Trial Lawyers Association of British Columbia c. Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances
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Trial Lawyers Association of British Columbia c. Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-11-18 Référence neutre 2021 CSC 47 Recueil [2021] 3 RCS 490 Numéro de dossier 38949 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Trial Lawyers Association of British Columbia c. Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances, 2021 CSC 47, [2021] 3 R.C.S. 490 Appel entendu : 17 mai 2021 Jugement rendu : 18 novembre 2021 Dossier : 38949 Entre : Trial Lawyers Association of British Columbia Appelante et Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances Intimée - et - Ontario Trial Lawyers Association Intervenante Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Kasirer Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 53) Les juges Moldaver et Brown (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Côté, Rowe et Kasirer) Motifs concordants : (par. 54 à 81) La juge Karakatsanis Trial Lawyers Association of British Columbia Appelante c. Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances Intimée et Ontario Trial Lawyers Association Intervenante Répertorié : Trial Lawyers Association of British Columbia c. Royal & Sun Alliance du …
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Trial Lawyers Association of British Columbia c. Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-11-18 Référence neutre 2021 CSC 47 Recueil [2021] 3 RCS 490 Numéro de dossier 38949 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Trial Lawyers Association of British Columbia c. Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances, 2021 CSC 47, [2021] 3 R.C.S. 490 Appel entendu : 17 mai 2021 Jugement rendu : 18 novembre 2021 Dossier : 38949 Entre : Trial Lawyers Association of British Columbia Appelante et Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances Intimée - et - Ontario Trial Lawyers Association Intervenante Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Kasirer Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 53) Les juges Moldaver et Brown (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Côté, Rowe et Kasirer) Motifs concordants : (par. 54 à 81) La juge Karakatsanis Trial Lawyers Association of British Columbia Appelante c. Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances Intimée et Ontario Trial Lawyers Association Intervenante Répertorié : Trial Lawyers Association of British Columbia c. Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances 2021 CSC 47 No du greffe : 38949. 2021 : 17 mai; 2021 : 18 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Kasirer. en appel de la cour d’appel de l’ontario Assurances — Assurance automobile — Préclusion promissoire — Demande émanant d’un tiers — Assuré décédé lors d’un accident de motocyclette — Présence d’alcool dans le sang de l’assuré au moment de l’accident en contravention de la police d’assurance — Assureur informé de la contravention à la police d’assurance trois ans après l’accident et après avoir défendu la succession de l’assuré dans des poursuites liées à l’accident — Assureur cessant de défendre la succession de l’assuré et refusant la couverture — Tiers blessé dans l’accident réclamant à l’assureur le paiement du jugement rendu en sa faveur contre la succession de l’assuré — L’assureur est‑il préclus de refuser la couverture en raison de sa conduite avant qu’il n’ait eu véritablement connaissance des faits matériels qui constituaient la contravention? D est décédé lors d’un accident de motocyclette. Son assureur, la Royal & Sun Alliance (« RSA »), s’est chargé de la défense de sa succession dans deux poursuites intentées par B et un autre demandeur, tous les deux blessés dans l’accident. Trois ans après l’accident, et après plus d’une année de litige, la RSA a appris que D avait consommé de l’alcool immédiatement avant l’accident, contrevenant ainsi à sa police d’assurance. La RSA a rapidement cessé de défendre la succession de D et a refusé la couverture. Près de trois ans plus tard, l’action de l’autre demandeur a été instruite, et a résulté en un jugement rendu à l’encontre de la succession de D et à l’encontre de B, ainsi qu’en un jugement en faveur de ce dernier dans sa demande reconventionnelle présentée contre la succession de D. B a sollicité contre la RSA un jugement déclaratoire en vue d’être indemnisé du jugement rendu en sa faveur, au motif que celle‑ci avait renoncé à son droit d’invoquer la contravention à la police commise par D ou qu’elle était précluse de refuser la couverture à la succession de D. Le juge de première instance a accordé le jugement déclaratoire et conclu que la RSA avait renoncé à son droit de refuser la couverture, en omettant d’adopter une position de refus de couverture et en offrant une défense à la succession de D à mesure que le litige progressait. Ayant conclu à l’existence d’une renonciation par la conduite, le juge de première instance n’a pas examiné l’argument fondé sur la préclusion. La Cour d’appel a accueilli l’appel de la RSA, jugeant qu’à l’époque, la Loi sur les assurances de l’Ontario ne permettait pas d’invoquer la renonciation par la conduite, et, en ce qui concerne la préclusion promissoire, que la conduite de la RSA ne pouvait constituer une promesse ou une assurance destinée à modifier les rapports juridiques des parties, parce que la RSA ne savait pas que D avait contrevenu à sa police d’assurance lorsqu’elle a pris en charge sa défense. B a demandé l’autorisation de faire appel de cette décision, mais après avoir été autorisé à le faire, il a conclu une entente de règlement avec la RSA et s’est désisté de son pourvoi. La Trial Lawyers Association of British Columbia a demandé à se substituer à lui comme appelante et y a été autorisée. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe et Kasirer : Durant la période pertinente, la loi ne permettait pas d’invoquer la renonciation par la conduite. En ce qui concerne la préclusion promissoire, la RSA ne pouvait pas avoir eu l’intention de modifier ses rapports juridiques avec B, parce qu’elle n’avait pas connaissance des faits qui établissaient la contravention commise par D à l’égard de la police. La préclusion promissoire nécessite 1) que les parties entretiennent des rapports juridiques au moment de la promesse ou de l’assurance; 2) que la promesse ou l’assurance ait été destinée à modifier ces rapports et à inciter à l’accomplissement de certains actes; et 3) que l’autre partie se soit fiée à la promesse ou à l’assurance. Dans le contexte de l’assurance, la préclusion naît le plus souvent lorsqu’un assureur, ayant initialement entrepris des démarches compatibles avec la couverture, refuse ensuite la couverture, parce que l’assuré a contrevenu à une modalité de la police ou parce qu’il n’était pas admissible à l’assurance dès le départ. Pour éviter que l’assureur ne refuse la couverture, l’assuré tentera de démontrer que l’assureur est préclus de modifier sa position à l’égard de la couverture par ses paroles ou par sa conduite antérieure. Pour fonder un argument de préclusion promissoire, l’exigence selon laquelle la promesse ou l’assurance doit être destinée à modifier les rapports juridiques des parties signifie que l’auteur de la promesse doit connaître les faits qui seraient à l’origine de ces rapports juridiques, et la modification s’y rapportant. L’importance de l’intention dépend entièrement de ce que l’auteur de la promesse sait. L’auteur de la promesse ne peut pas avoir l’intention de modifier des rapports en promettant de s’abstenir d’agir à partir de renseignements dont il ne dispose pas. La connaissance par interprétation découlant d’un manquement à une obligation d’enquêter ne suffit pas, et toute autre conclusion aurait pour effet de miner imprudemment et inutilement l’obligation existante qui pèse sur les assureurs envers les assurés d’enquêter équitablement, et de façon impartiale et raisonnable sur les demandes de règlement en responsabilité. Toutefois, lorsqu’il est établi que l’assureur a en sa possession les faits établissant une contravention, une inférence peut être tirée selon laquelle l’assureur, par sa conduite, avait l’intention de modifier ses rapports juridiques avec l’assuré ⸺ nonobstant le fait que l’assureur n’a pas saisi la portée juridique des faits ou n’a pas su apprécier les modalités de sa police conclue avec l’assuré. L’obligation proposée d’enquêter de façon exhaustive et diligente est rejetée. Elle est incompatible avec l’obligation qu’un assureur a envers un assuré d’enquêter de bonne foi, de façon impartiale et raisonnable. Il n’y a aucun fondement juridique permettant à un tiers demandeur d’être en mesure de fonder un argument de préclusion dans le cas de quelque prétendue contravention que ce soit à une obligation que l’assureur a envers son assuré. L’obligation d’enquêter de bonne foi, de façon impartiale et raisonnable est due uniquement à l’assuré et non pas à des tiers. Si une telle obligation était due à des tiers, elle s’accorderait mal avec les obligations de bonne foi la plus absolue et de traitement équitable qui régissent les rapports entre les parties à un contrat d’assurance, et minerait dans les faits ces obligations. Les obligations qui existent entre l’assureur et l’assuré sont réciproques; bien que l’assureur ait l’obligation d’enquêter de bonne foi, de façon impartiale et raisonnable, l’assuré a aussi une obligation réciproque de divulguer tous les faits pertinents liés à la demande de règlement. Autoriser des tiers demandeurs à s’immiscer dans les rapports entre assureur et assuré signifierait effectivement qu’un contrat d’assurance responsabilité offre une plus grande protection aux tiers, et leur impose moins d’obligations (voire aucune), qu’il ne le fait à l’égard de l’assuré désigné. En l’espèce, la RSA, l’auteur de la promesse, ne pouvait pas avoir l’intention de modifier des rapports en promettant de s’abstenir d’agir à partir de renseignements dont elle ne disposait pas. Si l’on doit considérer que la RSA, du fait qu’elle a offert une défense, a eu l’intention de modifier des rapports avec B en élargissant la couverture malgré la contravention à la police commise par D, il faut démontrer qu’elle connaissait les faits qui établissent cette contravention. Toutefois, lorsque la RSA a fourni une défense à la succession de D, elle ne savait pas que celui‑ci avait contrevenu à la police en consommant de l’alcool. Cet élément est fatal à l’argument selon lequel la RSA est précluse de refuser la couverture. En ce qui a trait à la connaissance imputée, si la RSA avait connu le fait qui établissait la contravention de D (qu’il avait consommé de l’alcool avant l’accident), mais qu’elle avait omis d’en apprécier la portée juridique (qu’il s’agissait d’une contravention), la connaissance de cette portée juridique aurait pu lui être imputée. Cependant, quand la RSA s’est chargée de la défense de la succession de D, elle ne savait pas que D avait consommé de l’alcool avant l’accident. La connaissance des faits établissant la contravention de D ne peut pas être imputée à la RSA, et l’on ne peut considérer que cette dernière a eu l’intention de garantir à la succession de D, à B, ou à quiconque d’autre, qu’elle ne se fonderait pas sur cette contravention pour refuser la couverture. Bien que la RSA eût l’obligation envers D de mener une enquête sur la demande présentée contre lui de bonne foi, de façon impartiale et raisonnable, la RSA n’avait absolument aucune obligation supplémentaire envers B ou d’autres tiers demandeurs d’enquêter sur les contraventions à la police, encore moins en appliquant une norme différente et plus rigoureuse que celle à laquelle elle était tenue envers son assuré. La juge Karakatsanis : Il y a accord quant au fait que le pourvoi devrait être rejeté et avec une bonne partie de l’analyse juridique des juges majoritaires. Toutefois, il y a désaccord quant à l’idée que l’élément de la préclusion promissoire qui exige une intention de modifier des droits juridiques requiert que l’auteur de la promesse ait une connaissance réelle des faits à l’origine du droit juridique. La jurisprudence a établi il y a longtemps que l’intention de l’auteur de la promesse dans le cadre de la préclusion promissoire doit être interprétée objectivement, en fonction de ses paroles ou de sa conduite : une promesse est destinée à lier les parties lorsqu’il serait raisonnable pour son destinataire de l’interpréter comme telle. La démarche objective consiste à déterminer si, d’un point de vue objectif eu égard au contexte global — y compris tous les faits que l’auteur de la promesse connaissait ou dont il pouvait raisonnablement être considéré avoir connaissance —, l’auteur de la promesse avait l’intention de modifier des droits juridiques. Il existe d’importantes raisons fondées sur la doctrine de mettre l’accent sur l’interprétation raisonnable de la conduite de l’auteur de la promesse, et non sur son intention subjective ou sa connaissance réelle. La préclusion promissoire répond à l’iniquité et à l’acte de confiance. On conclut à l’existence d’une iniquité lorsque l’auteur de la promesse s’est conduit d’une façon telle que le destinataire a raisonnablement interprété les mots ou la conduite comme une promesse et que ce dernier a changé de position en conséquence. La personne qui se fie aux paroles ou à la conduite de l’auteur de la promesse devrait être en mesure de se fier à l’ensemble du contexte, notamment à ce que l’auteur de la promesse pourrait raisonnablement être considéré savoir. L’auteur de la promesse ne peut s’opposer à la préclusion promissoire en soutenant qu’il avait connaissance uniquement des faits, et non de ses droits juridiques. La jurisprudence impute la connaissance des droits juridiques précisément parce qu’il serait inéquitable que l’auteur de la promesse se rétracte lorsque sa conduite peut raisonnablement être interprétée comme reflétant une intention de modifier des rapports juridiques. Puisque l’analyse ne s’attache pas à l’intention subjective de l’auteur de la promesse, il n’y a pas d’exigence absolue selon laquelle celui‑ci doit avoir connaissance de ses droits juridiques ou des faits à l’origine de ces droits dans tous les cas. La connaissance est plutôt pertinente parce qu’elle fait partie du contexte qui aide à interpréter objectivement les paroles ou la conduite de l’auteur de la promesse. Comme l’intention animant les paroles ou la conduite doit être évaluée objectivement, ce que l’auteur de la promesse savait et ce qu’il aurait dû raisonnablement savoir sont tous les deux des éléments pertinents. Dans la présente affaire, il y a accord avec les juges majoritaires quant au fait que la conduite de la RSA ne saurait être interprétée comme une assurance non équivoque que la RSA continuerait d’offrir une couverture même si la police d’assurance était nulle. La couverture continue par la RSA n’indiquait aucune intention de modifier des rapports juridiques. B ne peut arriver à établir la préclusion promissoire, car la RSA n’a pas fait de promesse ou donné d’assurance pouvant être raisonnablement interprétées comme étant destinées à modifier des rapports juridiques. Jurisprudence Citée par les juges Moldaver et Brown Arrêts appliqués : Maracle c. Travellers Indemnity Co. of Canada, [1991] 2 R.C.S. 50; Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342; distinction d’avec les arrêts : Western Canada Accident and Guarantee Insurance Co. c. Parrott, (1921), 61 R.C.S. 595; Rosenblood Estate c. Law Society of Upper Canada (1989), 37 C.C.L.I. 142, conf. par 16 C.C.L.I. (2d) 226; The Commonwell Mutual Assurance Group c. Campbell, 2019 ONCA 668, 95 C.C.L.I. (5th) 344, conf. 2018 ONSC 5899, 95 C.C.L.I. (5th) 328; arrêts mentionnés : Fort Frances c. Boise Cascade Canada Ltd., [1983] 1 R.C.S. 171; Ryan c. Moore, 2005 CSC 38, [2005] 2 R.C.S. 53; Page c. Austin (1884), 10 R.C.S. 132; Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance‑vie, 2006 CSC 30, [2006] 2 R.C.S. 3; 702535 Ontario Inc. c. Lloyd’s London, Non‑Marine Underwriters (2000), 184 D.L.R. (4th) 687; John Burrows Ltd. c. Subsurface Surveys Ltd., [1968] R.C.S. 607; Saskatchewan River Bungalows Ltd. c. La Maritime, compagnie d’assurance‑vie, [1994] 2 R.C.S. 490; Parlee c. Pembridge Insurance Co., 2005 NBCA 49, 283 R. N.‑B. (2e) 75; Fellowes, McNeil c. Kansa General International Insurance Co. (2000), 22 C.C.L.I. (3d) 1; Gilewich c. 3812511 Manitoba Ltd., 2011 MBQB 169, 267 Man. R. (2d) 40; Gillies c. Couty (1994), 100 B.C.L.R. (2d) 115; Federal Insurance Co. c. Matthews (1956), 3 D.L.R. (2d) 322; Owen Sound Public Library Board c. Mial Developments Ltd. (1979), 26 O.R. (2d) 459; Personal Insurance Co. c. Alexander Estate, 2012 NWTSC 19, 30 M.V.R. (6th) 282; Snair c. Halifax Insurance Nationale‑Nederlanden North America Corp. (1995), 145 N.S.R. (2d) 132; Rowe c. Mills (1986), 72 R. N.-B. (2e) 344; Hassan c. Toronto General Insurance Co. (1960), 22 D.L.R. (2d) 360; Whiten c. Pilot Insurance Co., 2002 CSC 18, [2002] 1 R.C.S. 595; Coronation Insurance Co. c. Taku Air Transport Ltd., [1991] 3 R.C.S. 622; Canadian Indemnity Co. c. Canadian Johns‑Manville Co., [1990] 2 R.C.S. 549; Andrusiw c. Aetna Life Insurance Co. of Canada (2001), 289 A.R. 1; Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, [2014] 3 R.C.S. 494; Canadian Superior Oil Ltd. c. Paddon‑Hughes Development Co., [1970] R.C.S. 932; Atlantic Steel Buildings Ltd. c. Cayman Group Ltd. (1982), 50 N.S.R. (2d) 609; Engineered Homes Ltd. c. Mason, [1983] 1 R.C.S. 641; Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 2010 CSC 33, [2010] 2 R.C.S. 245; Monenco Ltd. c. Commonwealth Insurance Co., 2001 CSC 49, [2001] 2 R.C.S. 699; Non‑Marine Underwriters, Lloyd’s of London c. Scalera, 2000 CSC 24, [2000] 1 R.C.S. 551; Nichols c. American Home Assurance Co., [1990] 1 R.C.S. 801; Cowper‑Smith c. Morgan, 2017 CSC 61, [2017] 2 R.C.S. 754; Hughes c. Metropolitan Railway Co. (1877), 2 App. Cas. 439; Conwest Exploration Co. c. Letain, [1964] R.C.S. 20; Amalgamated Investment & Property Co. (In Liquidation) c. Texas Commerce International Bank Ltd., [1982] 1 Q.B. 84. Citée par la juge Karakatsanis Arrêts mentionnés : Maracle c. Travellers Indemnity Co. of Canada, [1991] 2 R.C.S. 50; Hughes c. Metropolitan Railway Co. (1877), 2 App. Cas. 439; Central London Property Trust Ltd. c. High Trees House Ltd., [1947] K.B. 130; Owen Sound Public Library Board c. Mial Developments Ltd. (1979), 26 O.R. (2d) 459; Freeman c. Cooke (1848), 2 Ex. 654, 154 E.R. 652; Birmingham and District Land Co. c. London and North Western Railway Co. (1888), 40 Ch. D. 268; Charles Rickards Ld. c. Oppenheim, [1950] 1 K.B. 616; Cowper‑Smith c. Morgan, 2017 CSC 61, [2017] 2 R.C.S. 754; Fort Frances c. Boise Cascade Canada Ltd., [1983] 1 R.C.S. 171; Waltons Stores (Interstate) Ltd. c. Maher (1988), 164 C.L.R. 387; Grundt c. Great Boulder Pty Gold Mines Ltd. (1937), 59 C.L.R. 641; Thorner c. Major, [2009] UKHL 18, [2009] 1 W.L.R. 776; Western Canada Accident and Guarantee Insurance Co. c. Parrott (1921), 61 R.C.S. 595; Peyman c. Lanjani, [1985] 1 Ch. 457; Parlee c. Pembridge Insurance Co., 2005 NBCA 49, 283 R. N.-B. (2e) 75; The Commonwell Mutual Assurance Group c. Campbell, 2018 ONSC 5899, 95 C.C.L.I. (5th) 328, conf. par 2019 ONCA 668, 95 C.C.L.I. (5th) 344; Saskatchewan River Bungalows Ltd. c. La Maritime, compagnie d’assurance-vie, [1994] 2 R.C.S. 490. Lois et règlements cités Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I.8, art. 131(1), 251(1), 258. Doctrine et autres documents cités Billingsley, Barbara. General Principles of Canadian Insurance Law, 3rd ed., Toronto, LexisNexis, 2020. Kent, Nigel P. « Preventive Paperwork : Non‑Waiver Agreements, Reservation‑of‑Rights Letters and the Defence of Claims in Questionable Coverage Situations » (1995), 17 Advocates’ Q. 399. MacDougall, Bruce. Estoppel, 2nd ed., Toronto, LexisNexis, 2019. Manwaring, J. A. « Promissory Estoppel in the Supreme Court of Canada » (1987), 10 Dal. L.J. 43. McCamus, John D. The Law of Contracts, 3rd ed., Toronto, Irwin Law, 2020. Robertson, Andrew. « Knowledge and Unconscionability in a Unified Estoppel » (1998), 24 Monash U.L. Rev. 115. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Harvison Young et Thorburn), 2019 ONCA 800 (sub nom. Bradfield c. Royal Sun Alliance Insurance Co. of Canada), 148 O.R. (3d) 161, 439 D.L.R. (4th) 115, 96 C.C.L.I. (5th) 68, [2020] I.L.R. I‑6194, 53 M.V.R. (7th) 25, [2019] O.J. No. 5047 (QL), 2019 CarswellOnt 15936 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge Sosna, 2018 ONSC 4477, [2019] I.L.R. I‑6085, [2018] O.J. No. 4072 (QL), 2018 CarswellOnt 12536 (WL Can.). Pourvoi rejeté. Ryan D.W. Dalziel, c.r., et Esher V. Madhur, pour l’appelante. David A. Tompkins et Mark A. Borgo, pour l’intimée. Gavin MacKenzie, pour l’intervenante. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe et Kasirer rendu par Les juges Moldaver et Brown — I. Aperçu [1] Steven Devecseri est décédé lors d’un accident de motocyclette. Son assureur, la Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances (« RSA »), s’est chargé de la défense de sa succession dans deux poursuites intentées par d’autres personnes blessées dans l’accident, notamment, Jeffrey Bradfield. Trois ans après l’accident, et après plus d’une année de litige, la RSA a appris que M. Devecseri avait consommé de l’alcool immédiatement avant l’accident, contrevenant ainsi à sa police d’assurance. La RSA a rapidement cessé de défendre la succession de M. Devecseri et a refusé la couverture. Cela a diminué la valeur pour M. Bradfield (et un autre tiers demandeur) de la police d’assurance de M. Devecseri, passant de la limite de 1 000 000 $ à la couverture minimale de 200 000 $ prévue par la loi. Près de trois ans plus tard, l’une des actions a été instruite, et a résulté en un jugement rendu à l’encontre de la succession de M. Devecseri et à l’encontre de M. Bradfield, ainsi qu’en un jugement en faveur de ce dernier dans une demande reconventionnelle présentée contre la succession. [2] En faisant exécuter son jugement contre la succession de M. Devecseri, M. Bradfield a rejeté la position de la RSA selon laquelle son risque au nom de la succession était circonscrit à la couverture minimale de 200 000 $ prévue par la loi. Il a invoqué deux motifs : premièrement, la renonciation par la conduite, et deuxièmement, la préclusion promissoire (parfois appelée aussi « irrecevabilité fondée sur une promesse »). Le juge de première instance a convenu que la RSA avait effectivement renoncé à son droit de refuser la couverture totale. La Cour d’appel a rejeté les deux motifs. Fait particulièrement important, elle a jugé que la conduite de la RSA ne pouvait constituer « une promesse ou [. . .] une assurance destinées à modifier [les] rapports juridiques [des parties] et à inciter à l’accomplissement de certains actes », parce que la RSA ne savait pas que M. Devecseri avait contrevenu à sa police d’assurance lorsqu’elle a pris en charge sa défense (voir Maracle c. Travellers Indemnity Co. of Canada, [1991] 2 R.C.S. 50, p. 57). En concluant ainsi, la Cour d’appel n’a trouvé aucun fondement permettant d’imputer à la RSA la connaissance de la contravention à la police, même si les parties s’accordent pour dire qu’un rapport du coroner, accessible peu après l’accident — et environ trois ans avant que la RSA n’ait refusé la couverture — aurait fourni à cette dernière une preuve de la contravention. Monsieur Bradfield a formé un pourvoi à la Cour, invoquant à la fois des arguments fondés sur la renonciation par la conduite et la préclusion promissoire. [3] Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi. L’appelante concède maintenant, correctement à notre avis, que durant la période pertinente, la loi ne permettait pas d’invoquer la renonciation par la conduite. En ce qui concerne la préclusion promissoire, nous souscrivons à la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle la RSA ne pouvait pas avoir eu l’intention de modifier ses rapports juridiques avec M. Bradfield, parce qu’elle n’avait pas connaissance des faits qui établissaient la contravention commise par M. Devecseri à l’égard de la police (ou autrement en avisaient la RSA). Néanmoins, même si cet obstacle pouvait être surmonté, nous aurions tout de même de grandes réserves quant à la recevabilité de tout argument fondé sur la préclusion, eu égard aux faits de l’espèce. Un tiers demandeur comme M. Bradfield fait face à des difficultés additionnelles lorsqu’il veut invoquer avec succès la préclusion à l’encontre d’un assureur, étant donné la nature de leurs rapports juridiques. La question de savoir si, et dans l’affirmative, dans quelle mesure, la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I.18, de l’Ontario, autorise des tiers comme M. Bradfield à faire valoir des arguments fondés sur la préclusion, y compris au nom de l’assuré désigné, soulève un certain nombre de points qui n’ont été plaidés ni entièrement ni de manière satisfaisante, mais qui appellent des commentaires. [4] Une question préliminaire se pose également. Monsieur Bradfield s’est désisté de son pourvoi après que notre Cour a accordé l’autorisation d’appel, parce que la RSA et lui ont conclu un règlement. La Cour a ensuite accueilli la demande de la Trial Lawyers Association of British Columbia en vue d’être substituée à M. Bradfield comme partie appelante. Bien que le pourvoi soit théorique, Trial Lawyers plaide que la Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre la cause sur le fond, conformément à l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342. Nous sommes d’accord. II. Contexte [5] Le 29 mai 2006, M. Bradfield, M. Devecseri et plusieurs autres personnes circulaient à motocyclette lorsque M. Devecseri a conduit en sens inverse de la circulation et est entré en collision avec une automobile au volant de laquelle se trouvait Jeremy Caton. Monsieur Devecseri est décédé lors de la collision, et M. Caton et M. Bradfield ont tous les deux été blessés. À ce moment‑là, M. Devecseri avait de l’alcool dans le sang, ce qui constituait une infraction à son permis de motocyclette et, par conséquent, une contravention à sa police d’assurance régulière de véhicule automoteur. [6] La RSA a désigné un expert d’assurance pour enquêter sur l’accident. Il a interviewé M. Bradfield, qui — même s’il était en compagnie de M. Devecseri avant l’accident — n’a pas mentionné que ce dernier avait consommé de l’alcool. Ce fait n’a pas non plus été divulgué dans le rapport de police dont un exemplaire caviardé avait été remis à l’expert d’assurance. Dans le rapport que l’expert d’assurance a rédigé pour la RSA, il a été conclu que, bien que la vitesse ait été un facteur dans la collision, une enquête approfondie serait nécessaire pour savoir si l’alcool ou des drogues y avaient contribué de quelque manière que ce soit. L’expert d’assurance a également exprimé de la confusion quant à savoir qui devrait normalement être responsable de se procurer le rapport du coroner, même si les directives initiales données par la RSA à l’expert d’assurance recensaient le rapport du coroner comme une piste d’enquête possible. Ni l’expert d’assurance ni quiconque d’autre à la RSA n’ont entrepris les démarches nécessaires permettant d’obtenir un rapport du coroner. [7] Le 7 octobre 2007, M. Bradfield a intenté une poursuite contre la succession de M. Devecseri. Le 27 mai 2008, M. Caton a poursuivi la succession, ainsi que M. Bradfield et un autre motocycliste du groupe. Conformément à sa police d’assurance conclue avec M. Devecseri, la RSA a répondu à ces actions au nom de la succession. La RSA a retenu les services d’un avocat et a déposé une défense dans chacune des actions le 5 mars 2009. [8] Le 25 juin 2009, les interrogatoires préalables de M. Bradfield et de l’autre motocycliste ont eu lieu. L’autre motocycliste a affirmé dans son témoignage qu’il avait vu M. Devecseri et M. Bradfield consommer de l’alcool dans un restaurant peu avant l’accident. Dans son témoignage, M. Bradfield a déclaré qu’il était allé à un restaurant avec M. Devecseri, mais il a dit qu’il n’arrivait pas à se souvenir si ce dernier avait consommé de l’alcool. Un rapport du coroner, daté du 29 août 2006, a ensuite été obtenu, dans lequel l’on confirmait que M. Devecseri avait une petite quantité d’alcool dans le sang quand il est décédé. [9] Le 8 juillet 2009, la RSA a avisé toutes les parties qu’elle adoptait une position de refus de la couverture. Ce changement de position signifiait que, si leurs demandes étaient accueillies, M. Bradfield et M. Caton ne seraient collectivement admissibles à rien de plus que la couverture minimale de 200 000 $ prévue par la loi (Loi sur les assurances, par. 251(1)), au lieu de la somme d’un million de dollars, à laquelle ils auraient eu droit sous le régime de la police d’assurance intégrale de M. Devecseri. [10] Environ trois ans plus tard, en mai 2012, M. Bradfield a réglé à l’amiable l’action qu’il avait intentée contre la succession de M. Devecseri. Dans le cadre de ce règlement, la RSA lui a versé 100 000 $, les dépens en sus, ce qui représentait la moitié de la couverture minimale prévue par la loi, et a versé l’autre moitié à M. Caton. Le règlement prévoyait aussi qu’un paiement de 750 000 $ serait versé à M. Bradfield par son propre assureur, au titre de la garantie des tiers sous‑assurés. [11] En juin 2012, M. Caton a obtenu un jugement de 1,8 million de dollars à l’encontre de M. Bradfield et de la succession de M. Devecseri. Bien que chacun fût conjointement responsable envers M. Caton, la responsabilité solidaire a été répartie à 90 pour 100 à M. Devecseri et à 10 pour 100 à M. Bradfield. Dans la même instance, M. Bradfield a aussi obtenu un jugement relativement à une demande reconventionnelle en contribution et indemnité contre la succession de M. Devecseri. [12] Après le procès, M. Bradfield a sollicité contre la RSA un jugement déclaratoire en vue d’être indemnisé du jugement rendu en sa faveur, au motif que celle‑ci avait renoncé à son droit d’invoquer la contravention à la police commise par M. Devecseri ou que la RSA était précluse de refuser la couverture à la succession de M. Devecseri. Le juge de première instance a accordé le jugement déclaratoire, concluant que la RSA avait renoncé à son droit de refuser la couverture, en omettant d’adopter une position de refus de couverture et en offrant une défense à la succession de M. Devecseri à mesure que le litige progressait (2018 ONSC 4477). Ayant conclu à l’existence d’une renonciation par la conduite, le juge de première instance n’a pas examiné l’argument fondé sur la préclusion. [13] La Cour d’appel a accueilli l’appel de la RSA (2019 ONCA 800, 148 O.R. (3d) 161). Elle a rejeté l’argument de M. Bradfield fondé sur la renonciation, en partie parce que, à l’époque, le par. 131(1) de la Loi sur les assurances rendait irrecevable la reconnaissance de la renonciation par la conduite. De même, l’argument de la préclusion promissoire avancé par M. Bradfield a échoué parce que la RSA n’avait pas connaissance de la contravention à la police d’assurance, parce qu’une telle connaissance ne pouvait pas être imputée à la RSA, et parce que M. Bradfield n’avait pas été en mesure d’établir l’existence d’un acte de confiance préjudiciable. III. Questions en litige [14] Ayant comme point de départ la renonciation, les parties devant notre Cour ont reconnu que le par. 131(1) de la Loi sur les assurances, tel qu’il était libellé à la période pertinente, exigeait que la renonciation soit faite par écrit, et que la RSA n’avait jamais renoncé à aucun droit par écrit[1]. Par conséquent, la question de la préclusion promissoire est la seule en cause devant nous : la RSA était‑elle précluse de refuser la couverture parce qu’elle avait répondu aux actions intentées à l’encontre de la succession de M. Devecseri longtemps après qu’elle aurait pu découvrir la preuve que M. Devecseri avait contrevenu à la police? IV. Analyse [15] La doctrine de la préclusion promissoire est un moyen de défense d’equity dont les éléments ont été énoncés par le juge Sopinka, au nom de la Cour, à la p. 57 de l’arrêt Maracle : Les principes de l’irrecevabilité fondée sur une promesse sont bien établis. Il incombe à la partie qui invoque cette exception d’établir que l’autre partie a, par ses paroles ou sa conduite, fait une promesse ou donné une assurance destinées à modifier leurs rapports juridiques et à inciter à l’accomplissement de certains actes. De plus, le destinataire [de la promesse] doit prouver que, sur la foi de cell[e]‑ci, il a pris une mesure quelconque ou a de quelque manière changé sa position. [Nous soulignons.] Par conséquent, le moyen de défense d’equity nécessite 1) que les parties entretiennent des rapports juridiques au moment de la promesse ou de l’assurance; 2) que la promesse ou l’assurance ait été destinée à modifier ces rapports et à inciter à l’accomplissement de certains actes; et 3) que l’autre partie se soit fiée à la promesse ou à l’assurance. Comme nous l’expliquerons, il en ressort implicitement qu’un tel acte de confiance se fait au détriment du destinataire de la promesse. [16] La doctrine de la préclusion promissoire sert à protéger contre « l’injustice qui serait causée si on permettait à l’autre partie de se rétracter lorsque la personne à qui elle [a fait une promesse ou une déclaration] s’est fondée sur cette promesse ou déclaration pour agir à son détriment » (Fort Frances c. Boise Cascade Canada Ltd., [1983] 1 R.C.S. 171, p. 202). Dans le contexte de l’assurance, la préclusion naît le plus souvent lorsqu’un assureur, ayant initialement entrepris des démarches compatibles avec la couverture, refuse ensuite la couverture, parce que l’assuré a contrevenu à une modalité de la police ou parce qu’il n’était pas admissible à l’assurance dès le départ. Pour éviter que l’assureur ne refuse la couverture, l’assuré tentera de démontrer que l’assureur est préclus de modifier sa position à l’égard de la couverture par ses paroles ou par sa conduite antérieure. [17] Bien que les subtilités du lien entre la préclusion promissoire et les autres formes de préclusion n’aient pas été plaidées devant nous dans le présent pourvoi, nous constatons que les arguments de Trial Lawyers seraient mieux formulés comme étayant la préclusion par assertion de fait, plutôt que la préclusion promissoire (voir Ryan c. Moore, 2005 CSC 38, [2005] 2 R.C.S. 53, par. 5; Page c. Austin (1884), 10 R.C.S. 132, p. 164). Si cette dernière doctrine interdit à l’auteur de la promesse de revenir sur une assurance dans le but de modifier ses rapports juridiques avec l’autre partie, la doctrine de la préclusion par assertion de fait interdit à l’auteur de la promesse de nier la véracité d’une représentation antérieure (voir, généralement, B. MacDougall, Estoppel (2e éd. 2019), § 5.33‑5.45). Compte tenu toutefois des similitudes entre les doctrines, nous statuons sur le présent pourvoi en appliquant uniquement les principes de la préclusion promissoire sur lesquels se fonde Trial Lawyers, tout en faisant remarquer qu’un raisonnement similaire s’appliquerait si l’action reposait sur la doctrine de la préclusion par assertion de fait. [18] Comme nous l’expliquerons, l’argument de Trial Lawyers fondé sur la préclusion doit être rejeté, principalement parce que la RSA n’avait fait aucune promesse ni donné aucune assurance destinée à modifier ses rapports juridiques avec M. Bradfield. Lorsque la RSA a fourni une défense à la succession de M. Devecseri, elle ne savait pas que celui‑ci avait contrevenu à la police en consommant de l’alcool. Cet élément est fatal à la position de Trial Lawyers. En outre, même si une connaissance par interprétation des faits établissant une contravention était suffisante aux fins de la préclusion (ce qui n’est pas le cas, comme nous l’expliquerons), il est impossible d’établir que la RSA avait une connaissance par interprétation de tels faits dans les circonstances de l’espèce. La RSA avait l’obligation envers M. Devecseri de mener une enquête sur la demande présentée contre lui [traduction] « de bonne foi », « de façon impartiale et raisonnable » (Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance‑vie, 2006 CSC 30, [2006] 2 R.C.S. 3, par. 63, citant avec approbation 702535 Ontario Inc. c. Lloyd’s London, Non‑Marine Underwriters (2000), 184 D.L.R. (4th) 687 (C.A. Ont.), par. 29). C’est ce qu’elle a fait. La RSA n’avait absolument aucune obligation supplémentaire envers M. Bradfield ou d’autres tiers demandeurs d’enquêter sur les contraventions à la police, encore moins en appliquant une norme différente et plus rigoureuse que celle à laquelle elle était tenue envers son assuré. [19] Ces éléments sont suffisants pour trancher le présent pourvoi. Comme nous l’avons indiqué, toutefois, nous proposons d’examiner des difficultés supplémentaires qu’un tiers demandeur comme M. Bradfield doit surmonter pour obtenir gain de cause lorsqu’il avance un argument de préclusion contre un assureur. A. Intention [20] Les parties s’accordent pour dire que, pendant trois ans — de la date de l’accident en mai 2006 jusqu’aux interrogatoires préalables en juin 2009 —, la RSA ignorait que M. Devecseri avait consommé de l’alcool. La question consiste à savoir si, malgré cette ignorance, la RSA peut être tenue d’honorer une assurance par des paroles ou un comportement suggérant qu’elle ne refuserait pas la couverture sur le fondement de cette contravention à la police. Nous sommes d’avis que le défaut de connaissance de la RSA est fatal à l’argument fondé sur la préclusion avancé par Trial Lawyers. [21] Pour fonder un argument de préclusion promissoire, l’exigence énoncée dans l’arrêt Maracle selon laquelle la promesse ou l’assurance doit être destinée à modifier les rapports juridiques des parties signifie que l’auteur de la promesse doit connaître les faits qui seraient à l’origine de ces rapports juridiques, et la modification s’y rapportant — en l’espèce, le fait que M. Devecseri aurait été intégralement couvert par la police, malgré qu’il ait contrevenu à celle‑ci. Nous admettons que la jurisprudence de la Cour évoque l’intention, et non la connaissance (Maracle, p. 57‑59; John Burrows Ltd. c. Subsurface Surveys Ltd., [1968] R.C.S. 607, p. 615). Cependant, l’importance de l’intention dépend entièrement de ce que l’auteur de la promesse sait. Ce dernier, tout comme la RSA, ne peut pas avoir l’intention de modifier des rapports en promettant de s’abstenir d’agir à partir de renseignements dont il ne dispose pas. Si l’on doit considérer que la RSA, du fait qu’elle a offert une défense, a eu l’intention de modifier des rapports avec M. Bradfield en élargissant la couverture malgré la contravention à la police commise par M. Devecseri, il faut démontrer qu’elle connaissait les faits qui établissent cette contravention. [22] Comme nous l’expliquerons ci‑après, l’exigence de démontrer que la RSA connaissait les faits établissant la contravention ne laisse qu’un rôle restreint à la connaissance imputée dans un tel contexte. Trial Lawyers cherche à élargir ce rôle, en plaidant que la connaissance par interprétation découlant d’un manquement à une obligation d’enquêter suffit. Nous ne sommes pas de cet avis. Comme nous l’expliquerons ci‑après, toute autre conclusion aurait pour effet de miner imprudemment et inutilement l’obligation existante qui pèse sur les assureurs envers les assurés — et non envers les tiers demandeurs comme M. Bradfield — d’enquêter équitablement et de façon impartiale et raisonnable sur les demandes de règlement en responsabilité. [23] Ceci est très simple : la RSA n’avait pas connaissance des faits qui établissaient la contravention commise par M. Devecseri. Cet élément à lui seul permet de trancher le pourvoi de Trial Lawyers. (1) Connaissance imputée [24] Comme nous l’avons expliqué, la doctrine de la préclusion promissoire exige qu’un assureur connaisse les faits établissant la contravention pour qu’il soit lié à quelque promesse de couverture que ce soit, malgré cette contravention. En termes clairs, c’est tout ce qui est requis : la connaissance des faits. Par conséquent, si la RSA avait connu le fait qui établissait la contravention de M. Devecseri (précisément, qu’il avait consommé de l’alcool avant l’accident), mais qu’elle avait omis d’en apprécier la portée juridique (précisément, qu’il s’agissait d’une contravention), la connaissance de cette portée juridique aurait pu lui être imputée. L’arrêt de principe de la Cour et la jurisprudence développée par les tribunaux de juridiction inférieure étayent cette opinion. Cependant, comme nous le verrons, cette jurisprudence n’aide pas Trial Lawyers en l’espèce. [25] Dans l’ar
Source: decisions.scc-csc.ca