R. c. Colarusso
Court headnote
R. c. Colarusso Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-01-26 Recueil [1994] 1 RCS 20 Numéro de dossier 22433 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22433 Contenu de la décision R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20 Nicola Colarusso Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec et le procureur général du Nouveau‑Brunswick Intervenants Répertorié: R. c. Colarusso No du greffe: 22433. 1993: 30 mars; 1994: 26 janvier. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies abusives ‑‑ Saisies sans mandat par les coroners autorisées par la Loi sur les coroners ‑‑ La disposition viole‑t‑elle l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés ? -- Loi sur les coroners, L.R.O. 1980, ch. 93, art. 16(2)a) -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 . Droit constitutionnel ‑‑ Validité d'une disposition législative ‑‑ La province avait‑elle compétence pour adopter les dispositions relatives aux investigations de la Loi sur les coroners? ‑‑ Loi sur les coroners, L.R.O. 1980…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Colarusso
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1994-01-26
Recueil
[1994] 1 RCS 20
Numéro de dossier
22433
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Ontario
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22433
Contenu de la décision
R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20
Nicola Colarusso Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général du Québec et
le procureur général du Nouveau‑Brunswick Intervenants
Répertorié: R. c. Colarusso
No du greffe: 22433.
1993: 30 mars; 1994: 26 janvier.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies abusives ‑‑ Saisies sans mandat par les coroners autorisées par la Loi sur les coroners ‑‑ La disposition viole‑t‑elle l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés ? -- Loi sur les coroners, L.R.O. 1980, ch. 93, art. 16(2)a) -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 .
Droit constitutionnel ‑‑ Validité d'une disposition législative ‑‑ La province avait‑elle compétence pour adopter les dispositions relatives aux investigations de la Loi sur les coroners? ‑‑ Loi sur les coroners, L.R.O. 1980, ch. 93, art. 16(2)a) ‑‑ Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) .
L'appelant, alors qu'il conduisait avec les facultés affaiblies, a été impliqué dans deux accidents graves survenus à quelques minutes d'intervalle. Il a d'abord heurté par derrière une camionnette, de sorte que le conducteur en a perdu la maîtrise. Il s'est arrêté brièvement puis a repris la route. Les deux occupants de la camionnette ont subi des blessures graves. Quelques minutes plus tard, le véhicule de l'appelant a traversé la ligne médiane, est entré en collision frontale avec un autre véhicule, causant la mort de l'innocente conductrice de celui‑ci. L'appelant conduisait les phares éteints au moment du second accident, soit à 1 h 30. La police est arrivée peu après ce second accident. L'appelant, qui avait perdu connaissance, était désorienté quand il a repris ses esprits, et son haleine sentait l'alcool. Une demande officielle d'échantillon d'haleine a été faite, mais aucun n'a été prélevé. La police a arrêté l'appelant et l'a conduit à l'hôpital, où le personnel médical a prélevé des échantillons de sang et, avec l'aide d'un policier, d'urine dans le cadre des mesures normales en matière traumatologique. Bien qu'initialement peu coopératif, l'appelant a finalement consenti au prélèvement d'échantillons à des fins purement médicales.
Une technicienne de laboratoire a remis des échantillons de sang et d'urine au coroner à sa demande, conformément au par. 16(2) de la Loi sur les coroners, mais seulement après qu'il eut rédigé et signé une note expliquant pourquoi il en avait besoin. Le coroner a ensuite remis les échantillons à un policier à l'hôpital le chargeant de les garder en lieu sûr et de les faire analyser.
L'appelant a été reconnu coupable. Au procès, le témoignage de l'analyste relativement au taux d'alcoolémie de l'appelant, établi au moyen des analyses auxquelles avaient été soumis les échantillons, a joué un rôle important dans les verdicts de culpabilité puisque la police elle‑même n'avait obtenu de l'appelant aucun échantillon de liquides organiques ni d'haleine. La Cour d'appel a confirmé les déclarations de culpabilité. Les questions constitutionnelles posées en l'espèce sont celles de savoir: (1) si le par. 16(2) de la Loi sur les coroners viole la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives garantie dans la Charte (art. 8 ); (2) dans l'affirmative, s'il est sauvegardé par l'article premier; et (3) si le par. 16(2) excède la compétence de la province parce qu'il empiète sur la compétence fédérale en matière de droit criminel.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier et Iacobucci: Dans un cas où un échantillon d'une substance organique est saisi par quelqu'un d'autre qu'un policier, mais où on finit par s'en servir dans une poursuite criminelle contre la personne dont il provient, le tribunal ne doit pas s'en tenir au fait que la saisie initiale n'a pas été effectuée par la police et doit se demander si les actes de la police constituent une saisie par l'État ou s'ils rendent abusive la saisie légitime initialement effectuée par le coroner.
Vu l'absence de preuve contraire, la conclusion que le policier qui a aidé l'appelant à uriner dans la bouteille agissait en tant que mandataire de l'hôpital et non pas en sa qualité de policier devrait être maintenue. La présence du policier était toutefois malavisée puisque le personnel de l'hôpital aurait pu obtenir l'échantillon sans aide.
Les actes de la police après l'arrivée du coroner à l'hôpital peuvent être considérés sous deux angles différents: (1) comme constituant une saisie par la police, indépendante de la saisie antérieure effectuée par le coroner, et (2) comme rendant abusive la saisie initialement légitime par le coroner parce que cette saisie n'a pas servi qu'aux fins limitées prescrites par la loi, mais que les éléments de preuve saisis ont fini par servir aux fins de l'application de la loi. Considérée d'une façon ou d'une autre, la saisie violait le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti par l'art. 8 de la Charte .
La protection de l'art. 8 de la Charte peut être invoquée si l'échantillon d'un liquide organique est pris non seulement directement à la personne dont les droits sont lésés (et de qui provient l'échantillon), mais aussi au personnel médical qui a prélevé l'échantillon. Cette protection s'étend nécessairement au cas d'une saisie par l'État, qui «prend» directement l'échantillon à une autre personne qui en a légalement la possession.
En l'espèce, l'enquête criminelle était déjà en cours au moment où le coroner a remis les échantillons à la police. Avant le prélèvement des échantillons de sang et d'urine, la preuve ne suffisait pas à fonder une déclaration de culpabilité relativement aux infractions de conduite avec facultés affaiblies. La police savait qu'il lui fallait une preuve supplémentaire d'ivresse et elle a en conséquence demandé officiellement un échantillon d'haleine sur les lieux de l'accident. Après que le coroner eut remis les échantillons de sang et d'urine aux policiers pour qu'ils les transportent au laboratoire, aucune nouvelle tentative n'a été faite d'obtenir un échantillon d'haleine ou un mandat autorisant la prise d'un échantillon de sang. La police devait savoir qu'elle allait pouvoir utiliser les résultats de l'analyse comme preuve contre l'appelant et elle a peut‑être considéré l'échantillon de sang comme le meilleur élément de preuve dont elle disposait. Étant donné qu'elle avait dans les faits la mainmise sur les échantillons détenus par un autre mandataire de l'État, la police a saisi l'échantillon de sang de l'appelant et elle l'a fait indépendamment de la saisie effectuée par le coroner (quoique la saisie policière ait évidemment été facilitée par les actes de celui‑ci).
Les actes de la police portaient atteinte au droit de l'appelant à la protection contre les saisies abusives. L'attente raisonnable en matière de vie privée relativement à ses propres liquides organiques, qui est garantie par l'art. 8 de la Charte , n'est pas amoindrie du simple fait qu'un coroner décide d'exercer le pouvoir de saisir des éléments de preuve que lui confère le par. 16(2) de la Loi sur les coroners. Cela étant, l'intervention du coroner ne change rien à l'obligation des policiers d'obtenir, conformément à l'arrêt Hunter c. Southam Inc., une autorisation judiciaire avant de saisir un échantillon d'une substance organique. La note rédigée par le coroner pour se faire remettre les échantillons par le personnel de l'hôpital ne répondait pas aux normes d'une saisie à des fins d'enquête criminelle puisque le coroner n'a pas qualité d'officier de justice indépendant et qu'il suffit dans son cas qu'il croie en toute bonne foi avoir besoin de l'élément de preuve en question pour mener à bien son investigation, qui n'est pas de nature criminelle. Pour ce qui est de l'assignation à comparaître de l'analyste, elle était inappropriée parce qu'elle n'a été obtenue qu'après la saisie effectuée par la police. La preuve ainsi recueillie devait donc son existence à cette procédure non valide.
Pendant que le coroner se servait de la preuve à des fins valables ne relevant pas du droit criminel en conformité avec la Loi sur les coroners, la saisie n'était pas abusive et n'allait pas à l'encontre de l'art. 8 de la Charte . Une norme moins sévère que celle de l'autorisation judiciaire préalable prescrite dans l'arrêt Hunter peut être acceptable dans de telles circonstances. Toutefois, lorsque la branche de l'État chargée de l'application du droit criminel s'approprie cette preuve ou l'information qui en dérive pour l'utiliser contre la personne de qui elle a été saisie, la saisie devient abusive et constitue une violation de l'art. 8 de la Charte . La branche de l'État chargée de l'application du droit criminel ne devrait pas pouvoir se servir de l'investigation du coroner pour contourner les garanties énoncées dans l'arrêt Hunter.
Il n'était pas nécessaire de trancher les questions constitutionnelles, en ce qui concerne ni la violation alléguée de la Charte ni les pouvoirs constitutionnels conférés à la province par la Loi constitutionnelle de 1867 en tant qu'ils se rapportent au par. 16(2) de la Loi sur les coroners, car la saisie, même à supposer que cette disposition soit constitutionnelle, était abusive.
Bien qu'une loi provinciale régissant la tenue d'enquêtes ne constitue pas en règle générale un empiétement illégitime sur le domaine du droit criminel réservé au législateur fédéral, il ne s'ensuit pas nécessairement que tous les pouvoirs d'investigation conférés aux coroners relèvent de la compétence législative des provinces. Bien qu'une enquête ne se tienne qu'en l'absence d'accusations criminelles, l'investigation peut chevaucher sur une enquête policière déjà en cours après que des accusations ont été portées ou dans des cas où elles ne l'ont pas encore été. Cela étant, le risque d'un empiétement inacceptable sur le pouvoir fédéral en matière de droit criminel s'avère plus grand au stade de l'investigation que pendant l'enquête du coroner elle‑même. Les paragraphes 16(4) et 16(5) de la Loi sur les coroners, du fait qu'ils mettent le coroner dans un état de dépendance par rapport à la police au stade de l'investigation, confinent dangereusement au domaine fédéral du droit criminel.
On ne peut permettre que le coroner se trouve à prêter son concours à l'enquête criminelle parce qu'il observe les prescriptions du par. 16(5) de la Loi sur les coroners. Le coroner peut effectuer une saisie sans se conformer aux normes de l'arrêt Hunter parce qu'il le fait pour un motif qui n'a rien à voir avec une enquête criminelle. On ne saurait interpréter le par. 16(5) de la Loi sur les coroners comme permettant au coroner de transformer cette dérogation à l'obligation de se conformer à ces normes en une dérogation accordée à la police dans la poursuite d'une enquête criminelle. L'application du par. 16(5) de la Loi sur les coroners doit se limiter aux situations où l'on peut clairement déterminer que les policiers n'agissent qu'à titre de mandataires du coroner. Toute autre interprétation mettrait en péril sa constitutionnalité. Les policiers n'agissaient pas, en l'espèce, à titre de mandataires du coroner aux moments en cause, mais plutôt pour faire avancer leur enquête criminelle.
Le paragraphe 16(4), qui dispose que le coroner peut autoriser un policier ou un médecin à exercer la totalité des pouvoirs d'investigation que lui confère le par. 16(2), est tout aussi inquiétant. Cette disposition permet au coroner de déléguer certains pouvoirs dans des situations d'urgence où il se voit dans l'impossibilité de se rendre immédiatement sur les lieux. Le danger est que la distinction entre l'investigation du coroner et l'enquête criminelle s'efface et que les deux se confondent. De plus, vu les exigences procédurales moins sévères que l'art. 16 impose à l'enquêteur, en déléguant à la police les pouvoirs qu'il détient aux termes du par. 16(2), le coroner lui donne des pouvoirs d'enquête plus étendus que ceux qu'elle possède normalement.
Il faut prendre en considération trois facteurs pour déterminer si la preuve devrait être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte parce que son utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice: (1) l'effet de l'utilisation de la preuve sur l'équité du procès; (2) la gravité de la violation de la Charte ; et (3) l'effet de l'exclusion sur la considération dont jouit l'administration de la justice.
La déposition relative au taux d'alcoolémie dans l'échantillon de sang qu'a faite au procès l'analyste médico‑légal ne devrait pas être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte : son utilisation n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. L'existence distincte et antérieure de l'échantillon tout à fait indépendamment d'une violation quelconque de l'art. 8 par l'État milite fortement en faveur de l'admission de la preuve. Il en est de même du fait que tous les intéressés au prélèvement des échantillons -- le personnel de l'hôpital, le coroner et la police -- ont agi de bonne foi et ont cru agir dans l'exercice de pouvoirs qui leur avaient été conférés. Les éléments de preuve critiques auraient presque certainement été découverts sans la violation, et auraient été recueillis au moyen d'un mandat. Par conséquent, la violation de la Charte n'a eu qu'un effet minime sur l'issue du procès. Enfin, l'infraction a été accompagnée de circonstances si aggravantes que cela nuirait assurément à la considération dont jouit l'administration de la justice si la preuve était écartée.
Le juge en chef Lamer et les juges Cory, McLachlin et Major: Rien ne justifie qu'un tribunal d'appel touche à la conclusion que les échantillons ont été prélevés avec le consentement de l'appelant à des fins purement médicales parce qu'elle est appuyée par la preuve. L'obtention de ces échantillons ne constituait pas une saisie au sens de l'art. 8 de la Charte . On a toutefois reconnu que le fait pour le coroner de prendre les échantillons au personnel de l'hôpital constituait une telle saisie. La production des échantillons et de l'analyse du coroner en preuve dans le cadre de la poursuite criminelle ne constituait pas une nouvelle saisie.
La police n'avait pas à obtenir de mandat autorisant le prélèvement d'un échantillon du sang de l'accusé ou à persister dans la demande d'un échantillon d'haleine puisque des échantillons existaient déjà et ont été analysés. Il y a une différence importante entre obtenir des échantillons en violation du droit de l'accusé de refuser un traitement et utiliser en cour une preuve recueillie dans l'exercice d'un pouvoir conféré par la loi. L'unique saisie donnant lieu à un examen en fonction de l'art. 8 est celle effectuée par le coroner en application du par. 16(2) de la Loi sur les coroners.
La saisie par le coroner n'était pas abusive parce qu'elle était autorisée par la Loi sur les coroners, elle‑même valide et raisonnable, et qu'elle a été effectuée d'une manière non abusive. Le coroner était en droit ‑‑ la loi l'y obligeait peut‑être d'ailleurs ‑‑ de poursuivre son investigation malgré l'enquête policière qui se déroulait simultanément. L'article 27 de la Loi sur les coroners n'empêche pas le coroner de tenir son investigation dans un cas où une personne a été (ou sera probablement) accusée d'une infraction au Code criminel relativement à la mort en question.
Tenant pour acquis la constitutionnalité du reste de l'art. 16, qui n'est pas contestée, les pouvoirs que confère le par. 16(2) de la Loi sur les coroners relèvent de la compétence de la province. Ils sont accessoires aux fonctions attribuées aux coroners, dont notamment celle consistant à tenir une investigation sur la mort d'une personne afin de déterminer si une enquête s'impose. Exercé pour la saisie d'échantillons de substances organiques de l'accusé, ce pouvoir ne constitue pas une violation par la province du droit sacré de garder le silence ni, partant, un empiétement sur le pouvoir fédéral en matière de droit criminel.
La saisie n'était pas abusive et, par conséquent, ne violait pas l'art. 8 de la Charte , même s'il n'y a pas eu d'autorisation judiciaire préalable. Le caractère raisonnable du pouvoir conféré doit être analysé en fonction du contexte particulier dans lequel il s'exerce. En l'espèce, le coroner remplit tout à la fois des fonctions d'investigation et des fonctions quasi judiciaires. Le critère énoncé dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., selon lequel on doit avoir des motifs raisonnables et probables de croire à la perpétration d'une infraction particulière, ne s'applique pas dans le présent contexte, car le coroner ne fait pas d'enquête criminelle ni ne décide si un crime a effectivement été commis. Vu cette non‑pertinence, l'applicabilité des autres critères énoncés dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc. devient douteuse.
Il n'y a pas eu de saisie par la police en l'espèce. La cour doit axer son examen sur la façon dont les autorités (la police) ont obtenu l'échantillon. En l'espèce, le coroner a obtenu les échantillons en vertu du par. 16(2) de la Loi sur les coroners et les a remis à la police pour qu'elle les garde en lieu sûr conformément au par. 16(5). Si l'on tient pour acquis la constitutionnalité du par. 16(2), la police n'a pas pris les échantillons sans le consentement de l'intéressé, si ce n'est dans le cas des actes accomplis consécutivement à la saisie effectuée par le coroner. L'appelant ne trouve pas à redire à la façon dont les éléments de preuve ont été découverts (cas dans lequel se serait appliqué le droit relatif aux fouilles et aux perquisitions) ni aux mesures prises pour en assurer la conservation (cas dans lequel se serait appliqué le droit relatif aux saisies). La police connaissait l'existence de la preuve, mais ne se souciait de sa conservation que pour l'accomplissement de ses fonctions sous le régime de la Loi sur les coroners.
Il n'y a pas eu entre le coroner, la police et le personnel médical de collaboration irrégulière qui aurait permis d'assimiler à une saisie les actes de la police. La présence du policier dans la salle d'urgence était parfaitement régulière étant donné que l'accusé était en état d'arrestation. La technicienne de laboratoire de l'hôpital a d'abord hésité à remettre les échantillons au coroner et ne l'a fait qu'après avoir consulté le médecin traitant et obtenu une note du coroner. La police était tenue, aux termes du par. 16(5) de la Loi sur les coroners, dont la constitutionnalité n'est pas contestée en l'espèce, de prendre en charge les échantillons.
Il n'était pas nécessaire de déterminer si le fait d'avoir cité l'analyste à témoigner sur ce qu'indiquaient les échantillons constituait une saisie par le ministère public au sens de l'art. 8 de la Charte . Même si ce fait est qualifié de saisie au sens de l'art. 8 , celle-ci n'est pas abusive. Les critères énoncés dans l'arrêt Thomson relativement à l'autorisation préalable ont été respectés pour ce qui est de l'introduction de la preuve au procès. Vu ces circonstances, l'intérêt qu'a l'État à s'approprier des renseignements et à les utiliser l'emportait sur le droit de l'accusé au respect de sa vie privée. Il n'y a pas eu, du fait que la preuve en cause a été produite contre lui au procès, violation des droits que lui garantit l'art. 8 .
Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêts examinés: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; arrêts mentionnés: R. c. Pohoretsky, [1987] 1 R.C.S. 945; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; Faber c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 9; Starr c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Dersch, [1993] 3 R.C.S. 768; R. c. Erickson (1992), 72 C.C.C. (3d) 75, conf. par [1993] 2 R.C.S. 649; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613.
Citée par le juge en chef Lamer et les juges Cory, McLachlin et Major
Arrêts examinés: R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Pohoretsky, [1987] 1 R.C.S. 945; R. c. Dersch, [1993] 3 R.C.S. 768; arrêts mentionnés: Starr c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 8 , 24(1) , (2) .
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 238(3) [mod. S.C. 1985, ch. 19, art. 36].
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) .
Loi sur les coroners, L.R.O. 1980, ch. 93 (maintenant L.R.O. 1990, ch. C‑37), art. 15, 16(2), (4), (5), 27, 31(1), (2).
Doctrine citée
Fairburn, Michal. «Case Comment: R. v. Colarusso» (1992), 4 J.M.V.L. 34.
Granger, Christopher. Canadian Coroner Law. Toronto: Carswell, 1984.
Marshall, T. David. Canadian Law of Inquests: a Handbook for Coroners, Medical Examiners, Counsel and the Police, 2nd ed. Scarborough, Ont.: Thomson Professional Pub. Canada, 1991.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 44 O.A.C. 241, 28 M.V.R. (2d) 7, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de l'accusé prononcée par le juge Speyer de la Cour de district relativement à deux chefs de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles, un chef d'omission d'arrêter lors d'un accident et un chef de négligence criminelle causant la mort. Pourvoi rejeté.
Clayton C. Ruby et Julian N. Falconer, pour l'appelant.
Ken Campbell et Renee M. Pomerance, pour l'intimée.
Michael R. Dambrot, c.r., et Chantal Proulx, pour l'intervenant le procureur général du Canada.
Monique Rousseau et Gilles Laporte, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
Gabriel Bourgeois, pour l'intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick.
Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges Cory, McLachlin et Major rendus par
Le juge en chef Lamer et les juges Cory, McLachlin et Major ‑‑ À son procès, l'appelant a été déclaré coupable, par un juge siégeant sans jury, relativement à deux chefs de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles, à un chef d'omission d'arrêter lors d'un accident et à un chef de négligence criminelle causant la mort. L'appel interjeté devant la Cour d'appel de l'Ontario a été rejeté.
Les questions qui se posent en l'espèce concernent la saisie d'échantillons de sang et d'urine par un coroner et la production d'analyses de ces échantillons en preuve lors du procès de l'appelant.
I. Les faits
Peu après 1 h le 15 novembre 1986, deux collisions d'automobiles se sont produites sur la route 10 près de Caledon (Ontario), à environ 1,6 kilomètre l'une de l'autre et à quelques minutes d'intervalle.
Dans le cas de la première collision, le véhicule de l'appelant a tamponné l'arrière d'une camionnette. Celle‑ci venait de s'engager sur la route 10 à environ 450 mètres au nord du lieu de l'accident et avait atteint une vitesse d'approximativement 80 kilomètres à l'heure au moment de la collision.
Un policier qui n'était pas alors de service a été témoin de la première collision. Dans sa déposition lors du procès de l'appelant, il a dit avoir vu une camionnette de marque Toyota suivie de près par une voiture de couleur sombre, au volant de laquelle ‑‑ nous le savons maintenant ‑‑ se trouvait l'appelant. Comme il dépassait les deux véhicules, il a entendu un fort bruit de choc, causé par la voiture de l'appelant qui avait percuté la camionnette par derrière. La camionnette a capoté pour ensuite s'immobiliser dans le fossé; ses occupants ont été gravement blessés. Le témoin a vu la voiture de l'appelant s'arrêter un moment au bord du chemin puis quitter les lieux.
En ce qui concerne la seconde collision, la voiture de l'appelant a heurté de front une Hyundai Pony. Cette seconde collision a eu un témoin oculaire, soit le conducteur d'une voiture qui suivait à peu de distance la Hyundai. La voiture de l'appelant roulait, phares éteints, en direction sud sur la route 10 dans une voie réservée aux véhicules se dirigeant vers le nord. La voiture de l'appelant a percuté la Hyundai, par suite de quoi l'occupante, Carol Connors, a trouvé la mort et l'appelant a subi des blessures.
L'appelant a été arrêté sur les lieux du second accident par des policiers qui ont constaté chez lui des signes de facultés affaiblies. Les policiers ont informé l'appelant de ses droits aux termes de la Charte et lui ont demandé un échantillon de son haleine. Toutefois, avant qu'un échantillon ne puisse être prélevé, les policiers ont amené l'appelant à un hôpital à Orangeville pour faire soigner ses blessures. Finalement, aucun alcootest n'a été administré et la police n'a pas demandé d'échantillon de sang.
Le juge du procès a tiré comme conclusion de fait que, pendant qu'il était détenu par la police à l'hôpital, l'appelant à consenti à des prélèvements de sang et d'urine à des fins médicales. Il s'agissait d'échantillons demandés par l'hôpital dans le cadre de ses mesures normales en matière traumatologique («Trauma Protocol Procedure») pour les victimes d'accident.
L'appelant a donné l'échantillon d'urine à un policier qui était présent à ce moment‑là. Cet échantillon a été prélevé dans un contenant exempt de contamination fourni à cette fin. Le policier ne l'a pas gardé, mais l'a remis au personnel de l'hôpital.
L'échantillon d'urine a été soumis à une vérification visant à déceler la présence de sang, effectuée par une infirmière du service d'urgence. Une fois la vérification terminée, une partie de l'urine a été mise dans un récipient destiné au laboratoire de l'hôpital.
L'échantillon de sang a été prélevé par une infirmière, qui l'a envoyé au laboratoire de l'hôpital, où une technicienne a mis de ce sang dans cinq éprouvettes distinctes.
On avait fait venir sur les lieux du second accident le coroner, le Dr Warren Allin, qui s'est ensuite rendu à l'hôpital afin d'y faire une investigation sur la mort de Mme Connors. Aux fins de son investigation, il lui fallait des échantillons du sang et de l'urine de l'appelant. Selon le témoignage du Dr Allin, c'est pour déterminer si les facultés de l'appelant étaient affaiblies qu'il voulait obtenir ces échantillons.
Le coroner, accompagné d'un policier, s'est présenté au laboratoire de l'hôpital. Il a demandé par écrit à la technicienne de lui remettre une partie des échantillons de sang et d'urine. Le coroner a alors donné ces échantillons au policier, lui demandant de les apporter au Centre des sciences judiciaires et de voir à ce qu'ils soient convenablement entreposés.
Le ministère public a appelé à témoigner un toxicologue judiciaire qui avait analysé les échantillons à la demande du coroner pour ses propres fins en vertu de la Loi sur les coroners. Le toxicologue judiciaire a témoigné que l'appelant avait, au moment des accidents, un taux d'alcoolémie se situant entre 144 et 165 mg par 100 ml de sang.
II. Les dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes
Le paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 confère au Parlement du Canada la compétence législative exclusive en matière de «droit criminel . . .». Voici le texte des art. 1 , 8 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés ("la Charte "):
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
L'alinéa 16(2)c) et le par. 16(5) de la Loi sur les coroners, L.R.O. 1980, ch. 93 (maintenant L.R.O. 1990, ch. C-37), portent:
16 . . .
(2) S'il a des motifs raisonnables et probables de croire que cela est nécessaire pour les fins de son investigation, le coroner peut:
. . .
c) saisir toute chose qu'il a des motifs raisonnables de croire importante aux fins de son investigation.
(5) Si le coroner saisit une chose en vertu de l'alinéa (2) c), il la remet entre les mains d'un agent de police pour qu'il la garde en lieu sûr et la rend à la personne qui la détenait au moment où elle a été saisie aussitôt que possible après la fin de l'investigation ou, s'il y a enquête, aussitôt que possible après la fin de l'enquête à moins que la loi ne l'autorise ou ne l'oblige à en disposer d'une autre façon.
III. Les jugements des juridictions inférieures
La Cour de district de l'Ontario
Le juge du procès a conclu que la saisie des échantillons de sang et d'urine était légale aux termes de l'al. 16(2)c) de la Loi sur les coroners et n'allait pas à l'encontre de l'art. 8 de la Charte . Il a fait une distinction d'avec l'arrêt R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, parce que la saisie en cause en l'espèce était autorisée par la loi. Il a dit à ce propos:
[traduction] Je tiens à souligner que la saisie n'a pas été effectuée pour aider l'agent Dambrawskas dans son enquête criminelle visant à déterminer si les facultés de l'accusé étaient affaiblies au moment où il conduisait sa voiture. Les échantillons ont plutôt été saisis dans le cadre d'une investigation tout à fait différente que menait le coroner sur la mort de Carol Connors et sur sa cause. Je conclus en conséquence qu'il s'agit de saisies légales qui ne portaient nullement atteinte aux droits de l'accusé garantis par l'art. 8 de la Charte .
La Cour d'appel de l'Ontario (1991), 44 O.A.C. 241
Le juge Finlayson, qui a prononcé les motifs de la Cour d'appel, a fait remarquer que ce n'est pas la police qui a saisi les échantillons de sang et d'urine, mais bien le coroner dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'al. 16(2)c) de la Loi sur les coroners. La saisie qu'a effectuée le coroner [traduction] «relevait entièrement de ses pouvoirs» et était légale.
Le juge Finlayson n'a pas estimé nécessaire de statuer sur la constitutionnalité du par. 16(2) de la Loi sur les coroners et a déclaré, à la p. 243:
[traduction] Même à supposer que le par. 16(2) de la Loi sur les coroners soit inconstitutionnel et que le coroner ait obtenu illégalement les échantillons, la preuve serait néanmoins admissible aux termes du par. 24(2) de la Charte . Le coroner a effectué la saisie croyant en toute bonne foi agir légalement. Si les échantillons n'avaient pas été obtenus en vertu du par. 16(2) de la Loi sur les coroners, la police aurait pu les obtenir au moyen d'un mandat de perquisition, lequel, compte tenu des faits de l'espèce, aurait très certainement été décerné.
Il est donc évident que l'utilisation de la preuve de l'analyste dans ces circonstances n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
IV. Les questions en litige
Le 17 août 1992, le Juge en chef a formulé les questions constitutionnelles suivantes:
1. Le paragraphe 16(2) de la Loi sur les coroners, L.R.O. 1980, ch. 93 et ses modifications, est‑il incompatible avec l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés ?
2. Si le paragraphe 16(2) de la Loi sur les coroners, L.R.O. 1980, ch. 93 et ses modifications, est incompatible avec l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , cette disposition constitue‑t‑elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit, dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, conformément à l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?
3. Le paragraphe 16(2) de la Loi sur les coroners, L.R.O. 1980, ch. 93 et ses modifications, empiète‑t‑il sur la compétence fédérale en matière de droit criminel et, dans l'affirmative, cette disposition excède‑t‑elle la compétence législative de la province?
De plus, l'appelant a soulevé plusieurs questions supplémentaires:
1. Est‑ce à tort que la Cour d'appel a confirmé les conclusions du juge du procès que l'appelant a consenti au prélèvement d'échantillons de sang et d'urine?
2. Est‑ce à tort que la Cour d'appel a confirmé la conclusion du juge du procès que la saisie des échantillons du sang et de l'urine de l'appelant ne portait pas atteinte aux droits dont jouit celui‑ci aux termes de l'art. 8 de la Charte ?
3. Est‑ce à tort que la Cour d'appel a omis d'écarter en vertu du par. 24(2) de la Charte la preuve obtenue grâce aux échantillons de sang et d'urine?
V. Analyse
La conclusion du juge du procès qu'il y a eu consentement
L'appelant soutient que le juge du procès a commis une erreur en concluant qu'il avait consenti au prélèvement des échantillons de sang et d'urine à des fins médicales. Il fait valoir en outre que ce prélèvement a eu lieu non pas uniquement à des fins médicales mais aussi aux fins de l'enquête policière. Ces arguments ne sauraient être retenus. La conclusion de fait tirée par le juge du procès, à savoir que les échantillons ont été prélevés avec le consentement de l'appelant et à des fins purement médicales, est appuyée par la preuve et rien ne justifie qu'un tribunal d'appel touche à cette conclusion.
L'article 8 de la Charte
La saisie
Pour que s'applique l'art. 8 de la Charte , il faut d'abord qu'il y ait eu fouille, perquisition ou saisie. Or, en l'espèce, l'appelant soutient que, pour les fins de l'analyse en fonction de l'art. 8 , trois fouilles, perquisitions ou saisies ont en fait été effectuées.
i) L'obtention d'échantillons de sang et d'urine de l'appelant par le personnel hospitalier
Comme il a été indiqué plus haut, l'appelant n'a pas établi que ces actes constituaient en l'espèce une fouille, une perquisition ou une saisie. Le juge du procès a conclu que les échantillons de sang et d'urine avaient été prélevés, avec le consentement de l'accusé, à des fins médicales. La Cour d'appel n'a pas touché à cette conclusion et rien ne justifie que nous intervenions à cet égard. L'hôpital détenait les échantillons à des fins médicales et à nulle autre fin.
ii) La saisie par le coroner des échantillons détenus par le personnel hospitalier après qu'ils eurent été prélevés de l'accusé
L'intimée reconnaît que le fait pour le coroner de prendre possession des échantillons du sang et de l'urine de l'appelant constituait une saisie au sens de l'art. 8 de la Charte .
Les questions à trancher en ce qui concerne cette saisie sont de savoir, en premier lieu, si elle était autorisée par la loi, en deuxième lieu, si la loi elle‑même était raisonnable et, en troisième lieu, si la saisie a été effectuée d'une manière non abusive. Soulignons d'entrée de jeu que, si les dispositions de la Loi sur les coroners en vertu desquelles la saisie a été faite sont valides, alors il s'ensuit que celle‑ci a été exécutée de façon non abusive. Rien n'indique que le coroner se soit immiscé dans la fourniture de soins médicaux ou qu'il ait fait quoi que ce soit d'autre que d'exercer ouvertement les pouvoirs que lui confère la loi. L'appelant prétend que le coroner a agi abusivement en saisissant les échantillons, comme il l'a fait, alors que se déroulait une enquête criminelle. Nous ne sommes pas d'accord. Le coroner devait s'acquitter de ses fonctions et les échantillons en cause constituaient une preuve qui se rapportait à son investigation. Lui et la police s'intéressaient à certains des mêmes éléments de preuve, mais à des fins différentes. L'appelant soutient essentiellement que le coroner doit mettre un terme à son investigation si des accusations doivent être portées. À quoi nous répondons que le coroner est en droit de mener son investigation, pourvu qu'il le fasse dans un but légitime et qu'il s'y prenne d'une manière non abusive, ce qui a été le cas en l'espèce.
Saisie autorisée par la loi
Il s'agit sans aucun doute d'une saisie autorisée par la Loi sur les coroners. Contrairement à ce qu'a fait valoir l'appelant, l'art. 27 de cette loi n'a pas pour effet d'empêcher le coroner de tenir son investigation dans un cas où une personne a été (ou sera probablement) accusée d'une infraction au Code criminel relativement à la mort en question. Le coroner était en droit ‑‑ la loi l'y obligeait peut‑être d'ailleurs ‑‑ de poursuivre son investigation malgré l'enquête policière qui se déroulait simultanément et la possibilité qu'une accusation criminelle soit portée contre l'appelant. Celui‑ci fait cependant valoir que le par. 16(2) excède la compétence de la province ou, subsidiairement, qu'il viole l'art. 8 .
a) Le partage des pouvoirs
En ce qui concerne la question du partage des pouvoirs, la contestation par l'appelant est de portée fort restreinte. En effet, quoique les questions constitutionnelles parlent du par. 16(2), l'appelant ne conteste dans son mémoire que l'al. 16(2)c). Il nous faut en conséquence commencer notre analyse en tenant pour acquis la constitutionnalité des autres dispositions de la Loi (sans évidemment trancher définitivement ce point).
Les pouvoirs que confère le par. 16(2) sont accessoires aux fonctions attribuées aux coroners, dont notamment celle consistant à tenir une investigation sur la mort d'une personne afin de déterminer si une enquête s'impose. L'appelant soutient que, exercés pour la saisie d'échantillons de substances organiques de l'accusé, les pouvoirs accordés par le par. 16(2) équivalent à une violation par la province du droit sacré de garder le silence et, partant, à un empiétement sur le pouvoir fédéral en matière de droit criminel.
Supposant, comme nous devons le faire en l'espèce, qu'en général la Loi sur les coroners a été validement adoptée par la province, et concluant en fait que le coroner a exercé ses pouvoirs de bonne foi pour les fins d'une investigation qu'il était tenu par la loi de mener, nous rejetons l'argument alléguant un empiétement inconstitutionnel par la province sur la compétence fédérale en matière de droit criminel. Comme l'a affirmé le juge Lamer (maintenant Juge en chef) au nom de la majorité dans l'arrêt Starr c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366, aux pp. 1390 et 1391:
. . . notre Cour a régulièrement confirmé la constitutionnalité des commissions d'enquête provinciales et a confirmé l'attribution de pouvoirs d'enquête assez étendus qui peuvent accessoirement avoir un effet sur les pouvoirs du fédéral en matière de droit criminel et de procédure criminelle.
À notre avis, les pouvoirs que confère le par. 16(2) sont légitimement accessoires aux objets provinciaux légitimes visés par la Loi sur les coroners.
b) L'article 8 de la Charte
Abordons donc maintenant la contestation du par. 16(2) de la Loi, fondée sur l'art. 8 de la Charte . L'appelant fait valoir quSource: decisions.scc-csc.ca