R. c. Hebert
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R. c. Hebert Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-06-21 Recueil [1990] 2 RCS 151 Numéro de dossier 21161 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Yukon Sujets Droit constitutionnel Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21161 Contenu de la décision R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151 Neil Gerald Hebert Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée répertorié: r. c. hebert No du greffe: 21161. 1989: 8 novembre; 1990: 21 juin. Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel du territoire du yukon Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑Droit de garder le silence ‑‑ Portée du droit de garder le silence ‑‑ Refus de l'accusé de faire des déclarations aux policiers après avoir consulté un avocat ‑‑ Déclarations incriminantes faites ultérieurement par l'accusé à un agent de police banalisé placé dans sa cellule ‑‑ Le droit de l'accusé de garder le silence a‑t‑il été violé? ‑‑ Dans l'affirmative, les déclarations sont‑elles recevables? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 24(2) . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Renonciation ‑‑ Droit de garder le silence ‑‑ La doctrine de la renonciation s'applique‑t‑elle au droit de garder le si…
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R. c. Hebert Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-06-21 Recueil [1990] 2 RCS 151 Numéro de dossier 21161 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Yukon Sujets Droit constitutionnel Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21161 Contenu de la décision R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151 Neil Gerald Hebert Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée répertorié: r. c. hebert No du greffe: 21161. 1989: 8 novembre; 1990: 21 juin. Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel du territoire du yukon Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑Droit de garder le silence ‑‑ Portée du droit de garder le silence ‑‑ Refus de l'accusé de faire des déclarations aux policiers après avoir consulté un avocat ‑‑ Déclarations incriminantes faites ultérieurement par l'accusé à un agent de police banalisé placé dans sa cellule ‑‑ Le droit de l'accusé de garder le silence a‑t‑il été violé? ‑‑ Dans l'affirmative, les déclarations sont‑elles recevables? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 24(2) . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Renonciation ‑‑ Droit de garder le silence ‑‑ La doctrine de la renonciation s'applique‑t‑elle au droit de garder le silence? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Limites raisonnables ‑‑ Refus de l'accusé de faire des déclarations aux policiers après avoir consulté un avocat ‑‑ Déclarations incriminantes faites ultérieurement par l'accusé à un agent de police banalisé placé dans sa cellule ‑‑ Violation du droit de l'accusé de garder le silence ‑‑ La limite imposée au droit de l'accusé de garder le silence est‑elle une limite prescrite par une règle de droit au sens de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ? Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Admissibilité de la preuve ‑‑ Déconsidération de l'administration de la justice ‑‑ Refus de l'accusé de faire des déclarations aux policiers après avoir consulté un avocat ‑‑ Déclarations incriminantes faites ultérieurement par l'accusé à un agent de police banalisé placé dans sa cellule ‑‑ Violation du droit de l'accusé de garder le silence ‑‑ Les déclarations devraient‑elles être écartées en application de l'art. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ? Preuve ‑‑ Confessions ‑‑ Recevabilité ‑‑ Refus de l'accusé de faire des déclarations aux policiers après avoir consulté un avocat ‑‑ Déclarations incriminantes faites ultérieurement par l'accusé à un agent de police banalisé placé dans sa cellule ‑‑ Violation du droit de l'accusé de garder le silence ‑‑ Les déclarations sont‑elles recevables? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2) . Au moment de son arrestation sur une accusation de vol qualifié, l'accusé a été informé de son droit à l'assistance d'un avocat. Au poste de police, l'accusé, après avoir consulté un avocat, a avisé les policiers qu'il ne voulait pas faire de déclaration. On a ensuite placé l'accusé dans une cellule avec un agent de police banalisé qui prétendait être un suspect arrêté par la police. L'agent a engagé la conversation avec l'accusé, et celui‑ci a fait diverses déclarations incriminantes qui l'impliquaient dans le vol qualifié. Avant le début du procès, on a tenu un voir‑dire pour déterminer la recevabilité de ces déclarations. Le juge du procès a conclu que le droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat, prévu à l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés , et son droit de garder le silence, invoqué en vertu de l'art. 7 de la Charte , avaient été violés, et il a écarté les déclarations en application du par. 24(2) de la Charte . Le ministère public n'a présenté aucune preuve et l'accusé a été acquitté. La Cour d'appel a annulé l'acquittement de l'accusé et ordonné la tenue d'un nouveau procès. La cour a conclu que la conduite des policiers n'a violé ni le droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat ni son droit de garder le silence. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin: L'article 7 de la Charte confère à une personne détenue le droit de garder le silence avant le procès et la portée de ce droit s'étend au‑delà de la formulation étroite de la règle des confessions. Les règles applicables au droit de garder le silence, adoptées dans notre système juridique, comme la règle des confessions en common law et le privilège de ne pas s'incriminer, indiquent que la portée du droit pendant la détention avant le procès doit être fondée sur la notion fondamentale du droit du suspect de choisir de parler aux autorités ou de garder le silence. Cette notion, qui s'accompagne d'un souci correspondant de préserver l'intégrité du processus judiciaire et la considération dont il jouit, est compatible avec le droit à l'assistance d'un avocat et avec le droit de ne pas s'incriminer reconnus par la Charte . Elle est également compatible avec la façon dont la Charte aborde la question de la preuve obtenue de façon irrégulière, en vertu du par. 24(2) , et avec la philosophie et l'objet qui sous‑tendent les garanties procédurales contenues dans la Charte ‑‑ en particulier à l'art. 7 . Cette disposition restreint le pouvoir de l'État sur la personne détenue et tente d'établir un équilibre entre leurs intérêts respectifs. En vertu de l'art. 7 , l'État ne peut utiliser son pouvoir supérieur pour faire fi de la volonté du suspect et nier son choix de parler aux autorités ou de garder le silence. Les tribunaux doivent donc adopter à l'égard des interrogatoires qui précèdent le procès une démarche qui insiste sur le droit de la personne détenue de faire un choix utile et qui permette d'écarter les déclarations qui ont été obtenues de façon inéquitable dans des circonstances qui violent ce droit de choisir. Le critère permettant de déterminer si le choix du suspect a été violé est essentiellement objectif. Il faut, en vertu de la Charte , se concentrer sur la conduite des autorités vis‑à‑vis du suspect. De plus, puisque le droit de garder le silence en vertu de l'art. 7 n'est pas absolu mais doit être restreint par des considérations relatives à l'intérêt de l'État et à la considération dont jouit le système judiciaire, la norme de l'arrêt Clarkson relative à la renonciation à un droit conféré par la Charte ne s'applique pas au droit de garder le silence. La portée du droit de garder le silence ne va pas cependant jusqu'à interdire à la police d'obtenir des confessions, dans toutes les circonstances. L'interprétation préconisée du droit de garder le silence, en vertu de l'art. 7 , retient la conception objective de la règle des confessions et permettrait d'assujettir la règle aux limites suivantes. Premièrement, rien n'interdit aux policiers d'interroger l'accusé ou le suspect en l'absence de l'avocat après que l'accusé a eu recours à ses services. La persuasion policière qui ne prive pas le suspect de son droit de choisir ni de son état d'esprit conscient ne viole pas le droit de garder le silence. Deuxièmement, le droit ne s'applique qu'après la détention. Troisièmement, le droit ne porte pas atteinte aux déclarations faites volontairement à des compagnons de cellule. Il n'y a violation des droits du suspect que lorsque le ministère public agit de façon à miner le droit constitutionnel du suspect de choisir de ne pas faire de déclaration aux autorités. Quatrièmement, il faut faire une distinction entre le recours à des agents banalisés pour observer le suspect et le recours à des agents banalisés pour obtenir de façon active des renseignements contrairement au choix du suspect de garder le silence. Enfin, même lorsqu'une violation des droits du suspect est établie, la preuve obtenue peut, dans les circonstances appropriées, être utilisée. Ce n'est que si le tribunal est convaincu que sa réception est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice que cette preuve peut être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte . Lorsque les policiers ont agi en respectant dûment les droits du suspect, il est peu probable que les déclarations obtenues soient déclarées irrecevables. En l'espèce, l'accusé a exercé son choix de ne pas parler aux policiers et ceux‑ci ont violé son droit de garder le silence, reconnu à l'art. 7 de la Charte , en usant d'un artifice pour contrecarrer sa décision. L'article premier de la Charte ne s'applique pas parce que la conduite policière n'est pas une limite prescrite par une règle de droit au sens de cet article. La preuve obtenue en violation du droit de l'accusé prévu à l'art. 7 devrait être écartée en application du par. 24(2) de la Charte . Lorsqu'un accusé est appelé à témoigner contre lui‑même, après avoir clairement choisi de ne pas le faire, au moyen d'un artifice inéquitable utilisé par les autorités, et lorsque la déclaration qui en résulte est la seule preuve contre lui, la réception de cette preuve rendrait le procès inéquitable. L'accusé serait privé de sa présomption d'innocence et serait tenu de témoigner s'il voulait contrecarrer l'effet préjudiciable de la confession. En outre, la violation de la Charte est grave puisque la conduite des policiers était intentionnelle et délibérée. Enfin, même si l'exclusion de la preuve donnerait lieu à un acquittement puisqu'en pratique, la seule preuve contre l'accusé est la déclaration qu'il a faite à l'agent banalisé, il est clair qu'en soupesant les trois facteurs formulés dans l'arrêt Collins, c'est, dans les circonstances de l'espèce, l'utilisation de la preuve et non son exclusion qui déconsidérerait l'administration de la justice. Il est contraire aux notions de justice fondamentale que l'accusé soit tenu de se condamner lui‑même. Les juges Wilson et Sopinka: Le droit de garder le silence fait partie intégrante de notre système de justice criminelle et constitue un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 de la Charte . Ce droit est distinct du privilège de ne pas s'incriminer qui s'applique seulement au cours des procédures. Le contenu du droit résiduaire de garder le silence protégé par l'art. 7 a une portée au moins aussi large que le droit de common law. Il ne faut cependant pas confondre le contenu du droit en common law avec l'efficacité de son application. Les mécanismes d'application dont disposent les juges en common law ne sont pas comparables à ceux prévus par l'art. 24 de la Charte , particulièrement le pouvoir d'écarter une preuve en application du par. 24(2) . Ne définir les droits reconnus par la Charte qu'en conformité avec l'efficacité ultime de ceux qui les ont précédés en common law ou dans les lois serait nier la suprématie de la Constitution. Le droit de garder le silence, qui a pour but de protéger un accusé du pouvoir inégal de la poursuite, prend naissance lorsque le pouvoir coercitif de l'État vient à être exercé contre l'individu, soit formellement (par l'arrestation ou l'inculpation) soit de façon informelle (par la détention ou l'accusation). C'est à ce moment qu'un rapport contradictoire naît entre l'État et l'individu. Cependant les particuliers ne peuvent invoquer le droit entre eux. Lorsque le droit de garder le silence s'applique, toute communication entre un accusé et un fonctionnaire de l'État (y compris un dénonciateur suborné) est assujettie au droit et ne peut avoir lieu que si l'accusé renonce au droit; mais la communication entre un accusé et un autre particulier n'est pas assujettie à ce droit. En l'espèce, le droit de l'accusé de garder le silence en vertu de l'art. 7 de la Charte a été violé. L'agent de police banalisé "a engagé la conversation avec l'accusé" après son inculpation et pendant sa détention. Compte tenu de la norme formulée dans l'arrêt Clarkson relativement à la renonciation aux droits reconnus par la Charte , l'accusé n'a pas renoncé à son droit de garder le silence en parlant à l'agent banalisé. L'effet limitant le droit de l'appelant de garder le silence n'était pas prescrit par une règle de droit et il n'est donc pas nécessaire d'examiner l'application de l'article premier de la Charte . La preuve des déclarations incriminantes obtenues par l'agent de police banalisé doit être écartée conformément au par. 24(2) de la Charte . L'utilisation de la preuve incriminante que l'on tente de produire en l'espèce rendrait le procès inéquitable et déconsidérerait l'administration de la justice. Elle priverait l'accusé de la présomption d'innocence et le placerait dans la situation inconfortable où il aurait à témoigner, contrairement au privilège de ne pas s'incriminer, pour démentir la confession. La bonne foi des policiers qui ont dupé l'accusé en se fondant sur l'arrêt Rothman n'est pas un facteur important en faveur de l'utilisation de la preuve. Lorsque la preuve contestée se heurte à la première série des facteurs énoncés dans l'arrêt Collins (l'équité du procès), la recevabilité de cette preuve ne peut être sauvegardée par un recours à la deuxième catégorie de facteurs (la gravité de la violation). Ces deux séries de facteurs sont des moyens facultatifs pour écarter la preuve et non des moyens facultatifs pour admettre la preuve. Le juge Wilson: Le droit de garder le silence est un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 de la Charte . Ce droit, qui prend naissance chaque fois que le pouvoir coercitif de l'État vient à être exercé sur le citoyen, doit recevoir une interprétation libérale pour réaliser son objet. Il ne convient donc pas qu'on le restreigne en le mettant en balance avec les intérêts de l'État ou en lui appliquant les considérations relatives à la recevabilité de la preuve énoncées au par. 24(2) de la Charte . Pour décider si les autorités ont violé la justice fondamentale, il est essentiel de se concentrer sur le traitement de l'accusé et non sur l'objectif de l'État. Il serait contraire à une conception du droit reconnu à l'art. 7 , fondée sur l'objet visé, que de faire intervenir des considérations justificatrices pour lui imposer des limites dans le processus de définition de sa portée ou de son contenu. Pour les mêmes motifs, il ne convient pas de fusionner la question de savoir si des déclarations obtenues en violation du droit reconnu à l'art. 7 devraient être utilisées en preuve et celle de savoir si, dans les faits, le droit a été violé. La considération dont jouit le système judiciaire n'a aucune incidence sur la question de savoir si le droit de garder le silence a été violé contrairement aux principes de justice fondamentale. Enfin, la doctrine de la renonciation s'applique au droit de garder le silence reconnu à l'art. 7 comme elle s'applique à d'autres droits reconnus par la Charte . Jurisprudence Citée par le juge McLachlin Distinction d'avec les arrêts: Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272; arrêts mentionnés: R. v. Woolley (1988), 40 C.C.C. (3d) 531; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; Commissioners of Customs & Excise v. Harz, [1967] 1 All E.R. 177; Ibrahim v. The King, [1914] A.C. 599; Horvath c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 376; Ward c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 30; Gach v. The King, [1943] R.C.S. 250; Boudreau v. The King, [1949] R.C.S. 262; R. v. Fitton, [1956] R.C.S. 958; R. v. McLeod (1968), 5 C.R.N.S. 101; R. v. McCorkell (1964‑65), 7 Crim. L.Q. 395; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; Marcoux c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 763; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; Kuhlmann v. Wilson, 477 U.S. 436 (1986); R. v. Logan (1988), 46 C.C.C. (3d) 354; R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640; R. v. Clot (1982), 27 C.R. (3d) 324. Citée par le juge Sopinka Arrêts mentionnés: Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; Curr c. La Reine, [1972] R.C.S. 889; Marcoux c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 763; R. v. Woolley (1988), 40 C.C.C. (3d) 531; R. v. Hansen (1988), 46 C.C.C. (3d) 504; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. v. Eden, [1970] 3 C.C.C. 280; R. v. Clarke (1979), 33 N.S.R. (2d) 636; R. v. Engel (1981), 9 Man. R. (2d) 279; R. v. Symonds (1983), 9 C.C.C. (3d) 225; R. v. Minhas (1986), 53 C.R. (3d) 128; R. v. Christie, [1914] A.C. 545; Stein v. The King, [1928] R.C.S. 553; Chapdelaine v. The King, [1935] R.C.S. 53; Hall v. The Queen, [1971] 1 All E.R. 322; Bessela v. Stern (1877), 2 C.P.D. 265; MacKenzie v. Commer (1973), 44 D.L.R. (3d) 473; R. v. Esposito (1985), 24 C.C.C. (3d) 88; R. v. St. Lawrence, [1949] O.R. 215; R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272; Ibrahim v. The King, [1914] A.C. 599; Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; Taggart v. R. (1980), 13 C.R. (3d) 179; Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966); Massiah v. United States, 377 U.S. 201 (1964); United States v. Henry, 447 U.S. 264 (1980); Kuhlmann v. Wilson, 477 U.S. 436 (1986); Hoffa v. United States, 385 U.S. 293 (1966); Parkes v. The Queen, [1976] 1 W.L.R. 1251; SDGMR c. Dolphin Delivery Inc., [1986] 2 R.C.S. 573; R. v. Hicks (1988), 42 C.C.C. (3d) 394 (C.A. Ont.), conf. [1990] 1 R.C.S. 120; R. c. Thatcher, [1987] 1 R.C.S. 652; R. v. Smith, Wilson and Quesnelle, C.S. Ont., 5 novembre 1987; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S 30; Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138. Citée par le juge Wilson Arrêt mentionné: R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 10b), 24(2) . Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 303 [mod. 1972, ch. 13, art. 70]. Doctrine citée Cross, Sir Rupert. Cross on Evidence, 6th ed. By Sir Rupert Cross and Colin Tapper. London: Butterworths, 1985. Freedman, Samuel. "Admissions and Confessions". In Roger E. Salhany and Robert J. Carter, eds., Studies in Canadian Criminal Evidence. Toronto: Butterworths, 1972. Galligan, D. J. "The Right to Silence Reconsidered" (1988), 41 C.L.P. 69. Harris, M. H. "Concerning Statements to Police Officers" (1964-65), 7 Crim. L.Q. 395. Kaufman, Fred. The Admissibility of Confessions, 3rd ed. Toronto: Carswells, 1979. Kaufman, Fred. The Admissibility of Confessions. Third supplement (cumulative) to the third edition. Toronto: Carswells, 1986. Ratushny, Ed. "Is There a Right Against Self‑Incrimination in Canada?" (1973), 19 McGill L.J. 1. Ratushny, Ed. Self‑Incrimination in the Canadian Criminal Process. Toronto: Carswells, 1979. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Yukon (1988), 3 Y.R. 81, 29 B.C.L.R. (2d) 296, 43 C.C.C. (3d) 56, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre l'acquittement de l'accusé d'une accusation de vol qualifié, en contravention de l'art. 303 du Code criminel . Pourvoi accueilli. Edward L. Greenspan, c.r., et Paul S. O'Brien, pour l'appelant. S. R. Fainstein, c.r., et D. R. Beardall, pour l'intimée. //Le juge McLachlin// Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Lamer, La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin rendu par LE JUGE MCLACHLIN -- Il s'agit en l'espèce de savoir si une déclaration faite par une personne en détention à un agent de police banalisé viole les droits que la Charte canadienne des droits et libertés reconnaît à l'accusé. Les faits Après avoir consulté un avocat et avisé les policiers qu'il ne voulait pas faire de déclaration, l'accusé, par suite d'un artifice pratiqué par un agent de police banalisé placé dans la même cellule que lui, a fini par faire une déclaration. La question est de savoir s'il y a violation des droits que lui reconnaît la Charte et, le cas échéant, si le juge du procès a eu raison de refuser d'admettre la déclaration en preuve. L'exposé conjoint des faits se lit ainsi: [TRADUCTION] 1.Le 11 janvier 1987, vers 6 h, un homme portant une cagoule de ski est entré au Klondike Inn et s'est approché du commis à la réception et lui a dit de lui donner l'argent. Il a ensuite brandi d'un geste menaçant un marteau à pied‑de‑biche et a demandé à nouveau l'argent. Le commis s'est exécuté et a remis à l'accusé la somme de 180 $, le contenu de la caisse. L'accusé a ensuite dit au commis d'attendre dix minutes avant d'appeler la police et il s'est enfui des lieux à pied. Il se dirigeait vers la 4e avenue la dernière fois qu'il a été vu. 2.Pendant l'enquête tenue au cours des mois suivants, les policiers ont été informés confidentiellement par trois indicateurs que la personne responsable du vol était l'accusé, Neil Gerald HEBERT. 3.Le 15 avril 1987, à 20 h 42, les policiers ont trouvé l'accusé dans le hall d'entrée du Taku Hotel à Whitehorse. Il a été mis en état d'arrestation, informé de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et amené au quartier de la GRC. 4.Une fois au quartier, HEBERT a communiqué avec son avocat qui l'a conseillé au sujet de son droit de refuser de faire une déclaration. 5.Les policiers savaient que HEBERT avait communiqué avec son avocat et ils connaissaient l'identité de cet avocat. 6.Après que HEBERT eut exercé son droit de communiquer avec un avocat, l'agent Mike Stewart l'a amené dans une salle d'interrogatoire. On lui a fait la mise en garde habituelle et on lui a dit ensuite que les policiers voulaient savoir pourquoi il avait fait cela. Il a indiqué qu'il ne voulait pas faire de déclaration. 7.Il a ensuite été placé dans une cellule avec le caporal Daun Miller, lequel était habillé en civil et prétendait être un suspect que les policiers avaient mis en état d'arrestation. Alors qu'il était dans la cellule, le caporal Miller a engagé la conversation avec l'accusé et celui‑ci lui a fait diverses déclarations incriminantes qui l'impliquaient dans le vol du 11 janvier 1987. Les dispositions législatives Charte canadienne des droits et libertés 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. 10.Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention: . . . b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit; 24. . . . (2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Les jugements Le juge du procès Maddison a conclu que le droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat et le droit de garder le silence avaient été violés: (1987), 3 Y.R. 88. Il a établi une distinction d'avec l'arrêt Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640, dans lequel notre Cour a jugé recevable une déclaration faite à un agent de police banalisé pour le motif que: (1) dans l'arrêt Rothman, l'accusé n'avait pas eu recours à l'assistance d'un avocat au moment de la déclaration, et (2) l'arrêt Rothman a été rendu avant l'adoption de la Charte . Quant au droit à l'assistance d'un avocat, le juge du procès a affirmé (à la p. 91): [TRADUCTION] Je suis d'avis que miner la relation avocat‑client en usant d'artifices envers le client annule réellement le mandat et annule donc l'une des garanties juridiques reconnues par la Charte . Le juge du procès a également statué que le droit de l'accusé de garder le silence avait été violé. Il a conclu (à la p. 91): [TRADUCTION] L'[appelant] a exercé son droit de garder le silence et n'y a jamais renoncé par la suite en acceptant de parler à une personne en autorité. Il a ensuite été amené au moyen d'un artifice à faire des déclarations incriminantes. Il s'agit d'une violation préméditée et délibérée du droit de l'[appelant] de garder le silence qui, en soi, selon l'opinion de la majorité de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Rothman, est un moyen acceptable de parvenir à une fin. Parce que cette violation a eu lieu après que l'accusé eut retenu les services d'un avocat, et ce, à la connaissance des policiers, elle est injuste et l'utilisation de la preuve dans les procédures serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. La Cour d'appel du territoire du Yukon a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en rejetant la déclaration que l'accusé a faite à l'agent banalisé: (1988), 3 Y.R. 81, 29 B.C.L.R. (2d) 296, 43 C.C.C. (3d) 56. À son avis, ni le droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat ni son droit de garder le silence n'avaient été violés. La cour a rejeté l'opinion que le droit à l'assistance d'un avocat, en vertu de l'al. 10b) de la Charte , ne permet pas de procéder à un interrogatoire en l'absence de l'avocat une fois que l'accusé est entré en communication avec lui. Quant au droit de garder le silence invoqué en vertu de l'art. 7 de la Charte , la Cour d'appel a conclu que les principes de justice fondamentale sur lesquels le droit doit se fonder doivent être interprétés dans le contexte de l'arrêt Rothman, où on a décidé que l'interrogatoire par un policier prétendant être un compagnon de prison ne violait pas les principes de justice fondamentale. Les questions en litige Le pourvoi soulève deux questions principales: 1.Les droits que la Charte reconnaît à l'appelant ont-ils été violés? a)Son droit de garder le silence a‑t‑il été violé? b)Son droit à l'assistance d'un avocat a‑t‑il été violé? 2.Si les droits de l'appelant ont été violés, la déclaration était‑elle admissible en vertu du par. 24(2) de la Charte ? Les parties ont convenu que l'art. 7 de la Charte reconnaît à une personne détenue le droit de garder le silence. Comme le juge Cory de la Cour d'appel (maintenant juge de notre Cour) l'a affirmé dans l'arrêt R. v. Woolley (1988), 40 C.C.C. (3d) 531 (C.A. Ont.), à la p. 539: [TRADUCTION] "Le droit de garder le silence est un principe bien établi qui fait partie des préceptes fondamentaux de notre droit depuis des générations." Les parties ne s'entendent cependant pas sur la portée du droit qu'a une personne détenue de garder le silence en vertu de l'art. 7 de la Charte . Le ministère public soutient que le droit de garder le silence est défini par la portée de la règle des confessions telle qu'elle existait à l'époque de l'adoption de la Charte . Il s'ensuivrait alors que les déclarations obtenues au moyen d'artifices comme ceux utilisés en l'espèce seraient admissibles: Rothman, précité. L'accusé soutient que le droit de garder le silence garanti par l'art. 7 de la Charte est de portée plus générale que la règle des confessions telle qu'elle existait en 1982 et que le recours à des artifices pour obtenir une confession après que le suspect a choisi de ne pas faire de déclaration viole la Charte . Les parties ont également convenu que l'al. 10b) de la Charte crée un droit à l'assistance d'un avocat. Encore une fois, le désaccord porte sur l'étendue de ce droit. Est‑il restreint à l'al. 10b) ? Ou existe‑t‑il un droit plus large à l'assistance d'un avocat en vertu de l'art. 7 ? À mon sens, les questions du droit d'une personne détenue de garder le silence et du droit à l'assistance d'un avocat sont intimement liées. Ayant à l'esprit la garantie du droit à l'assistance d'un avocat prévue par la Charte et les autres dispositions de la Charte , j'estime que la question est de savoir s'il y a eu violation du droit de l'accusé de garder le silence. L'analyse I. Les droits que la Charte reconnaît à l'appelant ont-ils été violés? a) Considérations générales La liberté de l'appelant est en jeu. En vertu de l'art. 7 de la Charte , il ne peut être privé de cette liberté qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. La question est de savoir si la manière dont les policiers ont obtenu sa déclaration viole ce droit. Pour y répondre, il faut examiner les principes juridiques qui sous‑tendent notre système de justice et qui s'appliquent au droit d'une personne détenue de garder le silence. Comme le juge Lamer l'a affirmé dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, à la p. 503: . . . les principes de justice fondamentale se trouvent dans les préceptes fondamentaux de notre système juridique. Comment découvrir les "préceptes fondamentaux de notre système juridique" dans un cas comme celui‑ci? Il faut d'abord se rapporter aux règles juridiques qui régissent ce droit et que notre système juridique a adoptées. Comme D. J. Galligan le souligne dans son article "The Right to Silence Reconsidered" (1988), 41 C.L.P. 69, aux pp. 76 et 77: [TRADUCTION] "Le droit [. . .] est général et abstrait, englobant une série de rapports juridiques plus précis. Ce n'est qu'en examinant les règles juridiques connexes que ces éléments plus précis du droit peuvent être identifiés." Ainsi, des règles comme la règle des confessions en common law, le privilège de ne pas s'incriminer et le droit à l'assistance d'un avocat peuvent être utiles pour déterminer la portée du droit d'une personne détenue de garder le silence en vertu de l'art. 7 . En même temps, il se peut que les règles actuelles de common law ne soient pas concluantes. Il serait faux de croire que les droits fondamentaux garantis par la Charte sont figés à tout jamais par le droit tel qu'il existait en 1982. L'article 7 de la Charte mentionne de façon générale les "principes de justice fondamentale" et non une règle précise. C'est ainsi que le juge Le Dain écrit dans l'arrêt R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, à la p. 638: Selon moi, la prémisse portant qu'il faut présumer que les rédacteurs de la Charte ont voulu que ses termes reçoivent le sens que leur donnait la jurisprudence à l'époque de son adoption n'est pas un guide fiable quant à la façon de l'interpréter et de l'appliquer. De par sa nature même une charte constitutionnelle des droits et libertés doit être rédigée en termes généraux susceptibles d'évolution et d'adaptation par les tribunaux. Pour cette raison, un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 de la Charte peut être de portée plus large et plus générale que les règles particulières qui constituent un exemple de son application. Une deuxième raison pour laquelle un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 peut être de portée plus large qu'une règle juridique particulière, comme la règle des confessions, est qu'il doit pouvoir englober plus d'une règle et harmoniser des principes variés mais connexes. Donc le droit d'une personne détenue de garder le silence devrait philosophiquement être compatible avec des droits connexes, comme le droit de ne pas s'incriminer au procès et le droit à l'assistance d'un avocat. La dernière raison pour laquelle un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 peut être de portée plus large qu'une règle particulière qui constitue un exemple de son application relève de considérations qui se rapportent à la philosophie de la Charte et à l'objet du droit fondamental en question dans ce contexte. La Charte a changé fondamentalement notre environnement juridique. Une règle juridique applicable à un droit fondamental peut être trop restreinte pour être harmonisée avec la philosophie et l'esprit de la Charte ainsi qu'avec l'objet de la garantie prévue par la Charte . Ces considérations laissent entendre que pour définir la portée du droit d'une personne détenue de garder le silence en vertu de l'art. 7 de la Charte , il faut d'abord se pencher sur les règles connexes que notre système juridique a conçues ‑- en l'espèce, la règle des confessions et le privilège de ne pas s'incriminer. L'analyse ne s'arrête cependant pas là. La portée d'un principe de justice fondamentale dépendra également de la philosophie et de l'objet généraux de la Charte , de l'objet du droit en question et de la nécessité d'harmoniser ce droit avec d'autres droits garantis par la Charte . b)La portée du droit de garder le silence avant le procès eu égard aux règles connexes Le droit d'une personne détenue de garder le silence en vertu de l'art. 7 de la Charte est général et abstrait, englobant une série de rapports juridiques plus précis. Pour déterminer la portée du droit de garder le silence, il faut d'abord examiner ces rapports précis et les règles qui s'en dégagent en vue d'identifier un élément de principe commun. Le droit de garder le silence reconnu par l'art. 7 de la Charte tire son origine de deux concepts de common law. Le premier est la règle des confessions qui rend inadmissible en preuve une confession que les autorités ont obtenue de façon irrégulière d'une personne détenue. Le deuxième est le privilège de ne pas s'incriminer qui empêche une personne d'être tenue de témoigner contre elle‑même au procès. Bien que la portée exacte de la règle des confessions ait fait l'objet de débats au cours du dernier siècle, on peut dire qu'un élément commun unit ces deux règles très distinctes ‑‑ l'idée qu'une personne assujettie au pouvoir de l'État en matière criminelle a le droit de décider de parler aux policiers ou de garder le silence. (i) La règle des confessions La nature exacte et la définition de la règle des confessions a longtemps tourmenté nos tribunaux. Il est cependant possible d'en dégager deux conceptions distinctes. Lord Reid les a identifiées dans l'arrêt Commissioners of Customs & Excise v. Harz, [1967] 1 All E.R. 177 (H.L.), à la p. 184: [TRADUCTION] Je ne crois pas qu'il soit possible de concilier toutes les très nombreuses déclarations judiciaires qui rejettent les confessions, mais deux courants de pensée semblent les sous‑tendre: premièrement, une déclaration faite en réaction à une menace ou à une promesse peut être fausse ou à tout le moins non digne de foi, et deuxièmement, nemo tenetur seipsum prodere. Les deux conceptions de la règle des confessions sont axées sur le caractère volontaire comme condition fondamentale de l'utilisation d'une déclaration faite aux autorités par une personne détenue. L'exigence du caractère volontaire comporte à son tour l'idée qu'une personne détenue peut choisir de faire une déclaration ou non aux autorités. La différence entre les deux conceptions de la règle des confessions réside dans leur façon de définir le caractère volontaire et le choix. La règle traditionnelle des confessions énoncée dans l'arrêt Ibrahim v. The King, [1914] A.C. 599, définit le choix en termes négatifs, comme l'absence de menaces ou de promesses par les autorités qui amènent l'accusé à faire une déclaration, et en termes objectifs, comme les actes physiques et les paroles des parties. La connaissance par la personne détenue des choix qui s'offrent à elle n'est pas pertinente. Il n'est pas nécessaire de l'aviser qu'elle a le droit de garder le silence. Il n'est pas nécessaire de l'aviser de son droit de consulter un avocat pour déterminer quels sont ses choix. Le seul droit que possède la personne est un droit négatif -- le droit de ne pas être torturée ni forcée de faire une déclaration sous l'effet de la menace ou de promesses d'une personne qui est et que l'auteur de la déclaration croit subjectivement être une personne en autorité. Le choix lui‑même est envisagé de façon objective et l'état d'esprit du suspect, mis à part le fait qu'il croit s'adresser à une personne en autorité, n'est pas pertinent. N'était‑ce de l'insistance dans la jurisprudence que l'absence de menaces et de promesses établit le caractère volontaire de la déclaration et que celui‑ci est la condition ultime de l'utilisation d'une confession, on serait tenté de dire que le choix, dans le sens habituel d'une décision entre deux options, joue un rôle négligeable dans la formulation traditionnellement étroite de la règle des confessions. Apparentée à cette notion étroite du choix dans la règle traditionnelle des confessions, il y a l'opinion que la raison d'être de la règle est le rejet des déclarations non dignes de foi. Les questions relatives à l'état d'esprit réel du suspect et celle de savoir si, compte tenu de cet état d'esprit, il est inéquitable d'utiliser la déclaration contre lui, ne se posent pas. La deuxième façon d'aborder le choix dans la règle des confessions est beaucoup plus large. Elle part de la proposition que le choix comporte non seulement un acte, mais un élément psychologique. Selon cette façon de voir, l'acte qui consiste à choisir de garder le silence ou de parler aux policiers comprend nécessairement l'acte psychologique de choisir une option plutôt qu'une autre. L'absence de violence, de menaces et de promesses de la part des autorités ne signifie pas nécessairement que la déclaration qui résulte est volontaire si l'élément psychologique nécessaire de la décision entre des options est absent. Selon cette façon de voir, le fait que l'accusé ait pu ne pas avoir pris conscience qu'il avait le droit de garder le silence (par exemple, lorsqu'il n'a pas reçu la mise en garde habituelle) ou qu'il a été amené à faire la déclaration au moyen d'un artifice, n'est pas pertinent pour déterminer le caractère volontaire de la déclaration. La règle contemporaine des confessions au Canada reconnaît certains aspects de cette façon de voir. Ainsi, le choix volontaire de faire une confession présuppose un "état d'esprit conscient": Horvath c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 376, et Ward c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 30. Cependant, au‑delà de cette condition fondamentale, l'attitude dominante en matière de confessions en droit canadien contemporain n'a pas, de façon générale, reconnu l'élément psychologique que comporte le choix. Quoi qu'il en soit, la deuxième conception plus large du choix continue de faire partie de nos notions fondamentales d'équité procédurale. La jurisprudence canadienne plus ancienne la reconnaît tout comme le droit d'autres ressorts. Et elle réapparaît comme un leitmotiv dans les opinions dissidentes de grands juristes canadiens et dans les ouvrages de doctrine. Apparentée à cette deuxième conception plus large du caractère volontaire ou du choix de la règle des confessions, il y a l'opinion que la raison d'être de la règle va au‑delà de l'exclusion des déclarations non dignes de foi pour s'étendre aux questions de savoir si la réception de la déclaration sera inéquitable ou susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Jusqu'à l'arrêt R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272, la règle des confessions au Canada, comme en Angleterre et ailleurs dans les pays du Commonwealth, peut être qualifiée de combinaison difficile et, dans une certaine mesure, illogique de ces deux notions très différentes du choix. On a dit que le critère d'admissibilité était de savoir si la confession était volontaire, ce qui comporte l'idée d'un choix actif entre des options. En même temps, on a dit que le caractère volontaire devait être établi objectivement par la simple absence de menaces ou de promesses: Ibrahim. En Angleterre, le droit a commencé (et continue) à harmoniser l'idée du caractère volontaire avec le critère juridique étroit en reconnaissant aux juges le pouvoir discrétionnaire de refuser d'admettre une déclaration qui respecte le critère de l'arrêt Ibrahim pour le motif que l'utilisation de la déclaration serait inéquitable pour l'accusé et susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. La violation des Règles des juges -- soit des directives établies par les juges pour la tenue des interrogatoires -- conduit fréquemment au rejet de déclarations qui respe
Source: decisions.scc-csc.ca