERING CANADA, INC., MEDTRONIC AVE., INC. et MEDTRONIC OF CANADA LTD. LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 juin 2003 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE MARTINEAU DATE DES MOTIFS : Le 30 novembre 2004 COMPARUTIONS : DONALD M. CAMERON POUR LES DEMANDERESSES R. SCOTT MacKENDRICK ALLYSON WHYTE NOWAK RICHARD NAIBERG POUR LES DÉFENDERESSES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : OGILVY RENAULT POUR LES DEMANDERESSES TORONTO (ONTARIO) GOODMANS LLP POUR LES DÉFENDERESSES TORONTO (ONTARIO)
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