Ghirmatsion c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Ghirmatsion c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-05-05 Référence neutre 2011 CF 519 Numéro de dossier IMM-6000-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110505 Dossier : IMM-6000-09 Référence : 2011 CF 519 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 5 mai 2011 En présence de madame la juge Snider ENTRE : HENOK AYNALEM GHIRMATSION demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Introduction [1] Le demandeur, M. Henok Aynalem Ghirmatsion, est un citoyen de l’Érythrée. Il a quitté ce pays en 2006, pour d’abord se rendre au Soudan puis, en 2007, en Égypte. En 2008, le demandeur a présenté depuis l’étranger une demande de résidence permanente au Canada à titre de réfugié. Dans une lettre datée du 13 septembre 2009 (parfois appelée lettre de refus), une agente des visas (l’agente) de l’ambassade du Canada au Caire, en Égypte, a rejeté cette demande. Le demandeur sollicite l’annulation par la Cour de cette décision. Pour les motifs que je vais maintenant exposer, j’accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire. II. Les dossiers connexes [2] Le présent dossier constitue l’une des quatre demandes de contrôle judiciaire instruites ensemble par la Cour. Les trois autres dossiers sont les dossiers de la Cour IMM-6005-09 (Tsegeroman Zenawi KIDANE), IMM-6009-09 (Tsegay Kiflay WELDESILASSIE) et IMM‑601…
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Ghirmatsion c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-05-05 Référence neutre 2011 CF 519 Numéro de dossier IMM-6000-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110505 Dossier : IMM-6000-09 Référence : 2011 CF 519 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 5 mai 2011 En présence de madame la juge Snider ENTRE : HENOK AYNALEM GHIRMATSION demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Introduction [1] Le demandeur, M. Henok Aynalem Ghirmatsion, est un citoyen de l’Érythrée. Il a quitté ce pays en 2006, pour d’abord se rendre au Soudan puis, en 2007, en Égypte. En 2008, le demandeur a présenté depuis l’étranger une demande de résidence permanente au Canada à titre de réfugié. Dans une lettre datée du 13 septembre 2009 (parfois appelée lettre de refus), une agente des visas (l’agente) de l’ambassade du Canada au Caire, en Égypte, a rejeté cette demande. Le demandeur sollicite l’annulation par la Cour de cette décision. Pour les motifs que je vais maintenant exposer, j’accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire. II. Les dossiers connexes [2] Le présent dossier constitue l’une des quatre demandes de contrôle judiciaire instruites ensemble par la Cour. Les trois autres dossiers sont les dossiers de la Cour IMM-6005-09 (Tsegeroman Zenawi KIDANE), IMM-6009-09 (Tsegay Kiflay WELDESILASSIE) et IMM‑6010‑09 (Selam Petros WOLDESELLASIE). Les quatre dossiers sont représentatifs d’un ensemble de près de 40 dossiers, où ont été introduites des demandes de contrôle judiciaire. Les autres dossiers ont été laissés en suspens en attendant l’issue des quatre dossiers représentatifs. Les éléments communs des quatre dossiers et, si je comprends bien, de l’ensemble des dossiers sont les suivants : • chaque demandeur d’asile est un citoyen de l’Érythrée; • chaque demandeur dans le cadre des demandes de contrôle prétend être membre de l’Église pentecôtiste; • chaque demande de résidence permanente a été rejetée; • c’est la même agente qui a fait passer des entrevues à tous les demandeurs d’asile et qui a rejeté toutes les demandes de résidence permanente. [3] Bien que dans chaque dossier particulier de demande de contrôle judiciaire le demandeur fasse valoir de manière distincte le bien-fondé de la demande en cause, les quatre dossiers retenus ont été jugés représentatifs parce qu’aux termes du demandeur, on y trouvait [traduction] « plusieurs tendances dans le processus décisionnel et erreurs nettes qui [étaient] communes à un grand nombre voire à l’ensemble des autres cas ». [4] J’insiste toutefois pour dire que la portée de la présente décision s’étend à la seule demande de M. Henok Aynalem Ghirmatsion. Je ne tire aucune conclusion ni ne rends aucune ordonnance qui ait force obligatoire à l’égard de l’un quelconque des autres dossiers. Chaque dossier concerne un ensemble particulier de faits et doit faire l’objet d’un examen et d’une décision distincts. J’entrevois et j’espère toutefois que les décisions dans la présente affaire et les trois autres fourniront des indices aux parties quant à l’issue pouvant être apportée aux autres affaires, laissées en suspens. III. Les questions en litige [5] Les questions soulevées dans le cadre de la présente demande sont les suivantes : 1. L’agente a-t-elle commis une erreur en faisant abstraction du statut de réfugié que le HCR avait reconnu au demandeur, ainsi que des lignes directrices OP 5 de CIC (dont il est traité plus loin)? 2. L’agente a-t-elle tiré des conclusions erronées quant à la crédibilité en ne tenant pas compte d’éléments de preuve dont elle était saisie, ou en comprenant ou en interprétant mal la preuve? 3. L’agente a-t-elle commis une erreur en n’examinant pas tous les motifs possibles de persécution? 4. L’agente a-t-elle dérogé à un principe d’équité procédurale en n’admettant pas certains documents présentés par le demandeur? 5. L’agente a-t-elle commis une erreur en ne motivant pas suffisamment sa décision? 6. La décision de l’agente donne-t-elle lieu à une crainte raisonnable de partialité? IV. Les affidavits [6] Il y a bon nombre d’affidavits dans le dossier dont je suis saisie. J’aimerais d’abord examiner, à titre de question préalable, les questions que soulèvent certains de ces affidavits. [7] Le dossier du défendeur renferme un affidavit de l’agente. Cet affidavit est utile pour l’essentiel, l’agente y expliquant le processus ayant conduit à la prise de sa décision. L’agente semble toutefois aussi y expliquer ou compléter les motifs de sa décision, ce qui, à mon avis, n’est pas indiqué. La Cour d’appel fédérale a formulé les commentaires suivants lorsqu’elle a rejeté une preuve par affidavit semblable dans l’arrêt Sellathurai c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CAF 255, 297 D.L.R. (4th) 651, paragraphes 46 et 47 : Des juges de la Cour fédérale ont déjà dit qu’un tribunal ou un décideur ne peut améliorer les motifs donnés au demandeur par le biais d’un affidavit déposé dans le cadre d’une instance en contrôle judiciaire. Dans Simmonds c. M.R.N., 2006 CF 130, 289 F.T.R. 15, la juge Dawson a écrit, au paragraphe 22 : Je ferais remarquer que le fait d’autoriser les décideurs à compléter leurs motifs après le fait dans des affidavits ne favorise aucunement la transparence du processus décisionnel. Voir, dans le même sens, Kalra c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 941, 29 Imm. L.R. (3d) 208, paragraphe 15; Yue c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 717, [2006] A.C.F. n° 914, paragraphe 3; Abdullah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1185, [2006] A.C.F. n° 1482, paragraphe 13. Toute autre conception de la question aurait pour effet de permettre aux tribunaux de corriger un vice entachant leur décision en déposant des motifs complémentaires sous forme d’affidavit. Agir ainsi revient à demander à l’auteur d’une demande de contrôle judiciaire de chercher à atteindre une cible mouvante. [8] Les motifs de l’agente sont ceux énoncés dans la lettre de décision. On peut également considérer que constituent des motifs les notes consignées par l’agente dans le système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (le STIDI) (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, 174 D.L.R. (4th) 193, paragraphe 44). Je ne reconnaîtrai aucune valeur probante à ce qui, dans l’affidavit de l’agente, vise à expliquer ou à compléter les motifs exposés dans la lettre ou dans les notes du STIDI. [9] Certains affidavits additionnels, ceux des personnes suivantes, ont été versés par le demandeur au dossier de la demande, déposé auprès de la Cour le 5 février 2010, et au dossier de demande supplémentaire, déposé le 31 août 2010. Les affidavits additionnels déposés par le demandeur sont les suivants : • Janet Dench (deux affidavits); • William Griffin; • Natalia Shchepetova (deux affidavits); • Tewolde Yohanes. [10] Ces affidavits additionnels ont été déposés dans chacun des quatre dossiers actuellement devant la Cour. Le défendeur s’oppose à l’admission de la plupart des affidavits additionnels. [11] Il est bien établi en droit qu’on doit se fonder dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire sur le dossier dont le décideur était saisi lors de la prise de décision. Il n’est généralement pas permis de présenter des éléments additionnels de preuve documentaire. Le juge de Montigny a déclaré ce qui suit sur le sujet dans la décision Première Nation d’Ochapowace (Bande indienne n° 71) c. Canada (Procureur général), 2007 CF 920, 73 Admin L.R. (4th) 182, paragraphes 9 et 10 : Il est bien établi en droit que, dans une demande de contrôle judiciaire, les seules pièces qui doivent être considérées sont celles que le décideur avait devant lui […] La raison d’être de cette règle est bien connue. Autoriser, dans une procédure de contrôle judiciaire, le dépôt de pièces additionnelles dont le décideur n’a pas été saisi aurait pour effet de transformer cette procédure et d’en faire une instance totalement nouvelle. L’objet d’une procédure de contrôle judiciaire n’est pas de dire si la décision d’un tribunal administratif est conforme au droit en termes absolus, mais plutôt de dire si elle est conforme d’après le dossier dont il a été saisi : Chopra, au paragraphe 5; Société Canadian Tire Ltée c. Canadian Bicycle Manufacturers Assn., 2006 CAF 56, au paragraphe 13. [12] Il n’est de la sorte généralement pas permis d’introduire une preuve additionnelle sous forme d’affidavits à moins que, parmi les questions à examiner, il n’y ait des allégations de manquement à l’équité procédurale ou de crainte raisonnable de partialité (se reporter, par exemple, à Ordre des architectes de l’Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario, 2002 C.A.F. 218, 19 C.P.R. (4th) 417). Dans pareils cas, les affidavits produits doivent porter sur ces seules questions. Une partie ne peut, par exemple, sous prétexte de traiter d’une question d’équité, présenter des opinions et des arguments quant au caractère raisonnable de la décision. [13] Je me pencherai d’abord sur les deux affidavits de Mme Dench. Mme Dench occupe le poste de directrice du Conseil canadien pour les réfugiés (le CCR). Elle ne prétend pas être une experte. Dans son premier affidavit, elle décrit le mandat et le rôle du CCR et elle explique en détail comment le CCR en est venu à s’intéresser aux demandes rejetées par l’agente. Cet élément descriptif de l’affidavit n’est pas contre-indiqué. L’affidavit consiste toutefois pour l’essentiel en une critique détaillée des décisions de l’agente dans la présente affaire et dans d’autres. Cet élément du premier affidavit de Mme Dench n’est selon moi d’aucune utilité pour la Cour. Il est constitué presque exclusivement d’opinions ainsi que d’arguments juridiques, ce qui n’a pas à se trouver dans un affidavit. Pour reprendre les termes du juge Richard (plus tard juge en chef de la Cour d'appel fédérale) dans la décision First Green Park Pty. Ltd. c. Canada (Procureur général) (1996), 70 C.P.R. (3d) 217, [1996] A.C.F. no 1525 (QL) (C.F. 1re inst.), paragraphe 7 : [...] un témoin comme [Mme Dench], aussi chevronné soit-il, ne peut pas dans ce contexte fournir des renseignements fondés sur des suppositions, invoquer des arguments juridiques ou tirer des conclusions sur des questions de droit. C'est aux avocats qu'il appartient de débattre du droit et c'est la Cour qui est investie du pouvoir décisionnel. [14] Une bonne part de l’affidavit de Mme Dench, en outre, est fondé sur du ouï-dire. Celle-ci n’était présente lors de l’entrevue d’aucun des demandeurs concernés, ni lors de l’entrevue qu’un représentant de l’AMERA a fait passer au demandeur. Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) pourra juger utiles l’analyse et les opinions de Mme Dench pour améliorer la formation dispensée aux agents des visas et le processus d’évaluation depuis l’étranger des demandeurs d’asile. Aux fins de la présente demande de contrôle judiciaire, toutefois, cette analyse et ces opinions ne sont ni utiles ni admissibles. Je n’en tiendrai donc pas compte. [15] Le deuxième affidavit de Mme Dench fait partie du dossier de demande supplémentaire déposé devant la Cour le 31 août 2010. Cet affidavit renferme aussi pour l’essentiel des opinions, des conclusions juridiques et des arguments additionnels. On semble avoir produit ce nouvel affidavit pour démontrer par des « faits » additionnels le caractère arbitraire du processus décisionnel suivi par l’agente et, peut-être, pour étayer l’allégation de crainte raisonnable de partialité. Mme Dench donne des renseignements sur d’autres décisions défavorables rendues par l’agente, et critique ces décisions de façon détaillée. Il n’est pas indiqué de produire pareilles opinions, qui ne sont d’aucune utilité pour la Cour lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision particulière. [16] Mme Dench mentionne en outre deux affaires où l’agente est revenue sur son rejet initial de demandes d’asile. Or, je ne suis saisie ni de l’un ni de l’autre dossiers. Dans Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. n° 957 (QL), 134 F.T.R. 117 (C.F. 1re inst.), on avait soumis au juge Joyal un argument semblable d’arbitraire, la Section du statut de réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ayant rendu des décisions apparemment contradictoires. Le juge Joyal avait rejeté cet argument et formulé les commentaires suivants (paragraphes 24 et 26) : Malheureusement, je ne suis pas saisi de cette autre affaire et je ne suis pas non plus en position de décider si la décision est correcte ou erronée. Il se pourrait très bien que sur la base du critère approprié, la décision attaquée soit correcte et que l'autre soit erronée. D'ailleurs, les deux décisions pourraient, cela se conçoit, être erronées. […] La Cour doit éviter toute tentative d'être amenée à évaluer les deux décisions. La décision en l'espèce est la seule dont je suis saisi et, à cet égard, je dois exercer mon contrôle à son sujet conformément aux critères habituels. [...] [17] Je fais miens les commentaires du juge Joyal et refuse de tirer une déduction ou une conclusion quelconque des faits qu’on m’a présentés. Le deuxième affidavit de Mme Dench ne sera pas pris en compte. [18] Le deuxième affidavit versé au dossier supplémentaire est celui de M. Yohanes. Celui-ci y répond censément à certaines parties de l’affidavit de l’agente. M. Yohanes n’est pas un expert, mais bien plutôt un citoyen canadien qui est arrivé au Canada en provenance de l’Érythrée en 2003. Se fondant sur ce qu’il a lui-même vécu ou ce qu'il a ouï dire, il émet des opinions qui contredisent les conclusions de l’agente relativement a) aux tempêtes de sable en Érythrée, b) au rapport garde-prisonniers et c) à la possibilité d’obtenir un passeport d’une ambassade de l’Érythrée à Khartoum. J’ai reconnu une faible valeur probante à cet affidavit. [19] M. William Griffin est le conseiller des Assemblées de la Pentecôte du Canada (les ADPC); il travaille pour les ADPC depuis 30 ans. Comme titres universitaires, il a notamment obtenu un diplôme de pastorale sacerdotale de l’Eastern Pentecostal Bible College, un baccalauréat ès arts de la University of Toronto, une maîtrise ès arts de la University of Saskatchewan, une maîtrise en théologie du Lutheran Theological Seminary et un doctorat en pastorale sacerdotale de la Trinity Evangelical Divinity School. Les ADPC sont un organisme cadre qui compte plus de 1 000 églises pentecôtistes au Canada et 350 missionnaires œuvrant dans 50 pays. À l’échelle mondiale, les ADPC sont membres de la Pentecostal World fellowship. [20] Étant donné sa longue expérience au sein des ADPC et sa formation universitaire, le M. Griffin, à n’en pas douter, a les qualités requises pour faire part à la Cour de son opinion d’expert sur la foi pentecôtiste et la pratique du pentecôtisme dans le monde. [21] M. Griffin n’a pas été contre-interrogé à l’égard de son affidavit. [22] J’estime que l’affidavit de M. Griffin est d’utilité pour la Cour et doit être admis dans la présente instance. La foi pentecôtiste est un élément central de la présente demande de contrôle judiciaire et des trois autres. Ce qu’allègue le demandeur, c’est que les conclusions tirées quant à cette foi par l’agente étaient déraisonnables et découlaient d’une mauvaise compréhension, ou connaissance, de la pratique du pentecôtisme en Érythrée. Je ne suis par une spécialiste de la religion pentecôtiste (ou de toute autre), et M. Griffin fournit l’information dont la Cour a besoin pour évaluer si l’appréciation par l’agente de la foi du demandeur était raisonnable. Je suis également convaincue que l’admission de l’affidavit n’a pas causé préjudice au défendeur, étant donné que celui-ci a eu l’occasion de contre-interroger M. Griffin à son égard et qu'il aurait pu demander l’autorisation à la Cour, s’il l’avait jugé nécessaire, de présenter un affidavit en réponse. [23] Mme Natalia Shchepetova est assistante juridique au cabinet des avocats du demandeur. Son deuxième affidavit figure dans le volume 2 du dossier du demandeur, volume qui renferme des documents utilisés en commun pour les quatre demandes de contrôle. Ce deuxième affidavit a pour seul objet de présenter à la Cour une preuve documentaire additionnelle. L’agente n’était pas saisie de cette preuve, qui n’est pas pertinente aux fins du présent contrôle judiciaire et qui ne sera pas prise en compte par la Cour. V. La situation du demandeur [24] Dans la présente partie des motifs, je vais brièvement exposer la situation du demandeur telle qu’il l’a lui-même décrite. Il s’agit de la version des faits du demandeur, principalement énoncée dans le récit joint à sa demande; je ne tire aucune conclusion quant à la véracité du récit ou quant au bien-fondé de sa revendication. [25] Le demandeur est né le 11 novembre 1979 à Asmara, en Érythrée. Il a été élevé dans la foi chrétienne orthodoxe, mais il s’est converti au pentecôtisme en 1997. [26] Le 20 octobre 1997, le demandeur a commencé à faire son service militaire obligatoire à Sawa; on l’a assigné à une unité de construction. Pendant son service, le demandeur a étudié la Bible avec d’autres chrétiens pentecôtistes qui recevaient leur formation militaire. Un supérieur a surpris une fois le groupe. Les membres du groupe se sont fait confisquer leurs bibles et ils ont reçu un avertissement. Ils n’ont pas cessé dès lors et de plus en plus de faire l’objet de harcèlement et de sanctions de la part de leurs supérieurs; ils ont notamment été mis en détention. [27] En mai 2002, le gouvernement de l’Érythrée a commencé à déployer des efforts concertés pour cibler et fermer les églises des groupes minoritaires, y compris celles des pentecôtistes et des chrétiens « regénérés ». On a enjoint au demandeur de signer une déclaration, par laquelle il aurait renié sa religion, et de promettre de ne plus la pratiquer. Le demandeur a refusé. Il a été arrêté et détenu pendant plus de deux ans, soit d’octobre 2003 à juillet 2006. [28] Le 7 juillet 2006, le demandeur avait été envoyé effectuer des travaux de ferme lorsqu’a soudainement débuté une forte kasmin, ou violente tempête de sable. Le demandeur et un ami ont saisi l’occasion pour s’enfuir. Ils ont marché pendant huit jours, jusqu’à ce qu’ils aient atteint la ville de Kessala, au Soudan. Ils ont alors pris un autobus à destination de Khartoum, où le demandeur a pu obtenir un passeport érythréen avec l’aide d'un oncle qui savait qui il fallait soudoyer. [29] Le demandeur s’est rendu au Caire, en Égypte, une année et demie plus tard. Il a continué à y pratiquer sa religion au sein de la communauté pentecôtiste. [30] En 2009, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (le HCNUR) a reconnu au demandeur le statut de réfugié au sens de la Convention. VI. L'entrevue du demandeur [31] Le 13 septembre 2009, l’agente a fait passer une entrevue au demandeur en anglais et en tigrina, avec l’aide d’un interprète. Il n’existe aucune transcription de l’entrevue. L’agente a pris des notes à l’ordinateur pendant l’entrevue, puis elle les a versées dans le STIDI le jour même. [32] Les affidavits de l’agente (signé le 5 septembre 2010) et du demandeur (signé le 11 février 2011) donnent des précisions sur la teneur de l’entrevue. J’hésite cependant à prêter foi à la description faite dans ces affidavits de l’entrevue tenue en 2009, étant donné le temps écoulé entre celle-ci et la signature des affidavits. [33] En l’espèce (comme dans les autres affaires instruites en même temps), une source additionnelle d’information est cependant disponible. Après que sa demande eut été rejetée, le demandeur a retenu l’attention d’une organisation connue sous le nom d’Africa and Middle East Refugee Assistance (l'AMERA). Cette organisation se décrit elle-même comme étant une organisation de défense des droits des réfugiés, qui est reconnue au Royaume-Uni et qui aide les réfugiés demandant l’asile en Égypte. À ce titre, [traduction] L'AMERA fait passer des entrevues aux personnes dont les demandes ont été rejetées par des ambassades, pour établir si elle peut ou non les aider à obtenir la révision des décisions défavorables. [34] Le 13 octobre 2009, un représentant de l'AMERA a fait passer au demandeur une entrevue, au cours de laquelle celui-ci a donné des précisions sur l’entrevue passée le mois précédent avec l’agente. Les notes de l’entrevue de l’AMERA sont jointes à l’affidavit du demandeur. Ces notes, rédigées peu de temps après l’entrevue du demandeur avec l’agente, l’ont été à une date s’en rapprochant davantage que les commentaires formulés dans les affidavits tant de l’agente que du demandeur. J’admets qu’il m’est difficile d’évaluer la fiabilité des notes de l’entrevue de l’AMERA. Ces notes constituent vraisemblablement le reflet fidèle, selon moi, des questions posées et des réponses données lors de cette entrevue. Je ne puis toutefois en arriver à une même conclusion quant au récit alors fait par le demandeur de son entrevue avec l’agente. C’est après le rejet de sa demande que le demandeur a passé son entrevue avec l’AMERA, et ce rejet a pu influer sur ses souvenirs. Je ne sais pas si on avait muni le demandeur d’instructions avant qu’il passe son entrevue avec l’AMERA, ni s’il avait rencontré d’autres demandeurs qui avaient subi un rejet. Mais, malgré mes réserves, je ne puis faire abstraction de la situation du demandeur : celui-ci est un demandeur d’asile qui, à l’étranger, ne dispose pas d’un avocat non plus que des divers systèmes de protection de ses droits dont il bénéficierait au Canada. Comment le demandeur pourrait-il faire état de sa situation, si ce n’est par l’entremise de l’AMERA? J’admettrai les notes de l’AMERA en de telles circonstances, d’importantes réserves pouvant toutefois influer sur la valeur probante à leur reconnaître. VII. La décision à l’examen [35] Dans sa lettre de refus datée du 13 septembre 2009, l’agente a énoncé comme suit ses motifs de rejet de la demande : [traduction] J’ai examiné votre demande et soupesé avec soin tous les facteurs pertinents, et je ne suis pas convaincue, n’étant pas certaine de votre sincérité à l’entrevue, que vous soyez membre d’une des catégories réglementaires. Je ne suis pas convaincue que vous vous soyez véritablement converti au pentecôtisme. Votre connaissance de cette religion n’[était] pas celle à laquelle on s'attendrait d’une personne qui la pratique et qui lit la Bible depuis 12 ans. Vous n’avez pu fournir assez d’information sur le pentecôtisme pour me convaincre de votre adhésion à cette religion. Vous n’avez pu non plus me donner des précisions suffisantes sur votre emprisonnement. En outre, le récit de votre évasion n’est pas vraisemblable; il serait déraisonnable de croire qu’une tempête de sable vous ait permis de vous enfuir de prison. Comme je ne vous estime pas crédible, je ne puis conclure que vous correspondez à la définition d’une personne de pays d’accueil ou d’un réfugié au sens de la Convention, ni que vous n’êtes pas interdit de territoire. Vous ne répondez donc pas aux exigences de [l’alinéa 139(1)e) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés]. [36] Si je comprends bien le paragraphe précédent, l’agente a fait les observations ou tiré les conclusions suivantes au sujet du demandeur : 1. le demandeur n’était pas sincère; 2. il n’a pas fait montre d’une connaissance adéquate de la religion pentecôtiste; 3. les détails fournis par lui sur son emprisonnement n’étaient pas satisfaisants; 4. le récit de la fuite de prison du demandeur n’a pas été cru par l’agente, qui a jugé « déraisonnable » qu’une tempête de sable ait pu permettre cette fuite. [37] Bien qu’elle ne l’ait pas exprimé clairement, l’agente n’a manifestement pas cru que le demandeur ait été détenu ou ait été de religion pentecôtiste. C’est le caractère raisonnable ou non de l’analyse sous-jacente qui permettra de décider si ces deux conclusions clés doivent être maintenues [38] Je l’ai dit lorsque j’ai abordé la question des affidavits : j’examine les motifs constitués par la lettre de refus et par notes du STIDI. Les parties des notes du STIDI figurant dans les présents motifs ont été transcrites de la manière la plus fidèle possible à l’original. [39] Quels motifs additionnels tirés des notes du STIDI pourraient étayer les conclusions clés de l’agente? 1. L'absence de sincérité – Absolument rien dans les notes du STIDI ne permet d’expliquer pourquoi l’agente a estimé que le demandeur n’était « pas sincère ». 2. Les précisions sur la détention – Dans son récit (joint à sa demande), le demandeur a longuement décrit sa détention. Les notes du STIDI font voir que l’agente a posé quelques questions générales sur la détention du demandeur. Le seul sujet d'intérêt exprimé par l’agente avait trait au mode d’évasion du demandeur. 3. La tempête de sable – Selon les notes du STIDI, le demandeur a fourni les détails suivants sur son évasion : [traduction] EN MAI, JUIN ET JUILLET, C’EST UNE PÉRIODE DE GROSSES TEMPÊTES. IL FAIT TRÈS SOMBRE, VOUS NE POUVEZ PAS VOIR LA PERSONNE QUI SE TIENT À CÔTÉ DE VOUS. MON AMI ET MOI AVONS PENSÉ À NOUS ENFUIR; NOUS TRAVAILLIONS À LA FERME CE JOUR-LÀ ET, LORSQUE LA TEMPÊTE S’EST LEVÉE, NOUS NOUS SOMMES ENFUIS DANS SA DIRECTION […] D’après les notes du STIDI, l’agente n’a posé aucune question complémentaire au sujet de la tempête de sable. 4. La religion pentecôtiste – Le demandeur a mentionné sa religion lors de son entrevue. L'agente a décrit comme suit dans les notes du STIDI l’échange entre elle-même et le demandeur sur la religion de ce dernier : [traduction] POURQUOI AVEZ-VOUS QUITTÉ L’ÉRYTHRÉE? PARCE QUE JE SUIS DE FOI PENTECÔTISTE, J’AI ÉTÉ DÉTENU DE 2003 JUSQU'EN JUILLET 2006. […] QUAND ÊTES-VOUS DEVENU PENTECÔTISTE? J’ÉTAIS ORTHODOXE EN 1994. JE SUIS DEVENU PENTECÔTISTE EN 1997 LORSQUE J’AI FAIT MON SERVICE MILITAIRE. EN 1994, C’ÉTAIT LA PREMIÈRE FOIS QU’ON ME PARLAIT DE LA BIBLE. COMMENT VOUS ÊTES-VOUS CONVERTI? CERTAINS DE MES AMIS ÉTAIENT PENTECÔTISTES EN 1997, ET CE QU’ILS M’ONT DIT M’A CONVAINCU. QUE VOUS ONT DIT VOS AMIS? ILS M’ONT PARLÉ DE JÉSUS-CHRIST. J’AI POSÉ PLUSIEURS QUESTIONS SUR LA RELIGION PENTECÔTISTE. Décrivez-moi votre façon de prier? LE CHEF NOUS DIT QUOI FAIRE, PUIS NOUS LE FAISONS. Quelles fêtes les pentecôtistes célèbrent-ils? PÂQUES, NOËL ET LA PENTECÔTE. Pourquoi vous êtes-vous converti? IL N’Y A PAS DE MENTORS, ET JE CROIS EN JÉSUS-CHRIST. [40] Bref, on ne peut tirer grand-chose des notes du STIDI à titre de motifs additionnels du refus. VIII. Le cadre légal [41] Il peut être utile de donner au lecteur un bref aperçu des dispositions légales et réglementaires applicables à la présente demande. [42] En vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), tout étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander la délivrance d’un visa. Un agent d’immigration peut délivrer le visa sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et qu'il se conforme à la LIPR. [43] Le demandeur a présenté sa demande de visa à titre membre d’une catégorie de personnes désignée – dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement IPR) – soit la « catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ». La demande de visa a été présentée et traitée en application du paragraphe 139(1) et des articles 144 et 145 du Règlement IPR. Le texte intégral du paragraphe 11(1) de la LIPR et des dispositions pertinentes du Règlement IPR est reproduit à l’annexe A des présents motifs. [44] Les personnes dans la même situation que le demandeur peuvent également obtenir le statut de résidents permanents si elles sont considérées être membres de la « catégorie de personnes de pays d’accueil », définie à l’article 147 du Règlement IPR. [45] En résumé, pour être admissible à la réinstallation au Canada en application du paragraphe 139(1) et des articles 144 et 145 du Règlement IPR, une personne • doit répondre à la définition de réfugié au sens de la Convention et • doit se trouver hors du Canada, et • à son égard, ne doit être réalisable dans un délai prévisible aucune autre possibilité raisonnable de solution durable, comme o le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle avait sa résidence habituelle; o la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays. IX. La norme de contrôle judiciaire [46] Les six questions soulevées dans la présente affaire ont trait (1) à une allégation d'avoir fait défaut de prendre en compte la preuve, (2) à la crédibilité, (3) à une allégation d'avoir fait défaut d’examiner tous les motifs possibles de persécution, (4) à la question de savoir si la décision était suffisamment motivée, (5) à une allégation de crainte raisonnable de partialité et (6) à une allégation de manquement à l’équité procédurale. [47] Premièrement, l’appréciation de la preuve et la valeur probante à reconnaître à chacun de ses éléments sont des questions de fait qui relèvent du domaine d’expertise du décideur, et qui appellent la raisonnabilité comme norme de contrôle (Nouveau-Brunswick c. Dunsmuir, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 [Dunsmuir]). La Cour, lorsqu’elle contrôle une décision en fonction de la norme de raisonnabilité, doit s’attacher « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». La décision devra ainsi être maintenue, à moins qu’elle n’appartienne pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, paragraphe 47). [48] Deuxièmement, les questions de crédibilité nécessitent habituellement de trancher des questions de fait ou mixtes de fait et de droit. Les conclusions quant à la crédibilité commandent de la sorte la norme de raisonnabilité (Cekim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 177, [2011] A.C.F. n° 221 (QL), paragraphe 10). [49] Troisièmement, le défaut d’un agent d’examiner tous les motifs de persécution constitue une question de droit, et c’est par conséquent la décision correcte qui lui est applicable comme norme de contrôle (Solodovnikov c Canada (Ministre de la Citoyenneté & de l'Immigration), 2004 CF 1225, 41 Imm L.R. (3d), paragraphe 10; Singh c. Canada (Secrétaire d’État) (1994), 80 F.T.R. 132, [1994] ACF n° 931 (QL) (C.F. 1re inst.), paragraphe 14; Dunsmuir, précité, paragraphes 55 et 90). [50] Quatrièmement, en ce qui concerne les motifs de l’agente, dans le récent arrêt Clifford c. Ontario Municipal Employees Retirement System, 2009 ONCA 670, [2009] W.D.F.L. 4624 (Clifford), le juge Goudge, de la Cour d’appel de l’Ontario, a clairement affirmé (paragraphe 22) que la décision correcte s’appliquait comme norme de contrôle à la question de savoir si une décision était suffisamment motivée : [traduction] Lorsqu’en raison du devoir d’équité procédurale un tribunal administratif a l’obligation juridique d’énoncer les motifs de sa décision, la question dans le cadre du contrôle judiciaire est de savoir si cette obligation a été respectée. La cour de révision ne peut faire preuve de retenue face au choix du tribunal de motiver ou non sa décision. Elle doit s’assurer que le tribunal s’est bien conformé à son obligation juridique. La cour doit examiner ce qu’a fait le tribunal et décider s’il y a ou non conformité. Dans la langue du contrôle judiciaire, la norme utilisée par la cour est la décision correcte. [51] Cinquièmement, la question soulevée par le demandeur quant à savoir si la décision de l’agente donne lieu à une crainte raisonnable de partialité appelle la décision correcte comme norme de contrôle (Dunsmuir, précité, paragraphes 55 et 90; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, paragraphe 42). [52] Sixièmement, enfin, la question de savoir si l’agente a manqué au devoir d’équité procédurale en n’admettant pas et en n’examinant pas les documents soumis par le demandeur commande la décision correcte comme norme de contrôle (Dunsmuir, précité, paragraphes 55 et 90). [53] Le survol ayant été fait de la question de la norme de contrôle applicable, je procéderai maintenant à l’analyse des questions en litige. X. Le défaut de prise en compte de certains facteurs ou éléments de preuve A. Le statut reconnu par le HCR [54] Le HCR a reconnu au demandeur le statut de réfugié au sens de la Convention, comme en fait foi la « carte bleue » délivrée le 31 août 2009. Si je comprends bien, la carte d’identité bleue atteste que son porteur a fait l’objet d’une évaluation individuelle et est officiellement reconnu en tant que réfugié par cet organisme de l’ONU. Le demandeur soutient que l’agente a commis une erreur en ne considérant aucunement le statut reconnu par le HCR comme étant un facteur pertinent pour sa décision. [55] Pour bien s’acquitter de ses responsabilités, l’agente peut recourir comme guide aux lignes directrices OP 5, Sélection et traitement à l’étranger des cas de réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières, de Citoyenneté et Immigration Canada, datées du 13 août 2009 (le Guide OP 5 ou les lignes directrices). Le Guide OP 5 renvoie plusieurs fois au HCR et aux liens qui existent entre cet organisme et les fonctions d’un agent des visas. Y est exposé comme suit, à la section 6.53, le contexte général dans lequel s’inscrit la relation entre CIC et le HCR : Le HCR est un organisme humanitaire et non politique dont le mandat est de protéger les réfugiés et de promouvoir des solutions à leurs problèmes. Ces solutions peuvent comprendre le rapatriement volontaire, l’intégration locale et, dans des cas exceptionnels, le réétablissement dans un tiers pays. Les bureaux locaux du HCR repèrent des personnes qui ont besoin d’un réétablissement et les recommandent aux bureaux des visas. Le Manuel de réinstallation du HCR dont tous les bureaux des visas ont un exemplaire présente, en détail, les facteurs dont le HCR tient compte lorsqu’il recommande le réétablissement de réfugiés. L’agent devrait connaître ces facteurs. On peut consulter le Manuel sur le site Web du HCR : http://www.unhcr.org. Le HCR est un partenaire très important dans l’exécution du programme de réadaptation du Canada. Des relations de travail solides entre les bureaux des visas du Canada et les bureaux locaux du HCR sont essentielles à la réussite du programme. Les agents doivent veiller à ce que leur bureau local du HCR comprenne le programme de réadaptation du Canada et ne pas hésiter à demander qu’on leur recommande des cas pertinents. The office of the UNHCR is a humanitarian and non-political organization with a mandate to protect refugees and promote solutions to their problems. Solutions may include voluntary repatriation, local integration and, in a minority of cases, resettlement in a third country. Local UNHCR offices identify persons in need of resettlement and refer them to visa offices. The factors that the UNHCR takes into consideration when it refers a case for resettlement are described in detail in the UNHCR Resettlement Handbook, a copy of which can be found in all visa offices. The officer should be familiar with these factors. The text of the handbook is also available from the UNHCR Web site at http://www.unhcr.org/. The office of the UNHCR is an extremely important partner in Canada’s resettlement program. Solid working relations between Canadian visa offices and local UNHCR offices are vital to the success of the program. Officers should ensure that their local UNHCR office understands the Canadian resettlement program and be proactive in requesting referrals of appropriate cases [56] Dans sa version actuelle publiée le 13 août 2009, le Guide OP 5 renvoie en outre les agents des visas au Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié et au Manuel de réinstallation du HCR, deux documents du HCR qui fournissent une interprétation détaillée de la définition d’un réfugié au sens de la Convention (se reporter à la note figurant à la section 6.6 du Guide OP 5). Par ailleurs, la section 13.3 du Guide OP 5 prévoit qu’une décision du HCR relativement au statut de réfugié d’un demandeur d’asile est un facteur à prendre en considération par l’agent des visas du Canada lorsqu’il statue sur la recevabilité de la demande. [57] Il n'est fait aucune mention dans les notes du STIDI non plus que dans la décision du statut reconnu au demandeur par le HCR. Je conviens que la reconnaissance du statut de réfugié par le HCR n’a pas un caractère déterminant; l’agente avait pour mandat d’évaluer la crédibilité du demandeur et d’établir le bien-fondé de sa demande au regard des lois canadiennes applicables. Selon le Guide OP 5, néanmoins, le HCR joue un rôle important et pertinent lorsqu’il s’agit de traiter les demandes selon la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières. À mon avis, le statut de réfugié accordé au demandeur par le HCR constituait, de manière personnelle, un facteur pertinent. Dans Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35, [1998] A.C.F. n° 1425 (QL) ( C.F. 1re inst.), le juge Evans (maintenant juge à la Cour d’appel fédérale) avait affaire au défaut d’un décideur d’examiner un document pertinent qui concernait le demandeur de manière fort personnelle. Le juge Evans a alors énoncé le principe suivant fréquemment cité (paragraphe 17) : [P]lus la preuve qui n'a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l'organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l'organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » : Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1re inst.). Autrement dit, l'obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l'organisme a examiné l'ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n'a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l'organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu'elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d'inférer que l'organisme n'a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait. [58] La désignation comme réfugié par le HCR était un élément si important de la preuve du demandeur qu'il est possible de déduire du défaut de l’agente de l’avoir mentionnée dans ses motifs qu'elle a rendu sa décision sans en tenir compte. C’était pourtant une question centrale aux fins de la décision. Face à un demandeur reconnu comme réfugié par le HCR, l’agente aurait dû expliquer dans son évaluation de la demande pourquoi elle ne souscrivait pas à la décision de cet organisme. L’agente n’était pas tenue de souscrire aveuglément à la désignation du HCR; elle avait toutefois l’obligation d’en tenir compte. Or, faute pour un agent des visas d’avoir expliqué pourquoi il n’a pas souscrit à une désignation du HCR, la Cour n’a aucun moyen de savoir si cet élément de preuve d’une grande pertinence a été pris en compte. [59] L’erreur ainsi commise par
Source: decisions.fct-cf.gc.ca