R. c. Carosella
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R. c. Carosella Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-02-06 Recueil [1997] 1 RCS 80 Numéro de dossier 24974 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24974 Contenu de la décision R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80 Nick Carosella Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Carosella No du greffe: 24974. 1996: 19 juin; 1997: 6 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Défense pleine et entière ‑‑ Divulgation ‑‑ Destruction d’éléments de preuve par un tiers ‑‑ Plaignante interrogée par une travailleuse sociale d’un centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle ‑‑ Accusé inculpé par la suite de grossière indécence ‑‑ Notes prises par la travailleuse sociale durant l’entretien avec la plaignante détruites par le centre avant que la cour n’ordonne la production du dossier de la plaignante ‑‑ Le défaut de produire les notes a‑t‑il eu pour effet de violer le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droi…
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R. c. Carosella Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-02-06 Recueil [1997] 1 RCS 80 Numéro de dossier 24974 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24974 Contenu de la décision R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80 Nick Carosella Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Carosella No du greffe: 24974. 1996: 19 juin; 1997: 6 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Défense pleine et entière ‑‑ Divulgation ‑‑ Destruction d’éléments de preuve par un tiers ‑‑ Plaignante interrogée par une travailleuse sociale d’un centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle ‑‑ Accusé inculpé par la suite de grossière indécence ‑‑ Notes prises par la travailleuse sociale durant l’entretien avec la plaignante détruites par le centre avant que la cour n’ordonne la production du dossier de la plaignante ‑‑ Le défaut de produire les notes a‑t‑il eu pour effet de violer le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Réparation ‑‑ Destruction d’éléments de preuve par un tiers ‑‑ Plaignante interrogée par une travailleuse sociale d’un centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle ‑‑ Accusé inculpé par la suite de grossière indécence ‑‑ Notes prises par la travailleuse sociale durant l’entretien avec la plaignante détruites par le centre avant que la cour n’ordonne la production du dossier de la plaignante ‑‑ Violation du droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière ‑‑ L’arrêt des procédures constitue‑t‑il la réparation convenable? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(1) . En 1992, la plaignante s’est rendue à un centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle afin d’obtenir des conseils sur la façon de porter plainte contre l’accusé pour des agressions sexuelles qui, prétendait-elle, étaient survenues en 1964, lorsqu’elle était une élève à l’école où enseignait l’accusé. Le centre reçoit des fonds gouvernementaux, conformément aux conditions d’une entente exhaustive en vertu de laquelle il doit notamment établir des liens étroits avec des organismes du domaine de la justice et protéger la sécurité et la confidentialité des documents qui sont sous son contrôle et qui ne doivent pas être divulgués sauf lorsque la loi l’exige. La plaignante s’est entretenue pendant une heure et quarante‑cinq minutes environ avec une travailleuse sociale. Celle‑ci a pris des notes durant l’entretien et a avisé la plaignante que tout ce qu’elle disait pourrait être requis en cour par voie de subpoena. La plaignante a déclaré que cela ne lui posait aucun problème. Après l’entretien, la plaignante a communiqué avec la police et, peu après, l’accusé a été inculpé de grossière indécence. Au terme de l’enquête préliminaire, au cours de laquelle la plaignante a témoigné et a été contre‑interrogée, l’accusé a été cité à son procès. En octobre 1994, avant le début du procès, la défense a demandé une ordonnance de production du dossier du centre concernant la plaignante. Le centre, la plaignante et le ministère public ont tous consenti à ce que l’ordonnance soit rendue. Lors de sa production, le dossier ne contenait pas les notes de l’entretien de la plaignante. Un voir‑dire a permis de découvrir que les notes avaient été détruites en avril 1994 conformément à la politique du centre de déchiqueter les dossiers ayant donné lieu à une intervention policière avant de recevoir signification d’une assignation relativement à des poursuites criminelles. La travailleuse sociale qui avait mené l’entretien et par la suite déchiqueté les notes ne se souvenait pas de la teneur des notes détruites. De consentement, le ministère public a produit l’ensemble de sa preuve. Elle comprenait les notes de l’entretien entre la plaignante et la police un jour après la visite de la plaignante au centre, la déclaration faite par la plaignante à la police, le témoignage de la plaignante à l’enquête préliminaire et d’autres éléments de preuve. En se fondant sur ces documents, le juge du procès a statué sur la demande d’arrêt des procédures présentée par la défense. Il a conclu que les notes détruites étaient pertinentes et substantielles et qu’il était probable qu’elles tendraient à aider l’accusé. Il a conclu que leur destruction avait causé un préjudice grave à l’accusé en le privant de la possibilité de contre‑interroger la plaignante sur ses déclarations antérieures concernant les allégations qu’elle avait faites et que, par conséquent, le droit que la Charte garantit à l’accusé de présenter une défense pleine et entière avait été violé. Comme il ne serait pas équitable, dans de telles circonstances, de permettre que les poursuites judiciaires suivent leur cours, le juge du procès a ordonné l’arrêt des procédures. La Cour d’appel a annulé l’ordonnance et ordonné que l’affaire soit jugée. La cour a déclaré que la preuve doit révéler davantage qu’un «simple risque» de violation d’un droit garanti par la Charte et que, en l’espèce, aucune évaluation réaliste de l’effet probable des notes perdues ne pouvait étayer la conclusion que le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière était compromis. Arrêt (les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: L’accusé qui allègue la violation de son droit de présenter une défense pleine et entière par suite de la non‑divulgation ou de la non‑production d’éléments de preuve n’est pas tenu de prouver qu’il a été lésé dans sa défense. L’ampleur du préjudice subi par un accusé n’est pas une question qui doit être prise en considération pour déterminer s’il y a eu violation d’un droit fondamental garanti par la Charte . La mesure dans laquelle la violation de la Charte a causé préjudice à l’accusé n’est examinée, dans le cadre de l’analyse fondée sur la Charte , qu’à l’étape concernant la réparation. Le fondement de l’obligation du ministère public de produire les documents susceptibles d’avoir un effet sur le déroulement de la défense est que l’omission de le faire porterait atteinte au droit constitutionnel de l’accusé de présenter une défense pleine et entière. Le droit à la communication de documents qui satisfont au critère préliminaire établi dans Stinchcombe est l’un des éléments du droit de présenter une défense pleine et entière qui est lui un principe de justice fondamentale visé à l’art. 7 de la Charte . Le fait de manquer à cette obligation constitue une atteinte aux droits constitutionnels de l’accusé, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice additionnel. La violation de ce principe de justice fondamentale est préjudiciable en soi. Il est sans importance que le droit à la communication ne soit pas mentionné expressément comme étant un élément des principes de justice fondamentale. Les éléments constitutifs d’un droit ne peuvent être séparés du droit lui‑même. L’obligation de prouver un préjudice additionnel ou concret concerne la réparation qui doit être déterminée en application du par. 24(1) de la Charte . Il s’ensuit que, si les documents qui ont été détruits satisfont au critère préliminaire de divulgation ou de production, il y a eu violation des droits garantis à l’accusé par la Charte , sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice additionnel. En l’espèce, la plaignante a consenti à la demande de production et il est évident, vu les circonstances, que le dossier aurait été divulgué au ministère public. En tant que documents en la possession du ministère public, seule la norme énoncée dans l’arrêt Stinchcombe aurait été appliquée; toutefois, même si la norme plus élevée fixée dans O’Connor relativement à la production de documents par des tiers s’appliquait, il a été satisfait aux deux normes en l’espèce. Le juge du procès disposait d’une abondante preuve lui permettant de conclure qu’il y avait une possibilité raisonnable que les renseignements contenus dans les notes qui avaient été détruites aient logiquement une valeur probante relativement à une question en litige en ce qui concerne la crédibilité de la plaignante. Dès que les documents auraient satisfait au critère de la pertinence énoncé dans O’Connor, la pondération requise à la deuxième étape de ce critère aurait inévitablement entraîné une ordonnance de production, puisqu’il y avait eu renonciation à la confidentialité et que la plaignante ainsi que le ministère public avaient consenti à la production. La destruction de ces documents et, de ce fait, leur non‑communication ont entraîné la violation du droit constitutionnel de l’accusé de présenter une défense pleine et entière. Le juge du procès n’a pas commis d’erreur en concluant que l’arrêt des procédures était la réparation convenable dans les circonstances du présent cas. Il s’est rappelé, conformément à la norme établie, que le pouvoir d’accorder l’arrêt des procédures ne devrait être exercé que dans les cas les plus manifestes. Faisant remarquer que la crédibilité était une question primordiale en l’espèce, il a déclaré que la destruction des documents était très importante, qu’elle avait causé un préjudice grave à l’accusé en le privant de son droit fondamental d’avoir la possibilité de contre‑interroger la plaignante sur des déclarations antérieures au sujet des actes et, par conséquent, qu’elle avait compromis substantiellement sa capacité de présenter une défense pleine et entière. Les notes représentaient le premier récit détaillé des incidents allégués et constituaient l’unique compte rendu écrit qui ne découlait pas d’une enquête. Comme il est improbable que la plaignante admettrait que ce qui s’est dit était incompatible avec son témoignage, toute possibilité de la contredire en la confrontant avec son récit antérieur a été éliminée. La présence de l’un ou de l’autre des deux facteurs suivants justifie l’exercice du pouvoir discrétionnaire pour accorder l’arrêt des procédures: aucune autre réparation ne corrigerait le préjudice causé à la capacité de l’accusé de présenter une défense pleine et entière, et la continuation de la poursuite causerait à l'intégrité du système judiciaire un préjudice irréparable. Il est impossible de nier la présence du premier facteur. Quant au second, l’absence totale de toute réparation visant à corriger la destruction délibérée de documents dans le but de priver le tribunal et l’accusé d’éléments de preuve pertinents ternirait l’image de l’administration de la justice. La confiance dans le système serait minée si les tribunaux excusaient les comportements qu’adopte, en vue de contrecarrer les procédures des tribunaux, un organisme qui reçoit des fonds publics et dont les activités sont contrôlées par le gouvernement provincial. Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin (dissidents): La présente affaire n’a rien à voir avec la question de la divulgation. La divulgation est une notion qui lie seulement le ministère public. Cette obligation de divulguer ne s’étend pas aux tiers. Elle ne contraint pas non plus le ministère public à ratisser le monde à la recherche de renseignements qui pourraient être pertinents pour la défense. Le centre est un tiers, une partie qui n’a aucune obligation de conserver des éléments de preuve en vue de poursuites éventuelles ou pour d’autres raisons. C’est le centre lui‑même qui établit ses politiques et il n’appartient ni au ministère public, ni à l’accusé, ni aux tribunaux de s’en mêler, tant que ces politiques respectent les limites prévues par la loi. De plus, le présent cas n’est pas, à strictement parler, une affaire de production de dossiers, puisque les documents demandés ne sont plus disponibles. La question clé en litige est de savoir dans quels cas la non‑disponibilité de documents qui étaient en la possession d’un tiers donne lieu à une violation des droits de l’accusé. Bien qu’il ne semble pas y avoir eu d’action du gouvernement susceptible de déclencher l’application de la Charte en l’espèce ‑‑ l’allégation de l’accusé concerne les actions du centre ‑‑ la Charte entre en jeu par le fait même de la poursuite. Lorsque le ministère public continue des poursuites qui résulteraient en un procès inéquitable, il s’agit là, aux fins de l’application de la Charte , d’une action de l’État. Bien que la production de tout élément de preuve pertinent puisse constituer un objectif idéal du point de vue de l’accusé, c’est une erreur que d’en faire un droit dont le non‑respect entraînerait instantanément un procès inéquitable. Lorsque des éléments de preuve ne sont pas disponibles, l’accusé doit démontrer qu’un procès équitable, et non pas un procès parfait, ne peut avoir lieu par suite de la perte de ces éléments. Il doit prouver une probabilité réelle de préjudice à sa défense; il ne suffit pas de faire des conjectures sur l’existence d’un préjudice potentiel. Des documents peuvent facilement être perdus, et le fait d’énoncer un test préliminaire trop peu élevé pour conclure à la violation du droit de présenter une défense pleine et entière paralyserait le système judiciaire. Même s’il est vrai que, dans le cas de certains droits, le tribunal peut inférer l’existence du degré nécessaire de préjudice, ce n’est pas toujours le cas. Lorsque l’accusé allègue une violation de l’art. 7 et de l’al. 11d) de la Charte , il devra souvent démontrer le préjudice causé à ses intérêts avant de pouvoir établir qu’il y a eu violation. Il en est ainsi parce que l’art. 7 et l’al. 11d) visent des intérêts extrêmement larges et aux multiples facettes, et ce ne sont pas toutes les actions de l’État qui entraîneront automatiquement une violation. Pour démontrer qu’il y a effectivement eu violation, il faut souvent constater et mesurer le préjudice subi. Étant donné la nature de l’acte contesté dans la présente affaire — la continuation dans les faits de la poursuite —, il semble tout à fait approprié d’exiger la preuve d’une probabilité réelle de préjudice. Il existe amplement de raisons, tant sur le plan du droit que des politiques générales, pour imposer ce fardeau à l’accusé. Ce fardeau n’est pas impossible à satisfaire, et il est conforme à la jurisprudence établie. Pour que l’absence d’éléments de preuve constitue une violation de la Charte , il faut donc que l’accusé démontre, selon la prépondérance des probabilités, que cette absence le prive d’un procès équitable. Pour que cela se produise, il doit y avoir une probabilité réelle de préjudice à son droit de présenter une défense pleine et entière, en ce sens que les éléments de preuve, s’ils avaient été disponibles, auraient probablement aidé l’accusé. Il n’est pas correct d’affirmer, sur la foi de simples conjectures, qu’un droit garanti par la Charte a été violé et que la tenue d’un procès équitable est impossible. En l’espèce, lorsqu’il a évalué le préjudice causé par l’absence des documents en litige, le juge du procès a commis une erreur en ne considérant pas adéquatement la question de savoir si l’accusé avait véritablement subi une violation des droits qui lui sont garantis par la Charte . Toute perte n’était au plus qu’un simple risque hypothétique de violation des droits de l’accusé. De plus, si on s’était interrogé adéquatement sur la nécessité de ces documents, les notes en question n’auraient même pas satisfait à la norme relative à la production au juge du procès qui a été énoncée dans l’arrêt O’Connor, puisqu’il n’y a rien qui permette de conclure qu’elles étaient «probablement pertinentes», si ce n’est la simple déclaration de la défense selon laquelle les documents auraient pu être utilisés d’une façon ou d’une autre pour contre‑interroger la plaignante. Si cette norme moins élevée n’est pas satisfaite, le fardeau plus lourd que constitue la démonstration de l’existence d’un préjudice causé au droit de l’accusé à un procès équitable ne sera pas satisfait lui non plus. L’objet de la demande présentée en l’espèce par la défense n’était rien d’autre qu’une partie de pêche entreprise dans l’espoir de découvrir une déclaration antérieure contradictoire. Malgré la conclusion du juge du procès, il n’y a rien au dossier qui tende à indiquer que la plaignante et la travailleuse sociale ont discuté des détails mêmes des événements en cause. Fait plus important encore, la défense n’a jamais posé de question sur le détail des conversations à la plaignante -- seule personne qui aurait pu dire si cette information était pertinente ou non. Même s’il existait certains éléments de preuve indiquant que la plaignante avait parlé de l’infraction, ils sont bien loin de démontrer que certains des détails relatés par celle‑ci auraient pu influer sur sa crédibilité relativement à une question substantielle si elle était contre‑interrogée. En dernier lieu, il ne faudrait pas déduire de la longueur même des conversations entre la plaignante et la travailleuse sociale que des notes qui auraient pu être utiles ont été prises. Comme les notes ne satisfaisaient pas à la norme de la «pertinence probable», accepter la conclusion du juge du procès selon laquelle leur perte avait indubitablement causé un préjudice exigerait de «sauter une étape logique» importante. De plus, les notes étaient simplement un résumé et non un compte rendu détaillé de l’entretien, et il est fort probable que tout ce qui aurait semblé contradictoire aurait eu peu de valeur, étant donné que le préjudice résultant du fait de permettre le contre‑interrogatoire de la plaignante à leur sujet l’aurait emporté sur toute valeur probante possible. Même si la défense avait pu contre‑interroger la plaignante sur les notes détruites, ou encore établir le fondement d’un tel contre‑interrogatoire, l’absence des notes ne prouve pas l’existence d’un préjudice dans le contexte de la présente affaire. La défense ne manquait pas de documents permettant de mettre la crédibilité de la plaignante à l’épreuve, et rien ne tend à indiquer que les notes prises au centre auraient été substantiellement différentes des deux déclarations détaillées faites à la police. De plus, au cours de l’enquête préliminaire, la plaignante a été soumise à un contre‑interrogatoire durant lequel la défense l’a minutieusement interrogée sur le détail de l’infraction alléguée. Compte tenu des très nombreux éléments de preuve à la disposition de l’accusé, il est purement conjectural de suggérer que ce que la plaignante a dit à la travailleuse sociale aurait pu contenir des contradictions importantes, et, même si c’était le cas, qu’on ne les retrouvait pas dans les éléments dont disposait la défense. L’accusé n’a pas démontré une probabilité réelle de préjudice à sa capacité de présenter une défense pleine et entière, et il n’y a donc pas eu violation de ses droits à cet égard. Avant de décider concrètement de la réparation convenable dans les cas où il est établi que l’élément de preuve manquant influe sur le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière, le juge du procès doit tenir compte de tous les éléments de preuve, et la détermination de la réparation convenable doit se faire eu égard au contexte approprié. L’arrêt des procédures devrait continuer d’être une réparation de dernier ressort et elle ne devrait être accordée que dans les «cas les plus manifestes» où le préjudice subi est irréparable et aucune autre réparation ne suffit. Le facteur clé pour déterminer si d’autres réparations sont possibles consiste à se demander comment les éléments de preuve auraient pu influer sur la preuve du ministère public. La conduite du centre n’était pas un abus de procédure parce qu’elle constituait un affront au système judiciaire. En premier lieu, cette «catégorie résiduelle» d’abus de procédure met l’accent sur les motifs et la conduite de la poursuite, non sur les motifs de tierces parties. La question est de savoir si la poursuite mine l’intégrité morale du système. La conduite d’un tiers ne peut pas, sauf si elle influe sur le caractère équitable du procès, priver le ministère public du droit de donner suite à une affaire qu’il croit de bonne foi devoir faire l’objet d’une poursuite. En l’espèce, quels qu’aient été les motifs du centre, le ministère public n’abusait pas du processus judiciaire. On ne peut pas avancer sérieusement l’argument que le centre peut être assimilé à un secteur du procureur général ou même à un organisme gouvernemental parce qu’il reçoit des fonds du gouvernement et doit suivre certaines directives à cet égard. En second lieu, même si la conduite de tierces parties était un facteur pertinent, la conduite du centre ne constituait pas un affront au système judiciaire d’une ampleur telle qu’elle pourrait être qualifiée d’abus de procédure. Le centre n’agissait pas par animosité généralisée contre les personnes accusées d’agression sexuelle ou à l’instigation du ministère public. Au contraire, le centre appliquait une politique générale destinée à protéger la vie privée de ses clients. Il n’était pas tenu non plus de créer ou de conserver des dossiers. Suggérer qu’un tribunal devrait pouvoir faire respecter une obligation de conservation à l’égard de biens dont les tribunaux pourraient un jour avoir besoin est un très lourd fardeau. La procédure établie dans l’arrêt O’Connor n’impose pas aux thérapeutes et aux conseillers l’obligation spéciale de créer ou de conserver des dossiers. Jurisprudence Citée par le juge Sopinka Arrêts mentionnés: R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. Young (1984), 46 O.R. (2d) 520; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. Stinchcombe (No. 2) (1994), 149 A.R. 167, conf. par [1995] 1 R.C.S. 754; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, conf. (1994), 89 C.C.C. (3d) 109; R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1505; R. c. Durette, [1994] 1 R.C.S. 469; Carey c. Ontario, [1986] 2 R.C.S. 637; R. c. Antinello (1995), 97 C.C.C. (3d) 126; R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451; R. c. Simpson, [1995] 1 R.C.S. 449; Elsom c. Elsom, [1989] 1 R.C.S. 1367; R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93; R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145; R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297; Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3; Charles Osenton & Co. c. Johnston, [1942] A.C. 130; Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394; Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110. Citée par le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente) R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451; R. c. Durette, [1994] 1 R.C.S. 469; R. c. Stinchcombe (No. 2) (1994), 149 A.R. 167, conf. par [1995] 1 R.C.S. 754; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; R. c. A. (D.) (1992), 76 C.C.C. (3d) 1; R. c. Santocono (1996), 28 O.R. (3d) 630; R. c. B. (D.J.) (1993), 16 C.R.R. (2d) 381; R. c. Finta, C.S. Ont., 24 avril 1990, inédit; R. c. MacDonnell (1996), 148 N.S.R. (2d) 289; R. c. Dieffenbaugh (1993), 80 C.C.C. (3d) 97; R. c. L. (P.S.) (1995), 103 C.C.C. (3d) 341; R. c. Gatley (1992), 74 C.C.C. (3d) 468; R. c. Halcrow (1993), 80 C.C.C. (3d) 320; R. c. D. (D.L.) (1992), 77 C.C.C. (3d) 426; R. c. Ledinski (1995), 102 C.C.C. (3d) 445; R. c. G. (W.G.) (1990), 58 C.C.C. (3d) 263; R. c. Lupien (1995), 68 Q.A.C. 253; R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701; California c. Trombetta, 467 U.S. 479 (1984); United States c. Fletcher, 801 F.2d 1222 (1986); State c. Wittenbarger, 880 P.2d 517 (1994); Arizona c. Youngblood, 488 U.S. 51 (1988); People c. Beeler, 891 P.2d 153 (1995); State c. Morales, 657 A.2d 585 (1995); State c. Garcia, 643 A.2d 180 (1994); United States c. Castro, 887 F.2d 988 (1989); Smith c. Secretary of New Mexico Department of Corrections, 50 F.3d 801 (1995); People c. Webb, 862 P.2d 779 (1993); State c. Waite, 484 A.2d 887 (1984); R. c. L. (W.K.), [1991] 1 R.C.S. 1091; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880; R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771; R. c. Sharma, [1992] 1 R.C.S. 814; R. c. Vermette, [1988] 1 R.C.S. 985, inf. [1984] C.A. 466; R. c. La (1996), 105 C.C.C. (3d) 417; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Tobin (1995), 142 N.S.R. (2d) 83; R. c. Ross, [1995] O.J. No. 3716 (QL); United States c. Femia, 9 F.3d 990 (1993); R. c. Martin (1991), 63 C.C.C. (3d) 71, conf. par [1992] 1 R.C.S. 838; R. c. Andrew (1992), 60 O.A.C. 324; People c. Kelly, 467 N.E.2d 498 (1984); People c. Sams, 685 P.2d 157 (1984); Rourke c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 1021. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 10b), 11d), 24(1) . Code criminel, S.C. 1953‑54, ch. 51, art. 149. Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, art. 9(2) . Doctrine citée Choo, Andrew L.‑T. «Halting Criminal Prosecutions: The Abuse of Process Doctrine Revisited», [1995] Crim. L.R. 864. Gilmour, Joan. «Counselling Records: Disclosure in Sexual Assault Cases». In Jamie Cameron, ed., The Charter ’s Impact on the Criminal Justice System. Toronto: Carswell, 1996, 239. MacCrimmon, Marilyn T. «Trial by Ordeal» (1996), 1 Rev. can. D.P. 31. Martin, Dianne. «Rising Expectations: Slippery Slope or New Horizon? The Constitutionalization of Criminal Trials in Canada». In Jamie Cameron, ed., The Charter ’s Impact on the Criminal Justice System. Toronto: Carswell, 1996, 87. Paciocco, David M. «The Stay of Proceedings as a Remedy in Criminal Cases: Abusing the Abuse of Process Concept» (1991), 15 Crim. L.J. 315. Stuesser, Lee. «General Principles Concerning Disclosure» (1996), 1 Rev. can. D.P. 1. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1995), 26 O.R. (3d) 209, 85 O.A.C. 297, 102 C.C.C. (3d) 28, 44 C.R. (4th) 266, qui a accueilli l’appel interjeté par le ministère public contre un jugement du juge Ouellette (1994), 35 C.R. (4th) 301, qui avait ordonné l’arrêt des procédures. Pourvoi accueilli, les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents. Bruce Duncan, pour l’appelant. Susan Chapman et Hugh Ashford, pour l’intimée. //Le juge Sopinka// Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major rendu par 1 Le juge Sopinka ‑‑ Dans le présent pourvoi, la Cour doit déterminer la mesure que doit prendre le tribunal du procès en cas de destruction délibérée d’éléments de preuve qui pourraient être pertinents à l’égard de la défense de l’accusé. Le juge du procès a conclu que les notes prises au cours d’entretiens qui ont eu lieu avec la plaignante avant qu’elle ne porte plainte pour grossière indécence étaient pertinentes et substantielles et que leur destruction privait l’appelant du droit de présenter une défense pleine et entière, violant ainsi ses droits constitutionnels. Le juge du procès a ordonné l’arrêt des procédures. La Cour d’appel a infirmé la décision du juge du procès et il s’agit, en conséquence, d’un appel de plein droit à notre Cour. Les faits 2 L’appelant a été inculpé, par voie de mise en accusation datée du 8 mars 1993, d’avoir commis, entre le 18 janvier 1964 et le 17 janvier 1966, des actes de grossière indécence avec la plaignante en contravention de l’art. 149 du Code criminel, S.C. 1953-54, ch. 51. L’accusation visait des contacts sexuels avec la plaignante lorsqu’elle était en 7e et en 8e année à l’école où l’appelant enseignait. 3 Le Centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle (le «Centre») de Windsor offre des services de counselling et d’autres mesures de soutien aux personnes qui se plaignent d’agression sexuelle. Le Centre reçoit des fonds gouvernementaux, conformément aux conditions d’une entente exhaustive en vertu de laquelle il doit notamment établir des liens étroits avec les organismes locaux du domaine de la santé, de la justice et des services sociaux, former et superviser ses bénévoles, faire en sorte que tous ceux qui participent à ses activités soient disponibles pour rencontrer le personnel du ministère, tenir des documents comptables et des statistiques et les présenter sur demande au ministère, tenir des dossiers concernant ses programmes et présenter chaque année un rapport détaillé des services fournis, et protéger la sécurité et la confidentialité de tous les documents qui sont sous son contrôle et qui ne doivent pas être divulgués sauf lorsque la loi l’exige. 4 Le 16 mars 1992, la plaignante s’est rendue au Centre afin d’obtenir des conseils sur la façon de porter plainte contre l’appelant pour des agressions sexuelles qui seraient survenues en 1964, lorsqu’elle était une élève dans une classe à laquelle enseignait l’appelant. La plaignante s’est entretenue pendant une heure et demie à deux heures avec la travailleuse sociale Peggy Romanello, qui a pris des notes durant l’entretien au cours duquel la plaignante a relaté [traduction] «toute l’histoire». La plaignante a été avisée que tout ce qu’elle disait pourrait être requis en cour par voie de subpoena, et elle a déclaré que cela ne lui posait aucun problème. Après l’entretien, la plaignante est rentrée immédiatement chez elle et elle a communiqué avec la police. Peu après, l’appelant a été accusé de l’infraction en cause. 5 Au terme d’une enquête préliminaire tenue en novembre 1992, on a ordonné le renvoi de l’appelant pour qu’il subisse son procès. Après le choix des jurés mais avant que le jury ne soit saisi de l’affaire, l’avocat de l’appelant a demandé une ordonnance de production intimant au Centre de remettre une copie de son dossier concernant la plaignante au juge du procès pour que ce dernier puisse l’examiner et déterminer lesquels des documents, le cas échéant, seraient communiqués à la défense. Toutes les parties, y compris le Centre, la plaignante et le ministère public, ont consenti à ce que l’ordonnance soit rendue, et celle‑ci l’a été le 26 octobre 1994. 6 Le dossier du Centre produit au juge du procès ne contenait pas les notes de l’entretien avec la plaignante ni rien d’autre d’important. Lorsqu’il s’est rendu compte que les documents recherchés ne se trouvaient pas dans le dossier du Centre, l’avocat de l’appelant a demandé le maintien en vigueur de la demande de production pour qu’on détermine si l’ordonnance de production avait été respectée et s’il existait d’autres documents qui n’avaient pas été produits. Un voir‑dire a été tenu relativement à cette question. Au début du voir‑dire, le tribunal et le ministère public ont été informés qu’une demande d’arrêt des procédures pourrait être présentée selon ce que révélerait le voir‑dire. L’avocat du ministère public a indiqué qu’il consentait à ce que la preuve qui était sur le point d’être produite au cours du voir‑dire s’applique, le cas échéant, à la requête en arrêt des procédures. 7 L’avocat de l’appelant a cité comme témoin Lydia Fiorini, directrice administrative du Centre de Windsor de 1990 à aujourd’hui. Par la suite, la défense a été autorisée, sans que le ministère public s’y oppose, à contre‑interroger Mme Fiorini, d’abord en vertu du par. 9(2) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5 , et ensuite, de façon plus générale, en tant que témoin opposé. 8 Le témoignage de Mme Fiorini a établi que les notes d’entretien du dossier de la plaignante en l’espèce, ainsi que celles d’environ 300 à 400 autres dossiers, avaient été déchiquetées par Mme Fiorini ou sur ses ordres en avril 1994. Les dossiers déchiquetés étaient ceux qui étaient désignés comme ayant donné lieu à une «intervention policière», c’est‑à‑dire ceux susceptibles de faire l’objet d’une demande de production. 9 Au cours du contre-interrogatoire de Mme Fiorini, l’avocat de l’appelant s’est attaché assez longuement au contexte de la destruction de dossiers. Le contre-interrogatoire a révélé que le Centre s’était opposé sans succès aux demandes de production de dossiers dans le passé et avait décidé, en dernier ressort, de combattre cette pratique en appliquant une politique qui consistait à prendre des notes qui seraient trompeuses si on en ordonnait la production et à déchiqueter les dossiers ayant donné lieu à une intervention policière avant de recevoir signification d’une assignation relativement à des poursuites criminelles. La politique a été résumée dans une note de service adressée par Mme Fiorini à son personnel le 15 avril 1994, et dont voici des extraits: [traduction] PRISE DE NOTES: Rédigez vos notes comme si elles étaient destinées à un avocat de la défense. Portez toute votre attention sur les réactions, les objectifs et les impressions, et non sur ce qui s’est produit. Tout le monde sait que personne ne relate jamais deux fois la même histoire de la même façon. N’utilisez pas de citations. Ne faites pas mention du client directement. Utilisez des mots et des expressions comme il semble, il paraît, environ, approximativement, afin de réduire les risques que ça ressemble à une déclaration directe. Utilisez des formules télégraphiques qui ne veulent rien dire pour quelqu’un d’autre. Laissez des espaces blancs et des pauses, comme si quelque chose suivait ou devait suivre votre déclaration. . . . DÉCHIQUETAGE: Le Centre a pris la décision (approuvée par le conseil d’administration) que les documents contenus dans un dossier peuvent être déchiquetés. Le Centre fera savoir aux tribunaux que, même si cette solution ne lui plaît pas, afin d’éviter une plus grande victimisation à ses clients, il a jugé que les pratiques actuelles des tribunaux le forçaient à prendre cette décision. . . . Nous ne pouvons pas déchiqueter un document si sa production a été requise par subpoena ou si une demande d’ordonnance judiciaire a été présentée. Il nous faut identifier à l’avance les cas ayant donné lieu à une intervention policière et déchiqueter les documents avant de recevoir signification d’une assignation relativement à des poursuites criminelles. . . . Voici la démarche à suivre avant le déchiquetage: 1. Communiquez avec Lydia pour lui faire savoir que nous devrions peut‑être envisager la possibilité de déchiqueter le dossier indiqué. Elle prendra une décision en vérifiant si on sait qu’une demande judiciaire a été présentée. 2. Conservez seulement ce qui est requis par la résolution du conseil d’administration. 3. Indiquez à Judy le numéro du dossier qui va être déchiqueté pour qu’elle puisse supprimer les renseignements identifiant le client dans le système informatique. 4. Faites disparaître toute trace du numéro de dossier susceptible de permettre de relier le client au dossier informatique. 5. Afin de garantir la confidentialité des autres documents qu’il n’est plus nécessaire de conserver dans le dossier du client à la suite de la politique du conseil d’administration précisant le contenu minimum du dossier d’un client, déchiquetez les documents susmentionnés. (sic) 10 Depuis qu’il a établi cette politique de déchiquetage, le Centre ne conteste plus les demandes de production et consent à la communication de ses dossiers. Ceux-ci ne contiennent rien. 11 Les notes versées au dossier de la plaignante ont été détruites conformément à cette politique. Avant de détruire ces notes, Mme Fiorini ne les a pas lues et ne s’est pas informée auprès de la plaignante ou de la travailleuse concernée du Centre pour savoir si la plaignante s’opposait à leur divulgation ou demandait à ce qu’elles restent confidentielles. Elle n’a pas non plus demandé où en étaient les procédures judiciaires. Comme il a été mentionné plus tôt, on avait dit à la plaignante, lors de son premier entretien, en mars 1992, que ce qu’elle disait pourrait éventuellement être requis en cour par voie de subpoena, et elle avait répondu que cela ne lui posait aucun problème. Lorsqu’elle a appris la destruction des notes, elle était fâchée contre Mme Fiorini. 12 Le déchiquetage même des notes concernant la plaignante a été effectué par la travailleuse sociale Peggy Romanello. Cette dernière ne se rappelait pas exactement quand elle l’avait fait, mais que c’était aux environs de l’adoption de la nouvelle politique. Madame Romanello a dit candidement que le déchiquetage visait à prévenir toute ordonnance de production. Elle ne s’est pas informée pour savoir si l’affaire était encore devant les tribunaux. Elle a déclaré qu’elle ne voulait prendre aucune chance et qu’elle voulait se débarrasser du dossier avant qu’il soit requis par subpoena ou que la cour en ordonne la production. À l’époque du déchiquetage, la thérapie de la plaignante était terminée. Le counselling avait pris fin vers le mois de juin 1993, soit environ 10 ou 11 mois avant le déchiquetage du dossier. Madame Romanello ne se souvenait pas de la teneur des quelque 10 pages de notes qui ont été détruites. 13 Au terme du témoignage de l’appelant au voir‑dire, l’avocat du ministère public a produit, avec le consentement des autres parties, un ensemble de documents visant à exposer au juge du procès les faits sur lesquels reposait l’affaire. Ces documents comprenaient les notes prises par l’agent de police Saxon au cours d’un entretien avec la plaignante le 17 mars 1992, une transcription dactylographiée de ces notes, la déclaration complète faite par la plaignante à l’agent Saxon le 19 mars 1992, les déclarations consignées par écrit de Vicki Sprague, du mari et du frère de la plaignante ainsi qu’une transcription de la déposition de la plaignante à l’enquête préliminaire. Les avocats étaient d’accord pour dire que le juge du procès devrait se prononcer sur la demande d’arrêt des procédures en se fondant sur ces faits. Le ministère public n’a produit aucun autre élément de preuve, et ces documents en plus des éléments de preuve produits par l’appelant constituaient les faits sur lesquels reposait la demande d’arrêt des procédures présentée par l’appelant. Le juge du procès a refusé de lire en entier la transcription de la déposition faite par la plaignante à l’enquête préliminaire, mais l’avocat de l’appelant a été autorisé à attirer son attention sur certaines parties de cette transcription. Les décisions des juridictions inférieures Cour de l’Ontario (Division générale) (1994), 35 C.R. (4th) 301 14 Après examen de la preuve, le juge Ouellette a souligné qu’il incombait à l’appelant de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la destruction des notes lui causait un préjudice d’une ampleur telle qu’il était effectivement privé de la possibilité de présenter une défense pleine et entière. 15 Le juge Ouellette a affirmé être d’accord avec l’avocat du ministère public pour dire que le tribunal ne devait pas se lancer dans des conjectures au sujet du contenu des notes détruites, mais il a conclu qu’il n’était pas nécessaire de faire des conjectures pour dire que les notes des entretiens se rapportaient aux infractions sexuelles reprochées qui ont fait l’objet du procès, que les notes étaient donc pertinentes et substantielles et qu’il était probable qu’elles tendraient à aider l’appelant. Il a noté que l’avocat de la défense avait volontiers concédé que le ministère public n’avait joué aucun rôle dans la destruction des notes et que les seuls arrêts que connaissait l’avocat de la défense avaient trait à des actes accomplis par le ministère public. Le juge Ouellette a statué que les principes énoncés dans ces arrêts s’appliquaient également aux faits du présent cas, où les dossiers ont été détruits par une tierce partie. 16 Le juge Ouellette a décl
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