Canadian Standards Association c. Pharma Plastic Industries Inc.
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Canadian Standards Association c. Pharma Plastic Industries Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-02-10 Référence neutre 2021 CF 136 Numéro de dossier T-773-19 Contenu de la décision Date : 20210210 Dossier : T‑773‑19 Référence : 2021 CF 136 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 10 février 2021 En présence de madame la juge Walker ENTRE : CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION demanderesse et PHARMA PLASTIC INDUSTRIES INC. défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] Canadian Standards Association (CSA), la demanderesse, s’adresse à la Cour afin d’obtenir contre Pharma Plastic Industries Inc., la défenderesse, un jugement déclaratoire, une injonction et des dommages‑intérêts. Selon la demanderesse, la défenderesse aurait fabriqué, distribué, offert en vente et vendu au Canada des flacons pharmaceutiques et des bouchons arborant les marques de commerce déposées de la demanderesse sans avoir obtenu son autorisation ou une licence. Ces produits ont été vendus à des pharmacies dans la région de Toronto, dont le magasin Shoppers Drug Mart, avant que la défenderesse termine le processus de certification de la demanderesse. La demanderesse s’appuie sur un ensemble de dispositions, soit les articles 7, 19, 20, 22 et 53.2 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi). [2] La défenderesse ne nie pas les ventes non autorisées et ne conteste pas la demande de jugement déclaratoire et la demande d’injonction. La seule question que les parties n’on…
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Canadian Standards Association c. Pharma Plastic Industries Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-02-10 Référence neutre 2021 CF 136 Numéro de dossier T-773-19 Contenu de la décision Date : 20210210 Dossier : T‑773‑19 Référence : 2021 CF 136 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 10 février 2021 En présence de madame la juge Walker ENTRE : CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION demanderesse et PHARMA PLASTIC INDUSTRIES INC. défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] Canadian Standards Association (CSA), la demanderesse, s’adresse à la Cour afin d’obtenir contre Pharma Plastic Industries Inc., la défenderesse, un jugement déclaratoire, une injonction et des dommages‑intérêts. Selon la demanderesse, la défenderesse aurait fabriqué, distribué, offert en vente et vendu au Canada des flacons pharmaceutiques et des bouchons arborant les marques de commerce déposées de la demanderesse sans avoir obtenu son autorisation ou une licence. Ces produits ont été vendus à des pharmacies dans la région de Toronto, dont le magasin Shoppers Drug Mart, avant que la défenderesse termine le processus de certification de la demanderesse. La demanderesse s’appuie sur un ensemble de dispositions, soit les articles 7, 19, 20, 22 et 53.2 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi). [2] La défenderesse ne nie pas les ventes non autorisées et ne conteste pas la demande de jugement déclaratoire et la demande d’injonction. La seule question que les parties n’ont pas réglée porte sur la nature des dommages‑intérêts et sur le montant qui doit être accordé à ce titre à la demanderesse. [3] La présente affaire a été instruite par vidéoconférence le 10 septembre 2020. La défenderesse n’a pas comparu à l’audience : elle a cessé de participer utilement à l’instance depuis juillet 2019. I. Les parties [4] La demanderesse, chef de file mondialement reconnu dans l’élaboration de normes et dans la prestation de services en matière d’essai, d’inspection et de certification fournis à l’égard de produits issus de secteurs fort variés du marché, est une organisation à but non lucratif et la propriétaire inscrite des marques de commerce reproduites à l’annexe A du présent jugement (les marques de commerce ou les marques CSA). Le fait pour un produit d’arborer une marque CSA indique au public qu’il a été confié pour mise à l’essai et inspection à un organisme indépendant qui a certifié sa conformité aux normes applicables. La demanderesse emploie les marques CSA de façon continue au Canada depuis 1944 de manière à ce que les fabricants et les vendeurs puissent distinguer leurs produits de produits semblables qui n’ont pas été soumis au processus de mise à l’essai et de certification de la CSA. [5] La défenderesse est une entreprise canadienne qui fabrique et vend des flacons, des pots et des plaquettes alvéolaires en plastique à des pharmacies aux fins de la distribution de médicaments d’ordonnance. Les produits en cause sont des flacons de couleurs et de tailles différentes ainsi que les différents mécanismes de fermeture du couvercle des flacons (goulot pour bouchon quart de tour à l’épreuve des enfants et bouchon‑pression). II. La preuve des parties [6] Les parties ont fourni en preuve les quatre affidavits suivants, dont trois produits par la demanderesse et un produit par la défenderesse : L’affidavit (et ses pièces jointes) d’Ammar Bahsoun — directeur, Sécurité et conformité, pour CSA Group Testing & Certification Inc., une filiale de la demanderesse —, souscrit le 1er mai 2019 (l’affidavit de M. Bahsoun). L’affidavit (et ses pièces jointes) de Daryl Somes — directeur et enquêteur pour Backlit Resource Group Inc., un cabinet de détectives privés agréés dont les services ont été retenus par la demanderesse —, souscrit le 8 mai 2019 (l’affidavit de M. Somes). L’affidavit (et ses pièces jointes) de Jeff Vansteenkiste — directeur, Enquêtes sur Internet, pour le cabinet d’avocats qui représente la demanderesse —, souscrit le 9 mai 2019 (l’affidavit de M. Vansteenkiste). L’affidavit (et ses pièces jointes) de Maged Saad — président de la défenderesse à la date de l’affidavit —, souscrit le 15 juillet 2019 (l’affidavit de M. Saad). III. La relation contractuelle entre les parties [7] En 2017, la défenderesse a amorcé la mise au point de deux nouveaux flacons en plastique destinés à être commercialisés et vendus à des pharmacies canadiennes (les nouveaux produits) : les flacons à bouchon à l’épreuve des enfants (à goulot pour bouchon quart de tour) et les flacons à bouchon‑pression. [8] En juin 2017, M. Saad a demandé à la demanderesse de mettre à l’essai et de certifier certains nouveaux produits. Il l’a informée que la défenderesse allait ouvrir une usine pour la production des nouveaux produits. [9] La demanderesse a transmis à la défenderesse un devis daté du 26 juin 2017 dans lequel elle précisait tous les éléments des nouveaux produits devant être fournis pour la certification, les processus de mise à l’essai et de certification applicables aux nouveaux produits, la norme de certification (Z76.1‑16) ainsi que les droits applicables. Les seuls nouveaux produits fournis aux fins de certification et la norme de certification demandée étaient les suivants : Emballages à l’épreuve des enfants, type IIA. Flacons à goulot pour bouchon quart de tour non prévus pour les liquides, 8, 13, 16 et 20 DR bleus et ambrés avec bouchon blanc de 32 mm et doublure transparente moyenne; flacons de 30, 40 et 60 DR bleus et ambrés avec bouchon blanc de 50 mm et grande doublure transparente. Norme : Z76.1‑16. [10] Aucun flacon à bouchon‑pression ou transparent n’a été fourni à la demanderesse aux fins de certification. [11] Le 17 juillet 2017, la défenderesse a accepté par écrit le devis daté du 26 juin 2017 et a transmis son bon de commande à la demanderesse. J’emploierai le terme « le contrat de juin 2017 » pour désigner le contrat ainsi conclu entre les parties. [12] La norme Z76.1‑16 s’applique aux flacons et autres emballages comportant des caractéristiques de sécurité qui limitent la capacité d’un enfant à accéder au contenu des flacons. Les produits peuvent comporter un filetage continu, un goulot pour bouchon quart de tour ou un mécanisme de fermeture à bouchon‑pression. La norme Z76.1‑16 impose des exigences en matière d’étiquetage qui ont pour but d’identifier les produits qui constituent des « emballages de sécurité pour enfants » entièrement certifiés CSA (flacon et bouchon/mécanisme de fermeture). Les exigences en matière d’étiquetage précisent la marque CSA qui doit être appliquée sur le flacon et le bouchon. [13] Pour obtenir la certification de conformité à la norme CSA Z76.1‑16, il faut passer par quatre étapes : 1) la mise à l’essai du protocole; 2) les essais physiques de la CSA; 3) l’évaluation initiale en usine; 4) l’achèvement du rapport CSA et délivrance du certificat de conformité par la CSA et de l’autorisation d’employer la ou les marques CSA. [14] Le processus de certification des bouchons et des flacons à goulot pour bouchon quart de tour de la défenderesse s’est poursuivi au cours du premier semestre de 2018. La défenderesse a participé à deux séries d’essais de protocole, à une évaluation initiale en usine et à des essais physiques de la CSA et a obtenu des approbations à différentes étapes du processus. IV. L’emploi des marques de commerce CSA par la défenderesse avant l’obtention de la certification [15] Comme point de départ, précisons qu’au Canada la loi exige que les flacons de médicaments d’ordonnance en plastique, les mécanismes de fermeture des flacons et les emballages pharmaceutiques soient conformes à certaines normes. La sécurité des consommateurs et la confiance du public à l’égard de la distribution des médicaments d’ordonnance sont au cœur de ces normes. [16] Entre le 9 juillet et le 10 août 2018, la défenderesse a vendu une quantité limitée de nouveaux produits estampillés des marques de commerce CSA (les produits non autorisés par la CSA) à treize pharmacies de la région de Toronto. La CSA n’avait pas à l’époque terminé le processus de certification, et la défenderesse n’avait pas obtenu de licence l’autorisant à employer les marques de commerce CSA en liaison avec ses nouveaux produits ou emballages. La plus grande partie des ventes portait sur des produits non autorisés par la CSA et dotés d’un goulot pour bouchon quart de tour, comportant des bouchons‑pression à quatre pharmacies et des flacons transparents à une autre, bien qu’elle n’ait fait aucune demande de certification de ses flacons à bouchon‑pression ou de ses flacons transparents. Le 10 août 2018, la défenderesse a également vendu à M. Vansteenkiste, par le biais de son site Web, des produits non autorisés par la CSA, y compris des flacons transparents et des flacons à bouchon‑pression. [17] La demanderesse a appris au mois d’août 2018 que la défenderesse vendait des produits non autorisés par la CSA. La défenderesse ne nie pas avoir fait les ventes non autorisées : elle limite ses arguments à l’objet et au volume de ventes. [18] Après avoir appris que la défenderesse avait employé sans autorisation les marques de commerce CSA, le cabinet d’avocats de la demanderesse a envoyé à la défenderesse une mise en demeure datée du 27 août 2018 (la mise en demeure). La CSA a mis fin au processus de certification, ce qui a entraîné les conséquences suivantes : Aucun des nouveaux produits (flacons ou mécanismes de fermeture) de la défenderesse n’était certifié conforme à la norme Z76.1‑16. La défenderesse n’a reçu de certificat de conformité pour aucun de ses nouveaux produits. Comme la défenderesse n’avait pas terminé le processus de certification de la CSA, elle n’a pas obtenu la licence prévue dans le contrat de juin 2017 et n’a pas été autorisée à employer les marques de commerce CSA en liaison avec ses nouveaux produits. V. La mise en demeure [19] L’auteur de la mise en demeure informait la défenderesse que la demanderesse avait appris l’existence de ses ventes de produits non autorisés par la CSA, que l’annonce, l’offre de vente et la vente de ces produits violaient les droits que la demanderesse tire de ses marques de commerce, et que cette violation ne serait pas tolérée. Il ajoutait que le processus de certification de la CSA avait été interrompu. [20] L’auteur de la mise en demeure demandait à la défenderesse de fournir des renseignements et des documents financiers détaillés concernant ses ventes, à l’échelle mondiale, de produits non autorisés par la CSA, et de lui confirmer par écrit qu’elle avait mis fin à ces activités. Il demandait en outre que tous les produits arborant les marques de commerce CSA en la possession de la défenderesse, sous sa garde ou son contrôle, soient remis aux avocats de la demanderesse, que ces produits soient retirés du site Web de la défenderesse et que la défenderesse retire toutes les marques de commerce CSA des emballages qu’elle utilise. [21] Selon la demanderesse, la défenderesse ne s’est pas conformée à la mise en demeure et elle a continué de vendre les produits non autorisés par la CSA. Plus particulièrement, en septembre 2018, la défenderesse offrait en vente ces produits et en vendait à Shoppers Drug Mart. Malgré la présence au dossier d’éléments de preuve étayant l’argument de la demanderesse, la défenderesse affirme qu’elle a immédiatement cessé les activités non autorisées et que le 15 juillet 2019, elle s’était conformée aux conditions précisées dans la mise en demeure ou avait accepté de s’y conformer. VI. L’historique procédural [22] La demanderesse a produit son avis de demande le 9 mai 2019. Le 4 décembre suivant, la Cour a décidé de poursuivre l’affaire à titre d’instance à gestion spéciale afin qu’un juge planifie les étapes préparatoires nécessaires et qu’il établisse un échéancier pour la mise en état du dossier. [23] Le 12 mars 2020, les avocats de la défenderesse, le cabinet Shift Law Professional Corporation (le cabinet Shift Law ou le cabinet), ont produit au dossier de la Cour une requête pour cesser d’occuper. La défenderesse n’a produit aucune réponse à la requête. La requête a été accueillie et le cabinet Shift Law a cessé d’occuper le 25 juin 2020, au motif que sa relation avec son client avait été rompue et que les circonstances justifiaient qu’il cesse d’occuper. Le cabinet a plus tard informé la Cour que l’ordonnance n’avait pu être signifiée à personne, car la défenderesse n’exerçait plus ses activités à l’adresse indiquée au dossier. L’ordonnance lui a toutefois été transmise par courriel et par courrier régulier à sa dernière adresse connue. La Cour a autorisé la signification substitutive par courriel et par courrier régulier conformément à l’article 136 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. [24] La défenderesse, qui n’a produit aucun dossier ou mémoire, a peu participé à la présente instance. Sa preuve principale au dossier consiste en l’affidavit de M. Saad, souscrit le 15 juillet 2019. Comme je le mentionne plus haut, la défenderesse n’a pas participé à l’audience relative à la présente demande. VII. Les questions en litige et les réparations demandées [25] Voici les questions en litige en l’espèce : La demanderesse a‑t‑elle le droit d’obtenir contre la défenderesse un jugement déclaratoire et une injonction? La demanderesse a‑t‑elle le droit d’obtenir des dommages‑intérêts en application du paragraphe 53.2(1) de la Loi? Quelle est l’étendue des dommages‑intérêts auxquels a droit la demanderesse : Des dommages‑intérêts compensatoires fondés sur l’emploi non autorisé, par la défenderesse, des marques de commerce CSA dont le calcul est effectué en partie à partir des frais qui ont dû être engagés en raison du fait que la défenderesse n’a pas versé les montants qu’elle aurait été tenue de payer conformément au contrat de 2017; Des dommages‑intérêts punitifs. [26] Par souci de commodité, les dispositions pertinentes de la Loi sont reproduites à l’annexe B du présent jugement. VIII. Analyse 1. La demanderesse a‑t‑elle le droit d’obtenir un jugement déclaratoire et une injonction? [27] La demanderesse appuie sa demande sur les articles 19 et 20, sur les alinéas 7b), c) et d) ainsi que sur le paragraphe 22(1) de la Loi. Elle fait valoir que la défenderesse a, en vendant des produits non autorisés par la CSA, violé son droit à l’emploi exclusif des marques de commerce CSA au Canada et a usurpé ces marques de commerce, contrevenant ainsi aux articles 19 et 20 de la Loi. La demanderesse affirme en outre que la défenderesse : 1) a appelé l’attention du public sur les produits non autorisés par la CSA de manière à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ces produits et les produits certifiés par la CSA d’autres fournisseurs, et a ainsi contrevenu à l’alinéa 7b); 2) a fait passer les produits non autorisés par la CSA pour ceux qui sont commandés ou demandés, et a ainsi contrevenu à l’alinéa 7c); 3) a faussement employé les marques de commerce CSA sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition, contrevenant ainsi à l’alinéa 7d); et 4) a diminué la valeur de l’achalandage attaché aux marques de commerce CSA, contrevenant ainsi au paragraphe 22(1) de la Loi. [28] La propriété des marques de commerce CSA, l’enregistrement de ces marques et l’emploi continu de ces marques depuis longtemps par la demanderesse ne sont pas en cause en l’espèce, et la défenderesse ne nie pas non plus l’emploi non autorisé des marques de commerce CSA allégué par la demanderesse. La défenderesse reconnaît au moyen de l’affidavit de M. Saad que [traduction] « la seule question qui n’est pas réglée porte sur le montant que la CSA continue de lui réclamer ». Pour l’essentiel, M. Saad explique dans son affidavit les raisons pour lesquelles la défenderesse s’est livrée à des activités qu’elle juge promotionnelles auprès de pharmacies en Ontario avant la fin du processus de certification de la CSA. [29] Voici les éléments établis par la demanderesse : La défenderesse sait parfaitement, et elle le savait à toutes les dates pertinentes, que les marques de commerce CSA contribuent nécessairement et éminemment au succès commercial des nouveaux produits. Elle savait qu’elle devait terminer le processus de certification de la CSA et obtenir l’autorisation d’employer les marques de commerce CSA en liaison avec les nouveaux produits et l’emballage avant de vendre ces produits aux pharmacies. La défenderesse a conclu le contrat de juin 2017 pour la certification de la conformité à la norme Z76.1‑16 de ses flacons bleus et ambrés à l’épreuve des enfants, non prévus pour les liquides de 8, 13, 16, 20, 30, 40 et 60 DR et dotés d’un goulot pour bouchon quart de tour. La défenderesse n’a terminé le processus de certification de la CSA pour aucun des nouveaux produits, y compris ceux qui sont visés par le contrat de juin 2017. Elle n’a jamais présenté de demande de certification pour des flacons ou d’autres produits à utiliser avec des bouchons‑pression, et n’a pas obtenu la certification de tels produits. Monsieur Bahsoun souligne ces points dans son affidavit. La défenderesse a vendu, distribué et fabriqué au Canada les produits non autorisés par la CSA. Elle a vendu ces produits à des pharmacies dans la région de Toronto, et M. Saad a fourni des échantillons à M. Somes. Dans son affidavit, M. Somes explique s’être présenté dans les bureaux de la défenderesse le 10 août 2018 à titre de client potentiel, dans le but d’effectuer une enquête pour la demanderesse. Il fournit les détails de sa conversation avec M. Saad, énumère les échantillons qui lui ont été remis et fournit des photographies des échantillons qui arborent les marques de commerce CSA. La défenderesse n’admet que les ventes faites aux pharmacies, au moyen de l’affidavit de M. Saad auquel est joint la pièce B (un rapport comportant le détail de ses ventes des produits non autorisés par la CSA, les pharmacies concernées, les numéros des factures, le nombre et le type de produits vendus, et les montants facturés). La pièce B jointe à l’affidavit de M. Saad donne le détail des ventes de « flacons à bouchon‑pression à l’épreuve des enfants » réalisées par la défenderesse pour quatre pharmacies. Comme je l’indique plus haut, aucun flacon muni d’un bouchon‑pression n’a été fourni à la demanderesse aux fins de certification. La défenderesse a aussi vendu des flacons transparents à l’une des pharmacies et à M. Vansteenkiste. Là encore, aucun flacon transparent n’a été fourni à la demanderesse aux fins de certification. Avant d’avoir obtenu la certification des produits non autorisés par la CSA, la défenderesse en a fait la promotion et la vente en ligne, et l’emballage qu’elle a utilisé arborait les marques de commerce CSA. Les pièces I et J jointes à l’affidavit de M. Vansteenkiste comportent des photographies des produits non autorisés par la CSA tels que M. Vansteenkiste les a reçus de la part de la défenderesse après les avoir achetés en ligne le 10 août 2018. Les photographies montrent un flacon conçu pour une fermeture à goulot pour bouchon quart de tour, sur lequel est estampillée la marque de commerce CSA ainsi que le bouchon‑pression vendu avec celui‑ci. La défenderesse n’a pas inclus dans son tableau des ventes – la pièce B à l’affidavit de M. Saad –la vente en ligne des produits non autorisés par la CSA faite à M. Vansteenkiste. La défenderesse a reçu la mise en demeure et ne s’y est pas conformée. Dans son affidavit et lors de son contre‑interrogatoire, M. Saad nie la non‑conformité reprochée à la défenderesse, mais son témoignage ne me convainc pas. La preuve de la demanderesse montre que la défenderesse a conclu avec une pharmacie de la région de Toronto, après avoir reçu la mise en demeure, au moins une vente de neuf boîtes de produits non autorisés par la CSA (dans lesquelles se trouvaient plus de 1 000 flacons à bouchon à l’épreuve des enfants) dont l’emballage arborait les marques de commerce CSA. Signalons qu’il y a dans la preuve de la demanderesse une lettre que les avocats de la demanderesse ont transmise au pharmacien en question pour l’informer du fait qu’il avait acheté des produits non autorisés par la CSA. Le pharmacien a confirmé dans sa réponse avoir reçu les produits en question et y a joint la facture. La défenderesse ne s’est pas conformée aux engagements pris lors du contre‑interrogatoire de M. Saad, lesquels consistaient notamment à fournir des dossiers financiers complets concernant ses ventes et/ou sa distribution des produits non autorisés par la CSA et à produire les 2 000 boîtes arborant les marques de commerce CSA qui sont toujours en la possession de la défenderesse. [30] J’estime que la demanderesse a établi qu’il y a eu violation à son droit exclusif à l’emploi des marques de commerce CSA. La défenderesse a sciemment vendu des produits non autorisés par la CSA avant et après avoir reçu la mise en demeure, contrevenant ainsi aux articles 19 et 20 de la Loi. Son argument selon lequel elle ne s’est livrée qu’à des activités promotionnelles n’est pas convaincant. Elle a agi de manière transgressive, d’autant plus que certains produits vendus n’ont jamais été fournis à la CSA aux fins du processus de certification. [31] Les arguments des parties concernant les éléments qui doivent être prouvés pour que la Cour accueille une demande fondée sur l’article 7 de la Loi étaient limités en l’espèce. Toutefois, la défenderesse admet avoir agi de manière transgressive et ne s’oppose pas aux conclusions recherchées dans l’avis de demande quant au jugement déclaratoire et à l’injonction, y compris celles qui concernent l’article 7, et la preuve révèle que la défenderesse a contrevenu aux alinéas 7b), c) et d) de la Loi. Une conclusion portant que la vente, par la défenderesse, des produits non autorisés par la CSA constitue une violation des alinéas 7b), c) et d) ne sera pas nécessaire, mais la nature de ses agissements justifie amplement que la Cour fasse droit à toutes les réparations sollicitées par la demanderesse quant au jugement déclaratoire et à l’injonction, y compris celles qui sont fondées sur l’article 7. [32] La preuve de la demanderesse porte principalement sur la dépréciation de l’achalandage attaché aux marques de commerce CSA en raison de l’emploi non autorisé de ces marques par la défenderesse. La preuve est convaincante. La valeur des marques de commerce CSA est inextricablement liée à la confiance qu’a le public dans les normes de sécurité et de qualité de la demanderesse et dans la rigueur de ses protocoles d’essai. Je conclus que la défenderesse a employé, sans y être autorisée, les marques de commerce CSA d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à ces marques, et qu’elle a ainsi contrevenu au paragraphe 22(1) de la Loi. [33] Par conséquent, je ferai droit aux conclusions recherchées quant au jugement déclaratoire et à l’injonction conformément au paragraphe 53.2(1) de la Loi. Le jugement déclaratoire de la Cour et la réparation par voie d’injonction qu’elle accorde correspondent aux conclusions recherchées dans l’avis de demande et sont exposés dans son dispositif. 2. La demanderesse a‑t‑elle droit d’obtenir des dommages‑intérêts en application du paragraphe 53.2(1) de la Loi? [34] La demanderesse affirme qu’elle a le droit d’obtenir des dommages‑intérêts dans le cadre de la présente demande, et je suis d’accord avec elle. Elle demande des dommages‑intérêts compensatoires ou la restitution des profits, des dommages‑intérêts se rattachant au défaut de la défenderesse de payer le montant auquel elle s’était engagée dans le contrat de juin 2017, ainsi que des dommages‑intérêts punitifs ou exemplaires se rattachant à l’emploi illicite des marques de commerce CSA fait volontairement, et de façon continue, par la défenderesse. [35] Pour les motifs exposés ci‑après, je conclus que la somme de 50 000 $, au titre des dommages‑intérêts compensatoires, est appropriée. Pour calculer ce montant, j’ai tenu compte des services et des droits de licence impayés, payables à la demanderesse en vertu du contrat de juin 2017. Je conclus en outre que la non‑divulgation, de la part de la défenderesse, du volume total de ses ventes de produits non autorisés par la CSA et son refus de se conformer à la mise en demeure justifient l’octroi de dommages‑intérêts punitifs de l’ordre de 25 000 $. [36] La restitution des profits ne permet pas une évaluation adéquate des dommages‑intérêts en l’espèce. Premièrement, les bénéfices que la défenderesse a tirés de la vente des produits non autorisés par la CSA ont logiquement bien peu à voir avec la diminution de la valeur des marques de commerce CSA et avec le préjudice éventuel causé au public. Deuxièmement, le barème appliqué dans la jurisprudence pour le calcul des dommages‑intérêts compensatoires n’est pas adapté à la situation de la demanderesse — un organisme de normalisation — ni aux activités limitées que la défenderesse consacre aux nouveaux produits, qu’il s’agisse de la fabrication ou de la vente. Le volume de ventes non autorisées de la défenderesse permet une meilleure évaluation des dommages‑intérêts compensatoires et/ou punitifs, étant donné que le total des ventes et le nombre de flacons vendus ont une incidence sur le préjudice qui peut découler de l’emploi de contenus non certifiés dans lesquels les médicaments d’ordonnance sont remis aux clients et sur la diminution de l’achalandage et la confiance du public à l’égard des marques de commerce CSA. [37] Dans la décision Louis Vuitton Malletier S.A. c Wang, 2019 CF 1389 (Louis Vuitton) — une décision fouillée qui examine l’évolution de la méthode utilisée par la Cour pour l’octroi de dommages‑intérêts minimums —, le juge Roy s’est arrêté au principe selon lequel les dommages‑intérêts ont pour but d’être purement compensatoires. Dans chaque affaire, la Cour évalue de son mieux les dommages‑intérêts, mais elle ne doit pas simplement appliquer une formule. Les paramètres fournis par la jurisprudence relative aux dommages‑intérêts calculés sur la base des occurrences de violation doivent être appliqués en fonction de la preuve, de la nature des produits et de l’ampleur des activités de la défenderesse dans chaque cas. Mon examen de la preuve et des activités de la demanderesse et de la défenderesse m’amène à conclure que l’octroi d’un montant minimum à titre des dommages‑intérêts compensatoires n’est pas ce qui traduit le mieux au principe de l’indemnisation. L’argument de la demanderesse selon lequel les agissements de la défenderesse justifient l’utilisation du barème de 30 000 $ par occurrence de violation (pour un total de 480 000 $) pour calculer les dommages‑intérêts compensatoires minimums n’est étayé ni par la preuve ni par les extrapolations raisonnables fondées sur la preuve. 3. L’étendue des dommages‑intérêts auxquels a droit la demanderesse A. Les dommages‑intérêts compensatoires [38] Mon évaluation des dommages‑intérêts compensatoires sollicités par la demanderesse repose sur les deux facteurs suivants : 1) l’incidence potentielle des ventes, par la défenderesse, de produits non autorisés par la CSA sur l’achalandage attaché aux marques de commerce CSA; et 2) les dépenses que la demanderesse a dû débourser et les droits de licence qui étaient prévus au contrat de 2017. [39] La demanderesse souligne l’existence et l’importance de l’achalandage attaché aux marques de commerce CSA dans l’affidavit de M. Bahsoun. Monsieur Bahsoun dit que la demanderesse a obtenu l’enregistrement des marques de commerce CSA, qu’elle les emploie depuis longtemps et qu’elle s’est vouée à l’élaboration de normes de sécurité et de qualité qui font consensus et à la prestation de services d’essais, d’inspection et de certification de produits. Il insiste sur la confiance du public et sur le préjudice qui pourrait découler de l’emploi des marques en liaison avec des produits qui n’ont pas franchi toutes les étapes du processus de certification de la CSA. Voici comment M. Bahsoun décrit la qualité des marques de commerce CSA : [traduction] La présence de certaines marques CSA sur un produit fait savoir aux consommateurs et aux autorités de réglementation compétentes que des échantillons de ce produit ont fait l’objet d’essais et ont été inspectés par un organisme indépendant qui a conclu qu’il pouvait être certifié conformément aux normes de l’industrie pertinente. [40] Selon M. Bahsoun, le préjudice causé au rôle assumé par la demanderesse et à l’achalandage dans l’éventualité où les marques de commerce CSA seraient employées en liaison avec des produits et services non certifiés serait incalculable. J’estime que son observation n’est guère exagérée. La demanderesse dépend de la confiance que lui accordent les organes de réglementation, les fabricants, les vendeurs et les consommateurs pour continuer les activités qu’elle exerce à titre d’organisme de normalisation. Cette confiance est très manifestement exprimée par le fait que le public compte sur la présence des marques de commerce CSA sur les produits certifiés. [41] La demanderesse sollicite des dommages‑intérêts pour le non‑paiement, par la défenderesse, des montants visés par le contrat de 2017 (25 526,70 $). La demanderesse fait valoir que la question du non‑paiement des services rendus dans le cadre du processus de certification est subordonnée à l’emploi non autorisé, par la défenderesse, des marques de commerce CSA, en violation de la Loi. Par conséquent, la Cour a compétence pour accorder de tels dommages‑intérêts et ne devrait pas obliger la demanderesse à intenter un recours en indemnisation distinct devant un autre tribunal pour les mêmes transgressions. [42] Dans l’arrêt Salt Canada Inc. c Baker, 2020 CAF 127 (Salt), la Cour d’appel fédérale s’est récemment prononcée sur la compétence de la Cour en matière d’interprétation d’ententes. Était en cause dans cette affaire une demande en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant au commissaire des brevets de modifier les registres du Bureau des brevets afin de tenir compte du fait que l’appelante était la propriétaire du brevet en question. Compte tenu de la nature de la demande, la Cour devait interpréter une entente dans laquelle le propriétaire initial cédait son titre au brevet à l’intimé, sous réserve d’une clause de réversion. La demande a été présentée en application de l’article 52 de la Loi sur les brevets, LRC 1985, c P‑4, lequel dispose : « La Cour fédérale est compétente […] pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée. » L’article 26 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, confère à la Cour fédérale, en première instance, la compétence pour toute question lui « ressortissant aux termes d’une loi fédérale ». Le juge Stratas a dit que suivant les termes clairs de ces deux dispositions, la Cour fédérale avait compétence pour instruire la demande (Salt, au para 5). [43] Le juge Stratas cite l’arrêt Kellogg Co. v Kellogg, [1941] SCR 242, [1941] DLR 545 (Kellogg), de la Cour suprême du Canada, ainsi que la décision Titan Linkabit Corp. et al v S.E.E. See Electronic Engineering Inc. et al. (1992), 44 CPR (3d) 469, 58 FTR 1 (CF, 1re inst.) où notre Cour a appliqué l’arrêt Kellogg (Salt, au para 24) : [24] La règle établie dans l’arrêt Kellogg est simple : la Cour de l’Échiquier (maintenant la Cour fédérale) peut interpréter des contrats entre particuliers pour autant que cette interprétation soit faite dans l’exercice d’une compétence fédérale valide conférée à la Cour fédérale. Il est vrai qu’en l’absence d’une attribution en vertu de la loi d’une compétence précise à la Cour fédérale, une partie ne peut faire valoir une réclamation contractuelle devant la Cour fédérale contre un autre particulier afin d’obtenir une réparation sous forme de dommages‑intérêts. L’arrêt Kellogg nous enseigne toutefois qu’en présence d’une telle attribution, les parties peuvent demander réparation même si leur droit repose sur l’interprétation d’une entente ou d’un autre instrument, par exemple, une réparation sous forme de correction des registres du Bureau des brevets visant à reconnaître le titre à un brevet aux termes de l’article 52 de la Loi sur les brevets. [44] Mon collègue, le juge Gascon, a appliqué l’arrêt Salt à une requête visant à faire appliquer un accord de règlement censément intervenu dans le cadre d’une action en usurpation de marque de commerce intentée devant la Cour (SSE Holdings, LCC c Le Chic Shack Inc., 2020 CF 983 au para 60 (SSE Holdings)) : [60] Il est de nos jours bien établi en droit que la Cour peut trancher des questions de nature contractuelle qui sont accessoires à une affaire qui relève autrement de sa compétence légale, notamment la question de savoir si les parties ont conclu un accord de règlement (Salt Canada Inc. c Baker, 2020 CAF 127 [Salt Canada] aux paras 14‑20; Apotex Inc. c Allergan, Inc., 2016 CAF 155 [Apotex] aux paras 12‑14). La Cour « a compétence lorsque la question du droit des contrats dont la Cour est saisie s’inscrit dans une question sur laquelle la Cour fédérale a compétence légale, il existe des règles de droit fédéral essentielles pour se prononcer sur l’affaire qui sont valides aux termes du partage constitutionnel des pouvoirs » (Apotex au para 13). L’objet de l’action de Shake Shack, c’est‑à‑dire une usurpation de marque de commerce, relève clairement de la compétence de la Cour (Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, art 20; LMC, art 55). [45] En l’espèce, la demanderesse invoque l’article 55 de la Loi : Compétence de la Cour fédérale Jurisdiction of Federal Court 55 La Cour fédérale connaît de toute action ou procédure liée à l’application de la présente loi — à l’exception de l’article 51.01 — ou liée à l’exercice d’un droit ou recours conféré ou défini par celle‑ci. 55 The Federal Court has jurisdiction to entertain any action or proceeding, other than a proceeding under section 51.01, for the enforcement of any of the provisions of this Act or of any right or remedy conferred or defined by this Act. [46] L’inexécution du contrat que dénonce la demanderesse est une question différente de celles qui ont été examinées dans l’arrêt Salt et dans la décision SSE Holdings. Dans ces affaires et d’autres encore citées par le juge Stratas, le pouvoir de statuer conféré à la Cour nécessitait qu’elle tranche un différend contractuel sous‑jacent. L’interprétation de l’entente portant cession du titre au brevet dans l’arrêt Salt constituait une étape importante inextricablement liée à l’exercice de la compétence de la Cour. L’existence d’un accord de règlement dans l’affaire SSE Holdings était une question qui pouvait être tranchée isolément, mais l’accord lui‑même avait été négocié dans le cadre de l’instance devant la Cour. [47] Or, les conclusions sur les questions de violation et de dépréciation de l’achalandage que la Loi me permet de tirer ne dépendent pas de l’interprétation du contrat de 2017. En d’autres termes, même si les parties n’avaient jamais conclu le contrat de 2017, le moyen que la demanderesse tire des articles 19 et 20 de la Loi pour invoquer la violation de son droit exclusif d’employer les marques de commerce CSA serait tout de même retenu étant donné que la preuve démontre l’emploi non autorisé, par la défenderesse, des marques en liaison avec la vente des produits non autorisés par la CSA. [48] Le contrat de 2017 étaye les moyens invoqués par la demanderesse principalement parce qu’il confirme que la défenderesse connaissait l’importance des marques de commerce CSA et parce qu’il constitue le point de départ pour l’évaluation des dommages‑intérêts. Les droits pour la prestation des services et les droits de licence reflètent les dépenses que la demanderesse a dû débourser ainsi que la valeur partielle de la licence autorisant l’emploi des marques de commerce CSA, bien que chaque partie des droits de licence impayés ne représente qu’une fraction de la valeur du droit d’employer les marques. En l’absence d’un débat exhaustif sur la question de la compétence de la Cour pour octroyer des dommages‑intérêts se rapportant au non‑paiement des droits prévus par un contrat qui se rattache – mais qui n’est pas nécessaire – à l’exercice des pouvoirs que la Loi confère à la demanderesse, j’estime que les droits impayés découlant du contrat de 2017 constituent un facteur dont il faut tenir compte dans l’évaluation des dommages‑intérêts compensatoires à octroyer à la demanderesse. [49] La défenderesse a réalisé au moins 15 ventes de produits non autorisés par la CSA. Indépendamment de la question de savoir si les ventes étaient de nature promotionnelle et de la marge bénéficiaire de la défenderesse, les ventes récurrentes ont vraisemblablement diminué la valeur de l’achalandage attaché aux marques de commerce CSA. Qui plus est, les activités en ligne de la défenderesse pour la promotion des produits non autorisés par la CSA ne sauraient être qualifiées de « promotionnelles » comme l’explique M. Saad. La demanderesse sollicite des dommages‑intérêts compensatoires de l’ordre de 50 000 $. J’estime que le montant demandé constitue une approximation raisonnable des dommages subis par la demanderesse, compte tenu des avantages relatifs au marché et des avantages pécuniaires tirés par la défenderesse, des effets préjudiciables éventuels que les agissements de la défenderesse auront sur l’achalandage attaché aux marques de commerce CSA, des frais que la demanderesse a dû débourser pour les services et de la perte des droits de licence. [50] J’accorderai à la demanderesse la somme globale de 50 000 $ à titre de dommages‑intérêts compensatoires. B. Les dommages‑intérêts punitifs [51] Selon la demanderesse, la Cour devrait lui accorder des dommages‑intérêts punitifs compte tenu du [traduction] « mépris flagrant », de la part de la défenderesse, de ses droits dans les marques de commerce CSA. La demanderesse fait valoir que l’emploi des marques de commerce CSA en liaison avec des produits non certifiés met en danger la sécurité du public et qu’il faut l’empêcher (Louis Vuitton, au para 191). [52] Les principes applicables à l’octroi et à évaluation des dommages‑intérêts punitifs sont énoncés dans l’arrêt Whiten c Pilot Insurance Co., 2002 CSC 18 (Whiten), de la Cour suprême du Canada. Les dommages‑intérêts punitifs sont une mesure réparatrice qui doit être exceptionnellement accordée lorsqu’une partie adopte une conduite malveillante, opprimante et abusive qui choque le sens de la dignité de la Cour (Whiten, au para 36, 94) et lorsque les autres mesures ne permettraient pas de réaliser les objectifs de châtiment, dissuasion et dénonciation (Young c Thakur, 2019 CF 835 au para 52). Dans l’arrêt Lam c Chanel S. de R.L., 2017 CAF 38, la Cour d’appel fédérale a confirmé le montant accordé au titre des dommages‑intérêts punitifs et elle a décrit les éléments dont le juge de première instance avait tenu compte pour évaluer la conduite justifiant l’octroi des dommages‑intérêts punitifs (Lam, au para 11; voir également Rallysport Direct LLC v 2424508 Ontario Ltd., 2020 CF 794 au para 47) : [11] Je relève, entre autres points, les conclusions du juge selon lesquelles les défenderesses étaient motivées par le profit; la vulnérabilité des demanderesses et l’érosion de la réputation de leurs marques découlant de la contrefaçon de celles‑ci; les efforts déployés par les défenderesses pour induire la Cour en erreur; le transfert frauduleux de la propriété de leur société qu’elles ont opéré après le dépôt de la déclaration afin d’éviter la responsabilité; le récidivisme des défenderesses, révélé par les ordonnances antérieures sur la même conduite; le fait qu’elles savaient que leurs activités étaient illicites; l’importance quantitative de la violation des droits; la
Source: decisions.fct-cf.gc.ca