Canada c. H & M Farm Ltd.
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Canada c. H & M Farm Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-08-31 Référence neutre 2021 CF 905 Numéro de dossier T-841-20 Contenu de la décision Date : 20210831 Dossier : T-841-20 Référence : 2021 CF 905 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Ottawa (Ontario), le 31 août 2021 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA demanderesse et H & M FARM LTD., HARVEY G. KIMMEL ET MARTHA S. KIMMEL (AUSSI APPELÉE MARTY KIMMEL) défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] « Le ou vers le » est une expression que les avocats utilisent pour éviter des problèmes : on est moins susceptible de dire une fausseté si on demande à l’avance à l’interlocuteur de faire preuve de tolérance envers l’imprécision. Par contre, en l’espèce, l’utilisation de l’expression « le ou vers le » pose problème, puisque nous ne savons pas précisément quand le fait générateur est survenu et, par conséquent, si l’action a été intentée avant qu’elle ne soit prescrite. Je suis donc incapable de rendre un jugement sommaire dans une affaire où cela aurait été par ailleurs justifié. I. Contexte [2] La Loi sur les programmes de commercialisation agricole, LC 1997, c 20, [la Loi] crée un régime de garantie des avances accordées aux producteurs agricoles. En bref, la Loi autorise le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire à garantir aux agents d’exécution ou aux prêteurs le remboursement des avances consenties aux producteurs. Si un p…
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Canada c. H & M Farm Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-08-31 Référence neutre 2021 CF 905 Numéro de dossier T-841-20 Contenu de la décision Date : 20210831 Dossier : T-841-20 Référence : 2021 CF 905 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Ottawa (Ontario), le 31 août 2021 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA demanderesse et H & M FARM LTD., HARVEY G. KIMMEL ET MARTHA S. KIMMEL (AUSSI APPELÉE MARTY KIMMEL) défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] « Le ou vers le » est une expression que les avocats utilisent pour éviter des problèmes : on est moins susceptible de dire une fausseté si on demande à l’avance à l’interlocuteur de faire preuve de tolérance envers l’imprécision. Par contre, en l’espèce, l’utilisation de l’expression « le ou vers le » pose problème, puisque nous ne savons pas précisément quand le fait générateur est survenu et, par conséquent, si l’action a été intentée avant qu’elle ne soit prescrite. Je suis donc incapable de rendre un jugement sommaire dans une affaire où cela aurait été par ailleurs justifié. I. Contexte [2] La Loi sur les programmes de commercialisation agricole, LC 1997, c 20, [la Loi] crée un régime de garantie des avances accordées aux producteurs agricoles. En bref, la Loi autorise le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire à garantir aux agents d’exécution ou aux prêteurs le remboursement des avances consenties aux producteurs. Si un producteur est en défaut relativement au remboursement d’une avance, le ministre peut honorer la garantie et payer le montant de l’avance à l’agent d’exécution ou au prêteur. [3] Manitoba Livestock Cash Advance inc. [MLCA] est un agent d’exécution selon la Loi. En 2011 et en 2012, elle a consenti deux avances à la défenderesse H & M Farm Ltd., d’un montant respectif de 200 000 $ et de 100 000 $. Chacun des individus défendeurs, Harvey et Martha Kimmel, a signé une garantie à l’égard de ces avances. [4] Les défendeurs n’ont pas remboursé les avances lorsqu’elles sont arrivées à échéance. MLCA les a avisés qu’ils étaient en défaut. En juillet et en août 2014, le ministre a honoré la garantie et payé les sommes dues à MLCA. Il a alors été subrogé dans les droits de MLCA contre les défendeurs, en application de l’article 23 de la Loi. [5] Après plusieurs tentatives pour recouvrer la dette auprès des défendeurs, le ministre a intenté une action contre ceux-ci. La déclaration a été déposée le 30 juillet 2020. Le ministre a ensuite déposé une requête en jugement sommaire. [6] Les défendeurs s’opposent à la requête en jugement sommaire. Ils soutiennent que dans l’affidavit déposé à l’appui de la requête, le représentant du ministre mentionne que ce dernier a honoré la garantie relativement à la première avance « le ou vers le 31 juillet 2014 ». Vu l’imprécision inhérente à une telle déclaration, ils allèguent qu’on ne peut pas savoir si l’action introduite le 30 juillet 2020 a été intentée à l’intérieur du délai de prescription de six ans. En outre, ils allèguent que les renseignements donnés concernant le calcul des intérêts sont insuffisants. II. Analyse A. Le jugement sommaire [7] Une requête en jugement sommaire est une procédure qui vise à obtenir un jugement sur la foi d’un dossier écrit, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un procès complet. Il s’agit d’un outil permettant de réduire les coûts du litige et d’améliorer l’accès à la justice. Dans l’arrêt Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 RCS 87 [Hryniak], la Cour suprême du Canada a déclaré que la profession juridique devait procéder à un « virage culturel », ce qui exige que l’on fasse davantage appel à des procédures plus proportionnées, comme les requêtes en jugement sommaire. [8] Les règles 213 à 219 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, régissent les jugements et les procès sommaires. En l’espèce, le paragraphe 215(1) est pertinent : 215 (1) Si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence. 215 (1) If on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly. [9] En conséquence, la principale question à trancher dans une requête en jugement sommaire est celle de savoir s’il existe une véritable question litigieuse. Dans l’arrêt Hryniak, au paragraphe 49, la Cour suprême du Canada a expliqué le concept ainsi : Il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès lorsque le juge est en mesure de statuer justement et équitablement au fond sur une requête en jugement sommaire. Ce sera le cas lorsque la procédure de jugement sommaire (1) permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, (2) lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits et (3) constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste. [10] On trouve d’autres observations sur le sujet dans le récent arrêt de la Cour d’appel fédérale, Canmar Foods Ltd c TA Foods Ltd, 2021 CAF 7 : Le critère est non pas de savoir si une partie a des chances d’obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si l’affaire est clairement sans fondement ou si son succès est tellement douteux qu’elle ne mérite pas d’être examinée par le juge des faits au procès ultérieur. Bien que ce critère ne semble pas être formulé de manière définitive ou absolue, le fondement qui le sous-tend est clair : un procès, avec toutes les conséquences qui en résulteraient pour les parties et les coûts associés à l’administration de la justice, n’est tenu que s’il existe une véritable question litigieuse qui ne peut être tranchée autrement. [11] Les principes régissant l’application de ce critère ont été résumés dans la décision Milano Pizza Ltd c 6034799 Canada Inc, 2018 CF 1112 [Milano Pizza]. La partie qui cherche à obtenir un jugement sommaire a le fardeau de démontrer qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse. Celle qui s’oppose à la requête en jugement sommaire ne peut pas simplement se fonder sur ses actes de procédure ou se contenter de nier qu’il existe une véritable question litigieuse; elle doit plutôt présenter des éléments de preuve démontrant qu’il y en a une. Pour utiliser l’expression consacrée, elle doit « présenter ses meilleurs arguments ». [12] En gardant cela à l’esprit, nous pouvons maintenant examiner la cause d’action du ministre et évaluer si elle soulève une véritable question litigieuse. B. La Loi [13] Il n’est pas nécessaire de décrire en détail le fonctionnement de la Loi. Pour les fins qui nous occupent, il est toutefois essentiel d’examiner les dispositions qui créent la cause d’action du ministre contre les défendeurs. Le paragraphe 23(1) prévoit que si le producteur est en défaut et que l’agent d’exécution ou le prêteur en fait la demande, le ministre doit remettre à ce dernier le montant en souffrance. Le paragraphe 23(2) prévoit ce qui suit : (2) Le ministre est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution contre le producteur défaillant et les personnes qui se sont engagées au titre des alinéas 10(1)c) et d), à concurrence du paiement qu’il fait en application des paragraphes (1) ou (1.1). Il peut notamment prendre action, au nom de l’agent d’exécution ou au nom de la Couronne, contre ce producteur et ces personnes. (2) The Minister is, to the extent of any payment under subsection (1) or (1.1), subrogated to the administrator’s rights against the producer in default and against persons who are liable under paragraphs 10(1)(c) and (d) and may maintain an action, in the name of the administrator or in the name of the Crown, against that producer and those persons. [14] Ainsi, l’élément qui déclenche la subrogation du ministre est le paiement fait à l’agent d’exécution. [15] Le délai de prescription est prévu au paragraphe 23(4) : (4) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement par le ministre d’une créance relative au montant non remboursé de l’avance, aux intérêts ou aux frais se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle il est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution. (4) Subject to the other provisions of this section, no action or proceedings may be taken by the Minister to recover any amounts, interest and costs owing after the six year period that begins on the day on which the Minister is subrogated to the administrator’s rights. [16] Si l’on combine ces deux paragraphes, la « date à laquelle [le ministre] est subrogé » est la date à laquelle le ministre fait un paiement à l’agent d’exécution. Par conséquent, le délai de prescription commence à courir à la date du paiement. Voir, à cet égard, l’arrêt Moodie c Canada, 2021 CAF 121. C. Une véritable question litigieuse? [17] Le ministre affirme que sa preuve par affidavit établit de façon concluante tous les éléments de la cause d’action et démontre que l’action a été intentée à l’intérieur du délai de prescription. Il n’y aurait donc pas de véritable question litigieuse. Cependant, les défendeurs font valoir que la preuve n’établit pas avec certitude la date à laquelle le ministre a fait le paiement à MLCA relativement à la première avance, et que nous ne savons donc pas exactement quand le délai de prescription a commencé à courir. De plus, ils soutiennent que les renseignements permettant de vérifier le calcul des intérêts sont insuffisants. Pour les motifs qui suivent, je souscris au premier argument des défendeurs, mais pas au second. (1) « Le ou vers le » [18] L’action a été introduite le 30 juillet 2020. [19] Si le ministre a été subrogé le 30 juillet 2014, le délai de prescription de six ans a commencé à courir ce jour-là, ce jour comptant, comme le prévoit le paragraphe 27(3) de la Loi d’interprétation, LRC 1985, c ‑I-21. Par conséquent, le dernier jour du délai de prescription serait le 29 juillet 2020. Le paragraphe 23(4) de la Loi prévoit qu’aucune action ne peut être intentée après ce délai de six ans. L’action serait donc prescrite le 30 juillet 2020. [20] Il s’ensuit que le ministre peut intenter la présente action seulement si le paiement a été versé à MLCA le ou après le 31 juillet 2014. Si le paiement a été fait le ou avant le 30 juillet 2014, l’action est prescrite. [21] La preuve par affidavit présentée à l’appui de la requête en jugement sommaire contient les déclarations suivantes : [traduction] Le ou vers le 31 juillet 2014 (première avance) et le ou vers le 19 août 2014 (deuxième avance), le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (le ministre) a honoré les garanties données relativement aux avances, conformément à l’article 23 de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole. Le ministre est subrogé dans les droits de MLCA pour ce qui est des sommes dues. Ci-jointes se trouvent des copies de lettres confirmant les paiements que le ministre a faits à MLCA relativement aux montants non remboursés des avances consenties. Ces copies sont inscrites comme pièces « H » et « I ». Les pièces « J » et « K », également en pièces jointes, sont des relevés informatisés provenant des dossiers d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, dont les dates d’envoi sont le 31 juillet 2014 et le 19 août 2014. Ces pièces indiquent que des paiements de 210 222,02 $ et de 98 376,73 $ ont été versés dans le compte de MLCA à la Banque de Montréal pour les avances non remboursées de 2011-2012 et de 2012-2013. [22] Le problème est que la date de paiement n’est pas indiquée avec précision. La garantie a été honorée « le ou vers le 31 juillet 2014 ». Or, comme nous l’avons vu précédemment, la précision est essentielle en l’espèce, du moins pour ce qui est de la première avance. [23] Selon le Black’s Law Dictionary, par Bryan A Garner, éd., (11e éd., Thomson Reuters, 2019), « le ou vers le » signifie ceci : [traduction] Approximativement; à la date indiquée ou vers cette date. • Cette expression est utilisée dans les actes de procédure afin d’éviter qu’il y ait divergence entre l’acte de procédure et la preuve, habituellement lorsqu’il y a une incertitude quant à la date exacte d’un événement important. En dehors de ce contexte, l’expression n’est qu’un simple jargon. [24] Le dictionnaire Wex, tenu par le Legal Information Institute de l’Université Cornell, fournit l’explication suivante (https://www.law.cornell.edu/wex/on_or_about) : [traduction] Le ou vers le Expression utilisée en droit civil et pénal pour faire référence à une date ou à un lieu précis de manière approximative. [...] Indique de manière approximative une date ou un lieu et élargit le champ d’exactitude ou la portée d’une déclaration sans préciser exactement la date ou le lieu, qui pourrait facilement être contesté. [...] Lorsque cette expression est utilisée pour indiquer une date, elle s’entend généralement des jours avoisinants cette date. S’agissant de l’exigence relative aux actes de procédure selon laquelle la demande doit donner un avis équitable et suffisant des faits constituant le fondement de l’action, l’expression « le ou vers le » s’entend d’une date d’une certitude approximative, avec un écart possible de quelques jours. Bien que cela soit généralement suffisant lorsque la date n’est pas importante, ce ne l’est pas lorsqu’il est question du délai de prescription. [25] Ainsi, « le ou vers le 31 juillet 2014 » veut dire que le paiement pourrait avoir été fait quelques jours avant cette date, auquel cas l’action serait prescrite pour ce qui est de la première avance. [26] Je suis toutefois prêt à pousser l’examen plus loin. Une requête en jugement sommaire ne devrait pas être rejetée pour un simple détail technique. On peut tenter de dissiper l’ambiguïté qui découle de l’expression « le ou vers le » en examinant l’affidavit dans son ensemble ou en vérifiant les pièces. [27] À cet égard, l’affidavit renvoie à des documents informatiques qui indiquent le 31 juillet 2014 comme « date d’envoi ». On pourrait supposer qu’il s’agit de la date réelle du paiement. Plusieurs raisons m’empêchent toutefois de conclure qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse à cet égard. [28] Premièrement, la preuve ne décrit pas le processus interne de paiement du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Nous ne savons donc pas exactement ce qu’« envoi » veut dire et si cela se rapporte au paiement. L’affidavit ne mentionne pas que la date d’envoi correspond à la date du paiement. J’ajouterai que l’affidavit donne une « date d’envoi » précise, mais utilise l’expression « le ou vers le » pour ce qui est de la date du paiement. Cela pourrait effectivement indiquer que le déposant savait que les deux dates ne sont pas les mêmes. [29] Deuxièmement, le relevé informatisé lui-même est flou et difficile à lire. Je suis prêt à accepter que la date inscrite comme « date d’envoi » est le 31 juillet 2014, comme le mentionne l’affidavit. Or, rien ne me permet de savoir ce que cela veut dire. La demanderesse n’a fourni aucun guide qui permettrait de comprendre les renseignements qui se trouvent sur ce relevé. En outre, je note que le document porte des timbres indiquant la date du 31 juillet 2014, l’un avec la mention « envoyé » et l’autre avec la mention « approuvé », barrée et remplacée par le mot « révisé » écrit à la main. Sur les deux timbres, des initiales sont inscrites à la main. L’une des interprétations possibles est que le paiement a été approuvé le 31 juillet 2014, mais sans plus de renseignements sur le processus, je suis incapable de dire qu’il s’agit de la seule interprétation possible. À cet égard, le relevé concernant la deuxième avance porte un timbre indiquant la date du 19 août 2014 avec la mention « envoyé », et un timbre indiquant la date du 20 août 2014 avec la mention « approuvé ». Cela n’aide pas à résoudre l’ambiguïté. [30] Troisièmement, l’affidavit fait également référence à un avis de paiement envoyé à MLCA. Comme cet avis n’est pas daté, il n’apporte aucun éclairage additionnel. La seule fois où une date est mentionnée dans l’avis, c’est lorsqu’il est question des intérêts qui ont été calculés jusqu’au 2 juin 2014, mais cela peut simplement être la date à laquelle MLCA a demandé au ministre d’honorer la garantie. [31] Pour résumer, la preuve ne révèle pas si la « date d’envoi » correspond à la date réelle du paiement. Rien dans la preuve ne dissipe cette ambiguïté. Par conséquent, je suis incapable de tirer la conclusion de fait nécessaire. Il y a donc une véritable question litigieuse concernant la première avance et je ne peux prononcer de jugement sommaire. [32] Cette ambiguïté ne s’étend toutefois pas à la deuxième avance. Le ministre a honoré la garantie « le ou vers le 19 août 2014 ». Même si le paiement a été fait quelques jours avant cette date, le délai de prescription applicable à cette partie de la demande n’était pas expiré au moment où l’action a été intentée le 30 juillet 2020. Il n’y a pas de véritable question litigieuse concernant la deuxième avance et je rendrai un jugement sommaire sur cette partie de la demande. [33] Dans l’esprit de l’arrêt Hryniak, j’ai envisagé la possibilité de demander des éléments de preuve supplémentaires afin de dissiper l’ambiguïté concernant la date où la garantie a été honorée relativement à la première avance. Je signale toutefois que les Règles des Cours fédérales sont rédigées différemment des règles de l’Ontario dont il est question dans l’arrêt Hryniak. Plus particulièrement, elles ne prévoient pas de pouvoirs accrus en vue d’établir les faits tels que ceux mentionnés dans cet arrêt. Je ne peux donc pas tenter de combler la lacune dans la preuve de la demanderesse afin de parvenir à la conclusion qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse. [34] Si je conclus que l’affaire soulève une véritable question litigieuse, les seuls pouvoirs que je peux exercer sont prévus aux règles 215(2) et (3) et 218 et touchent les étapes suivantes de l’instance. En l’espèce, le ministre n’a pas répondu au mémoire des faits et du droit que les défendeurs ont présenté dans le cadre de la requête et il ne m’a pas demandé d’exercer ces pouvoirs. Il n’est pas certain que juges puissent exercer ces pouvoirs de leur propre initiative : Milano Pizza, au paragraphe 32. Par conséquent, je ne rendrai pas d’ordonnance concernant la suite de l’instance. (2) Le calcul des intérêts [35] Les défendeurs s’opposent également à la requête en jugement sommaire parce que la demanderesse n’a pas fourni de calcul détaillé des intérêts. Ils affirment qu’ils sont incapables de vérifier l’exactitude du montant des intérêts fourni par la demanderesse. [36] De simples affirmations de ce genre sont toutefois insuffisantes pour empêcher la Cour de rendre un jugement sommaire. Le montant des intérêts figure dans une déclaration sous serment déposée à l’appui de la requête. Je n’ai aucune raison de douter de son exactitude. Il s’agit d’une preuve prima facie du montant dû. La déclaration ne comporte aucune expression comme « le ou vers le » ni aucune indication d’approximation ou d’incertitude. [37] La partie qui s’oppose à une requête en jugement sommaire doit « présenter ses meilleurs arguments ». Dans le contexte actuel, cela veut dire que les défendeurs ne peuvent pas simplement alléguer qu’ils ne comprennent pas le calcul de la demanderesse. Ils doivent démontrer clairement que le montant avancé par la demanderesse est incorrect et présenter leur propre calcul. [38] Je signale aussi que les défendeurs ont été avisés à plusieurs reprises de leur défaut. Rien n’indique qu’ils ont déjà soulevé la question du calcul des intérêts. III. Conclusion [39] Pour ces raisons, la requête en jugement sommaire sera accueillie en partie, pour la deuxième avance seulement. Selon les calculs de la demanderesse, le montant dû en date du 28 juillet 2020 s’élève à 160 844,42 $ et les intérêts quotidiens accumulés depuis, à 23,95 $. Par conséquent, à compter d’aujourd’hui, le montant dû est de 170 400,47 $. [40] Le fait générateur est survenu en Saskatchewan, où les défendeurs résident. Conformément au paragraphe 37(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, les règles de droit en matière d’intérêts de cette province s’appliquent à la détermination des intérêts postérieurs au jugement. En Saskatchewan, l’intérêt après jugement est fixé à 5 % : Enforcement of Money Judgments Act, RSS c E-9.22, art 113; Enforcement of Money Judgment Regulations, RSS c E-9.22 Reg 1, art 10. [41] Comme aucune des parties n’a entièrement obtenu gain de cause, aucuns dépens ne seront adjugés dans la présente requête. ORDONNANCE dans le dossier T-841-20 LA COUR ORDONNE : 1. La requête en jugement sommaire est accueillie en partie. 2. Les défendeurs sont condamnés à verser à la demanderesse la somme de 170 400,47 $, plus les intérêts à un taux de cinq pour cent par année à compter de la date du présent jugement. 3. Aucuns dépens ne sont adjugés. « Sébastien Grammond » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : T-841-20 INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA c H & M FARM LTD., HARVEY G. KIMMEL ET MARTHA S. KIMMEL (AUSSI APPELÉE MARTY KIMMEL) REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER À OTTAWA (ONTARIO) EN VERTU DE LA RÈGLE 369 ORDONNANCE ET MOTIFS : LE JUGE GRAMMOND DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS : LE 31 AOÛT 2021 COMPARUTIONS : Cailen Brust Pour la demanderesse Kevin Mellor Pour les défendeurs AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Procureur général du Canada Ottawa (Ontario) Pour la demanderesse Nychuk & Company Avocat Regina (Saskatchewan) Pour les défendeurs
Source: decisions.fct-cf.gc.ca