Somian c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile)
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Somian c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-04-08 Référence neutre 2008 CF 435 Numéro de dossier IMM-1509-08 Contenu de la décision Date : 20080408 Dossier : IMM-1509-08 Référence : 2008 CF 435 Montréal (Québec), le 8 avril 2008 En présence de monsieur le juge Pinard ENTRE : ANTHONY SOMIAN demandeur et MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Après audition des avocats des parties et révision de la preuve, je ne suis pas convaincu de l’existence d’une question sérieuse ayant trait tant à l’insuffisance des motifs fournis par le commissaire Ladouceur, qu’au caractère déraisonnable de sa décision. Bien au contraire, il m’apparaît que le commissaire Ladouceur a fourni des motifs clairs ou, à tout le moins, implicites pour justifier des conditions plus strictes que celles imposées par le commissaire Dubé dans une décision antérieure. Faut-il souligner que la décision en cause résulte d’une appréciation des faits à laquelle doit être accordée une grande déférence et que le caractère raisonnable de cette décision doit être évalué en tenant compte du risque de fuite par le demandeur et du danger que ce dernier représente pour le public. [2] Ainsi, dans les circonstances, non seulement le demandeur a-t-il fait défaut d’établir l’existence d’une question sérieuse, mais il n’a pas réussi, compte tenu du danger qu’il représente pour…
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Somian c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-04-08 Référence neutre 2008 CF 435 Numéro de dossier IMM-1509-08 Contenu de la décision Date : 20080408 Dossier : IMM-1509-08 Référence : 2008 CF 435 Montréal (Québec), le 8 avril 2008 En présence de monsieur le juge Pinard ENTRE : ANTHONY SOMIAN demandeur et MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Après audition des avocats des parties et révision de la preuve, je ne suis pas convaincu de l’existence d’une question sérieuse ayant trait tant à l’insuffisance des motifs fournis par le commissaire Ladouceur, qu’au caractère déraisonnable de sa décision. Bien au contraire, il m’apparaît que le commissaire Ladouceur a fourni des motifs clairs ou, à tout le moins, implicites pour justifier des conditions plus strictes que celles imposées par le commissaire Dubé dans une décision antérieure. Faut-il souligner que la décision en cause résulte d’une appréciation des faits à laquelle doit être accordée une grande déférence et que le caractère raisonnable de cette décision doit être évalué en tenant compte du risque de fuite par le demandeur et du danger que ce dernier représente pour le public. [2] Ainsi, dans les circonstances, non seulement le demandeur a-t-il fait défaut d’établir l’existence d’une question sérieuse, mais il n’a pas réussi, compte tenu du danger qu’il représente pour la sécurité publique, de son risque élevé de récidive, de la gravité des infractions qu’il a commises et de la sévérité de la peine à lui imposée, à démontrer que la balance des inconvénients le favorise. [3] Le sursis demandé est donc refusé. Toutefois, advenant un changement significatif de circonstances, il sera évidemment loisible au demandeur de se pourvoir à nouveau. ORDONNANCE La requête du demandeur est donc rejetée. « Yvon Pinard » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1509-08 INTITULÉ : ANTHONY SOMIAN c. MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : le 7 avril 2008 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE PINARD DATE DES MOTIFS : le 8 avril 2008 COMPARUTIONS : Marcel Dufour POUR LE DEMANDEUR Lisa Maziade POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Marcel Dufour Ste-Thérèse (Québec) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR
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