Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc.
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Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-02-17 Référence neutre 2011 CSC 9 Recueil [2011] 1 RCS 214 Numéro de dossier 32931 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Québec Sujets Procédure civile Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32931 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214 Date : 20110217 Dossier : 32931 Entre : Farès Bou Malhab Appelant et Diffusion Métromédia CMR inc. et André Arthur Intimés - et - Conseil National des Citoyens et Citoyennes d’origine Haïtienne, Société Radio-Canada, Association canadienne des libertés civiles, Association canadienne des journaux, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers Association et Association canadienne des journalistes Intervenants Traduction française officielle : Motifs de la juge Abella Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 94) Motifs dissidents : (par. 95 à 122) La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Charron et Rothstein) La juge Abella Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214 Farès Bou Malhab Appelant c. Diffusion Métromédia CMR inc. et André Arthur Intim…
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Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-02-17 Référence neutre 2011 CSC 9 Recueil [2011] 1 RCS 214 Numéro de dossier 32931 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Québec Sujets Procédure civile Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32931 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214 Date : 20110217 Dossier : 32931 Entre : Farès Bou Malhab Appelant et Diffusion Métromédia CMR inc. et André Arthur Intimés - et - Conseil National des Citoyens et Citoyennes d’origine Haïtienne, Société Radio-Canada, Association canadienne des libertés civiles, Association canadienne des journaux, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers Association et Association canadienne des journalistes Intervenants Traduction française officielle : Motifs de la juge Abella Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 94) Motifs dissidents : (par. 95 à 122) La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Charron et Rothstein) La juge Abella Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214 Farès Bou Malhab Appelant c. Diffusion Métromédia CMR inc. et André Arthur Intimés et Conseil National des Citoyens et Citoyennes d’origine Haïtienne, Société Radio-Canada, Association canadienne des libertés civiles, Association canadienne des journaux, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers’ Association et Association canadienne des journalistes Intervenants Répertorié : Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc. 2011 CSC 9 No du greffe : 32931. 2009 : 15 décembre; 2011 : 17 février. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel du québec Procédure civile — Recours collectif — Diffamation — Poursuite en diffamation au nom d’un groupe à la suite de propos racistes tenus lors d’une émission de radio — Le membre représentant doit-il prouver l’existence d’un préjudice personnel chez chacun des membres du groupe? — Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1457. Responsabilité civile — Diffamation — Préjudice — Norme objective du « citoyen ordinaire » — Poursuite en diffamation au nom d’un groupe à la suite de propos racistes tenus lors d’une émission de radio — Le citoyen ordinaire aurait-il conclu que les membres du groupe ont subi un préjudice personnel? — Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1457. Dans le cadre d’un recours collectif, M a demandé réparation pour le préjudice que les membres du groupe qu’il représente allèguent avoir subi par suite de propos racistes tenus par A — un animateur radio connu pour ses remarques provocatrices — à l’endroit de chauffeurs de taxi montréalais de langue maternelle arabe et créole. En commentant l’industrie du taxi à Montréal, A a proféré des accusations de malpropreté, d’arrogance, d’incompétence, de corruption et de méconnaissance des langues officielles. La Cour supérieure a accueilli le recours et ordonné le paiement d’une somme de 220 000 $ à un organisme sans but lucratif. Le juge a conclu que les propos étaient diffamatoires et fautifs, et que même si la preuve ne révélait pas que chacun des membres du groupe avait subi un préjudice personnel, le mécanisme du recouvrement collectif pouvait suppléer à cette lacune. La Cour d’appel, à la majorité, a infirmé le jugement. Elle a estimé que le citoyen ordinaire n’aurait pas accordé foi aux propos et aurait considéré que les imputations injurieuses s’étaient diluées dans la foule en raison de la taille du groupe visé. Arrêt (la juge Abella est dissidente) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Charron et Rothstein : Le concept de diffamation exige de concilier le droit à la protection de la réputation avec celui de la liberté d’expression. Cette conciliation repose sur le respect des principes qui servent de fondement à une société libre et démocratique, et le point d’intersection varie suivant l’évolution de la société. Au Québec, les principes généraux de la responsabilité civile régissent le recours en diffamation. L’atteinte portée à la réputation d’une personne peut reposer sur des allégations de fait ou simplement sur des propos outrageants et injurieux. Le demandeur a droit à une indemnisation si une faute, un préjudice et un lien causal coexistent. La détermination de la faute suppose l’examen de la conduite de l’auteur de celle-ci; celle du préjudice requiert l’évaluation de l’incidence de cette conduite sur la victime et celle de la causalité exige que le décideur conclue à l’existence d’un lien entre la faute et le préjudice. En l’espèce, seule la question du préjudice est en litige. Le préjudice qui définit la diffamation est l’atteinte à la réputation, qui est appréciée en se référant au point de vue du citoyen ordinaire. Le préjudice existe lorsque le citoyen ordinaire estime que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation de la victime. Le citoyen ordinaire est le pendant, pour le préjudice, de la personne raisonnable auquel le droit a recours pour l’évaluation de la faute. S’ils ont en commun leur caractère objectif, les deux concepts ne se confondent pas. Le comportement de la personne raisonnable exprime une norme de conduite dont la violation constitue une faute. Le citoyen ordinaire constitue plutôt une incarnation de la société qui reçoit les propos litigieux. Bien que le citoyen ordinaire réagisse en personne sensée qui, tout comme la personne raisonnable, respecte les droits fondamentaux, il faut cependant se garder de l’idéaliser et de le considérer imperméable à tout propos négligeant, raciste ou discriminatoire, ce qui aurait pour effet de stériliser le recours en diffamation. Lorsqu’il évalue le préjudice, le juge tient compte du fait que le citoyen ordinaire a bien accepté la protection de la liberté d’expression et que, dans certaines circonstances, des propos exagérés peuvent être tenus, mais il doit aussi se demander si le citoyen ordinaire voit diminuer l’estime qu’il porte à la victime. Puisque le droit à la protection de la réputation, sur lequel s’appuie le recours en diffamation, est un droit individuel qui est intrinsèquement rattaché à la personne, seule la personne ayant subi personnellement le préjudice voit naître en sa faveur le droit à la réparation. L’exigence de prouver un préjudice personnel contribue au maintien de l’équilibre entre la liberté d’expression et le droit à la protection de la réputation et s’applique tout autant lorsque les propos diffamatoires sont tenus à l’endroit d’un groupe. Toutefois, l’appartenance d’un individu à un groupe ayant fait l’objet de propos offensants est, en soi, insuffisant pour donner lieu à une indemnisation. Le ou les membres du groupe qui forment une demande en justice doivent avoir subi un préjudice personnel. Même si les membres d’un groupe sont visés indirectement par des propos qui portent sur le groupe, il faudra, pour établir leur droit à l’indemnisation, que les membres démontrent qu’ils ont subi une atteinte personnelle à leur réputation. Le contexte du recours collectif n’écarte pas l’obligation d’établir l’existence des éléments faute, préjudice et lien de causalité à l’endroit de chacun des membres. Le demandeur doit établir un préjudice que partagent tous les membres du groupe et qui permet au tribunal d’inférer un préjudice personnel chez chacun des membres. La preuve d’un préjudice subi par le groupe lui-même, et non par ses membres, est insuffisante, en soi, pour faire naître une telle inférence, mais le demandeur n’a pas à faire la preuve d’un préjudice identique subi par chacun des membres. Il doit démontrer qu’un citoyen ordinaire aurait cru que chaque personne a été victime personnellement d’une atteinte à sa réputation. Ce n’est qu’une fois prouvée l’existence d’un préjudice personnel chez chacun des membres du groupe que le recours collectif peut être accueilli et que le juge s’attarde à évaluer l’étendue du préjudice et à choisir le mode de recouvrement, individuel ou collectif, approprié. Pour déterminer l’existence d’un préjudice personnel, le juge doit analyser les propos litigieux en tenant compte de l’ensemble des circonstances dans lesquelles ils s’insèrent. Les facteurs suivants, non exhaustifs, peuvent être pertinents. D’une manière générale, plus le groupe est grand, plus il est difficile de démontrer que ses membres ont subi un préjudice personnel. De même, plus le groupe est strictement organisé et homogène, plus il est facile d’établir que le préjudice est personnel à chacun des membres. L’imputation d’une caractéristique unique à tous les membres d’un groupe très hétérogène rend peu plausible une allégation de préjudice personnel. Lorsque les membres du groupe sont identifiables, la preuve d’un préjudice personnel sera facilitée en ce qui les concerne. Il en est de même lorsque les propos offensants sont tenus à l’égard d’un groupe historiquement stigmatisé. Le statut, les fonctions, les responsabilités ou les activités du demandeur au sein du groupe peuvent aussi faciliter la preuve d’un préjudice personnel. La précision des allégations ou, à l’inverse, leur caractère général influencent aussi l’analyse. Plus les allégations sont générales, plus il est difficile de traverser l’écran du groupe. De même, les allégations rejaillissent moins facilement sur tous les membres de manière personnelle lorsque seul un segment du groupe est visé. La gravité des propos peut servir à établir le préjudice personnel, mais en certaines circonstances, cela aura l’effet inverse et le citoyen ordinaire y verra une exagération ou une généralisation abusive à laquelle il y a lieu d’accorder peu de foi. De manière générale, une allégation plausible ou convaincante captera davantage l’attention du citoyen ordinaire, lui permettant plus facilement de faire le lien entre l’allégation et chacun ou certains des membres du groupe personnellement. Enfin, plusieurs autres facteurs, liés à l’auteur ou au récepteur des propos, au médium utilisé ou au contexte général, peuvent faire en sorte que des propos, en apparence généraux, puissent en fait être rattachés à certaines personnes en particulier et les diffamer personnellement. En l’espèce, un citoyen ordinaire n’aurait pas cru que les propos fautifs et empreints de mépris et de racisme que A a tenus ont porté atteinte à la réputation de chacun des membres du groupe de chauffeurs de taxi œuvrant à Montréal et dont la langue maternelle est l’arabe ou le créole. D’abord, la collectivité visée est d’une taille considérable (1 100 membres). De plus, les chauffeurs partagent certes une langue et un emploi, en plus d’appartenir à deux minorités visibles, mais personne ne pouvait raisonnablement croire que les attributs qu’ils ont en commun s’étendent à leur connaissance individuelle des langues française et anglaise, à leur maîtrise des trajets routiers de la ville de Montréal, à leur délicatesse avec les clients ou aux soins qu’ils apportent à leur personne ou à leur véhicule. L’attribution de certaines caractéristiques à un groupe aussi hétérogène, ne pouvait relever que de l’extrapolation et de l’intolérance à l’endroit des immigrants en général. Enfin, la suggestion selon laquelle les chauffeurs devraient porter le blâme de tous les maux qui, selon A, affligent l’industrie du taxi à Montréal n’a tout simplement rien de rationnel. Les propos tenaient d’une généralisation outrancière par un polémiste connu de la région où était diffusée l’émission, et étaient peu vraisemblables du point de vue du citoyen ordinaire, qui aurait compris que A généralisait à partir d’une expérience personnelle déplaisante. Ce citoyen ordinaire n’aurait pas associé les allégations d’ignorance, d’incompétence, de malpropreté, d’arrogance et de corruption à chacun des chauffeurs de taxi de langue maternelle arabe ou créole individuellement. En l’absence de preuve de préjudice personnel subi par les membres du groupe, la Cour supérieure se devait de rejeter le recours collectif. La juge Abella (dissidente) : Pour prouver la diffamation sous le régime du Code civil du Québec, le demandeur doit démontrer que le défendeur a commis une faute et que cette faute a causé un préjudice au demandeur. Pour faire la preuve d’un préjudice, le demandeur doit établir que les propos sont diffamatoires. Il faut donc se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers. Si le demandeur satisfait à cette norme objective, le préjudice est établi. Le fait que des propos visent un groupe ne justifie pas à lui seul le rejet d’une demande. Si les membres du groupe peuvent démontrer que les propos diffamatoires étaient de nature à affecter non seulement le groupe, mais également les demandeurs en qualité de membres du groupe, ils pourront avoir gain de cause. La taille du groupe n’est pas le seul facteur pertinent; il faut aussi que le groupe soit suffisamment défini ou identifié pour qu’il soit possible de dire que chaque membre du groupe a subi un préjudice. En l’espèce, le citoyen ordinaire estimerait les propos diffamatoires, et donc préjudiciables à l’endroit des demandeurs. L’animateur radio tenait les chauffeurs de taxi arabes et haïtiens responsables de la tiers-mondisation du transport public à Montréal et les accusait de corruption, d’incompétence et de malpropreté dans les taxis. Il a affirmé que les chauffeurs arabes et haïtiens ne connaissaient pas les rues de la ville et qu’ils étaient incapables de communiquer en anglais ou en français. Il a dénigré les Arabes en les taxant de « fakirs » et le créole en le traitant de « ti-nègre ». Ouvertement racistes, les propos stigmatisaient fortement et vilipendaient des membres de communautés vulnérables. Bien que le groupe visé fût large, il n’était pas vague au point d’être indéterminé. Les propos visaient un groupe de personnes aux origines raciales précises, travaillant dans un secteur d’activités précis et dans une ville précise. Le groupe était assez bien défini et les déclarations assez précises pour risquer manifestement, d’un point de vue objectif, non seulement de nuire à la réputation, mais aussi d’entraîner des conséquences économiques préjudiciables relatives à la clientèle. Jurisprudence Citée par la juge Deschamps Arrêts appliqués : Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663; Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, [2004] 3 R.C.S. 95; arrêts mentionnés : Société Radio-Canada c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 2, [2011] 1 R.C.S. 19; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; WIC Radio Ltd. c. Simpson, 2008 CSC 40, [2008] 2 R.C.S. 420; Grant c. Torstar Corp., 2009 CSC 61, [2009] 3 R.C.S. 640; Reynolds c. Times Newspapers Ltd., [2001] 2 A.C. 127; Jameel c. Wall Street Journal Europe Sprl, [2006] UKHL 44, [2007] 1 A.C. 359; Theophanous c. Herald & Weekly Times Ltd. (1994), 124 A.L.R. 1; Lange c. Australian Broadcasting Corp. (1997), 189 C.L.R. 520; Lange c. Atkinson, [2000] 3 N.Z.L.R. 385; New York Times Co. c. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964); BVerfGE 82, 272, 26 juin 1990, affaire Stern-Strauß; BVerfGE 93, 266, 10 octobre 1995, affaire des soldats assassins; Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège (GC), no 21980/93, CEDH 1999-III; Colombani c. France, no 51279/99, CEDH 2002-V; Cass. ass. plén., 12 juillet 2000, Bull. civ., no 8; de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, [2010] 3 R.C.S. 64; Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345; Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64, [2008] 3 R.C.S. 392; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, 2004 CSC 30, [2004] 1 R.C.S. 789; Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., [1994] R.J.Q. 1811; Métromédia C.M.R. Montréal inc. c. Johnson, 2006 QCCA 132, [2006] R.J.Q. 395; Sim c. Stretch, [1936] 2 All E.R. 1237; Chohan c. Cadsky, 2009 ABCA 334, 464 A.R. 57; Color Your World Corp. c. Canadian Broadcasting Corp. (1998), 38 O.R. (3d) 97, autorisation d’appel refusée, [1998] 2 R.C.S. vii; Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd., [1995] 3 R.C.S. 3; Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd., [1979] 1 R.C.S. 1067; Ouellet c. Cloutier, [1947] R.C.S. 521; Hervieux-Payette c. Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, [1998] R.J.Q. 131, inf. par [2002] R.J.Q. 1669; Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du Théâtre du Nouveau-Monde, [1979] C.A. 491; Bouchard c. Agropur Coopérative, 2006 QCCA 1342, [2006] R.J.Q. 2349; Cabay c. Fafard, [1986] J.Q. no 2823 (QL), conf. par [1988] J.Q. no 1052 (QL); Bisaillon c. Université Concordia, 2006 CSC 19, [2006] 1 R.C.S. 666; Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, [2007] 2 R.C.S. 801; Ortenberg c. Plamondon (1915), 24 B.R. 69, 385; Zhang c. Chau, 2008 QCCA 961, [2008] R.R.A. 523, autorisation d’appel refusée, [2008] 3 R.C.S. xi; Raymond c. Abel, [1946] C.S. 251; Cass. crim., 29 janvier 2008, Bull. crim., no 23; Cass. crim., 6 décembre 1994, Dr. pénal 1995, comm. 93, obs. M. Véron; Cass. crim., 16 janvier 1969, Bull. crim., no 35; Cass. crim., 22 novembre 1934, D.P. 1936.1.27, note M. Nast; Knupffer c. London Express Newspaper, Ltd., [1944] A.C. 116; Butler c. Southam Inc., 2001 NSCA 121, 197 N.S.R. (2d) 97; Bai c. Sing Tao Daily Ltd. (2003), 226 D.L.R. (4th) 477; O’Brien c. Williamson Daily News, 735 F. Supp. 218 (1990); Neiman-Marcus c. Lait, 13 F.R.D. 311 (1952); Adams c. WFTV Inc., 24 Med. L. Rptr. 1350 (1995), conf. par 691 So.2d 557 (1997); A.U.P.E. c. Edmonton Sun (1986), 49 Alta. L.R. (2d) 141; Gauthier c. Toronto Star Daily Newspapers Ltd. (2004), 188 O.A.C. 211, autorisation d’appel refusée, [2005] 1 R.C.S. ix; McCullough c. Cities Service Co., 676 P.2d 833 (1984); Fawcett Publications, Inc. c. Morris, 377 P.2d 42 (1962); Jackson c. TCN Channel 9, [2001] NSWCA 108 (AustLII); Trahan c. Imprimerie Gagné Ltée, [1987] R.J.Q. 2417; Booth c. British Columbia Television Broadcasting System (1982), 139 D.L.R. (3d) 88; Cass. crim., 26 mai 1987, Bull. crim., no 217; Cass. crim., 16 septembre 2003, Bull. crim., no 161; Farrington c. Leigh, Times Law Report, 10 décembre 1987; Arcand c. Evening Call Publishing Co., 567 F.2d 1163 (1977); Algarin c. Town of Wallkill, 421 F.3d 137 (2005); Gross c. Cantor, 270 N.Y. 93 (1936); Farrell c. Triangle Publications, Inc., 159 A.2d 734 (1960); Eastwood c. Holmes (1858), 1 F. & F. 347, 175 E.R. 758; Association des policiers de Sherbrooke c. Delorme, [1997] R.J.Q. 2826; Sarrazin c. Duquette (1935), 41 R. de J. 365; Gauthier c. Toronto Star Daily Newspapers Ltd. (2003), 228 D.L.R. (4th) 748. Citée par la juge Abella (dissidente) Grant c. Torstar Corp., 2009 CSC 61, [2009] 3 R.C.S. 640; Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663; WIC Radio Ltd. c. Simpson, 2008 CSC 40, [2008] 2 R.C.S. 420; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, [2004] 3 R.C.S. 95; Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64, [2008] 3 R.C.S. 392; Butler c. Southam Inc., 2001 NSCA 121, 197 N.S.R. (2d) 97; Knupffer c. London Express Newspaper, Ltd., [1944] A.C. 116; Ortenberg c. Plamondon (1915), 24 B.R. 69, 385; A.U.P.E. c. Edmonton Sun (1986), 49 Alta. L.R. (2d) 141. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) . Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 3, 4, 49. Code civil (France). Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 3, 35, 1457, 1607, 1611. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 55, 56, al. 1, 59, 67, 1002, 1003, 1028, 1034, 1051. Loi sur la presse (France). Traités et autres instruments internationaux Convention américaine relative aux droits de l’homme, 1144 R.T.N.U. 123, art. 11, 13(1), (2). Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221, art. 10. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, R.T. Can. 1976, no 47, art. 19. Doctrine citée American Law Institute. Restatement of the Law, Second : Torts 2d, vol. 3. St. Paul, Minn. : American Law Institute Publishers, 1977. Bissonnette, Christine. La diffamation civile en droit québécois. Mémoire de thèse. Université de Montréal. Montréal : 1983. Brown, Raymond E. The Law of Defamation in Canada, 2nd ed., vol. 1. Scarborough, Ont. : Carswell, 1999 (loose-leaf updated 2010, release 2). Buron, Denis. « Liberté d’expression et diffamation de collectivités : quand le droit à l’égalité s’exprime » (1988), 29 C. de D. 491. Grellet‑Dumazeau, Théodore. Traité de la diffamation, de l’injure et de l’outrage. Paris : E. Leboyer, 1847. Jourdain, Patrice. « Notion de faute : contenu commun à toutes les fautes », Juris-Classeur Responsabilité civile et Assurances, fasc. 120-1, no 106. Paris : Éditions du Juris-Classeur/LexisNexis, 2002. Mallet-Poujol, Nathalie. « Diffamations et injures », dans Bernard Beignier, Bertrand de Lamy et Emmanuel Dreyer, dir., Traité de droit de la presse et des médias. Paris : Litec, 2009, 441. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Beauregard, Morissette et Bich), 2008 QCCA 1938, [2008] R.J.Q. 2356, 60 C.C.L.T. (3d) 58, [2008] J.Q. no 10048 (QL), 2008 CarswellQue 10002, qui a accueilli l’appel d’une décision du juge Guibault, 2006 QCCS 2124, [2006] R.J.Q. 1145, [2006] R.R.A. 435, 41 C.C.L.T. (3d) 190, [2006] J.Q. no 3598 (QL), 2006 CarswellQue 3426. Pourvoi rejeté, la juge Abella est dissidente. Jean El Masri et Éric Dugal, pour l’appelant. David Stolow, Nicholas Rodrigo et Marie-Ève Gingras, pour les intimés. Stefan Martin et Mélisa Thibault, pour l’intervenant le Conseil National des Citoyens et Citoyennes d’origine Haïtienne. Guy J. Pratte et Jean-Pierre Michaud, pour l’intervenante la Société Radio-Canada. Christian Leblanc et Marc-André Nadon, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Ryder Gilliland, pour les intervenantes l’Association canadienne des journaux, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers’ Association et l’Association canadienne des journalistes. Le jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Charron et Rothstein a été rendu par [1] La juge Deschamps — Le droit de la diffamation constitue un outil de protection de la réputation personnelle. Ce droit évolue au diapason de la société et en fonction de l’importance qu’elle accorde à la liberté d’expression. Au Québec, ce sont les principes généraux de la responsabilité civile qui régissent le recours en diffamation. Compte tenu de leur flexibilité, ils permettent de répondre aux préoccupations croissantes de la société à l’égard de la liberté d’expression. Dans deux affaires récentes, notre Cour a considéré l’incidence de la liberté d’expression sur l’élément « faute » de la responsabilité civile : Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663, par. 38-45; Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, [2004] 3 R.C.S. 95, par. 48-51 et 54-55. Dans le présent pourvoi, c’est plutôt l’élément « préjudice » qui doit être examiné au regard de la liberté d’expression. En l’espèce, il s’agit d’examiner les facteurs à considérer pour conclure que des propos racistes tenus à l’endroit d’un groupe peuvent engendrer un préjudice indemnisable. [2] Dans le cadre d’un recours collectif, l’appelant a demandé réparation pour le préjudice que les membres du groupe allèguent avoir subi par suite de propos racistes tenus par un animateur radio à l’endroit de chauffeurs de taxi montréalais de langue maternelle arabe et créole. Pour leur part, les intimés ont plaidé, avec succès devant la Cour d’appel, que les membres n’avaient pas été touchés personnellement et ne peuvent pas être indemnisés. Je conclus qu’il y a absence de préjudice personnel en l’espèce et que, par conséquent, les règles de la responsabilité civile n’autorisent pas l’indemnisation. Je suis donc d’avis de rejeter l’appel. I. Faits [3] Le 17 novembre 1998, M. André Arthur — un animateur connu pour ses remarques provocatrices — animait l’émission matinale diffusée sur les ondes de la station radio CKVL, exploitée par l’intimée Diffusion Métromédia CMR inc. Une portion de l’émission portait sur la satisfaction des Québécois à l’égard des restaurants et hôtels, particulièrement à Montréal. Alors que son coanimateur s’apprêtait à présenter les résultats d’une enquête sur le sujet, M. Arthur a fait, notamment, les commentaires suivants au sujet de l’industrie du taxi à Montréal : Comment ça se fait qu’il y ait tant d’incompétents puis que la langue de travail c’est le créole puis l’arabe dans une ville qui est française et anglaise? [. . .] [M]oi, je ne suis pas bien bon à parler « ti-nègre ». [. . .] Le taxi est devenu vraiment le [. . .] le [. . .] le Tiers Monde du transport en commun à Montréal. [. . .] Moi, mon [. . .] mon doute, c’est que les examens, bien, ils s’achètent. Tu ne peux pas avoir des gens aussi incompétents sur le taxi, des gens aussi ignorants de la ville, et croire que ces gens-là ont passé des vrais examens. [. . .] Ils sont arrogants, les taxis de Montréal, en particulier les Arabes, sont arrogants, ils sont très souvent grossiers. On est pas du tout certain qu’ils sont compétents et les voitures n’ont pas l’air bien entretenues. [4] De plus, dans le cadre d’une tribune téléphonique, M. Arthur a toléré, voire encouragé, des propos de même nature tenus par une auditrice se présentant comme une chauffeuse de taxi. [5] L’appelant, M. Bou Malhab, est chauffeur de taxi de langue maternelle arabe. Il s’est adressé à la Cour supérieure afin d’être autorisé à exercer un recours collectif contre les intimés. II. Historique des procédures judiciaires A. Jugements sur la demande d’autorisation d’exercer le recours collectif [6] La juge Marcelin de la Cour supérieure rejette la demande d’autorisation d’exercer le recours collectif (SOQUIJ AZ-01021767). Vu la taille considérable du groupe visé par les propos de M. Arthur, la juge estime qu’il sera impossible de prouver un lien de causalité entre ces propos et un préjudice subi par chaque membre du groupe personnellement. Elle considère aussi que, même si le groupe avait été suffisamment restreint pour qu’il puisse exister une atteinte personnelle à la réputation, les membres du groupe auraient dû utiliser la procédure de jonction ou de réunion d’actions (art. 59 et 67 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25 (« C.p.c. »)), plutôt que le mécanisme du recours collectif. [7] La Cour d’appel infirme cette décision et autorise l’exercice du recours collectif pour « [t]oute personne qui, le 17 novembre 1998, était titulaire d’un permis de chauffeur de taxi, dans la région de l’île de Montréal [. . .] et dont la langue maternelle est l’arabe ou le créole » ([2003] R.J.Q. 1011, par. 8). Dans un premier temps, la juge Rayle, qui rédige l’arrêt unanime de la Cour d’appel, estime qu’il existe une apparence de droit. Si elle est d’accord avec la Cour supérieure pour dire que la taille d’un groupe visé par des propos fautifs peut rendre la preuve d’un préjudice individualisé difficile, elle juge néanmoins qu’il appartiendra au tribunal de déterminer « dans quelle mesure le caractère individuel de l’atteinte à la réputation est réduit ou même anéanti par la taille de la collectivité visée en prenant en compte la nature des propos tenus et les circonstances dans lesquelles la diffamation est survenue » (par. 51). Dans un deuxième temps, elle reconnaît que l’appréciation des dommages moraux est difficile à faire dans le contexte d’un recours collectif, mais refuse toutefois d’y voir un obstacle s’opposant d’entrée de jeu à l’exercice d’un tel recours et suggère qu’une condamnation à verser des dommages-intérêts à une société caritative pourrait permettre de contourner cette difficulté. L’affaire est renvoyée à la Cour supérieure pour audition sur le fond. B. Jugements sur le fond du recours collectif [8] Le juge Guibault de la Cour supérieure est d’avis que les propos de M. Arthur étaient diffamatoires et fautifs (2006 QCCS 2124, [2006] R.J.Q. 1145). S’interrogeant sur le préjudice subi, il note qu’un chauffeur de taxi ne peut prétendre à une indemnisation que s’il a entendu les propos litigieux. Or, la preuve établit que tout au plus une vingtaine des chauffeurs concernés ont écouté l’émission du 17 novembre 1998. En conséquence, le juge Guibault estime que la preuve ne révèle pas que chacun des membres du groupe a subi un préjudice personnel. Se sentant toutefois lié par la décision de la Cour d’appel sur la demande d’autorisation, il supplée à cette lacune en utilisant le mécanisme du recouvrement collectif (art. 1028 et 1034 C.p.c.). Il accueille le recours collectif avec dépens et condamne solidairement les intimés à payer la somme de 220 000 $ à l’Association professionnelle des chauffeurs de taxi, un organisme sans but lucratif. Le juge rejette la demande de dommages-intérêts punitifs et refuse de considérer l’octroi de dommages-intérêts pour tenir lieu d’indemnisation des honoraires extrajudiciaires de l’appelant. Son jugement est porté en appel. [9] La Cour d’appel infirme le jugement de première instance (2008 QCCA 1938, [2008] R.J.Q. 2356). La juge Bich, qui rédige les motifs de la majorité, constate tout d’abord que l’existence d’une faute n’est plus contestée et que M. Arthur et Diffusion Métromédia CMR inc. s’en prennent plutôt à l’existence d’un préjudice personnel. La juge souligne que l’action en diffamation suppose un « préjudice individualisé et personnel, c’est-à-dire particulier et particularisé, à la mesure de l’attaque, elle aussi particulière et particularisée » (par. 44). L’existence de ce préjudice se vérifie à l’aide d’un critère objectif, celui du citoyen ordinaire. En cas de propos litigieux tenus à l’endroit d’un groupe, trois situations sont possibles selon la juge : (1) le groupe est large et les propos se perdent dans la foule; (2) certains membres du groupe sont désignés ou facilement identifiables; (3) le groupe est assez restreint pour que les membres soient atteints personnellement. Il n’y a droit à indemnisation que dans les deux derniers cas de figure. La juge Bich considère que l’espèce appartient à la première catégorie. En effet, elle estime que le citoyen ordinaire n’accorderait pas foi aux propos de M. Arthur et considérerait que les imputations injurieuses se sont diluées dans la foule, en raison de la taille du groupe visé, laissant intactes la réputation et la dignité personnelles des chauffeurs concernés. Elle souligne qu’élargir le concept de la diffamation en faisant fi de la nécessité d’établir l’existence d’un préjudice personnel étiolerait la liberté d’expression d’une manière inacceptable. [10] Dans des motifs dissidents, le juge Beauregard propose une série de facteurs qui permettent d’évaluer le caractère personnel du préjudice. Les appliquant à la présente situation, il conclut que les chauffeurs ont subi un préjudice justifiant l’octroi de dommages-intérêts compensatoires. Il aurait rejeté l’appel principal, mais accueilli l’appel incident et homologué la convention d’honoraires entre l’appelant et son avocat afin que ces honoraires soient payés à même les dommages-intérêts. III. Thèses des parties [11] Monsieur Bou Malhab prétend que, vu la gravité du comportement de M. Arthur, la taille restreinte du groupe et l’identification des victimes par leur origine et leur métier, les victimes étaient suffisamment individualisées pour que les propos aient causé un préjudice indemnisable. Quant à l’exigence que chacun des membres du groupe ait subi un préjudice personnel, elle ne devrait être considérée que lors de la détermination de l’indemnité sur une base individuelle, soit après la reconnaissance de la responsabilité des intimés à l’égard du groupe. L’appelant demande aussi que des dommages-intérêts punitifs soient ordonnés et que sa convention d’honoraires soit homologuée. [12] Pour leur part, les intimés plaident que l’action ne saurait réussir que si chacun des chauffeurs était spécialement visé par les propos de M. Arthur et si chacun a subi un préjudice direct, personnel et indépendant de celui subi par le groupe. Les intimés soutiennent que ces conditions ne sont pas satisfaites en l’espèce. IV. Questions en litige [13] Les appelants soulèvent des questions qui concernent les dommages-intérêts compensatoires, les dommages-intérêts punitifs et la convention d’honoraires. Compte tenu de ma réponse à la première question, il ne sera pas nécessaire de traiter des deux autres. La question déterminante pour l’issue du présent pourvoi peut donc être formulée ainsi : Des propos racistes ou discriminatoires tenus à l’endroit d’un groupe d’individus peuvent-ils donner lieu à un recours en dommages-intérêts pour diffamation et, dans l’affirmative, à quelles conditions? V. Analyse [14] Je me pencherai tout d’abord sur le concept de diffamation en droit civil québécois. J’examinerai ensuite ses particularités lorsque les propos prétendument diffamatoires ont été tenus à l’endroit d’un groupe. Finalement, j’appliquerai ces règles aux faits du présent pourvoi. A. La diffamation en droit civil (1) Évolution du droit de la diffamation [15] Le droit romain consacrait l’utilisation du terme « injure », qui englobait tout ce qui est dit ou fait en vue d’offenser quelqu’un. Cette notion d’injure a été reprise par l’ancien droit français, qui a graduellement limité sa portée à l’offense par la parole et l’écrit. La France a par la suite choisi de légiférer sur ce délit par des lois spéciales et a distingué la diffamation de l’injure. La première comporte nécessairement l’allégation ou l’imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur, alors que la seconde constitue une expression outrageante, terme de mépris ou invective. Cette distinction n’a pas été reprise au Québec, où le terme diffamation a été retenu pour désigner l’injure de l’ancien droit français (T. Grellet-Dumazeau, Traité de la diffamation, de l’injure et de l’outrage (1847), vol. 1, p. 1-10; C. Bissonnette, La diffamation civile en droit québécois, mémoire de maîtrise, Université de Montréal (1983), p. 11-14). En droit civil québécois, l’atteinte portée à la réputation d’une personne peut reposer sur des allégations de fait ou simplement sur des propos outrageants et injurieux. Le droit civil québécois ne se soucie pas que les assertions prennent la forme d’écrits, de paroles, d’images ou de gestes, ni qu’elles s’attaquent directement à la réputation d’autrui ou qu’elles y attentent par allusion ou insinuation. [16] Le concept de diffamation exige de concilier le droit à la protection de la réputation avec celui de la liberté d’expression, puisque ce qui appartient au premier est généralement retiré du second. Plusieurs conventions internationales font écho à ce besoin d’équilibre entre les deux droits. Par exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, R.T. Can. 1976, no 47, art. 19(2) et (3), auquel le Canada est partie, assujettit l’exercice du droit à la liberté d’expression au respect de la réputation d’autrui. La Convention américaine relative aux droits de l’homme, 1144 R.T.N.U. 123, art. 11, 13(1) et (2), ainsi que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221, art. 10, toutes deux largement ratifiées, contiennent des garanties similaires. [17] La liberté d’expression est protégée par la Charte canadienne des droits et libertés, al. 2b) , et par la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 3 (« Charte québécoise »). Elle constitue un des piliers des démocraties modernes. Elle permet aux individus de s’émanciper, de créer et de s’informer, elle encourage la circulation d’idées nouvelles, elle autorise la critique de l’action étatique et favorise l’émergence de la vérité (Société Radio-Canada c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 2, [2011] 1 R.C.S. 19). La liberté d’expression est essentielle pour que les décisions à caractère social, économique et politique reflètent les aspirations des membres de la société. Elle possède une portée étendue et protège tout autant les propos recherchés que les remarques qui provoquent l’ire (R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452). Elle n’est toutefois pas absolue et peut être limitée par d’autres droits propres à une société démocratique, dont le droit à la protection de la réputation (Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 102-106; Prud’homme, par. 43; Néron, par. 52). [18] Le droit à la sauvegarde de la réputation est garanti par la Charte québécoise (art. 4) et le Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 3 et 35. Parce qu’elle participe de la dignité (Hill, par. 120-121), la bonne réputation est aussi liée aux droits protégés par la Charte canadienne . La réputation constitue un attribut fondamental de la personnalité, qui permet à un individu de s’épanouir dans la société. Il est donc essentiel de la sauvegarder chèrement, car une fois ternie, une réputation peut rarement retrouver son lustre antérieur (Hill, par. 108). [19] Bien entendu, il n’existe pas d’instrument de mesure précis pour déterminer le point d’équilibre entre la protection de la réputation et la liberté d’expression. La conciliation de ces deux droits reposera sur le respect des principes qui servent de fondement à une société libre et démocratique. Le point d’intersection varie suivant l’évolution de la société. Ce qui était une limite acceptable à la liberté d’expression au 19e siècle peut ne plus l’être aujourd’hui. D’ailleurs, au cours des dernières décennies particulièrement, on observe une évolution du droit de la diffamation afin de protéger plus adéquatement la liberté d’expression à l’égard des questions touchant l’intérêt public. En common law par exemple, notre Cour a réévalué la défense du commentaire loyal (WIC Radio Ltd. c. Simpson, 2008 CSC 40, [2008] 2 R.C.S. 420, par. 49 et suiv.) et reconnu l’existence d’une défense de communication responsable concernant des questions d’intérêt public (Grant c. Torstar Corp., 2009 CSC 61, [2009] 3 R.C.S. 640). [20] L’approche canadienne s’insère dans un courant observable dans de nombreuses démocraties, notamment l’Angleterre (Reynolds c. Times Newspapers Ltd., [2001] 2 A.C. 127 (H.L.); Jameel c. Wall Street Journal Europe Sprl, [2006] UKHL 44, [2007] 1 A.C. 359), l’Australie (Theophanous c. Herald & Weekly Times Ltd. (1994), 124 A.L.R. 1 (H.C.); Lange c. Australian Broadcasting Corp. (1997), 189 C.L.R. 520 (H.C.)), la Nouvelle-Zélande (Lange c. Atkinson, [2000] 3 N.Z.L.R. 385 (C.A.)), les États-Unis (New York Times Co. c. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964)) et l’Allemagne (BVerfGE 82, 272, 26 juin 1990, affaire Stern-Strauß; BVerfGE 93, 266, 10 octobre 1995, affaire des soldats assassins). Ce phénomène est également perceptible dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège (GC), no 21980/93, CEDH 1999-III; Colombani c. France, no 51279/99, CEDH 2002-V). De même, en France, alors que la protection de la liberté d’expression s’est matérialisée par l’adoption d’une loi spéciale à caractère pénal, la jurisprudence récente a
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