Kulla c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Kulla c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-08-24 Référence neutre 2004 CF 1170 Numéro de dossier IMM-6837-03 Contenu de la décision Date : 20040824 Dossier : IMM-6837-03 Référence : 2004 CF 1170 Toronto (Ontario), le 24 août 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : SAIMIR KULLA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience, puis mis par écrit pour plus de précision et de clarté) [1] Le demandeur est un citoyen de l'Albanie âgé de 28 ans. La Commission a rejeté sa demande d'asile, concluant notamment qu'il n'avait pas fait valoir de « raisons impérieuses » faisant en sorte qu'il serait visé par l'exception prévue au paragraphe 108(4) de la LIPR. [2] Le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur de droit et n'a pas suffisamment expliqué l'affirmation suivante : Cependant, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, et en particulier du moment où ces incidents sont survenus, ainsi que de l'attitude des gouvernements qui ont suivi 1992, le tribunal conclut que, bien que ces incidents soient odieux, les expériences des membres de la famille du demandeur ne peuvent justifier le recours à l'exception pour raisons impérieuses dans le cas du demandeur. Dossier du demandeur, à la page 29. [Non souligné dans l'original.] [3] Cette phrase fait suite à une analyse détaillé…
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Kulla c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-08-24 Référence neutre 2004 CF 1170 Numéro de dossier IMM-6837-03 Contenu de la décision Date : 20040824 Dossier : IMM-6837-03 Référence : 2004 CF 1170 Toronto (Ontario), le 24 août 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : SAIMIR KULLA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience, puis mis par écrit pour plus de précision et de clarté) [1] Le demandeur est un citoyen de l'Albanie âgé de 28 ans. La Commission a rejeté sa demande d'asile, concluant notamment qu'il n'avait pas fait valoir de « raisons impérieuses » faisant en sorte qu'il serait visé par l'exception prévue au paragraphe 108(4) de la LIPR. [2] Le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur de droit et n'a pas suffisamment expliqué l'affirmation suivante : Cependant, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, et en particulier du moment où ces incidents sont survenus, ainsi que de l'attitude des gouvernements qui ont suivi 1992, le tribunal conclut que, bien que ces incidents soient odieux, les expériences des membres de la famille du demandeur ne peuvent justifier le recours à l'exception pour raisons impérieuses dans le cas du demandeur. Dossier du demandeur, à la page 29. [Non souligné dans l'original.] [3] Cette phrase fait suite à une analyse détaillée de cinq pages de la situation du demandeur et de sa famille. Il s'agit là d'une conclusion de fait relative au demandeur. La Commission parle du « cas du demandeur » et non pas du « cas d'un demandeur » . Par conséquent, cette phrase n'établit pas, à mon avis, que la Commission a mal interprété ou mal appliqué le droit; il s'agit plutôt d'une conclusion de fait fondée sur des faits importants. [4] Le demandeur soutient que la décision Velasquez c. Canada (M.E.I.), [1994] A.C.F. no 477, appuie la proposition selon laquelle il lui faut établir uniquement l'existence de raisons impérieuses relativement à sa famille. Toutefois, la décision Arguello-Garcia, [1993] A.C.F. no 635 (citée dans Velasquez, précitée), l'arrêt Canada (M.E.I.) c. Obstoj, [1992] A.C.F. no 422, et la décision Isacko c. Canada (M.C.I.), [2004] A.C.F. no 1128, indiquent clairement que tant le demandeur que sa famille doivent être victimes de persécution. La Commission en l'espèce, sur la base de la preuve soumise, a raisonnablement conclu qu'il n'y avait aucune preuve de persécution relativement au demandeur. [5] Le demandeur a prétendu que la Commission n'avait pas justifié ses conclusions que les incidents étaient « odieux » , mais qu'ils n'étaient pas [traduction] « atroces ou épouvantables » . Cependant, la Commission, après avoir examiné la preuve, a conclu que les incidents étaient simplement odieux, et qu'ils n'étaient pas suffisamment atroces ou épouvantables pour faire en sorte que le demandeur soit visé par le paragraphe 108(4) de la LIPR. Il appartient à la Commission de tirer des conclusions de fait et de prendre une décision à partir de celles-ci. Compte tenu des faits constatés par la Commission, une telle conclusion n'est pas manifestement déraisonnable. [6] En conséquence, la présente demande ne peut être accueillie. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée. « K. von Finckenstein » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6837-03 INTITULÉ : SAIMIR KULLA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 AOÛT 2004 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN DATE DES MOTIFS : LE 24 AOÛT 2004 COMPARUTIONS : Micheal Crane POUR LE DEMANDEUR Mielka Visnic POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Micheal Crane POUR LE DEMANDEUR Avocat Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE Date : 20040824 Dossier : IMM-6837-03 ENTRE : SAIMIR KULLA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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