Dobson (Tuteur à l’instance de) c. Dobson
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Dobson (Tuteur à l’instance de) c. Dobson Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-07-09 Recueil [1999] 2 RCS 753 Numéro de dossier 26152 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26152 Contenu de la décision Dobson (Tuteur à l’instance de) c. Dobson, [1999] 2 R.C.S. 753 Cynthia Dobson Appelante c. Ryan Leigh MacLean Dobson, représenté par son tuteur à l’instance, Gerald M. Price Intimé et L’Association canadienne pour le droit à l’avortement, l’Alliance évangélique du Canada et le Catholic Group for Health, Justice and Life Intervenants Répertorié: Dobson (Tuteur à l’instance de) c. Dobson No du greffe: 26152. 1998: 8 décembre; 1999: 9 juillet. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel du nouveau-brunswick Responsabilité délictuelle -- Négligence -- Accident de la route -- Action intentée par un enfant contre sa mère pour négligence commise avant la naissance -- La mère doit-elle être tenue délictuellement responsable du dommage subi par son enfant en raison de la négligence dont elle aurait fait preuve avant la naissance laquelle a causé un préjudice au fœtus qu’elle portait? L’appelante en…
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Dobson (Tuteur à l’instance de) c. Dobson Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-07-09 Recueil [1999] 2 RCS 753 Numéro de dossier 26152 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26152 Contenu de la décision Dobson (Tuteur à l’instance de) c. Dobson, [1999] 2 R.C.S. 753 Cynthia Dobson Appelante c. Ryan Leigh MacLean Dobson, représenté par son tuteur à l’instance, Gerald M. Price Intimé et L’Association canadienne pour le droit à l’avortement, l’Alliance évangélique du Canada et le Catholic Group for Health, Justice and Life Intervenants Répertorié: Dobson (Tuteur à l’instance de) c. Dobson No du greffe: 26152. 1998: 8 décembre; 1999: 9 juillet. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel du nouveau-brunswick Responsabilité délictuelle -- Négligence -- Accident de la route -- Action intentée par un enfant contre sa mère pour négligence commise avant la naissance -- La mère doit-elle être tenue délictuellement responsable du dommage subi par son enfant en raison de la négligence dont elle aurait fait preuve avant la naissance laquelle a causé un préjudice au fœtus qu’elle portait? L’appelante en était à sa vingt-septième semaine de grossesse lorsque le véhicule qu’elle conduisait a heurté un autre véhicule. Le fœtus qu’elle portait a été blessé et il est né prématurément par césarienne plus tard le même jour. Ces blessures prénatales sont à l’origine de l’incapacité mentale et physique permanente dont est atteint l’enfant. Celui-ci a intenté une action en responsabilité contre sa mère, alléguant que la collision avait été provoquée par sa négligence au volant. Le juge saisi de la requête a conclu que l’intimé avait la capacité juridique d’agir en justice pour obtenir réparation du préjudice causé par la négligence qu’aurait commise l’appelante avant la naissance. La Cour d’appel a rejeté l’appel formé contre cette décision. Il s’agit de savoir si la mère doit être tenue délictuellement responsable du dommage subi par son enfant en raison d’un comportement négligent avant la naissance qui aurait infligé un préjudice au fœtus qu’elle portait. Arrêt (les juges Major et Bastarache sont dissidents): Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, Iacobucci et Binnie: La reconnaissance judiciaire d’une obligation légale de diligence pesant sur la femme enceinte à l’égard du fœtus qu’elle porte ou de l’enfant auquel elle donne naissance par la suite exige que soit respecté le critère à deux volets formulé dans l’arrêt Kamloops -- 1) la formation de relations suffisamment étroites pour donner naissance à l’obligation de diligence, et 2) l’inexistence de motifs touchant la politique publique pour justifier le rejet de cette obligation de diligence. La conclusion tirée relativement au second volet de ce critère détermine l’issue du présent pourvoi. La nature et l’ampleur des considérations touchant la politique publique soulevées en l’espèce sont telles qu’elles indiquent clairement qu’une obligation légale de diligence ne peut pas, et ne doit pas, être imposée par les tribunaux à la femme enceinte à l’égard du fœtus qu’elle porte ou de l’enfant auquel elle donne naissance par la suite. Cependant, contrairement aux tribunaux, le législateur peut légiférer en la matière, sous réserve des limites imposées par la Charte canadienne des droits et libertés . Compte tenu de la réalité biologique très exigeante qui veut que seules les femmes puissent devenir enceintes et porter des enfants, les tribunaux doivent hésiter à imposer des fardeaux supplémentaires aux femmes enceintes. En outre, la relation entre la femme enceinte et le fœtus est véritablement unique. Par conséquent, il ne peut y avoir aucune comparaison utile entre, d’une part, l’action qu’exerce un enfant pour négligence commise avant sa naissance contre le tiers auteur d’un délit, et, d’autre part, celle qu’il dirige contre sa mère. Les actes de la femme enceinte, incluant la conduite automobile, sont inextricablement liés à son rôle familial, à sa vie professionnelle et à son droit à la vie privée, à l’intégrité physique et à l’autonomie décisionnelle. De plus, la reconnaissance par les tribunaux de cette cause d’action aurait de graves conséquences psychologiques sur la relation entre la mère et l’enfant, de même que sur toute la cellule familiale. L’imposition d’une responsabilité délictuelle dans ce contexte aurait des effets profonds sur chaque femme enceinte et sur la société canadienne en général. Un tel examen après le fait par les tribunaux des facteurs subtils et complexes touchant la grossesse est susceptible de rendre insupportable la vie des femmes qui sont enceintes ou qui ne font qu’envisager de le devenir. La meilleure solution consiste donc à permettre que l’obligation de la mère envers le fœtus demeure une obligation morale reconnue de plein gré par la plupart des femmes et respectée par elles sans que la loi ne les y obligent. La retenue judiciaire s’impose également lorsqu’il s’agit de l’évolution du droit de la responsabilité délictuelle relativement à des questions délicates et d’une portée considérable touchant la politique publique. L’imposition à la femme enceinte d’une obligation légale de diligence à l’égard du fœtus qu’elle porte ou de l’enfant auquel elle donne naissance par la suite ne peut être qualifiée de simple application des règles existantes en matière délictuelle afin de satisfaire aux exigences d’une affaire particulière. Elle constitue plutôt une intrusion grave dans la vie des femmes enceintes qui est susceptible d’entraîner des effets négatifs sur la cellule familiale. De plus, aucune norme de conduite formulée par les tribunaux pour les femmes enceintes ne peut donner satisfaction. Une règle fondée sur la norme de la «femme enceinte raisonnable» fait apparaître le spectre de la responsabilité délictuelle pour des choix de mode de vie, et elle porte atteinte au droit des femmes à la vie privée et à l’autonomie. Une solution judiciaire mitoyenne, fondée sur la distinction floue entre les «choix de style de vie particuli[ers] du parent» et l’«obligation générale de diligence» envers les tiers, est simplement trop vague pour être applicable et mènera inévitablement à des résultats inéquitables et incertains. Finalement, les tribunaux ne doivent pas créer une règle fondée sur une exception strictement définie concernant les véhicules à moteur pour déterminer l’étendue de la responsabilité délictuelle de la mère car en agissant de la sorte, ils sanctionneraient une solution reposant uniquement sur l’accès aux assurances. Si cette approche était retenue, les législateurs provinciaux seraient obligés de modifier leurs régimes légaux d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Cette modification pourrait bien s’avérer nécessaire pour préciser que la solution retenue constitue une exception à la règle générale de l’immunité de la mère en matière délictuelle pour la négligence commise avant la naissance et que l’enfant atteint d’un préjudice ne peut obtenir de dommages‑intérêts supérieurs à la limite fixée par le régime d’assurance. Une solution soigneusement élaborée pourrait profiter tant à l’enfant ayant subi un préjudice qu’à sa famille, sans porter indûment atteinte au droit des femmes à la vie privée et à l’autonomie. Les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin: La common law doit refléter les valeurs consacrées dans la Charte canadienne des droits et libertés . Appliquer de façon générale la responsabilité pour négligence prévue en common law aux femmes enceintes à l’égard des enfants à naître porte atteinte de façon inacceptable au droit à la liberté et à l’égalité garanti par la Charte à ces femmes. L’ingérence de la responsabilité délictuelle prévue en common law dans l’autonomie de la femme enceinte ne peut pas être réduite de manière que l’atteinte portée au droit à la liberté et à l’égalité de la femme soit acceptable sans dénaturer la méthodologie de la common law ni introduire de nouvelles difficultés. La proposition voulant que seuls les enfants «nés vivants» puissent agir en justice laisse subsister un large champ d’intervention ouvert à ceux qui voudraient réduire l’autonomie de la femme enceinte. La proposition selon laquelle la responsabilité de la mère n’est engagée que si celle-ci a souscrit une police d’assurance pour la couvrir va complètement à l’encontre de la maxime voulant que la responsabilité délictuelle ne peut être fondée sur les ressources du défendeur. La proposition selon laquelle la responsabilité doit être limitée aux cas où la femme enceinte est tenue d’une obligation «générale» à l’égard de tiers hypothétiques ou, suivant une variante de cette proposition, à l’égard de véritables tiers, déroge au précepte qui veut qu’en common law l’obligation de diligence découle de la relation qui existe entre les parties. Les juges Major et Bastarache (dissidents): La mère appelante avait une obligation de diligence envers les autres usagers de la route, les passagers de son véhicule ainsi qu’envers son enfant qui est né vivant et atteint d’un préjudice qu’on pouvait prévoir. Il n’est pas possible d’établir qu’il y a atteinte à la liberté d’action de la femme enceinte lorsqu’elle est tenue d’une obligation de diligence envers un tiers relativement au comportement dont se plaint son enfant né vivant. La liberté d’action de la femme enceinte n’est pas en cause dans le présent pourvoi. Ce critère permet d’établir facilement une distinction nette entre les situations dans lesquelles la liberté d’action de la femme enceinte est en cause et celles où sa liberté d’action ne l’est pas. Le droit de la responsabilité délictuelle dispose des outils nécessaires pour établir une distinction entre les deux. Le simple renvoi à des considérations de politique sociale expressément et unilatéralement centrées sur les droits de la femme enceinte ne constitue pas une réponse suffisante à la question de savoir si les droits de la femme enceinte doivent l’emporter sur les droits également reconnus de son enfant né vivant. Bien que le droit puisse accorder une immunité pour des raisons d’ordre politique, ces raisons, qui doivent être claires et impérieuses, font visiblement défaut dans la présente affaire. La suppression de la cause d’action de l’enfant est une mesure extrême, et les raisons d’ordre politique invoquées pour la justifier doivent être manifestes et convaincantes. Aucune décision judiciaire n’a été invoquée pour exonérer la femme enceinte ayant fait preuve de négligence à l’égard de son enfant né vivant, lorsque les effets de cette négligence sont raisonnablement prévisibles et qu’ils portent atteinte à l’intégrité physique d’une personne juridique. La relation spéciale entre la femme enceinte et le fœtus est importante tant pour la mère-défenderesse que pour l’enfant-demandeur né vivant, et les incidences touchant la politique juridique ou sociale que l’on peut déduire de ce fait biologique ne peuvent pas être vérifiées en l’absence d’une reconnaissance égale des droits de l’enfant. Accorder l’immunité à la femme enceinte pour les conséquences raisonnablement prévisibles de ses actes sur son enfant né vivant créerait une distorsion juridique, car aucun autre demandeur ne doit supporter un tel fardeau unilatéral, et aucun défendeur ne jouit d’un tel avantage. Des considérations d’ordre politique fondées sur les inquiétudes exprimées au sujet de la pertinence des litiges opposant les membres d’une même famille peuvent justifier que l’enfant soit privé du droit d’agir en responsabilité délictuelle contre ses parents. La conclusion selon laquelle de telles préoccupations ne font obstacle qu’à l’action en responsabilité délictuelle intentée par l’enfant né vivant qui a subi un préjudice in utero n’est pas justifiée. Jurisprudence Citée par le juge Cory Arrêt appliqué: Ville de Kamloops c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; arrêts examinés: Montreal Tramways Co. c. Léveillé, [1933] R.C.S. 456; R. c. Sullivan, [1991] 1 R.C.S. 489; Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord‑Ouest) c. G. (D.F.), [1997] 3 R.C.S. 925; Bonte c. Bonte, 616 A.2d 464 (1992); Duval c. Seguin, [1972] 2 O.R. 686, conf. par (1973), 1 O.R. (2d) 482; Stallman c. Youngquist, 531 N.E.2d 355 (1988); Lynch c. Lynch (1991), 25 N.S.W.L.R. 411; arrêts mentionnés: Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530; Deziel c. Deziel, [1953] 1 D.L.R. 651; Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562; Hartman by Hartman c. Hartman, 821 S.W.2d 852 (1991); Hogan c. Hogan, 435 N.E.2d 770 (1982); Eisele c. Tenuta, 404 N.E.2d 349 (1980); Johnson c. Myers, 277 N.E.2d 778 (1972); Black c. Solmitz, 409 A.2d 634 (1979); Hamstra (Tuteur à l’instance de) c. British Columbia Rugby Union, [1997] 1 R.C.S. 1092; Lister c. Romford Ice & Cold Storage Co., [1957] 1 All E.R. 125. Citée par le juge McLachlin Arrêts mentionnés: R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219. Citée par le juge Major (dissident) Deziel c. Deziel, [1953] 1 D.L.R. 651; Montreal Tramways Co. c. Léveillé, [1933] R.C.S. 456; Duval c. Seguin, [1972] 2 O.R. 686, conf. par (1973), 1 O.R. (2d) 482; Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord‑Ouest) c. G. (D.F.), [1997] 3 R.C.S. 925; Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728; Ville de Kamloops c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 15(1) . Congenital Disabilities (Civil Liability) Act 1976 (R.-U.), 1976, ch. 28, art. 1(1). Doctrine citée Canada. Commission royale sur les nouvelles techniques de reproduction. Un virage à prendre en douceur: Rapport final de la Commission royale sur les nouvelles techniques de reproduction, vol. 2. Ottawa: La Commission, 1993. Canada. Statistique Canada. Catalogue no 82‑003, Rapports sur la santé, vol. 7, no 2, 1995. Fleming, John G. The Law of Torts, 8th ed. Sydney: Law Book Co., 1992. Institut canadien d’information sur la santé. National Trauma Registry Report – Hospital Injury Admissions, 1995/96. Ottawa: L’Institut, 1998. Kerr, Ian R. «Pre‑Natal Fictions and Post‑Partum Actions» (1997), 20 Dalhousie L.J. 237. Royaume-Uni. Law Commission. Law Com. No. 60. «Report on Injuries to Unborn Children» Cmnd. 5709, in Law Commission Reports, vol. 5. Oxfordshire: Professional Books, 1979. Royaume-Uni. Parliamentary Debates, 5th ser., vol. 904, col. 1589 (6 February 1976). Santello, Deborah M. «Maternal Tort Liability for Prenatal Injuries» (1988), 22 Suffolk U. L. Rev. 747. Steinbock, Bonnie. Life Before Birth: The Moral and Legal Status of Embryos and Fetuses. New York: Oxford University Press, 1992. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (1997), 148 D.L.R. (4th) 332, 189 R.N.-B. (2e) 208, 482 A.P.R. 208, 37 C.C.L.T. (2d) 103, 12 C.P.C. (4th) 191, [1997] A.N.-B. no 232 (QL), qui a confirmé un jugement de la Cour du Banc de la Reine (1997), 143 D.L.R. (4th) 189, 186 R.N.-B. (2e) 81, 476 A.P.R. 81, [1997] A.N.-B. no 17 (QL), portant que l’enfant en bas âge intimé avait la capacité juridique de poursuivre sa mère pour le dommage que lui auraient causé les blessures infligées avant sa naissance. Pourvoi accueilli, les juges Major et Bastarache sont dissidents. Robert L. Barnes, c.r., et Colleen P. Keyes, pour l’appelante. M. Ann MacAulay et James W. A. MacAulay, pour l’intimé. Beth Symes et Andrea York, pour l’intervenante l’Association canadienne pour le droit à l’avortement. David M. Brown, pour l’intervenante l’Alliance évangélique du Canada. William J. Sammon, pour l’intervenant le Catholic Group for Health, Justice and Life. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, Iacobucci et Binnie rendu par //Le juge Cory// Le juge Cory ‑‑ I. Introduction 1 La grossesse évoque le mystère de la naissance et de la vie ainsi que la perpétuation et le renouvellement de la race humaine. La relation entre la femme enceinte et le fœtus qu’elle porte est unique et l’importance considérable et particulière qu’elle revêt pour la société est spontanément reconnue. Dans la grande majorité des cas, la femme enceinte déploie tous les efforts possibles pour assurer la santé et le bien‑être de l’enfant à naître. En outre, les sacrifices que la mère consent pour son nouveau‑né sont énormes. Mais que se passe‑t‑il si l’espoir en l’avenir est ruiné par le préjudice que subit le fœtus en raison du comportement négligent de la future mère avant la naissance? Une mère doit‑elle être tenue responsable du dommage causé à son enfant né vivant? C’est la question qu’il faut trancher dans le présent pourvoi. II. Les faits 2 Le 14 mars 1993, l’appelante en était à sa vingt‑septième semaine de grossesse. Cette journée‑là, elle conduisait en direction de Moncton pendant une tempête de neige. Elle a perdu le contrôle de son véhicule en roulant sur une plaque de neige fondante et a heurté un véhicule circulant en sens inverse. Il est allégué que l’accident a été causé par sa négligence au volant. L’enfant en bas âge intimé, Ryan Dobson, aurait été blessé in utero et il est né prématurément par césarienne plus tard le même jour. Il est atteint d’une incapacité mentale et physique permanente, notamment de paralysie cérébrale. 3 L’enfant en bas âge intimé, représenté par son grand‑père et tuteur à l’instance, a intenté une action en responsabilité délictuelle, notamment contre l’appelante, pour obtenir réparation du dommage qu’il a subi. Le père de l’intimé était propriétaire du véhicule conduit par l’appelante. Comme la loi provinciale l’exige, il était assuré contre les dommages imputables à la négligence des conducteurs de son véhicule à moteur. 4 La question de la responsabilité et celle du montant des dommages‑intérêts ont été séparées par l’ordonnance rendue de consentement le 25 juin 1996. La seule question qu’il reste donc à trancher est celle de savoir si Ryan Dobson a la capacité juridique d’intenter une action en responsabilité délictuelle contre sa mère pour la négligence dont elle aurait fait preuve avant sa naissance. À la suite d’une demande visant à trancher cette question de droit, le juge Miller a décidé que l’enfant en bas âge intimé avait la capacité juridique de poursuivre pour obtenir réparation du préjudice causé par la négligence de l’appelante avant la naissance. La Cour d’appel a rejeté l’appel formé contre cette décision. III. Historique des procédures judiciaires A. Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick (1997), 186 R.N.-B. (2e) 81 5 Le juge Miller a reconnu qu’il est difficile de concilier des principes opposés du droit concernant la nature et l’étendue des droits du fœtus. Il a convenu que la personnalité juridique commence à la naissance et prend fin au décès: Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530. Par conséquent, l’enfant en bas âge intimé n’était pas une personne en droit au moment du délit. 6 Le juge Miller a fondé sa décision sur deux principes de la responsabilité délictuelle. En premier lieu, la common law n’interdit pas aux enfants d’intenter une action en responsabilité délictuelle contre leurs parents: Deziel c. Deziel, [1953] 1 D.L.R. 651. La théorie de l’immunité parentale en matière délictuelle, qui a cours dans certains ressorts américains, n’a jamais été accueillie en droit canadien. En second lieu, les tribunaux canadiens, s’appuyant sur une fiction juridique, ont reconnu au fœtus la personnalité juridique, à tout le moins dans certains cas, en vue de protéger ses droits futurs. Bien que le fœtus ne jouisse pas de la personnalité juridique, il possède certains droits qu’il peut faire valoir s’il naît vivant et viable: Montreal Tramways Co. c. Léveillé, [1933] R.C.S. 456. Dans la présente affaire, des blessures auraient été infligées au fœtus, mais c’est le dommage subi par Ryan, l’enfant en bas âge, après sa naissance qui fait l’objet de l’action. Par conséquent, si le dommage avait été causé par la négligence d’un tiers, l’enfant en bas âge intimé aurait le droit de réclamer une indemnisation en exerçant une action en responsabilité délictuelle. 7 Le juge Miller a conclu que [TRADUCTION] «si un enfant peut intenter une action à son père ou à sa mère et si une action peut être intentée à un étranger pour des blessures subies par un enfant avant sa naissance, il me semble raisonnable de franchir un pas de plus et d’autoriser un enfant à intenter une action à sa mère pour un préjudice corporel prénatal imputable à la négligence de cette dernière» (p. 88). Il a donc conclu que l’enfant en bas âge intimé avait la capacité juridique de poursuivre sa mère pour obtenir réparation du préjudice qu’aurait causé la négligence de cette dernière avant sa naissance. B. Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick (1997), 189 R.N.‑B. (2e) 208 8 Le juge en chef Hoyt a lui aussi convenu qu’au moment de l’accident, l’enfant en bas âge intimé ne possédait pas la personnalité juridique. Il a souligné que les parties s’entendaient pour dire qu’un enfant peut diriger une action en responsabilité délictuelle contre ses parents et qu’il peut poursuivre un tiers pour négligence commise avant sa naissance. Il a de plus conclu à l’existence d’une distinction réelle entre l’action intentée par le fœtus ou en son nom et celle intentée par l’enfant ou en son nom. C’est pourquoi la jurisprudence canadienne concernant la première action — Tremblay c. Daigle, précité, R. c. Sullivan, [1991] 1 R.C.S. 489, et Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord‑Ouest) c. G. (D.F.), [1997] 3 R.C.S. 925 — ne s’appliquait pas à l’affaire dont il était saisi. 9 Le juge en chef Hoyt a également conclu que des considérations différentes interviendraient si la présente affaire concernait un dommage résultant des choix de style de vie faits par une femme enceinte au cours de sa grossesse, comme le tabagisme, la consommation d’alcool et la prise ou le refus de médicaments. Bien que les affaires où un tel comportement négligent est reproché à une femme enceinte appellent des décisions d’ordre politique difficiles, ces questions ne sont pas soulevées en l’espèce. Le juge en chef Hoyt a conclu que la question restreinte à trancher porte sur la négligence qu’aurait commise une femme enceinte au volant de son véhicule automobile, laquelle est à l’origine du préjudice subi par son enfant né vivant, et non pas sur le préjudice causé par les choix de style de vie qu’elle a faits. Selon le juge en chef Hoyt, cette distinction est étayée par Bonte c. Bonte, 616 A.2d 464 (N.H. 1992), Lynch c. Lynch (1991), 25 N.S.W.L.R. 411, et par J. G. Fleming, The Law of Torts (8e éd. 1992), à la p. 168. Il a fait remarquer que dans Lynch, précité, le juge Clarke a dit qu’une demande fondée sur la négligence au volant fait intervenir des considérations d’ordre politique différentes de celles qui se présentent dans une affaire où il est question des choix de style de vie d’une femme enceinte. 10 Le juge en chef Hoyt a conclu que l’obligation pesant sur l’appelante en l’espèce découle de son obligation générale de conduire prudemment et ne peut être qualifiée de choix de style de vie [traduction] «particuli[er] du parent» (p. 216). Il a souligné que la même distinction a été établie dans la Congenital Disabilities (Civil Liability) Act 1976 (R.‑U.), 1976, ch. 28. Cette loi exonère la mère de toute responsabilité délictuelle pour la négligence dont elle a fait preuve envers son enfant né vivant avant sa naissance. Toutefois, cette exonération ne vise pas la négligence commise avant la naissance par la femme enceinte qui manque à son obligation générale de conduire prudemment. Le juge en chef Hoyt a donc statué que la femme enceinte est tenue d’une obligation générale de conduire prudemment, tant envers l’enfant auquel elle donne naissance par la suite qu’envers les tiers automobilistes. Si, comme il est allégué en l’espèce, l’enfant subit, au cours de sa vie, un préjudice résultant de la négligence au volant dont sa mère a fait preuve pendant sa grossesse, il devrait pouvoir faire valoir ses droits. Conclure le contraire créerait une exception partielle à l’obligation générale de la femme enceinte de conduire prudemment. IV. La question en litige 11 Le présent pourvoi ne soulève qu’une seule question. La mère doit‑elle être tenue délictuellement responsable du dommage subi par son enfant en raison d’un comportement négligent avant la naissance qui aurait infligé un préjudice au fœtus qu’elle portait? V. Analyse 12 Avant d’examiner les aspects du présent pourvoi qui touchent la politique publique, il pourrait être utile de commencer par analyser la jurisprudence autorisant en matière délictuelle l’indemnisation des enfants pour les préjudices subis avant leur naissance. A. La responsabilité délictuelle pour négligence commise avant la naissance 13 Dans l’arrêt Montreal Tramways, précité, une enfant, née avec les pieds bots deux mois après la prétendue commission d’une négligence par la compagnie de tramway, a intenté une action en réparation du préjudice prénatal à l’origine du dommage subi. Le juge Lamont, s’exprimant au nom de la Cour à la majorité, a conclu que l’enfant avait effectivement le droit d’agir. Il a fondé sa conclusion sur le raisonnement suivant (à la p. 464): [TRADUCTION] Si, après la naissance, l’enfant n’a aucun droit d’action à l’égard du préjudice prénatal, nous sommes alors en présence d’un dommage pour lequel il n’existe aucun recours car, bien que le père puisse avoir le droit d’obtenir réparation de la perte qu’il a subie et que la mère puisse y avoir droit pour ce qui lui a été infligé, une partie du préjudice ne peut faire l’objet d’une indemnisation à moins que l’enfant intente des poursuites. Si on lui refuse le droit d’action, l’enfant devra, en l’absence de toute faute de sa part, porter toute sa vie durant la marque de la faute d’autrui et assumer un très lourd fardeau d’infirmité et d’inconvénients sans obtenir réparation. Dans mon esprit, permettre à l’enfant né vivant et viable d’agir en justice afin d’obtenir réparation du préjudice infligé à tort à sa personne alors qu’il était dans le ventre de sa mère est simplement conforme à la justice naturelle. [Je souligne.] 14 L’enfant en bas âge intimé a prétendu que le passage souligné donne à l’enfant né vivant le droit d’intenter une action en responsabilité délictuelle pour tous les préjudices prénatals, y compris ceux qui auraient été causés par la négligence de la mère avant la naissance. Il est vrai que le raisonnement du juge Lamont, au nom de notre Cour, était notamment fondé sur des principes généraux d’indemnisation et de justice naturelle. Toutefois, l’arrêt ne traite pas directement de la responsabilité délictuelle de la mère pour négligence commise avant la naissance. Même si l’arrêt Montreal Tramways, précité, peut être interprété comme visant les actes délictueux d’une femme enceinte qui causent un préjudice au fœtus qu’elle porte, il faut souligner que l’arrêt concernait la négligence délictuelle d’un tiers. Rien dans l’arrêt ne donne à penser que la Cour à la majorité a examiné la délicate question de la responsabilité délictuelle de la mère pour une négligence commise avant la naissance. Par conséquent, l’arrêt Montreal Tramways, bien qu’il soit important, ne devrait pas être considéré comme décisif en ce qui concerne la question soulevée dans le présent pourvoi. 15 On est arrivé au même résultat au moyen d’une analyse juridique différente dans Duval c. Seguin, [1972] 2 O.R. 686 (H.C.), confirmé par (1973), 1 O.R. (2d) 482 (C.A.). Dans cette affaire, une femme enceinte avait été impliquée dans un accident d’automobile causé par la négligence d’un tiers. Trois semaines plus tard, son enfant naissait prématurément avec des anomalies cérébrales. Le juge Fraser a conclu que, dès qu’un enfant naît vivant et atteint d’un préjudice causé par une négligence commise avant la naissance, la cause d’action est acquise (aux pp. 700 et 701): [TRADUCTION] [I]l est bien établi en droit qu’il n’est pas nécessaire que le dommage coïncide dans le temps ou dans l’espace avec l’acte fautif ou le manquement. À cet égard, on mentionne les arrêts Grant c. Australian Knitting Mills, Ltd., [1936] A.C. 85, et Dorset Yacht Co. c. Home Office, [1970] A.C. 1004. Dans ces arrêts, le défendeur ignorait l’existence des demandeurs. Il aurait été sans importance, en ce qui concerne les causes d’action, que les demandeurs aient été des personnes nées après l’accomplissement des actes négligents. . . . La procréation est normale et nécessaire pour la préservation de la race humaine. Si quelqu’un conduit sur une autoroute sans faire preuve de diligence raisonnable envers autrui, il est prévisible que des femmes enceintes se trouveront parmi les autres usagers de la route et que les enfants qu’elles portent pourront subir un préjudice. Ces enfants sont donc bien visés par le risque potentiel que le conducteur est tenu de prévoir et qu’il doit prendre raisonnablement soin d’éviter. 16 Le raisonnement adopté dans Duval applique le [TRADUCTION] «principe du prochain» formulé dans la célèbre remarque incidente de lord Atkin dans Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562 (H.L.), à la p. 580. Étant donné qu’au moment de l’accident il est raisonnablement prévisible que la négligence au volant puisse causer des blessures à une femme enceinte, la possibilité que l’enfant souffre d’un préjudice à la naissance est également raisonnablement prévisible. C’est ce caractère prévisible qui crée un lien suffisamment étroit pour donner naissance à une obligation de diligence. Une fois que l’enfant est né vivant mais atteint d’un préjudice, le lien se cristallise et la demande de dommages‑intérêts peut être présentée. À titre de comparaison, la décision dans Montreal Tramways, précité, repose en partie sur une fiction juridique empruntée au droit civil. Dès qu’il est né vivant, l’enfant atteint d’un préjudice est [TRADUCTION] «réputé né au moment de l’accident survenu à la mère» (le juge Lamont, à la p. 465). 17 Pour les fins du présent pourvoi, il n’est pas nécessaire de résoudre les différences apparentes entre le raisonnement de l’arrêt Montreal Tramways et celui de la décision Duval. Il suffit de noter que lorsqu’un enfant poursuit un tiers pour une négligence commise avant sa naissance, les intérêts du nouveau‑né et ceux de la mère concordent parfaitement. Aucune de ces approches n’aborde la question de l’unité physique de la femme enceinte et du fœtus, ni celle du conflit d’intérêts postnatal entre la mère et son enfant, qui sont soulevées en l’espèce. 18 Il faut ajouter que dans l’arrêt Ville de Kamloops c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2, il a été reconnu que même s’il existe une obligation de diligence, elle peut ne pas être imposée pour des motifs touchant la politique publique. Bien qu’il puisse exister une obligation de diligence envers l’enfant né vivant, pour des motifs touchant la politique publique que nous approfondirons plus loin, cette obligation ne doit pas être imposée à la femme enceinte. Les questions concernant la politique publique sont des questions délicates qui comportent des répercussions imprévisibles et d’une grande portée pour la société canadienne. Il s’ensuit que l’assemblée législative est, en conséquence, le cadre le plus approprié pour l’examen de ces problèmes et la mise en œuvre de solutions législatives. B. L’imposition d’une obligation de diligence dans la présente situation 19 Il faut appliquer le critère énoncé dans l’arrêt Kamloops, précité, pour déterminer si la mère appelante doit être tenue responsable vis‑à‑vis son enfant dans la présente affaire. Cette analyse est particulièrement importante en raison des graves conséquences d’ordre politique soulevées dans le présent pourvoi. Dans Kamloops, il a été décidé qu’avant d’imposer une obligation de diligence, la cour doit être convaincue 1) qu’il existe des relations suffisamment étroites entre les parties pour donner naissance à l’obligation de diligence, et 2) qu’il n’y a aucun motif touchant la politique publique de restreindre ou de rejeter la portée de l’obligation, la catégorie de personnes qui en bénéficient ou les dommages auxquels un manquement à l’obligation peut donner lieu. 20 Il est possible de satisfaire au premier volet du critère si l’on présume que la femme enceinte et le fœtus qu’elle porte peuvent être traités comme des entités juridiques distinctes. Il convient de noter que cette présomption pourrait sembler contraire à la conclusion tirée par le juge McLachlin dans Winnipeg, précité, à la p. 945: «le droit a toujours considéré que la mère et l’enfant qu’elle porte ne formaient qu’une seule et même personne». Néanmoins, il convient en l’espèce de présumer, sans en décider, que la femme enceinte et le fœtus qu’elle porte peuvent être considérés comme des entités juridiques distinctes. Compte tenu de cette présomption, on ne saurait imaginer deux «personnes juridiques» plus près physiquement l’une de l’autre que la femme enceinte et le fœtus. En ce qui concerne la prévisibilité, il est clair que l’on peut s’attendre à ce que presque tout acte négligent ou omission négligente de la part d’une femme enceinte ait un effet préjudiciable sur le développement du fœtus. En fait, l’existence même du fœtus dépend de la femme enceinte. En conséquence, si l’on présume l’existence d’entités juridiques distinctes, il est possible de passer à l’analyse plus pertinente quant au présent pourvoi, celle du second volet du critère énoncé dans l’arrêt Kamloops. 21 Cependant, même si l’on présume qu’il est satisfait au premier volet du critère de l’arrêt Kamloops, les considérations touchant la politique publique qui interviennent dans la présente affaire indiquent clairement qu’il n’y a pas lieu d’imposer une obligation légale de diligence à la femme enceinte envers le fœtus qu’elle porte ou l’enfant né par la suite. Le deuxième volet du critère de l’arrêt Kamloops nécessite l’examen des motifs touchant la politique publique qui pourraient écarter ou restreindre l’assujettissement des futures mères à une telle obligation de diligence. Bien que l’avancement des connaissances médicales rende plus prévisibles les conséquences de certains comportements et facilite l’établissement d’un lien de causalité dans les poursuites pour négligence, il faut aussi tenir compte de la politique publique. D’importantes considérations d’ordre politique militent contre l’imposition d’une responsabilité délictuelle à la mère pour la négligence dont elle a fait preuve avant la naissance. Ces motifs concernent principalement 1) le droit des femmes à la vie privée et à l’autonomie et 2) les difficultés que suscite la formulation par les tribunaux d’une norme de conduite applicable aux femmes enceintes. 22 En outre, un intervenant a soutenu que l’imposition d’une obligation légale de diligence à la femme enceinte envers le fœtus qu’elle porte ou l’enfant auquel elle donne naissance par la suite engendrerait un délit fondé sur le sexe, contrairement au par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . Il se peut que cette thèse soit fondée. Cependant, compte tenu des conclusions tirées relativement au second volet du critère énoncé dans l’arrêt Kamloops, il n’est pas nécessaire et il n’y a pas lieu de trancher la présente affaire en fonction de la Charte . Il ne faut pas oublier que les parties n’ont pas invoqué la Charte . En fait, à part les observations présentées par l’un des intervenants, aucun des arguments soumis ne s’appuie sur la Charte . Dans les circonstances, il ne convient pas de trancher cette question dans les présents motifs. 1. Le droit des femmes à la vie privée et à l’autonomie 23 D’abord et avant tout, pour des motifs touchant la politique publique, la Cour ne doit pas imposer à la femme enceinte une obligation de diligence envers le fœtus qu’elle porte ni l’enfant auquel elle donne naissance par la suite. L’imposition d’une telle obligation entraînerait des atteintes très graves et inacceptables au droit des femmes à l’intégrité physique, à la vie privée et à l’autonomie. Il est vrai que le droit canadien en matière de responsabilité délictuelle permet à l’enfant né vivant et viable de poursuivre un tiers pour le préjudice subi in utero: Montreal Tramways, précité. La relation singulière qui existe entre la femme enceinte et le fœtus qu’elle porte revêt cependant une importance fondamentale pour l’analyse de la politique publique. a) Aperçu 24 La grossesse représente non seulement l’espoir des générations futures mais également la continuité de l’espèce. L’on ne saurait imaginer phénomène humain plus important pour la société. Depuis le commencement du monde, la femme enceinte représente la fertilité et l’espoir. La biologie veut que seules les femmes puissent porter des enfants. En général, la femme enceinte fait tout ce qui est possible pour protéger la santé et le bien-être du fœtus qu’elle porte. À l’occasion, elle peut sacrifier sa propre santé et son propre bien-être dans l’intérêt du fœtus. Pourtant, il ne faut pas oublier que la femme enceinte -- en plus d’être celle qui porte le fœtus -- est aussi un individu dont le droit à l’intégrité physique, à la vie privée et à l’autonomie doit être protégé. 25 La relation singulière entre la future mère et le fœtus permet de trancher le présent pourvoi. Aucune autre relation dans la vie d’un être humain ne peut servir d’élément de comparaison. C’est pour cette raison qu’il ne peut y avoir aucune analogie entre l’action exercée par un enfant pour négligence commise avant sa naissance contre le tiers auteur d’un délit et celle qu’il dirige contre sa mère. Le fait que la femme enceinte et le fœtus ne font qu’un distingue la situation de la future mère de celle du tiers négligent. La réalité biologique est que la femme enceinte et le fœtus sont unis par des liens qui ne peuvent être rompus que par la naissance. Cela a été reconnu dans les motifs majoritaires du juge McLachlin dans l’arrêt Winnipeg, précité, aux pp. 944 et 945: Avant la naissance, la mère et l’enfant qu’elle porte ne font qu’un en ce sens que [TRADUCTION] «[l]a vie du fœtus est intimement liée à celle de la femme enceinte et ne peut être considérée séparément»: Paton c. United Kingdom (1980), 3 E.H.R.R. 408 (Comm.), à la p. 415, appliqué dans Re F (in utero), [[1988] 2 All E.R. 193]. Ce n’est qu’après la naissance que le fœtus acquiert une personnalité distincte. Par conséquent, le droit a toujours considéré que la mère et l’enfant qu’elle porte ne formaient qu’une seule et même personne. Intenter une poursuite contre une femme enceinte au nom du fœtus, c’est poser en principe une anomalie puisqu’une partie d’une entité juridique et physique agirait en justice contre elle‑même. 26 Il a été reconnu, tant dans Montreal Tramways, précité, que dans Duval, précité, que l’argument le plus solide à l’appui de l’imposition d’une obligation de diligence aux tiers envers les enfants non encore nés est que le droit en matière de responsabilité délictuelle vise à réparer le dommage causé par la négligence et, dans une moindre mesure, à dissuader les gens à commettre des délits. On a soutenu que refuser de reconnaître le genre d’action en cause dans le présent pourvoi aurait pour effet de priver l’enfant en bas âge demandeur de la protection et de la réparation prévues par le droit en matière de responsabilité délictuelle pour l’unique raison que la défenderesse est sa mère. On a donc invoqué le principe indemnitaire pour fond
Source: decisions.scc-csc.ca