Alsager c. Canada (Agriculture et de l'Agroalimentaire)
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Alsager c. Canada (Agriculture et de l'Agroalimentaire) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-09-14 Référence neutre 2011 CF 1071 Numéro de dossier P-3-10 Contenu de la décision Date : 20110914 Dossier : P‑3‑10 Référence : 2011 CF 1071 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2011 En présence de monsieur le juge Russell, évaluateur adjoint ENTRE : RICK ALSAGER appelant (ou M. Alsager) et LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] Il s’agit de l’appel interjeté par M. Rick Alsager (M. Alsager ou l’appelant), en application du paragraphe 56(1) de la Loi sur la santé des animaux, L.C. 1990, ch. 21 (la Loi), de l’indemnité définitive accordée à l’appelant (la décision) pour l’abattage de son troupeau de cerfs, fixée conformément à l’évaluation, datée du 6 mai 2010, effectuée par la Dre Betty Althouse (la Dre Althouse), présidente du Comité d’évaluation, Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) (le rapport d’évaluation). M. Alsager estime que la Dre Althouse et l’ACIA ont sous‑évalué bon nombre de cerfs de son troupeau qui ont été abattus le 27 mai 2010. Les animaux ont été détruits conformément à un décret de destruction pris par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada (le ministre) à la suite de résultats d’analyse indiquant la présence, chez un des cerfs de M. Alsager, d’une maladie débilitante chronique …
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Alsager c. Canada (Agriculture et de l'Agroalimentaire) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-09-14 Référence neutre 2011 CF 1071 Numéro de dossier P-3-10 Contenu de la décision Date : 20110914 Dossier : P‑3‑10 Référence : 2011 CF 1071 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2011 En présence de monsieur le juge Russell, évaluateur adjoint ENTRE : RICK ALSAGER appelant (ou M. Alsager) et LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] Il s’agit de l’appel interjeté par M. Rick Alsager (M. Alsager ou l’appelant), en application du paragraphe 56(1) de la Loi sur la santé des animaux, L.C. 1990, ch. 21 (la Loi), de l’indemnité définitive accordée à l’appelant (la décision) pour l’abattage de son troupeau de cerfs, fixée conformément à l’évaluation, datée du 6 mai 2010, effectuée par la Dre Betty Althouse (la Dre Althouse), présidente du Comité d’évaluation, Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) (le rapport d’évaluation). M. Alsager estime que la Dre Althouse et l’ACIA ont sous‑évalué bon nombre de cerfs de son troupeau qui ont été abattus le 27 mai 2010. Les animaux ont été détruits conformément à un décret de destruction pris par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada (le ministre) à la suite de résultats d’analyse indiquant la présence, chez un des cerfs de M. Alsager, d’une maladie débilitante chronique (MDC), confirmés par le Laboratoire national à Ottawa. Le ministre a indemnisé M. Alsager conformément à la décision, mais M. Alsager estime que certains de ses animaux ont été sous‑évalués de façon déraisonnable et il interjette appel du montant de l’évaluation. CONTEXTE [2] L’appelant est propriétaire‑exploitant d’une ferme cynégétique située près de Maidstone, en Saskatchewan. Les clients viennent à la ferme de l’appelant et paient pour pratiquer la chasse au gibier à trophée dans un environnement naturel. [3] Il a été confirmé le 16 avril 2010 qu’on avait diagnostiqué chez un des cerfs de l’appelant une MDC, soit une encéphalopathie spongiforme transmissible à l’origine d’une maladie neurologique évolutive chez le cerf et d’autres cervidés. On pense habituellement que la MDC est causée par des protéines anormales appelées prions qui touchent le système nerveux central de l’animal. Cette maladie est toujours fatale. [4] La MDC est une maladie déclarable aux termes de la Loi et du Règlement sur les maladies déclarables, DORS/91‑2. [5] Le 16 avril 2010 également, l’ACIA a transmis à l’appelant un avis de mise en quarantaine conformément à l’article 6 du Règlement sur la santé des animaux, C.R.C., ch. 296, qui mettait en quarantaine tous les cervidés de l’appelant se trouvant sur certaines parcelles de sa propriété. [6] Le 23 avril 2010, l’ACIA a envoyé à l’appelant un avis de disposition en application du paragraphe 48(1) de la Loi, précisant que le troupeau serait détruit au plus tard le 31 mai 2010. [7] Le ministre a communiqué avec l’appelant au sujet de l’évaluation de ses animaux afin de fixer une indemnité aux termes du Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux, DORS/2000‑233. [8] Il a été décidé de constituer une équipe d’évaluation formée de la Dre Althouse, présidente représentant l’ACIA, Roger Holland, représentant de l’industrie nommé par l’appelant, et le Dr Robert Hope, représentant de l’ACIA. [9] Le 27 avril 2010, une réunion d’indemnisation (la réunion d’indemnisation) a été tenue à North Battleford. L’appelant, ses fils Jan et Lane, Roger Holland, le Dr Hope et la Dre Althouse y ont assisté. La Dre Althouse était la présidente de l’équipe d’évaluation et avait reçu le pouvoir délégué nécessaire pour s’acquitter de ses fonctions. Au cours de la réunion, des questions générales concernant l’évaluation ont été abordées et il a été décidé que Roger Holland et le Dr Hope prépareraient chacun leur propre rapport sur l’évaluation des cerfs. Au moment de la réunion d’indemnisation, l’inventaire des cerfs n’était pas disponible; le nombre de cerfs à abattre et à évaluer a donc été choisi de façon approximative pour les fins des rapports. [10] Selon le système de notation du Safari Club International (SCI) utilisé par l’industrie, les cerfs sont évalués d’après leur panache. En l’espèce, les bois des cerfs n’avaient pas encore atteint leur taille maximale pour la saison 2010; en général, les bois atteignent leur taille maximale à l’automne. Dans l’impossibilité de noter les bois et compte tenu du peu de documents indiquant la valeur des animaux, il a été difficile de procéder à une évaluation dans la présente affaire. [11] Roger Holland et M. Holt ont terminé leurs rapports respectifs et les ont remis pour examen à la Dre Althouse. Le 5 mai 2010, Dre Althouse a achevé son rapport d’évaluation préliminaire, qui était basé sur une estimation de l’inventaire. [12] Le 27 mai 2010, les cerfs de l’appelant ont été abattus sur ordre du ministre. Les daims, qui appartenaient au fils de l’appelant Lane Alsager ont également été abattus. Les cerfs de Virginie et les cerfs mulets n’ont pas été abattus pour que la ferme cynégétique puisse continuer ses activités à l’automne avec ces animaux, après quoi ils ont tous été abattus. Au cours de l’abattage des cerfs de l’appelant, des inventaires exacts ont été établis, qui confirmaient l’âge des animaux, la gravidité des femelles et le nombre d’animaux. [13] Les 16 et 21 juin 2010, conformément au rapport d’évaluation préparé par la Dre Althouse, ainsi qu’aux chiffres exacts de l’inventaire, le ministre a transmis à l’appelant des avis d’indemnité. Des ordonnances d’indemnisation ont également été rendues à l’égard de Lane Alsager pour l’abattage des daims. [14] L’appelant a reçu au total 227 899,50 $ pour l’abattage de son troupeau de cerfs. Les analyses pratiquées sur les animaux après l’abattage ont donné au total 24 cas de MDC. Des ordonnances d’indemnisation n’avaient pas été rendues à l’égard des cerfs de Virginie ni des cerfs mulets à ce moment‑là, étant donné qu’ils n’avaient pas encore été abattus. [15] L’appelant a déposé un avis d’appel vers le 28 juillet 2010, en application de l’article 56 de la Loi. Dans cet avis d’appel, il déclarait souhaiter [traduction] « interjeter appel de l’indemnité accordée pour les animaux qui ont été abattus sur [sa] ferme le 31 mai 2010 ». Ces animaux étaient les cerfs de M. Alsager. L’ordonnance d’indemnisation concernant les cerfs de Virginie a été rendue le 1er mars 2011; les cerfs de Virginie n’étaient pas au nombre des animaux qui ont été abattus le 31 mai 2010. Ainsi, M. Alsager n’a pas déposé d’avis d’appel à l’égard des cerfs de Virginie et, à strictement parler, ils ne sont pas visés par le présent appel. Il affirme que son désaccord concernant l’évaluation de trois cerfs de Virginie soulève les mêmes questions que celles visant ses cerfs, mais l’intimé n’avait pas été avisé de façon appropriée du fait que M. Alsager souhaitait interjeter appel des évaluations des trois cerfs de Virginie. Ce n’est qu’à l’audience qu’il a été constaté que M. Alsager souhaitait contester les évaluations des trois cerfs de Virginie. L’intimé n’avait pas été informé de ce fait et n’a pas eu la possibilité de déposer des documents ou de préparer sa preuve concernant cette question distincte; M. Alsager n’a pas respecté la Loi et les règlements régissant l’appel des évaluations des trois cerfs de Virginie. DÉCISION [16] Les ordonnances d’indemnisation rendues conformément au rapport d’évaluation de la Dre Althouse constituent la décision dont appel. QUESTIONS [17] La question en litige en l’espèce se limite à celle de savoir si l’indemnité versée à M. Alsager était raisonnable dans la mesure où elle vise les animaux particuliers qui sont identifiés dans la pièce A‑1 déposée par M. Alsager. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [18] Les dispositions législatives suivantes trouvent application dans le présent appel : Loi sur la santé des animaux, L.C. 1990, ch. 21 Mesures de disposition 48. (1) Le ministre peut prendre toute mesure de disposition, notamment de destruction, — ou ordonner à leur propriétaire, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de le faire — à l’égard des animaux ou choses qui : a) soit sont contaminés par une maladie ou une substance toxique, ou soupçonnés de l’être; b) soit ont été en contact avec des animaux ou choses de la catégorie visée à l’alinéa a) ou se sont trouvés dans leur voisinage immédiat; c) soit sont des substances toxiques, des vecteurs ou des agents causant des maladies, ou sont soupçonnés d’en être. … Indemnisation : animal 51. (1) Le ministre peut ordonner le versement, sur le Trésor, d’une indemnité au propriétaire de l’animal : a) soit détruit au titre de la présente loi, soit dont la destruction a été ordonnée par l’inspecteur ou l’agent d’exécution mais mort avant celle‑ci; b) blessé au cours d’un examen ou d’une séance de traitement ou d’identification effectués, au même titre, par un inspecteur ou un agent d’exécution et mort ou détruit en raison de cette blessure; c) affecté à des expériences au titre du paragraphe 13(2). Montant de l’indemnité (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’indemnité payable est égale à la valeur marchande, selon l’évaluation du ministre, que l’animal aurait eue au moment de l’évaluation si sa destruction n’avait pas été ordonnée, déduction faite de la valeur de son cadavre. Plafond (3) La valeur marchande ne peut dépasser le maximum réglementaire correspondant à l’animal en cause. Indemnité supplémentaire (4) L’indemnisation s’étend en outre, lorsque les règlements le prévoient, aux frais de disposition, y compris de destruction. … Appel 56. (1) Il peut être interjeté appel devant l’évaluateur soit pour refus injustifié d’indemnisation, soit pour insuffisance de l’indemnité accordée. Délai d’appel (2) L’appel doit être interjeté dans les trois mois suivant la notification à l’intéressé de la décision ministérielle contestée ou dans le délai plus long que l’évaluateur peut exceptionnellement accorder. Disposal of affected or contaminated animals and things 48. (1) The Minister may dispose of an animal or thing, or require its owner or any person having the possession, care or control of it to dispose of it, where the animal or thing (a) is, or is suspected of being, affected or contaminated by a disease or toxic substance; (b) has been in contact with or in close proximity to another animal or thing that was, or is suspected of having been, affected or contaminated by a disease or toxic substance at the time of contact or close proximity; or (c) is, or is suspected of being, a vector, the causative agent of a disease or a toxic substance. … Compensation to owners of animals 51. (1) The Minister may order compensation to be paid from the Consolidated Revenue Fund to the owner of an animal that is (a) destroyed under this Act or is required by an inspector or officer to be destroyed under this Act and dies after the requirement is imposed but before being destroyed; (b) injured in the course of being tested, treated or identified under this Act by an inspector or officer and dies, or is required to be destroyed, as a result of the injury; or (c) reserved for experimentation under paragraph 13(2)(a). Amount of compensation (2) Subject to subsections (3) and (4), the amount of compensation shall be (a) the market value, as determined by the Minister, that the animal would have had at the time of its evaluation by the Minister if it had not been required to be destroyed Minus (b) the value of its carcass, as determined by the Minister. Maximum value (3) The value mentioned in paragraph (2)(a) shall not exceed any maximum amount established with respect to the animal by or under the regulations. Additional compensation (4) In addition to the amount calculated under subsection (2), compensation may include such costs related to the disposal of the animal as are permitted by the regulations. … Appeal 56. (1) A person who claims compensation and is dissatisfied with the Minister’s disposition of the claim may bring an appeal to the Assessor, but the only grounds of appeal are that the failure to award compensation was unreasonable or that the amount awarded was unreasonable. Time limit for bringing appeal (2) An appeal shall be brought within three months after the claimant receives notification of the Minister’s disposition of the claim, or within such longer period as the Assessor may in any case for special reasons allow. [19] L’article 2 du Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux est également pertinent : 2. Pour l’application du paragraphe 51(3) de la Loi, la valeur marchande d’un animal qui est détruit ou qui doit l’être en application du paragraphe 48(1) de la Loi ne peut dépasser : a) le montant prévu à la colonne 3 de l’annexe, pour tout animal visé à la colonne 1; 39. Cerf (Cervus elaphus) mâle non castré âgé d’un an ou plus Cervidés 8000 40. Cerf (Cervus elaphus) autre que celui visé à l’article 39 Cervidés 4000 … 43. Cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) mâle non castré âgé d’un an ou plus Cervidés 8000 44. Cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) autre que celui visé à l’article 43 Cervidés 4000 2. For the purpose of subsection 51(3) of the Act, the amount that is established as the maximum amount with respect to an animal that is destroyed or required to be destroyed under subsection 48(1) of the Act is (a) if the animal is set out or included in column 1 of an item of the schedule, the amount set out in column 3 of that item; and 39. Elk (Cervus elaphus) Bull, 1 year and older Cervidae 8,000 40. Elk (Cervus elaphus) All elk other than those referred to in item 39 Cervidae, 4,000 … 43. Whitetailed Deer (Odocoileus virginianus) Buck, 1 year and older Cervidae8,000 44. Whitetailed Deer (Odocoileus virginianus) All Whitetailed Deer other than those referred to in item 43 Cervidae 4,000 ARGUMENTS La thèse de l’appelant Introduction générale [20] L’appelant (M. Alsager) estime que le régime d’indemnisation actuel prévu par la Loi et le Règlement accorde trop de pouvoir à des fonctionnaires qui ne connaissent pas les industries du cerf et du cerf de Virginie et qui ont tendance à sous‑évaluer les animaux qui doivent être abattus. Il en résulte que les producteurs sont indemnisés de façon insuffisante afin de réaliser l’objectif du gouvernement de faire disparaître cette industrie. Selon lui, la décision attaquée illustre très bien ce problème général. [21] M. Alsager affirme que l’approche adoptée en matière d’évaluation dans la présente affaire ne reflète pas les activités d’une ferme cynégétique comme celle dont il s’occupe et ne prend pas en compte les aspects particuliers de ses activités commerciales. [22] En particulier, M. Alsager affirme que l’évaluation n’a pas tenu compte des caractéristiques génétiques supérieures de son troupeau de cerfs. Depuis plusieurs années, il poursuit un programme de sélection qui vise à produire des cerfs de première qualité pour sa ferme d’élevage de gibiers à trophée qu’il exploite sur sa propriété. Il affirme qu’il n’élève pas d’animaux ayant une note inférieure à 400 selon le barème du SCI et qu’il ne possède pas d’animaux ayant une note inférieure à 380 sur sa propriété, de sorte que les faibles notes du SCI utilisées pour évaluer ses cerfs n’étaient aucunement applicables à sa ferme cynégétique. [23] M. Alsager a expliqué à la Cour qu’après avoir procédé à un premier abattage de ses animaux en 2010, il a redémarré avec un noyau de cerfs de qualité supérieure de façon à constituer un bassin cerfs ayant des gènes de première qualité. Il affirme que les gènes relatifs aux bois proviennent principalement des femelles, même si ce sont les cerfs que l’on chasse pour obtenir leurs panaches. [24] Sur une période de près de 10 ans, M. Alsager affirme qu’il a appris à prévoir le genre de bois qu’un cerf acquerrait, ce qui lui permettait de savoir quelles étaient les femelles qui produisaient des mâles à trophée. Lorsqu’un mâle portait des bois de qualité, il conservait à la fois la mère et le faon. Lorsque le mâle ne portait pas des bois de qualité, il abattait alors la mère et le faon. Les femelles qui ne produisaient pas des petits possédant les caractéristiques recherchées étaient supprimées. Progressivement, il a réduit son troupeau à un groupe de biches possédant les gènes nécessaires à la production des cerfs à trophée qu’il souhaitait obtenir. À son avis, cela veut dire que la plupart des cerfs de son troupeau obtiennent une note supérieure à 400 selon le barème du SCI, et cet élément n’a pas été pris en compte dans les évaluations de 2010 effectuées par l’ACIA. Il affirme qu’il n’avait ni conservé ni fourni des documents établissant le statut de première catégorie de ses cerfs, mais les Drs Althouse et Hope auraient dû savoir que ces animaux possédaient des gènes à trophée et qu’il fallait donc leur attribuer les notes élevées qu’il leur avait données. [25] Pour ce qui est des femelles, M. Alsager affirme qu’elles auraient dû être évaluées comme des animaux de première qualité même si seulement sept d’entre elles étaient gravides et que 17 ne l’étaient pas au moment de leur abattage. C’est à cause du cerf de reproduction qu’il avait utilisé cette année particulière que certaines biches n’étaient pas gravides; la situation n’était pas attribuable aux biches. Celles‑ci auraient produit des faons par la suite et le fait qu’elles n’en aient pas produit en 2010 ne diminue d’aucune façon les gènes et les caractéristiques de première qualité qu’elles possédaient. Les biches n’auraient pas dû être évaluées à leur prix d’abattage pour la seule raison qu’elles n’étaient pas gravides. [26] M. Alsager s’oppose également à la réduction de la valeur des animaux qui découle du fait que la Dre Althouse a estimé que [traduction] « la valeur d’un gibier n’est pas identique à celle d’un animal tué. Il y a des dépenses associées à la chasse, comme le transport, le logement, les repas, les guides, les cadavres et la préparation des trophées qui sont compris dans le prix de la chasse à ce gibier. » M. Alsager affirme qu’il ne se trouve pas dans la même situation qu’un pourvoyeur qui guide les chasseurs à la recherche d’animaux en milieu naturel et public. Il vend à ses clients des animaux privés qui ont été élevés et croisés dans le but de fournir des trophées, qu’ils chassent sur des terres privées. Il affirme qu’il vend uniquement l’animal de sorte qu’il n’est pas justifié de réduire sa valeur de 55 % de façon à refléter la valeur des services offerts dans les autres fermes cynégétiques. Il fait remarquer qu’il a réussi à convaincre Revenu Canada qu’il n’était pas tenu de payer la TPS parce qu’il ne fournit pas de service. Il ne fait que vendre des animaux. [27] Dans l’ensemble, M. Alsager ne conteste pas l’approche qu’a adoptée le ministre en matière d’évaluation lorsque cette approche s’applique à d’autres contextes commerciaux, plus courants. Le problème, d’après lui, est que la méthode d’évaluation utilisée ne permet pas de tenir compte de la valeur génétique particulière qu’il a réussi à obtenir en suivant un processus long et difficile qui lui permet d’élever et de réformer, de façon sélective, ses animaux, ni de l’approche qu’il a adoptée pour commercialiser à l’intention des chasseurs ses animaux à trophée. [28] Pour ce qui est des trois cerfs de Virginie qui ont été, d’après lui, sous‑évalués, M. Alsager affirme que l’évaluation ne tient pas compte de la grande qualité des animaux qu’il élève. Aspects particuliers [29] M. Alsager affirme qu’il y a deux principaux points litigieux pour ce qui est de l’évaluation de ses cerfs. Le premier est que l’ACIA ne reconnaît pas la valeur génétique particulière de ses cerfs et n’en tient pas compte. [30] Il affirme que l’ACIA part du principe que tous les cerfs sont identiques et que tous les troupeaux sont identiques. Cette approche a débouché sur l’élaboration d’un tableau ou d’une grille d’évaluation qui a été appliqué à ses animaux. Son troupeau était un troupeau spécial de bêtes à trophée. Tous ses mâles atteignaient une note supérieure à 400 selon le barème du SCI. Toutes les bêtes de petite taille et de piètre qualité étaient abattues lorsqu’elles atteignaient l’âge de deux ans. Il possédait uniquement des femelles dont les caractéristiques génétiques étaient de 400+; toutes les femelles qui ne possédaient pas ces caractéristiques génétiques étaient abattues. C’est la raison pour laquelle M. Alsager affirme que le tableau de l’ACIA ainsi que la valeur attribuée aux mâles ayant une note inférieure à 380 ne s’appliquait pas à ses animaux. [31] Il soutient que le prix moyen payé par l’ACIA pour les femelles ne s’appliquait pas non plus à son troupeau parce qu’il avait abattu toutes les femelles qui produisaient des mâles de qualité moyenne. Il fait valoir que les femelles produisent régulièrement le même genre de bois et de faons et que c’est principalement la femelle qui détermine les caractéristiques génétiques relatives aux panaches. En outre, l’hypothèse de départ de l’ACIA, selon laquelle une femelle non gravide n’a de valeur que pour sa viande, montre que cet organisme cherche délibérément à le tromper. Il est fréquent que l’on vende des femelles non gravides à des fins de reproduction. S’il devait remplacer ces 30 femelles, il les achèterait probablement non gravides et avant qu’elles aient un petit, comme cela se fait habituellement. Ces femelles de qualité ne peuvent s’acheter qu’auprès de quelques producteurs établis qui ont sélectionné ces bêtes pendant 10 à 20 ans pour obtenir les caractéristiques génétiques nécessaires. Il faut du temps pour créer un troupeau homogène comme le sien. [32] M. Alsager affirme que ce n’est pas parce qu’une femelle n’est pas gravide (non gestante) que son bagage génétique est modifié. M. Alsager a connu un problème avec le mâle de reproduction au cours de l’automne 2009, ce qui veut dire qu’il n’a pas eu de faons cette année‑là. Il affirme qu’il a eu un problème de santé grave personnel cet automne‑là et qu’il n’a pas surveillé de suffisamment près le mâle de reproduction. Les femelles de toutes les autres races possédant des caractéristiques génétiques de qualité se vendent au même prix qu’une femelle gestante. Les femelles que possédait M. Alsager étaient toutes des femelles en bonne santé. En 2009, ses 29 femelles ont donné 30 faons. Ce n’est pas parce qu’une femelle n’est pas gravide qu’elle vaut uniquement le prix de son poids de viande. L’ACIA n’a pas démontré que ces femelles n’étaient pas des reproductrices au moment où elles ont été abattues; elles avaient toutes des utérus sains. L’ACIA a examiné toutes les femelles au moment de l’abattage; elles avaient toutes donné naissance à des faons les années précédentes. Les dernières années, M. Alsager examinait toujours les femmes non gravides avant de les mettre à la reproduction pour s’assurer qu’elles étaient en bonne santé. C’est ce que faisait le vétérinaire de Turtleford, le Dr Miles Johnson. [33] M. Alsager affirme que la plupart de ces aspects ont été expliqués au cours de la réunion d’évaluation qui a eu lieu à North Battleford, le 27 avril 2010; cependant, ces aspects n’ont tout simplement pas été pris en compte par les Drs Hope et Althouse. Il affirme que ces personnes n’ont pas compris ce qu’il disait, ou ont décidé de ne pas négocier ou agir de bonne foi. M. Alsager pense que les Drs Hope et Althouse n’ont pas compris ses explications parce qu’ils ne connaissent ni les cerfs ni les daims des fermes cynégétiques. On n’aurait pas obtenu ce résultat si l’évaluation avait été effectuée, comme cela se faisait auparavant, par des gens de l’industrie qui comprennent les aspects génétiques. Les intéressés seraient arrivés à une valeur acceptable à la réunion qui a été tenue ce jour‑là, et l’indemnité n’aurait pas été établie après l’abattage des animaux. [34] M. Alsager affirme que l’approche actuellement retenue pour les évaluations est à l’origine de tous ces litiges et fait gaspiller du temps et de l’argent aux contribuables. Il ne faudrait pas confier ce genre d’évaluation à des personnes qui n’ont aucune connaissance des questions pertinentes. [35] M. Alsager affirme qu’il n’y avait pas une véritable équipe d’évaluation. En outre, les montants n’ont jamais fait l’objet de négociation. Il pense que les représentants de l’ACIA sont arrivés à la réunion en ayant déjà fixé la valeur de ses animaux à un montant qui convenait à l’ACIA. Il pense également que cette façon de procéder vise à appuyer l’objectif du gouvernement de mettre les producteurs en faillite et de détruire l’industrie qui menace le monopole que le gouvernement possède dans le secteur de la chasse aux cervidés. Le Dr Hope n’est pas un expert de cette industrie et il se trouve en situation de conflit d’intérêts puisqu’il est un employé de l’ACIA. Ses commentaires montrent qu’il est partial et qu’il ne connaît absolument rien à ces activités commerciales. La Dre Althouse ne devrait pas être en mesure d’imposer des valeurs; elle se trouve également en situation de conflit d’intérêts parce qu’elle ne connaît aucunement les animaux ni l’industrie. Le Dr Hope a tout simplement obtenu quelques chiffres au sujet des notes moyennes qu’obtiennent les cerfs en Saskatchewan. Il n’a pas évalué les animaux de M. Alsager ni leurs caractéristiques génétiques particulières. [36] M. Alsager affirme que les Drs Hope et Althouse sont venus assister à la réunion d’évaluation avec leurs propres chiffres. L’ACIA avait déjà décidé du montant qu’elle allait verser et les représentants de cet organisme n’ont pas tenu compte des observations présentées par M. Alsager. Les commentaires de M. Alsager n’ont pas fait l’objet de discussion; les représentants de l’ACIA ont simplement écouté ce qu’il a dit et lui ont ensuite demandé, à lui et à son équipe, de quitter la salle. M. Alsager pense qu’ils n’ont pas compris ce dont son équipe (Roger Holland, Lane, Jan et lui‑même) parlait. [37] M. Alsager est d’avis que le Dr Hope pense que tous les troupeaux de cerfs sont identiques, ce qui est tout à fait faux. Le Dr Hope ne comprend pas les aspects génétiques. La plupart (80 %) des cerfs de cette industrie sont des animaux commerciaux élevés sur des exploitations nouvelles par des personnes qui ont des connaissances limitées comme le Dr Hope. Ces animaux sont élevés pour la production de bois de velours. Le tableau qu’a présenté le Dr Hope à des fins d’évaluation le démontre. Quatre‑vingts pour cent de ces animaux ne sont même pas susceptibles de fournir des trophées. Un bon nombre de producteurs ont abandonné cette industrie parce qu’ils possédaient des mâles pour vendre leurs bois de velours mais ces mâles n’étaient pas utilisés par les fermes cynégétiques. C’est ce qui explique le faible niveau des prix. Cette industrie a connu une bonne croissance principalement entre 1996 et 2000. De nombreux nouveaux producteurs ont acheté des animaux en se basant sur le registre du Programme d’évaluation génétique dans le seul but de produire des bois de velours. Le velours dominait le marché à cette époque. Seul un petit pourcentage des éleveurs (principalement des personnes qui pratiquaient l’élevage depuis le début des années 1990) commençait à sélectionner les bêtes en fonction de leurs caractéristiques génétiques liées à leur panache. Le grand mâle recherché pour son velours possède un andouiller‑maître court, un surandouiller et des chevillures ainsi qu’un merrain droit; c’est habituellement un dix ou douze cors réguliers. Ces caractéristiques ne donnent pas de bons trophées; ce sont là des mâles qui font partie de la catégorie des 375 et moins selon le barème du SCI. Ce n’est qu’après l’effondrement du marché du velours en 2000 que les producteurs ont commencé à porter leur attention sur la configuration génétique nécessaire aux trophées. C’est la raison pour laquelle 90 % des mâles ont été vendus à l’époque aux prix de la viande. Quelques fermes d’élevage de gibiers à trophée pensaient pouvoir profiter de ces mâles bon marché, mais leurs propriétaires ont très rapidement constaté qu’il n’y avait pas de marché pour les petits panaches. [38] M. Alsager dit qu’il fait l’élevage commercial des daims et des cerfs depuis 30 ans. Il affirme que ses cerfs et leurs panaches ont obtenu de nombreux prix et ont gagné de nombreux concours; ses animaux se vendent à des prix supérieurs à ceux de tous les autres éleveurs. [39] M. Alsager indique que sa ferme cynégétique attire l’élite des chasseurs parce que son troupeau a la réputation de comprendre des cerfs portant des panaches de grande qualité. Il compte parmi ses clients des membres de la haute direction de Pepsi‑Cola, des administrateurs de la Bank of America, des propriétaires de plusieurs casinos à Las Vegas, Hank Williams Junior, Tommy Wilcox, Johnny Lee, John Stone, Rhett Atkins, des joueurs de la Ligue américaine de football, Steve Mott et Kenny Stabler ainsi que d’autres dirigeants de nombreuses autres grandes sociétés. [40] Ces clients ne chassent pas des cerfs ayant une note SCI inférieure à 380, non plus que des daims ayant une note inférieure à 170. M. Alsager ne possède pas sur sa propriété des cerfs mâles qui n’atteignent pas une note de 380+ selon le barème du SCI, et la plupart d’entre eux ont un classement bien supérieur à 400. Ils sont sélectionnés à deux ans. Il a des femelles de race qui ont des caractéristiques génétiques de plus de 400; il lui arrive rarement d’avoir à abattre des cerfs de deux ans. Il en va de même pour ses daims. [41] M. Alsager a été critiqué par la Dre Althouse parce qu’il ne tient pas de registres, il n’a pas le pedigree de ses bêtes et il n’utilise pas l’insémination artificielle. La Dre Althouse en a déduit qu’il ne savait pas ce qu’il faisait. [42] M. Alsager affirme avoir vendu des cerfs de reproduction dans le monde entier et que ces animaux dominent l’industrie, que ce soit aux États‑Unis, en Nouvelle‑Zélande, en Australie ou dans l’ensemble du Canada. Il ne vend que des mâles de reproduction de première qualité. Il pense que les Drs Althouse et Hope estiment qu’il a obtenu ces animaux par chance. Les pedigrees et les registres étaient principalement utilisés pour suivre le poids des animaux et la production de bois de velours par les producteurs qui s’en servaient comme outils de commercialisation de leurs animaux. M. Alsager utilisait les registres du Programme d’évaluation génétique lorsqu’il vendait des animaux de reproduction. Depuis 2000, il n’a pas eu accès au marché de la reproduction (pas plus que personne d’autre d’ailleurs). Depuis cette année‑là, sa méthode d’élevage vise uniquement l’obtention de bêtes susceptibles de donner des trophées de chasse et il n’avait pas besoin pour cela des registres du Programme d’évaluation génétique. Il affirme avoir appris il y a 25 ans comment il est possible d’évaluer un mâle en examinant son premier andouiller pour savoir s’il a le potentiel d’atteindre une note SCI supérieure à 400. Toutes ces femelles étaient sélectionnées pour produire des mâles qui obtiendraient des panaches de plus de 400 points SCI. [43] Un mâle doit avoir des chevillures très allongées et un bon merrain en forme de cloche avec au moins sept cors. Sans ces éléments, un mâle ne peut obtenir qu’une note se situant entre 300 et 380. M. Alsager affirme qu’il ne conservait pas plus de deux ans les mâles qui n’avaient pas le panache souhaité. [44] M. Alsager tenait un registre de ses femelles et de leur descendance jusqu’à ce que le mâle ait atteint deux ans. Si le mâle n’avait pas les chevillures souhaitées, le merrain allongé et sept cors, il était alors abattu et la tête de sa mère était également coupée. Les femelles produisent toujours des mâles ayant des panaches semblables. Lorsque ces femelles sont accouplées à des grands mâles (note SCI 460 à 520), mais ne possèdent pas les gènes appropriés, elles ne produiront pas toujours des grands mâles puisque ce sont les femelles qui déterminent le type de panache. [45] Lorsque le gouvernement a abattu tous ses cerfs en 2000, M. Alsager a repris son élevage avec 30 femelles. Au cours des 10 années suivantes, il a supprimé plus de 40 % de ces femelles et il les a remplacées par des jeunes qui avaient des gènes représentant une note SCI de 400 et plus. [46] Il affirme que tous les mâles qu’il a utilisés pour la reproduction avaient des notes de 450 à 520, de sorte qu’il n’avait aucune raison d’utiliser l’insémination artificielle parce que ce procédé ne lui offrait aucun avantage. Cela s’explique par le fait qu’il ne vend pas de bête de reproduction; il produit des bêtes à trophée pour lui‑même et lorsqu’il achète des mâles, il sait le genre d’animal dont il s’agit en l’examinant et non pas en regardant un morceau de papier tout à fait inutile. Tous les mâles élevés sur sa ferme étaient abattus avant d’atteindre l’âge de deux ans s’ils n’avaient pas le potentiel d’atteindre une note SCI de 400 et plus. Cela valait également pour les daims qu’il achetait. [47] M. Alsager affirme que, lorsqu’un animal a le type et la forme de panache appropriés, il suffit [traduction] « de lui donner à manger ». Il pense que le personnel de l’ACIA n’a pas les connaissances qui lui permettraient de fixer la valeur des animaux. Le tableau d’évaluation élaboré par cet organisme s’applique uniquement aux animaux de qualité moyenne de la province et ne correspond absolument pas au bassin génétique que l’on retrouve dans la ferme de M. Alsager et il est, de toute façon, en retard de 10 ans sur la situation actuelle. [48] M. Alsager affirme qu’il n’y a que quelques fermes qui possèdent des animaux ayant des caractéristiques génétiques semblables et auxquelles M. Alsager peut s’adresser pour remplacer ses animaux. M. Alsager n’aborde pas la question de la valeur des cerfs mulets, parce qu’il dit qu’il sera désormais interdit [traduction] « d’assassiner des daims sur ma ferme. » Il affirme également ne plus vouloir faire affaire avec l’ACIA. Les Drs Hope et Althouse ont fait des déclarations selon lesquelles le marché du cerf mulet est limité alors qu’en fait la demande est très forte dans ce marché et que les prix représentent le double de ceux des cerfs de Virginie. M. Alsager affirme avoir le meilleur et le plus grand troupeau de cerfs mulets au Canada. Cela n’est pas une question de chance. Cela vient du fait qu’il sait comment s’y prendre. Le Dr Hope a effectué des vérifications auprès d’autres éleveurs de cerfs au sujet de la valeur de leur inventaire, des prix auxquels ils les vendent et le prix auquel M. Alsager les achète, et il a conclu que ces montants étaient déraisonnables. Mais c’est pourtant le Dr Hope et l’ACIA qui ne sont pas raisonnables. Toutes les évaluations que l’ACIA a faites depuis deux ans ont été contestées par les éleveurs. [49] Le deuxième point litigieux est le fait que la valeur de ses cerfs ait été réduite de 45 % de façon à refléter le coût des services prétendument associés à la ferme cynégétique de M. Alsager. M. Alsager suggère au tribunal de recommander au ministre de modifier le mécanisme d’évaluation pour revenir au mécanisme antérieur et pour que les fonctionnaires s’occupent uniquement de la lutte contre les maladies. Le mécanisme d’évaluation utilisé actuellement est insuffisant et a été conçu pour détruire l’industrie et mettre en faillite les producteurs. L’idée qu’une bête ne représente que 55 % du montant de sa valeur de gibier à trophée est une plaisanterie. L’agriculteur qui vend un taureau ne reçoit pas 55 % de son prix de vente s’il est abattu. Ces agriculteurs ont des coûts de commercialisation et de production; ils reçoivent les acheteurs qui viennent choisir un taureau. L’entreprise de M. Alsager n’est pas différente. Il produit des animaux pour les vendre et il s’attend à recevoir le prix auquel ils sont vendus. Les pourvoyeurs qui guident un chasseur à la recherche de gibier ne sont pas propriétaires des bêtes et ils ne leur en coûtent rien de les produire; ils fournissent uniquement un service, ce qui est complètement différent des producteurs de gibiers comme M. Alsager. Revenu Canada reconnaît cette différence. M. Alsager a fait l’objet d’une vérification sur la question de la TPS et il a été décidé qu’il n’était pas tenu de facturer la TPS. La plupart de ses clients tuent les animaux qu’ils souhaitent tuer le premier jour et ils ne restent pas pendant deux semaines, comme c’est habituellement le cas avec un pourvoyeur de cerfs sauvages. [50] M. Alsager estime que le mécanisme d’évaluation utilisé antérieurement était équitable. Les évaluateurs étaient choisis parmi des membres de l’industrie qui connaissaient le domaine, qui ne se trouvaient pas en situation de conflit d’intérêts et n’entretenaient aucun lien avec l’ACIA et le producteur. [51] Ces personnes se rencontraient et s’entendaient sur des montants équitables; cela se faisait en un après‑midi. Cette étape franchie, les représentants de l’ACIA intervenaient et s’occupaient des questions ayant trait aux maladies. Si le producteur n’était pas satisfait ou estimait qu’il n’avait pas été tenu compte d’un aspect particulier, il pouvait toujours s’expliquer avec eux à ce moment‑là. [52] Selon M. Alsager, certains employés de l’ACIA ont modifié le mécanisme, non pas à la demande du ministre, mais de leur propre chef, de façon à réaliser leur objectif qui consiste à détruire cette industrie. Ils imposent une valeur ridicule, ils placent les producteurs dans une situation difficile en les obligeant à porter une simple évaluation devant les tribunaux, ils ne connaissent pas l’industrie et sont financés intégralement par les contribuables au détriment financier du producteur. Le présent litige dure déjà depuis plus d’un an et on peut se demander combien de temps il va encore durer. M. Alsager affirme vouloir obtenir une compensation équitable pour ses bêtes et il ajoute qu’il devrait obtenir une indemnité pour les retards et les difficultés qu’a causés ce mécanisme. La thèse de l’intimé [53] L’intimé soutient que la question en litige dans la présente demande se limite à celle de savoir si l’indemnité versée à l’appelant pour les cerfs qui ont été abattus est raisonnable. L’article 56 de la Loi énonce ce qui suit : Appel 56. (1) Il peut être interjeté appel devant l’évaluateur soit pour refus injustifié d’indemnisation, soit pour insuffisance de l’indemnité accordée. Appeal 56. (1) A person who claims compensation and is dissatisfied with the Minister’s disposition of the claim may bring an appeal to the Assessor, but the only grounds of appeal are that the failure to award compensation was unreasonable or that the amount awarded was unreasonable. [54] Dans Siclo c Canada (Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire), 2004 CF 871, le juge Edmond Blanchard indique au paragraphe 54, concernant le caractère approprié de l’indemnité versée aux termes de la Loi, qu’« on doit se fonder sur le critère de ce qui est raisonnable ». [55] Dans Ferme Avicole Héva Inc. c Canada (Ministre de l’Agriculture), [1998] ACF no 1021, la juge Danièle Tremblay‑Lamer a déclaré, au paragraphe 38, que la perte de revenu ou la valeur pour le propriétaire ne peut être assimilée à la valeur marchande lorsqu’il s’agit d’établir le montant de l’indemnité : Il a été établi dans la jurisprudence que la valeur pour le propriétaire ne correspond pas à la juste valeur marchande et que l’indemnité n’avait pas pour but de compenser le propriétaire pour ses pertes de profits en le remettant dans la même situation avant l’abattage des animaux. [56] Dans la décision Siclo, précitée, le juge Blanchard décrit les dispositions légales applicables, à partir du paragraphe 22 de sa décision, en ce qui touche le pouvoir du ministre d’ordonner
Source: decisions.fct-cf.gc.ca