Opu c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Opu c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-05-04 Référence neutre 2022 CF 650 Numéro de dossier IMM-5524-20 Contenu de la décision Date : 20220504 Dossier : IMM-5524-20 Référence : 2022 CF 650 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 4 mai 2022 En présence de monsieur le juge Andrew D. Little ENTRE : MD ALMAMUN OPU demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur cherche à faire annuler une décision que la Section d’appel de l’immigration (la SAI) a rendue le 9 septembre 2022, en application de l’alinéa 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC (2001), c 27 (la LIPR). [2] La SAI a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était interdit de territoire au Canada pour raison de sécurité en tant que membre du Parti nationaliste du Bangladesh (le PNB), au sens de l’alinéa 34(1)f). Elle a statué que le PNB est une organisation qui est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé à l’alinéa 34(1)c), soit le fait de se livrer au terrorisme. Il n’est pas allégué que le demandeur s’est livré lui-même à des actes de terrorisme quelconques. Son interdiction de territoire repose uniquement sur son adhésion au PNB. [3] Pour les motifs qui suivent, et après application des principes énoncés dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté …
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Opu c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-05-04 Référence neutre 2022 CF 650 Numéro de dossier IMM-5524-20 Contenu de la décision Date : 20220504 Dossier : IMM-5524-20 Référence : 2022 CF 650 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 4 mai 2022 En présence de monsieur le juge Andrew D. Little ENTRE : MD ALMAMUN OPU demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur cherche à faire annuler une décision que la Section d’appel de l’immigration (la SAI) a rendue le 9 septembre 2022, en application de l’alinéa 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC (2001), c 27 (la LIPR). [2] La SAI a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était interdit de territoire au Canada pour raison de sécurité en tant que membre du Parti nationaliste du Bangladesh (le PNB), au sens de l’alinéa 34(1)f). Elle a statué que le PNB est une organisation qui est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé à l’alinéa 34(1)c), soit le fait de se livrer au terrorisme. Il n’est pas allégué que le demandeur s’est livré lui-même à des actes de terrorisme quelconques. Son interdiction de territoire repose uniquement sur son adhésion au PNB. [3] Pour les motifs qui suivent, et après application des principes énoncés dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, je conclus que la décision de la SAI était raisonnable. La demande sera donc rejetée. I. Les faits et les événements à l’origine de la présente demande [4] Le demandeur, citoyen du Bangladesh, est arrivé au Canada en juin 2013. [5] En juin 2014, il a sollicité l’asile sous le régime de la LIPR du fait de ses convictions politiques. [6] Dans sa demande d’asile, le demandeur a déclaré être un [traduction] « haut responsable » du PNB. Son adhésion a débuté dans l’aile étudiante du PNB et elle a duré de décembre 1999 à décembre 2004. Entre janvier 2005 et mai 2013, il a exercé les fonctions de secrétaire adjoint de l’organisation au niveau d’une section, dans le district de Dhaka. Entre mars 2003 et avril 2013, il a également exercé les fonctions de vice-président de la section du PNB de son village natal. [7] À la première enquête concernant le demandeur, la Section de l’immigration (la SI) a conclu que celui-ci était interdit de territoire en tant que membre d’une organisation décrite à l’alinéa 34(1)f) de la LIPR et elle a prononcé à son endroit une mesure d’expulsion. Notre Cour lui a accordé l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire, et l’affaire a été renvoyée sur consentement en vue d’un réexamen. [8] Après réexamen, la SI a conclu que le ministre n’avait pas établi que le demandeur était interdit de territoire pour raison de sécurité, comme il était allégué. [9] Le ministre a interjeté appel auprès de la SAI et a eu gain de cause. C’est la décision de la SAI, datée du 9 septembre 2020, qui est l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. La SAI a également prononcé une mesure d’expulsion datée du 9 septembre 2020. II. La décision et les motifs de la SAI A. Introduction [10] La SAI a fait un certain nombre de constatations initiales, qui ne sont pas en litige dans la présente demande : a) la norme de preuve était celle des « motifs raisonnables de croire » en vertu de l’article 33 de la LIPR, au sens de l’arrêt Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 RCS 100, au paragraphe 114 (c’est-à-dire que la norme des « motifs raisonnables de croire » exige davantage qu’un simple soupçon, mais elle demeure moins stricte que la prépondérance des probabilités, et elle doit posséder un fondement objectif qui repose sur des renseignements concluants et dignes de foi); b) le PNB était une « organisation » aux fins de l’alinéa 34(1)f); c) le demandeur était membre du PNB (quoiqu’il ait remis en question la chronologie établie, son degré d’engagement et la cessation de son adhésion). [11] La SAI a adopté la définition suivante du terrorisme, tirée de l’arrêt de la Cour suprême du Canada Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 RCS 3, au paragraphe 98 : [Le terrorisme inclut tout] « acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ». [12] Ni l’une ni l’autre des parties n’a contesté l’emploi qu’a fait la SAI de cette définition (non exhaustive) du terrorisme. [13] Il existe au Bangladesh deux grands partis politiques : le PNB et la Ligue Awami, qui, en fait, alternent entre le gouvernement et l’opposition. Il y a des élections nationales périodiques, dont une a eu lieu en 2014. [14] La SAI a fait un historique de l’opposition et de la violence politiques au Bangladesh depuis le jour où ce pays a accédé à l’indépendance, en 1971. Elle a aussi décrit le recours aux blocus et aux hartals qui marque la vie politique au Bangladesh, notamment pendant la période qui précède une élection. [15] Les hartals sont une forme de protestation organisée par l’opposition. Les deux grands partis du Bangladesh ont recours à ces hartals, pendant qu’ils composent l’opposition, comme moyen d’inciter le parti adverse au pouvoir à effectuer des changements. Malheureusement, dans ce pays, les hartals se sont souvent soldés par des actes de violence, causant notamment des morts et des blessés graves. Les forces de sécurité gouvernementales et d’autres individus impliqués dans les hartals sont les auteurs de ces actes de violence. [16] Dans la présente affaire, la SAI a conclu dans sa décision que les actes de violence liés aux hartals sont monnaie courante et occasionnent des morts et des blessés graves parmi les participants. Elle a jugé que certaines formes de violence font partie intégrante de la planification et de la préparation d’un hartal. Dans l’ensemble, elle a conclu qu’au Bangladesh les hartals étaient devenus synonymes d’appels à la violence et que cette violence était destinée à intimider le public pour qu’il respecte les hartals et les blocus et à atteindre les objectifs politiques du PNB. Elle a considéré qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le PNB avait l’intention de tuer ou de blesser gravement des civils lors de ses appels à des hartals dans le contexte de la situation politique qui régnait au Bangladesh. [17] La SAI est arrivée à la conclusion, sur la foi de la preuve, qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que les actions du PNB, par ses appels aux hartals, étaient assimilables à des actes de terrorisme ou de subversion par la force, notamment au cours de la période qui est importante pour la présente affaire, soit entre 2013 et 2015. [18] La SAI s’est fondée sur un rapport de 2014 de Human Rights Watch intitulé Democracy in the Crossfire: Opposition Violence and Government Abuses in the 2014 Pre- and Post-Election Period in Bangladesh, de même que sur un rapport de 2005 du Programme des Nations Unies pour le développement (le PNUD) intitulé Beyond Hartals: Towards Democratic Dialogue in Bangladesh. B. Le raisonnement de la SAI [19] La SAI a reconnu qu’un acte, pour être qualifié de terroriste, doit être destiné à tuer ou à blesser grièvement un civil lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. [20] La SAI a décrété que l’existence d’une violence politique générale n’empêchait pas de décider qu’une organisation se livre au terrorisme, pas plus que cela n’amenait à faire une telle constatation. Pour l’analyse, le contexte était pertinent. La question à laquelle il fallait répondre consistait à savoir s’il y avait des motifs raisonnables de croire que les actes précis du PNB étaient assimilables à des actes de terrorisme ou de subversion par la force. Elle a convenu avec le demandeur que le fait de formuler des allégations générales, sans spécifier les actes en question, ou celui de montrer l’existence générale de la violence sans faire un lien clair entre le PNB et cette violence, n’était pas suffisant pour que le ministre s’acquitte de son fardeau. [21] Après avoir fait référence à des décisions antérieures de notre Cour, la SAI a décrété qu’il était possible de conclure à une intention spécifique « lorsqu’une conséquence résultera certainement ou presque certainement d’un acte ou d’une omission » (citant la décision Saleheen c Canada (Sécurité publique et Protection civile ), 2019 CF 145, [2019] 3 RCF 43 au para 42). La SAI a conclu, pour les « motifs exposés ci-dessous », qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le PNB avait l’intention de tuer ou de blesser grièvement des civils lors de ses appels aux hartals dans le contexte de la situation politique qui régnait au Bangladesh. [22] La SAI a conclu qu’au Bangladesh, dans le contexte politique contemporain, l’appel aux hartals était devenu synonyme d’un appel à la violence. Cette violence avait pour but d’intimider le public pour l’obliger à respecter les hartals et de réaliser les objectifs politiques du PNB. Dans les années 2013 et 2014, l’objectif était de mettre en place un gouvernement intérimaire en vue des prochaines élections. En 2015, il s’agissait d’appeler à la tenue de nouvelles élections. C’était également le procédé qu’avait employé la Ligue Awami, qui formait l’opposition, avant la tenue des élections prévues pour 2007, qui ont eu lieu à la fin de 2008. [23] La SAI a formulé un certain nombre d’autres énoncés et constatations au sujet des actes du PNB, de sa responsabilité à leur égard et de son intention : Bien que certains actes de violence, comme des affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité, sont monnaie courante et peuvent être considérés comme une conséquence indirecte d’un hartal, d’autres formes de violence liée aux hartals font partie intégrante des mesures de planification et de préparation qui se rapportent à l’exécution des hartals; Dans son rapport, le PNUD a conclu que des actes d’exécution violente font partie de la préparation et de la mise en œuvre des appels aux artels et que le gouvernement, par l’entremise de militants de son parti et d’un recours aux forces de sécurité, réagit de manière agressive à une telle action; Même si la violence politique était assez répandue au Bangladesh, la période de 2013 à 2015 (laquelle englobe le processus préalable à l’élection de 2014, l’élection de 2014 elle-même et la période qui l’a suivie) a été marquée par une [traduction] « violence sans précédent », dont de violents affrontements impliquant le PNB et d’autres manifestants de l’opposition contre des partisans progouvernementaux et les forces de sécurité, ainsi que des actes de violence dirigés contre la population en général pendant l’exécution des appels du PNB aux hartals et aux blocus; Les mesures d’exécution faisaient partie de la planification et de la mise en œuvre des hartals et elles consistaient à se procurer les instruments qui seraient utilisés lors de leur exécution, dont divers types d’explosifs (bombes et grenades); De nombreux Bangladais ont perdu la vie ou été victimes d’horribles brûlures. La SAI a signalé le nombre de personnes qui ont perdu la vie ou qui ont été blessées entre la fin de 2013 et le début de 2014; Bien que de nombreux partis d’opposition aient joué un rôle actif dans les manifestations et la violence, le PNB faisait appel aux hartals par l’entremise du Comité directeur du parti. Il y avait des motifs raisonnables de croire que la direction du PNB, en continuant de lancer des appels aux hartals et aux blocus alors que leurs conséquences, en termes de civils tués ou grièvement blessés, étaient clairement visibles, voulait vraisemblablement que la violence se poursuive; La SAI a exprimé son désaccord avec l’argument du demandeur selon lequel le PNB n’était pas en mesure de mener des manifestations, de contrôler les foules ou de donner des directives et des instructions. Même si quelques hauts responsables du PNB avaient été arrêtés lors des hartals, son dirigeant et d’autres responsables du parti avaient continué de lancer des appels aux hartals; Certains comptes rendus ont mentionné que le PNB agissait avec un autre parti, ou ont décrit les responsables des attaques menées contre des civils comme étant [traduction] « l’opposition menée par le PNB » ou [traduction] « l’opposition », mais le PNB demeurait responsable des actes en question. Le PNB était le principal parti d’opposition, il lançait des appels aux hartals et aux blocus et il a continué de le faire même s’ils se soldaient par des actes de violence causant des décès et des blessures graves parmi des membres de la population en général. « Le fait qu’il a de nouveau appelé à des hartals et blocus en janvier 2015 et qu’il en est également résulté des violences causant des morts et des blessés graves parmi les civils confirme qu’il existe des motifs raisonnables de croire que ces morts et ces blessures graves étaient intentionnels dans les appels à des blocus et à des hartals »; Il y avait peu de preuves que le PNB avait condamné ou réprouvé la violence, à part en jeter la faute sur le gouvernement et condamner ses agissements. « Les appels continus du PNB à des hartals et à des blocus, même lorsque la violence s’est intensifiée, et ses nouveaux appels à des actions de ce type en 2015 discréditent ces déclarations contre la violence »; Comme l’illustrent les preuves entourant l’organisation et la mise en œuvre des hartals et leur utilisation dans le cadre des activités politiques au Bangladesh, deux aspects faisaient partie intégrante des appels aux hartals : leur exécution et l’intention de le faire en recourant à la violence. Cette intention était visible dans les appels constants du PNB aux hartals, malgré que les mesures d’exécution violentes tuaient et blessaient grièvement des civils; Même si d’autres partis avaient peut-être pris part à la violence et si chaque incident violent n’avait peut-être pas été ordonné directement par le PNB, il n’en demeurait pas moins qu’il y avait, dans les appels aux hartals, une intention que le parti politique en tire profit; Le PNB a lancé de nouveau des appels aux hartals en 2015, à l’approche de l’anniversaire des élections de 2014, et ils ont duré plusieurs semaines. [24] Les motifs de la SAI comportaient plusieurs paragraphes contenant des incidents précis qui avaient ciblé des civils à la fin de 2013 et au début de 2014 et dans lesquels des personnes avaient été grièvement blessées ou avaient perdu la vie. [25] La SAI avait également conscience que certaines activités politiques semblables à un hartal, comme une grève générale, si elles avaient lieu au Canada, pouvaient être protégées par la Charte canadienne des droits et libertés « s’il n’y [avait] pas d’intention d’avoir recours à la violence à des fins politiques » (citant la décision AK c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 236 au para 41). Elle a toutefois conclu que la preuve était suffisante pour établir qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que dans les appels aux hartals et aux blocus il y avait une intention de la part du PNB d’avoir recours à la violence pour atteindre ses fins politiques. [26] La SAI a décrété que, sachant la signification d’un appel à un hartal et à un blocus pour les partisans et le résultat vraisemblable des mesures d’exécution, compte tenu de l’apparition des hartals dans le contexte politique actuel au Bangladesh et de ce qu’impliquent la planification et la mise en œuvre de ces actions, un tel appel était synonyme d’une probabilité que des civils soient tués ou grièvement blessés. Cela faisait « partie du chaos que le PNB essayait de créer au Bangladesh » afin d’obtenir que le gouvernement cède aux demandes de mise en place d’un gouvernement intérimaire en vue des élections ou, sinon, que les militaires interviennent et en mettent un en place, comme cela avait été fait antérieurement, quand, en 2006, la Ligue Awami avait protesté contre la tenue d’élections sous le régime du PNB. [27] La SAI a conclu qu’il n’y avait pas assez de preuves pour établir l’existence de motifs raisonnables de croire que le PNB s’était livré à des actes de terrorisme en lançant des appels à des hartals et à des blocus au cours de la période qui avait précédé et suivi l’élection de 2014 et aux alentours de l’anniversaire de l’élection en 2015, en sachant que l’exécution violente de ces actions par ses partisans causerait vraisemblablement des blessures graves ou des morts parmi les membres du grand public (civils). L’exécution violente faisait partie intégrante de la planification et de l’exécution des hartals et des blocus, l’objectif étant d’intimider la population pour qu’elle se conforme aux hartals et aux blocus et pour forcer le gouvernement à obtempérer aux demandes de l’opposition, soit, au départ, la mise en place d’un gouvernement intérimaire neutre en prévision des élections et, plus tard, la tenue de nouvelles élections (après avoir boycotté les élections initiales). III. La décision de la SAI était-elle raisonnable? A. La norme de contrôle applicable [28] Les deux parties ont exprimé l’avis que la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable, décrite dans l’arrêt Vavilov. Je suis d’accord : Al Ayoubi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 385 au para 15; Chowdhury c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 311 au para 7 (Chowdhury 2022); Islam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 261 aux para 14-17; Islam c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 108 (Islam 2021) aux para 11-12. [29] Un contrôle fondé sur la norme de la décision raisonnable consiste à évaluer, en faisant preuve de déférence et de retenue, si une décision administrative est transparente, intelligible et justifiée : Vavilov, aux para 12-13 et 15. [30] Le point de départ de cette évaluation est les motifs qu’a fournis le décideur : Vavilov, au para 84. La cour de révision se doit de lire ces motifs de manière holistique et contextuelle, et de pair avec le dossier que le décideur avait en main : Vavilov, aux para 91-96, 97 et 103; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 aux para 28-33 (Société canadienne des postes). L’examen que fait la Cour porte à la fois sur le raisonnement suivi et sur le résultat de la décision; Vavilov, aux para 83 et 86. [31] Une décision raisonnable est celle qui repose sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et qui est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur était assujetti : Vavilov, surtout aux para 85, 99, 101, 105, 106 et 194; Entertainment Software Association c Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2020 CAF 100 aux para 24-35. [32] La Cour suprême a relevé deux genres de lacune fondamentale dans les décisions administratives : le manque de logique interne du raisonnement, et le cas où une décision est, sous certains rapports, indéfendable compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur elle : Vavilov, au para 101; Société canadienne des postes, aux para 32, 35 et 39. [33] Une erreur mineure ou secondaire ne justifie pas qu’on annule une décision. Pour pouvoir intervenir, la cour doit relever dans la décision une erreur suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable : Vavilov, au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36; Alexion Pharmaceuticals Inc. c Canada (Procureur général), 2021 CAF 157 au para 13. [34] Dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, le rôle de notre Cour n’est pas d’être d’accord ou non avec la décision faisant l’objet du contrôle, de réévaluer son bien-fondé ou de soupeser à nouveau la preuve : Vavilov, au para 126; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Galindo Camayo, 2022 CAF 50 aux para 53-54; Mason, au para 12. La tâche de la Cour consiste à décider si le décideur a commis une ou plusieurs des genres d’erreur décrits dans les arrêts susmentionnés et, dans l’affirmative, s’il convient d’annuler la décision parce qu’elle était déraisonnable. B. La position du demandeur [35] Le demandeur a soutenu qu’il était déraisonnable de la part de la SAI de conclure dans sa décision que le PNB est un organisme qui se livre, s’est livré ou se livrera au terrorisme, au sens de l’alinéa 34(1)c). Il a soutenu que la SAI : a commis des erreurs de droit en ce qui concerne la question de l’intention spécifique et a omis d’étayer ses conclusions sur cette question; a commis, lors de son évaluation de la preuve, des erreurs qui ont mené aux conclusions qu’elle a tirées en vertu de l’alinéa 34(1)c), notamment en omettant de montrer qu’il y avait un lien clair entre les actes du PNB et la violence entourant l’élection de 2014. [36] Deuxièmement, le demandeur a aussi fait valoir que la SAI a commis une erreur dans l’analyse du lien temporel entre son adhésion au PNB et les actes allégués de terrorisme de cette organisation. [37] Troisièmement, le demandeur a soutenu qu’il s’est vu priver d’équité procédurale parce que la SAI n’a pas traité de l’un de ses arguments subsidiaires. [38] Je vais examiner ces questions successivement. C. La conclusion de la SAI selon laquelle le PNB s’est livré au terrorisme au sens de l’alinéa 34(1)c) de la LIPR était-elle raisonnable? (1) L’intention spécifique [39] Notre Cour a décrété que, dans la description du terrorisme que l’on trouve dans l’arrêt Suresh, l’exigence de la présence de « tout acte destiné à tuer ou blesser grièvement » requiert une intention spécifique de causer un tel résultat : voir, p. ex., Rana c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 1080 au para 66; Saleheen, aux para 41-43; Foisal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 404 aux para 14-16. En l’espèce, ni l’une ni l’autre des parties n’a contesté cette exigence du point de vue juridique. [40] Le demandeur a invoqué un certain nombre d’arguments pour contester les conclusions tirées par la SAI à propos de l’intention spécifique. Il a contesté la preuve dont la SAI s’est servie pour inférer que le PNB avait l’intention spécifique de causer des morts ou des blessures graves. Selon lui, la SAI s’est servie à tort de preuves concernant les activités de la Ligue Awami à l’époque où elle se trouvait dans l’opposition, avant 2005, comme fondement pour tirer des conclusions sur ce que le PNB avait fait pour planifier, mettre en œuvre et exécuter des hartals pendant la période entourant l’élection de 2014. En particulier, la SAI a censément imputé la conduite requise pour illustrer l’intention spécifique d’un parti d’opposition aux actions menées par un autre parti nettement plus tard dans le temps. [41] Le demandeur a également fait valoir que la SAI a commis une erreur de droit en assimilant la connaissance du fait qu’un acte est susceptible de causer de la violence à l’exigence plus stricte de faire la preuve d’une intention spécifique de tuer ou de blesser grièvement, comme le prévoit la définition du terrorisme que l’on trouve dans l’arrêt Suresh, ce qui va à l’encontre des décisions que notre Cour a rendues dans les affaires Islam c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 912 aux para 23-25 (Islam 2019), Foisal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 404 au para 15, et MN c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 796 au para 11. D’après le demandeur, la SAI ne pouvait pas conclure qu’un appel général à un hartal était assimilable à une intention de tuer ou de blesser grièvement, même si de la violence, ou des décès et des blessures graves, étaient survenus au cours de hartals tenus avant la période électorale de 2014. Selon ce point de vue, le fait de savoir que de telles conséquences pouvaient survenir après un appel à un hartal, ou qu’elles étaient prévisibles, n’était pas suffisant pour établir une intention spécifique. [42] Dans les instances criminelles qui ont lieu au Canada, une infraction criminelle exige que l’on fasse la preuve d’un élément moral. Dans l’arrêt Tatton, la Cour suprême a confirmé que la plupart des infractions sont d’intention générale : elles obligent à prouver l’existence d’un élément moral qui est « simple » et qui ne requiert qu’une « faible acuité mentale ». D’autres infractions exigent une preuve d’un élément moral plus élevé, qui implique un processus de pensée et de raisonnement plus complexe – être motivé par une intention cachée ou avoir l’intention de faire survenir certaines conséquences, ou avoir la connaissance effective de certaines circonstances ou conséquences : R c Tatton, 2015 CSC 33, [2015] 2 RCS 574 aux para 35-38, 41 et 48. Dans l’arrêt Tatton, la Cour suprême a écrit : [39] Pour résumer, les infractions d’intention spécifique comportent un élément moral plus élevé. Cet élément peut prendre la forme d’une intention cachée, ou requérir la connaissance effective de certains faits ou de certaines conséquences, où cette connaissance est le fruit de processus de pensée et de raisonnement plus complexes. À titre subsidiaire, il peut supposer l’intention de faire survenir certaines conséquences, si la formation de cette intention implique des processus de pensée et de raisonnement plus complexes. Quant à elles, les infractions d’intention générale exigent une acuité mentale minimale. [43] Comment notre Cour a-t-elle analysé la norme juridique qui s’applique à l’intention spécifique, relativement aux actes terroristes d’une organisation, au sens du paragraphe 34(1) de la LIPR, lorsqu’elle contrôle des décisions sous l’angle de la raisonnabilité? Un certain nombre d’affaires récentes ont précisément examiné ces questions dans le contexte du PNB. [44] Dans la décision SA c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 494, la Cour n’a pas infirmé la décision de la SI. Elle a décrété sommairement qu’en raison de la définition large du terrorisme en droit canadien, du but et de l’intention des appels du PNB à des hartals, de la violence et de la perturbation qui en avaient découlé, ainsi que du fait que le PNB était conscient des conséquences de ses appels à l’action, la SI avait conclu de manière raisonnable que le PNB est une organisation qui se livre, s’est livrée ou se livrera à des actes de terrorisme : SA, au para 20. [45] Dans la décision Saleheen, la Cour a reconnu l’obligation d’établir la preuve d’une intention spécifique, signalant que, en droit criminel, une telle intention exige une intention réelle ou un but réel d’obtenir une conséquence. « [O]n peut également conclure à l’intention spécifique lorsqu’une conséquence résultera certainement ou presque certainement d’un acte ou d’une omission » : au para 42. Dans Saleheen, la Cour a confirmé la décision de la SI parce que, malgré la confusion apparente quant au degré d’élément moral nécessaire pour établir le terrorisme, la SI avait tiré la conclusion requise quant à l’intention spécifique de causer de la violence : Saleheen, aux para 46-49. La Cour a déterminé qu’il ressortait des conclusions de fait de la SI que, bien que l’on puisse qualifier les premiers appels aux hartals d’insouciance ou d’aveuglement volontaire, les appels continus à des hartals après cette période montraient que l’intention du PNB était d’utiliser la violence : Saleheen, au para 50. [46] Dans la décision Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 899, la Cour a refusé d’infirmer une décision de la SI, qui avait conclu que la violence survenue avant et pendant des hartals était à ce point prévisible que les dirigeants savaient qu’elle mènerait à des décès ou à des blessures graves et que, de ce fait, le PNB était une organisation terroriste : Khan, aux para 30, ainsi que 34-35. La Cour a fait remarquer que la SI avait également conclu que le dirigeant du PNB n’était pas intervenu, ou du moins pas assez, pour s’assurer que les hartals ne seraient plus synonymes de violence : au para 35. [47] Dans la décision Islam 2019, la Cour a infirmé une décision de la SI en raison d’une erreur concernant l’élément moral requis. Elle a conclu que la SI n’avait pas tenu compte de l’obligation de prouver une intention de causer la mort et des blessures graves et qu’elle y avait substitué l’exigence qu’il y ait eu connaissance, ou même ignorance volontaire, que l’appel aux hartals entraînerait des morts et des blessures : Islam 2019, aux para 21-31. [48] Dans la décision Miah c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 38, la SI avait importé dans son raisonnement des notions de connaissance et d’ignorance volontaire, disant par exemple qu’en raison des « conséquences prévisibles d’un appel aux hartals, il [était] difficile de conclure que les dirigeants politiques ne savaient pas qu’il en résulterait des décès au sein de la population civile ou des lésions corporelles graves ». La Cour n’a pas infirmé la décision, concluant au paragraphe 43 : [L]es conclusions de la SI en l’espèce ont introduit dans la décision les concepts de connaissance et d’aveuglement volontaire. Toutefois, la SI a également jugé non plausible que le PNB n’ait pas eu l’intention de promouvoir ses objectifs politiques en ayant recours à des actes de violence qui causeraient des décès et des blessures graves parmi les civils. Le tribunal a décrit l’historique et le caractère inévitable de la violence liée aux hartals, les appels répétés aux hartals par le PNB, le rôle de ses dirigeants, de ses ailes étudiantes, de ses effectifs armés et de ses partisans, les mécanismes utilisés et les auteurs d’actes de violence, ainsi que les décès et les blessures qui en ont résulté. Bien qu’elle se soit exprimée sous une forme négative, la SI a imputé au PNB et à ses dirigeants politiques l’intention spécifique requise, soit celle de causer la mort et des blessures graves. Ce faisant, le tribunal a correctement appliqué le critère établi dans l’arrêt Suresh. La conclusion de la SI est intrinsèquement cohérente et justifiée au vu du dossier. [Non souligné dans l’original.] [49] Dans quelques affaires récentes, la Cour a infirmé des décisions rendues en vertu du paragraphe 34(1) au motif que le décideur avait commis une erreur de droit en concluant à l’existence d’une intention spécifique sur le fondement d’un degré d’intention ou de culpabilité inférieur à celui qui était exigé pour établir une telle intention. [50] Dans la décision Islam 2021, la Cour a infirmé une décision de la SI, qui avait jugé non « plausible que le PNB n’ait pas l’intention de tuer ou de blesser gravement [puisqu’il devrait] savoir que les hartals causeraient des actes violents », au para 21. La Cour a décrété que la SI avait commis la même erreur que dans la décision Islam 2019 en confondant l’intention avec l’ignorance volontaire et la connaissance et en substituant un élément moral d’un degré inférieur à l’intention requise de causer la mort ou des blessures corporelles graves : Islam 2021, aux para 21-22. [51] Dans la décision MN, la Cour a également infirmé une décision de la SI. La seule question en litige était celle de savoir si le PNB était une organisation qui s’était livrée au terrorisme. La Cour a décrété que la SI n’avait jamais clairement conclu que le PNB, en tant qu’organisation, avait une intention de causer la mort ou des blessures corporelles graves. Au lieu de mettre l’accent sur l’intention de causer la mort ou des blessures corporelles, la SI avait confondu dans ses conclusions la violence en général avec la mort ou des blessures graves : MN, aux para 10-11. La Cour a écrit, au paragraphe 12 : […] [L]e fait que de la violence meurtrière ait lieu lors de manifestations organisées par un parti politique ne mène pas nécessairement à la conclusion que celui-ci s’est livré au terrorisme. Pour parvenir à une telle conclusion, le tribunal devrait tenir compte de plusieurs facteurs, notamment les circonstances dans lesquelles les actes de violence causant la mort ou des lésions corporelles graves ont été commis, la structure interne de l’organisation, le degré de contrôle exercé par la direction de l’organisation sur ses membres, la connaissance par la direction de l’organisation des actes de violence, ainsi que le fait que la direction de l’organisation ait publiquement dénoncé ou approuvé ces actes. Or, en l’espèce, il semble que la Section de l’immigration se soit penchée uniquement sur ce dernier facteur. [Non souligné dans l’original.] [52] Dans la décision Foisal, la Cour a conclu que la décision était déraisonnable, car elle assimilait l’intention spécifique requise à une « connaissance des conséquences probables » des appels aux hartals ou à une forme d’insouciance quant aux effets des hartals sur la population générale. Ce faisant, la SI avait substitué dans les faits un degré de faute inférieur à l’exigence d’intention spécifique qui caractérisait le concept de terrorisme : au paragraphe 15. Le décideur n’avait mentionné nulle part dans la décision que l’infraction de terrorisme exigeait la preuve d’une intention spécifique et il s’était fondé sur le climat de violence qui régnait lors de la période électorale de 2014 et les conséquences des hartals sur la société bangladaise pour conclure que seule une intention de causer la mort ou des blessures graves aurait pu animer le PNB lorsqu’il avait décidé de faire appel aux hartals : Foisal, aux para 16-17. La Cour a décrété, au paragraphe 17 : D’ailleurs, même si la SI avait précisé qu’elle retenait le critère de l’intention spécifique de causer la mort ou des lésions corporelles graves, cela n’aurait pas remédié aux failles de sa décision. Il ne suffit pas d’énoncer correctement le degré de faute requis si, dans les faits, elle applique un critère différent. Dans la mesure où la SI a fondé son raisonnement sur la présomption qu’il existe une équivalence entre l’usage de la violence et l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves, je suis d’avis que son analyse est déraisonnable. La violence ne peut être indistinctement confondue avec le fait de causer la mort ou des blessures graves : M.N., au paragraphe 11; Islam 2019, au paragraphe 23; Islam 2021, au paragraphe 20. Ce raccourci intellectuel équivaut, dans les faits, à abaisser l’exigence de faute. [53] Dans la décision Chowdhury 2022, la Cour a relevé une erreur susceptible de contrôle à cause de la conclusion principale de l’agent selon laquelle le PNB s’était livré à des tactiques qui, était-il « entièrement prévisible », se solderaient par des blessés et des morts : Chowdhury 2022, au para 30. [54] Dans la présente affaire, je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle dans la manière dont la SAI a décrit ou appliqué la norme juridique énoncée dans l’arrêt Mugesera pour conclure qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le PNB se livrait au terrorisme, tel que décrit dans l’arrêt Suresh, notamment au sujet de l’intention spécifique. [55] Premièrement, la SAI a reconnu que la loi exigeait une preuve d’intention spécifique et elle a expressément conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le PNB avait l’intention de causer des morts ou des blessures graves parmi la population civile lorsqu’il avait lancé des appels aux hartals dans le contexte de la situation politique qui régnait au Bangladesh. [56] Deuxièmement, les conclusions de la SAI concordaient avec les exigences de fond énoncées dans l’arrêt Tatton. Elle a conclu que la violence perpétrée par des partisans du PNB était un élément intentionnel de la planification et de l’exécution des appels aux hartals et aux blocus, notamment au moyen de bombes et de grenades, ce qui avait causé des lésions corporelles graves ou des décès parmi les membres du grand public. Ses conclusions factuelles, concernant plus particulièrement la planification, la mise en œuvre et l’exécution des hartals, et les appels continus aux hartals après que des personnes avaient déjà été tuées ou grièvement blessées, montrent que la SAI a pris en considération et conclu que le PNB s’était livré intentionnellement à des actes comportant un élément moral plus élevé : comme il a été décrit dans l’arrêt Tatton, une intention ou une connaissance reposant sur un processus de pensée et de raisonnement plus complexe. [57] Troisièmement, la SAI a tiré expressément d’importantes conclusions liées aux appels aux hartals et aux blocus qui, comme notre Cour l’a conclu dans des décisions antérieures, étaient raisonnables pour étayer l’existence d’une intention spécifique. La SAI a décrété, quant à la période précédant les élections de 2014, que : a) les appels aux hartals dans le contexte politique bangladais contemporain étaient devenus synonymes d’un appel à la violence, une violence destinée à intimider le public pour qu’il respecte les hartals et à réaliser les objectifs politiques du PNB; b) la violence liée aux hartals avait lieu régulièrement et causait des décès et des blessures graves parmi ceux qui y participaient; c) l’appel aux hartals était également synonyme de morts ou de blessures graves probables parmi la population civile et il faisait partie du chaos que le PNB essayait de créer. [58] La SAI a également conclu à l’existence d’une « violence […] sans précédent » au cours de la période qui a précédé l’élection de 2014, au moment de l’élection de 2014 elle-même, ainsi qu’au cours de la période qui l’a suivie. [59] La SAI a de plus expressément conclu que le dirigeant du PNB et les hauts responsables du parti avaient continué de lancer des appels aux hartals après que de la violence avait éclaté et s’était intensifiée et après que les incidents avaient clairement causé des morts et des blessés graves parmi la population civile : voir Saleheen, au para 50. En janvier 2015, le PNB a continué à lancer des appels en faveur de hartals et de blocus, et cette même violence a causé des morts et des blessés graves parmi la population civile. Aux yeux de la SAI, cela renforçait davantage l’existence de motifs raisonnables de croire que ces morts et ces blessés graves étaient intentionnels dans les appels aux blocus et aux hartals. De plus, il y avait peu de preuves que le PNB avait condamné ou désavoué la violence : voir la décision Khan, au para 35. [60] La SAI est arrivée à ses conclusions après avoir pris en considération les rapports du PNUD et de Human Rights Watch, ainsi que d’autres documents que les deux parties ont déposés. Sa conclusion selon laquelle les appels aux hartals étaient synonymes d’une violence causant la mort ou des blessures graves parmi les civils reposait sur de nombreux facteurs : une revue des hartals qui avaient eu lieu avant les élections, les appels continus du PNB à des hartals au cours de la période qui avait précédé et suivi les élections de 2014, la conclusion selon laquelle la planification et l’exécution des hartals comportaient des instruments tels que des bombes, des cocktails Molotov et des grenades, la conclusion selon laquelle l’appel aux hartals comporte implicitement une violence mortelle, la connaissance qu’en avait la direction du PNB, qui avait poursuivi ses appels aux hartals même après que des personnes avaient été tuées ou grièvement blessées, de même que le défaut de condamner cette violence. La démarche générale de la SAI était semblable à celle de la SI qui avait été confirmée dans la décision Miah, une démarche où la SI avait « décrit l’histo
Source: decisions.fct-cf.gc.ca