Arkinstall c. Canada (Procureur général)
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Arkinstall c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-10-27 Référence neutre 2009 CAF 313 Numéro de dossier A-26-09, A-27-09, A-28-09, A-29-09 Contenu de la décision Federal Court of Appeal CANADA Cour d'appel fédérale Date : 20091027 Dossiers : A-26-09 A-27-09 A-28-09 A-29-09 Référence : 2009 CAF 313 CORAM : LE JUGE BLAIS LE JUGE NADON LE JUGE EVANS Dossier : A-26-09 ENTRE : PHILLIP ARKINSTALL demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : A-27-09 ENTRE : ANDREA DORAIS demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : A-28-09 ENTRE : KEVIN WILLS demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : A-29-09 ENTRE : SARAH HUMMEL demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 octobre 2009. Jugement prononcé à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 octobre 2009. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20091027 Dossier : A-26-09 Référence : 2009 CAF 313 CORAM : LE JUGE BLAIS LE JUGE NADON LE JUGE EVANS Dossier : A-26-09 ENTRE : PHILLIP ARKINSTALL demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : A-27-09 ENTRE : ANDREA DORAIS demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : A-28-09 ENTRE : KEVIN WILLS demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : A-29-09 ENTRE : SARAH HUMMEL demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COU…
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Arkinstall c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-10-27 Référence neutre 2009 CAF 313 Numéro de dossier A-26-09, A-27-09, A-28-09, A-29-09 Contenu de la décision Federal Court of Appeal CANADA Cour d'appel fédérale Date : 20091027 Dossiers : A-26-09 A-27-09 A-28-09 A-29-09 Référence : 2009 CAF 313 CORAM : LE JUGE BLAIS LE JUGE NADON LE JUGE EVANS Dossier : A-26-09 ENTRE : PHILLIP ARKINSTALL demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : A-27-09 ENTRE : ANDREA DORAIS demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : A-28-09 ENTRE : KEVIN WILLS demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : A-29-09 ENTRE : SARAH HUMMEL demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 octobre 2009. Jugement prononcé à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 octobre 2009. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20091027 Dossier : A-26-09 Référence : 2009 CAF 313 CORAM : LE JUGE BLAIS LE JUGE NADON LE JUGE EVANS Dossier : A-26-09 ENTRE : PHILLIP ARKINSTALL demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : A-27-09 ENTRE : ANDREA DORAIS demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : A-28-09 ENTRE : KEVIN WILLS demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : A-29-09 ENTRE : SARAH HUMMEL demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcé à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 octobre 2009) LE JUGE NADON [1] Il s’agit de demandes de contrôle judiciaire pour les dossiers de la Cour A-26-09, A‑27-09, A-28-09 et A-29-09. Les présents motifs tranchent les quatre demandes et une copie des motifs sera versée à chacun des dossiers. [2] Les demandeurs cherchent à faire annuler les décisions rendues par le juge-arbitre Guy Goulard le 14 novembre 2008 (dans les dossiers A-26-09 et A-28-09) et le 26 novembre 2008 (dans les dossiers A-27-09 et A-29-09). [3] Les demandeurs sont tous des enseignants au service de l’arrondissement scolaire no 73 en Colombie-Britannique et ont été engagés pour une durée déterminée. Cependant, au cours de la période allant du 12 septembre 2006 au 31 janvier 2007, la demanderesse Dorais (dans le dossier A-27-09) enseignait sur appel. [4] Les demandeurs ont présenté une demande pour obtenir des prestations d’assurance-emploi à compter du 1er juillet 2007 pour diverses périodes où ils n’ont pas enseigné. La Commission de l’assurance-emploi (la Commission) a rejeté leurs demandes au motif qu’ils étaient des enseignants et que, par conséquent, ils n’avaient pas droit aux prestations pendant les périodes où ils n’enseignaient pas. [5] Des appels ont été interjetés auprès du conseil arbitral (le conseil), qui a conclu que bien que leurs contrats de travail n’aient pas pris fin, les demandeurs avaient néanmoins droit aux prestations d’assurance-emploi parce qu’ils étaient des enseignants travaillant sur une base « occasionnelle » ou de « suppléance » au sens de l’alinéa 33(2)b) du Règlement sur l’assurance‑emploi, DORS/96-332 (le Règlement). [6] La Commission a interjeté appel des décisions du conseil auprès du juge-arbitre. Le juge‑arbitre Goulard, qui a entendu les quatre appels, a annulé les décisions du conseil et a conclu que les demandeurs n’avaient pas droit aux prestations d’assurance-emploi pendant les périodes où ils n’enseignaient pas parce qu’ils étaient, en tout temps [traduction] « employés de manière continue et pour une durée prédéterminée et qu’ils ne pouvaient être considérés comme des enseignants occasionnels ou des suppléants ». [7] Nous sommes tous d’avis que la conclusion du juge-arbitre ne comporte aucune erreur susceptible de contrôle. À notre avis, lorsqu’interprétées dans leur ensemble, les décisions rendues par notre Cour dans Dupuis-Johnson c. Canada (Commission de l’assurance‑emploi), 1996 A.C.F. no 816 (Q.L.), Canada (Procureur général) c. Blanchet, 2007 CAF 377, Stephens c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2003 CAF 477, Stone c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 27, Bazinet c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 174, et Oliver c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 98, fournissent une réponse complète aux questions soulevées dans les présentes demandes. [8] Sur la base des principes énoncés dans ces affaires, nous estimons que les demandeurs, dont les contrats n’avaient pas pris fin, n’étaient pas des enseignants « occasionnels » ou « suppléants » au sens de l’alinéa 33(2)b) du Règlement. [9] Par conséquent, les demandes de contrôle judiciaire seront rejetées. Le défendeur aura droit à ses débours dans chaque dossier, à raison d’un seul mémoire de dépens. « M. Nadon » Juge Traduction certifiée conforme Jean-François Vincent COUR D' APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-26-09 A-27-09 A-28-09 A-29-09 INTITULÉ : Phillip Arkinstall c. PGC Andrea Dorais c. PGC Kevin Wills c. PGC Sarah Hummel c. PGC LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) DATE DE L’AUDIENCE : Le 27 octobre 2009 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES BLAIS, NADON ET EVANS) PRONONCÉ À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON COMPARUTIONS : Steven Rogers POUR LES DEMANDEURS Tim Timberg POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Victory Square Law Office LLP Vancouver (C.-B.) POUR LES DEMANDEURS John H Sims, c. r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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