Aubid c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Aubid c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-04-04 Référence neutre 2007 CF 366 Numéro de dossier IMM-6206-06 Contenu de la décision Date : 20070404 Dossier : IMM‑6206‑06 Référence : 2007 CF 366 Toronto (Ontario), le 4 avril 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES ENTRE : OMAR OSNI AUBID demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une requête par laquelle le demandeur, qui plaide maintenant pour lui-même, vise à faire annuler l'ordonnance de notre Cour en date du 27 février 2007 rejetant une requête antérieure en annulation de la demande et en prorogation du délai de dépôt de cette requête. L'exposé des motifs de ladite ordonnance a été publié sous la référence 2007 CF 228. [2] La présente requête, par quoi le demandeur veut en fait réintroduire sa demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, doit être rejetée pour deux motifs. Premièrement, sous le régime du paragraphe 399(2) des Règles, notre Cour ne pourrait annuler l'ordonnance du 27 février 2007 que s'il était démontré que des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après qu'elle ait été rendue, qui auraient un effet assez important pour qu'elle doive être annulée. Deuxièmement, la jurisprudence établit sans ambiguïté que le demandeur, pour obtenir une prorogation du délai de dépôt de la présente requ…
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Aubid c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-04-04 Référence neutre 2007 CF 366 Numéro de dossier IMM-6206-06 Contenu de la décision Date : 20070404 Dossier : IMM‑6206‑06 Référence : 2007 CF 366 Toronto (Ontario), le 4 avril 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES ENTRE : OMAR OSNI AUBID demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une requête par laquelle le demandeur, qui plaide maintenant pour lui-même, vise à faire annuler l'ordonnance de notre Cour en date du 27 février 2007 rejetant une requête antérieure en annulation de la demande et en prorogation du délai de dépôt de cette requête. L'exposé des motifs de ladite ordonnance a été publié sous la référence 2007 CF 228. [2] La présente requête, par quoi le demandeur veut en fait réintroduire sa demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, doit être rejetée pour deux motifs. Premièrement, sous le régime du paragraphe 399(2) des Règles, notre Cour ne pourrait annuler l'ordonnance du 27 février 2007 que s'il était démontré que des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après qu'elle ait été rendue, qui auraient un effet assez important pour qu'elle doive être annulée. Deuxièmement, la jurisprudence établit sans ambiguïté que le demandeur, pour obtenir une prorogation du délai de dépôt de la présente requête, doit démontrer que celle‑ci a des chances d'être accueillie, qu'il a eu l'intention constante de poursuivre l'affaire, qu'il existe une explication raisonnable à son retard et que la partie adverse ne subirait pas de préjudice grave; voir Canada c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846 (CA). [3] Aucun élément de preuve n'établit que des faits nouveaux soient survenus ou aient été découverts après qu'ait été rendue l'ordonnance du 27 février 2007, qui auraient un effet important sur cette dernière. Le passage essentiel de l'affidavit du demandeur est rédigé comme suit : [TRADUCTION] 10. J'estime que Me Agbarakwe [son avocat] ne s'est pas occupé de mon affaire avec diligence et célérité et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire avancer la demande comme il s'y était engagé. Par suite, l'affaire est devenue très complexe, et aucun des quelque 20 avocats que j'ai consultés n'a accepté de plaider pour moi. 11. J'ai déposé une plainte contre Me Agbarakwe auprès de la LAW SOCIETY OF ALBERTA le 16 mars 2007. 12. De nombreux avocats m'ont dit, et je crois moi-même, que ma demande d'asile était fondée sur l'appartenance à un groupe social (défini par l'orientation sexuelle) et mes opinions politiques sur le Mexique et la Syrie. 13. De nombreux avocats m'ont dit, et je crois moi-même, que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié n'a pas tenu compte dans sa décision de l'orientation sexuelle comme fondement de ma demande d'asile. [4] Par conséquent, même si la Cour prononçait une prorogation du délai de dépôt de la présente requête, celle‑ci serait rejetée. [5] Pour ce qui concerne la prorogation, la requête du demandeur en annulation de l'ordonnance, du fait de la principale question qu'elle met en litige, n'a aucune chance d'être accueillie, et le demandeur n'a pas établi pourquoi il ne l'a pas déposée sans délai. L'un ou l'autre de ces motifs suffirait à justifier le rejet de la requête en prorogation, qui doit à plus forte raison être prononcé étant donné la présence des deux. ORDONNANCE Pour les motifs exposés ci‑dessus, LA COUR ORDONNE : 1. La requête est rejetée. 2. Aucuns dépens ne sont adjugés. « Roger T. Hughes » Juge Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM‑6206‑06 INTITULÉ : OMAR OSNI AUBID c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION REQUÊTE INSTRUITE À TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE HUGUES DATE DES MOTIFS : LE 4 AVRIL 2007 PRÉTENTIONS ÉCRITES : Omar Osni Aubid POUR LE DEMANDEUR (PLAIDANT POUR LUI-MÊME) Camille N. Audain POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Omar Osni Aubid POUR LE DEMANDEUR Edmonton (Alberta) (PLAIDANT POUR LUI-MÊME) John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Edmonton (Alberta) POUR LE DÉFENDEUR
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