George Weston Limited c. La Reine
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George Weston Limited c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-02-19 Référence neutre 2015 CCI 42 Numéro de dossier 2011-3489(IT)G Juges et Officiers taxateurs Lucie Lamarre Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2011-3489(IT)G Entre : George Weston LimitÉE, appelante, et Sa Majesté la reine, intimée. [Traduction française officielle] Appel entendu les 18, 19, 20 et 21 août 2014, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Lucie Lamarre Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Salvatore Mirandola Me Patrick Lindsay Avocates de l’intimée : Me Elizabeth Chasson Me Alexandra Humphrey JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre ») à l’égard de l’appelante pour son année d’imposition 2003 en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») est accueilli et la nouvelle cotisation est déférée au ministre pour qu’il établisse une nouvelle cotisation en tenant pour acquis que le produit que l’appelante a reçu au cours de cette année à l’égard de la résiliation d’accords de crédits croisés dont le total s’élève à 316 932 896 $ CA est un gain en capital, dont la moitié (158 466 448 $ CA) est un gain en capital imposable suivant l’article 38 de la LIR. Les dépens sont adjugés à l’appelante. Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de février 2015. « Lucie Lamarre » Juge en chef adjointe Lamarre Traduction certifiée conforme …
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George Weston Limited c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-02-19 Référence neutre 2015 CCI 42 Numéro de dossier 2011-3489(IT)G Juges et Officiers taxateurs Lucie Lamarre Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2011-3489(IT)G Entre : George Weston LimitÉE, appelante, et Sa Majesté la reine, intimée. [Traduction française officielle] Appel entendu les 18, 19, 20 et 21 août 2014, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Lucie Lamarre Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Salvatore Mirandola Me Patrick Lindsay Avocates de l’intimée : Me Elizabeth Chasson Me Alexandra Humphrey JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre ») à l’égard de l’appelante pour son année d’imposition 2003 en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») est accueilli et la nouvelle cotisation est déférée au ministre pour qu’il établisse une nouvelle cotisation en tenant pour acquis que le produit que l’appelante a reçu au cours de cette année à l’égard de la résiliation d’accords de crédits croisés dont le total s’élève à 316 932 896 $ CA est un gain en capital, dont la moitié (158 466 448 $ CA) est un gain en capital imposable suivant l’article 38 de la LIR. Les dépens sont adjugés à l’appelante. Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de février 2015. « Lucie Lamarre » Juge en chef adjointe Lamarre Traduction certifiée conforme ce 2e jour d’octobre 2015. François Brunet, réviseur Référence : 2015 CCI 42 Date : 20150219 Dossier : 2011-3489(IT)G Entre : George Weston LimitÉE, appelante, et Sa Majesté la reine, intimée. [Traduction française officielle] motifs du jugement La juge en chef adjointe Lamarre Introduction [1] Au cours de son année d’imposition terminée le 31 décembre 2003, l’appelante, George Weston Limitée (« GWL »), a reçu à la résiliation de crédits croisés (les « crédits croisés ») un produit s’élevant à 316 932 896 $ CA. Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2003, GWL a traité ce montant comme imputable au capital et a déclaré un gain en capital imposable de 158 466 448 $ CA. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de GWL au motif que le montant de 316 932 896 $ CA était imputable au revenu et a ajouté le montant total au revenu de GWL, d’où le présent appel. [2] GWL est une société canadienne cotée en bourse et est la société de portefeuille mère de filiales au Canada et à l’étranger. Une partie importante des actifs détenus par le groupe d’entreprises GWL et des entreprises que ce groupe exploite se trouve aux États-Unis. [3] Dans son avis d’appel, GWL a déclaré qu’elle avait eu recours aux crédits croisés afin de préserver les capitaux propres du bilan consolidé et de se protéger contre les fluctuations du taux de change du dollar canadien et du dollar américain qui seraient source de la volatilité dans les capitaux propres du bilan consolidé. Dans les observations qu’elle a présentées devant la Cour, GWL a exposé des précisions. Elle a affirmé qu’elle exploitait diverses entreprises existantes et nouvellement acquises aux États-Unis dans le domaine des produits de boulangerie, utilisant la monnaie américaine, par l’entremise de filiales détenues indirectement (appelées « établissements étrangers autonomes » ou « établissements aux États‑Unis ») et que c’était la raison pour laquelle GWL était touchée par les fluctuations du taux de change du dollar canadien et du dollar américain. Ces fluctuations avaient une incidence sur les capitaux propres consolidés de GWL, qui quant à eux avaient une incidence sur le ratio emprunts/capitaux propres. Ainsi, les fluctuations avaient une incidence sur la valeur des investissements directs dans d’autres sociétés du groupe d’entreprises GWL et sur la structure du capital même de GWL. [4] Au final, GWL a retenu la thèse selon laquelle le produit qu’elle a reçu en 2003 lorsqu’elle a mis fin aux crédits croisés auxquels elle avait eu recours en 2001 était un gain en capital en raison de l’appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain entre 2001 et 2003. [5] L’intimée est d’avis que les montants reçus suivant la liquidation d’un instrument dérivé comme les crédits croisés ne sont imputables au capital aux fins de l’impôt sur le revenu que s’il est possible de démontrer que l’instrument dérivé est rattaché, au fond, à une opération d’achat ou de vente d’une immobilisation, de remboursement d’une dette exprimée en monnaie étrangère ou d’investissement de capitaux oisifs, conformément à ce que la jurisprudence appelle le « principe du rattachement ». De l’avis de la Couronne, si l’instrument dérivé n’est pas rattaché à une telle opération, le bénéfice ou la perte à la liquidation de l’instrument dérivé résulte de la spéculation ou, par défaut, de l’entreprise habituelle du contribuable, et est, par conséquent, réputé avoir été reçu à titre de montant imputable au revenu. En l’espèce, l’intimée fait valoir qu’étant donné que les crédits croisés n’étaient rattachés à aucune opération ni créance de l’appelante exprimée en monnaie étrangère qui a été effectuée pour son propre compte, le montant reçu par l’appelante lorsqu’elle a liquidé les crédits croisés est considéré comme faisant partie de l’entreprise de l’appelante et est donc un bénéfice tiré de son entreprise qui est imposable à titre de revenu. Faits [6] Les parties se sont entendues sur plusieurs faits pertinents dans un exposé conjoint partiel des faits (pièce A‑7), joint à la fin des présents motifs du jugement. Interprétation donnée aux faits par l’appelante [7] Dans sa déclaration d’ouverture et ses observations écrites, l’appelante a exposé sa propre appréciation des faits importants. Je les résumerai ci-après. [8] GWL est une importante société de portefeuille canadienne cotée en bourse qui, pendant toute la période pertinente, possédait des filiales directes et indirectes qui exploitaient des entreprises de transformation des aliments ou de distribution alimentaire au Canada et aux États-Unis. [9] Avant 2001, GWL exploitait une entreprise de produits de boulangerie aux États-Unis par l’entremise d’une société appelée Weston Foods Inc. (« WFI US ») et de ses filiales. WFI US était une filiale indirecte de la société canadienne Weston Foods Inc. (« WFI Can »), qui quant à elle était une filiale directe de GWL. [10] En 2001, le groupe d’entreprises GWL a acquis une autre entreprise de produits de boulangerie exerçant principalement ses activités aux États-Unis appelée Bestfoods Baking (« Bestfoods »), ainsi que ses filiales et ses marques de commerce connexes. Cette acquisition a considérablement augmenté le placement net du groupe d’entreprises GWL dans les établissements aux États‑Unis, lequel est passé d’environ 800 millions de dollars américains à bien au-delà de deux milliards de dollars américains. [11] L’acquisition de Bestfoods a été financée entièrement au moyen d’emprunts, par des prêts consentis par des banques canadiennes à GWL (2,1 milliards de dollars canadiens et 400 millions de dollars américains). Par conséquent, en 2001, le ratio emprunts/capitaux propres de GWL a augmenté bien au-delà de sa politique d’entreprise interne, qui était d’avoir un ratio de 1 pour 1 ou moins. GWL a investi les fonds empruntés dans ses filiales, qui ont ensuite acquis Bestfoods pour un montant de 1,765 milliard de dollars américains, comme l’expose en détail l’exposé conjoint partiel des faits. [12] À titre de société canadienne cotée en bourse, GWL dressait des états financiers en dollars canadiens, en conformité avec les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »). Dans ses états financiers, elle combinait l’actif et le passif des filiales qu’elle contrôlait, y compris les établissements aux États‑Unis. Lors de la conversion en dollars canadiens de la valeur de son placement net dans les établissements aux États‑Unis, les fluctuations du taux de change ont eu une incidence sur la rubrique des capitaux propres du bilan consolidé de GWL (habituellement constatées au poste « redressement cumulatif au titre de la conversion des devises » — ci‑après appelé « poste conversion des devises » ou « PCD »). En effet, lorsque la valeur du dollar canadien augmentait par rapport au dollar américain, les capitaux propres consolidés de GWL diminuaient et lorsque la valeur du dollar canadien diminuait, les capitaux propres consolidés de GWL augmentaient. [13] En raison des niveaux historiquement bas du dollar canadien en 2001, GWL craignait une remontée substantielle par rapport au dollar américain, qui donnerait lieu à l’érosion de ses capitaux propres consolidés et à l’aggravation du ratio emprunts/capitaux propres, ce qui pouvait par la suite avoir une incidence sur sa cote de solvabilité et le coût du capital. [14] Après l’acquisition de Bestfoods en 2001, le placement dans les établissements aux États‑Unis exposé au risque de change est passé de 666 millions de dollars américains (placement de 816 millions de dollars américains dans WFI au 31 décembre 2000, moins le recours à des crédits croisés de 150 millions de dollars américains en 2000) à environ deux milliards de dollars américains. [15] Pour se protéger contre ce risque, GWL a décidé de couvrir l’augmentation du risque de change en dollars américains. À la suite de la conclusion de la transaction relative à Bestfoods, GWL a eu recours à plusieurs crédits croisés auprès d’institutions financières (les « contreparties ») principalement pour des durées de dix à 15 ans à titre de couverture ou de protection contre les fluctuations monétaires touchant la valeur déclarée des anciens établissements aux États‑Unis et de ceux nouvellement acquis (pièces A‑7, paragraphe 27, et transcription, volume 1, page 211). [16] La valeur nominale en dollars américains des crédits croisés se rapprochait étroitement du placement net total dans les établissements aux États‑Unis qui était exposé au risque de change. Selon Mme Lisa Swartzman, qui a occupé les postes de trésorière adjointe, de trésorière et de vice-présidente trésorière de GWL à divers moments pendant les années en cause, c’est GWL, plutôt que les filiales, qui a recouru aux crédits croisés parce que les contreparties souhaitaient faire affaire avec la société mère. De plus, la cote de solvabilité de GWL était plus élevée que celles des filiales, ce qui a donné lieu à une réduction du coût des crédits croisés (transcription, volume 1, page 216). [17] L’appelante a soutenu qu’elle avait recouru aux crédits croisés uniquement à titre de couverture. Les crédits croisés diminuaient l’exposition de GWL aux fluctuations du taux de change parce que les changements dans la valeur des crédits croisés en raison de ces fluctuations variaient de manière inverse au changement dans la valeur du placement net dans les établissements aux États‑Unis convertie en dollars canadiens, en raison des mêmes fluctuations de taux de change, donc le compensait. D’ailleurs, une fois les crédits croisés en place, si le dollar canadien s’appréciait, l’augmentation de la valeur des crédits croisés compensait la diminution de la valeur convertie en dollars canadiens du placement net en dollars américains de GWL dans les établissements aux États‑Unis qui figurait au bilan consolidé. À l’inverse, si le dollar canadien se dépréciait, la diminution de la valeur des crédits croisés compensait l’augmentation de la valeur convertie en dollars canadiens du placement net en dollars américains de GWL dans les établissements aux États‑Unis qui figurait au bilan consolidé. [18] L’appelante a déclaré que les capitaux propres du bilan de GWL étaient protégés et, étant donné que GWL était la société mère des établissements aux États‑Unis, les crédits croisés protégeaient la valeur du placement de GWL dans ses propres filiales. [19] Dans les états financiers consolidés, les « crédits croisés [constituaient] une couverture à l’égard des effets des fluctuations des taux de change sur le placement net libellé en dollars américains de [GWL] dans les établissements étrangers autonomes avec les redressements des taux de change matérialisés et non-matérialisés sur les crédits croisés compris dans le redressement cumulatif de l’opération de change » (notes afférentes aux états financiers consolidés de 2002, pièce A‑1, onglet 2, page 125). Cela était conforme à une note de service interne diffusée le 10 avril 2001, dans laquelle GWL reconnaissait que l’achat de Bestfoods exposerait directement GWL à un risque accru. Dans cette note de service, GWL décrivait les crédits croisés comme une couverture, précisant que, si elle recourait à suffisamment de crédits croisés, le ratio emprunts/capitaux propres serait protégé contre les fluctuations de taux de change (pièce A‑9, onglet 1). [20] D’ailleurs, les agences d’évaluation du crédit ont fait des observations sur l’exposition au risque de GWL. Le 20 février 2001, le site Global Credit Portal de Standard & Poor’s a publié un rapport intitulé [traduction] « Les cotes A de [GWL] mises sous surveillance négative en raison de l’achat de l’actif d’Unilever ». Le rapport précise que l’acquisition de Bestfoods ferait l’objet d’un financement bancaire et que [traduction] « [l’]effet net [...] [nuirait] à la structure du capital de Weston compte tenu d’un [...] niveau d’endettement global beaucoup plus élevé » (pièce A‑8). [21] Selon les lignes directrices internes de GWL, le ratio emprunts/capitaux propres ne devait pas être inférieur à 1:1 (transcription, volume 1, page 80, et rapports trimestriels de GWL, pièce A‑3, onglet 12, page 1021, et onglet 14, page 1050). Après la transaction relative à Bestfoods, le ratio s’est détérioré bien au-delà du ratio souhaité. La situation était particulièrement préoccupante parce que toute dévaluation du dollar américain donnerait lieu à une détérioration plus grande du ratio, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur la structure du capital si les cotes de solvabilité devaient être abaissées. Il en était ainsi parce que, lorsque le dollar américain se dépréciait, le placement indirect de GWL dans les établissements aux États‑Unis, libellé en dollars canadiens, diminuait de valeur et, par conséquent, le placement direct de GWL dans les filiales, libellé en dollars canadiens, diminuait également de valeur, donnant lieu pour GWL à une perte au titre des capitaux propres du bilan (transcription, volume 1, pages 167 et 168). [22] En 2002, certaines filiales américaines indirectes de GWL ont vendu certains actifs des établissements aux États‑Unis pour un produit de 200 millions de dollars américains plus élevé que ce qui avait été prévu. En conséquence, GWL a mis fin à environ 200 millions de dollars américains de crédits croisés afin que la valeur nominale en dollars américains des crédits croisés ne soit pas supérieure à ce qui était nécessaire pour pleinement couvrir les établissements aux États‑Unis. La conservation de crédits croisés dont la valeur dépassait ce qui était nécessaire pour couvrir le placement dans les établissements aux États‑Unis était contraire aux facilités de crédit et à la politique d’entreprise de GWL (témoignage de Lisa Swartzman, transcription, volume 1, pages 221 et 222). [23] En 2003, le dollar canadien s’était apprécié à ce que GWL estimait être son plus haut niveau des dernières années par rapport au dollar américain, et GWL a décidé que son risque de change diminuait. GWL avait refinancé ou remboursé le financement initial de l’acquisition de Bestfoods et elle prévoyait que cette situation, conjuguée à d’autres mesures, ferait diminuer son ratio emprunts/capitaux propres. GWL avait besoin de fonds, notamment pour racheter certaines actions de son actionnaire majoritaire (transcription, volume 1, pages 228 à 232, 237 et 238). Ainsi, GWL et ses contreparties ont convenu de mettre fin aux crédits croisés. En raison de l’appréciation du dollar canadien entre 2001 et 2003, les contreparties ont dû verser à GWL des remboursements nets de principal et ces remboursements constituent le montant en cause dans le présent appel. Faits ajoutés par l’intimée [24] L’intimée a ajouté le fait selon lequel, avant la conclusion de la transaction relative à Bestfoods et le recours à d’autres crédits croisés en 2001, l’appelante détenait environ 150 millions de dollars américains de crédits croisés pour compenser une partie de l’actif net de l’entreprise de produits de boulangerie de GWL, dont la valeur s’élevait à environ 816 millions de dollars américains. [25] L’intimée a reconnu que l’appelante avait eu recours à des crédits croisés après l’acquisition de Bestfoods pour compenser les fluctuations du poste conversion des devises (« PCD ») au bilan consolidé. Elle a également reconnu qu’un redressement négatif à ce poste entraînerait une augmentation du ratio emprunts/capitaux propres et qu’une diminution des capitaux propres aurait une incidence négative sur ce ratio, faisant en sorte que l’appelante irait au-delà de sa ligne directrice d’un ratio de 1:1 (argument de l’intimée, paragraphe 7). [26] L’intimée a cependant évoqué les mesures que l’appelante a prises en 2002 et en 2003 pour diminuer le passif en refinançant la dette à court terme, en augmentant les bénéfices non répartis au moyen des bénéfices des filiales exploitées, en vendant des actifs pour diminuer des dettes et en obtenant des capitaux sur les marchés publics par l’émission d’actions privilégiées. Ces mesures ont eu une incidence positive sur le ratio emprunts/capitaux propres et ont permis à l’appelante de respecter le ratio prévu par la ligne directrice à cet égard (argument de l’intimée, paragraphe 8). [27] L’intimée a ajouté qu’à compter du premier trimestre de 2003, le dollar canadien s’était apprécié par rapport au dollar américain et que le taux de change était substantiellement plus élevé en 2003 qu’il ne l’avait été en octobre 2001, lorsque l’appelante avait eu recours aux crédits croisés (argument de l’intimée, paragraphe 9). [28] Selon l’intimée, en 2003, l’appelante a pris une décision de gestion selon laquelle elle mettait fin aux crédits croisés et a réalisé un bénéfice de près de 317 millions de dollars canadiens, soit le montant en cause dans le présent appel. Les actifs de Bestfoods qui étaient exposés aux fluctuations au PCD n’ont pas été vendus en 2003. Ce n’est qu’en janvier 2009 que la filiale indirecte de GWL, Dunedin Holdings s.a.r.l, une société du Luxembourg, a vendu une partie des actifs de Bestfoods (transcription, volume 1, page 152, et pièce A‑3, onglet 9, page 959). [29] L’intimée a signalé que l’écart au titre de PCD est un montant nominal de référence qui n’est pas inclus dans l’état des résultats de la société mère. S’appuyant sur son expert en comptabilité, le professeur Chlala, elle a déclaré que le risque de change existe parce que les PCGR exigent la conversion de la valeur de l’actif net des filiales en dollars canadiens aux fins de l’établissement des états financiers consolidés. Selon l’intimée, le risque de « conversion » de devises n’a aucune incidence sur les flux de trésorerie ou les bénéfices d’une société. Il n’est pas constaté dans les états financiers de l’entité juridique, c’est-à-dire les états financiers non consolidés de GWL. Par contraste, le risque lié aux « opérations » conclues en monnaie étrangère découle d’une obligation légale libellée en monnaie étrangère et n’a pas d’incidence sur les flux de trésorerie ou les bénéfices d’une société. Ce risque est constaté à la fois dans les états financiers non consolidés et les états financiers consolidés (rapport d’expert du professeur Chlala, pièce R‑1, pages 21 à 24 et 30). [30] Ainsi, les états financiers non consolidés déposés aux fins de l’impôt sur le revenu au Canada constatent uniquement le revenu gagné et l’actif et le passif détenus directement par l’appelante. En conséquence, la liste des placements de l’appelante dans les états financiers non consolidés n’inclut pas d’actions de Bestfoods, puisque l’appelante n’a pas acquis les actions de cette société. Les actions de Bestfoods ont été acquises par Weston Acquisition Inc. (« WAI »). Seul le placement dans une filiale directe est constaté, à son coût d’origine (un chiffre qui ne fait donc pas l’objet de fluctuations) en dollars canadiens, dans les états financiers de l’entité juridique. Questions en litige [31] L’appelante a soulevé trois questions à examiner pour trancher la question de savoir si le produit reçu de la liquidation des crédits croisés doit être qualifié de gain en capital ou de revenu d’entreprise. — Les crédits croisés constituaient-ils une couverture? — Dans l’affirmative, quelle est la nature de l’élément qui a incité à recourir à la couverture et cet élément était-il de la nature d’une immobilisation, de sorte que le produit tiré des crédits croisés doit être considéré comme étant imputable au capital? — Peu importe la question de savoir si les crédits croisés constituaient une couverture, les crédits croisés se rapportaient‑ils à la structure du capital de GWL, de sorte que le produit est imputable au capital, ou faisaient-ils plutôt partie du processus générateur de revenus de GWL, de sorte que le produit est imputable au revenu? [32] L’intimée a avancé trois arguments à l’appui de la décision selon laquelle le bénéfice réalisé s’élevant à 316 932 869 $ CA est imputable au revenu : — Les crédits croisés n’étaient pas rattachés à une opération en capital sous-jacente libellée en devises ou à une créance libellée en devises qui exposait l’appelante à un risque de change. En conséquence, le bénéfice réalisé à la résiliation des crédits croisés est considéré comme faisant partie du revenu d’entreprise de l’appelante. — En décidant de mettre fin aux crédits croisés lorsqu’ils étaient [traduction] « dans le cours » entre les mains de l’appelante (c’est‑à‑dire que le dollar canadien s’était apprécié au moment de la résiliation des crédits croisés et que l’appelante a reçu de l’argent des contreparties), l’appelante faisait de la spéculation sur devises ou répondait à un besoin d’argent pour la société. Ainsi, le bénéfice réalisé est un projet comportant un risque de caractère commercial. — Les crédits croisés ne sont pas des immobilisations et le paiement qu’a reçu l’appelante à la résiliation n’est pas un produit de disposition d’immobilisations. Arguments de l’appelante i) Les crédits croisés constituaient une couverture [33] L’appelante a déclaré qu’aucun élément ne permettait raisonnablement à l’intimée de nier que les crédits croisés constituaient une couverture. Pour tirer une telle conclusion, elle a mentionné les éléments de preuve suivants : — Dans son interrogatoire préalable, l’intimée a reconnu que GWL n’avait pas eu recours aux crédits croisés à des fins de spéculation (pièce A‑13, onglet 1, réponse à l’engagement no 13). — GWL possédait une politique officielle relative aux instruments dérivés, et les facilités de crédit de GWL lui interdisaient de faire de la spéculation à l’égard d’instruments dérivés (transcription, volume 1, pages 51 à 54, accord de crédit avec différents prêteurs, pièce A‑4, onglet 22, page 1230, article 6.6 – contrats de couverture). — Les rapports annuels de GWL publiés à la même époque confirment publiquement que GWL utilisait les crédits croisés à titre de couverture et non à des fins de spéculation (pièce A‑1, onglet 1, page 51, onglet 2, page 125, et onglet 3, pages 223 et 224). — Il ressort clairement et de manière cohérente des registres d’entreprise pertinents que GWL avait l’intention d’avoir recours à des crédits croisés pour couvrir le risque associé au placement dans les établissements aux États‑Unis et que c’est ce qu’elle a fait; ce risque a été constaté au PCD (pièce A‑9, onglets 1 à 8). — La décision d’avoir recours aux crédits croisés a été prise avec soin et de manière systématique, compte tenu de la volatilité prévue au PCD et de l’érosion de ce poste en raison du risque de change associé au placement dans les établissements aux États‑Unis et de l’effet de ce risque de change sur le ratio emprunts/capitaux propres de GWL (pièce A‑9, onglets 3 et 6, et témoignage de Richard Mavrinac, vice‑président principal des finances de GWL en 2001, et chef de la direction financière de GWL en 2002 et en 2003, et de Lisa Swartzman, transcription, volume 1, pages 59 à 61 et 167 à 179). — Mme Joyce Frost, qui a témoigné à titre d’expert sur la signification commerciale d’une couverture, a expliqué que l’utilisation de crédits croisés à des fins spéculatives était inappropriée (pièce A‑11, rapport Riverside, page 24, alinéa 73 d.). — Mme Frost était d’avis que, d’un point de vue commercial, les crédits croisés [traduction] « constituaient des couvertures qui atténuaient le risque de change compris dans l’actif net en dollars américains sensible de GWL » (pièce A‑11, rapport Riverside, page 9, paragraphe 31). — L’intimée a convenu que GWL n’exerçait pas des activités visant le recours à des crédits croisés et leur résiliation (pièce A‑13, onglet 1, réponse à l’engagement no 3). — Le montant nominal de référence des crédits croisés était établi en fonction du montant nécessaire correspondant à la valeur totale du placement dans les établissements aux États‑Unis qui était assujetti au risque de change. GWL a pris des mesures pour veiller à ne pas posséder des crédits croisés au-delà de ce qui était nécessaire pour couvrir cette valeur (exposé conjoint partiel des faits, paragraphes 20, 21 et 33, et témoignage de Mme Swartzman, transcription, volume 1, pages 221 et 222). — GWL a mis fin aux crédits croisés parce qu’elle a conclu que le risque de change associé au placement dans les établissements aux États‑Unis diminuait et que le ratio emprunts/capitaux propres de GWL reviendrait aux niveaux souhaités indépendamment des crédits croisés (témoignage de M. Mavrinac et de Mme Swartzman, transcription, volume 1, pages 80 et 81 et 228 à 232). — Du point de vue de la comptabilité, les crédits croisés ont été considérés comme une couverture et dûment constatés en tant que tel dans les états financiers consolidés de GWL, conformément aux PCGR (rapport d’expertise comptable rédigé par le professeur Daniel B. Thornton, pièce A‑12, page 7, paragraphe 14). [34] L’appelante a ensuite soutenu qu’elle avait eu recours aux crédits croisés pour couvrir le risque de change relativement à son placement net dans les établissements à l’étranger, lequel risque était principalement assumé par elle, la société mère. Elle a agi ainsi parce que les investisseurs en actions ou les agences de notation voient d’un mauvais œil la volatilité des capitaux propres en raison des changements dans les taux de change. De plus, les baisses de capitaux propres causées par des pertes de change pouvaient donner lieu à la violation d’un engagement relatif à un prêt ou inciter les investisseurs à vendre les actions (témoignage de Mme Frost et pièce A‑11, rapport Riverside, pages 10 et 13, paragraphes 34, 35 et 40). [35] L’appelante a ajouté que, si GWL n’avait pas recouru aux crédits croisés pour couvrir le risque accru, une dévaluation du dollar américain aurait fait baisser le chiffre de capitaux propres figurant au bilan consolidé. Cela aurait entraîné l’érosion du ratio emprunts/capitaux propres de GWL, une réduction de sa cote de solvabilité, la détérioration de sa structure du capital et une incidence défavorable sur le prix des actions de GWL. Les experts appelés par l’appelante ont conclu que les placements nets en dollars américains sous-jacents étaient hautement et directement sensibles au risque de change de GWL (rapport Riverside (Mme Frost), pièce A‑11, pages 10, 13, 17 et 18, paragraphes 34, 53 et 54, et rapport Thornton, pièce A‑12, paragraphes 73 à 75). [36] Étant donné que la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») ne définit pas l’opération de couverture (sauf à l’article 20.3 dans le contexte de prêts en devise faible), l’appelante a analysé la signification d’une opération de couverture selon son sens commercial et comptable, de même que selon le sens que lui a attribué la jurisprudence que j’examine dans mon analyse. Elle a conclu que GWL avait véritablement des placements exposés au risque de change et qu’elle avait couvert ce risque en recourant à des crédits croisés et en désignant expressément ces crédits croisés dans ses états financiers consolidés comme étant des couvertures à l’égard des placements de GWL dans les établissements étrangers autonomes. ii) L’élément qui a incité à recourir à la couverture était de la nature d’une immobilisation et, par conséquent, le produit tiré de la liquidation de la couverture devait être considéré comme étant imputable au capital [37] Contrairement à l’intimée, l’appelante est d’avis qu’il n’est pas nécessaire que l’élément sous-jacent auquel l’instrument dérivé (les crédits croisés) se rattache soit une opération distincte lorsque l’instrument dérivé lui-même, comme c’est le cas en l’espèce, donne directement lieu au gain ou à la perte. En l’espèce, l’appelante a soutenu qu’il ressort des preuves un lien solide entre les crédits croisés et le placement dans les établissements aux États‑Unis. Les documents qu’a présentés GWL pour 2001 et 2003 (pièce A‑9, onglets 3 et 6) confirment qu’il n’existe aucune intention de rattacher les crédits croisés aux activités commerciales ou de réaliser un bénéfice sur les marchés financiers. [38] De plus, GWL a eu recours aux crédits croisés au cours de la même période que l’achat de Bestfoods, achat qui a grandement augmenté le placement dans les établissements aux États‑Unis et, en conséquence, le risque de change de GWL. La plupart des crédits croisés faisaient partie de la planification de GWL dans le cadre de l’acquisition de Bestfoods et ont été mis en œuvre relativement à cette acquisition importante et en raison de celle-ci. Il y avait une corrélation directe entre le montant des crédits croisés auxquels GWL a eu recours et le placement dans les établissements aux États‑Unis : on avait fait correspondre le plus étroitement possible le montant nominal de référence des crédits croisés et le montant du placement net de GWL dans les établissements américains autonomes (rapport Thornton, pièce A‑12, paragraphe 19). Il y avait une corrélation suffisante entre les crédits croisés et le placement qui était assujetti au risque de change. De plus, le fait que GWL a mis fin aux crédits croisés en 2003 ne modifie pas de façon rétroactive l’intention qu’elle avait lorsqu’elle a eu recours aux crédits croisés en 2001. En effet, GWL avait uniquement l’intention de couvrir les établissements aux États‑Unis pendant que le risque de change qui y était associé dépassait les niveaux acceptables. [39] Enfin, l’appelante a déclaré que le placement dans les établissements aux États‑Unis, l’élément qui l’a incité à recourir à la couverture, était de la nature d’une immobilisation et qu’en conséquence, le produit provenant de la liquidation des crédits croisés était imputable au capital. Selon l’appelante, il en est ainsi que l’on considère qu’il s’agit d’un placement direct pour GWL ou qu’il s’agit d'un placement indirect. [40] D’une part, il est possible de prendre en compte la valeur du placement direct de GWL dans les sociétés du groupe de sociétés de GWL (qui détient directement ou indirectement les établissements aux États‑Unis), qui fluctue nécessairement en fonction de la valeur du placement dans les établissements aux États‑Unis. De ce point de vue, c’est la valeur de ces établissements aux États‑Unis qui est utilisée pour établir le montant de couverture nécessaire pour protéger la valeur de l’investissement direct de GWL. [41] D’autre part, il existe une autre approche selon laquelle les établissements aux États‑Unis constituent un investissement effectué par des filiales indirectes de GWL, qui sont toutes au bout du compte la propriété exclusive de GWL, au sommet de la chaîne de sociétés. Les changements de la valeur en dollars canadiens de ces filiales indirectes ont une incidence directe sur la structure du capital de GWL (le ratio emprunts/capitaux propres). De ce point de vue, GWL couvre un investissement indirect qui a une incidence directe sur la structure du capital de GWL. [42] L’appelante a soutenu que, quelle que soit l’approche retenue, GWL, en qualité de société de portefeuille, détenait des filiales à titre d’investissement. Dans son témoignage, M. Mavrinac a affirmé que GWL avait acquis Bestfoods avec l’intention de la détenir à long terme (à l’exception d’une composante de l’entreprise qui devait être vendue), ce qui correspondait aux antécédents de GWL en ce qui a trait à la détention à long terme de Loblaws et de ses actifs de produits de boulangerie américains (transcription, volume 1, page 61). GWL finançait ses filiales au moyen de prêts ou de placements en actions qui étaient ensuite utilisés pour acquérir le contrôle des établissements aux États‑Unis. Ces dépenses sont de la nature d’une immobilisation (Neonex International Ltd. v. The Queen, [1978] C.T.C. 485; 78 DTC 6339; Stewart & Morrison Ltd. c. M.R.N., [1974] R.C.S. 477). GWL ne faisait pas de spéculation, et ses activités commerciales ne consistaient pas à avoir recours à des crédits croisés et à y mettre fin. [43] L’appelante a également mis en doute l’approche de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») suivant laquelle le critère relatif au rattachement exige l’existence d’une vente ou d’une vente proposée d’un élément sous-jacent détenu directement par le contribuable. Cette interprétation restrictive exclut la possibilité de couvrir un placement (i) qui n’est pas destiné à être vendu ou (ii) qui est détenu indirectement par l’entremise de filiales. [44] L’appelante a soutenu que cette interprétation restrictive ne reposait sur aucun fondement juridique et qu’elle n’était pas logique du point de vue commercial. Parmi la jurisprudence citée par l’intimée, l’appelante a signalé l’arrêt Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622. Selon son point de vue, la Cour suprême du Canada n’y a fait aucune déclaration compatible avec la position de l’ARC. Au contraire, selon l’appelante, cet arrêt enseigne que le produit tiré d’une opération de couverture est imputable au capital si l’élément visé par la couverture (qu’il s’agisse d’un actif, d’un passif ou d’une opération) est de la nature d’une immobilisation. De plus, à l’occasion de l’affaire Neonex, précité, la Cour d’appel fédérale a attribué le caractère de capital des immobilisations de la filiale au placement de la société mère dans sa filiale. La Cour d’appel fédérale a alors décidé qu’un prêt conclu exclusivement dans le but de renflouer le fonds de roulement d’une filiale qui avait acquis le contrôle d’une autre société était une dépense en capital. iii) Peu importe si les crédits croisés constituaient une couverture, le produit tiré de leur résiliation faisait partie de la structure du capital de GWL et est imputable au capital [45] L’appelante a examiné les facteurs pris en compte par la jurisprudence lorsqu’il faut qualifier un montant [traduction] « inhabituel » soit comme faisant partie de la structure du capital soit comme faisant partie du processus générateur de revenus. L’appelante a conclu que le produit tiré des crédits croisés était reçu comme faisant partie de la structure du capital de GWL et qu’il était donc imputable au capital. [46] L’appelante a soutenu que le produit tiré des crédits croisés était analogue à une somme accordée à titre d’indemnité et à un paiement de résiliation de contrat. Elle a fait valoir qu’un tel produit était imputable au capital lorsque l’élément sous‑jacent était plus étroitement lié à la structure du capital qu’au processus générateur de revenus (Tsiaprailis c. Canada, 2005 CSC 8, aux paragraphes 7 et 15, [2005] 1 R.C.S. 113, et Imperial Tobacco Canada Limitée c. La Reine, 2011 CAF 308, au paragraphe 29, 2012 DTC 5003). [47] De manière plus générale, l’appelante a décrit le critère relatif aux gains en capital par opposition aux revenus à l’extérieur du contexte des instruments dérivés. La Cour suprême du Canada a formulé le critère de la manière suivante : [traduction] « les dépenses ont‑elles été engagées à l’égard de l’entreprise qui devait générer les profits ou faisaient‑elles partie du processus générateur de revenus? » (Johns-Manville Canada c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 46, à la page 57 (Lexum, au paragraphe 14), citant l’arrêt du Conseil privé dans B.P. Australia Ltd v. Commissioner of Taxation of the Commonwealth of Australia, [1966] A.C. 224). De plus, à l’occasion de l’affaire Ikea Ltd. c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 196, la Cour suprême du Canada a donné d’autres précisions sur la distinction entre le revenu et le gain en capital, dans le contexte d’un paiement d’incitation à la location. La Cour suprême a conclu que le « paiement a clairement été reçu dans le cadre d’activités commerciales ordinaires et, dans les faits, il était inextricablement lié à ces activités » (paragraphes 24, 25, 30 et 33). [48] L’appelante a déclaré que la jurisprudence prenait souvent en compte les facteurs suivants pour opérer la distinction entre le revenu et le capital : (1) l’intention, (2) l’avantage, (3) la durée, (4) la récurrence et (5) les rapports financiers (Vern Krishna, The Fundamentals of Canadian Income Tax (Taxnet Pro, 2014), ch. 7.I.D, et voir le Bulletin d’interprétation IT‑479R, « Transactions de valeurs mobilières » (février 1984)). Un examen de la jurisprudence a été présenté à l’égard de chaque rubrique et je ne la résumerai pas ici. [49] L’appelante a soutenu que la common law examine souvent un élément sous-jacent lorsqu’elle tente de qualifier, aux fins fiscales, un montant reçu à titre de revenu ou de capital. Selon l’appelante, selon ce critère, on tire à la même conclusion que précédemment. Le produit tiré des crédits croisés a été reçu relativement à la structure du capital de GWL et était par conséquent imputable au capital. Les arguments de l’intimée [50] L’intimée a soutenu que la nature des gains ou des pertes provenant d’opérations de couverture était établie en fonction de l’opération sous-jacente à laquelle se rattache la couverture. Si la couverture ne peut être rattachée à une opération sous-jacente qui est imputable au capital, elle doit être considérée comme imputable au revenu. [51] L’intimée a reconnu qu’en raison de l’exigence de dresser des états financiers consolidés, la conversion de la monnaie locale des états financiers des filiales de GWL en dollars canadiens donnait lien à un risque de change qui était constaté au PCD, ce qui avait une incidence directe sur les capitaux propres consolidés des porteurs d’actions. Elle est cependant d’avis que la décision de recourir à des crédits croisés était une décision de gestion découlant de la préoccupation selon laquelle une fluctuation défavorable du PCD pouvait avoir une incidence importante sur le ratio emprunts/capitaux propres que le bilan à lui seul ne pourrait absorber. En conséquence de la désignation des crédits croisés comme couverture suivant les règles de comptabilité de couverture prévues par les PCGR, l’incidence qu’avaient les fluctuations de devises sur les crédits croisés était l’opposé de l’incidence des fluctuations de devises sur la conversion de l’actif net. Les crédits croisés stabilisaient donc le solde du PCD, alors que GWL employait d’autres méthodes pour ramener le ratio emprunts/capitaux propres à 1 pour 1, conformément à sa ligne directrice interne. Pendant cette période de transition, les crédits croisés ont permis à GWL de maintenir sa solvabilité, ce qui a eu une incidence sur le coût d’emprunt, et toutes ces décisions faisaient partie des activités commerciales ordinaires de la gestion d’une société ouverte. [52] De l’avis de l’intimée, le f
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