Al Omani c. Canada
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Al Omani c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-08-24 Référence neutre 2017 CF 786 Numéro de dossier T-1774-15 Contenu de la décision Date : 20170824 Dossier : T-1774-15 Référence : 2017 CF 786 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 août 2017 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : EMAD IBRAHIM AL OMANI, LINA HOUSNE HAMZA NAHAS, ET SULTAN EMAD AL OMANI (UN MINEUR), LULWA EMAD IBRAHIM AL OMANI (UNE MINEURE), HAYA EMAD IBRAHIM AL OMANI (UNE MINEURE), REPRÉSENTÉS PAR LEURS TUTEURS À L’INSTANCE, EMAD IBRAHIM AL OMANI ET LINA HOUSNE HAMZA NAHAS demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Les demandeurs forment une famille, originaire de l’Arabie saoudite, qui a présenté une demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Ils ont soumis une déclaration dans laquelle ils allèguent de multiples causes d’action donnant lieu à divers chefs de dommages à l’encontre de la défenderesse, en raison du traitement dont ils ont fait l’objet dans le système d’immigration. En outre, ils sollicitent ou avisent de leur intention de solliciter des jugements déclaratoires portant que certaines dispositions de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7 (Loi sur les Cours fédérales) et de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR) sont inconstitutionnelles. La défenderesse demande la radiation de la déclaration dans son intégral…
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Al Omani c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-08-24 Référence neutre 2017 CF 786 Numéro de dossier T-1774-15 Contenu de la décision Date : 20170824 Dossier : T-1774-15 Référence : 2017 CF 786 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 août 2017 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : EMAD IBRAHIM AL OMANI, LINA HOUSNE HAMZA NAHAS, ET SULTAN EMAD AL OMANI (UN MINEUR), LULWA EMAD IBRAHIM AL OMANI (UNE MINEURE), HAYA EMAD IBRAHIM AL OMANI (UNE MINEURE), REPRÉSENTÉS PAR LEURS TUTEURS À L’INSTANCE, EMAD IBRAHIM AL OMANI ET LINA HOUSNE HAMZA NAHAS demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Les demandeurs forment une famille, originaire de l’Arabie saoudite, qui a présenté une demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Ils ont soumis une déclaration dans laquelle ils allèguent de multiples causes d’action donnant lieu à divers chefs de dommages à l’encontre de la défenderesse, en raison du traitement dont ils ont fait l’objet dans le système d’immigration. En outre, ils sollicitent ou avisent de leur intention de solliciter des jugements déclaratoires portant que certaines dispositions de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7 (Loi sur les Cours fédérales) et de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR) sont inconstitutionnelles. La défenderesse demande la radiation de la déclaration dans son intégralité. La Cour doit décider si la défenderesse a établi que la déclaration ne satisfait pas aux exigences applicables aux actes de procédure qui sont énoncées dans les Règles des Cours fédérales, DORS 98-106 (les Règles). À la demande des demandeurs, la Cour doit aussi décider si elle doit autoriser la modification des allégations qui sont radiées. I. Faits énoncés dans la déclaration [2] Le demandeur principal, Emad Al Omani, a d’abord présenté une demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés, conformément au paragraphe 12(2) de la LIPR, en septembre 2006. Cette demande englobait l’épouse du demandeur, Lina Housne Hamza Nahas, et leurs deux enfants, Lulwa Ehmad Al Omani et Sultan Emad Al Omani, comme personnes à charge qui les accompagnent. Leur troisième enfant, Haya Emad Ibrahim Al Omani, a été ajoutée ultérieurement à la déclaration. [3] Le haut-commissariat du Canada à Londres a traité la demande et l’a refusée en décembre 2009, parce qu’il lui manquait deux points sur les 67 points nécessaires pour qu’une décision favorable soit rendue. Les demandeurs contestent principalement les notes de 4/10 pour l’« adaptabilité » et de 10/16 pour la connaissance de l’anglais, que l’agent des visas a attribuées en application du paragraphe 76(1) et des dispositions connexes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (RIPR). Le demandeur principal maintient qu’il devrait avoir reçu cinq points pour l’adaptabilité parce que son frère est Canadien, et au moins trois points de plus pour l’adaptabilité parce que son épouse détient un grade universitaire. En ce qui concerne la maîtrise de la langue, il fait valoir que l’agent des visas aurait dû prendre en considération les autres éléments de preuve concernant ses compétences linguistiques : [traduction] A/ en ce qui concerne l’adaptabilité, le Règlement et le site Web de CIC prévoient que le demandeur, Emad Al Omani, aurait dû obtenir cinq points sous l’« adaptabilité », parce qu’il a un « frère » qui est citoyen canadien, et trois points de plus parce que son épouse détient un grade universitaire, soit au moins huit points sur 10 pour l’« adaptabilité », et que ces huit points sur 10, qui sont prévus par la loi, doivent être attribués avant même de tenir compte des autres facteurs d’adaptabilité, comme le fait que le demandeur et son épouse détiennent tous deux un grade universitaire décerné par une université de langue anglaise, possèdent une valeur nette patrimoniale de 2,3 millions de dollars (CAN), dont la moitié en liquides, et ont de la famille au Canada et disposent d’une offre d’emploi au Canada, dans la société que possède et dirige le frère du demandeur; B/ en ce qui concerne la maîtrise de la langue (anglais), le demandeur, Emad Al Omani, n’a reçu que 10 points sur 16, même s’il est indiqué dans le Règlement et dans les déclarations de CIC que l’examen d’anglais prescrit n’est pas le seul moyen permettant de se voir reconnaître la maîtrise de la langue, et même si le demandeur a soulevé la question de la nécessité de passer l’examen écrit, alors qu’en réalité, il a obtenu un diplôme d’une université de langue anglaise, a travaillé en anglais pour diverses sociétés et était inscrit en troisième année d’un programme de maîtrise en administration des affaires (MBA), offert en anglais, qu’il n’a pas encore achevé en raison d’exigences professionnelles, et que l’agent était en possession de la confirmation de tous les éléments mentionnés ci-dessus et a refusé d’exercer sa compétence d’évaluer la maîtrise de l’anglais du demandeur, compte tenu des circonstances, dans le contexte de sa « capacité à réussir son établissement économique au Canada ». (au sous-alinéa 20b)(ii) de la demande) [4] La décision a été contestée en Cour fédérale. En août 2010, elle a été annulée par la Cour fédérale et l’affaire a été renvoyée pour nouvel examen par un autre agent des visas. [5] Dans le cadre du nouvel examen, le demandeur principal a présenté d’autres documents à la demande de la défenderesse et a été convoqué à une entrevue en janvier 2014. Il est allégué que l’entrevue a duré une quinzaine de minutes. L’agent a prié le demandeur principal d’expliquer une modification apportée à sa description de poste. Vers la fin de l’entrevue, l’agent aurait soudainement demandé au demandeur principal s’il [traduction] « appartenait, ou était associé d’une façon quelconque à “un groupe ou une organisation comme Al‑Qaïda en Iraq” ». Le demandeur principal a répondu catégoriquement, selon la déclaration, qu’il n’appartenait à aucun groupe comme Al‑Qaïda, ni à Al‑Qaïda lui-même, et n’y était pas associé (déclaration, alinéa 26b)). Lorsque le demandeur principal a demandé plus de précisions sur la question, l’agent a refusé de préciser en raison de préoccupations liées au [traduction] « secret ». [6] En mars 2014, le nouvel examen de la demande de résidence permanente des demandeurs s’est soldé par une deuxième décision défavorable. Le refus se fondait sur l’explication suivante : [traduction] « il y a des motifs raisonnables de croire que [le demandeur principal appartient] à la catégorie de personnes interdites de territoire qui est visée à l’alinéa 34(1 f) » de la LIPR. [7] En septembre 2014, la Cour fédérale a ordonné encore une fois que la deuxième décision défavorable soit annulée et que l’affaire soit renvoyée pour nouvel examen. D’après le dossier dans son état actuel, les demandeurs n’avaient pas eu de nouvelles de la Couronne au sujet de ce deuxième nouvel examen. Les demandeurs ont intenté une poursuite. II. Thèses des parties [8] Essentiellement, les demandeurs soutiennent que le système d’immigration canadien les a maltraités à un point tel que cela justifie une compensation. Ils allèguent que la défenderesse est responsable de fautes dans l’exercice d’une charge publique, d’abus de pouvoir, d’abus de procédure, de négligence et d’enquête négligente, de complot et de violations de leurs droits fondés sur les articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11 (la Charte). [9] Les demandeurs sollicitent ce qui suit : des dommages-intérêts généraux de 200 000 $ par demandeur; des dommages-intérêts majorés de 50 000 $ par demandeur; des dommages-intérêts punitifs de 50 000 $ par demandeur; des dommages-intérêts pour les pertes financières invoquées, qui seront calculés au moment du procès; un jugement déclaratoire ou une conclusion portant que l’article 49 de la Loi sur les Cours fédérales, qui exclut les procès devant jury en Cour fédérale, est inconstitutionnel et, par conséquent, inopérant; un jugement déclaratoire ou une conclusion portant que l’exigence prévoyant de demander l’autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision administrative rendue au titre de la LIPR, en application de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales et conformément au paragraphe 72(1) de la LIPR, enfreint le droit garanti par la constitution au contrôle judiciaire et à un système judiciaire équitable et indépendant et est, par conséquent, inopérante; l’adjudication des dépens sur la base procureur-client liés à la présente instance et toute autre mesure de redressement que la Cour estimera équitable. [10] La défenderesse prétend, dans sa requête en radiation, que la déclaration ne démontre aucune des causes d’action alléguées et ne fait pas valoir suffisamment les dommages subis. La défenderesse demande, en outre, la radiation des deux ministres désignés (Affaires étrangères et Citoyenneté et Immigration) de l’instance, en faveur de Sa Majesté la Reine, ainsi que la radiation des prétentions constitutionnelles des demandeurs concernant la Loi sur les Cours fédérales et la LIPR. III. Droit applicable à une requête en radiation [11] La Cour est saisie de la requête en radiation introduite au nom de la défenderesse. Le paragraphe 221(1) des Règles permet à la Cour de radier une demande pour certains motifs : 221(1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas : 221(1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable; (a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be, b) qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant; (b) is immaterial or redundant, c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire; (c) is scandalous, frivolous or vexatious, d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder; (d) may prejudice or delay the fair trial of the action, e) qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur; (e) constitutes a departure from a previous pleading, or f) qu’il constitue autrement un abus de procédure. (f) is otherwise an abuse of the process of the Court, Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence. and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly. La défenderesse se fonde principalement sur l’alinéa 221(1)a), qui autorise la radiation d’une allégation si elle « ne révèle aucune cause d’action valable ». L’alinéa 221(1)c) entre aussi en jeu. [12] Le critère applicable à la radiation d’une allégation aux termes de l’article 221 des Règles place très haut la barre. En premier lieu, on présume que les faits énoncés dans la déclaration peuvent être prouvés. La Cour doit conclure qu’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que l’acte de procédure ne révèle aucune cause d’action raisonnable : R. c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 RCS 45, au paragraphe 17; Hunt c Carey Canada Inc, [1990] 2 RCS 959 [Hunt], à la page 980. Il incombe à la défenderesse de remplir ce critère : Sivak c Canada, 2012 CF 272, 406 FTR 115 [Sivak], au paragraphe 25. [13] Dans l’arrêt Hunt, la Cour suprême a penché en faveur de la formulation de la règle en Angleterre, au motif que « si le demandeur a une chance de réussir, il ne devrait pas alors être [TRADUCTION] “privé d’un jugement” » (page 980), ce qui, à vrai dire, place haut la barre pour avoir gain de cause dans une requête en radiation. La chance suffira ou, comme l’a affirmé le juge Estey dans l’arrêt Procureur général du Canada c Inuit Tapirisat of Canada et autre, [1980] 2 RCS 735 : « Sur une requête comme celle-ci, un tribunal doit rejeter l’action ou radier une déclaration du demandeur seulement dans les cas évidents et lorsqu’il est convaincu qu’il s’agit d’un cas “au-delà de tout doute” » (page 740). [14] Pour démontrer qu’il a une cause d’action raisonnable, le demandeur doit soulever dans sa déclaration les faits substantiels qui satisfont à tous les éléments constitutifs des causes d’action alléguées : Mancuso c Canada (Santé nationale et Bien-être social), 2015 CAF 227, 476 NR 219 [Mancuso], au paragraphe 19; Benaissa c Canada (Procureur général), 2005 CF 1220 [Benaissa], au paragraphe 15. Le demandeur doit expliquer au défendeur « par qui, quand, où, comment et de quelle façon » sa responsabilité a été engagée (Mancuso, au paragraphe 19; Baird c Canada, 2006 CF 205, aux paragraphes 9 à 11, conf. par 2007 CAF 48). [15] Par conséquent, il semble y avoir un équilibre. D'une part, la chance de réussir suffit pour que l’affaire soit instruite. D'autre part, les faits substantiels doivent être démontrés avec suffisamment de précision pour qu’il y ait une cause d’action. Les actes de procédure ont pour but d’aviser la partie adverse et de définir les questions en litige de manière à lui permettre de comprendre comment les faits étayent les diverses causes d’action. Comme la Cour d’appel l’a formulé dans l’arrêt Mancuso : « [l]’instruction d’un procès requiert du demandeur qu’il allègue des faits matériels suffisamment précis à l’appui de la déclaration et de la mesure sollicitée » (au paragraphe 16). Les demandeurs soulignent qu’il peut être donné suite aux actes de procédure même s’ils sont « loin d’être des modèles de clarté juridique » (Manuge c Canada, 2010 CSC 67, [2010] 3 RCS 672, au paragraphe 23). Mais il demeure que les demandeurs doivent faire valoir des faits substantiels suffisants. Les parties ne peuvent pas faire des allégations générales dans leur déclaration, dans l’espoir d’entamer ensuite des « recherches à l’aveuglette » pour découvrir les faits : Kastner c Painblanc (1994), 176 NR 68, 51 ACWS (3d) 428 (CAF), à la page 2. [16] Les paragraphes 174 et 181 des Règles définissent aussi les exigences minimales applicables à une déclaration. Conformément au paragraphe 174, tout acte de procédure doit contenir les faits substantiels sur lesquels la partie se fonde. 174 Tout acte de procédure contient un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde; il ne comprend pas les moyens de preuve à l’appui de ces faits. 174 Every pleading shall contain a concise statement of the material facts on which the party relies, but shall not include evidence by which those facts are to be proved. Selon le paragraphe 181, un acte de procédure doit contenir des précisions sur l’état mental allégué d’une personne ou sur une intention malicieuse ou frauduleuse. 181(1) L’acte de procédure contient des précisions sur chaque allégation, notamment : 181(1) A pleading shall contain particulars of every allegation contained therein, including a) des précisions sur les fausses déclarations, fraudes, abus de confiance, manquements délibérés ou influences indues reprochés; (a) particulars of any alleged misrepresentation, fraud, breach of trust, wilful default or undue influence; and b) des précisions sur toute allégation portant sur l’état mental d’une personne, tel un déséquilibre mental, une incapacité mentale ou une intention malicieuse ou frauduleuse. (b) particulars of any alleged state of mind of a person, including any alleged mental disorder or disability, malice or fraudulent intention. [17] Mais en quoi consistent les « faits substantiels »? Il ne peut s’agir de conclusions ni de simples : Merchant Law Group c Canada Agence du revenu, 2010 CAF 184, au paragraphe 34, 321 DLR (4th) 301 [arrêt Merchant]; arrêt Mancuso, aux paragraphes 17 et 18. Pour plaider que la mauvaise foi constitue un fait substantiel, il ne suffit pas d’utiliser des formulations telles que « délibérément ou négligemment », ou encore « l’indifférence la plus complète » : Zündel c Canada, 2005 CF 1612, au paragraphe 16, conf. par 2006 CAF 356. Il doit y avoir un minimum de narration. La déclaration doit contenir suffisamment de faits pour que la défenderesse comprenne, par exemple, sur quoi se fonde l’allégation de mauvaise foi. [18] La jurisprudence donne à penser qu’un acte de procédure peut se ranger dans l’une de trois catégories en fonction des degrés suivants : il ne démontre aucun semblant de cause d’action, auquel cas la requête en radiation serait accueillie; il démontre un semblant de cause d’action, auquel cas des modifications peuvent être autorisées, ou il démontre une cause d’action raisonnable. Dans l’arrêt Mancuso, la Cour d’appel fédérale a expliqué dans le même ordre d’idées que les faits substantiels et les simples allégations sont des points d’une même ligne continue : [18] Il n’existe pas de démarcation très nette entre les faits matériels et les simples allégations ni entre l’exposé de faits matériels et l’interdiction de plaider certains éléments de preuve. Ce ne sont que deux points d’une [sic] même ligne continue, et il appartient au juge de première instance, lequel dispose d’une vue d’ensemble des actes de procédure, de voir à ce que les actes de procédure cernent les questions en litige avec une précision suffisante pour assurer la saine gestion et l’équité de l’instruction et des phases préparatoires à l’instruction; IV. Questions en litige [19] Les requêtes en radiation peuvent comprendre de brèves questions et de longues réponses. Conformément au droit susmentionné, nous devons nous pencher sur les deux principales questions en litige suivantes en l’espèce : 1. Est-il clair et évident que la déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable à l’égard d’une partie ou de l’ensemble des allégations? 2. Certaines des allégations qui pourraient être radiées contiennent-elles néanmoins un semblant de cause d’action qui permettrait d’autoriser les demandeurs à les modifier? V. Analyse de chacune des causes d’action alléguées [20] La Cour doit prendre la déclaration telle qu’elle est. Elle doit la lire de façon aussi généreuse que possible, en évitant d’accorder du poids à des éléments qui peuvent s’avérer être des lacunes de rédaction. Cependant, il ne s’agirait pas de lacunes de rédaction si des éléments constituaient des spéculations visant à relever des faits à l’appui des allégations lors de l’interrogatoire préalable. En réalité, le juge saisi des requêtes recherche les faits, tenus pour avérés à cette étape, qui satisferont à tous les éléments applicables à la cause d’action. A. Faits substantiels [21] Nous trouvons une orientation dans la décision exécutoire que la Cour d’appel fédérale a rendue dans l’arrêt Mancuso concernant les exigences applicables pour qu’une déclaration résiste à une requête en radiation au titre du paragraphe 221 des Règles. [22] Le thème principal de l’arrêt Mancuso est l’exigence voulant que des faits substantiels suffisants soient soulevés; ces faits doivent être suffisants pour appuyer la demande et la mesure de redressement sollicitée. Cela veut dire, par conséquent, qu’il faut présenter des faits permettant d’établir la cause d’action, ce qui donnera lieu à un redressement approprié. La Cour d’appel fédérale était d’accord avec le juge dans l’arrêt Mancuso, les « actes de procédure jouent un rôle important pour aviser les intéressés et définir les questions à trancher, et la Cour et les parties adverses n’ont pas à émettre des hypothèses sur la façon dont les faits pourraient être organisés différemment pour appuyer diverses causes d’action » (au paragraphe 16). S’il veut avoir gain de cause dans une requête en radiation, le demandeur ne doit pas se contenter d’énoncer des faits, de présenter une sorte d’exposé tenu pour avéré, puis de présenter une série de causes d’action alléguées. [23] Un demandeur souhaitera optimiser sa souplesse dans une déclaration. Le demandeur doit « énoncer, avec concision, mais suffisamment de précision, les éléments constitutifs de chacun des moyens de droit ou de fait soulevé ». L’acte de procédure doit indiquer au défendeur par qui, quand, où, comment et de quelle façon sa responsabilité a été engagée (Mancuso, au paragraphe 19). Comme c’est souvent le cas, le principe sous-jacent à la règle aide à comprendre la portée de l’exigence. Ainsi, nous lisons ce qui suit au paragraphe 17 de l’arrêt Mancuso : [17] La dernière partie de cette exigence, soit l’exposé de faits matériels suffisamment précis, constitue le fondement des actes de procédure correctement rédigés. Si un juge autorisait les parties à avancer de simples affirmations de fait, ou de simples conclusions de droit, les actes de procédure ne rempliraient pas le rôle qui leur revient, soit celui de cerner les questions en litige. Il est essentiel que le défendeur ait en main des actes de procédure correctement rédigés de façon à préparer son système de défense. Les faits matériels servent à encadrer les interrogatoires préalables et permettent aux avocats de conseiller leur client, à préparer leurs moyens et à établir une stratégie en vue du procès. Qui plus est, les actes de procédure permettent de définir les paramètres d’appréciation de la pertinence d’éléments de preuve lors des interrogatoires préalables et de l’instruction du procès. [24] Par conséquent, il faut présenter des actes de procédure suffisants dès le début; des faits substantiels suffisants sont exigés expressément. Comme l’a affirmé la Cour d’appel fédérale au paragraphe 20 de l’arrêt Mancuso : « [l]e demandeur ne peut déposer des actes de procédures qui ne sont pas suffisants et ensuite compter sur le défendeur pour présenter une demande de précisions, pas plus qu’il ne peut les compléter au moyen de précisions visant à les rendre suffisants : AstraZeneca Canada Inc. c Novopharm Limited, 2010 CAF 112 ». [25] Cela se traduit par l’exigence voulant qu’une réclamation en responsabilité délictuelle soit précisée et que les faits substantiels soient énoncés, de façon à réunir les éléments de la réclamation en responsabilité délictuelle. À mon avis, cela fait largement défaut dans la présente déclaration, ce qui a eu pour effet de compliquer quelque peu l’examen de la requête en radiation. B. La structure de la déclaration [26] La déclaration est difficile à saisir et est plutôt compliquée. Elle débute par de simples allégations de diverses violations, qu’il s’agisse d’abus de procédure, d’abus de pouvoir, d’action fautive de nature publique, de négligence, d’enquête négligente, d’outrage à deux jugements de la Cour fédérale et de violation des articles 15 et 7 de la Charte. Pour faire bonne mesure, il y a aussi une allégation selon laquelle les articles 49 de la Loi sur les Cours fédérales (exclusion des procès devant jury) et 72 de la LIPR (exigence voulant qu’une autorisation soit accordée aux fins d’un contrôle judiciaire) sont inconstitutionnels et, par conséquent, inopérants. [27] La déclaration se poursuit par une série de paragraphes où sont allégués des faits, ce qui constitue en réalité un exposé. Viennent ensuite divers paragraphes où sont présentés différents chefs de dommages, dont il est allégué qu’ils découlent des faits tels qu’ils sont présentés. Selon les mots introductifs du paragraphe 30, des dommages ont été subis par suite [traduction] « du retard inexcusable de la part des agents, de leurs allégations fausses et non fondées et de leur manquement à l’obligation de traiter la demande du demandeur principal ». [28] Les paragraphes 32 à 35 de la déclaration des demandeurs énumèrent des causes d’action. Il est donc affirmé au paragraphe 32 qu’il y a eu : [traduction] abus de pouvoir; abus de procédure en common law et aux termes de l’article 7 de la Charte; action fautive de nature publique. Le paragraphe se termine par une simple déclaration, sans lien avec les faits, selon laquelle une [traduction] « conduite délictuelle a causé les dommages ». Les faits précis qui constituent la conduite délictuelle alléguée ne sont indiqués nulle part dans l’acte de procédure. [29] Le paragraphe 34 de la déclaration cherche à être un peu plus précis, en laissant entendre que le retard entre les diverses instances constitue en soi un abus de pouvoir, ainsi qu’une action fautive de nature publique, la mauvaise foi étant alléguée au paragraphe 35. [30] Les demandeurs ont décidé de plaider subsidiairement que les agents avaient été négligents et avaient mené une enquête négligente. En ce qui a trait à ces causes d’action, la déclaration ne fait pas mention des faits invoqués à l’appui des éléments essentiels. Il est plutôt simplement indiqué que les demandeurs bénéficient d’une obligation de diligence [traduction] « afin que leur demande soit traitée adéquatement, de façon compétente et avec la rapidité requise […] et qu’on enquête sur les allégations d’interdiction de territoire avec compétence et diligence » (au paragraphe 36). [31] Subsidiairement encore, les demandeurs allèguent un complot visant à leur refuser la résidence permanente. Cette fois, les allégations ne sont guère plus précises, dans la mesure où les demandeurs allèguent [traduction] « un refus fallacieux, signifié de mauvaise foi », un retard et l’absence de fondement à l’égard de l’association avec Al‑Qaïda (au paragraphe 37). Je souligne, là encore, que les faits substantiels qui apporteraient des précisions au sujet du complot allégué ne sont pas énoncés. En réalité, il y a une allégation générale de complot, mais la mauvaise foi, le retard et l’absence de fondement ne constituent pas un complot, c’est-à-dire un cas où il existe une preuve d’entente et de mise à exécution. La défenderesse ignore par qui, quand, où, comment et de quelle façon sa responsabilité a été engagée. C. Modification des actes de procédure [32] Il ne suffit pas à la Cour de conclure qu’un acte de procédure est lacunaire. Selon le paragraphe 221 des Règles, la Cour doit se demander si un acte de procédure doit être radié avec ou sans autorisation de le modifier. La jurisprudence fait ressortir les diverses considérations qui entrent en jeu lorsqu’il s’agit de rendre une pareille décision. [33] Les demandeurs ont soulevé la possibilité, dans le cas où la déclaration serait radiée en partie ou en totalité, que l’autorisation de modifier les actes de procédure soit accordée. Tant qu’un acte de procédure fait état d’un semblant de cause d’action, il ne sera pas radié s’il peut être corrigé par une modification : Hunt aux pages 976 à 978; Simon c Canada, 2011 CAF 6, au paragraphe 8 [Simon]; Collins c Canada, 2011 CAF 140, au paragraphe 30 [Collins]; décision Sivak, au paragraphe 94; Sweet c Canada (1999), 249 NR 17, au paragraphe 21 (CAF) [Sweet]; Larden c Canada, (1998) 145 FTR 140, au paragraphe 26; Kiely c Sa Majesté la Reine, (1987) 10 FTR 10 (CF 1re inst.), à la page 2; Waterside Ocean Navigation Co., Inc. c International Navigation Ltd., [1977] 2 CF 257, au paragraphe 4. [34] La jurisprudence enseigne qu’un acte de procédure ne sera pas radié sans autorisation de le modifier, sauf dans les cas où il n’existe pas la moindre trace d’une cause d’action (McMillan c Canada, (1996) 108 FTR 32 [McMillan] et Sivak). Mais cette trace doit être présente. Comme l’a exprimé le juge en chef adjoint dans la décision McMillan : [traduction] « le fardeau qui incombe au demandeur aux termes de l’alinéa 419(1)a) des Règles est lourd, puisqu’on ne peut radier des parties d’un acte de procédure que s’il est clair que la déclaration ne peut être modifiée afin de démontrer une cause d’action suffisante » (au paragraphe 39). [35] Cependant, il n’appartient pas à la Cour de refaire les actes de procédure. Dans l’arrêt Sweet, la Cour d’appel a mentionné ce qui suit : « [c]haque acte de procédure doit être évalué individuellement, compte tenu, notamment, de la situation dans laquelle se trouve la partie, des questions et des arguments soulevés, de la manière et du ton avec lesquels ils ont été soulevés, du nombre et de la proportion des allégations viciées et de la facilité avec laquelle les modifications nécessaires peuvent être apportées » (non souligné dans l’original, au paragraphe 21). [36] En réalité, si un semblant de cause d’action a été plaidé, notre Cour peut être plus réticente à radier des allégations sans autorisation de les modifier, au cas où il s’agirait de la première version de l’acte de procédure, comme en l’espèce. Dans les arrêts Simon et Collins, la Cour d’appel a averti que l’inobservation des règles une fois que la modification des actes de procédure a été autorisée risque d’entraîner la radiation des actes de procédure (Simon, au paragraphe 17, et Collins, au paragraphe 31). D. Causes d’action alléguées [37] Dès le début de l’audience, les parties ont convenu que la liste des allégations établie par la défenderesse constituait une manière satisfaisante d’organiser la discussion. J’examinerai chacune des allégations dans cet ordre et me pencherai sur les deux questions en litige que j’ai précisées ci-dessus. Première allégation : faute dans l’exercice d’une charge publique [38] Dans la déclaration, les demandeurs allèguent un délit de faute dans l’exercice d’une charge publique. En raison du fait que cela constitue la cause d’action sur laquelle les demandeurs ont pris la décision de se fonder le plus fermement, j’ai tenté de réunir les divers paragraphes de la déclaration qui renvoient à la faute : [traduction] 1. Les demandeurs prétendent que […] tous ces préjudices découlent de ce qui suit : […] (ii) les actes et omissions des fonctionnaires et agents de la défenderesse, qui n’ont pas délivré les visas de résident permanent et ne se sont pas conformés aux ordonnances de la Cour fédérale, constituent un abus de procédure, un abus de pouvoir et de compétence, une action fautive de nature publique, ainsi que de la négligence et une enquête négligente, tous ces préjudices étant indemnisables aux termes de la common law, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (« LIPR ») et du paragraphe 24(1) de la Charte. [...] 32. Les demandeurs affirment, et le fait est que : a) les agents de la défenderesse ont, sciemment et délibérément, abusé de la procédure, commis un abus de pouvoir, outrepassé leur compétence et commis une action fautive de nature publique, en refusant de se conformer en toute légalité aux ordonnances de la Cour fédérale et aux conditions prévues par la LIPR et le Règlement, de délivrer des visas de résident permanent et de présenter des réponses convaincantes ou modérées aux demandeurs et à leur avocat, sauf de façon évasive et que les fonctionnaires et agents de la défenderesse ont : […] (iii) commis une action fautive de nature publique qui a été établie par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Succession Odhavji c Woodhouse [2003] 3 RCS 263, dans la mesure où : A/ les agents se sont livrés délibérément à une conduite illégitime dans l’exercice de leur charge publique; B/ les agents savent que cette conduite est illégitime et susceptible de porter préjudice aux demandeurs; C/ la conduite délictuelle des agents est la cause légale des dommages subis par les demandeurs qui sont plaidés aux présentes; [...] 33. Les demandeurs affirment que les agents de la défenderesse ont l’obligation en common law et l’obligation d’origine législative fondée sur l’alinéa 3(1)f) de la LIPR, comme l’a interprété et confirmé la Cour dans les décisions Dragan c Canada QL [2003] ACF no 260 et Liang c Canada (M.C.I.) 2012 CF 758, de traiter les demandes uniformément et promptement […] et de rendre ces décisions conformément à la Charte, comme le prescrit l’alinéa 3(3)d) de la LIPR, qui prévoit ce qui suit : 3. (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet : […] f) d’atteindre, par la prise de normes uniformes et l’application d’un traitement efficace, les objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral après consultation des provinces […] 34. Les demandeurs affirment que le retard inexcusable, démesuré et condamnable de la défenderesse, à la fois entre le premier contrôle judiciaire et la deuxième décision défavorable, et depuis le deuxième contrôle judiciaire à ce jour, constitue un abus de pouvoir et une action fautive de nature publique, dans la mesure où il a été établi dans la décision McMaster c Canada, [2009] ACF no 1071 qu’a rendue la Cour, entre autres, qu’un retard inexcusable constitue une action fautive de nature publique. 35. Les demandeurs affirment en outre que la conduite des agents, de même que la nature et le fond des deux décisions de leur refuser le statut de résident permanent, a été adoptée de mauvaise foi et en l’absence de bonne foi, et qu’en outre, elle constitue une action fautive de nature publique, comme il est établi ci-dessus dans la déclaration. [39] Comme je l’ai indiqué ci-dessus, les demandeurs doivent plaider avec suffisamment de précisions les éléments constitutifs de chaque cause d’action. Cependant, cela n’est pas suffisant. Les demandeurs doivent aussi soulever les faits substantiels avec suffisamment de précisions. Comme je l’ai déjà indiqué, le juge de première instance dans l’arrêt Mancuso a mentionné que « les parties adverses n’ont pas à émettre des hypothèses sur la façon dont les faits pourraient être organisés différemment pour appuyer diverses causes d’action » (au paragraphe 16), ce que la Cour d’appel a expressément approuvé. Je crains que le présent énoncé des faits ne souffre précisément de cette insuffisance. Les éléments d’un délit de faute dans l’exercice d’une charge publique sont définis dans l’arrêt Succession Odhavji c Woodhouse, 2003 CSC 69, [2003] 3 RCS 263, aux paragraphes 22 et 23 [Woodhouse]. Le délit peut prendre deux formes différentes, mais chacune d’elles doit comprendre les éléments qui sont communs aux deux, à savoir les suivants : « [p]remièrement, le fonctionnaire public doit avoir agi en cette qualité de manière illégitime et délibérée. Deuxièmement, le fonctionnaire public doit avoir été conscient du caractère non seulement illégitime de sa conduite, mais aussi de la probabilité de préjudice à l’égard du demandeur » (au paragraphe 23). Le délit peut être abordé de deux façons. Les deux éléments peuvent être établis de façon indépendante, ce qui exige de démontrer la conduite illégitime et la conscience que cette conduite sera vraisemblablement préjudiciable. Ou bien, les deux éléments peuvent être satisfaits en prouvant que le fonctionnaire a expressément l’intention de causer un préjudice à une personne parce que les agents en question ne sont pas habilités à exercer leurs pouvoirs dans un but inapproprié (Woodhouse, au paragraphe 23). [40] Le premier élément a essentiellement pour objectif d’établir si l’inconduite alléguée est délibérée et illégitime. Cela peut découler d’un acte ou d’une omission [TRADUCTION] « lorsqu’il y a contravention pure et simple aux dispositions législatives pertinentes, ou lorsque l’acte outrepasse les pouvoirs conférés ou sert une fin irrégulière » : Three Rivers District Council v Bank of England (No. 3), [2000] 2 WLR 1220, à la page 1269, cité dans l’arrêt Woodhouse, au paragraphe 24. [41] Le deuxième élément sert à établir le lien entre le fonctionnaire visé et le demandeur, en exigeant que les défendeurs sachent que leur conduite était illégitime et vraisemblablement préjudiciable. On peut lire ce qui suit au paragraphe 29 de l’arrêt Woodhouse : L’exigence portant que le défendeur doit avoir su que sa conduite illégitime causerait un préjudice au demandeur restreint davantage la portée du délit. L’insouciance flagrante à l’égard d’une fonction officielle n’emporte pas responsabilité; seul le fonctionnaire public qui, en plus, fait sciemment preuve d’insouciance devant les intérêts de ceux qui seront touchés par l’inconduite en question verra sa responsabilité retenue. Cette exigence établit le lien requis entre les parties. Toute conduite illégitime s’inscrivant dans l’exercice des fonctions publiques constitue un méfait public, mais en l’absence d’une quelconque connaissance du préjudice, rien ne permet de conclure que le défendeur a manqué à une obligation à laquelle il est tenu envers le demandeur individuellement. Et sans manquement par le défendeur à une obligation qui lui incombe à l’endroit du demandeur, il ne peut y avoir de responsabilité délictuelle. La Cour a en outre indiqué qu’en fonction de cet élément, le défendeur doit à tout le moins avoir fait preuve « de témérité subjective ou d’aveuglement volontaire quant à la possibilité qu’un préjudice découle vraisemblablement de l’inconduite alléguée » (Woodhouse, au paragraphe 38). [42] L’exigence voulant que la défenderesse ait su que la conduite était illégitime est essentielle au délit de faute dans l’exercice d’une charge publique. La décision d’un fonctionnaire peut être contraire aux intérêts de certaines personnes et être néanmoins licite : […] L’exigence selon laquelle le défendeur doit avoir eu connaissance du caractère illégitime de sa conduite reflète le principe bien établi voulant que la faute dans l’exercice d’une charge publique nécessite un élément de « mauvaise foi » ou de « malhonnêteté ». En démocratie, les fonctionnaires publics doivent conserver le pouvoir de prendre des décisions qui, le cas échéant, vont à l’encontre des intérêts de certains citoyens. La connaissance du préjudice ne permet donc pas de conclure que le défendeur a agi de mauvaise foi ou de façon malhonnête. Un fonctionnaire public peut de bonne foi rendre une décision qu’il sait être préjudiciable aux intérêts de certains membres du public. Pour qu’une conduite soit visée par le délit, le fonctionnaire doit agir délibérément d’une manière qu’il sait incompatible avec les obligations propres à ses fonctions. (Woodhouse, au paragraphe 28) [43] Compte tenu de cette compréhension du délit, j’évaluerai si la déclaration fait valoir suffisamment ces deux éléments dans chacun des actes de procédure des demandeurs concernant la faute d’exécution. Dans la déclaration, la faute d’exécution alléguée semble se fonder sur quatre motifs : i) le refus de se conformer aux ordonnances de la Cour fédérale; ii) le refus de délivrer des visas de résident permanent; iii) le refus de présenter des réponses [traduction] « convaincantes ou modérées » aux questions posées par les demandeurs; iv) le traitement tardif des demandes de résidence permanente des demandeurs. En ce qui a trait aux trois premiers motifs, les demandeurs allèguent que les mesures ont été prises [traduction] « sciemment et intentionnellement », mais aucune allégation similaire n’est formulée à l’égard du traitement tardif présumé. 1) Première allégation relative à la faute d’exécution : l’outrage [44] Dans la première allégation, celle d’outrage, je ne vois aucune possibilité qu’il se soit agi d’une conduite illégitime délibérée. Il est affirmé dans la déclaration que selon les deux ordonnances du tribunal, la décision relative aux visas a été renvoyée pour nouvel examen. Rien n’indique comment le nouvel examen devait être effectué. La Cour n’a donné aucune directive. Le premier nouvel examen s’est soldé par une deuxième décision défavorable, et le deuxième nouvel examen est en suspens. Les actes de procédure ne contiennent aucun renseignement sur les faits, à plus forte raison les faits substantiels, visant à démontrer que les ordonnances n’ont pas été suivies. En réalité, c’est exactement le contraire qui s’est produit. Il n’y a eu aucun refus de se conformer aux ordonnances des tribunaux. [45] Par conséquent, il m’est impossible de voir un semblant de cause d’action dans l’allégation des demandeurs selon laquelle la défenderesse ne s’est pas conformée aux ordonnances en agissant
Source: decisions.fct-cf.gc.ca