Lafave c. Canada (Procureur Général)
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Lafave c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-02-05 Référence neutre 2003 CAF 66 Numéro de dossier A-529-01 Contenu de la décision Date : 20030205 Dossier : A-529-01 Référence neutre : 2003 CAF 66 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : PETER LAFAVE demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 5 février 2003. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 5 février 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20030205 Dossier : A-529-01 Référence neutre : 2003 CAF 66 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : PETER LAFAVE demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec) le 5 février 2003.) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Nous n'avons pas été convaincus qu'en l'espèce, compte tenu de la preuve au dossier et de la crédibilité du demandeur, il y avait lieu de s'écarter des principes établis et suivis par notre Cour dans les arrêts Procureur général du Canada c. Drouin, A-348-96, Procureur général du Canada c. Bernier, A-136-96, Viel c. Commission de l'assurance-emploi du Canada (2001), 278 N.R. 40 (C.A.F.), permission d'appeler à la Cour suprême du Canada refusée le 4 octobre 2001. [2] Le procureur du demandeur a soutenu devant nous que les montants des revenus établis par la Commission de l'assurance-emploi et attribués a…
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Lafave c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-02-05 Référence neutre 2003 CAF 66 Numéro de dossier A-529-01 Contenu de la décision Date : 20030205 Dossier : A-529-01 Référence neutre : 2003 CAF 66 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : PETER LAFAVE demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 5 février 2003. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 5 février 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20030205 Dossier : A-529-01 Référence neutre : 2003 CAF 66 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : PETER LAFAVE demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec) le 5 février 2003.) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Nous n'avons pas été convaincus qu'en l'espèce, compte tenu de la preuve au dossier et de la crédibilité du demandeur, il y avait lieu de s'écarter des principes établis et suivis par notre Cour dans les arrêts Procureur général du Canada c. Drouin, A-348-96, Procureur général du Canada c. Bernier, A-136-96, Viel c. Commission de l'assurance-emploi du Canada (2001), 278 N.R. 40 (C.A.F.), permission d'appeler à la Cour suprême du Canada refusée le 4 octobre 2001. [2] Le procureur du demandeur a soutenu devant nous que les montants des revenus établis par la Commission de l'assurance-emploi et attribués au demandeur étaient erronés du fait qu'ils représentaient plus que la part des bénéfices nets de l'entreprise auxquels le demandeur avait droit, soit le tiers. Il appert du bilan de l'entreprise pour la période en litige que les bénéfices nets s'élevaient à 48 466 $. Si versés sous forme de dividendes, les revenus du demandeur auraient été de l'ordre de 16 155 $, et non le montant de 31 506 $ que la Commission lui réclamait. [3] La détermination du montant des revenus du demandeur, en l'espèce, ne se fait pas à partir des bénéfices nets d'opération de l'entreprise, mais, comme le prévoit l'article 35 du Règlement sur l'assurance-emploi (Règlement), à partir du revenu brut de l'entreprise après déduction des dépenses d'exploitation engagées et qui ne constituent pas des dépenses en immobilisations : 35. (10) Pour l'application du paragraphe (2), « revenu » vise notamment : . . . c) dans le cas d'un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi non relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu'il tire de cet emploi après déduction des dépenses d'exploitation qu'il y a engagées et qui ne constituent pas des dépenses en immobilisations; . . . 35. (10) For the purposes of subsection (2), "income" includes . . . (c) in the case of a claimant who is self-employed in employment other than farming, the amount of the gross income from that employment remaining after deducting the operating expenses, other than capital expenditures, incurred therein; and . . . [4] Nous sommes satisfaits que la Commission a pris comme base de calcul du revenu du demandeur la base légale prévue par l'article 35(10)c) du Règlement. [5] À l'audience, la procureure de la défenderesse a déposé de nouveaux chiffres découlant d'un nouveau calcul rendu nécessaire par la décision du juge-arbitre annulant les pénalités imposées au demandeur. Ces nouveaux calculs ont aussi été faits sur la base dudit Règlement. [6] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens. « Gilles Létourneau » j.c.a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL Date : 20030205 Dossier : A-529-01 Entre : PETER LAFAVE demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-529-01 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON INTITULÉ : PETER LAFAVE demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 5 février 2003 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : L'honorable juge Létourneau, j.c.a. DATE DES MOTIFS : Le 5 février 2003 COMPARUTIONS : Me Jean-Guy Ouellet POUR LE DEMANDEUR Me Pauline Leroux POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Ouellet, Nadon & Associés Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR
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