Cadostin c. Canada (Procureur général)
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Cadostin c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-01-31 Référence neutre 2020 CF 831 Numéro de dossier T-732-19 Contenu de la décision Date : 20200131 Dossier : T-732-19 Référence : 2020 CF 831 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2020 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : CADOSTIN, MACKENZY demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Vue d’ensemble [1] Le demandeur, M. Mackenzy Cadostin, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision [la décision en cause] par laquelle la Commission de la fonction publique [la Commission] a conclu, en avril 2019, qu’il avait commis une fraude dans le cadre d’un processus de nomination au sein de la fonction publique fédérale. À l’issue d’une enquête approfondie menée en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, LC 2003, c 22 [la LEFP], la Commission a déterminé que M. Cadostin avait sciemment fourni de fausses références et présenté de faux renseignements portant sur son superviseur d’alors au cours d’un processus de nomination pour un poste de CO‑1 [le processus de nomination CO‑1]. C’était d’ailleurs la deuxième fois en quelque sept mois que la Commission concluait que M. Cadostin avait commis une fraude afin d’obtenir un poste dans la fonction publique. [2] M. Cadostin soutient que le processus d’enquête de la Commission était vicié, qu’il ne respectait pas les principes d’équité procédu…
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Cadostin c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-01-31 Référence neutre 2020 CF 831 Numéro de dossier T-732-19 Contenu de la décision Date : 20200131 Dossier : T-732-19 Référence : 2020 CF 831 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2020 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : CADOSTIN, MACKENZY demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Vue d’ensemble [1] Le demandeur, M. Mackenzy Cadostin, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision [la décision en cause] par laquelle la Commission de la fonction publique [la Commission] a conclu, en avril 2019, qu’il avait commis une fraude dans le cadre d’un processus de nomination au sein de la fonction publique fédérale. À l’issue d’une enquête approfondie menée en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, LC 2003, c 22 [la LEFP], la Commission a déterminé que M. Cadostin avait sciemment fourni de fausses références et présenté de faux renseignements portant sur son superviseur d’alors au cours d’un processus de nomination pour un poste de CO‑1 [le processus de nomination CO‑1]. C’était d’ailleurs la deuxième fois en quelque sept mois que la Commission concluait que M. Cadostin avait commis une fraude afin d’obtenir un poste dans la fonction publique. [2] M. Cadostin soutient que le processus d’enquête de la Commission était vicié, qu’il ne respectait pas les principes d’équité procédurale ni les droits qui lui sont garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R‑U), 1982, c 11 [la Charte], et que tant la décision en cause que les mesures correctives ordonnées contre lui étaient déraisonnables. Il demande à la Cour d’ordonner : que toutes les décisions et la mesure de révocation de son poste de CO‑1 soient annulées ; qu’il soit réintégré dans son poste, avec les mêmes avantages et le même traitement dont il bénéficiait à la date de la révocation ; que la Commission rétablisse son nom et sa réputation auprès de [TRADUCTION] « toutes les personnes à qui elle a envoyé ses rapports » ; et que des dommages‑intérêts et les dépens lui soient accordés. [3] Le procureur général du Canada [le PGC], qui est défendeur dans l’affaire, répond que la demande de M. Cadostin devrait être rejetée, parce que les conclusions de fraude et les mesures correctives ordonnées par la Commission étaient raisonnables et que le processus suivi était équitable sur le plan procédural, relevait de sa compétence et respectait entièrement la Charte. [4] La Cour est appelée à trancher quatre questions dans le contexte du présent contrôle judiciaire : 1) la décision de la Commission relevait-elle de sa compétence ; 2) la décision et les mesures correctives s’y rattachant étaient-elles raisonnables ; 3) la Commission a-t-elle suivi un processus équitable sur le plan procédural ; 4) la décision de la Commission porte-t-elle atteinte aux droits garantis à M. Cadostin par la Charte. [5] Pour les motifs exposés ci‑après, je rejetterai la demande de M. Cadostin. Selon moi, il ne fait pas de doute que la Commission a agi dans les limites de sa compétence en procédant à une enquête sur le processus de nomination CO‑1. Je suis également convaincu que la décision en cause et les mesures correctives imposées par la Commission sont justifiées et intelligibles et que, compte tenu de la preuve réunie par l’enquêteuse et présentée à la Commission, la conclusion de fraude tirée par cette dernière est raisonnable. Les motifs détaillés qui accompagnent la décision en cause et le rapport d’enquête sous‑jacent montrent que cette décision est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et qu’elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles la Commission est assujettie. De plus, je conclus que le processus d’enquête et de décision suivi par la Commission respectait l’équité procédurale et qu’il n’y a pas eu atteinte aux droits invoqués par M. Cadostin en vertu de la Charte. Par conséquent, aucun motif ne justifie une intervention de la Cour. II. Contexte A. Le contexte factuel [6] En janvier 2017, M. Cadostin a présenté sa candidature à un poste de niveau CO‑1 auprès du ministère portant désormais le nom de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada [RCAANC]. À l’époque, il travaillait pour un autre ministère fédéral, Agriculture et Agroalimentaire Canada, où il occupait un poste de niveau PM‑1. [7] M. Cadostin a réussi l’examen écrit et l’entretien d’embauche pour le poste qu’il convoitait. En juin 2017, RCAANC lui a demandé de fournir les noms de trois personnes pouvant donner des références, dont celui de son superviseur du moment. M. Cadostin a donc présenté les noms de quatre personnes, en omettant d’inclure celui de M. Mark De Luca, qui était son superviseur à l’époque, sans informer RNAANC de cette omission. Par la suite, il expliquera avoir fait ce choix parce qu’il subissait alors du harcèlement de la part de M. De Luca. Trois des personnes désignées par M. Cadostin lui avaient déjà servi de références en février 2017, lorsqu’il avait posé sa candidature, dans le cadre d’un processus de nomination différent, à un poste de niveau AS‑4 [le processus de nomination AS‑4] à Services publics et Approvisionnement Canada [SPAC]. [8] En août 2017, RCAANC a envoyé des formules de recommandation à trois des personnes désignées comme références par M. Cadostin en les priant de les compléter [les formules]. L’exercice visait à vérifier si le candidat possédait certaines qualités essentielles exigées pour le poste de CO‑1, à savoir l’aptitude au travail en équipe, les compétences interpersonnelles et la fiabilité. Les trois personnes sollicitées ont donné aux questions de vérification des réponses qui étaient toutes positives. M. Cadostin a donc été ajouté à un bassin de candidats qualifiés et, en mars 2018, il a obtenu le poste de CO‑1. [9] Au moment de la nomination de M. Cadostin au poste de CO‑1, la Commission avait déjà commencé à enquêter sur le processus de nomination AS‑4 [la première enquête], au cours duquel M. Cadostin avait utilisé les mêmes références que celles présentées dans le cadre du processus de nomination CO‑1. En effet, pour les besoins du processus de nomination AS‑4, SPAC avait effectué des vérifications qui l’avaient amené à douter de l’authenticité des références données alors par M. Cadostin; le ministère avait donc soumis le dossier de ce dernier à la Commission. La Commission avait amorcé la première enquête en novembre 2017. Or, puisqu’une première enquête était en cours, la Commission a décidé, en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 69 de la LEFP, d’ouvrir une deuxième enquête concernant la possibilité que M. Cadostin ait également fourni de fausses références dans le cadre du processus de nomination CO‑1 [la deuxième enquête]. En mai 2018, alors que M. Cadostin avait obtenu depuis peu le poste de CO‑1, la Commission l’a informé par lettre de l’ouverture d’une deuxième enquête, portant cette fois sur le processus de nomination CO‑1, en vue d’établir s’il avait commis une fraude dans le cadre de ce processus d’embauche. [10] À l’issue de la première enquête, la Commission a conclu qu’en septembre 2018, M. Cadostin avait commis une fraude dans le cadre du processus de nomination AS‑4 en fournissant sciemment de faux renseignements concernant ses références. M. Cadostin s’est alors adressé à la Cour pour obtenir le contrôle judiciaire de cette décision, mais sa demande a été rejetée par la juge Walker dans un jugement daté du 23 septembre 2019 (Cadostin c Canada (Procureur général), 2019 CF 1198 [Cadostin, ou l’autre décision Cadostin]). M. Cadostin fait actuellement appel de ce jugement devant la Cour d’appel fédérale. B. L’enquête [11] L’enquête sur le processus de nomination CO‑1 a été effectuée par Mme Stéphanie Poitras [l’enquêteuse], qui avait également été chargée de la première enquête relative au processus de nomination AS‑4. Dans le cadre de son enquête, l’enquêteuse a présumé de la pertinence de certains faits révélés par la première enquête, notamment par les témoins, pour les besoins de son examen du processus de nomination CO‑1. Au cours de ces deux enquêtes, elle a donc examiné la preuve documentaire se rapportant aux références fournies par M. Cadostin et elle a rencontré ce dernier à deux occasions distinctes. Elle a aussi rencontré M. De Luca lors de la première enquête et, lors de la deuxième enquête, deux responsables de RCAANC ayant pris part au processus de nomination CO‑1 [les gestionnaires de RCAANC]. [12] En octobre 2018, l’enquêteuse a remis à M. Cadostin un rapport factuel résumant les faits pertinents révélés par l’enquête [le rapport factuel], en l’invitant à lui faire part de ses commentaires et observations quant aux faits et aux questions qui y étaient présentés. Vers la fin de novembre 2018, M. Cadostin lui a fait parvenir des commentaires détaillés. L’enquêteuse a pris connaissance de ces commentaires et, en janvier 2019, elle a rédigé son rapport d’enquête [le rapport d’enquête]. Une version modifiée du rapport d’enquête a été produite en février 2019. C. Le rapport d’enquête [13] On peut résumer comme suit les principales conclusions du rapport d’enquête : [14] Premièrement, en ce qui concerne les références de M. Cadostin, l’enquêteuse a relevé les points qui suivent. 1) Les formules complétées par les trois personnes contactées par RCAANC en août 2017 présentaient de nombreuses similitudes, elles omettaient des renseignements cruciaux sur les antécédents professionnels de M. Cadostin (p. ex. les dates et la durée de l’emploi) et aucune des personnes n’y donnait ses coordonnées (numéro de téléphone ou adresse). 2) L’enquêteuse a transmis un document Word à M. Cadostin en vue d’obtenir plus de renseignements sur ses références; sur le document que M. Cadostin lui a renvoyé, elle a constaté que la dernière modification au document avait été effectuée par l’auteur « Proprio », qui était aussi l’auteur des dernières modifications apportées aux formules présentées par les trois personnes ayant servi de références. 3) Lors de la première enquête, à sa première rencontre avec l’enquêteuse tenue à la fin de janvier 2018, M. Cadostin a déclaré n’avoir plus jamais pris contact avec les personnes qui lui avaient servi de références après leur avoir demandé de compléter les formules. Puis, ayant reçu de l’enquêteuse le rapport factuel issu de la première enquête, M. Cadostin a produit de nombreux courriels échangés avec ces personnes, lesquels montraient qu’il avait lui-même complété les formules, apparemment à la demande de ces personnes. M. Cadostin a donc reconnu avoir complété lui-même les formules. En revanche, il n’a pas été en mesure de produire les originaux de ces courriels qui remontaient à juin, juillet et août 2017, et ce sont donc des versions réacheminées des messages que l’enquêteuse a reçues. Par conséquent, elle n’a pas pu confirmer l’authenticité de ces courriels. 4) Les quatre personnes qui ont servi de références à M. Cadostin dans le cadre du processus de nomination CO‑1 ont donné des adresses électroniques personnelles associées à des fournisseurs de services de messagerie électronique gratuits, dont « mail.com ». Une recherche effectuée dans l’historique de navigation de l’ordinateur personnel de M. Cadostin a révélé qu’il s’était branché à « mail.com » le 12 juillet 2017, soit le jour même où l’une de ces personnes avait envoyé la formule complétée depuis son compte « mail.com ». 5) Au cours de l’été 2018, l’enquêteuse a tenté de communiquer avec les personnes ayant servi de références afin de confirmer leur identité, mais aucune n’a coopéré ou n’était disposée à l’aider. Elles ont soit signifié leur refus succinctement par courriel, soit ignoré la demande de l’enquêteuse. Aucune n’a accepté de parler à l’enquêteuse au téléphone. 6) Malgré ses recherches indépendances en ce sens, l’enquêteuse n’a pas réussi à relier les personnes ayant servi de références à leur entreprise ou employeur allégué. [15] L’enquêteuse a donc conclu qu’il était improbable que des personnes ayant donné des références authentiques dans le cadre d’une demande d’emploi négligent toutes de fournir des renseignements essentiels telles leurs coordonnées ou les dates et la durée d’emploi d’un candidat, et que toutes refusent de parler à un enquêteur. Elle a estimé que le témoignage de M. Cadostin manquait de crédibilité et de cohérence et qu’il contenait des contradictions, et elle a donc rejeté ses explications concernant les références. L’enquêteuse a jugé que l’explication la plus vraisemblable était, selon la prépondérance des probabilités, que M. Cadostin avait lui-même complété les formules et écrit tous les courriels provenant des adresses électroniques de ses prétendues références. Elle est donc arrivée à la conclusion que, selon la prépondérance des probabilités et compte tenu de l’ensemble de la preuve, les références fournies par M. Cadostin étaient fausses. [16] Deuxièmement, l’enquêteuse s’est interrogée sur l’omission de M. Cadostin de donner le nom de son superviseur à titre de référence, malgré une demande expresse en ce sens. À l’issue de son examen de la preuve, l’enquêteuse a conclu que M. Cadostin avait délibérément exclu M. De Luca afin d’éviter de recevoir des commentaires défavorables. Selon le rapport lors de la première enquête, M. De Luca avait déclaré qu’il aurait refusé de donner des références positives si M. Cadostin le lui avait demandé. L’enquêteuse a donc conclu que M. Cadostin avait fourni de faux renseignements dans le cadre du processus de nomination en omettant d’inclure le nom de son superviseur de l’époque dans la liste de ses références. [17] Compte tenu de ce qui précède, l’enquêteuse est arrivée à la conclusion que M. Cadostin avait commis une fraude au sens de l’article 69 de la LEFP. À cet égard, elle a adopté la définition de la fraude que la Cour d’appel fédérale avait formulée dans l’arrêt Seck c Canada (Procureur général), 2012 CAF 314 [Seck]. Cette définition comporte deux éléments essentiels : 1) la malhonnêteté, qui peut comprendre la non-divulgation de faits importants ; 2) la privation ou le risque de privation. L’enquêteuse a ainsi jugé que M. Cadostin avait fait preuve de malhonnêteté concernant à la fois ses références et M. De Luca, et que sa conduite avait compromis l’intégrité du processus de nomination CO‑1, car RCAANC s’était fiée à ces fausses recommandations pour ajouter M. Cadostin au bassin de candidats qualifiés et choisir ensuite de lui offrir le poste de CO‑1. D. La décision de la Commission [18] En février 2019, le rapport d’enquête a été présenté à la Commission afin que celle-ci donne l’autorisation de consulter M. Cadostin au sujet du rapport et des mesures correctives proposées. La Commission ayant donné cette autorisation, le rapport d’enquête et les mesures correctives ont été communiqués à M. Cadostin afin qu’il puisse formuler ses commentaires. M. Cadostin a été informé que ses commentaires seraient transmis à la Commission, qui les examinerait avant de rendre une décision définitive. Comme pour le rapport factuel, M. Cadostin a réagi au rapport d’enquête en rédigeant de longs commentaires. [19] Le 16 avril 2019, après avoir évalué les observations de M. Cadostin au sujet du rapport d’enquête, la Commission a accepté le rapport et rendu la décision en cause. Selon ce qu’elle avait constaté, l’enquête avait permis d’aboutir à la conclusion que M. Cadostin avait commis une fraude dans le cadre du processus externe non annoncé de nomination au poste de CO‑1 en fournissant sciemment de faux renseignements lors de la vérification des références. Ayant pris connaissance de tous les commentaires reçus, la Commission a déclaré que ceux-ci ne contenaient aucune information nouvelle justifiant d’apporter des modifications au rapport d’enquête ou aux mesures correctives proposées au stade de la consultation. Elle a donc ordonné la prise des mesures correctives suivantes : 1) la révocation de la nomination de M. Cadostin au poste de CO‑1 à RCAANC, à la suite de quoi il perdrait sa qualité de fonctionnaire fédéral; 2) l’obligation pour M. Cadostin, pendant une période de trois ans à compter de la signature de la décision en cause, d’obtenir l’autorisation écrite de la Commission avant de postuler pour un emploi dans la fonction publique fédérale; 3) pendant une période de trois ans, à compter de la signature de la décision en cause, une lettre serait envoyée à l’administrateur général de l’employeur en cause pour l’informer de la fraude commise par M. Cadostin, si ce dernier devait obtenir du travail à titre occasionnel au sein de la fonction publique fédérale sans en aviser d’abord la Commission. [20] C’est cette décision que conteste M. Cadostin dans le cadre du présent contrôle judiciaire. E. Le cadre législatif applicable [21] La Commission est chargée de protéger l’intégrité du processus de nomination et de veiller au respect du principe du mérite au sein de la fonction publique fédérale, conformément au préambule et au paragraphe 30(1) de la LEFP. En particulier, l’article 69 de la LEFP permet à la Commission de mener une enquête sur une fraude qui pourrait avoir été commise dans un processus de nomination, et de révoquer une nomination et prendre des mesures correctives appropriées si elle est convaincue de l’existence de la fraude. L’article 69 est libellé comme suit : Fraude Fraud 69. La Commission peut mener une enquête si elle a des motifs de croire qu’il pourrait y avoir eu fraude dans le processus de nomination; si elle est convaincue de l’existence de la fraude, elle peut : 69. If it has reason to believe that fraud may have occurred in an appointment process, the Commission may investigate the appointment process and, if it is satisfied that fraud has occurred, the Commission may: a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas; (a) revoke the appointment or not make the appointment, as the case may be; and b) prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées. (b) take any corrective action that it considers appropriate. F. La norme de contrôle [22] La Cour a déclaré à maintes occasions que, s’agissant de la question de savoir si une fraude a été commise selon l’article 69 de la LEFP, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, car cette question est au cœur de la mission de la Commission, qui consiste à préserver l’intégrité du processus de nomination dans la fonction publique fédérale, et que l’application et l’interprétation de cette disposition relèvent de son expertise particulière (Dayfallah c Canada (Procureur général), 2018 CF 1120 [Dayfallah], au par. 34 ; MacAdam c Canada (Procureur général), 2014 CF 443, aux par. 49 et 50). La juge Walker a d’ailleurs réaffirmé cette position dans la décision qu’elle a rendue au sujet du processus de nomination AS‑4 (Cadostin, au par. 20). [23] Que la norme de contrôle applicable soit celle de la décision raisonnable a récemment été confirmée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], où les juges majoritaires de la Cour suprême ont présenté un cadre d’analyse révisé pour déterminer la norme de contrôle applicable lorsqu’une cour de justice se penche sur le fond d’une décision administrative (Vavilov, au par. 10). La nouvelle approche définie par les juges majoritaires dans l’arrêt Vavilov repose sur la présomption voulant que la norme de contrôle à appliquer aux décisions administratives soit celle de la décision raisonnable, sauf si l’intention du législateur ou la primauté du droit commande le recours à une autre norme (Vavilov, aux par. 10 et 17). Je suis convaincu qu’aucune de ces deux exceptions ne s’applique en l’espèce et que rien ne justifie de déroger à la présomption selon laquelle la norme applicable à la décision de la Commission est celle de la décision raisonnable. [24] Les principes mis en exergue dans l’arrêt Vavilov sont en grande partie tirés de la jurisprudence, notamment de l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir] et des décisions rendues dans son sillage. Bien que la présente demande ait été plaidée avant que ne soit rendu l’arrêt Vavilov, l’angle que les parties ont adopté pour débattre du caractère raisonnable de la décision de la Commission s’accorde avec le cadre d’analyse défini dans cet arrêt. Dans les présents motifs, c’est ce cadre d’analyse que j’ai suivi pour conclure que la décision de la Commission est raisonnable ; cela dit, le cadre d’analyse de l’arrêt Dunsmuir aurait mené au même résultat. [25] Pour être raisonnable, une décision « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et [être] justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au par. 85 ; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleuses et travailleurs des postes, 2019 CSC 67 [Société canadienne des postes], aux par. 2 et 31). Le cadre d’analyse révisé établi dans l’arrêt Vavilov exige que la cour de révision adopte une approche du contrôle judiciaire qui « s’intéresse avant tout aux motifs » de la décision (Société canadienne des postes, au par. 26). Si le décideur a motivé sa décision, la cour de révision doit amorcer son analyse du caractère raisonnable de la décision en « examin[ant] les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et [en] cherch[ant] à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion » (Vavilov, au par. 84). Les motifs d’une décision doivent être interprétés à la lumière de l’ensemble du dossier et en tenant dûment compte du contexte administratif dans lequel ils sont fournis (Vavilov aux par. 91 à 94). Toutefois, « il ne suffit pas que la décision soit justifiable. […] le décideur doit également […] justifier sa décision » (Vavilov, au par. 86). [26] Avant de pouvoir infirmer une décision au motif qu’elle est déraisonnable, la cour de révision doit être convaincue que cette décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au par. 100). [27] L’appréciation du caractère raisonnable d’une décision doit être rigoureuse, tout en étant sensible et respectueuse du rôle du décideur administratif (Vavilov, aux par. 12 et 13). Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable vise à faire en sorte que la cour de révision intervienne dans une affaire administrative uniquement « lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif » (Vavilov, au par. 13). Il a comme point de départ la retenue judiciaire et le respect du rôle distinct et de l’expertise des décideurs administratifs (Vavilov, aux par. 13, 75 et 93). Autrement dit, la cour de révision doit continuer d’appliquer une approche fondée sur la déférence, surtout eu égard aux conclusions de fait et à l’appréciation de la preuve. Ainsi, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne modifiera pas les conclusions de fait du décideur administratif (Vavilov, au par. 125). [28] En ce qui concerne les questions d’équité procédurale, Vavilov n’a eu aucune incidence sur la démarche à adopter (Vavilov, au par. 23). En règle générale, il a été décidé que la norme de la décision correcte devait s’appliquer au contrôle de la question de savoir si un décideur a respecté l’obligation d’équité procédurale et les principes de justice fondamentale (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au par. 79 ; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au par. 43). [29] Toutefois, comme l’a fait remarquer à juste titre l’avocat du PGC, la Cour d’appel fédérale a récemment confirmé que les questions d’équité procédurale ne sont pas vraiment tranchées selon une norme de contrôle particulière. Il s’agit plutôt d’une question juridique qui se pose à la cour de révision, et celle-ci doit être convaincue que l’équité procédurale a été respectée. Lorsque l’obligation du décideur administratif d’agir équitablement est en cause ou qu’une violation des principes de justice fondamentale est invoquée, la cour de révision doit vérifier si la procédure était équitable au vu de l’ensemble des circonstances (Lipskaia c Canada (Procureur général), 2019 CAF 267, au par. 14 ; Canadian Airport Workers Union c International Association of Machinists and Aerospace Workers, 2019 CAF 263, aux par. 24 et 25 ; Perez c Hull, 2019 CAF 238, au par. 18 ; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [CFCP], au par. 54). Son examen doit notamment tenir compte des cinq facteurs contextuels composant la liste non exhaustive tirée de l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 [Baker] (Vavilov, au par. 77). C’est à la cour de révision qu’il appartient de prendre cette décision et, lorsqu’elle se livre à cet exercice, elle est appelée à se demander, « en mettant nettement l’accent sur la nature des droits substantiels concernés et les conséquences pour la personne, si un processus juste et équitable a été suivi » (CFCP, au par. 54). [30] Il est bien établi que les exigences de l’obligation d’équité procédurale sont « éminemment variables », intrinsèquement souples et tributaires du contexte (Vavilov, au par. 77; Dunsmuir, au par. 79) et qu’elles « ne réside[nt] pas dans un ensemble de règles adoptées » (Green c Société du Barreau du Manitoba, 2017 CSC 20, au par. 53). La nature et la portée de l’obligation varieront en fonction des situations factuelles variées dont sera saisi le décideur administratif et de la nature des litiges qu’il sera appelé à résoudre (Baker, aux par. 23 à 27 ; Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, au par. 115). Comme l’a éloquemment exprimé la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt CFCP, « [p]eu importe la déférence qui est accordée aux tribunaux administratifs en ce qui concerne l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire de faire des choix de procédure, la question fondamentale demeure celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu la possibilité complète et équitable d’y répondre » (CFCP, au par. 56). [31] Par conséquent, lorsque l’équité procédurale est en jeu et que des atteintes à la justice fondamentale sont alléguées dans une demande de contrôle judiciaire, la véritable question est de savoir si, compte tenu du contexte particulier et des circonstances en cause, le processus suivi par le décideur était équitable et s’il a accordé aux parties touchées le droit d’être entendues et la possibilité de connaître la preuve à réfuter et d’y répondre (Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 940, aux par. 51 à 54). III. Analyse [32] Comme fut le cas dans le dossier du processus de nomination AS‑4, M. Cadostin est intimement convaincu qu’il n’a commis aucun acte répréhensible relativement à la présentation de ses références pour le processus de nomination CO-1. Ses observations laissent paraître le mécontentement viscéral que suscitent chez lui la décision en cause et tout le processus d’enquête. Il croit fermement que l’enquêteuse, la Commission et tous ceux qui ont pris part aux première et deuxième enquêtes ont menti, qu’ils ont cherché à l’intimider, ont ignoré son témoignage, ont déformé ses propos et ont délibérément présenté sa conduite sous un jour défavorable. En somme, il prétend être victime de représailles injustifiées et d’un vaste complot visant à l’évincer de la fonction publique fédérale. Les longues observations écrites et orales qu’il a présentées à la Cour consistent en une salve d’accusations véhémentes formulées sur le ton du reproche et ponctuées de mots tels [TRADUCTION] « mensonges », [TRADUCTION] « déclarations trompeuses », [TRADUCTION] « conjectures », [TRADUCTION] « dissimulations » et [TRADUCTION] « fabrications », des mots censés décrire ce que lui ont fait subir, selon lui, l’enquêteuse et la Commission. [33] Les diverses questions soulevées par le présent contrôle judiciaire s’enchevêtrent dans les observations de M. Cadostin, qui s’avèrent par moments difficiles à décoder. En bref, d’après ce que j’en comprends, les arguments de M. Cadostin sont essentiellement les suivants : 1) la Commission n’avait pas compétence pour mener la deuxième enquête et rendre la décision en cause ; 2) cette décision était déraisonnable à tous égards ; 3) la Commission a suivi, du début à la fin, un processus d’enquête qui ne respectait pas l’équité procédurale ; 4) l’enquête et la décision de la Commission portent atteinte aux droits qui lui sont garantis par la Charte et ont créé une situation de double incrimination. J’examinerai ces divers arguments à tour de rôle. A. Les questions préliminaires [34] Avant de procéder à l’examen des quatre principales questions soulevées par la demande de M. Cadostin, il me faut aborder quelques points préliminaires. Comme dans l’autre décision Cadostin, l’admissibilité de la preuve présentée par M. Cadostin à l’appui de ses arguments a été l’objet de la discussion au début de l’instruction de sa demande. [35] D’abord, selon le PGC, l’affidavit de M. Cadostin comporte de nombreux paragraphes inadmissibles, parce qu’ils renferment des opinions et des arguments de droit, ce qui est contraire au paragraphe 81(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, lequel prévoit que les affidavits doivent se limiter aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle. Le PGC estime que ces paragraphes devraient être radiés ou, subsidiairement, que la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire en ne leur accordant aucun poids ni aucune valeur probante (Abi‑Mansour c Canada (Procureur général), 2015 CF 882, aux par. 30 et 31). [36] Il est bien établi que la Cour peut radier tout ou une partie d’un affidavit qui est abusif, qui n’a clairement aucune pertinence ou qui renferme une opinion, des arguments ou des conclusions de droit (Canada (Procureur général) c Quadrini, 2010 CAF 47, au par. 18). La juge Walker a confirmé qu’elle disposait de ce pouvoir dans le contexte du processus de nomination AS‑4 (Cadostin, au par. 26). Je conviens que, comme dans cette précédente affaire, les paragraphes relevés par le PGC renferment les opinions, arguments et conclusions de droit de M. Cadostin sur les questions dont la Cour est saisie et ils n’ont donc pas leur place dans son affidavit. Par souci d’efficacité, j’ai choisi d’exercer mon pouvoir discrétionnaire en ne leur accordant pas de poids ou de valeur probante. Toutefois, j’aimerais marquer une pause et faire observer que ce qui valait dans l’autre décision Cadostin vaut également en l’espèce – puisqu’en définitive, M. Cadostin a repris les mêmes arguments et opinions juridiques dans ses observations orales et écrites – et donc, que sa position sur les diverses questions en litige a été présentée en entier à la Cour, qui en a tenu compte dans les présents motifs. [37] Le PGC soutient aussi que plusieurs des pièces jointes à l’affidavit de M. Cadostin sont inadmissibles ou ne sont pas pertinentes. Il relève expressément les pièces 1, 3, 5 à 10, 12 à 14, 16, 17, 21 à 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35A, 35B, 36, 37, 47, 48, 48B, 55 à 58, 62C, 66, 66B et 67 à 82. Essentiellement, le PGC prétend que ces pièces soit n’ont aucune pertinence, puisqu’elles se rapportent au processus de nomination AS‑4, soit sont inadmissibles, car la Commission ne les avait pas à sa disposition lorsqu’elle a rendu la décision en cause portant sur le processus de nomination CO‑1. Le PGC rappelle que, dans le cadre de toute demande de contrôle judiciaire, la règle générale veut que la cour de révision ne puisse examiner que les documents dont disposait le décideur, à quelques exceptions près (Gittens c Canada (Procureur général), 2019 CAF 256, au par. 14 ; Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 [AUCC], aux par. 19 et 20). Ces exceptions s’appliquent notamment aux documents suivants : 1) ceux qui contiennent des informations générales susceptibles d’aider à comprendre les questions en litige ; 2) ceux qui font état de vices de procédure ou de manquements à l’équité procédurale ; ou 3) ceux qui font ressortir l’absence totale de preuve dont disposait le décideur (AUCC, aux par. 19 et 20; Nshogoza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1211, aux par. 16 à 18). Le PGC prétend que les pièces qu’il mentionne ne sont visées par aucune de ces exceptions. [38] Je m’arrête pour signaler que, contrairement à la situation qui prévalait dans l’autre décision Cadostin, celle dont la juge Walker était saisie, le PGC ne demande pas que certaines des pièces sur lesquelles s’appuie M. Cadostin soient exclues au motif qu’elles n’ont pas été déposées à la Cour au moyen d’un affidavit, car M. Cadostin a bel et bien joint ces pièces à son affidavit et que le pouvoir du PGC de procéder à un contre-interrogatoire n’a pas été entravé en l’espèce (Cadostin, au par. 32). [39] Je souscris en partie aux observations formulées par le PGC au sujet des pièces déposées par M. Cadostin. Personne ne conteste que la preuve figurant dans certaines de ces pièces – preuve valablement présentée à la Cour en tant qu’élément constitutif du dossier certifié du tribunal [DCT] préparé par la Commission – est admissible et que la Cour peut en tenir compte dans ses motifs. Je conviens également que les pièces qui n’ont pas été portées à l’attention de la Cour et ne faisaient pas partie du DCT sont inadmissibles et que la Cour ne peut en tenir compte pour évaluer la légalité de la décision en cause dans le présent contrôle, si elles ne sont pas visées par l’une ou l’autre des exceptions limitées relevées dans l’arrêt AUCC. [40] Cela dit, si M. Cadostin parvient à démontrer qu’il peut se prévaloir de l’une des exceptions mentionnées dans l’arrêt AUCC, la Cour peut alors prendre en considération les pièces présentées même si la Commission n’en disposait pas et qu’elles n’ont pas été incluses dans le DCT. En l’occurrence, la seule de ces exceptions qui puisse s’appliquer est celle concernant les documents susceptibles d’apporter des preuves sur des vices de procédure ou des manquements à l’équité procédurale. Dans ses observations orales et écrites, M. Cadostin a soulevé constamment des questions liées à l’équité procédurale dans la conduite et la gestion du processus de nomination CO‑1, et je reconnais que certaines des pièces en question pourraient venir en aide à la Cour dans la mesure où elles se rapportent à l’équité du processus d’enquête. Je suis convaincu que l’avantage que la Cour pourra tirer de l’admission de ces pièces, quoique faible, a préséance sur le préjudice causé au défendeur et le fait que la Commission ne disposait pas de cette preuve. [41] Je me permets une dernière remarque sur un point bien précis, à savoir la bande sonore contenant les enregistrements que l’enquêteuse a réalisés de ses entretiens avec M. Cadostin dans le cadre des enquêtes sur les processus de nomination AS‑4 et CO‑1. Ces enregistrements audio accompagnaient l’affidavit de M. Cadostin ; le PGC a joint ces mêmes enregistrements à l’affidavit de Mme Marie LaTerreur, qu’il a déposé avec sa réponse. M. Cadostin s’est largement appuyé sur les enregistrements dans ses observations écrites ainsi qu’à l’audience, et il a même prié la Cour d’en écouter de nombreux extraits pendant sa plaidoirie. Il est admis que la Commission ne disposait pas de la bande sonore à proprement parler et que cette dernière ne fait pas partie du DCT. Toutefois, dans la mesure où M. Cadostin s’est servi des enregistrements audio de ses entretiens pour étayer ses allégations de manquement à l’équité procédurale, la Cour en a tenu compte dans les présents motifs. [42] M. Cadostin se plaint également du fait que la bande sonore ne lui a été envoyée qu’après la conclusion de l’enquête. Je reviendrai sur ce point au moment d’examiner les allégations de M. Cadostin concernant les manquements à l’équité procédurale survenus au cours du processus de nomination CO‑1, mais à ce stade, j’aimerais préciser que, comme dans l’autre décision Cadostin, M. Cadostin a pu se servir de la bande sonore et se remémorer ainsi les entretiens afin de préparer ses observations pour la Cour, notamment sur la question des déclarations qu’il avait faites lors de ces entretiens et qui auraient été déformées par l’enquêteuse. [43] J’ajouterais que M. Cadostin s’est aussi appuyé, dans ses observations, sur les enregistrements audio des entretiens que l’enquêteuse avait eus avec chacun des gestionnaires de RCAANC. La Commission ne disposait pas de ces enregistrements, qui ont cependant été joints à l’affidavit de Mme LaTerreur. Une fois de plus, dans la mesure où M. Cadostin s’est servi de ces enregistrements pour prouver qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale dans le cadre du processus d’enquête ayant abouti à la décision en cause, la Cour en a tenu compte dans les présents motifs. B. La décision en cause relevait de la compétence de la Commission [44] Comme premier argument de fond à l’encontre de la décision en cause, M. Cadostin soutient que la Commission devait recevoir une plainte ou une demande de l’employeur responsable du processus de nomination (c’est‑à‑dire, RCAANC) avant de pouvoir lancer une enquête. Il prétend donc que la Commission n’avait pas la compétence pour mener la deuxième enquête sur le processus de nomination CO‑1, puisque RCAANC n’en avait jamais fait la demande. [45] En tout respect, cet argument est sans fondement. [46] L’article 69 de la LEFP confère expressément à la Commission un vaste pouvoir discrétionnaire d’enquêter « [s]i elle a des motifs de croire qu’il pourrait y avoir eu fraude dans le processus de nomination ». Il n’y a aucune autre condition à remplir. En effet, la LEFP ne dit nulle part, que ce soit dans cette disposition ou ailleurs, qu’une plainte doit être déposée pour que la Commission puisse entreprendre une enquête sur une fraude, ou encore que l’employeur concerné doit présenter, sous une forme ou une autre, une demande d’enquête. En réalité, M. Cadostin a été incapable de citer une seule décision jurisprudentielle à l’appui de sa position. [47] Dans l’arrêt Seck, la Cour d’appel fédérale a déclaré que l’article 69 de la LEFP est rédigé en termes généraux, parce qu’il vise à assurer la probité du processus de nomination. Ainsi, il n’est pas nécessaire qu’une nomination découle des actes frauduleux allégués pour qu’il y ait fraude au sens de l’article 69 de la LEFP (Seck, aux par. 42 et 43). Par ailleurs, comme l’a rappelé la juge Walker dans l’autre décision Cadostin, l’article 69 se distingue du reste des dispositions de la LEFP, comme les articles 66, 67 et 68, qui exigent une nomination – réelle ou proposée – pour que des mesures correctives puissent être prises (Cadostin, aux par. 44 et 45, citant Seck, aux par. 45 et 46). [48] L’article 69 de la LEFP confère de vastes pouvoirs et rien dans ses termes n’empêche la Commission de faire enquête en l’absence d’une demande ou d’une plainte en ce sens. En fait, selon les lignes directrices de la Commission en matière de motifs d’enquête, lesquelles sont accessibles au public et figurent en annexe de l’affidavit de Mme LaTerreur, la Commission doit prendre en compte « les renseignements obtenus par n’importe quel moyen, y compris, sans s’y limiter, les constatations des vérifications, les préoccupations soulevées par des personnes, l’information interne et les informations diffusées par les médias ». En d’autres termes, l’enquête vis
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