Canada (Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités) c. Jagjit Singh Farwaha
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Canada (Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités) c. Jagjit Singh Farwaha Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-03-03 Référence neutre 2014 CAF 56 Numéro de dossier A-431-12 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20140303 Dossier : A-431-12 Référence : 2014 CAF 56 CORAM : LA JUGE TRUDEL LE JUGE STRATAS LE JUGE MAINVILLE ENTRE : CANADA (MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS) appelant et JAGJIT SINGH FARWAHA intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 mai 2013. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 3 mars 2014. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRATAS Y A SOUSCRIT : LA JUGE TRUDEL MOTIFS CONCORDANTS : LE JUGE MAINVILLE Date : 20140303 Dossier : A-431-12 Référence : 2014 CAF 56 CORAM : LA JUGE TRUDEL LE JUGE STRATAS LE JUGE MAINVILLE ENTRE : CANADA (MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS) appelant et JAGJIT SINGH FARWAHA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE STRATAS [1] Le ministre interjette appel du jugement rendu le 6 septembre 2012 par la Cour fédérale (le juge Martineau) dans le dossier T‑1383‑11. [2] La Cour fédérale a annulé la décision par laquelle le ministre avait confirmé l’annulation de l’habilitation de sécurité qui avait été accordée à M. Farwaha en vertu du Règlement sur la sûreté du transport maritime, DORS/2004‑144 (le Règlement). La Cour fédérale a conclu que la décision du ministre était déraisonnable. [3] De façon gé…
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Canada (Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités) c. Jagjit Singh Farwaha Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-03-03 Référence neutre 2014 CAF 56 Numéro de dossier A-431-12 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20140303 Dossier : A-431-12 Référence : 2014 CAF 56 CORAM : LA JUGE TRUDEL LE JUGE STRATAS LE JUGE MAINVILLE ENTRE : CANADA (MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS) appelant et JAGJIT SINGH FARWAHA intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 mai 2013. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 3 mars 2014. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRATAS Y A SOUSCRIT : LA JUGE TRUDEL MOTIFS CONCORDANTS : LE JUGE MAINVILLE Date : 20140303 Dossier : A-431-12 Référence : 2014 CAF 56 CORAM : LA JUGE TRUDEL LE JUGE STRATAS LE JUGE MAINVILLE ENTRE : CANADA (MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS) appelant et JAGJIT SINGH FARWAHA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE STRATAS [1] Le ministre interjette appel du jugement rendu le 6 septembre 2012 par la Cour fédérale (le juge Martineau) dans le dossier T‑1383‑11. [2] La Cour fédérale a annulé la décision par laquelle le ministre avait confirmé l’annulation de l’habilitation de sécurité qui avait été accordée à M. Farwaha en vertu du Règlement sur la sûreté du transport maritime, DORS/2004‑144 (le Règlement). La Cour fédérale a conclu que la décision du ministre était déraisonnable. [3] De façon générale, la Cour fédérale a conclu que les éléments de preuve présentés au ministre n’étaient pas suffisamment solides pour justifier l’annulation de l’habilitation de sécurité. La Cour fédérale a principalement justifié cette conclusion par son interprétation de la disposition énumérant les motifs qui permettent d’annuler une habilitation de sécurité, en l’occurrence, l’article 509 du Règlement. [4] La Cour fédérale a également conclu qu’en rendant sa décision, le ministre n’avait pas respecté certaines des règles dont M. Farwaha pouvait légitimement s’attendre qu’elles soient suivies. Elle a également conclu que le ministre n’avait pas suffisamment motivé sa décision. [5] Je tire des conclusions différentes de celles de la Cour fédérale. Notamment, la Cour fédérale a commis une erreur dans son interprétation de l’article 509 du Règlement. Lorsqu’on interprète correctement cette disposition, on constate que la décision du entrait dans les prévisions de cet article. De plus, la décision du ministre était raisonnable, vu le présent dossier. Par ailleurs, le moyen que tire des attentes légitimes M. Farwaha ne peut être invoqué en l’espèce. [6] Par conséquent, par les motifs qui suivent, j’accueillerais l’appel avec dépens. A. Les faits essentiels [7] Monsieur Farwaha est débardeur au port de Vancouver. Les débardeurs doivent obtenir une habilitation de sécurité en vertu du Règlement pour pouvoir travailler dans certains secteurs du port de Vancouver et pour pouvoir exécuter certaines tâches. Ceux qui n’ont pas l’habilitation de sécurité peuvent quand même travailler dans d’autres secteurs du port. [8] En pratique, il est important de détenir l’habilitation de sécurité. Sans habilitation de sécurité, les perspectives d’emploi sont limitées, ce qui peut nuire à l’ancienneté accumulée par le travailleur au sein du syndicat, ainsi qu’à ses revenus et à sa pension. [9] Le ministre a accordé l’habilitation de sécurité à M. Farwaha. Or, douze mois plus tard, il a annulé cette habilitation après avoir obtenu certains renseignements de la GRC. [10] En raison des effets préjudiciables que cette décision avait sur lui, M. Farwaha a demandé au ministre de réexaminer sa décision. Après réexamen, le ministre a confirmé sa décision antérieure d’annuler l’habilitation de sécurité de M. Farwaha. [11] Monsieur Farwaha introduit devant la Cour fédérale un recours en contrôle judiciaire de la décision prise par le ministre à la suite de son réexamen. Il a demandé que la décision rendue à la suite du réexamen soit annulée et que son habilitation de sécurité soit rétablie. La Cour fédérale a fait droit à la demande de contrôle judiciaire. B. La législation et les faits circonstanciés sur la façon dont la législation a été appliquée en l’espèce [12] Le Règlement et d’autres règlements semblables visant les aéroports constituent le résultat d’un examen des mesures de sécurité entrepris dans la foulée des attentats perpétrés contre le World Trade Center, à New York, le 11 septembre 2001. [13] Le Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport maritime a été créé en vertu du Règlement. Le Programme vise les menaces à la sécurité dans les ports maritimes internationaux canadiens. Le terrorisme et le crime organisé font partie des éventuelles menaces à la sécurité : Renvoi relatif au Règlement sur la sûreté du transport maritime, 2009 CAF 234, au paragraphe 64. Inutile de dire que ces menaces peuvent avoir des conséquences désastreuses tant sur le plan économique que sur le plan humain. [14] Dans le Renvoi relatif au Règlement sur la sûreté du transport maritime, précité, au paragraphe 66, le juge Evans résume comme suit les objectifs du Règlement : Les longs littoraux du Canada et ses nombreux ports, sa dépendance économique importante à l’égard du commerce international de marchandises transportées par la voie maritime à l’intérieur et à l’extérieur du Canada et, à un degré moindre, à l’égard des activités des croisiéristes, sa capacité de financer des mesures de sécurité et sa proximité des États-Unis, constituent des facteurs qui permettent d’expliquer rationnellement la mise sur pied par le Canada de l’actuel système d’habilitations de sécurité. [15] De façon générale, le Règlement assure une « protection contre les menaces pour la sécurité publique et l’économie provenant des activités des groupes terroristes et du crime organisé » : Renvoi relatif au Règlement sur la sûreté du transport maritime, précité, au paragraphe 67. [16] Les ports maritimes jouent un rôle important dans l’économie canadienne. La moindre faille dans le dispositif de sécurité est susceptible de provoquer un incident entraînant la paralysie du système canadien de transport maritime international et de donner lieu à des pertes se chiffrant à des centaines de millions de dollars par jour, sans parler des répercussions subies par les secteurs économiques qui sont tributaires des ports. Surtout, de nombreuses personnes pourraient mourir ou être blessées ou mutilées à l’occasion de tels incidents. Voir le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, Gazette du Canada, partie II, vol. 138, no 11, aux pages 920 à 926. [17] Pour cette raison, les administrations portuaires maritimes ont mis en place des mesures de sécurité matérielle telles que clôtures, éclairage, patrouilles, filtrage à l’aide de rayons X et de radiation. Mais il suffit de la présence d’une seule « personne de l’intérieur » pour contourner ces mesures : Renvoi relatif au Règlement sur la sûreté du transport maritime, précité, au paragraphe 23. [18] Le Règlement vise à réduire les risques que représentent les particuliers pour les ports maritimes. Pour ce faire, il oblige les personnes travaillant dans des secteurs névralgiques posant un problème de sécurité à obtenir du ministre l’habilitation de sécurité en matière de transport maritime. Le ministre accorde l’habilitation de sécurité aux personnes qui ne présentent pas de risque inacceptable pour le transport maritime. Celles qui « posent des risques inacceptables pour la sûreté du transport maritime » sont écartées : Renvoi relatif au Règlement sur la sûreté du transport maritime, précité, au paragraphe 11. [19] Comme nous le verrons, dans une certaine mesure, le Règlement vise principalement les organisations criminelles et le crime organisé. Ce que l’on craint, c’est que les personnes ayant des liens avec les organisations criminelles et le crime organisé soient intimidés ou contraints de se livrer à des actes illégaux ou de contourner les mesures de sécurité dans les ports maritimes. Il existe des liens entre les terroristes et le crime organisé : Renvoi relatif au Règlement sur la sûreté du transport maritime, précité, au paragraphe 64. D’ailleurs, des organisations impliquées dans le crime organisé peuvent offrir leurs services aux terroristes en les aidant notamment à faire entrer par contrebande, dans des conteneurs des armes, des explosifs ou des agents au Canada : Renvoi relatif au Règlement sur la sûreté du transport maritime, précité, au paragraphe 64. [20] Je passe maintenant à l’examen des dispositions précises du Règlement qui visent à répondre aux préoccupations susmentionnées. Ces dispositions jouent dans le cas de M. Farwaha. [21] La personne qui, comme M. Farwaha, demande l’habilitation de sécurité doit fournir des renseignements détaillés en remplissant un formulaire fourni par le ministre : articles 506 et 507 du Règlement. En raison des préoccupations exprimées au sujet de la sécurité dans les ports maritimes, ces renseignements doivent être très détaillés. [22] La personne qui demande l’habilitation de sécurité doit fournir les renseignements permettant d’établir son identité, tels que son nom, sa date de naissance, son sexe, sa taille, son poids, la couleur de ses yeux et de ses cheveux, son certificat de naissance (si le demandeur est né au Canada), son lieu de naissance, le point d’entrée et la date d’arrivée au Canada, la citoyenneté ou la résidence permanente ou une preuve d’un autre statut d’immigration (si le demandeur est né hors du Canada), le numéro de son passeport (le cas échéant), ses empreintes digitales et une image de son visage. Le demandeur doit également fournir d’autres renseignements, notamment les adresses où il a vécu au cours des cinq années précédentes, le nom et l’adresse des employeurs ainsi que des établissements d’enseignement postsecondaires qu’il a fréquentés au cours des cinq dernières années, des détails sur les séjours de plus de 90 jours qu’il a effectués à l’extérieur du Canada et des États‑Unis, ainsi que des renseignements sur l’identité et l’adresse de son époux ou épouse ou de son ancien époux ou de son ancienne épouse ou de ses conjoints de fait (actuel et antérieurs). [23] L’article 508 du Règlement énonce les vérifications de renseignements auxquelles le ministre procède ensuite pour établir si le demandeur pose un risque pour la sûreté du transport maritime. Parmi ces renseignements, mentionnons : une vérification de casier judiciaire; une vérification des dossiers des organismes chargés de faire respecter la loi, y compris des renseignements recueillis à des fins d’application de la loi; une vérification des fichiers du Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS) et, au besoin, une évaluation de sécurité effectuée par le SCRS et, enfin, une vérification du statut d’immigrant et de citoyen du demandeur. [24] Aux termes de l’article 509 du Règlement, le ministre décide si les renseignements fournis par le demandeur et ceux obtenus à la suite des vérifications sont suffisants pour lui permettre d’accorder l’habilitation de sécurité. [25] L’article 509 du Règlement est la disposition en vertu de laquelle M. Farwaha a obtenu son habilitation de sécurité en 2008. (Comme nous le verrons, ce texte énumère également les raisons permettant de suspendre ou d’annuler par la suite une habilitation de sécurité.) Aux termes de l’article 509, le ministre ne peut accorder l’habilitation de sécurité que s’il est d’avis que les renseignements fournis par le demandeur et ceux obtenus par les vérifications sont « suffisants », « vérifiables » et « fiables ». [26] L’article 509 est ainsi libellé : 509. Le ministre peut accorder une habilitation de sécurité si, de l’avis du ministre, les renseignements fournis par le demandeur et ceux obtenus par les vérifications sont vérifiables et fiables et s’ils sont suffisants pour lui permettre d’établir, par une évaluation des facteurs ci-après, dans quelle mesure le demandeur pose un risque pour la sûreté du transport maritime : a) la pertinence de toute condamnation criminelle du demandeur par rapport à la sûreté du transport maritime, y compris la prise en compte du type, de la gravité et des circonstances de l’infraction, le nombre et la fréquence des condamnations, le temps écoulé entre les infractions, la date de la dernière infraction et la peine ou la décision; b) s’il est connu ou qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur : (i) participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, à des activités visant ou soutenant une utilisation malveillante de l’infrastructure de transport afin de commettre des crimes ou l’exécution d’actes de violence contre des personnes ou des biens et la pertinence de ces activités, compte tenu de la pertinence de ces facteurs par rapport à la sûreté du transport maritime, (ii) est ou a été membre d’un groupe terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel, ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, à des activités d’un tel groupe, (iii) est ou a été membre d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’un tel groupe tel qu’il est mentionné au paragraphe 467.11(1) du Code criminel, compte tenu de la pertinence de ces facteurs par rapport à la sûreté du transport maritime, (iv) est ou a été un membre d’une organisation qui est connue pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution — à des activités qui visent ou favorisent la menace ou l’exécution d’actes de violence contre des personnes ou des biens, ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’une telle organisation, compte tenu de la pertinence de ces facteurs par rapport à la sûreté du transport maritime, (v) est ou a été associé à un individu qui est connu pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard duquel il y a des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution — à des activités visées au sous-alinéa (i), ou est membre d’un groupe ou d’une organisation visés à l’un des sous-alinéas (ii) à (iv), compte tenu de la pertinence de ces facteurs par rapport à la sûreté du transport maritime; c) s’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur est dans une position où il risque d’être suborné afin de commettre un acte ou d’aider ou d’encourager toute personne à commettre un acte qui pourrait poser un risque pour la sûreté du transport maritime; d) le demandeur s’est vu retirer pour motifs valables un laissez-passer de zone réglementée pour une installation maritime, un port ou un aérodrome; e) le demandeur a présenté une demande comportant des renseignements frauduleux, faux ou trompeurs en vue d’obtenir une habilitation de sécurité. 509. The Minister may grant a security clearance if, in the opinion of the Minister, the information provided by the applicant and that resulting from the checks and verifications is verifiable and reliable and is sufficient for the Minister to determine, by an evaluation of the following factors, to what extent the applicant poses a risk to the security of marine transportation: (a) the relevance of any criminal convictions to the security of marine transportation, including a consideration of the type, circumstances and seriousness of the offence, the number and frequency of convictions, the length of time between offences, the date of the last offence and the sentence or disposition; (b) whether it is known or there are reasonable grounds to suspect that the applicant (i) is or has been involved in, or contributes or has contributed to, activities directed toward or in support of the misuse of the transportation infrastructure to commit criminal offences or the use of acts of violence against persons or property, taking into account the relevance of those activities to the security of marine transportation, (ii) is or has been a member of a terrorist group within the meaning of subsection 83.01(1) of the Criminal Code, or is or has been involved in, or contributes or has contributed to, the activities of such a group, (iii) is or has been a member of a criminal organization as defined in subsection 467.1(1) of the Criminal Code, or participates or has participated in, or contributes or has contributed to, the activities of such a group as referred to in subsection 467.11(1) of the Criminal Code taking into account the relevance of these factors to the security of marine transportation, (iv) is or has been a member of an organization that is known to be involved in or to contribute to — or in respect of which there are reasonable grounds to suspect involvement in or contribution to — activities directed toward or in support of the threat of or the use of, acts of violence against persons or property, or is or has been involved in, or is contributing to or has contributed to, the activities of such a group, taking into account the relevance of those factors to the security of marine transportation, or (v) is or has been associated with an individual who is known to be involved in or to contribute to — or in respect of whom there are reasonable grounds to suspect involvement in or contribution to — activities referred to in subparagraph (i), or is a member of an organization or group referred to in any of subparagraphs (ii) to (iv), taking into account the relevance of those factors to the security of marine transportation; (c) whether there are reasonable grounds to suspect that the applicant is in a position in which there is a risk that they be suborned to commit an act or to assist or abet any person to commit an act that might constitute a risk to marine transportation security; (d) whether the applicant has had a restricted area pass for a marine facility, port or aerodrome removed for cause; and (e) whether the applicant has filed fraudulent, false or misleading information relating to their application for a security clearance. [27] Le 17 janvier 2008, M. Farwaha a demandé l’habilitation de sécurité qui lui a par la suite été accordée. [28] Toutefois, les faits entourant l’octroi de cette habilitation de sécurité font partie de la trame de fond dont il faut tenir compte pour examiner la décision du ministre. [29] Au début de 2008, le Règlement était sur le point de s’appliquer au port de Vancouver. L’administration portuaire de Vancouver a insisté auprès de ses travailleurs pour qu’ils demandent l’habilitation de sécurité. Elle leur a demandé de présenter leur demande avant le 20 février 2008 pour que leur habilitation de sécurité soit valide au moment où le Règlement entrerait en vigueur. [30] Des complications sont toutefois survenues. Certains débardeurs membres de certains chapitres du Syndicat international des débardeurs et magasiniers ont protesté contre la mise en œuvre du programme de sécurité prévu par le Règlement. Dans le cadre de cette protestation, ils ont exhorté les travailleurs à ne pas demander l’habilitation de sécurité. [31] Cette initiative présentait une menace pour l’Administration portuaire. Si un nombre suffisant de travailleurs ne possédaient pas l’habilitation de sécurité à temps, le port de Vancouver ne serait pas en mesure de fonctionner à plein rendement, ce qui entraînerait de graves conséquences sur le plan financier. [32] En réponse à la protestation, l’Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique a demandé au Conseil canadien des relations industrielles de déclarer que les travailleurs avaient déclenché une grève illégale. L’Association a obtenu gain de cause. Il restait toutefois peu de temps avant l’entrée en vigueur du Règlement. Par conséquent, les demandes ont été instruites rapidement. [33] La demande d’habilitation de sécurité de M. Farwaha a été instruite pendant cette période d’instabilité. Sa demande révélait l’existence d’un casier judiciaire, en l’occurrence, sa condamnation, en 2002, pour tentative d’entrave à la justice. Rien dans la demande de M. Farwaha ne laissait toutefois entendre qu’il avait quelque lien que ce soit avec le crime organisé, un des motifs de refus prévus à l’alinéa 509b) du Règlement. [34] Dans ce contexte, le ministre a accordé à M. Farwaha l’habilitation de sécurité en juin 2008. Toutefois, le ministre a réclamé des renseignements complémentaires au sujet du casier judiciaire de M. Farwaha et de ses antécédents. [35] Ces renseignements ont été communiqués dans un rapport publié par le fonctionnaire chargé du Groupe de soutien en renseignements criminels des affaires fédérales de la GRC. [36] Ce rapport révélait de nouveaux renseignements concernant les éventuels liens de M. Farwaha avec les Hells Angels, ainsi que des allégations d’activités criminelles violentes. Voici un extrait de ce rapport que l’on trouve aux pages 178 et 179 du Dossier d’appel : [traduction] Le 1er octobre 1999, le détachement de Surrey de la GRC a reçu une plainte alléguant que M. FARWAHA et deux autres individus s’étaient introduits par effraction dans le domicile des victimes en déclarant qu’ils faisaient partie des « Hells Angels ». Les suspects ont sommé les résidents de leur remettre tout leur argent. Monsieur FARWAHA et un autre suspect ont agressé un des résidents, qui s’est évanoui et qui a subi une commotion, des lacérations faciales, des « oreilles de boxeur » ainsi qu’un grand nombre d’ecchymoses. Au cours de cette agression, un suspect autre que M. FARWAHA a agressé une autre résidente qui a également fait l’objet de menaces. Cette résidente a finalement accepté de remettre tout son argent (30 000 $) aux trois suspects. […] Suivant le détachement de Surrey de la GRC, les liens que le suspect entretient avec le Club des motards des Hells Angels sont crédibles. Aucun autre renseignement n’a été obtenu au sujet de cette affaire. [37] À la suite de cet incident, M. Farwaha a été accusé de s’être retrouvé dans une maison d’habilitation sans excuse légitime, ainsi que d’extorsion, de vol qualifié, d’avoir proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles ainsi que de voies de fait causant des lésions corporelles. Les accusations en question ont toutefois été suspendues, vraisemblablement parce que (suivant le rapport), [traduction] « les victimes n’ont pas collaboré avec la justice ». [38] Les Hells Angels sont une organisation criminelle bien connue : voir, p. ex., R. c. Lindsay, 2009 ONCA 532, (2009), 97 O.R. (3d) 567 (CA). Il s’agit d’une organisation qui recourt à la menace et à des actes de violence contre les personnes ou les biens. L’existence de motifs raisonnables de croire qu’une personne est membre d’une telle organisation constitue un facteur dont il y a lieu de tenir compte pour refuser d’accorder une habilitation de sécurité ou pour annuler celle qui a déjà été accordée. [39] Ayant en mains les renseignements contenus dans le rapport de la GRC, le ministre a commencé à envisager la possibilité d’annuler l’habilitation de sécurité de M. Farwaha en vertu de l’article 515 du Règlement. Aux termes de l’article 515, le ministre peut annuler l’habilitation de sécurité déjà accordée en invoquant un des facteurs énumérés à l’article 509. [40] L’article 515 dispose : 515. (1) Le ministre peut suspendre une habilitation de sécurité lorsqu’il reçoit des renseignements qui pourraient modifier sa décision prise en application de l’article 509. (2) Immédiatement après avoir suspendu l’habilitation de sécurité, le ministre en avise par écrit le titulaire. (3) L’avis indique les motifs de la suspension et le délai dans lequel le titulaire peut présenter par écrit au ministre des observations, lequel délai commence le jour au cours duquel l’avis est signifié ou acheminé et ne peut être inférieur à 20 jours suivant ce jour. (4) Le ministre peut rétablir l’habilitation de sécurité s’il établit, en application de l’article 509, que le titulaire de l’habilitation ne pose pas de risque pour la sûreté du transport maritime. (5) Le ministre peut annuler l’habilitation de sécurité s’il établit, en application de l’article 509, que le titulaire de l’habilitation de sécurité peut poser un risque pour la sûreté du transport maritime ou que l’habilitation n’est plus exigée. Il avise par écrit le titulaire dans le cas d’une annulation. (6) Le ministre ne peut annuler l’habilitation de sécurité avant la réception et la prise en considération des observations écrites ou avant que ne soit écoulé le délai indiqué dans l’avis, selon le premier de ces événements à survenir. 515. (1) The Minister may suspend a security clearance on receipt of information that could change the Minister’s determination made under section 509. (2) Immediately after suspending a security clearance, the Minister shall advise the holder in writing of the suspension. (3) The notice shall set out the basis for the suspension and shall fix a period of time for the holder to make written representations to the Minister, which period of time shall start on the day on which the notice is served or sent and shall be not less than 20 days from that day. (4) The Minister may reinstate the security clearance if the Minister determines under section 509 that the holder does not pose a risk to marine transportation security. (5) The Minister may cancel the security clearance if the Minister determines under section 509 that the holder may pose a risk to marine transportation security or that the security clearance is no longer required. The Minister shall advise the holder in writing of any cancellation. (6) The Minister shall not cancel a security clearance until the written representations have been received and considered or before the time period fixed in the notice has expired, whichever comes first. [41] Compte tenu de l’importance que revêt l’habilitation de sécurité pour le travailleur, l’article 515 lui reconnaît certains droits procéduraux. Après que le travailleur a exercé les droits procéduraux en question, le ministre examine l’ensemble des renseignements dont il dispose et peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, annuler l’habilitation de sécurité. [42] Conformément à l’article 515, le ministre a, par lettre datée du 17 novembre 2008, informé M. Farwaha de ce qui suit : [traduction] « On a porté à notre attention des renseignements qui soulèvent des doutes quant à votre aptitude à conserver votre habilitation de sécurité. » Le ministre a expressément mentionné les liens qu’aurait M. Farwaha avec les Hells Angels et l’a invité à répondre. Monsieur Farwaha a demandé et a obtenu une prolongation du délai qui lui était imparti pour répondre. [43] Le 18 mars 2009, M. Farwaha a effectivement répondu en formulant des observations au sujet de la nécessité pour le ministre d’agir uniquement sur la foi de renseignements, d’éléments de preuve et d’arguments fiables et vérifiables concernant le lien qu’entretiendrait M. Farwaha avec les Hells Angels, ainsi que d’éléments de preuve et d’arguments portant sur ses condamnations criminelles antérieures pour entrave à la justice et sur le fait qu’il avait eu par la suite un casier judiciaire vierge. Monsieur Farwaha a également souligné l’importance que revêtait pour lui l’habilitation de sécurité. [44] Par la suite, un organisme chargé de consulter le ministre, connu sous le nom d’organisme consultatif, a étudié l’affaire. Ce comité a recommandé au ministre d’annuler l’habilitation de sécurité de M. Farwaha. Dans sa lettre de décision du 25 juin 2009, le ministre a exposé comme suit la recommandation de l’organisme consultatif : [traduction] L’organisme consultatif a recommandé de façon unanime d’annuler l’habilitation de sécurité octroyée au demandeur sur la foi de renseignements crédibles le rattachant aux Hells Angels Motorcycle Club. L’organisme consultatif a constaté que la GRC maintient que l’association du demandeur aux Hells Angels Motorcycle Club est crédible. L’organisme consultatif a été en mesure de conclure qu’il existait des motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur se trouvait dans une position où il risquerait d’être suborné afin de commettre un acte ou d’aider ou encourager toute personne à commettre un acte qui pourrait poser un risque pour la sûreté du transport maritime. Les explications qu’il a fournies par écrit et les documents qu’il a produits à l’appui ne renferment pas de renseignements suffisants pour convaincre l’organisme consultatif de recommander de lui accorder une habilitation de sécurité. [45] Dans sa lettre de décision du 25 juin 2009, le ministre a retenu la recommandation de l’organisme consultatif et a annulé l’habilitation de sécurité de M. Farwaha [traduction] « sur la foi des renseignements versés au dossier ». La réponse du 18 mars 2009 de M. Farwaha faisait partie des pièces versées au dossier du ministre. [46] En vertu de l’article 517 du Règlement, le travailleur peut demander au ministre de réexaminer sa décision d’annuler son habilitation de sécurité. Le 4 août 2009, M. Farwaha s’est prévalu de cette option et a demandé au ministre de réexaminer sa décision d’annuler son habilitation de sécurité. [47] Voici le texte de la disposition relative au réexamen, l’article 517 : 517. (1) Tout demandeur ou tout titulaire peut demander au ministre de réexaminer une décision de refuser ou d’annuler une habilitation de sécurité dans les 30 jours suivants le jour de la signification ou de l’envoi de l’avis l’informant de la décision. (2) La demande est présentée par écrit et comprend ce qui suit : a) la décision qui fait l’objet de la demande; b) les motifs de la demande, y compris tout nouveau renseignement qu’il désire que le ministre examine; c) le nom, l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur ou du titulaire. (3) Sur réception de la demande présentée conformément au présent article, le ministre accorde au demandeur ou au titulaire, de manière à trancher les questions de façon équitable, informelle et rapide, la possibilité : a) lorsque les circonstances le justifient, de présenter des observations oralement ou de toute autre manière; b) dans tout autre cas, de lui présenter par écrit des observations. (4) Après que des observations ont été présentées ou que la possibilité de le faire a été accordée, le ministre réexamine la décision conformément à l’article 509 et, par la suite, confirme ou modifie la décision. (5) Le ministre peut retenir les services de personnes qui possèdent la compétence pertinente en matière de sûreté pour le conseiller. (6) Le ministre avise par écrit le demandeur ou le titulaire de sa décision à la suite du réexamen. 517. (1) An applicant or a holder may request that the Minister reconsider a decision to refuse to grant or to cancel a security clearance within 30 days after the day of the service or sending of the notice advising them of the decision. (2) The request shall be in writing and shall set out the following: (a) the decision that is the subject of the request; (b) the grounds for the request, including any new information that the applicant or holder wishes the Minister to consider; and (c) the name, address, and telephone and facsimile numbers of the applicant or holder. (3) On receipt of a request made in accordance with this section, the Minister, in order to determine the matter in a fair, informal and expeditious manner, shall give the applicant or holder (a) where the situation warrants, the opportunity to make representations orally or in any other manner; and (b) in any other case, a reasonable opportunity to make written representations. (4) After representations have been made or a reasonable opportunity to do so has been provided, the Minister shall reconsider the decision in accordance with section 509 and shall subsequently confirm or change the decision. (5) The Minister may engage the services of persons with appropriate expertise in security matters to advise the Minister. (6) The Minister shall advise the applicant or holder in writing of the decision made following the reconsideration. [48] Le ministre peut consulter certains organismes consultatifs pour l’aider à prendre ses décisions en matière de sécurité, y compris lorsqu’il réexamine les annulations d’habilitation. Dans le cas qui nous occupe, le ministre a recouru à certains organismes consultatifs au cours de son réexamen. [49] Comme nous le verrons, tant devant la Cour fédérale que devant notre Cour, M. Farwaha a fait valoir qu’il avait été incité à croire que le ministre respecterait un certain processus consultatif et non celui que le ministre a effectivement suivi. Nous analyserons en détail plus loin les faits précis relatifs à cet aspect de l’affaire lorsque nous aborderons les questions relatives à l’équité procédurale. [50] Au cours du processus de réexamen, le ministre a, en l’espèce, obtenu des renseignements complémentaires concernant la question de savoir s’il convenait d’accorder l’habilitation de sécurité à M. Farwaha. En particulier, M. Farwaha a été interrogé par le Bureau de réexamen, un des organismes chargés d’aider le ministre. Cette entrevue n’a pas été favorable à M. Farwaha. Le Bureau a qualifié d’évasives certaines des réponses données par M. Farwaha au sujet de l’incident de l’effraction de domicile que nous avons déjà relaté. De plus, M. Farwaha n’avait pas nié qu’il fréquentait des « durs à cuire », qu’il était présent dans le domicile en question et qu’une dispute avait alors éclaté. Il a simplement nié qu’il avait participé à la querelle, qu’il y avait eu des actes de violence ou qu’il était mêlé aux Hells Angels. [51] De plus, le ministre a obtenu des renseignements de la Section générale des renseignements de sécurité de la GRC. Dans un rapport daté du 1er décembre 2010, la GRC a communiqué des détails complémentaires plus précis au sujet de l’incident de l’effraction de domicile, de la condamnation de M. Farwaha pour entrave à la justice et des liens que M. Farwaha entretenait avec les Hells Angels. En particulier, le rapport du 1er décembre 2010 révélait que le détachement de Surrey de la GRC était [traduction] « à ce point préoccupé par les renseignements qu’il détenait au sujet des liens [de M. Farwaha] avec les Hells Angels qu’il demandait à la Cour de considérer ce facteur comme une circonstance aggravante » en rapport avec les accusations d’effraction de domicile portées contre M. Farwaha. [52] Le rapport du 1er décembre 2010 révélait également un autre incident troublant : [traduction] Le 3 janvier 2002, alors qu’ils effectuaient une patrouille, des policiers ont observé deux individus en train de tenter de s’introduire par effraction dans un véhicule. Les policiers ont constaté qu’un des individus était propriétaire du véhicule et qu’il cherchait tout simplement à pénétrer à l’intérieur de sa voiture parce que les serrures des portières avaient été endommagées. Toutefois, le propriétaire du véhicule portait une chemise indiquant son soutien pour l’« East End ». L’« East End » est connu comme étant un des chapitres des Hells Angels. Monsieur FARWAHA, le demandeur était l’autre individu présent avec le propriétaire du véhicule. [53] Monsieur Farwaha a été informé du rapport le 24 décembre 2010. On lui a expliqué qu’un autre organisme chargé de conseiller le ministre, le comité d’examen du programme, se chargerait désormais d’étudier l’affaire. Monsieur Farwaha a été invité à communiquer des renseignements et des observations complémentaires. Il a répondu le 11 janvier 2011 en présentant très peu de nouveaux renseignements et en faisant valoir que le ministre ne pouvait annuler son habilitation de sécurité s’il ne disposait pas de meilleurs renseignements. Il a également soulevé des questions au sujet de l’équité procédurale. Je reviendrai sur ces aspects plus loin lors de l’examen des questions relatives à l’équité procédurale en l’espèce. [54] Peu de temps après, la GRC a remis à des fonctionnaires du ministre un autre rapport daté du 15 février 2011. Ce rapport contenait d’autres renseignements concernant la condamnation de M. Farwaha pour entrave à la justice et l’incident auquel elle se rapportait. [55] Monsieur Farwaha aurait tendu une arme à feu à un individu qui s’en serait servi pour abattre une personne. Cet individu aurait par la suite plaidé coupable à des accusations d’homicide involontaire coupable. Cet individu était [traduction] « un important trafiquant de stupéfiants » et il avait des liens avec les Hells Angels. Les accusations d’entrave à la justice portées contre M. Farwaha concernaient la disposition de l’arme à feu par M. Farwaha, qui avait plaidé coupable à cette accusation. [56] Le rapport du 15 février 2011 révélait d’autres aspects troublants. Une autre personne impliquée dans l’incident ayant abouti à la condamnation de M. Farwaha pour entrave à la justice était membre des Hells Angels, et d’autres individus impliqués dans cet incident avaient de lourds antécédents judiciaires, y compris des condamnations pour des infractions graves telles qu’enlèvement, vol qualifié, séquestration, vol, introduction par effraction et voies de fait. Il ressortait de certains renseignements, qui étaient censés être fiables, mais qui n’avaient pas été confirmés, que M. Farwaha avait discuté de vente de stupéfiants avec l’un des individus en question qui avait par la suite été condamné pour trafic de cocaïne et d’héroïne. Enfin, la GRC expliquait qu’en 2004, [traduction] « la police de Vancouver a obtenu des renseignements fiables suivant lesquels M. Farwaha recrutait des trafiquants de drogue pour vendre du crack pour lui au centre-ville ». [57] Le 11 mars 2011, des fonctionnaires du ministre ont transmis le rapport du 15 février 2011 à M. Farwaha en vue d’obtenir ses réactions. Le 30 mars 2011, M. Farwaha a répondu en présentant ses observations par écrit. [58] Il est juste de dire que la réponse du 30 mars 2011 de M. Farwaha reposait sur son opinion que le ministre ne pouvait tenir compte que d’éléments de preuve fiables et vérifiables pour annuler son habilitation de sécurité. Suivant M. Farwaha, le ministre ne disposait pas de tels éléments de preuve. La réponse du 30 mars 2011 de M. Farwaha contenait très peu de nouveaux renseignements et consistait essentiellement en un démenti formel de bon nombre des allégations contenues dans le rapport du 15 février 2011. En ce sens, elle était semblable à sa réponse antérieure du 11 janvier 2011. [59] Dans sa lettre de décision du 21 juillet 2011, le ministre a confirmé sa décision précédente d’annuler l’habilitation de sécurité de M. Farwaha en vertu du paragraphe 517(4). Cette confirmation était, selon le ministre, [traduction] « fondée sur les renseignements contenus au dossier ». Le contenu du dossier a été révélé lors de l’instruction de la demande de contrôle judiciaire de M. Farwaha en réponse à la requête présentée en vertu de l’article 317 des Règles par M. Farwaha. Le ministre a produit son dossier. La réponse du 30 mars 2011 de M. Farwaha se trouvait au dossier. [60] Dans sa lettre de décision du 21 juillet 2011, le ministre a fait siennes les recommandations du comité d’examen du programme suivant lesquelles l’annulation de l’habilitation de sécurité de M. Farwaha devait être confirmée, et le ministre a retenu les motifs invoqués par le comité d’examen du programme à l’appui de sa recommandation. Dans sa recommandation, le comité d’examen du programme déclarait qu’il y avait « des motifs raisonnables de soupçonner » que : [traduction] • « [M. Farwaha] est ou a été impliqué dans des actes de violence contre des personnes ou des biens »; • pourrait « être suborné afin de commettre un acte ou d’aider ou d’encourager toute personne à commettre un acte qui pourrait poser un risque pour la sûreté du transport maritime »; • « est ou a été associé à un individu qui est connu
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