Ming Ng c. Canada
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Ming Ng c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-08-30 Référence neutre 2006 CAF 290 Numéro de dossier A-541-04 Contenu de la décision Date : 20060830 Dossier : A-541-04 Référence : 2006 CAF 290 ENTRE : HENRY TING MING NG appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] L’appel d’une décision par laquelle la Cour canadienne de l’impôt rejetait l’appel du demandeur pour non-respect de certaines de ses ordonnances, a été rejeté avec dépens. J'ai établi un échéancier pour le règlement par écrit de la taxation du mémoire de frais de l’intimée. [2] L’appelant n’a présenté aucun document en réponse au mémoire de l’intimée. Comme je l'ai déjà exprimé dans des circonstances comparables, à mon avis, les Règles des Cours fédérales n'entrevoient pas la possibilité qu'une partie au litige reçoive un avantage quelconque parce que l’officier taxateur a mis de côté le principe de la neutralité et a pris son parti dans la contestation de certains articles du mémoire de frais. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier des articles illégitimes, c'est-à-dire, des articles qui ne sont autorisés ni par le jugement ni par le tarif. En tenant compte de ces paramètres, j'ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de frais ainsi que les documents justificatifs. Certains articles auraient pu entraîner des divergences de vues, mais le montant total demandé dans le mémoire de frai…
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Ming Ng c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-08-30 Référence neutre 2006 CAF 290 Numéro de dossier A-541-04 Contenu de la décision Date : 20060830 Dossier : A-541-04 Référence : 2006 CAF 290 ENTRE : HENRY TING MING NG appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] L’appel d’une décision par laquelle la Cour canadienne de l’impôt rejetait l’appel du demandeur pour non-respect de certaines de ses ordonnances, a été rejeté avec dépens. J'ai établi un échéancier pour le règlement par écrit de la taxation du mémoire de frais de l’intimée. [2] L’appelant n’a présenté aucun document en réponse au mémoire de l’intimée. Comme je l'ai déjà exprimé dans des circonstances comparables, à mon avis, les Règles des Cours fédérales n'entrevoient pas la possibilité qu'une partie au litige reçoive un avantage quelconque parce que l’officier taxateur a mis de côté le principe de la neutralité et a pris son parti dans la contestation de certains articles du mémoire de frais. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier des articles illégitimes, c'est-à-dire, des articles qui ne sont autorisés ni par le jugement ni par le tarif. En tenant compte de ces paramètres, j'ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de frais ainsi que les documents justificatifs. Certains articles auraient pu entraîner des divergences de vues, mais le montant total demandé dans le mémoire de frais est généralement défendable dans les limites de l'adjudication des dépens et considéré raisonnable dans les circonstances du présent litige. Le mémoire de frais de l’intimée est taxé pour le montant réclamé de 2 144,52 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Evelyne Swenne, traductrice COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-541-04 INTITULÉ : HENRY TING MING NG c. SA MAJESTÉ LA REINE TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : Le 30 août 2006 OBSERVATIONS ÉCRITES : s/o POUR L’APPELANT Thomas Torrie POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : s/o POUR L’APPELANT John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
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