Amaya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Amaya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-09-15 Référence neutre 2005 CF 1272 Numéro de dossier IMM-10037-04 Contenu de la décision Date : 20050915 Dossier : IMM-10037-04 Référence : 2005 CF 1272 ENTRE : ROGER RAMOS AMAYA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PHELAN [1] La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) a refusé la demande d'asile et de protection du demandeur, estimant que la version de celui-ci manquait de crédibilité. [2] La norme de contrôle applicable aux conclusions relatives à la crédibilité est la décision manifestement déraisonnable. Voir Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.) (QL). Contrairement à ce que le demandeur soutient, la Cour n'est pas aussi bien placée que la SPR pour évaluer le caractère raisonnable de la version qu'il a présentée. [3] La SPR a tiré quatre conclusions importantes au sujet de la crédibilité. Elle a décidé qu'il n'était pas raisonnable que le demandeur, qui travaillait depuis trois ans comme gardien de sécurité à une coopérative, n'ait pas su ce qui entrait dans l'établissement et en sortait. Il n'était pas raisonnable non plus que le demandeur ait ignoré les raisons pour lesquelles ses patrons l'ont détenu pendant de longues périodes, qu'il n'ait pu se…
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Amaya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-09-15 Référence neutre 2005 CF 1272 Numéro de dossier IMM-10037-04 Contenu de la décision Date : 20050915 Dossier : IMM-10037-04 Référence : 2005 CF 1272 ENTRE : ROGER RAMOS AMAYA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PHELAN [1] La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) a refusé la demande d'asile et de protection du demandeur, estimant que la version de celui-ci manquait de crédibilité. [2] La norme de contrôle applicable aux conclusions relatives à la crédibilité est la décision manifestement déraisonnable. Voir Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.) (QL). Contrairement à ce que le demandeur soutient, la Cour n'est pas aussi bien placée que la SPR pour évaluer le caractère raisonnable de la version qu'il a présentée. [3] La SPR a tiré quatre conclusions importantes au sujet de la crédibilité. Elle a décidé qu'il n'était pas raisonnable que le demandeur, qui travaillait depuis trois ans comme gardien de sécurité à une coopérative, n'ait pas su ce qui entrait dans l'établissement et en sortait. Il n'était pas raisonnable non plus que le demandeur ait ignoré les raisons pour lesquelles ses patrons l'ont détenu pendant de longues périodes, qu'il n'ait pu se rappeler les noms des autres personnes détenues ou qu'il ait ignoré en quoi consistaient ses fonctions à son second lieu de travail. [4] En termes simples, la SPR n'a pas accepté la version du demandeur, ce qu'elle était tout à fait habilitée à faire. Les raisons pour lesquelles la SPR n'a pas accepté les différentes parties du récit sont convaincantes et logiques. [5] Le témoignage du demandeur comportait également des contradictions relativement à quatre aspects. Même si aucune contradiction donnée ne suffit en soi à justifier une conclusion d'absence de crédibilité, le poids cumulatif est suffisant pour soulever une préoccupation légitime au sujet de la crédibilité. [6] Le demandeur dit que la SPR a ignoré des éléments de preuve pour arriver à sa conclusion quant à la crédibilité. À mon avis, la SPR a choisi d'accepter certains éléments de preuve de préférence à d'autres. Aucun des éléments de preuve qui auraient été ignorés n'est convaincant au point de justifier une conclusion selon laquelle la SPR a rendu une décision déraisonnable au sujet de la crédibilité, et encore moins une décision manifestement déraisonnable. [7] En conséquence, il n'y a aucune raison pour laquelle la Cour devrait intervenir en l'espèce. La demande sera rejetée. [8] Il n'y a aucune question à certifier. « Michael L. Phelan » Juge Traduction certifiée conforme David Aubry, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-10037-04 INTITULÉ : ROGER RAMOS AMAYA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 13 SEPTEMBRE 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN DATE DES MOTIFS : LE 15 SEPTEMBRE 2005 COMPARUTIONS: John Rokakis POUR LE DEMANDEUR Rhonda Marquis POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: John Rokakis POUR LE DEMANDEUR Avocat Windsor (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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