R. c. W.S. (R.)
Court headnote
R. c. W.S. (R.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-03-17 Recueil [1999] 1 RCS 391 Numéro de dossier 26757 Juges Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Binnie, William Ian Corneil En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26757 Contenu de la décision R. c. W.S. (R.), [1999] 1 R.C.S. 391 Sa Majesté la Reine Appelante c. R.W.S. Intimé Répertorié: R. c. W.S. (R.) No du greffe: 26757. 1999: 17 mars. Présents: Les juges Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Binnie. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit criminel -- Infractions d’ordre sexuel -- Crédibilité -- Conclusion du juge du procès que le témoignage de l’accusé n’a suscité aucun doute raisonnable -- Accusé déclaré coupable à bon droit. Jurisprudence Arrêt appliqué: R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (1998), 129 Man. R. (2d) 116, 180 W.A.C. 116, [1998] M.J. No. 334 (QL), qui a accueilli l’appel interjeté contre une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Steel, et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli. Gregg Lawlor, pour l’appelante. John A. McAmmond, pour l’intimé. Version française du jugement de la Cour rendu oralement par //Le juge Cory// 1 Le juge Cory ‑‑ Nous sommes tous d’accord pour dire que le présent pourvoi doit être accueilli pour les motifs exposés par le juge Kroft, dissident en Cour d’appel (1998), 129 Man. R. (2d) 116.…
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R. c. W.S. (R.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-03-17 Recueil [1999] 1 RCS 391 Numéro de dossier 26757 Juges Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Binnie, William Ian Corneil En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26757 Contenu de la décision R. c. W.S. (R.), [1999] 1 R.C.S. 391 Sa Majesté la Reine Appelante c. R.W.S. Intimé Répertorié: R. c. W.S. (R.) No du greffe: 26757. 1999: 17 mars. Présents: Les juges Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Binnie. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit criminel -- Infractions d’ordre sexuel -- Crédibilité -- Conclusion du juge du procès que le témoignage de l’accusé n’a suscité aucun doute raisonnable -- Accusé déclaré coupable à bon droit. Jurisprudence Arrêt appliqué: R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (1998), 129 Man. R. (2d) 116, 180 W.A.C. 116, [1998] M.J. No. 334 (QL), qui a accueilli l’appel interjeté contre une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Steel, et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli. Gregg Lawlor, pour l’appelante. John A. McAmmond, pour l’intimé. Version française du jugement de la Cour rendu oralement par //Le juge Cory// 1 Le juge Cory ‑‑ Nous sommes tous d’accord pour dire que le présent pourvoi doit être accueilli pour les motifs exposés par le juge Kroft, dissident en Cour d’appel (1998), 129 Man. R. (2d) 116. On trouve l’essentiel de ses motifs dans le paragraphe suivant, aux pp. 119 et 120: [traduction] En exposant ses motifs, [le juge du procès] n’a pas seulement indiqué que les principes établis dans R. c. D.W. [[1991] 1 R.C.S. 742] s’appliquaient; elle a soigneusement expliqué pourquoi elle ne croyait pas l’accusé et pourquoi son témoignage ne suscitait aucun doute raisonnable. Elle a également expliqué en détail pourquoi elle avait l’impression que la plaignante était crédible, en dépit de la possibilité qu’elle ait voulu punir son père. Enfin, elle a reconnu qu’il lui fallait examiner l’ensemble de la preuve pour déterminer si le ministère public avait établi le bien-fondé des accusations portées. Après avoir procédé utilement à cet examen, elle s’est déclarée convaincue de la culpabilité de l’accusé relativement à tous les chefs d’accusation. 2 En définitive, le pourvoi est accueilli, l’ordonnance de la Cour d’appel est annulée et la déclaration de culpabilité est rétablie. Jugement en conséquence. Procureur de l’appelante: Le procureur général du Manitoba, Winnipeg. Procureurs de l’intimé: Walsh, McKay and Company, Winnipeg.
Source: decisions.scc-csc.ca