Noël c. Société d'énergie de la Baie James
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Noël c. Société d'énergie de la Baie James Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-06-28 Référence neutre 2001 CSC 39 Recueil [2001] 2 RCS 207 Numéro de dossier 26914 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Québec Sujets Action Droit du travail Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26914 Contenu de la décision Noël c. Société d’énergie de la Baie James, [2001] 2 R.C.S. 207, 2001 CSC 39 Christian Noël Appelant c. La Société d’énergie de la Baie James Intimée et Le Syndicat des métallurgistes unis d’Amérique, section locale 6833 (FTQ) Mis en cause et Maître Bernard Lefebvre Mis en cause Répertorié : Noël c. Société d’énergie de la Baie James Référence neutre : 2001 CSC 39. No du greffe : 26914. 2000 : 11 octobre; 2001 : 28 juin. Présents : Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du québec Jugements et ordonnances – Chose jugée – Conditions – Légalité d’une sentence arbitrale contestée par un salarié – Rejet par la Cour supérieure de la requête en révision judiciaire de la sentence arbitrale présentée par le salarié vu l’absence d’intérêt requis pour intenter une telle procédure – Salarié intentant par la suite une action directe en nullité contre la sentence arbitrale – Le principe de la chose jugée interdit-il l’introduction d’une nouvelle instance? …
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Noël c. Société d'énergie de la Baie James Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-06-28 Référence neutre 2001 CSC 39 Recueil [2001] 2 RCS 207 Numéro de dossier 26914 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Québec Sujets Action Droit du travail Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26914 Contenu de la décision Noël c. Société d’énergie de la Baie James, [2001] 2 R.C.S. 207, 2001 CSC 39 Christian Noël Appelant c. La Société d’énergie de la Baie James Intimée et Le Syndicat des métallurgistes unis d’Amérique, section locale 6833 (FTQ) Mis en cause et Maître Bernard Lefebvre Mis en cause Répertorié : Noël c. Société d’énergie de la Baie James Référence neutre : 2001 CSC 39. No du greffe : 26914. 2000 : 11 octobre; 2001 : 28 juin. Présents : Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du québec Jugements et ordonnances – Chose jugée – Conditions – Légalité d’une sentence arbitrale contestée par un salarié – Rejet par la Cour supérieure de la requête en révision judiciaire de la sentence arbitrale présentée par le salarié vu l’absence d’intérêt requis pour intenter une telle procédure – Salarié intentant par la suite une action directe en nullité contre la sentence arbitrale – Le principe de la chose jugée interdit-il l’introduction d’une nouvelle instance? Procédure civile – Action directe en nullité – Intérêt pour agir – Relations de travail – Salarié congédié par son employeur – Rejet par l’arbitre du grief contestant le congédiement – Refus du syndicat de porter l’affaire devant la Cour supérieure – Le salarié a-t-il l’intérêt requis pour intenter une action directe en nullité contre la sentence arbitrale? – Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 33, 55. Relations de travail – Sentence arbitrale – Action directe en nullité – Intérêt pour agir – Obligation de représentation du syndicat – Salarié congédié par son employeur – Rejet par l’arbitre du grief contestant le congédiement – Refus du syndicat de porter l’affaire devant la Cour supérieure – Le salarié a-t-il l’intérêt requis pour intenter une action directe en nullité contre la sentence arbitrale? – Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 33, 55. Congédié par son employeur, un salarié représenté par son syndicat tente d’obtenir sa réintégration, mais un arbitre rejette son grief. En vertu de la convention collective, le syndicat a le pouvoir exclusif de représenter les salariés pour les fins de la procédure de grief et d’arbitrage et aucune disposition de la convention n’accorde à un salarié le droit de soumettre personnellement un grief à l’arbitrage ou de se porter partie à l’instance devant l’arbitre. Après la sentence arbitrale, le syndicat décide de ne pas porter l’affaire plus loin, malgré les demandes du salarié. Ce dernier décide alors d’agir lui-même et dépose une requête en révision judiciaire en vertu de l’art. 846 C.p.c. La Cour supérieure accueille la requête en irrecevabilité de l’employeur, concluant à l’absence de l’intérêt requis pour intenter une telle procédure, puisque le salarié n’était pas une partie au sens de l’art. 846. Le salarié intente alors une action directe en nullité en vertu de l’art. 33 C.p.c. La Cour supérieure accueille à nouveau une requête en irrecevabilité de l’employeur vu l’absence d’intérêt du salarié. La Cour d’appel, à la majorité, confirme ce jugement. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. (1) Chose jugée Le principe de la chose jugée n’interdit pas au salarié d’intenter une action directe en nullité. Pour qu’un jugement acquière l’autorité de la chose jugée à l’égard d’une procédure, il ne suffit pas que la question de droit principale soit identique. Il faut démontrer la présence des trois identités, soit l’identité de parties, d’objet et de cause. En l’espèce, il y a identité de parties et d’objet. La cause de l’action, qui est l’illégalité présumée de la sentence, est également commune aux deux recours; seule la voie procédurale diffère. Cependant, pour que le principe de la chose jugée s’applique, il faudrait que le premier jugement de la Cour supérieure ait touché le fond du litige. Or, ce jugement ne statue pas sur la substance du droit du salarié. Il tranche uniquement un problème procédural important, celui de l’intérêt pour agir en vertu de l’art. 846 C.p.c. Ainsi, cette décision n’emportait pas chose jugée, sauf quant à la question du statut du salarié comme partie, au sens de l’art. 846 C.p.c. (2) Intérêt pour agir L’existence d’un intérêt pour intenter un recours judiciaire dépend de l’existence d’un droit substantiel; il ne suffit pas d’alléguer qu’une procédure existe. Dans la mise en œuvre de l’art. 33 C.p.c., il faut se garder d’apprécier l’intérêt procédural en recourant à une analyse purement textuelle de l’art. 55 C.p.c. qui retient une définition large de l’intérêt juridique. En l’espèce, dans son action directe en nullité, le salarié allègue que l’arbitre a rendu une décision manifestement déraisonnable. L’intérêt procédural du salarié, au sens de l’art. 55, doit s’interpréter et s’évaluer dans le contexte d’un régime de relations de travail fondé sur la négociation collective et le monopole de représentation du syndicat. L’obligation de représentation d’un syndicat ne s’arrête pas à la négociation et à la procédure arbitrale. Lorsqu’un syndicat jouit de l’exclusivité du mandat de représentation, l’obligation corrélative s’étend à l’ensemble des actes qui affectent le cadre juridique de la relation entre le salarié et l’employeur. Un syndicat ne saurait toutefois être placé dans l’obligation de contester au gré du salarié intéressé toutes et chacune des sentences arbitrales, même en matière de congédiement, pour le motif d’irrationalité de la décision. L’employeur et le syndicat ont en principe le droit de bénéficier de la stabilité découlant de l’art. 101 du Code du travail, qui prévoit qu’une « sentence arbitrale est sans appel, lie les parties et, le cas échéant, tout salarié concerné ». La procédure d’arbitrage représente le mode normal et exclusif de règlement des différends que provoque l’application des conventions collectives y compris en matière disciplinaire. Le contrôle judiciaire ne peut donc être perçu comme un moyen de contestation normal ou comme un droit d’appel. Le contrôle judiciaire par les cours supérieures est un principe important, mais il ne saurait permettre au salarié de remettre en cause cette expectative de stabilité des relations de travail dans un contexte de représentation syndicale. Permettre au salarié d’agir à l’encontre de la décision de son syndicat en ayant recours au contrôle judiciaire lorsqu’il estime la sentence arbitrale irrationnelle serait une violation de l’exclusivité de la fonction de représentation du syndicat, de l’intention législative de finalité de la procédure arbitrale et mettrait en péril l’efficacité et la rapidité de cette dernière. La reconnaissance d’un tel droit à la contestation d’une décision arbitrale contredit également les principes fondamentaux régissant les rapports avec l’employeur dans un contexte de représentation collective et exclusive. Dans un cas où la procédure d’arbitrage a été menée conformément à la convention collective, l’employeur peut s’attendre à ce que le grief tranché par l’arbitre demeure en principe réglé et à ce que la procédure arbitrale ne soit pas exposée à des contestations déclenchées hors de tout contrôle de son interlocuteur syndical. Le concept d’intérêt pour agir en vertu de l’art. 33 C.p.c. doit donc s’analyser dans ce contexte. Un salarié n’a pas l’intérêt requis pour agir si la décision du syndicat paraît se situer à l’intérieur de la marge de discrétion reconnue à l’égard de l’exécution de son mandat de représentation. La nature du régime de relations de travail établi par le Code du travail fait obstacle à la reconnaissance au salarié d’un intérêt juridique suffisant pour contester une sentence arbitrale qu’il prétend déraisonnable pour le seul motif que le syndicat se refuse à déclencher une procédure de contrôle judiciaire. Toutefois, dans certaines situations – par exemple, dans des cas de collusion entre l’employeur et le syndicat ou de violation de règles fondamentales de justice naturelle – le salarié pourrait instituer lui-même une action directe en nullité. En l’espèce, le salarié ne possède pas l’intérêt requis pour intenter une action directe en nullité. Il ressort de son action qu’il entend mener lui-même une procédure de contrôle judiciaire basée sur le caractère déraisonnable de la décision arbitrale. Ceci relève de l’exercice raisonné de la discrétion du syndicat dans la conduite des relations collectives de travail avec l’employeur. Jurisprudence Arrêts mentionnés : Lessard c. Gare d’autobus de Sherbrooke ltée, J.E. 94-1854; Vachon c. Procureur général du Québec, [1979] 1 R.C.S. 555; Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc., [1990] 2 R.C.S. 440; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374; MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 R.C.S. 725; Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220; Alliance des Professeurs catholiques de Montréal c. Labour Relations Board of Quebec, [1953] 2 R.C.S. 140; Procureur général du Québec c. Farrah, [1978] 2 R.C.S. 638; Séminaire de Chicoutimi c. Cité de Chicoutimi, [1973] R.C.S. 681; Immeubles Port Louis Ltée c. Lafontaine (Village), [1991] 1 R.C.S. 326; François Nolin Ltée c. Commission des relations de travail du Québec, [1968] R.C.S. 168; Comité d’appel du bureau provincial de médecine c. Chèvrefils, [1974] C.A. 123; Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal c. Ville de Montréal, [1980] 1 R.C.S. 740; Fortier c. Thermolec Ltée, [1985] R.D.J. 81; Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du Théâtre du Nouveau-Monde, [1979] C.A. 491; Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon, [1984] 1 R.C.S. 509; Rayonier Canada (B.C.) Ltd. and International Woodworkers of America, Local 1-217, [1975] 2 Can. L.R.B.R. 196; Hémond c. Coopérative fédérée du Québec, [1989] 2 R.C.S. 962; McGavin Toastmaster Ltd. c. Ainscough, [1976] 1 R.C.S. 718; Becotte c. Syndicat canadien de la Fonction publique, local 301, [1979] T.T. 231; Haley et l’Association canadienne des employés du transport aérien (1981), 41 di 311; Centre hospitalier Régina Ltée c. Tribunal du travail, [1990] 1 R.C.S. 1330; Gendron c. Municipalité de la Baie-James, [1986] 1 R.C.S. 401; Ajax (Ville) c. TCA, section locale 222, [2000] 1 R.C.S. 538, 2000 CSC 23; Canada Safeway Ltd. c. SDGMR, section locale 454, [1998] 1 R.C.S. 1079; CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983; Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; Domtar Inc. c. Québec (Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, [1993] 2 R.C.S. 756; Hoogendoorn c. Greening Metal Products and Screening Equipment Co., [1968] R.C.S. 30. Lois et règlements cités Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2848. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 33, 55, 165, 834.1, 840, 846, 847. Code de procédure civile, S.Q. 1965, ch. 80, art. 834. Code du travail, L.R.Q., ch. C-27, art. 47.2, 47.3 à 47.5, 53, 67, 68, 69, 100.5, 101. Loi constitutionnelle de 1867, art. 96 . Loi modifiant le Code de procédure civile, la Loi sur la Régie du logement, la Loi sur les jurés et d’autres dispositions législatives, L.Q. 1996, ch. 5, art. 6. Loi modifiant le Code de procédure civile, le Code civil et d’autres dispositions législatives, L.Q. 1983, ch. 28, art. 34. Doctrine citée Adams, George W. Canadian Labour Law, 2nd ed. Aurora : Canada Law Book, 2000 (loose-leaf). Blouin, Rodrigue, et Fernand Morin. Droit de l’arbitrage de grief, 5e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2000. Brown, Raymond E. « The “Arbitrary”, “Discriminatory” and “Bad Faith” Tests Under the Duty of Fair Representation in Ontario » (1982), 60 R. du B. can. 412. Ferland, Denis, et Benoît Emery. Précis de procédure civile du Québec, vol. 1, 3e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1997. Gagnon, Robert P. Le droit du travail du Québec : pratiques et théories, 4e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1999. Morin, Fernand, et Jean-Yves Brière. Le droit de l’emploi au Québec. Montréal : Wilson & Lafleur, 1998. Royer, Jean-Claude. La preuve civile, 2e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1995. Veilleux, Diane. « Le devoir de représentation syndicale : Cadre d’analyse des obligations sous-jacentes » (1993), 48 Relat. ind. 661. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1998] R.J.Q. 2270, [1998] R.J.D.T. 1064, [1998] A.Q. no 2746 (QL), qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté. Paule Lafontaine et Paul Faribault, pour l’appelant. Jean Beauregard, pour l’intimée. Laurent Roy et Christiane Morrisseau, pour le mis en cause Syndicat des métallurgistes unis d’Amérique, section locale 6833 (FTQ). Le jugement de la Cour a été rendu par 1 Le juge LeBel -- Congédié par son employeur, la Société d’énergie de la Baie James (SEBJ), Noël tenta d’obtenir sa réintégration par un arbitrage de grief. Une fois son grief rejeté, il demanda la révision judiciaire de la décision arbitrale. Confronté à l’irrecevabilité d’une demande de contrôle judiciaire sous l’art. 846 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25 (‹‹ C.p.c. ››), il déposa une action directe en nullité en vertu de l’art. 33 C.p.c. La Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec lui donnèrent successivement tort et renvoyèrent son action, en lui niant l’intérêt juridique à agir. Devant notre Cour, le pourvoi de Noël soulève le problème de l’existence de l’intérêt d’un salarié à obtenir la révision judiciaire d’une sentence arbitrale rendue sous l’autorité du Code du travail, L.R.Q., ch. C-27 (‹‹ C.t. ››), par la voie de l’action directe en nullité. L’affaire pose directement la question des rapports entre le régime procédural qui encadre l’intérêt à agir en justice et les règles de droit substantiel qui définissent le régime de négociation collective applicable en droit du travail québécois. Pour des motifs partiellement différents de ceux de la majorité de la Cour d’appel du Québec, je suggère de rejeter le pourvoi. I. Faits 2 L’affaire remonte à 1992. Noël occupait alors un poste de régulateur de transport aérien à l’aéroport de Fontanges à la Baie James, pour le compte de la SEBJ. L’appelant se trouvait régi par une convention collective conclue en vertu du Code du travail entre le Syndicat des métallurgistes unis d’Amérique, section locale 6833 (FTQ) (ci-après le ‹‹ syndicat ››) et l’intimée. Le syndicat avait été accrédité pour représenter les membres de l’unité de négociation à laquelle appartenait Noël. 3 La convention collective attribuait au syndicat le pouvoir exclusif de représenter les salariés pour les fins de la procédure de grief et d’arbitrage. Aucune de ses dispositions n’accordait à un salarié le droit de soumettre personnellement un grief à l’arbitrage ou de se porter partie à l’instance devant l’arbitre. 4 Au cours des années précédentes, Noël avait déjà vécu quelques conflits avec son employeur. Ceux-ci s’étaient réglés, mais de nouveaux incidents survinrent. Après des péripéties qu’il est inutile de relater, l’employeur mit fin à l’emploi de l’appelant. Celui-ci déposa huit griefs, dont l’un portait sur son congédiement. 5 Le mis en cause, Me Bernard Lefebvre, désigné comme arbitre, entendit ces griefs. Sous réserve du respect des règles et des moyens de preuve prévalant en arbitrage, les parties convinrent de laisser à Noël la possibilité de s’exprimer directement devant l’arbitre. Le syndicat conserva toutefois le contrôle de la procédure arbitrale, dirigea celle-ci et en assuma les frais. Noël témoigna et fit certaines représentations devant l’arbitre. Le 20 février 1995, la sentence arbitrale rejeta les huit griefs. Elle maintint ainsi le congédiement de Noël. 6 Après la sentence arbitrale, alors qu’il avait jusque-là soutenu l’appelant et mis à exécution la procédure d’arbitrage, le syndicat décida de ne pas porter l’affaire plus loin malgré les demandes de Noël. Le syndicat refusa de demander la révision judiciaire de la sentence arbitrale. Noël résolut alors d’agir lui-même. II. Historique judiciaire 7 En juin 1995, environ quatre mois après le dépôt de la sentence arbitrale, Noël déposa une requête en révision judiciaire en vertu de l’art. 846 C.p.c. L’employeur lui opposa immédiatement une requête en irrecevabilité. Celle-ci souleva différents moyens, mais, principalement, celui de l’absence de l’intérêt requis pour intenter une telle procédure, puisque Noël n’était pas une partie au sens de l’art. 846 C.p.c. Le juge Michel Côté de la Cour supérieure retint cet argument et rejeta l’action le 25 octobre 1995. Noël n’interjeta pas appel de cette décision. Quelques semaines plus tard, le 16 novembre 1995, l’appelant déposa une action directe en nullité en Cour supérieure. Cette procédure attaquait la légalité de la sentence arbitrale et demandait son annulation. La SEBJ présenta à nouveau une requête en irrecevabilité pour obtenir le rejet de la demande en invoquant le principe de la chose jugée, le caractère déraisonnable du délai d’institution de la procédure et l’absence d’intérêt de son ancien employé. 8 Le juge Halperin de la Cour supérieure accueillit le moyen d’irrecevabilité et rejeta l’action de l’appelant le 26 janvier 1996. S’estimant lié par un arrêt de la Cour d’appel du Québec, Lessard c. Gare d’autobus de Sherbrooke ltée, J.E. 94-1854, il affirma que l’intérêt du salarié à intenter une action directe en nullité contre une sentence arbitrale pour le motif d’excès de compétence, doit correspondre à ce qu’exige la présentation d’une requête en révision judiciaire, suivant l’art. 846 C.p.c. 9 Noël se pourvut alors devant la Cour d’appel du Québec. Cette dernière se divisa, lorsqu’elle statua sur le pourvoi : [1998] R.J.Q. 2270. Au nom de la majorité, Madame le juge Mailhot conclut que l’intérêt d’un justiciable ne devait pas s’analyser d’après le titre de l’acte de procédure, mais selon les conclusions recherchées. Le recours au pouvoir de contrôle et de la surveillance reposait sur les mêmes fondements en droit dans les deux procédures des art. 33 et 846 C.p.c. L’appelant entendait faire annuler la sentence arbitrale pour excès de compétence, en raison du caractère déraisonnable de celle-ci, et obtenir ainsi sa réintégration dans ses fonctions. L’arrêt Lessard, précité, devait alors s’appliquer. Dans le cadre du droit du travail qui retient un principe de représentation légale exclusive par le syndicat, l’intérêt requis pour intenter une action directe en nullité doit correspondre à celui qu’exige l’art. 846 C.p.c. pour la requête en révision judiciaire. Seule une partie au litige devant le tribunal inférieur posséderait un intérêt suffisant. Le salarié, qu’a représenté son syndicat, ne jouirait pas de ce statut. Le juge Mailhot exclut de cette conclusion des cas hypothétiques où l’on constaterait, par exemple, de la collusion entre l’employeur et le syndicat ou une injustice équivalant à fraude. En pareille situation, le salarié pourrait instituer lui-même l’action directe en nullité. 10 Le juge Robert, dissident, aurait accueilli le pourvoi et reconnu l’intérêt à agir de l’appelant. Il admet que, sauf des situations exceptionnelles que l’on ne retrouvait pas dans le dossier, le syndicat demeure titulaire et maître du grief pendant l’instance d’arbitrage, à l’exclusion du salarié. Cependant, une distinction fondamentale s’imposerait entre l’intérêt du salarié dans le litige arbitral, engagé aux fins d’appliquer et d’interpréter la convention collective, et celui qui lui permet de faire appel au pouvoir de surveillance et le contrôle de la Cour supérieure pour faire statuer sur la légalité de la décision de l’arbitre. 11 Selon le juge Robert, les procédures prévues par l’art. 846 et par l’art. 33 C.p.c. relèvent de régimes procéduraux distincts et soulèvent des problèmes de politique juridique différents. L’action directe en nullité tire son origine de la jurisprudence. La requête en révision judiciaire représente une création législative. Deux régimes procéduraux distincts s’appliquent ainsi, notamment quant à l’intérêt à agir. L’action directe en nullité n’exigerait que la possession d’un intérêt suffisant au sens de l’art. 55 C.p.c. Toute personne lésée dans ses droits subjectifs détiendrait celui-ci. L’exigence du statut de partie devant le tribunal inférieur resterait attachée au seul recours en révision judiciaire prévu par l’art. 846 C.p.c. 12 Le juge Robert souligna que ces deux voies procédurales revêtent un caractère facultatif et alternatif depuis l’arrêt de notre Cour dans l’affaire Vachon c. Procureur général du Québec, [1979] 1 R.C.S. 555. Le plaideur jouit donc de la faculté de choisir le véhicule procédural qu’il estime approprié. L’intérêt pour agir représente l’un des facteurs pertinents dans l’exercice de ce choix. La reconnaissance de cet intérêt primerait sur le souci d’assurer la stabilité des décisions arbitrales ou sur les risques de perturbations du régime général des relations de travail. 13 Selon le juge Robert, l’application du critère de l’art. 846 à l’art. 33, pour déterminer l’intérêt du plaideur, restreindrait indûment le pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure. Celle-ci le détient, en vertu de la common law et de ses principes généraux. L’action directe en nullité, en vertu de l’art. 33 C.p.c., constitue la voie générale de mise en œuvre du pouvoir de contrôle et de surveillance. La faveur du recours en révision judiciaire ou en évocation, selon un vocabulaire fréquemment employé, s’explique souvent par des raisons d’efficacité qui tiennent à l’aménagement procédural des deux recours, la procédure pour requête apparaissant souvent plus simple et plus rapide. De plus, à défaut d’une disposition législative traitant de l’intérêt requis pour l’exercice de l’action directe en nullité, la norme d’intérêt suffisant que prévoit l’art. 55 C.p.c. subsiste. Enfin, toute autre conclusion priverait le salarié de recours, sauf une action en dommages contre son syndicat, lorsque celui-ci refuse de se pourvoir en révision judiciaire de la sentence arbitrale. En effet, le recours spécifique, prévu aux art. 47.3 à 47.5 C.t., ne permet pas au salarié d’obtenir un nouvel arbitrage lorsque celui-ci a eu lieu et que l’arbitre a rendu une décision sur le fond du litige. 14 Le juge Robert conclut donc que le salarié bénéficiait d’un intérêt juridique pour intenter une action directe en nullité. Lésé par la sentence arbitrale, il posséderait un intérêt suffisant, au sens de l’art. 55, même s’il n’était pas partie au sens de l’art. 846 C.p.c. Incompatible avec une compréhension exacte de la nature du recours en vertu de l’art. 33, et contredit par un fort courant jurisprudentiel en Cour supérieure, l’arrêt Lessard, précité, ne lierait pas la Cour d’appel et devrait être renversé. 15 Le juge Robert crut nécessaire de se prononcer sur les deux autres moyens soulevés par la SEBJ dans son exception d’irrecevabilité. D’abord, celle-ci avait soutenu que le jugement rendu par le juge Côté rejetant la requête en révision judiciaire constituait chose jugée. Le juge Robert écarte ce moyen puisque cette décision n’avait l’effet de la chose jugée que sur l’absence d’intérêt à agir en révision judiciaire, sous l’art. 846 C.p.c., et non pas sur le fond de l’affaire. 16 Le juge Robert examina ensuite l’allégation de tardiveté du recours, mais ne se prononça pas sur cette question. Il reconnut que le délai raisonnable semblait long, mais estima que la Cour d’appel pouvait difficilement statuer, en l’absence de preuve adéquate sur la question. Il aurait donc accueilli l’appel et retourné le dossier devant la Cour supérieure pour qu’elle examine le caractère raisonnable du délai, puis, le cas échéant, afin qu’elle dispose du fond du débat. III. Dispositions législatives pertinentes 17 Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25 33. À l’exception de la Cour d’appel, les tribunaux relevant de la compétence du Parlement du Québec, ainsi que les corps politiques, les personnes morales de droit public ou de droit privé au Québec, sont soumis au droit de surveillance et de réforme de la Cour supérieure, en la manière et dans la forme prescrites par la loi, sauf dans les matières que la loi déclare être du ressort exclusif de ces tribunaux, ou de l’un quelconque de ceux-ci, et sauf dans les cas où la compétence découlant du présent article est exclue par quelque disposition d’une loi générale ou particulière. 55. Celui qui forme une demande en justice, soit pour obtenir la sanction d’un droit méconnu, menacé ou dénié, soit pour faire autrement prononcer sur l’existence d’une situation juridique, doit y avoir un intérêt suffisant. 165. Le défendeur peut opposer l’irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet : 1. S’il y a litispendance ou chose jugée; 2. Si l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas qualité; 3. Si le demandeur n’a manifestement pas d’intérêt; 4. Si la demande n’est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. 846. La Cour supérieure peut, à la demande d'une partie, évoquer avant jugement une affaire pendante devant un tribunal soumis à son pouvoir de surveillance ou de contrôle, ou réviser le jugement déjà rendu par tel tribunal : 1. dans le cas de défaut ou d'excès de compétence; 2. lorsque le règlement sur lequel la poursuite a été formée ou le jugement rendu est nul ou sans effet; 3. lorsque la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave, et qu’il y a lieu de croire que justice n’a pas été, ou ne pourra pas être rendue; 4. lorsqu’il y a eu violation de la loi ou abus de pouvoir équivalant à fraude et de nature à entraîner une injustice flagrante. Toutefois, ce recours n'est ouvert, dans les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4 ci‑dessus, que si, dans l'espèce, les jugements du tribunal saisi ne sont pas susceptibles d'appel. Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27 47.2. Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu’elle représente, peu importe qu’ils soient ses membres ou non. 47.3. Si un salarié qui a subi un renvoi ou une sanction disciplinaire croit que l’association accréditée viole à cette occasion l’article 47.2, il doit, s'il veut se prévaloir de cet article, porter plainte par écrit au ministre dans les six mois. Le ministre nomme un enquêteur qui tente de régler la plainte à la satisfaction de l'intéressé et de l'association accréditée. 47.4. Si aucun règlement n'intervient dans les trente jours de la nomination de l'enquêteur ou si l'association ne donne pas suite à l'entente, le salarié doit, s'il veut se prévaloir de l'article 47.2, faire une requête au tribunal dans les quinze jours suivants et demander à ce dernier d’ordonner que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage. 47.5. Si le tribunal estime que l'association a violé l'article 47.2, il peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s’il s’agissait d’un grief. Les articles 100 à 101.10 s’appliquent, mutatis mutandis. L'association paie les frais encourus par le salarié. Le tribunal peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire dans les circonstances. IV. Analyse A. Le délai déraisonnable 18 L’exception d’irrecevabilité déposée par la SEBJ soulevait trois questions : le délai déraisonnable, la chose jugée et l’absence d’intérêt. Comme le concluait le juge Robert, l’état du dossier ne permet pas d’examiner le problème du délai déraisonnable. En raison de l’absence de base factuelle, si ce pourvoi avait été accueilli, la seule solution juste pour les deux parties aurait consisté dans le renvoi de l’affaire, sur ce point, devant la Cour supérieure pour que la preuve nécessaire y soit administrée. 19 En conséquence, je ne traiterai pas de cette question. Restent la chose jugée et le problème de l’intérêt que j’examinerai successivement. B. La chose jugée 20 La SEBJ prétend à l’application du principe de la chose jugée. Celui-ci interdirait l’introduction d’une nouvelle instance après le jugement du juge Côté de la Cour supérieure qui rejetait la requête en révision judiciaire présentée par Noël en vertu de l’art. 846 C.p.c. La procédure civile québécoise définit strictement le concept de chose jugée, comme celui de litispendance qui lui est étroitement lié (voir D. Ferland et B. Emery, Précis de procédure civile du Québec (3e éd. 1997), vol. 1, p. 206-209; J.-C. Royer, La preuve civile (2e éd. 1995), p. 463-464). Pour qu’un jugement acquière l’autorité de la chose jugée à l’égard d’une procédure, il ne suffit pas que la question de droit principale soit identique. Il faut démontrer la présence des trois identités de parties, d’objet et de cause (art. 2848 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64). (Voir Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc., [1990] 2 R.C.S. 440, p. 448; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374, p. 404-427.) Dans la présente affaire, on retrouve certes l’identité des parties. L’objet apparaît aussi le même, soit la recherche d’une déclaration de nullité de la sentence arbitrale. La cause de l’action, qui consiste dans l’illégalité présumée de la sentence, se trouve commune aux deux recours. Seule la voie procédurale diffère. Pour que l’exception de la chose jugée s’applique, il faudrait, cependant, que le premier jugement ait touché le fondement même du litige. Tel n’est pas le cas. Le premier jugement de la Cour supérieure prononcé par le juge Côté ne statue pas sur la substance du droit de l’appelant. Il tranche uniquement un problème procédural important, celui de l’intérêt à agir en vertu de l’art. 846 C.p.c., sans se prononcer au-delà. La Cour supérieure n’a pas décidé si la demande de contrôle judiciaire était bien ou mal fondée. Ainsi, sa décision n’emportait pas chose jugée, sauf quant à la question du statut de Noël comme partie, au sens de l’art. 846 C.p.c. Il faut alors se pencher sur la principale question soulevée par l’appelant, celle de son intérêt pour agir au sens de l’art. 33 C.p.c. C. L’intérêt pour agir --La relation avec le droit substantiel 1. Les prétentions des parties 21 Le débat sur l’intérêt pour agir remet en cause les liens entre la procédure civile et le droit substantiel, c’est-à-dire, en l’espèce, les institutions fondamentales du droit du travail québécois. Selon l’appelant, l’art. 33 C.p.c. ne définit ni ne restreint l’intérêt pour agir. S’applique alors la règle générale de l’art. 55 C.p.c., celle de l’intérêt suffisant. Lésé, à son avis, par la décision de l’arbitre Lefebvre, Noël prétend à cet intérêt et nie que les principes généraux de droit du travail puissent le restreindre. Une telle restriction nierait l’existence même du pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure qui a valeur constitutionnelle et découle, non seulement du Code de procédure civile, mais des principes généraux fondamentaux de common law applicables en droit public québécois. 22 L’appelant reconnaît, en principe, le particularisme des institutions du droit du travail, notamment l’existence du mandat de représentation exclusif du syndicat. Cependant, il estime que ce pouvoir de représentation et ses conséquences juridiques s’arrêtent au cadre de la négociation de la convention collective et des mesures d’application de celle-ci, comme la procédure de grief. Au-delà de l’aire d’application de ce mandat revivent les principes de procédure civile régissant l’intérêt pour agir. 23 Noël soutient qu’aucune limite externe aux dispositions du Code de procédure civile ne restreint le pouvoir de la Cour supérieure, dans la mise en œuvre de l’art. 33 C.p.c. Celui-ci permettrait d’invoquer tous les moyens de contrôle judiciaire, autant l’absence de compétence au sens strict, que la violation des règles de justice naturelle, la collusion entre les parties, ainsi que la présence des différentes formes d’erreurs soumises au contrôle de la Cour supérieure suivant les critères du ‹‹ raisonnable ›› ou du ‹‹ manifestement déraisonnable ››. 24 Appuyée sur ce point par le syndicat, la SEBJ défend une approche toute différente, qui correspond à celle de la Cour d’appel. Elle souligne qu’il importe d’assurer une coordination du droit du travail et de la procédure civile, pour éviter de compromettre le fonctionnement des mécanismes de représentation et de négociation des conditions de travail. Dans cette perspective, l’intérêt d’une partie se définit par rapport aux caractéristiques fondamentales d’un système de relations de travail dont l’un des traits les plus importants consiste dans l’exclusivité de représentation du syndicat par rapport au salarié. Plus large que ce qu’allègue l’appelant, cette fonction ne s’arrêterait pas à la négociation de la convention collective et à la procédure de grief et d’arbitrage. Elle s’étend notamment aux mesures ultérieures d’exécution ou de contrôle de l’arbitrage. Son existence interdit au salarié de remettre en cause les résultats d’une négociation ou d’un arbitrage au cours duquel il a été représenté par son syndicat. 25 La SEBJ souligne également l’importance d’un principe de stabilité des résultats des négociations et des débats arbitraux avec le syndicat. Le mandat de représentation du syndicat impose des obligations à l’employeur. Il importe alors que l’employeur, qui a exécuté correctement ses obligations à l’égard de la partie syndicale, ne soit pas exposé à des interventions intempestives de chaque salarié, membre de l’unité de négociation, pour remettre en cause les solutions dégagées au terme du processus de négociation collective ou d’application du contrat de travail. 26 Toujours selon la SEBJ, la voie de recours choisie par le salarié importerait peu. Les procédures demeurent fondamentalement identiques, que l’on agisse sous le régime de l’art. 846 ou de l’art. 33. L’intérêt pour agir doit être identique. La nature du régime de relations de travail le définit et le restreint pour les fins de l’exercice du pouvoir de contrôle judiciaire. L’intérêt pour agir demeure ainsi celui de l’art. 846, sous réserve de situations où le salarié, individuellement, a été fait partie au débat devant l’arbitre ou de situations extrêmes, comme la collusion entre l’employeur et le syndicat, comme la Cour d’appel le reconnaissait. Devant cette argumentation, il importe maintenant d’examiner le cadre procédural de l’action directe en nullité et de la requête en révision judiciaire en procédure civile et en droit administratif québécois. 2. Le cadre procédural des recours en contrôle judiciaire 27 Dans l’organisation constitutionnelle canadienne, chaque province possède une cour supérieure, dont les membres sont nommés sous l’autorité de l’art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 . Elle constitue l’assise fondamentale du système judiciaire canadien. Elle jouit de compétences qualifiées de fondamentales que les législatures provinciales ne peuvent lui retirer. (Voir MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 R.C.S. 725, p. 740, le juge en chef Lamer.) Parmi les pouvoirs essentiels réservés à une cour supérieure, en tant que tribunal de droit commun, figure celui du contrôle judiciaire des tribunaux inférieurs et organismes administratifs. S’il peut être circonscrit, ce pouvoir ne saurait être enlevé dans sa totalité à la Cour supérieure ni transféré à un autre organisme. (Voir Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220, p. 235; Alliance des Professeurs catholiques de Montréal c. Labour Relations Board of Quebec, [1953] 2 R.C.S. 140, p. 155; Procureur général du Québec c. Farrah, [1978] 2 R.C.S. 638; Séminaire de Chicoutimi c. Cité de Chicoutimi, [1973] R.C.S. 681.) 28 La procédure civile québécoise a aménagé l’exercice des recours qui font appel à la fonction de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure. Nous intéressent ici la demande de révision judiciaire (art. 846 C.p.c.) et l’action directe en nullité (art. 33 C.p.c.). Certes, ces recours demeurent distincts, mais leur régime procédural a si bien évolué qu’il comporte maintenant des similitudes de plus en plus marquées. Ils permettent l’un et l’autre d’exercer une même forme de contrôle. Dans l’arrêt Immeubles Port Louis Ltée c. Lafontaine (Village), [1991] 1 R.C.S. 326, p. 358, le juge Gonthier a d’ailleurs souligné le fondement et l’objectif commun de ces procédures. 29 Ces recours constituent maintenant deux moyens procéduraux permettant d’atteindre le même résultat. La disponibilité de l’un n’exclut pas la faculté d’utiliser l’autre, comme l’a décidé notre Cour dans Vachon, précité. L’action directe en nullité et la requête en révision judiciaire proviennent d’une même source, la compétence reconnue à la Cour supérieure pour surveiller les corps administratifs et les tribunaux inférieurs. Leur objectif s’avère également identique. Seul leur régime procédural se distingue, encore que l’on note une convergence de plus en plus marquée de celui-ci. 3. L’évolution de la procédure 30 Le texte de l’art. 33 n’a subi que des modifications mineures, depuis l’adoption du Code de procédure civile de 1965 (S.Q. 1965, ch. 80). L’action directe en nullité suit la procédure des actions ordinaires en première instance. Introduite par une déclaration, après contestation liée, elle est entendue au fond par la Cour supérieure. La seule modification d’importance de cette procédure depuis 1965 se résume à l’élimination du bref d’assignation en 1996, comme dans le cas de toutes les procédures par déclaration (Loi modifiant le Code de procédure civile, la Loi sur la Régie du logement, la Loi sur les jurés et d’autres dispositions législatives, L.Q. 1996, ch. 5, art. 6). Par ailleurs, l’institution de la procédure n’exige aucune autorisation judiciaire préalable. L’ouverture du débat judiciaire relève uniquement de la décision d’une partie. 31 La procédure de révision judiciaire, régie par l’art. 846 C.p.c., appartient à l’ensemble des procédures extraordinaires régies par le titre VI du livre II du Code de procédure civile. Les parties l’introduisent par requête, conformément à l’art. 834. En pratique, cela signifie que la cause sera entendue sans échange préalable de procédures entre les parties, contrairement à la procédure par déclaration. En principe, le processus de mise en état s’en trouve accéléré. 32 L’Assemblée nationale du Québec a cependant modifié substantiellement la procédure applicable à ces recours spéciaux. Lors de l’adoption du Code de procédure civile de 1965, la procédure différait. Comme les autres recours extraordinaires tels que le quo warranto et le mandamus, l’‹‹ évocation ››, ainsi que la désignait le vocabulaire du temps, était soumise à une procédure en deux étapes. Le recours ne pouvait être exercé qu’avec l’autorisation préalable d’un juge, en vertu de l’art. 834 C.p.c. La requête initiale visait à obtenir cette autorisation. Si celle-ci était accordée, un bref d’assignation était délivré, et l’affaire procédait au fond. Après la première étape, les allégations de la requête devenaient, en quelque sorte, celles de l’action. 33 Dans le cas des procédures comme le quo warranto et le mandamus, à la première étape, le juge de l’autorisation se contentait d’une analyse sommaire des prétentions du requérant pour autoriser l’exercice du recours. Dans le cas de l’évocation, suivant l’interprétation donnée par notre Cour à l’art. 847 C.p.c. dans François Nolin Ltée c. Commission des relations de travail du Québec, [1968] R.C.S. 168, le juge devait s’assurer que les faits allégués dans la requête, tenus pour avérés, justifia
Source: decisions.scc-csc.ca