Drouin c. La Reine
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Drouin c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2012-02-27 Référence neutre 2012 CCI 94 Numéro de dossier 2011-5(IT)G Juges et Officiers taxateurs Paul Bédard Contenu de la décision Référence : 2012 CCI 94 2011-5(IT)G ENTRE: ANDRÉ DROUIN, APPELANT, ET SA MAJESTÉ LA REINE, INTIMÉE, TRANSCRIPTION DES MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT Je demande que la copie certifiée ci-jointe des motifs des quatre ordonnances prononcés à l'audience à Montréal (Québec) le 27 février 2012, soit déposée. J'ai révisé la transcription certifiée par le sténographe officiel de façon à améliorer le style et la clarté des motifs, par l'ajout de numérotation de paragraphe, des accents et corrections d'erreurs de frappe. __________________ « Paul Bédard »________________ Bédard J. Signé à Ottawa (Ontario), le 10 avril 2012. Motifs MODIFIÉS de l’ordonnance [1] Suite au voir-dire, la Cour doit déterminer si le rapport et le témoignage de monsieur Michel Gagnon (« Gagnon ») à titre de témoin expert spécialisé en management et en franchise sont recevables. [2] Le 19 décembre 2011, l'intimée a signifié à l'appelant un rapport signé par Gagnon intitulé « Contre-expertise du rapport de Jean-François Ouellet concernant la section VI : L'impartition de l'exploitation de la franchise » accompagné d'un certificat prévu par la règle 145(1)b) de cette Cour à l'effet qu'il représente la déposition que ce témoin proposé à titre d'expert est disposé à faire dans cet appel (« le ra…
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Drouin c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2012-02-27 Référence neutre 2012 CCI 94 Numéro de dossier 2011-5(IT)G Juges et Officiers taxateurs Paul Bédard Contenu de la décision Référence : 2012 CCI 94 2011-5(IT)G ENTRE: ANDRÉ DROUIN, APPELANT, ET SA MAJESTÉ LA REINE, INTIMÉE, TRANSCRIPTION DES MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT Je demande que la copie certifiée ci-jointe des motifs des quatre ordonnances prononcés à l'audience à Montréal (Québec) le 27 février 2012, soit déposée. J'ai révisé la transcription certifiée par le sténographe officiel de façon à améliorer le style et la clarté des motifs, par l'ajout de numérotation de paragraphe, des accents et corrections d'erreurs de frappe. __________________ « Paul Bédard »________________ Bédard J. Signé à Ottawa (Ontario), le 10 avril 2012. Motifs MODIFIÉS de l’ordonnance [1] Suite au voir-dire, la Cour doit déterminer si le rapport et le témoignage de monsieur Michel Gagnon (« Gagnon ») à titre de témoin expert spécialisé en management et en franchise sont recevables. [2] Le 19 décembre 2011, l'intimée a signifié à l'appelant un rapport signé par Gagnon intitulé « Contre-expertise du rapport de Jean-François Ouellet concernant la section VI : L'impartition de l'exploitation de la franchise » accompagné d'un certificat prévu par la règle 145(1)b) de cette Cour à l'effet qu'il représente la déposition que ce témoin proposé à titre d'expert est disposé à faire dans cet appel (« le rapport »). [3] Le mandat de Gagnon consistait essentiellement à commenter la section VI intitulée « L'impartition de l'exploitation de la franchise » du rapport de monsieur Jean-François Ouellet signifié à l’intimée le 6 décembre 2011. [4] L'intimée demande à cette Cour d'admettre en preuve le rapport et le témoignage de Gagnon à titre de témoin expert spécialisé en management et en franchisage. L’appelant s'y oppose. La question en litige [5] Le rapport et le témoignage de Gagnon sont-ils recevables en preuve? Les prétentions de l'intimée [6] D'abord, il convient de souligner que les prétentions de l'intimée à cet égard furent pour le moins brèves. En fait, une fois les qualifications de Gagnon soumises à la Cour, l'intimée s'est appuyée sur les critères d’admissibilité d'un témoignage d'expert développés par la Cour suprême du Canada (« CSC ») dans l'arrêt R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9, afin de justifier sa position. Prétentions de l'appelant [7] Par ailleurs, l'appelant soutient essentiellement que le témoignage de Gagnon à titre de témoin expert, tout comme son rapport, ne sont d'aucune utilité à la Cour et ne sont pas recevables selon le critère de nécessité développé par la CSC dans l'arrêt Mohan, précité. Le droit applicable [8] À l'égard du droit applicable, je me réfère une fois de plus à l'analyse que j'en ai faite lors de mes motifs donnés oralement en ce jour à l'occasion de ma décision sur l'irrecevabilité en preuve du témoignage et du rapport de monsieur Denys Goulet. Application du droit aux faits [9] Notre analyse portera donc seulement sur le critère de la nécessité élaboré par la CSC dans l'arrêt Mohan, précité, les autres critères n'étant pas litigieux en l'espèce. [10] En ce qui a trait à la nécessité d'aider le juge des faits, la question est d'abord de savoir si l'expert fournit des renseignements nécessaires afin d'apprécier la question en litige étant donné leur nature technique (voir les arrêts R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656; R. c. Mohan, précité; R. c. Lavallée, [1990] 2 R.C.S. 852; R. v. Abbey, [1982] 2 S.C.R. 24 et Kelliher (Village of) c. Smith, [1931] R.C.S. 672). [11] Bien que la nécessité signifie que la preuve ne doit pas simplement être utile, celle-ci ne doit pas non plus être jugée « selon une norme trop stricte » (Mohan, précité, à la p. 23). [12] L'arrêt Mohan vise à ce que les dangers liés à la preuve d'expert ne soient pas traités à la légère. La simple pertinence et/ou utilité ne suffit pas. La question est de savoir si l'expert fournit des renseignements qui dépassent vraisemblablement l'expérience et les connaissances ordinaires du juge des faits (voir les arrêts R. c. D.D., [2000] 2 R.C.S. 275, à la p. 98 et Mohan, précité, à la p. 23). [13] Dans le présent dossier, l'appelant allègue qu'une partie très limitée du rapport de Gagnon porte sur la question précise traitée par Ouellet dans la section VI de son rapport, portant sur la décision de l'appelant d'impartir l'exploitation de sa franchise à un mandataire. [14] Quant aux autres aspects couverts par le rapport, l'appelant soutient que Gagnon s'aventure et se prononce sur de nombreux sujets, comme la décision d'investissement de l'appelant et les avantages du système de franchisage du point de vue de Prospector, lesquels outrepassent manifestement son mandat et ne contribuent en rien au processus décisionnel de la Cour. [15] Toutefois, l'appelant tire ses conclusions suite à une lecture attentive du rapport. Or, nous sommes à l'étape de l'admissibilité du témoignage proposé et le contenu du rapport de Gagnon ne saurait être considéré à cette étape-ci des procédures. En effet, l'analyse de certaines parties du rapport de Gagnon, sans même avoir entendu son témoignage, n'est pas appropriée pour écarter l'ensemble de ce rapport. [16] À sa face même, le rapport nous indique que le mandat de Gagnon consistait à commenter le rapport de Ouellet en ce qui concerne la section VI : L'impartition de l'exploitation de la franchise en relation avec le cas d'André Drouin. [17] Ainsi, je ne peux me ranger derrière les conclusions hâtives de l'appelant et en venir à la conclusion que le témoignage de Gagnon serait inutile dans les circonstances. Il appartient au tribunal de procéder à l'analyse de la valeur probante du rapport, et ce, lorsque l'expert sera entendu sur le contenu de son rapport. [18] Pour ces motifs, je reconnais Gagnon à titre d'expert. Motifs MODIFIÉS de l’ordonnance Le juge Bédard [1] Suite au voir-dire, la Cour doit déterminer si le rapport et le témoignage de monsieur Denys Goulet (« Goulet ») à titre d'expert mandaté à se prononcer sur la juste valeur marchande (« JVM ») de la franchise (« la franchise ») acquise par monsieur André Drouin (« l'appelant »), pour commercialiser des solutions développées par Prospector International Networks inc., ses filiales et partenaires (collectivement « Prospector ») sont recevables. [1] [2] Le 6 décembre 2011, l'intimée signifiait à l'appelant un rapport signé par Goulet intitulé « Justice Canada – ARC : monsieur André Drouin et Sa Majesté la Reine - 2011-5(IT)G » avec un certificat prévu par la règle 145(1)b) de cette Cour à l'effet qu'il « représente la déposition que ce témoin proposé à titre d'expert est disposé à faire en la matière ». Ce rapport communiqué le 6 décembre 2011 fut par la suite amendé le 23 décembre 2011 (« le rapport »). [3] Le rapport offrait une opinion sur la question suivante: Notre mission consiste à effectuer des travaux requis dans le but d'émettre une opinion formelle quant à la juste valeur marchande de l'investissement effectué par monsieur André Drouin (ci-après « l'Appelant ») dans l'acquisition d'une franchise et d'une série de licences d'utilisation et de distribution d'une suite de logiciels auprès de la société Prospector International Networks inc. daté du 28 décembre 2007. [4] L'intimée, suite à l'exposé des qualifications de Goulet, demande à cette Cour d'admettre son témoignage et son rapport dans le présent dossier à titre de témoin expert en évaluation d'entreprise. Sans surprise, l'appelant, quant à lui, s'y oppose farouchement sur la base de certains faits particuliers dévoilés lors de son contre-interrogatoire, lesquels semblent être au coeur du présent débat et nécessitent vraisemblablement notre attention. Les questions en litige Première question [5] Le rapport et le témoignage de Goulet sont-ils recevables en preuve? La Cour est- elle justifiée de permettre l'admissibilité du rapport et du témoignage de monsieur Denys Goulet à titre de témoin expert en évaluation d'entreprises? Deuxième question en litige [6] La Cour peut-elle, dans l'éventualité où elle le jugerait approprié, scinder le rapport et autoriser monsieur Goulet à témoigner à titre d'expert que sur une partie du rapport? Prétentions de l’intimée [7] D'abord, les prétentions de l'intimée sont pour le moins brèves. En fait, une fois les qualifications de Goulet soumises à la Cour, lesquelles d'ailleurs feront l'objet d'une analyse détaillée subséquemment, l'intimée s'appuie simplement sur les critères d'admissibilité d'un témoignage d'expert mis en place par la Cour suprême du Canada (« CSC ») dans l'arrêt R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9, afin de justifier sa position. [8] Ainsi, toujours selon l'intimée, la formation, l'expertise et les expériences de travail de Goulet, tout comme le type de mandat qui lui fut octroyé et le domaine spécialisé que représente l'évaluation d'entreprises sont tous des facteurs justifiant suffisamment l'admission de son témoignage à titre d'expert, et ce, à la lumière des enseignements de la CSC dans l'arrêt Mohan, précité. L'intimée ajoute que les failles et les faiblesses dans une expertise n'ont d'impact que sur la valeur probante du témoignage de l'expert et non sur son admissibilité. Les décisions suivantes sont d'ailleurs invoquées au soutien de cette prétention: R. c. Marquard, [1993] 4 S.R.C. 223, au par. 35; Halford v. Seed Hawk inc., 2006 FCA 275, au par. 17 et Bouchard c. D'Amours, 2001 CanLII 14425 (QC CA), aux par. 11 et 12. [9] En outre, l'intimée opine qu'il serait formaliste de rejeter l'admissibilité d'un rapport d'expert simplement parce qu'il renferme des conclusions s'éloignant du mandat donné (voir Marquard, précité, au par. 37). Les prétentions de l'appelant [10] L'appelant prétend que le témoignage de Goulet à titre de témoin expert, tout comme son rapport portant sur la JVM de la franchise, sont tout simplement inadmissibles, et ce, pour les motifs suivants. [11] Le premier motif invoqué par l'appelant touche les représentations erronées quant à sa qualification. L'appelant relève, dans un premier temps, certaines inexactitudes dans le CV de Goulet. Plus précisément, l'appelant a fait ressortir, lors du contre-interrogatoire de Goulet, des inexactitudes relatives à ses expériences d'enseignement et à son implication à titre d'expert dans la cause Jobin et dans la cause Sports 755. [12] L'appelant rappelle à la Cour que les témoins experts occupent un poste privilégié lors du procès et qu’ainsi ils sont tenus à une norme plus élevée de diligence et d'honnêteté. [13] Le deuxième motif invoqué par l'appelant touche le manque d'expertise pertinente. L'appelant prétend que Goulet ne peut se voir qualifier de témoin expert en raison d'un manque d'expertise en informatique. En fait, l'appelant prétend que Goulet ne possède pas les connaissances nécessaires pour évaluer convenablement les qualités techniques et fonctionnelles des logiciels commercialisés par Prospector à la lumière d'autres solutions technologiques disponibles 2007. [14] Au soutien de sa prétention, l'appelant rappelle à la Cour que Goulet lui-même a admis que, à son avis, afin de bien évaluer une entreprise qui commercialise de nouveaux logiciels, il est nécessaire d'être en mesure de bien cerner les caractéristiques et les particularités de ces logiciels. [15] Le troisième motif invoqué par l'appelant touche les recherches inadéquates. L'appelant prétend également que les recherches sur lesquelles sont fondées les conclusions exposées dans le rapport Goulet sont manifestement inadéquates. De son propre aveu, Goulet n'a pas vu les logiciels, ni demandé à les voir. L'expertise nécessaire afin d'évaluer les qualités intrinsèques des logiciels, tout comme leur caractère innovant, fut fournie par un collègue de Goulet, lequel n'est ni mentionné dans son rapport ni présent devant la Cour. L'appelant est donc d'avis que Goulet a fait défaut à son obligation stipulée à l'article 4 des normes d'exercice numéro 110 de l'ICEEE d’assurer « un examen et une analyse exhaustifs de l'entreprise, de son secteur et de tous les autres facteurs pertinents, qui est adéquatement corroborée ». [16] Le quatrième motif invoqué par l'appelant touche l'usurpation de la compétence du Tribunal. L'appelant affirme que même si son auteur a été mandaté pour donner une opinion sur la JVM de la franchise, le rapport de Goulet se prononce sur d'autres conclusions relevant directement de la compétence exclusive du Tribunal. [16] [17] Lorsque questionné à ce sujet, Goulet mentionne clairement que son mandat consistait non seulement à évaluer la juste valeur marchande de la franchise acquise par l'appelant, mais également à s'intéresser sur les raisons ayant justifié son achat. [18] Le cinquième motif invoqué par l'appelant touche l'inutilité de son témoignage. Finalement, l'appelant soutient que le témoignage de Goulet, tout comme son rapport, sont inutiles en l'espèce. Il est admis que l'appelant agissait en tout temps sans lien de dépendance avec Prospector. Ainsi, l'appelant prétend que la JVM de la franchise est nécessairement le prix que l'appelant a versé pour l'acquérir. Par ailleurs, le test de l'alinéa 20(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« L.I.R. ») fait référence à la notion de coût en capital et non à la JVM. [19] En outre, l'appelant mentionne qu’à son avis, la JVM de l'actif n'a rien à voir avec le concept de trompe-l'oeil, celui-ci étant tributaire de l'intention des parties au moment où elles ont contracté et non de la JVM du bien en question. Le droit applicable Le rôle du témoin expert [20] En principe, le témoignage d'opinion est irrecevable. Comme point de départ, il est établi depuis longtemps qu'un témoignage d'opinion est prima facie irrecevable en preuve. Il est de la juridiction souveraine du juge d'instance d'évaluer les faits établis lors du procès et d'en tirer les inférences et les conclusions qui s'imposent (voir à ce sujet les commentaires de Lord Mansfield dans Carter c. Boehm (1766) 3 Burr 1905, à la p. 1918). [21] Le témoignage d'expert déroge à cette règle fondamentale en ce qu'il permet à l'expert d'entreprendre sa propre évaluation des faits et de présenter sa propre appréciation au Tribunal. [22] Tel qu’expliqué par la CSC dans Kelliher (Village de) c. Smith, [1931] R.C.S. 672, à la p. 684, « [t]he object of expert evidence is to explain the effect of facts of which otherwise no coherent rendering can be given ». [23] Depuis Kelliher, la CSC a réitéré à plusieurs reprises, notamment dans l’affaire R. c. Lavallée, [1990] 2 R.C.S. 852, à la p. 889, que le témoignage d’expert vise à « aider le juge des faits à faire des inférences dans des domaines où l’expert possède des connaissances ou une expérience pertinentes qui dépassent celles du profane » (voir également R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656, à la p. 866). [24] Partant, il est indéniable que ce type de témoignage représente un risque pour l’administration de la justice et que les tribunaux ne doivent donc pas l’admettre sans une appréciation de sa valeur et de sa nécessité. La préoccupation entourant l’usurpation des fonctions du juge des faits pouvant en résulter a été traitée à maintes reprises par la CSC, mais rarement avec autant de laconisme et d’éloquence que dans R. c. Mohan, précité, où le juge Sopinka conclut (à la p. 24) : Il y a également la crainte inhérente à l'application de ce critère que les experts ne puissent usurper les fonctions du juge des faits. Une conception trop libérale pourrait réduire le procès à un simple concours d'experts, dont le juge des faits se ferait l'arbitre en décidant quel expert accepter. [25] La CSC a réitéré ce principe dans R. c. J.-L.J., [2000] 2 R.C.S. 600, alors que le juge Binnie attribue même un rôle de « gardien » au juge des faits (aux pp. 613 et 630) : Dans Mohan et d'autres arrêts, la Cour a souligné que le juge du procès devrait prendre au sérieux son rôle de « gardien ». La question de l'admissibilité d'une preuve d'expert devrait être examinée minutieusement au moment où elle est soulevée, et cette preuve ne devrait pas être admise trop facilement pour le motif que toutes ses faiblesses peuvent en fin de compte avoir une incidence sur son poids plutôt que sur son admissibilité. […] Le fait que le juge du procès a évité que la recherche des faits soit faussée par la présentation d'un témoignage d'expert inapproprié, en exerçant sa fonction de gardien dans l'évaluation des exigences de procès juste et équitable, mérite beaucoup de respect. [26] Le fait que la preuve d’expert doive être évaluée à la lumière de la possibilité qu’elle fausse le processus de recherche des faits explique en partie pourquoi son utilisation est strictement balisée (voir R. c. Mohan, précité, à la p. 24, repris dans R. c. DD, [2000] 2 R.C.S. 275, à la p. 298). Les critères pour la recevabilité du témoignage d’expert [27] Pour faciliter l’exercice du rôle de gardien du juge des faits, la CSC a établi une liste de critères qui, en l’espèce, doivent servir à évaluer l’admissibilité de la preuve d’opinion. Ainsi, l’arrêt phare quant à la recevabilité d’un témoignage d’expert est sans contredit la décision de la CSC dans Mohan, précité. À l’occasion de cet arrêt, le plus haut tribunal au pays a mis en place un test en quatre étapes régissant l’admissibilité d’un témoignage d’expert (à la p. 20) : L'admission de la preuve d'expert repose sur l'application des critères suivants: a) la pertinence; b) la nécessité d'aider le juge des faits; c) l'absence de toute règle d'exclusion; d) la qualification suffisante de l'expert. [28] En outre, il importe que chacun des quatre critères soit satisfait pour que la Cour puisse admettre le témoignage d’un expert. [29] Un examen du coût et des bénéfices est par ailleurs greffé à l’analyse des deux premiers critères, à savoir la pertinence et la nécessité. La pertinence [30] Une preuve est pertinente « lorsque, selon la logique et l'expérience humaine, elle tend jusqu'à un certain point à rendre la proposition qu'elle appuie plus vraisemblable qu'elle ne le paraîtrait sans elle » (R. c. J.-L.J., précité, aux pp. 622-623). Comme la notion de pertinence constitue un seuil peu élevé, l'arrêt Mohan, précité, a incorporé dans l'exigence de pertinence une analyse du coût et des bénéfices afin de déterminer si la valeur en vaut le coût en ce qui concerne son incidence sur le déroulement du procès (aux pp. 20-21) : Comme pour toute autre preuve, la pertinence est une exigence liminaire pour l'admission d'une preuve d'expert. La pertinence est déterminée par le juge comme question de droit. Bien que la preuve soit admissible à première vue si elle est à ce point liée au fait concerné qu'elle tend à l'établir, l'analyse ne se termine pas là. Cela établit seulement la pertinence logique de la preuve. D'autres considérations influent également sur la décision relative à l'admissibilité. Cet examen supplémentaire peut être décrit comme une analyse du coût et des bénéfices, à savoir « si la valeur en vaut le coût. » Voir McCormick on Evidence (3e éd. 1984), à la p. 544. Le coût dans ce contexte n'est pas utilisé dans le sens économique traditionnel du terme, mais plutôt par rapport à son impact sur le procès. La preuve qui est par ailleurs logiquement pertinente peut être exclue sur ce fondement si sa valeur probante est surpassée par son effet préjudiciable, si elle exige un temps excessivement long qui est sans commune mesure avec sa valeur ou si elle peut induire en erreur en ce sens que son effet sur le juge des faits, en particulier le jury, est disproportionné par rapport à sa fiabilité. Bien qu'elle ait été fréquemment considérée comme un aspect de la pertinence juridique, l'exclusion d'une preuve logiquement pertinente, pour ces raisons, devrait être considérée comme une règle générale d'exclusion (voir Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190). Qu'elle soit traitée comme un aspect de la pertinence ou une règle d'exclusion, son effet est le même. Ce facteur fiabilité-effet revêt une importance particulière dans l'appréciation de l'admissibilité de la preuve d'expert. [31] Par ailleurs, lorsque le juge des faits se penche sur l’analyse du coût et des bénéfices pouvant altérer la pertinence d’une preuve d’expert, il lui est tout à fait loisible de regarder dans quelle mesure l’opinion proposée est fondée sur des faits non prouvés. À cet effet, dans R. v. K. (A.), 45 O.R. (3d) 641, le juge Charron s’est prononcé ainsi sur le sujet (aux par. 80-81) : (c) Although relevant, is the evidence sufficiently probative to warrant its admission? 80 In other words, the evidence, although relevant, will not be admitted unless its probative value outweighs its prejudicial effect. Both the probative value of the evidence and its potential prejudicial effect will depend on a number of factors. The particular inquiries that should be made will depend on the particular facts of the case. The following questions may be useful to consider. The list is by no means exhaustive. (i) To what extent is the opinion founded on proven facts? 81 Although the expert is entitled to take into consideration all possible information in forming his or her opinion, the weight to be given to the opinion will depend on the extent to which the facts upon which the opinion is based are proven: see R. v. Abbey. La nécessité d'aider le juge des faits [32] Dans l'arrêt Mohan, précité, le juge Sopinka a conclu que la preuve d'expert devait être plus que simplement utile. Il a exigé que l'opinion d'expert soit nécessaire « au sens qu'elle fournisse des renseignements "qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury" [...] [L]a preuve doit être nécessaire pour permettre au juge des faits d'apprécier les questions en litige étant donné leur nature technique » (à la p. 23). [33] La preuve d'expert vise donc à aider le juge des faits en lui fournissant des connaissances particulières qu'une personne ordinaire n'aurait pas. « Elle n'a pas pour objet de substituer l'expert au juge des faits. C'est un acte de jugement éclairé, et non un acte de confiance, qui est requis du juge des faits » (R. c. J.-L.J., précité, à la p. 628). La qualification suffisante de l'expert [34] Avant de témoigner, un témoin-expert doit être qualifié d’expert par la Cour dans le domaine à l’intérieur duquel il prévoit offrir son opinion : R. c. Mohan, précité, à la p. 25. [35] En ce sens, il est maintenant bien établi que les failles dans une expertise concernent la valeur du témoignage et non son admissibilité : R. c. Marquard, précité, au par. 35. [36] De surcroît, le simple fait que quelqu’un d’autre aurait potentiellement pu être plus qualifié afin de témoigner sur un sujet quelconque représente, somme toute, une autre considération à examiner lors de l’attribution d’une force probante à un témoignage d’expert et non une préoccupation à l’étape de son admissibilité : McLean (Litigation Guardian of) v. Seisel (2004), 182 O.A.C. 122 (C.A.) à la p. 140. [37] Cependant, il importe aux tribunaux de faire une distinction entre la situation décrite précédemment et celle où par exemple un expert, bien que détenant d’impressionnantes qualifications, ne détiendrait pas d’expertise particulière dans le domaine spécifique approprié : Vigoren c. Nystuen, 2006 SKCA 47, 266 D.L.R. (4th) 634 (C.A. SK.). L'absence de toute règle d'exclusion [38] Le respect des trois critères précédents du test édicté dans R. c. Mohan n'assurera pas l'admissibilité de la preuve d'expert si celle-ci contrevient à une règle d'exclusion de la preuve, distincte de la règle applicable à l'opinion. En d’autres mots, la preuve d’expert ne doit pas être écartée par l’application de quelque autre règle : R. c. Mohan, précité, à la p. 25. L'application du droit aux faits en l'espèce L'absence de toute règle d'exclusion [39] D’entrée de jeu, le quatrième critère énoncé par l’arrêt Mohan, précité, vis-à-vis l’admissibilité d’un témoin-expert, soit l'absence de toute autre règle d'exclusion, ne semble pas représenter de quelconque difficulté quant au dossier en l’espèce. À tout le moins, aucune règle d’exclusion distincte de la règle applicable à l'opinion n’a été soulevée par les avocats de l’appelant. [40] Conséquemment, il convient de poursuivre promptement notre analyse du troisième critère énoncé dans l’arrêt Mohan et donc de s’interroger d’abord sur les qualifications de l’expert proposé à cette Cour. La qualification suffisante de l'expert [41] À la lecture du CV de M. Goulet, on constate qu’il pratique dans le domaine du conseil financier depuis plus d’une vingtaine d’années et qu’il dirige présentement le secteur d’évaluation d’entreprise et de juriscomptabilité d’un des plus importants cabinets comptables au Québec. Au cours de sa carrière, il a réalisé ou coordonné l’exécution de plusieurs centaines de missions d’évaluation d’entreprises et d’expertises financières destinées à des fins multiples. Il est non seulement membre de l'Institut canadien des experts en évaluation d'entreprises (« ICEEE ») mais fait en outre partie de son conseil d’administration depuis 2006 et de son comité exécutif depuis 2011. Il est par ailleurs très actif au sein de l’association des évaluateurs d’entreprises et est fréquemment invité à titre de conférencier, que ce soit par diverses institutions d’enseignement ou par certains ordres professionnels. [42] Il me semble donc qu’en ce qui à trait à l’évaluation d’une entreprise, Goulet possède très certainement « des connaissances et une expérience spéciales qui dépassent celles du juge des faits » (R. c. Marquard, précité, au par. 35). [43] Il est porté à l’attention de la Cour que l’expérience de Goulet quant à l’évaluation d’entreprise œuvrant dans le domaine de l’informatique est limitée. En fait, il aurait simplement été retenu une fois à titre de conseillé privilégié à la haute direction d’une importante société en télécommunication. Les secteurs d’activités économiques à l’intérieur desquels il aurait été particulièrement actif par le passé oscillent beaucoup plus autour de l’alimentation, de la restauration, de l’hôtellerie, des produits forestiers, du secteur financier, du secteur manufacturier et du commerce au détail. [44] Toutefois, je suis d’accord avec l’intimée lorsque celle-ci mentionne que les failles dans une expertise représentent un élément pertinent quant à la valeur probante pouvant être octroyée à un témoignage d’expert et non un aspect à analyser lors de l’examen de son admissibilité : R. c. Marquard, précité, au par. 35. [45] À l'égard des inexactitudes du CV de Goulet soulevées par l'appelant lors du contre-interrogatoire de ce dernier, je suis d'avis qu'elles n'ont pas été faites par Goulet dans le but d'établir sa crédibilité auprès de la Cour. A l'égard de ses expériences d'enseignement, Goulet a tout simplement commis, à mon avis, de petites erreurs d'inadvertance. Je suis aussi d'avis que Goulet croyait sincèrement que le juge avait retenu son opinion dans la cause Jobin et dans la cause Sports 755. La bonne foi de Goulet ne fait aucun doute et je ne saurais le disqualifier à titre d'expert pour des erreurs somme toute mineures, commises de bonne foi ou par inadvertance. [46] J’en conclus que Goulet possède une expertise suffisante pouvant éclairer le juge des faits et que ses qualifications sont suffisantes afin de satisfaire le troisième critère du test mis en place dans l’arrêt Mohan, précité. La pertinence La pertinence logique [47] Évidemment, lorsque vient le moment de trancher sur la pertinence d’un témoignage d’expert à la lumière de l’arrêt Mohan, précité, la première étape est d’établir la pertinence logique de la preuve, en ce sens qu’elle serait à ce point liée au fait concerné qu'elle tendrait vraisemblablement à l'établir. [48] Tel que mentionné auparavant, l’appelant soutient que le témoignage de Goulet tout comme son rapport sont inutiles en l’espèce puisqu’il est admis que M. André Drouin agissait en tout temps sans lien de dépendance avec Prospector et que, par conséquent, la JVM de la Franchise est nécessairement le prix que l’appelant a versé pour l’acquérir. [49] Par ailleurs, l’appelant précise que le test de l’alinéa 20(1)a) L.I.R. fait référence à la notion de coût en capital et non à la JVM. [50] Néanmoins, le ministre ne remet pas en question la façon dont furent calculés les attributs fiscaux demandés par le contribuable, tel que la déduction pour amortissement (« DPA ») par exemple. En fait, c’est carrément le droit à ces attributs fiscaux qui est contesté par l’intimée et donc la mécanique derrière le calcul prévu à l’alinéa 20(1)a) L.I.R. est en soit impertinente. Le litige ne porte pas sur le coût en capital utilisé lors du calcul de la DPA demandée mais bien de savoir si l’appelant exploitait bel et bien une entreprise. [51] En outre, l’appelant mentionne qu’à son avis, la JVM de l’actif n’a rien à voir avec le concept de trompe-l’œil, celui-ci étant tributaire de l’intention des parties au moment où elles ont contracté et non de la JVM sous-jacent le bien en question. [52] Toutefois, les enseignements de la CSC dans l’arrêt Stubart Investments Limited v. R., [1984] 1 S.C.R. 536 nous indiquent que les éléments requis pour être en présence d’un trompe-l’œil sont les suivants: (1) une intention des parties à la transaction (2) de donner une fausse impression (3) que leurs droits ou obligations sont différents de leurs véritables droits et obligations. [53] Dans Stubart, la CSC met clairement l’emphase sur l’élément de tromperie. Dans ses motifs, le juge Estey explique qu’il s’agit d’un élément qui est « au coeur même du trompe-l’œil » (au par. 53). [54] En conséquence, une analyse de la franchise acquise par le contribuable démontrant que la JVM de celle-ci était nettement inférieure à ce qui fut par ailleurs déboursé pour l’obtenir pourrait très certainement être logiquement pertinente lors de l’examen d’un des éléments fondamentaux du trompe-l'œil invoqué par l’intimée, soit l’intention de tromper des parties. Analyse du coût et des bénéfices [55] Toutefois, bien que la preuve soit logiquement pertinente à première vue, l'analyse ne se termine pas là alors que d'autres considérations influent également sur la décision relative à l'admissibilité. La preuve d’expert qui est par ailleurs logiquement pertinente demeure sous le joug de l'exigence générale que sa valeur probante l'emporte sur ses effets préjudiciables (voir les décisions de la CSC dans R. c. Mohan, précité; R. c. J.-L.J., précité, et R. c. D.D., précité). Cet examen supplémentaire peut être décrit comme une analyse du coût et des bénéfices. [56] Comme les autres critères de l'arrêt Mohan, la valeur probante et les effets préjudiciables sont spécifiques à l'affaire. L’analyse de l’arrêt Mohan place nécessairement une grande confiance dans la capacité du juge des faits de s’acquitter de son rôle de gardien et cette fonction mérite, de l’aveu même de la CSC, beaucoup de respect : R. c. J.-L.J., précité, à la p. 630. [57] Lors de son contre-interrogatoire, Goulet a admis à la Cour ne pas détenir personnellement de connaissances particulières dans le domaine de l’informatique. Étrangement, Goulet indique par la suite qu’à son avis, afin de bien évaluer une entreprise qui commercialise de nouveaux logiciels, il est nécessaire d’être en mesure de bien cerner ce que représente ces logiciels, et donc de comprendre notamment à qui ils se destinent et quel est leur niveau d’innovation inhérent (voir les par. 213, 240, 241 et 280 à 290 des notes sténographiques). [58] Lors de la rédaction de son rapport, Goulet aurait donc eu recours à l’expertise d’un dénommé Maxime Rousseau, spécialiste en sécurité informatique de son cabinet. Toutefois, le nom de Maxime Rousseau n’apparait nulle part dans le rapport de Goulet et ce dernier n’est pas présent pour attester de ses connaissances devant la Cour (voir les par. 213, 240, 241 et 280 à 290 des notes sténographiques) [59] Lorsque le juge des faits se penche sur l’analyse du coût et des bénéfices pouvant altérer la pertinence d’une preuve d’expert, il lui est tout à fait loisible de regarder dans quelle mesure l’opinion proposée repose sur des faits non prouvés : voir K. (A.), précité, aux par. 80-81 (le juge Charron). En fait, la valeur probante doit être déterminée par l'examen de la fiabilité, de l'importance et du caractère convaincant du témoignage de l'expert: R. c. D.D., précité, à la p. 295. [60] Dans un cas comme en l’espèce, je fais miennes les observations du juge Bowie émises dans Petro-Canada c. Canada, 2003 D.T.C. 94 (CCI) (modifiée en partie en appel, mais pas sur cette question (2004 D.T.C. 6329 (CAF); demande d’autorisation de pourvoi refusée (337 N.R. 397)), lesquelles se lisent comme suit (aux par. 103-104) : [103] Dans sa déposition écrite et dans sa déposition orale, M. O'Dwyer mentionnait souvent des éléments factuels qui lui avaient été fournis par des « consultants », ainsi que des questions de jugement sur lesquelles il avait demandé les opinions de ces « consultants », opinions qu'il a fait siennes. On en trouve un exemple dans le passage que j'ai cité au par. 100, mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les « consultants », semble-t-il, sont deux personnes qui étaient engagées de temps en temps pour donner leur avis sur la valeur de données sismiques, entre autres choses. Quel que puisse être le niveau de leur expertise, ils n'étaient pas au procès, ils n'ont pas fait de dépositions, et l'avocat de l'appelante n'a pu les contre‑interroger. [104] Les témoins présentant une preuve sous forme d'opinion ont, du moins dans des instances civiles, une certaine latitude pour ce qui est de baser leurs opinions sur des renseignements qu'ils ont recueillis hors de la salle d'audience et qui ne sont pas formellement prouvés. Ces renseignements font alors partie de l'ensemble général de connaissances contribuant à l'expertise du témoin. Toutefois, une telle latitude n'existe pas en ce qui a trait à des questions de jugement ou d'opinion. La raison pour laquelle certains témoins peuvent exprimer des opinions tient au fait qu'ils ont une compétence d'expert, acquise par l'étude et l'expérience, qui aidera la Cour. Ils peuvent consulter des textes reconnus et des ouvrages de référence pour formuler et défendre leurs opinions, mais ils ne peuvent simplement réitérer les opinions d'autres personnes, avec ou sans mention de la source. Le témoignage d'opinion de M. O'Dwyer en l'espèce est douteux parce que M. O'Dwyer a globalement adopté les avis des personnes qu'il avait consultées, et ce, non seulement concernant les faits relatifs aux opérations, mais aussi concernant des questions qui sont principalement des questions de jugement, comme la détermination du prix d'une copie et la détermination des niveaux appropriés de réduction à appliquer dans le cas de ventes en grande quantité. Cependant, je ne sais rien des qualifications de ces consultants, je n'ai pas eu la possibilité d'évaluer leur compétence et, ce qui est très important, ils n'ont pas été soumis à un contre‑interrogatoire. À mon avis, leurs opinions sont liées au témoignage de M. O'Dwyer à un point tel et si inextricablement que cela enlève à ce témoignage la valeur probante qu'il pourrait avoir eu par ailleurs. [61] La Cour d’appel fédérale n’a pas trouvé erreur dans cette approche. [62] Dans une autre décision comportant une trame factuelle similaire à celle du présent dossier, notre Cour a déjà statué, sous la plume du juge Couture, qu’il est possible pour un expert en évaluation d’entreprise de faire appel à l’expertise d’une tierce personne lorsqu’un des éléments d’actif devant être évalué ne peut l’être par lui personnellement. Il ajoute toutefois qu’il est essentiel que ce tiers soit clairement identifié et que ses compétences soient démontrées à la satisfaction de la Cour avant que celle-ci puisse attribuer quelque valeur probante que ce soit au rapport qui lui est proposé (voir Taylor (Succession de) c. Ministre du Revenu national, [1990] 2 C.T.C. 2304, aux par. 36-37) : Pour appuyer et justifier sa thèse quant à la juste valeur marchande des actions au 3 octobre 1981 basée sur la méthode de rendement ou des bénéfices soutenables de l’entreprise, le témoin a expliqué qu’il a également procédé à la valeur de liquidation de l’entreprise. Cependant, aucune preuve admissible n’a été produite pour établir l’exactitude de la valeur marchande des actifs de la société. Le témoin s’est limité à dire que : la valeur marchande des biens meubles et immeubles avaient été déterminée sur la base de renseignements fournis par les personnes dans la firme puis aussi a déterminé pour ce qui est des immeubles et des terrains, sur la base d’évaluation municipale. Ce genre d’affirmation ne constitue pas une preuve admissible et pour cette raison je ne peux accorder une valeur probante à cet aspect du rapport. Il est permis à un expert de compléter son évaluation en s’appuyant sur une évaluation préparée par un autre expert lorsqu’inclus dans les biens qu’il doit évaluer se trouvent certains biens dont il ne possède pas la compétence pour les évaluer. Par ailleurs, pour qu’une évaluation préparée par un second expert soit admise comme preuve il faut que les qualifications de ce dernier soient clairement établies à la satisfaction de la Cour et en plus que son auteur tout au moins soit accessible à l’autre partie afin que cette dernière puisse l’examiner ou le contre-interroger pour pouvoir déterminer l’exactitude de l’expertise. Un l’absence du témoignage de son auteur la Cour ne peut accorder une valeur probante à cette évaluation. [63] Un peu plus tard, le juge Couture poursuit son raisonnement de la manière suivante (aux par. 57 et 62) : Un évaluateur ne peut pas dans la préparation d’une évaluation qui doit servir de preuve devant un tribunal accepter des chiffres qu’il n’a pas contrôlés ou prendre pour acquis des faits dont il ne contrôle pas l’exactitude. Une expertise doit être le produit de l’opinion personnelle de l’expert basée sur des faits établis dont l’existence est prouvée et non sur des conjectures ou sur l’information qu’il reçoit de tierces personnes. (…) [64] Certes, je conviens avec l’intimée que la CSC a réitéré à de multiples reprises que la nature des sources sur lesquelles se fonde une expertise ne peut affecter son admissibilité (voir notamment R. c. Marquard, précité, et Saint John (City) v. Irving Oil Co., [1966] S.C.R. 581). Cependant, je suis également d’avis qu’il est indispensable qu’une source, peu importe soit-elle, soit à tout le moins clairement identifiée dans un rapport d’expert. À ce sujet, les commentaires du juge Dussault dans la décision Mathew c. R., [2001] 4 C.T.C. 2101 semblent particulièrement intéressants (au par. 29) : [29] Aucune des décisions citées par l'avocat de l'intimée ne réfute ce principe général. Bien que je reconnaisse que la nature de la source sur laquelle une opinion d'expert est fondée ne peut influer sur l'admissibilité de l'opinion elle-même, comme l'a énoncé la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Saint John, je suis d'avis que cette source, quelle qu'en soit la nature, doit être clairement indiquée. De même, je conviens avec l'avocat de l'intimée que les lacunes qui sont relevées dans l'opinion d'expert et qui peuvent découler du fait qu'il s'est fondé sur des hypothèses inexactes ne sont pertinentes que pour déterminer le poids à accorder à l'opinion, ainsi que la Cour suprême du Canada l'a déclaré dans l'arrêt Warsing, précité. Cependant, je suis également d'avis que la nature inconnue des suppositions faites par l'expert est utile pour la détermination de l'admissibilité de l'opinion de ce dernier. À mon avis, le fait que l'opinion est fondée sur des conclusions de fait que l'expert a personnellement tirées (comme cela semble ê
Source: decision.tcc-cci.gc.ca