R. c. Gruenke
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R. c. Gruenke Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-10-24 Recueil [1991] 3 RCS 263 Numéro de dossier 21410 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Manitoba Sujets Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21410 Contenu de la décision R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263 Adele Rosemary Gruenke Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Gruenke No du greffe: 21410. 1991: 10 mai; 1991: 24 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci. en appel de la cour d'appel du manitoba Preuve ‑‑ Privilège ‑‑ Communications religieuses ‑‑ Membre d'une Église accusée de meurtre ‑‑ Utilisation en preuve des communications entre un pasteur et un membre de l'Église au sujet de son implication dans un meurtre ‑‑ L'avocat a eu la possibilité de soulever un point en l'absence du jury ‑‑ Les communications sont‑elles protégées par un privilège de common law? ‑‑ Subsidiairement, les communications sont‑elles des communications confidentielles protégées et donc inadmissibles aux termes de la common law et de l'art. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ L'absence de voir‑dire formel a‑t‑elle empêché la tenue d'un procès équitable? ‑‑ L'exposé au jury était‑il de nature à empêcher la tenue d…
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R. c. Gruenke Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-10-24 Recueil [1991] 3 RCS 263 Numéro de dossier 21410 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Manitoba Sujets Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21410 Contenu de la décision R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263 Adele Rosemary Gruenke Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Gruenke No du greffe: 21410. 1991: 10 mai; 1991: 24 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci. en appel de la cour d'appel du manitoba Preuve ‑‑ Privilège ‑‑ Communications religieuses ‑‑ Membre d'une Église accusée de meurtre ‑‑ Utilisation en preuve des communications entre un pasteur et un membre de l'Église au sujet de son implication dans un meurtre ‑‑ L'avocat a eu la possibilité de soulever un point en l'absence du jury ‑‑ Les communications sont‑elles protégées par un privilège de common law? ‑‑ Subsidiairement, les communications sont‑elles des communications confidentielles protégées et donc inadmissibles aux termes de la common law et de l'art. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ L'absence de voir‑dire formel a‑t‑elle empêché la tenue d'un procès équitable? ‑‑ L'exposé au jury était‑il de nature à empêcher la tenue d'un procès équitable? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 2a) . Le présent pourvoi contre une déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré porte sur l'admissibilité des témoignages d'un pasteur et d'une conseillère laïque d'une Église chrétienne fondamentaliste, concernant des communications qui leur ont été faites par l'appelante sur son implication dans le crime. La théorie du ministère public était que l'appelante avait demandé l'aide de son ami pour planifier et commettre le meurtre qu'elle a commis pour mettre fin au harcèlement sexuel de la victime à son égard et pour bénéficier des dispositions du testament de celle‑ci. Les témoignages du pasteur de l'appelante et de la conseillère laïque, qui appuient directement la théorie du ministère public, ont été jugés recevables au procès. Les communications entre l'appelante, le pasteur et la conseillère laïque ont eu lieu lorsque la conseillère laïque, après avoir appris le décès de la victime deux jours plus tôt, a rendu visite à l'appelante. Après que l'appelante eut commencé à parler de son implication dans le meurtre, le pasteur a été appelé et la conversation s'est poursuivie. L'appelante et son coaccusé ont sans succès interjeté appel de leur déclarations de culpabilité à la Cour d'appel du Manitoba. L'appelante a obtenu l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour; le coaccusé n'a pas formé de pourvoi devant nous. Il s'agit, en l'espèce, de savoir si les communications sont protégées par un privilège de common law ou, subsidiairement, si ce sont des communications confidentielles protégées qui sont donc inadmissibles aux termes de la common law et de l'al. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés . Les autres questions se rapportent à l'absence de voir‑dire et à l'équité de l'exposé du juge du procès au jury. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci: Le fait que les tribunaux anglais et canadiens n'ont pas, en pratique, obligé les membres du clergé à divulguer des communications religieuses confidentielles ne répond pas à la question de savoir s'il existe un privilège juridique de common law en ce qui a trait aux communications religieuses. L'existence d'un privilège légal limité en matière religieuse dans certains ressorts n'indique pas l'existence d'un privilège de common law; elle indique plutôt que la common law ne protégeait pas les communications religieuses et que, par conséquent, il était nécessaire d'avoir une protection légale. La question de savoir s'il existe un privilège prima facie en ce qui a trait aux communications religieuses est essentiellement une question de principe. À titre de principe général, tous les éléments de preuve pertinents sont admissibles. Les raisons de principe qui justifient l'existence d'un privilège générique en matière de communications religieuses doivent être aussi sérieuses que les raisons qui sous‑tendent le privilège générique en matière de communications entre l'avocat et son client: les rapports et les communications entre l'avocat et son client sont essentiels au bon fonctionnement du système juridique. Pareilles communications sont inextricablement liées au système qui veut que la communication soit divulguée. Les communications religieuses, nonobstant leur importance sociale, ne sont pas inextricablement liées de cette manière au système de justice. Bien que la valeur de la liberté de religion, consacrée à l'al. 2a) , soit importante dans certains cas, cette valeur ne doit pas nécessairement être reconnue sous la forme d'un privilège prima facie pour que la garantie prévue par la Charte s'applique pleinement. La mesure (le cas échéant) dans laquelle la divulgation des communications portera atteinte à la liberté de religion d'une personne dépendra des circonstances particulières en cause. Les facteurs pertinents comprennent la nature de la communication, l'objet de celle‑ci, la manière dont elle a été faite et les parties à celle‑ci. Le critère de Wigmore, qui s'applique pour déterminer si une communication est privilégiée, exige: (1) que les communications aient été transmises confidentiellement avec l'assurance qu'elles ne seraient pas divulguées, (2) que le caractère confidentiel soit un élément essentiel au maintien complet et satisfaisant des rapports entre les parties, (3) que les rapports soient de la nature de ceux qui, selon l'opinion de la collectivité, doivent être entretenus assidûment, et (4) que le préjudice permanent que subiraient les rapports par la divulgation des communications soit plus considérable que l'avantage à retirer d'une juste décision. Ce critère est conforme à une façon, fondée sur des principes, d'aborder la question qui tient compte, à bon droit, des circonstances particulières de chaque cas. Ces critères ne sont pas gravés dans la pierre et ne constituent qu'un cadre général à l'intérieur duquel des considérations de principe et les exigences en matière de recherche des faits peuvent être évaluées et comparées en fonction de leur importance relative dans l'affaire particulière soumise à la cour. Ils n'empêchent pas l'identification d'une nouvelle catégorie fondée sur des principes. Une analyse de chaque cas permet aux tribunaux de déterminer si, dans les circonstances particulières, la liberté de religion d'une personne sera compromise par l'admission de la preuve. Cette analyse doit commencer par l'adoption d'un point de vue "non confessionnel". Le fait que les communications n'ont pas été faites à un prêtre ou à un pasteur ordonné ou qu'elles ne constituaient pas une confession formelle n'écartera pas la possibilité de les exclure. Il faut tenir compte de toutes les circonstances pertinentes et le critère de Wigmore doit être appliqué d'une manière qui tient compte du patrimoine multiculturel du Canada. Ce sera plus important aux deuxième et troisième étapes de l'examen relatif au critère de Wigmore. Une telle façon de procéder selon les circonstances de chaque cas aura pour effet d'éviter le problème de la "compartimentation". Les communications visées en l'espèce ont été admises à bon droit. Elles ne satisfont même pas à la première condition, c'est‑à‑dire, qu'elles aient été transmises confidentiellement avec l'assurance qu'elles ne seraient pas divulguées. L'expectative de caractère confidentiel est absolument cruciale pour que les communications puissent être qualifiées de "privilégiées" car, sans celle‑ci, le privilège n'a pas de raison d'être. Les déclarations et le comportement des parties relativement à la communication ‑‑ et non l'absence d'une pratique formelle de "confession" dans l'Église de l'appelante ‑‑ indiquent qu'elles avaient été faites davantage pour soulager l'appelante de son stress émotionnel qu'à des fins religieuses ou spirituelles. Bien que l'existence d'une pratique formelle de "confession" puisse bien indiquer fortement que les parties s'attendaient à ce que la communication soit confidentielle, l'absence d'une telle pratique formelle n'est pas, en soi, déterminante. L'appelante n'a pas été privée d'un procès équitable par suite de l'omission du juge du procès de tenir un voir‑dire formel et de sa décision de statuer sur la requête de la défense en fonction des arguments et des témoignages présentés à l'enquête préliminaire. Même si une question de privilège soulevée dans un procès peut être mieux tranchée dans le cadre d'un voir‑dire, l'omission de suivre cette procédure ne rend pas nécessairement le procès inéquitable. Le juge du procès en l'espèce a essentiellement tenu un voir‑dire de façon informelle, en l'absence du jury, car les avocats ont eu l'occasion de présenter des éléments de preuve et des arguments relativement à la requête de la défense visant à exclure la preuve. Bien que le juge du procès ait la responsabilité ultime de trancher les questions de recevabilité, il n'est pas tenu de faire plus que d'accorder à l'avocat une occasion raisonnable de présenter sa preuve et d'avancer des arguments sur ces questions avant de rendre une décision. L'exposé au jury était complet et équitable. L'exposé n'a pas été rendu inéquitable parce que le juge du procès a omis de rappeler au jury que l'explication du coaccusé, selon laquelle il protégeait l'appelante, pouvait être prise en compte relativement à celle‑ci, même si elle ne pouvait pas (à cause de la force excessive) constituer pour lui‑même un moyen de défense aux termes de l'art. 37 du Code. Le verdict n'aurait pas été différent même si on avait rappelé ce point au jury. Dès que les communications en question avaient été soumises à l'appréciation du jury, une déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré devenait inévitable. Les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier: L'un des principaux objectifs du système accusatoire est la recherche de la vérité et toute preuve pertinente est, en conséquence, présumée recevable. Les exceptions prévues par la loi et la common law excluent les éléments de preuve qui ne sont ni pertinents, ni fiables, qui sont susceptibles d'avoir été fabriqués ou qui rendraient le procès inéquitable, ou même ceux qui sont probants et fiables, pour répondre à une préoccupation sociale prépondérante ou encore aux fins d'une politique judiciaire. Les catégories de communication privilégiées sont très limitées. La question de savoir si un privilège devrait être reconnu en matière de communications religieuses confidentielles en est une de principe. Plusieurs raisonnements à l'appui d'un tel privilège ont été présentés. Le premier est fondé sur le caractère utilitaire. Le caractère confidentiel en matière religieuse a une importance vitale non seulement pour le maintien des organismes religieux, mais également pour leurs membres. En l'absence de celui‑ci, un individu ne serait pas porté à se confier à ses autorités religieuses. Sa valeur constitue à l'égard de la société la valeur de la religion et des organismes religieux d'une manière générale. Deuxièmement, la garantie de liberté de religion reconnue dans la Charte indique qu'un privilège légal relatif aux communications religieuses confidentielles est à la mesure des valeurs canadiennes. Le troisième raisonnement a trait à la protection de la vie privée parce qu'il met l'accent sur l'avantage qu'en retire le particulier et non pas l'ensemble de la société. L'élément religieux dans les rapports entre ministre du culte et fidèle favorise les valeurs spéciales caractéristiques de la protection de la vie privée et fait en sorte que le raisonnement fondé sur la protection de la vie privée constitue une justification possible de la reconnaissance du privilège. De même, il serait peu réaliste, voire futile de tenter d'obliger les membres du clergé à témoigner parce que, le plus souvent, les membres du clergé refuseraient. Obliger un membre du clergé à divulguer des communications confidentielles ou l'accuser d'outrage au tribunal serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. En fait, l'admission de tels témoignages a été comparée à l'admission de confessions faites sous la contrainte à des policiers. Dans l'ensemble, ni l'histoire ni la jurisprudence ne semblent appuyer l'existence d'un privilège générique relatif aux communications religieuses en common law en Angleterre. Toutefois, certaines provinces canadiennes ont adopté des lois à ce sujet. Tout être humain a besoin d'un conseiller spirituel et, dans un système de liberté de religion et de liberté de pensée et de croyance, ce besoin doit être reconnu. Tout en servant un certain nombre d'autres intérêts publics, la valeur que représente pour la société la divulgation à un conseiller spirituel et les conseils obtenus auprès de celui‑ci, avec une confiance totale et absolue, doit avoir préséance sur la politique de recherche de la vérité. Une approche ad hoc peut éclipser l'intérêt à long terme que sert la reconnaissance du privilège étant donné que les rapports de confiance entre ministre du culte et fidèle sont susceptibles de ne pas se développer en l'absence d'une assurance que les communications seront protégées. Ce ne sont pas toutes les communications religieuses qui seront protégées. La création d'une catégorie souligne simplement que notre société reconnaît que les rapports devraient être favorisés et que la divulgation de communications fera généralement plus de mal que de bien. Premièrement, il convient de vérifier si les communications s'inscrivent réellement dans la catégorie des communications entre ministre du culte et fidèle. Les communications doivent être destinées à être d'une nature religieuse ou spirituelle. Il convient alors de se demander (1) si la communication comporte un aspect quelconque de croyance religieuse, de culte ou de pratique, (2) si l'aspect religieux constitue la caractéristique dominante ou le but principal de la communication, (3) si la communication aurait eu lieu sans l'aspect religieux, et (4) si l'aspect religieux de la communication équivaut à une manifestation sincère de la croyance religieuse, du culte ou de la pratique, ou s'il est trompeur. La communication doit également satisfaire aux deux premiers éléments du critère de Wigmore: (1) les communications doivent avoir été transmises confidentiellement avec l'assurance qu'elles ne seraient pas divulguées; (2) le caractère confidentiel doit être un élément essentiel au maintien complet et satisfaisant des rapports entre les parties. La reconnaissance de la catégorie des communications entre ministre du culte et fidèle répond aux derniers éléments du critère de Wigmore. L'exigence du caractère confidentiel souligne que seules les communications privées peuvent faire l'objet d'un privilège. L'analyse de cette question en est une de fait, compte tenu de toutes les circonstances. Il convient d'éviter une application trop rigide de la pratique du groupe religieux. L'exigence ou l'existence possible de communications confidentielles, telle la confession, ne sera pas déterminante quant à la reconnaissance possible du privilège bien qu'elle puisse être pertinente. Par conséquent, les communications "faites sous le secret de la confession" ne devraient pas faire l'objet d'un "privilège spécial" allant au‑delà de l'application des principes définis en l'espèce. L'absence d'une pratique de confession des péchés dans une Église donnée n'est pas déterminante quant au caractère confidentiel de la communication. L'application du privilège est restreinte par l'exigence que le caractère confidentiel soit essentiel au maintien complet des rapports. Les intérêts en matière de protection de la vie privée qu'ont l'autorité religieuse et la personne visée, joints à l'avantage que procure à la société le caractère confidentiel des rapports, ne seront pas suffisants pour satisfaire, dans chaque cas, au deuxième élément du test. L'examen de cette question comportera, notamment, un examen de la nature des rapports particuliers dont il est question et de la nature des rapports entre un membre du clergé et un individu de manière générale. Les rapports visés par le privilège sont ceux dans lesquels la personne communique avec une autorité religieuse dans l'intention d'obtenir un réconfort spirituel ou religieux, un conseil ou l'absolution. En l'espèce, les communications n'ont pas été faites confidentiellement avec l'assurance qu'elles ne seraient pas divulguées. Bien que les personnes visées aient effectivement parlé en privé, il n'y a aucune preuve que l'appelante croyait ou avait des raisons de croire que les conversations seraient entièrement confidentielles. L'appelante avait des remords et cherchait un réconfort et des conseils auprès de ses autorités religieuses. Il ne ressort pas de la preuve qu'elle s'attendait au secret complet; elle laisse plutôt entendre que l'appelante elle‑même était prête à divulguer tous les renseignements le lendemain et qu'elle voulait faire part de ses intentions à son coaccusé. Jurisprudence Citée par le juge en chef Lamer Arrêt examiné: Re Church of Scientology and The Queen (No. 6) (1987), 31 C.C.C. (3d) 449; arrêts mentionnés: Slavutych c. Baker, [1976] 1 R.C.S. 254; Cook v. Carroll, [1945] Ir. R. 515; Geffen c. Succession Goodman, [1991] 2 R.C.S. 353; Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295. Citée par le juge L'Heureux‑Dubé Arrêts mentionnés: Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821; R. v. Snider, [1954] R.C.S. 479; Trammel v. United States, 445 U.S. 40 (1980); University of Pennsylvania v. Equal Employment Opportunity Commission, 110 S.Ct. 577 (1990); John Fairfax & Sons Ltd. v. Cojuangco (1988), 165 C.L.R. 346; McGuinness v. Attorney‑General of Victoria (1940), 63 C.L.R. 73; R. v. Howse, [1983] N.Z.L.R. 246; Re Church of Scientology and The Queen (No. 6) (1987), 31 C.C.C. (3d) 449; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; Broad v. Pitt (1828), 3 Car. & P. 518, 172 E.R. 528; Garnet's Trial (1606), 2 How. St. Tr. 218; Wheeler v. Le Marchant (1881), 17 Ch. 675; R. v. Hay (1860), 2 F. & F. 4, 175 E.R. 933; Gill v. Bouchard (1896), 5 B.R. 138; Ouellet v. Sicotte (1896), 9 C.S. 463; R. v. Medina, (C.S. Ont., 17 octobre 1988, inédit); Moysa c. Alberta (Labour Relations Board), [1989] 1 R.C.S. 1572; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; Cook v. Carroll, [1945] Ir. R. 515; In re Keller (1887), 22 L.R.I. 158; Tannian v. Synnott (1903), 37 I.L.T. & Sol. J. 275; R. v. Lynch, [1954] Tas. S.R. 47; People v. Edwards, 248 Cal.Rptr. 53 (1988), cert. refusé 109 S.Ct. 1158 (1989); Mullen v. U.S., 263 F.2d 275 (1959); Slavutych c. Baker, [1976] 1 R.C.S. 254; Solliciteur général du Canada v. Commission royale d'enquête (Dossiers de santé en Ontario), [1981] 2 R.C.S. 494; Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860. Lois et règlements cités Articuli Cleri, 9 Éd. 2, ch. 10 (Angl. 1315). Charte canadienne des droits et libertés , préambule, art. 2a) , b), 27 . Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 9. Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 37. Evidence Act, R.S.N. 1970, ch. 115, art. 6. Evidence Act (Tasmanie), 1910, art. 96(1). Evidence Act (Victoria), 1958, no 6246, art. 28. Evidence Amendment Act (No. 2) (Nouvelle‑Zélande), 1980, art. 31. Evidence (Religious Confessions) Amendment Act (Nouvelle‑Galles du Sud), 1989. Doctrine citée Bentham, Jeremy. Rationale of Judicial Evidence, vol. IV. London: Hunt and Clark, 1827. Campbell, Simone, Sr. "Catholic Sisters, Irregularly Ordained Women and The Clergy‑Penitent Privilege" (1976), 9 U.C. Davis L. Rev. 523. Canada. Commission de réforme du droit. Rapport sur la preuve. Ottawa: Commission de réforme du droit, 1975. Canada. Commission de réforme du droit. Section de recherche sur le droit de la preuve, document préliminaire no 12. La preuve: Le secret professionnel devant les tribunaux. 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Dangerfield, c.r., pour l'intimée. //Le juge en chef Lamer// Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci rendu par Le juge en chef Lamer ‑‑ Le présent pourvoi contre une déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré prononcée par un jury porte sur la prétendue inadmissibilité de certains éléments de preuve: le témoignage d'un pasteur et d'une conseillère laïque de la Victorious Faith Centre Church concernant des communications qui leur ont été faites par l'appelante sur son implication dans le meurtre. L'appelante soutient que les communications étaient privilégiées et, par conséquent, inadmissibles aux termes de la common law et de l'al. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés . Deux autres questions, soulevées dans le pourvoi, se rapportent à l'équité de l'exposé du juge du procès au jury. L'appelante et son coaccusé, M. Fosty, ont été déclarés coupables au procès et ont interjeté appel sans succès à la Cour d'appel du Manitoba. Mademoiselle Gruenke a obtenu l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour; M. Fosty n'a pas formé de pourvoi devant nous. La présente affaire exige que la Cour examine si l'existence d'un privilège prima facie de common law relatif à des communications de nature religieuse devrait être reconnu ou si des demandes de privilège pour de telles communications devraient être traitées selon les circonstances de chaque cas. On a également demandé à la Cour d'examiner l'effet de la garantie constitutionnelle de la liberté de conscience et de religion sur ces questions. Les faits L'appelante, une femme de 22 ans (au moment de l'incident), avait reçu une formation en réflexologie (la réflexologie est une forme de thérapie comme l'acupressure). La victime, Philip Barnett, était un client de Mlle Gruenke, âgé de 82 ans, qui s'était lié d'amitié avec celle‑ci et sa mère (le père de l'appelante est mort de leucémie lorsqu'elle était âgée de 15 ans). Monsieur Barnett a prêté de l'argent à Mlle Gruenke pour qu'elle lance sa propre entreprise de réflexologie et il lui a fourni une voiture et une allocation. Dans son testament, M. Barnett avait prévu que l'appelante aurait un droit viager dans sa succession. Mademoiselle Gruenke a témoigné qu'elle considérait M. Barnett comme un [traduction] "père nourricier". À un certain moment, Mlle Gruenke et la victime ont vécu ensemble dans une relation platonique; toutefois, elle est revenue chez sa mère après que M. Barnett eut commencé à être jaloux de ses fréquentations masculines et à lui faire des avances sexuelles importunes. Après qu'elle fut retournée à la maison, M. Barnett lui a téléphoné et lui a rendu visite à l'occasion et ses demandes de rapports sexuels se sont faites de plus en plus insistantes. Mademoiselle Gruenke a témoigné qu'elle avait commencé à avoir peur de M. Barnett et qu'elle ne voulait pas être seule avec lui. Au moment où Mlle Gruenke est revenue à la maison, elle a commencé à se sentir très malade et fatiguée. Elle est devenue convaincue qu'elle avait la leucémie (comme son père) et a commencé à se rendre au Victorious Faith Centre (une Église chrétienne régénérée) dans l'espoir de recevoir une guérison physique et émotionnelle. Le pasteur de l'Église, Mme Harmony Thiessen a demandé à une conseillère, Mme Janine Frovich, de travailler avec l'appelante. Le 28 novembre 1986, M. Barnett a téléphoné à Mlle Gruenke pour lui demander encore une fois d'avoir des rapports sexuels avec lui et a insisté pour aller lui rendre visite. L'appelante a témoigné qu'elle était effrayée et a demandé à son ami (le coaccusé) M. Fosty de venir et d'attendre à l'extérieur dans sa voiture au cas où elle aurait besoin d'aide. Monsieur Barnett est arrivé et Mlle Gruenke s'est assise dans sa voiture et lui a parlé. Selon Mlle Gruenke, M. Barnett a soudainement fait reculer sa voiture hors de l'entrée et a démarré. Il a dit qu'il avait fait beaucoup pour elle et qu'il était temps qu'elle le [traduction] "récompense de sa gentillesse". Elle a dit qu'elle a tenté de sauter hors de la voiture en marche ce qui a entraîné une bagarre; M. Barnett a finalement immobilisé la voiture. Mademoiselle Gruenke a témoigné avoir frappé M. Barnett avec un morceau de bois qui se trouvait dans la voiture et ensuite la bagarre s'est poursuivie à l'extérieur par terre. Elle a dit qu'elle a ensuite aperçu les pieds de M. Fosty qui s'approchait et, à partir de ce moment‑là, tout ce dont elle se souvient, c'est d'avoir aperçu M. Barnett couvert de sang avant que M. Fosty et elle‑même ne partent en voiture. Elle s'est souvenue avoir, plus tard, lavé l'auto et être allée à l'hôtel avec M. Fosty. Selon les témoignages rendus au procès, la victime a été trouvée sur la banquette avant de sa voiture qui se trouvait dans un fossé sur le bord de la route, à faible distance de la maison de Mlle Gruenke. La victime avait été frappée violemment à la tête au moyen d'un lourd instrument contondant qui correspond à un arrache‑clou qui avait appartenu à M. Fosty et qu'il avait vendu le soir du meurtre. Il y avait d'autres éléments de preuve matérielle liant M. Fosty et l'appelante au meurtre. Monsieur Fosty n'a pas déposé au procès mais, selon la théorie de la défense, M. Fosty aurait tué M. Barnett pour défendre Mlle Gruenke qui n'avait peu ou rien à voir avec le décès de la victime. La théorie du ministère public était que Mlle Gruenke avait demandé l'aide de M. Fosty pour planifier et commettre le meurtre de M. Barnett à la fois pour mettre fin à son harcèlement sexuel et pour bénéficier des dispositions du testament de ce dernier. Les témoignages de Harmony Thiessen (le pasteur) et de Janine Frovich (la conseillère), qui ont été jugés recevables par le juge du procès, appuyaient directement la théorie du ministère public. Les communications entre l'appelante, le pasteur Thiessen et Mme Frovich ont eu lieu deux jours après le décès de M. Barnett. Madame Frovich est allée rendre visite à l'appelante chez elle après avoir appris le décès de M. Barnett. Après que l'appelante eut commencé à parler de son implication dans le meurtre, elle s'est rendue avec Mme Frovich à la maison de cette dernière où il régnait une "atmosphère plus paisible" et Mme Frovich a téléphoné au pasteur Thiessen. L'appelante et Mme Frovich ont ensuite rencontré le pasteur Thiessen à l'église où la discussion s'est poursuivie. Plus tard, l'appelante est allée à la maison avec Mme Frovich et M. Fosty est arrivé. Voici les parties importantes de ce témoignage: Le pasteur Thiessen: [traduction] Q:Lorsque vous avez demandé de quoi il s'agissait, qu'est‑ce que Mlle Gruenke vous a dit? R:Eh bien, elle a dit que quelqu'un avait été tué. C'est ainsi qu'elle me l'a dit. . . . Q:Avez‑vous posé une autre question pour préciser de quoi elle parlait? Lui avez‑vous demandé ce qu'elle voulait dire? R:Oui. Q:Qu'a‑t‑elle répondu? R:Elle a dit qu'elle avait tué cette personne, ce vieux monsieur. Q:A‑t‑elle nommé ce vieux monsieur? R:Phil. . . . Q:Et que vous a‑t‑elle dit? R:Elle a dit qu'elle et ‑ elle est allée chercher ce vieil homme, Phil, et qu'ils sont allés faire une promenade en voiture et qu'arrivés à destination, et je ne lui ai jamais demandé de préciser où se trouvait cet endroit, c'est là qu'elle ‑ elle l'a battu. . . . R:Elle m'a dit qu'elle avait planifié cela. Elle y avait pensé. Elle est allée le chercher. Elle est allée le chercher pour le tuer. Q:Vous a‑t‑elle dit pourquoi elle a affirmé cela? R:Parce qu'elle était si fâchée contre lui. Q:Pour quelle raison? R:Elle m'a dit qu'elle avait la leucémie, qu'elle croyait qu'elle allait mourir, que Phil lui avait procuré un revenu et lui avait acheté des médicaments et les choses nécessaires pour la soigner et il voulait qu'elle lui accorde en échange des faveurs sexuelles. Nous ne sommes pas vraiment entrés dans les détails et elle m'a dit que cela durait depuis un certain temps. Au départ, ce n'était pas bien grave. Ils étaient simplement amis, mais avec le temps il a adopté un comportement qu'elle détestait simplement. Elle se sentait manipulée par lui. Q:Alors elle a dit qu'elle avait planifié de le tuer. R:C'est exact. Madame Frovich: Q:Lorsque je dis "seule", vous avez eu vous‑même l'occasion de parler à Mlle Gruenke. R:Oui, c'est exact. Q:De quelle façon cette conversation a‑t‑elle commencée? Qu'est‑ce qui a lancé la discussion? R:Il y avait beaucoup de tension. Je lui avais préparé quelque chose à manger parce que sa mère voulait qu'elle mange quelque chose et après que j'eus nourri la famille, ils sont descendus pour jouer et Adele [Gruenke] m'a demandé si une personne qui avait commis un meurtre pouvait être pardonnée par Dieu. Et, si quelqu'un avait commis un meurtre, irait‑il en enfer? J'avais cette impression, à l'intérieur, qu'elle voulait en venir à quelque chose. Alors après quelques "qu'arrive‑t‑il si?", je lui ai demandé qu'est‑ce que tu essaies de me dire, Adele. Elle s'est mise à pleurer et m'a dit, j'ai tué Phil. . . . R:Le pasteur Harmony lui a précisément demandé est‑ce si pire. Q:Est‑ce à ce moment que Mlle Gruenke vous a dit ce qui c'était produit? R:C'est exact. Q:Qu'a‑t‑elle dit au sujet des événements? R:Qu'elle avait battu Phil tellement fort et le pasteur Harmony a demandé, bien, comment fort, et elle a dit, tellement fort que la cervelle lui sortait de la tête et il y avait du sang partout. Q:A‑t‑elle dit alors ce qu'elle avait utilisé? R:Non. Je sais qu'il s'agissait d'une arme quelconque qui se trouvait dans la voiture à ce moment‑là, mais elle ne m'a pas dit précisément ce qu'elle avait utilisé. Q:Alors pendant que vous tentiez de déterminer la gravité de cet acte, c'est à ce moment‑là que vous avez été mise au courant des blessures qu'Adele disait avoir infligées. R:C'est exact et le pasteur Harmony a fait remarquer qu'elle lui avait demandé comment elle avait pu penser s'en tirer. Adele a dit que cela avait été planifié pour ressembler à un vol et le pasteur Harmony a dit, bien, vous n'êtes pas une professionnelle. . . . Q:Ensuite, elle a parlé de cette affaire de besoin d'argent et de peur de mourir et du harcèlement sexuel, je suppose que c'est le terme exact, a‑t‑elle dit autre chose sur ce qui l'a poussé à agir ainsi? R:Elle avait donné rendez‑vous à Phil et ils devaient aller ‑‑ elle l'a emmené hors de la ville pour que cela ressemble à un vol. . . . Q:Maintenant, lorsque vous êtes revenue à la maison est‑ce que votre mari s'y trouvait? R:Oui, il y était. Q:Et avez‑vous tous les trois poursuivi cette discussion? R:Oui. Adele a fait remarquer qu'elle aimerait téléphoner à Jim Fosty parce qu'elle était d'avis qu'il devait savoir qu'elle allait dire la vérité à tout le monde parce qu'ils avaient convenu que si elle se faisait prendre, elle ne le dénoncerait pas, alors elle estimait qu'il devait savoir qu'elle allait tout avouer à l'avocat le lendemain, et elle a demandé si on lui permettrait de venir chez nous et nous avons dit, certainement. . . . Q:Alors vous vous êtes préparées pour la soirée, pour la nuit, et vous lui avez préparé un lit. R:Hmm mm (oui). Q:Et M. Fosty est arrivé. R:C'est exact. . . . R:Il était visiblement très bouleversé. Il a semblé très chaleureux et amical avec nous et très ouvert et il a dit qu'il s'agissait d'un plan stupide et qu'il n'aurait jamais dû le mettre à exécution. . . . Q:Adele et vous êtes allées dans votre chambre à coucher. R:C'est exact. Q:Dans la chambre à coucher, avez‑vous parlé de nouveau de la mort de Phil Barnett? R:Oui, nous l'avons fait. Q:Et qu'est‑ce que Mlle Gruenke a dit à ce sujet? R:Elle se sentait très coupable à l'égard de l'implication de Jim [Fosty]. Qu'elle avait dû l'impliquer. Et elle était très bouleversée. Elle estimait qu'elle l'avait trahi en étant obligé de dire la vérité, mais elle voulait également qu'il ait l'occasion de dire la vérité pour qu'il ne ressente plus de culpabilité et elle a fait remarquer qu'il ‑‑ que Jim avait également frappé Phil et elle a semblé quelque peu bouleversée de me l'avoir dit. Elle a dit, je n'aurais pas dû vous dire cela. . . . Q:Maintenant, pendant ce temps, vous êtes seules après que M. Fosty a fait ses observations à vous et votre mari, a‑t‑elle précisé ce qui l'avait poussée à agir ainsi ou comment elle en était venue à le faire ou quand elle avait décidé de le faire? R:Elle a dit qu'elle savait que cela devait être fait au plus tard le vendredi parce que ‑ elle n'a pas dit pourquoi, mais elle était désespérée. Elle a dit qu'elle devait le faire au plus tard le vendredi et que, pendant la semaine, elle avait pensé à diverses manières de commettre ce meurtre. . . . Et, elle a donné un exemple des manières dont elle avait pensé de le tuer. L'une était par noyade dans le bain, mais elle croyait que cela pourrait l'incriminer parce qu'il y avait des photos d'elle partout dans son appartement et elle n'était pas certaine de la façon dont elle allait se débarrasser du corps, alors elle a planifié cette manière‑ci. À la fin du procès, le jury a délibéré pendant cinq heures et a rendu un verdict de culpabilité de meurtre au premier degré à l'égard des deux accusés. Les deux accusés ont interjeté appel sans succès à la Cour d'appel du Manitoba. Mademoiselle Gruenke a obtenu l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour le 29 juin 1989. Les jugements des tribunaux d'instance inférieure Cour du Banc de la Reine du Manitoba (le juge Krindle, 16 octobre 1987, inédit) 1.Requête visant à exclure des éléments de preuve Au cours du procès, l'avocat de l'appelante a présenté une requête pour que les témoignages éventuels du pasteur Thiessen et de Janine Frovich soient exclus pour le motif qu'il s'agissait de communications privilégiées inadmissibles aux termes de la common law et de l'al. 2a) de la Charte . L'avocat n'a pas demandé la tenue d'un voir‑dire formel et il n'y en a pas eu (bien que la requête ait été entendue en l'absence du jury). Le juge du procès s'est fondée sur la transcription de l'enquête préliminaire et sur les arguments de l'avocat. Se fondant sur l'arrêt Re Church of Scientology and The Queen (No. 6) (1987), 31 C.C.C. (3d) 449, le juge Krindle a conclu qu'il n'y avait pas de privilège générique accordé au secret de la confession au Canada et, par conséquent, qu'il n'y avait pas, à première vue, droit à un privilège. Elle a dit que, même s'il ne s'agissait pas de sa position préférée, elle était tenue de déterminer la recevabilité de ces communications en fonction de chaque cas. En conséquence, elle a conclu que les témoignages étaient recevables dans cette affaire pour les motifs suivants: ‑ Les communications entre l'appelante et Mme Frovich n'étaient pas protégées par un privilège parce que cette dernière n'avait pas les "qualifications nécessaires" pour être prêtre puisqu'elle n'avait pas été ordonnée pasteur et qu'elle s'apparentait davantage à une travailleuse sociale. ‑ Les communications faites au pasteur Thiessen avaient déjà été révélées aux policiers et au cours de l'enquête préliminaire. [traduction] "Ainsi, nous ne parlons pas de choses secrètes qui deviennent publiques". ‑ Le caractère confidentiel des communications n'était pas nécessaire à l'exploitation de la Victorious Faith Church de la même manière que pour un prêtre lors d'une confession. Plutôt, le caractère confidentiel constituait simplement un moyen d'effectuer du "travail social" efficace. ‑ L'exigence voulant que les témoins déposent sur ce que l'appelante leur avait dit ne portait pas atteinte à la liberté de religion de l'appelante (ni à la liberté de religion d'autrui). Les gens ne seraient pas empêchés d'aller au Victorious Faith Center et seraient libres de pratiquer à leur gré. ‑ L'élément de preuve qui aurait été obtenu était très crucial et n'aurait pu être obtenu autrement. ‑ L'accusation criminelle visée était la plus grave selon la loi. 2.Exposé au jury Étant donné que l'un d
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