Nino Carvajal c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Nino Carvajal c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-12-14 Référence neutre 2011 CF 1477 Numéro de dossier IMM-3789-11 Contenu de la décision Date : 20111214 Dossier : IMM-3789-11 Référence : 2011 CF 1477 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 14 décembre 2011 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : VICTOR ALFONSO NINO CARVAJAL demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande concerne une décision de la SPR qui a déterminé que le demandeur n’a ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Le demandeur est un citoyen colombien qui est venu au Canada pour y demander la protection parce qu’il était ciblé par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC) et craignait celles-ci. [2] Le demandeur soutient que la SPR a omis de prendre en compte une preuve importante qui lui était soumise en ce qui concerne le risque d’un éventuel retour en Colombie. Ainsi, les éléments suivants auraient été omis : [traduction] Le demandeur a témoigné à l’audience qu’il ne savait pas où se trouvaient ses deux fils Fabian et Leonardo en Colombie et qu’ils sont toujours la cible des FARC et des paramilitaires. Or, il n’est pas fait mention de cet important élément de preuve dans la décision du tribunal. De plus, le demandeur a versé en preuve une copie de la dénonciat…
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Nino Carvajal c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-12-14 Référence neutre 2011 CF 1477 Numéro de dossier IMM-3789-11 Contenu de la décision Date : 20111214 Dossier : IMM-3789-11 Référence : 2011 CF 1477 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 14 décembre 2011 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : VICTOR ALFONSO NINO CARVAJAL demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande concerne une décision de la SPR qui a déterminé que le demandeur n’a ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Le demandeur est un citoyen colombien qui est venu au Canada pour y demander la protection parce qu’il était ciblé par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC) et craignait celles-ci. [2] Le demandeur soutient que la SPR a omis de prendre en compte une preuve importante qui lui était soumise en ce qui concerne le risque d’un éventuel retour en Colombie. Ainsi, les éléments suivants auraient été omis : [traduction] Le demandeur a témoigné à l’audience qu’il ne savait pas où se trouvaient ses deux fils Fabian et Leonardo en Colombie et qu’ils sont toujours la cible des FARC et des paramilitaires. Or, il n’est pas fait mention de cet important élément de preuve dans la décision du tribunal. De plus, le demandeur a versé en preuve une copie de la dénonciation que son fils Fabian a faite en 2005 à la police et où il dit que Leonardo, Yankeles et lui, qui se trouvaient alors en Colombie, ont tous été forcés de se cacher parce qu’ils étaient constamment menacés, suivis et ciblés par les FARC et les paramilitaires à cause du dossier de Miguel et dans le cas de Yankeles pour des raisons qui sont liées à sa propre position et à son travail. (Mémoire du demandeur, par. 15 - 16) Une preuve étayant cette prétention a été soumise à la SPR (voir Dossier certifié du tribunal, p. 656 et 663), et on a fait valoir l’argument suivant : [traduction] … Et j’affirme cela en me fondant sur le travail de Miguel Nino et sur ce que les FARC voulaient obtenir de lui et le fait qu’après son départ, les FARC s’en sont pris aux membres de sa famille. Cela montre qu’il est de fait, ou qu’il était de fait, une cible de grande valeur et que le demandeur d’asile ici en cause serait exposé à un risque où qu’il soit dans le pays étant donné que les FARC retrouvaient éventuellement sa trace et s’en prendraient vraisemblablement à lui. (Dossier certifié du tribunal, p. 670) Je suis d’accord avec le demandeur pour dire que la SPR a omis d’examiner la preuve et l’argument avancés. J’estime donc que la décision est entachée d’une erreur susceptible de révision. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que l’ordonnance faisant l’objet du contrôle soit annulée et que l’affaire soit renvoyée pour nouvel examen par une autre formation du tribunal. Il n’y a aucune question à certifier. « Douglas R. Campbell » Judge Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : IMM-3789-11 INTITULÉ : VICTOR ALFONSO NINO CARVAJAL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le 13 décembre 2011 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Le juge Campbell DATE DES MOTIFS : Le 14 décembre 2011 COMPARUTIONS : Milan Tomasevic POUR LE DEMANDEUR Lucan Gregory POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Milan Tomasevic Barrister & Solicitor Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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