Beaulieu c. Canada (Service Correctionnel)
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Beaulieu c. Canada (Service Correctionnel) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-11-08 Référence neutre 2002 CFPI 1149 Numéro de dossier T-2056-00 Contenu de la décision Date : 20021108 Dossier : T-2056-00 Référence neutre : 2002 CFPI 1149 Entre : Dave Beaulieu, S.E.D. 077058D, Établissement de détention de Donnaconna, 1538, Route 138, Donnaconna (Québec) Demandeur - et - Service correctionnel du Canada 3, Place Laval, Laval (Québec) H7W 1A2 Défendeur - et - Procureur général du Canada Édifice de la Cour suprême Ottawa (Ontario) K1A 0H9 Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD : La présente demande de contrôle judiciaire vise l'annulation de la décision rendue le 12 octobre 2000 par monsieur Paul Maranda, le président du tribunal disciplinaire de l'Établissement Donnaconna, (le « président » ) qui a condamné le demandeur en vertu du paragraphe 40k) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. (1992), ch. 20 (la « Loi » ). Le demandeur purge présentement sa peine à l'Établissement à sécurité maximale de Donnacona. Le 23 août 2000, à 8 h, le demandeur se présenta, comme d'habitude, à son travail à la cuisine du pénitencier. À 11 h 30, avec la permission de son chef, il sortit chercher du tabac dans sa cellule, où il se trouvait encore, lorsque les portes de toutes les cellules se sont refermées pour la période de repos habituelle avant le repas de midi. N'ayant pu sortir pour retourner au travail, il a dû …
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Beaulieu c. Canada (Service Correctionnel) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-11-08 Référence neutre 2002 CFPI 1149 Numéro de dossier T-2056-00 Contenu de la décision Date : 20021108 Dossier : T-2056-00 Référence neutre : 2002 CFPI 1149 Entre : Dave Beaulieu, S.E.D. 077058D, Établissement de détention de Donnaconna, 1538, Route 138, Donnaconna (Québec) Demandeur - et - Service correctionnel du Canada 3, Place Laval, Laval (Québec) H7W 1A2 Défendeur - et - Procureur général du Canada Édifice de la Cour suprême Ottawa (Ontario) K1A 0H9 Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD : La présente demande de contrôle judiciaire vise l'annulation de la décision rendue le 12 octobre 2000 par monsieur Paul Maranda, le président du tribunal disciplinaire de l'Établissement Donnaconna, (le « président » ) qui a condamné le demandeur en vertu du paragraphe 40k) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. (1992), ch. 20 (la « Loi » ). Le demandeur purge présentement sa peine à l'Établissement à sécurité maximale de Donnacona. Le 23 août 2000, à 8 h, le demandeur se présenta, comme d'habitude, à son travail à la cuisine du pénitencier. À 11 h 30, avec la permission de son chef, il sortit chercher du tabac dans sa cellule, où il se trouvait encore, lorsque les portes de toutes les cellules se sont refermées pour la période de repos habituelle avant le repas de midi. N'ayant pu sortir pour retourner au travail, il a dû attendre que les portes s'ouvrent vers 12 h. En raison de son absence, on l'a remplacé à la cuisine et on lui a dit de revenir vers 13 h 40. À cette heure, le demandeur se dirigea vers la cuisine sous la surveillance d'un agent senior correctionnel, madame K. Grenier. Selon celle-ci, le demandeur présentait alors les symptômes suivants : démarche titubante, pupilles dilatées, rougeur dans les yeux, langage plutôt lent. En parlant au demandeur, toutefois, l'agent ne nota pas d'odeur de stupéfiants ni d'alcool. Suite à la demande de l'agent Grenier, le demandeur a réintégré sa cellule et une infirmière est venue l'examiner. Le demandeur a témoigné que l'infirmière l'a examiné à travers la vitre de sa cellule, vitre partiellement obscurcie par de la cire. L'infirmière a conclu que le comportement du demandeur ne pouvait être le résultat de l'administration de médicaments au centre de soins ou d'une condition psychopathologique et ce, sans faire d'analyse de sang ou d'urine. Sa condition nécessitant une surveillance médicale continue, on amena alors le demandeur à l'infirmerie, où il resta jusqu'au lendemain, à l'heure du souper. L'infraction disciplinaire reprochée au demandeur, en raison de son état anormal, fut celle prévue au paragraphe 40k) de la Loi, soit d'avoir introduit dans son corps une substance intoxicante : 40. Est coupable d'une infraction disciplinaire le détenu qui : [. . .] k) introduit dans son corps une substance intoxicante; 40. An inmate commits a disciplinary offence who [. . .] (k) takes an intoxicant into the inmate's body; Le 23 août 2000, le demandeur a subi son procès disciplinaire. Le président le trouva coupable et, en plus d'une peine suspendue de dix jours de réclusion, le condamna à payer une amende de 25,00 $. Au sujet des principes qui gouvernent la discipline au niveau du Service correctionnel, j'ai déjà exprimé ce qui suit dans Procureur général du Canada (Service correctionnel du Canada) c. Plante (10 novembre 1995), T-1452-94, [1995] A.C.F. no 1509 (QL) : Quant à la nature et aux fonctions du tribunal disciplinaire en cause, elles ont été bien résumées par mon collègue le juge Denault dans Hendrickson v. Kent Institution Disciplinary Court (Independent Chairperson) (1990), 32 F.T.R. 296, aux pages 298 et 299 : The principles governing the penitentiary discipline are to be found in Martineau (No. 1) (supra) and Martineau v. Matsqui Institution Disciplinary Board (1979), 30 N.R. 119; 50 C.C.C. (2d) 353 (S.C.C.); Blanchard v. Disciplinary Board of Millhaven Institution (1982), 69 C.C.C. (2d) 171 (F.C.T.D.); Howard v. Stony Mountain Institution Inmate Disciplinary Court (1985), 57 N.R. 280; 19 C.C.C. (3d) 195 (F.C.A.), and may be summarized as follows: 1. A hearing conducted by an independent chairperson of the disciplinary court of an institution is an administrative proceeding and is neither judicial nor quasi-judicial in character. 2. Except to the extent there are statutory provisions or regulations having the force of law to the contrary, there is no requirement to conform to any particular procedure or to abide by the rules of evidence generally applicable to judicial or quasi-judicial tribunals or adversary proceedings. 3. There is an overall duty to act fairly by ensuring that the inquiry is carried out in a fair manner and with due regard to natural justice. The duty to act fairly in a disciplinary court hearing requires that the person be aware of what the allegations are, the evidence and the nature of the evidence against him and be afforded a reasonable opportunity to respond to the evidence and to give his version of the matter. 4. The hearing is not to be conducted as an adversary proceeding but as an inquisitorial one and there is no duty on the person responsible for conducting the hearing to explore every conceivable defence, although there is a duty to conduct a full and fair inquiry or, in other words, examine both sides of the question. 5. It is not up to this court to review the evidence as a court might do in a case of a judicial tribunal or a review of a decision of a quasi-judicial tribunal, but merely to consider whether there has in fact been a breach of the general duty to act fairly. 6. The judicial discretion in relation with disciplinary matters must be exercised sparingly and a remedy ought to be granted "only in cases of serious injustice" (Martineau No. 2, p. 360) [Martineau v. Matsqui Institution Disciplinary Board (1979), 30 N.R. 119]. (Je souligne.) La norme de contrôle applicable, en semblable matière, a été bien définie par le juge Kelen, dans l'arrêt Forrest v. The Attorney General of Canada, 2002 FCT 539, au paragraphe 19 : Accordingly, this Court will not intervene on a question of fact, or a question of mixed fact and law unless the Disciplinary Court: (i) has made the finding of fact in a patently unreasonable manner; or, (ii) has made the finding of mixed fact and law in an unreasonable manner, i.e. without a reasonable basis. Le demandeur soumet que le président n'a pas respecté les principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt La Reine c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, à la page 758. Cependant, ces principes ne représentent qu'un modèle de directives que le juge dans une affaire criminelle pourrait donner au jury au sujet de la crédibilité et de la culpabilité de l'accusé; ils ne s'appliquent pas dans le contexte d'un tribunal disciplinaire. En ce qui concerne l'examen physique du demandeur, en l'espèce, il appert que le président a admis une preuve circonstancielle qu'il a jugée raisonnable et digne de foi. Dans les circonstances, non seulement le demandeur ne m'a-t-il pas satisfait que la décision est manifestement déraisonnable, mais je suis d'avis que la preuve en question permettait au président de raisonnablement conclure comme il l'a fait. Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens. JUGE OTTAWA (ONTARIO) Le 8 novembre 2002 COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-2056-00 INTITULÉ : Dave Beaulieu c. Service correctionnel du Canada et Procureur général du Canada LIEU DE L'AUDIENCE : Québec (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 10 octobre 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE : L'honorable juge Pinard EN DATE DU : 8 novembre 2002 ONT COMPARU : Me Sébastien Saint-Laurent POUR LE DEMANDEUR Me Sébastien Gagné POUR LES DÉFENDEURS PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Sébastien Saint-Laurent POUR LE DEMANDEUR Québec (Québec) Morris Rosenberg POUR LES DÉFENDEURS Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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