Ontario c. Canadien Pacifique Ltée
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Ontario c. Canadien Pacifique Ltée Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-07-20 Recueil [1995] 2 RCS 1031 Numéro de dossier 23721 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23721 Contenu de la décision Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031 Canadien Pacifique Limitée Appelante c. Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario Intimée et Le procureur général du Québec, Le procureur général du Manitoba, Le procureur général de la Saskatchewan et L'Association canadienne du droit de l'environnement Intervenants Répertorié: Ontario c. Canadien Pacifique Ltée No du greffe: 23721. 1995: 24 janvier; 1995: 20 juillet. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Imprécision ‑‑ Utilisation d'hypothèses raisonnables ‑‑ Portée excessive ‑‑ Loi sur la protection de l'environnement rédigée en termes très généraux ‑‑ La loi peut‑elle être interprétée de manière à donner lieu à un débat judiciaire? ‑‑ Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1980, ch. 141, art. 1(1)c), k), 13(1)a) ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Le brûlage contr…
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Ontario c. Canadien Pacifique Ltée
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1995-07-20
Recueil
[1995] 2 RCS 1031
Numéro de dossier
23721
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Ontario
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23721
Contenu de la décision
Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031
Canadien Pacifique Limitée Appelante
c.
Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario Intimée
et
Le procureur général du Québec,
Le procureur général du Manitoba,
Le procureur général de la Saskatchewan et
L'Association canadienne du droit de l'environnement Intervenants
Répertorié: Ontario c. Canadien Pacifique Ltée
No du greffe: 23721.
1995: 24 janvier; 1995: 20 juillet.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Imprécision ‑‑ Utilisation d'hypothèses raisonnables ‑‑ Portée excessive ‑‑ Loi sur la protection de l'environnement rédigée en termes très généraux ‑‑ La loi peut‑elle être interprétée de manière à donner lieu à un débat judiciaire? ‑‑ Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1980, ch. 141, art. 1(1)c), k), 13(1)a) ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 .
Le brûlage contrôlé effectué par l'appelante sur son emprise ferroviaire a rejeté une fumée épaisse sur les propriétés adjacentes. Des citoyens ont porté plainte en invoquant qu'ils avaient subi des conséquences préjudiciables pour leur santé et leurs biens, et des accusations ont été portées contre l'appelante en vertu de l'al. 13(1)a) de la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario (LPE). Cette disposition constitue une interdiction générale de pollution «de l'environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait». L'acquittement de CP par la Cour des infractions provinciales de l'Ontario a été infirmé lors de l'appel interjeté devant la Division provinciale de la Cour de justice de l'Ontario, et un autre appel interjeté devant la Cour d'appel a été rejeté. Les questions constitutionnelles qui avaient été soulevées devant cette cour font l'objet du présent pourvoi. La première question, savoir qu'à titre d'établissement fédéral, CP ne pouvait, en vertu de la constitution, être assujettie à l'application de la LPE, a été rejetée parce que l'arrêt Canadian Pacific Railway Co. c. Corporation of the Parish of Notre Dame de Bonsecours, [1899] A.C. 367, a réglé cette question. Il restait à statuer sur la seconde question, savoir que l'al. 13(1)a) et, en particulier, les termes «relativement à tout usage qui peut en être fait [de l'environnement naturel]» sont d'une imprécision inconstitutionnelle et d'une portée excessive et, par conséquent, violent l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés .
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major: L'alinéa 13(1)a) LPE n'est pas d'une imprécision inconstitutionnelle ni d'une portée excessive, et il vise manifestement l'activité polluante en cause.
Une loi sera jugée d'une imprécision inconstitutionnelle si elle manque de précision au point de ne pas constituer un guide suffisant pour un débat judiciaire. Cette précision législative est requise en raison (1) de la nécessité de donner aux citoyens un avertissement raisonnable au sujet d'une conduite interdite et (2) de la nécessité d'interdire que la loi soit appliquée de façon discrétionnaire. La question de l'imprécision doit être appréciée dans un contexte interprétatif plus large et non dans l'abstrait. C'est uniquement après s'être acquitté intégralement de son rôle d'interprétation qu'un tribunal est en mesure de déterminer si la disposition attaquée fournit un guide suffisant pour un débat judiciaire.
Le recours à des dispositions législatives générales peut fort bien se justifier. L'article 7 de la Charte n'empêche pas le législateur de se fonder sur le pouvoir judiciaire pour déterminer si ces dispositions sont applicables à des situations factuelles particulières. La norme de précision législative exigée par l'art. 7 varie selon la nature et le contenu de chaque disposition législative particulière. Il faudrait faire preuve de retenue à l'égard des dispositions législatives qui cherchent à atteindre des objectifs de politique sociale légitimes.
La LPE a pour objet d'assurer la protection et la conservation de l'environnement naturel. L'importance de la protection de l'environnement pour la société est évidente mais, de par sa nature, l'environnement ne se prête pas à une codification précise. Dans le contexte des lois sur la protection de l'environnement, il est préférable d'un point de vue de politique d'intérêt public de formuler les dispositions prohibant la pollution en termes généraux. La généralité de l'al. 13(1)a) assure la souplesse de la loi, de sorte que la LPE puisse répondre à une vaste gamme d'hypothèses d'atteintes à l'environnement qui ne pouvaient être envisagées au moment de son adoption.
Dans l'analyse relative à l'imprécision, l'exigence d'un avertissement raisonnable comporte deux volets, l'un touchant la forme et l'autre, le fond. L'aspect de l'avertissement qui touche la forme, et qui se limite au seul fait d'attirer l'attention des citoyens sur le texte de la loi, dont la connaissance est présumée, n'est pas une question centrale dans une analyse relative à l'imprécision. L'analyse doit plutôt se concentrer sur le fond de l'avertissement raisonnable ‑‑ la conscience qu'une conduite est répréhensible en droit. Le fait que les citoyens soient conscients ou non qu'une conduite particulière entraîne sanction de la loi est inextricablement lié aux valeurs de la société.
L'objectif et le contenu de l'al. 13(1)a) LPE, les valeurs sociétales qui le sous‑tendent, de même que la nature réglementaire de l'infraction qu'il prévoit ont tous une incidence sur l'analyse de l'imprécision alléguée au regard de l'art. 7 . La protection de l'environnement étant une valeur sociétale importante, les législateurs doivent disposer d'une grande marge de man{oe}uvre en matière de réglementation de la pollution. L'article 7 ne doit pas nuire aux démarches législatives souples et d'envergure en matière de protection de l'environnement.
Pour obtenir une déclaration de culpabilité sous le régime de l'al. 13(1)a) LPE, le ministère public doit prouver: (1) que l'accusé a rejeté un contaminant; (2) que le contaminant a été rejeté dans l'environnement naturel, et (3) que le rejet du contaminant a causé ou risquait de causer la dégradation de la qualité de l'environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait. Les définitions législatives fournissent matière à débat judiciaire sur ce qui constitue un «contaminant» et l'«environnement naturel». Le terme «dégradation» («impairment») a été l'objet de débats judiciaires dans d'autres contextes et il fournit le fondement d'un tel débat. L'interprétation judiciaire de ce qui constitue un «usage» de l'environnement naturel est facile à faire grâce à diverses techniques d'interprétation. Ce terme doit être examiné dans son contexte, il doit être interprété d'une manière qui empêche des applications de minimis et des absurdités, et il peut être examiné dans d'autres contextes que celui du droit de l'environnement. Ces principes établissent que l'al. 13(1)a) ne rattache pas de sanctions pénales aux dégradations négligeables ou minimes de l'environnement naturel, ni à la dégradation d'un usage de l'environnement naturel qui n'est que concevable ou imaginable. Tant la dégradation que l'usage qui est affecté doivent avoir une certaine importance, compatible avec l'objectif de la protection de l'environnement.
Une fois que l'on a tenu compte de ces principes et moyens d'interprétation, la portée de l'al. 13(1)a) est raisonnablement délimitée et il peut y avoir un débat judiciaire sur son application à une situation factuelle particulière. C'est là tout ce qu'exige l'art. 7 de la Charte .
Bien que sa conduite fasse partie du «noyau» de l'activité polluante interdite par l'al. 13(1)a), CP conteste cette disposition en se fondant sur des situations de fait hypothétiques qui se trouvent en «périphérie». L'imprécision périphérique se produit lorsqu'une loi s'applique incontestablement au noyau d'une conduite, mais aussi, de façon incertaine, à d'autres activités. L'imprécision périphérique est le fondement de l'argument suivant lequel l'expression «relativement à tout usage qui peut en être fait [de l'environnement naturel]» est imprécise parce qu'elle n'est pas définie pour ce qui est du temps, du degré, de l'espace ou de l'utilisateur et que, partant, elle ne délimite pas clairement une «sphère de risque» pour les citoyens.
Les hypothèses raisonnables n'ont toutefois pas leur place dans une analyse de l'imprécision au regard de l'art. 7 . Il n'est pas nécessaire d'examiner des situations factuelles hypothétiques puisqu'il appert clairement, après une analyse de la disposition et de son contexte, que la loi fournit ou non un fondement pour un débat judiciaire et, par conséquent, satisfait ou contrevient aux exigences de l'art. 7 de la Charte .
Contrairement à l'analyse de la portée excessive où il est possible d'avancer des hypothèses raisonnables, le facteur de la proportionnalité n'a aucun rôle à jouer dans l'analyse de l'imprécision. Le tribunal qui examine une prétention d'imprécision doit s'acquitter de sa fonction d'interprétation afin de déterminer si la disposition attaquée fournit un fondement pour un débat judiciaire. La nature comparative du facteur de proportionnalité ne constitue donc pas un élément de l'analyse de l'imprécision.
L'alinéa 13(1)a) n'a pas une portée excessive. La protection de l'environnement constitue une préoccupation légitime du gouvernement et il s'agit d'un sujet très vaste qui ne se prête pas aisément à une codification précise. Lorsque le législateur poursuit l'objectif de la protection de l'environnement, il a le droit de choisir un langage législatif tout aussi général afin de permettre un degré de souplesse nécessaire. Bien qu'il englobe une vaste gamme de conduites polluantes, l'al. 13(1)a) n'inclut pas la pollution qui n'a qu'une incidence négligeable ou minime sur l'usage de l'environnement naturel. Par ailleurs, l'exigence d'un «usage» limite l'application de l'al. 13(1)a) en imposant au ministère public qu'il établisse non seulement qu'une substance polluante a été rejetée, mais aussi qu'un usage réel ou vraisemblable de l'environnement, ce qui en soi a une certaine importance, a été détérioré par le rejet. La disposition n'englobe pas les usages hypothétiques ou purement imaginaires de l'environnement. Ces restrictions empêchent le recours à l'al. 13(1)a) dans des situations où l'objectif de la protection de l'environnement n'est pas en jeu.
Il n'est pas nécessaire de déterminer si l'appelante peut, dans les circonstances de l'espèce, invoquer le critère autonome de portée excessive, esquissé dans l'arrêt R. c. Heywood. L'alinéa 13(1)a) n'a tout simplement aucune portée excessive.
Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Cory: L'alinéa 13(1)a) LPE satisfait au critère relatif à l'imprécision au regard de l'art. 7 en ce qu'il constitue un guide suffisant pour permettre un débat judiciaire. La prétention suivant laquelle cet article est inconstitutionnel pour cause de portée excessive ne peut non plus être retenue.
La possibilité d'invoquer un moyen de défense peut être pertinente dans le cas d'une analyse de l'imprécision au regard de l'art. 7 si l'existence de ce moyen de défense éclaire le sens à donner à une disposition par ailleurs imprécise. Toutefois, l'existence de la défense de diligence raisonnable n'a aucun rapport avec la question de savoir si l'al. 13(1)a) LPE est d'une imprécision inconstitutionnelle. Ce moyen de défense ne protège pas la personne accusée contre l'interprétation erronée qu'elle peut faire d'un libellé législatif imprécis et n'a pas pour effet d'imposer des normes quant à la façon d'appliquer cette disposition. Par conséquent, l'existence de ce moyen de défense n'est pas pertinent pour l'analyse de l'imprécision au regard de l'art. 7 .
Les arguments fondés sur des situations factuelles hypothétiques ont généralement peu de rapport, sinon aucun, avec l'analyse de l'imprécision au regard de l'art. 7 étant donné que la tâche du tribunal appelé à procéder à cette analyse consiste à déterminer si la loi en cause fournit «un guide suffisant pour un débat judiciaire» plutôt que de procéder effectivement à son interprétation. Toutefois, cette conclusion n'est pas fondée sur quelque théorie de la qualité pour agir apparentée aux principes retenus dans des affaires américaines (comme Hoffman Estates c. Flipside, Hoffman Estates, Inc., 455 U.S. 489 (1982)). Comme l'a statué notre Cour à de nombreuses reprises, la personne accusée d'une infraction au Canada n'est pas tenue de démontrer que la loi en cause viole directement ses droits constitutionnels pour qu'on lui reconnaisse la qualité pour soulever une contestation constitutionnelle. Toutefois, le fait que la conduite de l'accusé relève clairement de la disposition attaquée peut être pertinent pour l'analyse de l'imprécision au regard de l'art. 7 étant donné que le fait que l'on puisse déterminer un «noyau» identifiable d'activité prohibée sera souvent un bon indice pour conclure que la loi constitue un guide suffisant pour un débat judiciaire. Il faut également noter qu'il arrive souvent que les prétentions d'imprécision au regard de l'art. 7 soient associées à d'autres arguments qui eux exigent un examen de situations hypothétiques.
Comme notre Cour l'a statué dans l'arrêt R. c. Heywood, pour procéder à l'analyse de la portée excessive au regard de l'art. 7 , il faut comparer les objectifs qui sous‑tendent une disposition législative et les moyens choisis par l'État pour les atteindre. Pour effectuer une telle comparaison, il est nécessaire d'interpréter la disposition législative en cause pour déterminer la nature des moyens. La clé de l'interprétation de l'al. 13(1)a) LPE est l'expression «dégradation de la qualité de l'environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait». L'interprétation de cette expression nécessite l'attribution d'un sens à deux propositions distinctes: «dégradation de la qualité» et «relativement à tout usage qui peut en être fait [de l'environnement naturel]».
Normalement, on peut présumer que le sens littéral d'une loi interprétée dans son contexte global reflète le mieux l'intention du législateur. Dans certains cas, toutefois, cette présomption peut être réfutée par l'autre présomption selon laquelle le législateur ne souhaite pas violer la constitution. Si les mots figurant dans une disposition législative peuvent raisonnablement recevoir une interprétation différente du sens littéral, la présomption de constitutionnalité permet parfois de rejeter l'interprétation littérale en faveur de celle qui ne l'est pas, lorsque la première interprétation, mais non la dernière, aurait pour effet de rendre la loi inconstitutionnelle. Toutefois, si les termes de la loi sont à ce point non équivoques qu'il n'existe aucune autre interprétation possible, c'est le sens ordinaire que le tribunal doit adopter par respect pour l'intention du législateur, même si la loi doit être annulée parce qu'elle est inconstitutionnelle.
L'expression «relativement à tout usage qui peut en être fait [de l'environnement naturel]» a un sens littéral ou «ordinaire» identifiable lorsqu'elle est considérée dans le contexte global de la LPE, particulièrement dans celui des autres alinéas du par. 13(1). Lorsque l'on tient compte des termes utilisés dans les autres alinéas, on peut conclure que le sens littéral de l'expression «relativement à tout usage qui peut en être fait [de l'environnement naturel]» est «tout usage concevable qui peut être fait de l'environnement naturel par toute personne ou autre créature vivante». Dans des circonstances normales, dès que le «sens ordinaire» des mots employés dans une loi a été circonscrit, point n'est besoin de pousser plus loin l'exercice d'interprétation. Toutefois, diverses considérations peuvent s'appliquer dans des affaires où l'interprétation littérale d'une loi rendrait celle‑ci inconstitutionnelle. La présente espèce appartient à ces affaires exceptionnelles en ce sens que s'il devait recevoir une interprétation littérale, l'al. 13(1)a) ne satisferait pas au critère relatif à la portée excessive établi dans l'arrêt Heywood.
L'objectif de l'État qui sous‑tend l'al. 13(1)a) LPE est, selon le libellé de l'art. 2 de la Loi, «la protection et la conservation de l'environnement naturel». Bien que la portée des intentions du législateur soit générale, elle n'est pas illimitée. En particulier, l'intérêt du législateur dans la protection de l'environnement pour certains «usages» exige seulement qu'il soit préservé pour les «usages» qui sont normaux et typiques, ou qui sont susceptibles de le devenir un jour. Interprété littéralement, l'al. 13(1)a) engloberait une vaste gamme d'activités qui débordent la portée de son objectif législatif sous‑jacent, et ne satisferait pas à l'examen de la portée excessive au regard de l'art. 7 . L'alinéa 13(1)a) peut toutefois recevoir une autre interprétation qui le rend constitutionnel. Il est possible d'interpréter l'al. 13(1)a) comme l'expression de l'objet général du paragraphe dans son ensemble et de voir en chacun des al. 13(1)b) à h) l'énonciation d'exemples spécifiques de «dégradation de la qualité de l'environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait». Vues de cette façon, les restrictions apportées au mot «usage» aux alinéas b) à h) peuvent être perçues comme incluses dans l'al. a) par une variante de la règle ejusdem generis. Interprété de cette manière, l'al. 13(1)a) cesse d'être inconstitutionnel en raison d'une portée excessive, puisque les types de maux englobés par les al. b) à h) sont clairement visés par l'intention législative sous‑jacente à la disposition. Compte tenu de la présomption selon laquelle le législateur a voulu agir dans le respect de la constitution, il y a lieu d'interpréter l'al. 13(1)a) de cette façon. Par conséquent, l'alinéa devrait être compris comme incluant les situations visées par les al. 13(1)b) à h) et les situations analogues qui pourraient se présenter.
Le terme «dégradation» permet deux interprétations: on peut considérer qu'il vise même un faible écart par rapport à la norme ou, subsidiairement, qu'il exige un écart plus marqué. Lorsqu'il faut interpréter un terme qui, à première vue, peut permettre deux sens également plausibles, il y a lieu d'examiner les conséquences qui pourraient découler de l'une ou l'autre interprétation de la disposition législative en cause et de se demander si ces conséquences peuvent d'une manière plausible avoir été voulues par le législateur. Si on devait interpréter le mot «dégradation» de l'al. 13(1)a) comme incluant tous les faibles écarts par rapport à la norme, pratiquement tous les Ontariens contreviendraient régulièrement à cet disposition et seraient donc passibles d'amendes et de peines d'emprisonnement. Même si le législateur a un intérêt légitime à assurer l'élimination de la pollution découlant de nombreuses sources qui, prises individuellement, n'ont qu'un effet négligeable (comme la pollution de l'air découlant des émissions dégagées par les automobiles), il est évident qu'il n'a pas pensé que la menace d'emprisonnement soit un moyen approprié pour résoudre les problèmes de cette nature (par exemple, le législateur n'a manifestement pas envisagé l'emprisonnement de tous les conducteurs en Ontario). Le législateur entend plutôt réserver la menace d'emprisonnement comme moyen de dissuasion pour les personnes dont les activités contribuent de façon importante à un problème d'environnement. Lorsque le mot «dégradation» figurant à l'al. 13(1)a) est interprété de cette manière, la disposition attaquée n'a pas une portée excessive eu égard à l'objectif législatif sous‑jacent.
Jurisprudence
Citée par le juge Gonthier
Arrêt suivi: Canadian Pacific Railway Co. c. Corporation of the Parish of Notre Dame de Bonsecours, [1899] A.C. 367; arrêt appliqué: R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; arrêt examiné: R. c. Commander Business Furniture Inc. (1992), 9 C.E.L.R. (N.S.) 185; arrêts non suivis: Hoffman Estates c. Flipside, Hoffman Estates, Inc., 455 U.S. 489 (1982); Parker c. Levy, 417 U.S. 733 (1974); arrêts mentionnés: R. c. Morgentaler (1985), 52 O.R. (2d) 353; R. c. Lopes (1988), 3 C.E.L.R. (N.S.) 78; R. c. Royal Pacific Seafarms Ltd. (1989), 7 W.C.B. (2d) 355; Québec (P.G.) c. Noranda Inc. (Mines Noranda Ltée) (1989), 4 C.E.L.R. (N.S.) 158; R. c. Algoma Steel Corp. (1991), 14 W.C.B. (2d) 264; R. c. Satellite Construction Ltd. (1992), 8 C.E.L.R. (N.S.) 215; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Stellato (1993), 78 C.C.C. (3d) 380, conf. par [1994] 2 R.C.S. 478; R. c. McKenzie (1955), 111 C.C.C. 317; R. c. Smith (1992), 73 C.C.C. (3d) 285; R. c. Winlaw (1988), 13 M.V.R. (2d) 112; R. c. Bruhjell, [1986] B.C.J. No. 746 (QL); R. c. Campbell (1991), 87 Nfld. & P.E.I.R. 269; The «Reward» (1818), 2 Dods. 265, 165 E.R. 1482; Qualico Developments Ltd. c. M.N.R. (1984), 51 N.R. 387; Galt Art Metal Co. c. Pedlar People Ltd., [1935] O.R. 126; Elias c. Insurance Corp. of British Columbia (1992), 95 D.L.R. (4th) 303; Watts c. Centennial Insurance Co. (1967), 62 W.W.R. 175; Rockert c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 704; Stevenson c. R. (1980), 19 C.R. (3d) 74; Conlin c. Prowse (1993), 109 D.L.R. (4th) 243; Pickering Twp. c. Godfrey, [1958] O.R. 429; R. c. Zundel (1987), 58 O.R. (2d) 129; R. c. LeBeau (1988), 41 C.C.C. (3d) 163; Thornhill c. Alabama, 310 U.S. 88 (1940); R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761.
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêt appliqué: R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; arrêts examinés: Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139; R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3; arrêts non suivis: Parker c. Levy, 417 U.S. 733 (1974); Hoffman Estates c. Flipside, Hoffman Estates, Inc., 455 U.S. 489 (1982); arrêts mentionnés: R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; Broadrick c. Oklahoma, 413 U.S. 601 (1973); R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761; R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944; Smithers c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 506; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973.
Lois et règlements cités
Act to amend certain Acts respecting the Environment, L.O. 1988, ch. 54, art. 10 [abr. et mod. R.S.O. 1980, ch. 141, art. 13; devenu L.R.O. 1990, ch. E.19, art. 14(1)].
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 12 .
Environmental Management and Protection Act, S.S. 1983‑84, ch. E‑10.2, art. 2v), 34.1 [aj. S.S. 1992, ch. 49, art. 5].
Environmental Protection Act, R.S.N.S. 1989, ch. 150, art. 3f)(i)(A), n), 23(1).
Environmental Protection Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. E‑9, art. 20.
Environmental Protection and Enhancement Act, S.A. 1992, ch. E‑13.3., art. 98.
Loi canadienne sur la protection de l'environnement, L.R.C. (1985), ch. 16 (4e suppl.), art. 67.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 .
Loi sur l'assainissement de l'environnement, L.R.N.‑B. 1973, ch. C‑6, art. 5.3 [aj. L.N.‑B. 1989, ch. 52, art. 6; mod. L.N.‑B. 1993, ch. 13, art. 5].
Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1980, ch. 141, art. 1(1)c) [mod. S.O. 1983, ch. 52, art. 1], k), 2, 13(1)a), b), c), d), e), f), g) [ibid., art. 4], h) [idem], (2), 23(1)c), (2), 73.
Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q. 1977, ch. Q‑2, art. 20.
Municipal Act, R.S.O. 1950, ch. 243, art. 390.
Waters Protection Act, R.S.N. 1990, ch. W‑5, art. 8.
Doctrine citée
Butler, Andrew S. «A Presumption of Statutory Conformity with the Charter » (1993), 19 Queen's L.J. 209.
Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 44. Les crimes contre l'environnement. Ottawa: La Commission, 1985.
Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1990.
Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.
Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. By Ruth Sullivan. Toronto: Butterworths, 1994.
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Nations Unies. Commission mondiale pour l'environnement et le développement. Groupe d'experts du droit de l'environnement. Rapport du groupe d'experts du droit de l'environnement de la Commission mondiale pour l'environnement et le développement (CMED). Principes juridiques proposés pour la protection de l'environnement et un développement durable. N.U. Doc. CMED/86/23/Add. 1 (1986), A/42/427, annexe I. Dans Edith Brown Weiss, Danile Barstow Magraw et Paul C. Szasz, dir., International Environmental Law: Basic Instruments and References. Dobbs Ferry, N.Y.: Transnational Publishers, Inc., 1992.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1993), 13 O.R. (3d) 389, 63 O.A.C. 222, 103 D.L.R. (4th) 255, 10 C.E.L.R. (N.S.) 169, 81 C.C.C. (3d) 498, 22 C.R. (4th) 238, 15 C.R.R. (2d) 278, qui a accueilli l'appel contre un jugement du juge Fraser de la Cour de l'Ontario, Division provinciale (1992), 9 C.E.L.R. (N.S.) 26, qui avait accueilli l'appel contre l'acquittement prononcé par la Cour des infractions provinciales de l'Ontario. Pourvoi rejeté.
H. C. Wendlandt et G. Despars, pour l'appelante.
David Lepofsky et Pat Moran, pour l'intimée.
Jean Bouchard, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
Kenneth J. Tyler et Stewart J. Pierce, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.
Graeme G. Mitchell, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.
Richard D. Lindgren, pour l'intervenante l'Association canadienne du droit de l'environnement (arguments écrits seulement).
Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges Sopinka et Cory rendus par
1 Le juge en chef Lamer ‑‑ J'ai lu les motifs de mon collègue le juge Gonthier et, sous réserve de certains commentaires additionnels que je ferai plus loin, je souscris essentiellement à l'analyse qu'il a faite de la prétention de l'appelante selon laquelle l'al. 13(1)a) de la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario, L.R.O. 1980, ch. 141, («LPE») serait d'une imprécision inconstitutionnelle. En particulier, je souscris à sa conclusion que la disposition fournit un guide suffisant pour permettre un débat judiciaire et qu'elle satisfait donc au critère relatif à l'imprécision énoncé par notre Cour dans R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606. Toutefois, pour ce qui est de l'interprétation à donner à l'al. 13(1)(a), j'estime que, même si nous adoptons des interprétations essentiellement semblables, mon collègue et moi fondons nos conclusions sur des principes d'interprétation différents. Par conséquent, quoique je convienne avec le juge Gonthier que ne peut être retenue la prétention subsidiaire de l'appelante voulant que cette disposition soit inconstitutionnelle pour cause de portée excessive et que le pourvoi doit donc être rejeté, j'arrive à cette conclusion par une voie quelque peu différente de la sienne.
I. La prétention d'imprécision au regard de l'art.7
2 Dans l'arrêt Nova Scotia Pharmaceutical Society, notre Cour (le juge Gonthier) a établi le critère d'appréciation des prétentions de «nullité pour cause d'imprécision» au regard de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés en déclarant (à la p. 643) qu'«une loi sera jugée d'une imprécision inconstitutionnelle si elle manque de précision au point de ne pas constituer un guide suffisant pour un débat judiciaire». Comme le note mon collègue dans ses motifs, les lois imprécises risquent de violer les principes de justice fondamentale selon lesquels les citoyens doivent recevoir un avertissement raisonnable au sujet d'une conduite interdite et disposer de garanties adéquates contre l'application sélective et arbitraire de la loi. Comme je l'ai dit plus haut, en ce qui concerne la question de l'imprécision, je suis essentiellement d'accord avec l'analyse au regard de l'art. 7 qu'a faite le juge Gonthier et avec sa conclusion que l'al. 13(1)a) LPE n'est pas d'une imprécision inconstitutionnelle. Je voudrais toutefois faire quelques brefs commentaires sur deux points: la pertinence, relativement à l'imprécision, de l'existence d'un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable, et le rôle des «hypothèses raisonnables» dans l'analyse de l'imprécision au regard de l'art. 7 .
A. La pertinence de la défense de diligence raisonnable dans l'analyse de l'imprécision au regard de l'art. 7
3 Dans son argumentation, l'intimée a soutenu que le fait que les personnes accusées d'avoir enfreint l'al. 13(1)a) puissent invoquer la «diligence raisonnable» comme moyen de défense était pertinent quant à la question de savoir si l'alinéa échoue à l'analyse de l'imprécision au regard de l'art. 7 . Avec égards, je ne puis conclure que l'existence de la défense de diligence raisonnable ait quelque rapport avec la question de savoir si la disposition attaquée en l'espèce est d'une imprécision inconstitutionnelle. À mon avis, même s'il arrive souvent que l'existence d'un moyen de défense éclaire le sens à donner à une disposition par ailleurs imprécise et, partant, soit pertinente relativement à l'analyse de l'imprécision au regard de l'art. 7 , cela n'est pas le cas pour tous les moyens de défense. L'important, c'est le lien entre le moyen de défense et les termes de la loi censés être d'une imprécision inconstitutionnelle. Dans l'arrêt R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, par exemple, les moyens de défense établis au par. 319(3) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , contre des accusations d'avoir «foment[é] volontairement la haine», au sens du par. 319(2) , ont beaucoup aidé à interpréter la portée de l'infraction prévue à ce paragraphe. Comme le dit le juge en chef Dickson (à la p. 779, dans le cadre d'un examen de l'imprécision au regard de l'article premier de la Charte ):
Ces moyens de défense [prévus au par. 319(3) ] servent [. . .] à aider à préciser de façon plus explicite la portée de la fomentation volontaire de la haine; ils indiquent clairement aux personnes se livrant au genre d'expression ainsi décrite [au par. 319(3) ] que cette activité échappe à la portée de l'infraction. Il en résulte une diminution appréciable du danger, s'il en est, que le par. 319(2) soit de portée trop large ou démesurément vague, ou qu'il soit ainsi perçu.
4 Par contre, le fait qu'on puisse invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense n'aide pas à l'établissement d'une base pour l'interprétation du mot «usage» figurant à l'al. 13(1)a) LPE. Comme l'a dit le juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l'arrêt R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, à la p. 1326:
[La défense de diligence raisonnable] comporte l'examen de ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances. La défense sera recevable si l'accusé croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s'il avait existé, aurait rendu l'acte ou l'omission innocent, ou si l'accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l'événement en question.
Ce moyen de défense ne protège toutefois pas la personne accusée contre l'interprétation erronée qu'elle peut faire du libellé de la loi puisqu'il s'agit d'une erreur de droit plutôt que de fait. Ce type d'erreur est, bien sûr, celui qui risque le plus de se produire par suite de l'emploi d'un libellé législatif imprécis. Même si elle permet à certains d'éviter d'être jugés responsables sous le régime de l'al. 13(1)a), la défense de diligence raisonnable n'a pas pour effet d'imposer des normes quant à l'application de cette disposition à d'autres affaires. À mon avis, puisque l'existence de ce moyen de défense ne contribue aucunement à résoudre les problèmes qui pourraient survenir en raison de l'utilisation d'un libellé imprécis par les rédacteurs de l'al. 13(1)a), elle n'est pas pertinente pour l'analyse de l'imprécision au regard de l'art. 7 .
B.Le rôle des hypothèses raisonnables dans l'analyse de l'imprécision au regard de l'art. 7
5 Je suis d'accord avec la conclusion du juge Gonthier qu'en général les arguments fondés sur des situations factuelles hypothétiques ont peu de rapport, sinon aucun, avec l'analyse que requiert l'examen des prétentions d'imprécision au regard de l'art. 7 . Je voudrais toutefois souligner que cela découle, à mon avis, de la nature même de l'analyse de l'imprécision au regard de l'art. 7 , telle qu'elle a été établie dans l'arrêt Nova Scotia Pharmaceutical Society, précité, plutôt que de l'imposition de quelque limite à la qualité pour agir, comme celles que l'on retrouve dans la jurisprudence américaine. Comme l'indique l'arrêt Nova Scotia Pharmaceutical Society, la tâche du tribunal appelé à procéder à une analyse de l'imprécision au regard de l'art. 7 consiste à déterminer si la loi en cause fournit «un guide suffisant pour un débat judiciaire». En d'autres termes, le tribunal doit déterminer si les mots choisis par le législateur fournissent un fondement adéquat pour ancrer une interprétation de la loi qui donne un avis adéquat du comportement prohibé et qui ne laisse pas une «large place à l'arbitraire». C'est une chose de déterminer si une loi peut être interprétée de cette façon, et une tout autre chose de procéder effectivement à l'interprétation de la loi. S'il est vrai que le tribunal qui interprète une loi se trouve, par le fait même, à démontrer que la loi peut faire l'objet d'une interprétation, la réciproque ne l'est pas ‑‑ il est possible d'établir qu'une loi peut faire l'objet d'une interprétation tout en reportant à plus tard la tâche de procéder à son interprétation. Lorsqu'il est effectivement appelé à interpréter une loi, le tribunal doit habituellement tracer des lignes de démarcation entre la conduite interdite et celle qui ne l'est pas. Dans ce processus, le recours à des situations factuelles hypothétiques pour déterminer comment la loi pourrait s'y appliquer constitue souvent un outil analytique utile. Par contre, lorsqu'il s'agit de déterminer si une loi peut faire l'objet d'une interprétation, il est souvent inutile de recourir à de telles situations hypothétiques puisqu'il suffit simplement d'établir que la loi constitue un guide suffisant pour orienter le processus d'interprétation.
6 Même si je conclus que les exemples hypothétiques sont ainsi d'une utilité limitée lorsqu'il s'agit de procéder à une analyse de l'imprécision de la loi au regard de l'art. 7 , je voudrais souligner que cela n'a absolument rien à voir avec la question de savoir qui a qualité pour contester la constitutionnalité de la loi. De façon plus précise, cette conclusion n'est pas fondée sur quelque théorie de la qualité pour agir apparentée aux principes retenus dans des affaires américaines comme Parker c. Levy, 417 U.S. 733 (1974), et Hoffman Estates c. Flipside, Hoffman Estates, Inc., 455 U.S. 489 (1982), décisions sur lesquelles se sont fondés le juge du procès et la Cour d'appel en l'espèce. Dans Parker, la Cour suprême des États‑Unis a conclu (à la p. 756) que [traduction] «[c]elui dont la conduite est clairement visée par une loi ne peut l'attaquer avec succès pour cause d'imprécision». Cette position fut réaffirmée dans la décision Hoffman Estates, précitée, où la cour a dit (à la p. 495):
[traduction] Le demandeur qui s'engage dans une conduite qui est clairement prohibée ne peut se plaindre de l'imprécision de la loi telle qu'elle s'applique à la conduite d'autrui. Le tribunal doit par conséquent examiner la conduite du plaignant avant d'analyser d'autres applications hypothétiques de la loi.
Ce point de vue correspond à la théorie américaine généralement acceptée en matière de qualité pour attaquer la constitutionnalité de dispositions législatives, laquelle a été décrite en ces termes dans l'affaire Broadrick c. Oklahoma, 413 U.S. 601 (1973), le juge White, aux pp. 610 et 611:
[traduction] Au rang des règles traditionnelles régissant les décisions en matière constitutionnelle se trouve le principe selon lequel la personne à qui une loi peut constitutionnellement s'appliquer n'est pas habilitée à attaquer cette loi au seul motif qu'elle pourrait théoriquement s'appliquer inconstitutionnellement à d'autres, dans d'autres situations que celles dont la Cour est saisie. [. . .] [Ce principe reflète] la conviction que, dans notre système constitutionnel, les tribunaux ne sont pas des commissions itinérantes chargées de se prononcer sur la validité des lois de la nation.
7 Notre Cour a toutefois adopté un point de vue différent à l'égard de la question de la qualité pour agir au Canada, reconnaissant ainsi la structure constitutionnelle distincte du pays ‑‑ en particulier l'existence de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 , qui déclare que la Constitution «rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit». Comme l'a dit le juge Dickson dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, aux pp. 313 et 314:
L'article 52 [de la Loi constitutionnelle de 1982 ] énonce le principe fondamental du droit constitutionnel, savoir la suprématie de la Constitution. De ce principe il découle indubitablement que nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à une loi inconstitutionnelle. Ce n'est pas volontairement, à titre de citoyen intéressé qui demande qu'une loi soit déclarée inconstitutionnelle, que l'intimée [Big M] se trouve devant les tribunaux. S'il s'était agi de ce genre de «litige d'intérêt public», elle aurait eu à satisfaire aux exigences relatives à la qualité pour agir que cette Cour a établies dans les trois arrêts suivants [. . .] Toutefois, ce n'est pas la raison pour laquelle elle s'est présentée en Cour.
Tout accusé, que ce soit une personne morale ou une personne physique, peut contester une accusation criminelle en faisant valoir que la loi en vertu de laquelle l'accusation est portée est inconstitutionnelle. Big M soutient que la loi en vertu de laquelle elle est accusée est incompatible avec l'al. 2a) de la Charte et qu'elle est inopérante en vertu de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 .
Ce principe a souvent été confirmé par notre Cour. Dans l'affaire R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, par exemple, le Dr Morgentaler a pu faire valoir que la loi en vertu de laquelle il était accusé violait l'art. 7 par suite de son incidence sur certaines femmes, et obtenir ainsi le rétablissement de son acquittement. De même, dans l'arrêt R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, notre Cour a confirmé qu'une personne morale avait le droit de contester la constitutionnalité de la loi en vertu de laquelle elle était accusée, nonobstant le fait que la contestation constitutionnelle était fondée sur l'art. 7 , qui n'accorde aucun droit aux personnes morales (voir Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927). À mon avis, ce principe s'aSource: decisions.scc-csc.ca