Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-10-30 Référence neutre 2014 CSC 68 Recueil [2014] 3 RCS 431 Numéro de dossier 35215 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Wagner, Richard En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Immigration Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35215 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68, [2014] 3 R.C.S. 431 Date : 20141030 Dossier : 35215 Entre : Luis Alberto Hernandez Febles Appelant et Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé - et - Amnistie Internationale, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Conseil canadien pour les réfugiés et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 70) Motifs dissidents : (par. 71 à 136) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges LeBel, Rothstein, Moldaver et Wagner) La juge Abella (avec l’accord du juge Cromwell) febles c. canada (citoyenneté et immigration), 2014 CSC 68, [2014] 3 R.C.S. 431 Luis Alberto Hernandez Febles Appelant c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé et Amnistie in…
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Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-10-30 Référence neutre 2014 CSC 68 Recueil [2014] 3 RCS 431 Numéro de dossier 35215 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Wagner, Richard En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Immigration Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35215 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68, [2014] 3 R.C.S. 431 Date : 20141030 Dossier : 35215 Entre : Luis Alberto Hernandez Febles Appelant et Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé - et - Amnistie Internationale, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Conseil canadien pour les réfugiés et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 70) Motifs dissidents : (par. 71 à 136) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges LeBel, Rothstein, Moldaver et Wagner) La juge Abella (avec l’accord du juge Cromwell) febles c. canada (citoyenneté et immigration), 2014 CSC 68, [2014] 3 R.C.S. 431 Luis Alberto Hernandez Febles Appelant c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé et Amnistie internationale, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Conseil canadien pour les réfugiés et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration) 2014 CSC 68 No du greffe : 35215. 2014 : 25 mars; 2014 : 30 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Wagner. en appel de la cour d’appel fédérale Droit de l’immigration — Réfugiés au sens de la Convention — Exclusion fondée sur la commission d’un crime grave avant l’admission dans le pays d’accueil — Cubain demandant l’asile au Canada — Rejet de la demande d’asile par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié au motif que le demandeur avait commis des crimes graves avant son admission au Canada — Dans l’examen des motifs d’exclusion, faut-il prendre en compte des faits ou événements postérieurs au crime, notamment si le demandeur est un criminel fugitif, s’il est indigne de l’asile ou s’il est dangereux au moment de la présentation de sa demande d’asile? — Un demandeur qui a commis des crimes graves peut-il quand même obtenir l’asile parce qu’il a purgé sa peine ou qu’il s’est racheté depuis? — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 98 — Convention relative au Statut des Réfugiés des Nations Unies, R.T. Can. 1969 no 6, art. 1Fb). Febles a été admis aux États-Unis en qualité de réfugié en provenance de Cuba. Alors qu’il vivait aux États-Unis, il a été reconnu coupable et incarcéré relativement à deux infractions d’agression avec une arme meurtrière — dans le premier cas, il a frappé un colocataire à la tête avec un marteau, et dans le second cas, il a menacé de tuer l’amie d’un colocataire à la pointe du couteau. Sa qualité de réfugié a été révoquée aux États-Unis et une mesure de renvoi le visant a été prise. Febles a fui au Canada où il a demandé l’asile. Au Canada, les demandes d’asile sont régies par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (« LIPR »). L’article 98 de la LIPR exclut de l’asile au Canada toutes les personnes visées à l’article 1Fb) de la Convention relative au Statut des Réfugiés des Nations Unies (« Convention relative aux réfugiés »). L’article 1Fb) de cette Convention exclut de la protection offerte aux réfugiés toutes les personnes qui ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés. Au Canada, c’est la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (« Commission ») qui tranche les demandes d’asile. Dans sa décision au sujet de la demande d’asile de Febles, la Commission a conclu que ce dernier était visé par l’article 1Fb) de la Convention relative aux réfugiés et qu’il ne pouvait obtenir l’asile au Canada aux termes de l’art. 98 de la LIPR . La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par Febles. Arrêt (les juges Abella et Cromwell sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Rothstein, Moldaver et Wagner : L’article 98 de la LIPR exclut du régime de protection des réfugiés au Canada toute personne « visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ». L’article 1Fb) de la Convention relative aux réfugiés fait mention des « personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser [. . .] qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés ». L’interprétation de l’article 1Fb) de la Convention relative aux réfugiés constitue la principale question à trancher en l’espèce. L’interprétation d’un traité international est régie par la Convention de Vienne sur le droit des traités (« Convention de Vienne »). Aux termes de l’article 31(1) de la Convention de Vienne, il faut aborder l’interprétation d’un traité en examinant : (1) le « sens ordinaire » de ses termes, (2) le contexte, et (3) l’objet et le but du traité. L’article 32 de la Convention de Vienne ajoute que l’on peut avoir recours à des moyens complémentaires d’interprétation, notamment les travaux préparatoires au traité et les circonstances dans lesquelles il a été conclu, en vue de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, mais seulement si l’interprétation donnée conformément à l’article 31 laisse le sens ambigu ou obscur ou conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. Le sens ordinaire des termes employés à l’article 1Fb) « ont commis un crime grave » renvoie uniquement au crime au moment où il a été commis et non à des faits subséquents à la commission de ce crime. Le texte de cette disposition n’indique aucunement qu’elle s’applique uniquement aux criminels fugitifs, ou que des facteurs tels l’absence de dangerosité actuelle de la personne ou le fait que celle-ci ait purgé sa peine et se soit réadaptée postérieurement au crime doivent être examinés ou soupesés au regard de la gravité du crime. Le contexte de l’article 1Fb) appuie cette interprétation. Le texte intégral de la section 1F constitue le contexte immédiat de l’article 1Fb). Rien dans le libellé des articles 1Fa) et 1Fc) ne permet d’affirmer que seuls les criminels fugitifs sont exclus de l’asile par l’effet de l’article 1Fb). L’article 33(2) de la Convention relative aux réfugiés ne permet pas non plus d’affirmer que l’article 1Fb) vise uniquement les criminels fugitifs. Cet article autorise le renvoi des personnes dont le besoin de protection est reconnu; c’est pourquoi il s’applique uniquement dans les cas de crimes particulièrement graves et exige en outre la preuve d’une « menace pour la communauté ». De même, l’objet et les buts de la Convention relative aux réfugiés n’appuient pas la thèse voulant que l’article 1Fb) s’applique uniquement aux criminels fugitifs. Le but de cette Convention est double : elle vise à établir un juste équilibre entre l’aide qui permettra aux victimes d’oppression d’entreprendre une nouvelle vie dans un autre pays et la protection des intérêts des pays d’accueil, des intérêts auxquels ils n’ont pas renoncé simplement en négociant certaines dispositions pour venir en aide aux victimes d’oppression. La Convention relative aux réfugiés n’est pas elle-même un principe abstrait mais une entente rédigée en termes précis que certains États souverains ont négociée en tenant compte de l’intégralité de leurs intérêts. En conséquence, il ne faut pas élargir la portée des dispositions d’exclusion d’une manière qui serait incompatible avec les vastes objectifs humanitaires de la Convention relative aux réfugiés, mais il ne faut pas non plus adopter une interprétation trop étroite qui ne tient pas compte du besoin des États contractants de contrôler l’entrée des personnes sur leur territoire. En fin de compte, l’objectif d’une clause d’exclusion est justement d’exclure, et les vastes objectifs du traité n’appellent pas une interprétation des clauses d’exclusion qui ne s’appuie pas sur le texte du traité. L’article 1Fb) ne vise pas uniquement les criminels fugitifs; il ne vise pas non plus uniquement un sous-groupe de grands criminels qui sont indignes de l’asile au moment où ils en font la demande. Au contraire, en excluant tous les demandeurs qui ont commis un crime grave de droit commun, l’article 1Fb) exprime l’accord des États contractants selon lequel ces personnes, par définition, seront indignes de l’asile en raison de leur grande criminalité. L’exclusion des personnes qui ont commis un crime grave peut appuyer un certain nombre de raisons d’être subsidiaires — empêcher les personnes de se dérober à la justice, et empêcher les personnes dangereuses et particulièrement indignes d’entrer dans le pays d’accueil. Cela peut contribuer à préserver l’intégrité, la légitimité et, en définitive, la viabilité du système de protection des réfugiés. Cela peut dissuader les États d’exporter des criminels en tant que réfugiés. Cela peut permettre aux États de réduire le danger pour leur société qui ressort de l’ensemble des cas de grande criminalité, compte tenu de la tâche difficile qui consiste à déterminer, souvent au moyen de renseignements fiables limités, si les criminels provenant de l’étranger sont ou non encore dangereux, et compte tenu du risque d’erreur que comporte un tel exercice. Quels que soient les raisonnements qui peuvent ou non exister à l’égard de l’article 1Fb), son objet est clair, soit d’exclure de l’asile toute personne qui a commis un crime grave à l’étranger. Pour ce qui est des travaux préparatoires, les conditions que prévoit la Convention de Vienne pour qu’ils servent dans l’exercice d’interprétation ne se retrouvent pas en l’espèce. Le sens de l’article 1Fb) est clair et ne laisse aucune ambiguïté, obscurité ni aucun résultat absurde ou déraisonnable, et il n’y a donc pas lieu de les examiner. En outre, même à l’issue d’une analyse, les travaux préparatoires n’appuient pas la thèse voulant que l’article 1Fb) ne vise que les criminels fugitifs. L’examen de la jurisprudence illustre la difficulté de restreindre l’application de l’article 1Fb) à une catégorie étroite de personnes, comme les criminels fugitifs, et confirme que cet article s’applique, comme le suggèrent ses termes, à toute personne qui a déjà commis en dehors du pays d’accueil un crime grave de droit commun avant son admission dans ce pays en tant que réfugié. La tendance dominante de la jurisprudence permet également de conclure que la gravité du crime ne doit pas être mise en balance avec des facteurs extrinsèques à la commission du crime tels que la dangerosité actuelle ou la réadaptation ou l’expiation subséquentes au crime. Quant à savoir en quoi consiste un « crime grave » aux termes de l’article 1Fb), le fait qu’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement aurait pu être infligée si le crime avait été perpétré au Canada s’avère un guide utile. Toutefois, la règle des dix ans ne devrait pas être appliquée machinalement, sans tenir compte du contexte, ou de manière injuste. En l’espèce, l’article 1Fb) s’applique à Febles parce qu’il a commis un crime grave de droit commun à l’extérieur du Canada avant d’y être admis comme réfugié. En conséquence, la Commission a eu raison de conclure qu’il ne peut obtenir l’asile au Canada en application de l’art. 98 de la LIPR . Si son renvoi à Cuba l’expose à la mort, à la torture ou à des traitements ou peines cruels ou inusités, son recours consiste en une demande de sursis à l’exécution du renvoi aux termes des art. 97 , 112 , 113d)(i) et 114(1) de la LIPR . S’il souhaite contester la décision des autorités américaines de révoquer la qualité de réfugié qui lui était reconnue aux États-Unis, il doit s’adresser au système de justice américain. Il ne peut agir en justice au sein du système de justice canadien pour que soit déterminée la justesse ou la constitutionnalité des décisions prises par les responsables américains aux termes des lois américaines. Les juges Abella et Cromwell (dissidents) : Pour statuer sur la demande d’asile en l’espèce, il faut déterminer les situations dans lesquelles la perpétration d’un crime grave de droit commun à l’extérieur du pays d’accueil privera une personne de la protection accordée par la Convention relative aux réfugiés. L’exclusion entraîne des conséquences importantes. Si une personne devient inhabile à revendiquer le statut de « réfugié » en raison d’un des motifs d’exclusion prévus à la section 1F, la protection humanitaire qu’offre la Convention relative aux réfugiés lui est refusée complètement, y compris la protection contre le refoulement prévue à l’article 33. Une personne exclue risque donc d’être renvoyée dans son pays d’origine pour y être persécutée, la privant de toute protection résiduelle qu’offrent les règles de droit internes ou internationales relatives aux droits de la personne. Compte tenu des objets en rapport avec les droits de la personne de la Convention relative aux réfugiés et des conséquences dramatiques de l’exclusion de la protection qu’offre le statut de réfugié, la section 1F appelle une interprétation particulièrement prudente. Il fait peu de doute que l’article 1Fb) avait pour objectif premier d’exclure les personnes qui abuseraient du statut de réfugié en évitant d’avoir à rendre des comptes sous forme de poursuites ou de peines pour un crime grave commis en dehors du pays d’accueil. Toutefois, une grande controverse concerne la mesure dans laquelle l’article 1Fb) vise également à satisfaire l’objectif supplémentaire d’exclure les personnes qui seraient indignes d’asile aux termes de la Convention relative aux réfugiés parce qu’elles ont par le passé commis des crimes graves de droit commun pour lesquels elles ont été poursuivies. L’approche en fonction des droits de la personne pour l’interprétation prescrite par la Convention de Vienne laisse croire que, sauf dans les cas de crimes très graves, une personne ne devrait pas être automatiquement privée de la protection humanitaire de la Convention relative aux réfugiés, et l’expiation ou la réadaptation, le cas échéant, devraient être prises en compte. Pour bien comprendre le texte de l’article 1Fb), il faut le situer dans son contexte et l’examiner à la lumière de l’historique de sa rédaction. Compte tenu des interprétations fort diverses données à l’article 1Fb) par les tribunaux d’autres pays et l’incertitude que créent les limites territoriales décrites à l’article 1Fb), il est utile d’avoir recours aux travaux préparatoires pour interpréter cette disposition. Les travaux préparatoires nous éclairent un peu sur la raison pour laquelle les signataires de la Convention ont adopté le texte que l’on trouve actuellement à l’article 1Fb). Ils indiquent que les discussions n’ont porté que sur les demandeurs d’asile qui avaient commis un crime en dehors du pays d’accueil, mais qui n’avaient pas été déclarés coupables ou n’avaient pas purgé une peine pour ce crime. Ces discussions portaient au départ sur l’opportunité d’élargir la catégorie de personnes qui avaient droit au statut de réfugié. Dans ce contexte, les représentants s’accordaient globalement pour dire que seuls les fugitifs ayant commis des crimes graves de droit commun devaient être exclus du régime de protection. Il n’a jamais été question des personnes qui avaient commis des crimes graves et qui avaient déjà purgé leurs peines en dehors du pays d’accueil. Le libellé retenu en vue d’élargir la portée de la protection ne devrait pas servir pour restreindre la catégorie de personnes qui ont droit à cette protection. Dans d’autres pays, il est largement reconnu que l’article 1Fb) avait à l’origine pour objectif de refuser de reconnaître la qualité de réfugié aux fugitifs, soit les personnes qui s’étaient soustraites aux poursuites relatives à des crimes graves de droit commun commis à l’étranger. On se fondait sur la prémisse que le fait de permettre à ces personnes d’obtenir le statut de réfugié compromettrait l’intégrité du régime international de protection des réfugiés. Tous les tribunaux semblent aussi reconnaître l’existence d’autres circonstances dans lesquelles l’article 1Fb) exclut des personnes du régime de protection de la Convention relative aux réfugiés, mais il ne semble pas y avoir de consensus quant aux situations où ces circonstances se présentent. La jurisprudence internationale récente montre qu’il est loin d’être évident que les signataires de la Convention relative aux réfugiés entendaient exclure toutes les personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes graves de droit commun, sans égard à leur réadaptation éventuelle. Il est donc loisible à notre Cour de tirer sa propre conclusion quant à la manière d’interpréter la portée de l’article 1Fb). Selon la méthode d’interprétation requise, qui fait appel à la bonne foi, il ne faut pas dissocier le texte de l’article 1Fb) de son objet axé sur les droits de la personne. Ceci est d’autant plus vrai si on prend en compte le souhait clair, exprimé dans les travaux préparatoires, que les critères d’exclusion aux termes de l’article 1Fb) soient rédigés de façon limitative pour que les pays ne puissent pas refuser « trop facilement » les protections humanitaires garanties par la Convention relative aux réfugiés. En outre, bien peu de sources, s’il en est, appuient la thèse voulant que toute personne qui a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil demeure à jamais indigne de la protection qu’offre la Convention relative aux réfugiés, peu importe les changements qui peuvent subséquemment affecter sa situation personnelle. Une approche aussi obstinément exclusive — et littérale — serait contraire à la méthode d’interprétation « de bonne foi » que prescrit la Convention de Vienne ainsi qu’à l’objet axé sur les droits de la personne de la Convention relative aux réfugiés. Selon la gravité du crime, si l’on croit qu’une personne a commis un crime grave de droit commun, l’objectif de l’article 1Fb) peut être satisfait lorsque la situation personnelle de l’intéressé témoigne d’un degré suffisamment élevé de réadaptation ou d’expiation, de sorte que le demandeur ne devrait pas être exclu du régime de protection de la Convention relative aux réfugiés. Le fait d’avoir purgé une peine ainsi que d’autres facteurs, comme l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction, l’âge de la personne lorsqu’elle a commis le crime et son comportement pendant la réadaptation, seront tous pertinents. Par ailleurs, seraient exclues les personnes qui ont commis des crimes d’une gravité telle qu’elles doivent être considérées comme indignes du statut de réfugié. Cette approche est conforme à l’intention des signataires de la Convention relative aux réfugiés de protéger l’intégrité et la viabilité du régime international de protection des réfugiés en limitant les obligations des parties contractantes à l’égard des personnes qui ont commis des crimes très graves. Le demandeur en l’espèce a exprimé du remords immédiatement après avoir commis le crime et il s’est livré à la police. Il a plaidé coupable et a purgé la peine infligée en conséquence de sa conduite criminelle. Il a également admis avoir eu un problème d’alcoolisme au moment de l’infraction. Certes, la conduite criminelle était grave, mais pour déterminer s’il y a lieu de lui accorder l’asile, il faut encore examiner si le crime est d’une gravité telle qu’il faille faire abstraction de la situation personnelle du demandeur depuis qu’il a purgé sa peine en 1984. En conséquence, il y aurait lieu d’accueillir le pourvoi et de renvoyer l’affaire à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour qu’elle rende une nouvelle décision. Jurisprudence Citée par la juge en chef McLachlin Arrêts mentionnés : Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Thomson c. Thomson, [1994] 3 R.C.S. 551; Januzi c. Secretary of State for the Home Department, [2006] UKHL 5, [2006] 2 A.C. 426; Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40, [2013] 2 R.C.S. 678; R. (European Roma Rights Centre) c. Immigration Officer at Prague Airport, [2004] UKHL 55, [2005] 2 A.C. 1; Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689; B (Espace de liberté, de sécurité et de justice) (2008), BVerwG 10 C 48.07, OVG 8 A 2632/06.A; Bundesrepublik Deutschland c. B., [2010] EUECJ C-57/09; T. c. Secretary of State for the Home Department, [1996] 2 All E.R. 865; AH (Algeria) c. Secretary of State for the Home Department, [2013] UKUT 00382; Dhayakpa c. Minister of Immigration and Ethnic Affairs (1995), 62 F.C.R. 556; Ovcharuk c. Minister for Immigration and Multicultural Affairs (1998), 88 F.C.R. 173; Minister for Immigration and Multicultural Affairs c. Singh, [2002] HCA 7, 209 C.L.R. 533; Attorney-General (Minister of Immigration) c. Tamil X, [2010] NZSC 107, [2011] 1 N.Z.L.R. 721; X c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, n° 27.479, 18 mai 2009; X c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, n° 69656, 8 novembre 2011; Office français de protection des réfugiés et apatrides c. Hykaj, no 320910, 4 mai 2011; Jayasekara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 404, [2009] 4 R.C.F. 164; Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 C.F. 390; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3. Citée par la juge Abella (dissidente) Yugraneft Corp. c. Rexx Management Corp., 2010 CSC 19, [2010] 1 R.C.S. 649; Peracomo Inc. c. Société TELUS Communications, 2014 CSC 29, [2014] 1 R.C.S. 621; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40, [2013] 2 R.C.S. 678; Al-Sirri c. Secretary of State for the Home Department, [2012] UKSC 54, [2013] 1 A.C. 745; Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689; Bundesrepublik Deutschland c. B., [2010] EUECJ C-57/09; SRYYY c. Minister for Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs, [2005] FCAFC 42, 220 A.L.R. 394; Attorney-General (Minister of Immigration) c. Tamil X, [2010] NZSC 107, [2011] 1 N.Z.L.R. 721; AH (Algeria) c. Secretary of State for the Home Department, [2013] UKUT 00382; Office français de protection des réfugiés et apatrides c. Hykaj, no 320910, 4 mai 2011; Dhayakpa c. Minister of Immigration and Ethnic Affairs (1995), 62 F.C.R. 556; Minister for Immigration and Multicultural Affairs c. Singh, [2002] HCA 7, 209 C.L.R. 533; X c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, no 69656, 8 novembre 2011; XXX c. État belge, no 199.079, A. 192.074/XI-16.797, 18 décembre 2009; X c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, no 27.479, 18 mai 2009; KK (Turkey) c. Secretary of State for the Home Department, [2004] UKIAT 00101; Secretary of State for the Home Department c. AA (Palestine), [2005] UKIAT 00104; R. (JS (Sri Lanka)) c. Secretary of State for the Home Department, [2010] UKSC 15, [2010] 3 All E.R. 881. Lois et règlements cités Aliens and Nationality, 8 U.S.C. § 1158(c)(2)(B), (3). Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 . Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 95 à 98 , 100 à 102 , 112 , 113 , 114 . Penal Code of California, art. 245(a)(1). Traités et autres instruments internationaux Constitution de l’Organisation internationale pour les réfugiés, 18 R.T.N.U. 3, ann. I, deuxième partie. Convention de Vienne sur le droit des traités, R.T. Can. 1980 no 37, art. 31, 32. Convention relative au Statut des Réfugiés, 189 R.T.N.U. 150, art. 1, 33. Convention relative au Statut des Réfugiés, R.T. Can. 1969 no 6, préambule, art. 1, 33. Déclaration des États parties à la Convention de 1951 et/ou à son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, HCR/MMSP/2001/09. Déclaration universelle des droits de l’homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. N.U. A/810, p. 71 (1948), art. 14. Protocole relatif au statut des réfugiés, 606 R.T.N.U. 267. Statut de l’Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, A.G. Rés. 428(V) (1950), art. 7 . Doctrine et autres documents cités Goodwin-Gill, Guy S. The Refugee in International Law, 2nd ed. Oxford : Clarendon Press, 1996. Goodwin-Gill, Guy S., and Jane McAdam. The Refugee in International Law, 3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 2007. Grahl-Madsen, Atle. The Status of Refugees in International Law, vol. I, Refugee Character. Leyden, Netherlands : Sijthoff, 1966. Hathaway, James C., and Michelle Foster. The Law of Refugee Status, 2nd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2014. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. « Note d’information sur l’application des clauses d’exclusion : article 1F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés » (2003) (en ligne : http://www.unhcr.org/refworld/docid/4110d7334.html). Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. « Principes directeurs sur la protection internationale : Application des clauses d’exclusion : article 1F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés », HCR/GIP/03/05, 4 septembre 2003 (en ligne : www.unhcr.fr). Nations Unies. Assemblée générale. Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides : Compte rendu analytique de la vingt-quatrième séance, Doc. N.U. A/CONF.2/SR.24 (1951). Nations Unies. Assemblée générale. Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides : Compte rendu analytique de la vingt-neuvième séance, Doc. N.U. A/CONF.2/SR.29 (1951). Nations Unies. Collected Travaux Préparatoires of the 1951 Geneva Convention Relating to the Status of Refugees, vol. III, The Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons, 2-25 July 1951, Geneva, Switzerland. Compiled by Alex Takkenberg and Christopher C. Tahbaz. Amsterdam : Dutch Refugee Council, 1989. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Evans, Sharlow et Stratas), 2012 CAF 324, 442 N.R. 290, 357 D.L.R. (4th) 343, [2012] A.C.F. no 1609 (QL), 2012 CarswellNat 5870, qui a confirmé une décision du juge Scott, 2011 CF 1103, 397 F.T.R. 179, [2011] A.C.F. no 1360 (QL), 2011 CarswellNat 4666. Pourvoi rejeté, les juges Abella et Cromwell sont dissidents. Jared Will et Peter Shams, pour l’appelant. François Joyal, pour l’intimé. Jennifer Klinck, Perri Ravon, Michael Sabet et Justin Dubois, pour l’intervenante Amnistie internationale. John Terry, Ryan Lax et Rana R. Khan, pour l’intervenant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Aviva Basman et Alyssa Manning, pour l’intervenante l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés. Catherine Dauvergne, Angus Grant et Pia Zambelli, pour l’intervenant le Conseil canadien pour les réfugiés. Peter Edelmann, Lorne Waldman et Aris Daghighian, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Rothstein, Moldaver et Wagner rendu par La Juge en chef — I. Introduction [1] Il s’agit en l’espèce de déterminer si la demande d’asile de Luis Alberto Hernandez Febles est irrecevable en raison de crimes commis avant son arrivée au Canada. Monsieur Febles a été admis aux États-Unis en qualité de réfugié en provenance de Cuba. Alors qu’il vivait aux États-Unis, il a été reconnu coupable et incarcéré relativement à deux infractions d’agression avec une arme meurtrière — dans le premier cas, il a frappé un colocataire à la tête avec un marteau, et dans le second cas, il a menacé de tuer l’amie d’un colocataire à la pointe du couteau. Sa qualité de réfugié a été révoquée aux États-Unis et une mesure de renvoi le visant a été prise et demeure toujours exécutoire. [2] Après la révocation de sa qualité de réfugié aux États-Unis, M. Febles a fui au Canada où il est entré illégalement. Il demande maintenant l’asile au Canada. La question est de savoir si l’article 1Fb) — l’exclusion relative à la « grande criminalité » — de la Convention relative au Statut des Réfugiés, R.T. Can. 1969 no 6 (la « Convention relative aux réfugiés »), incorporée au Canada à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la « LIPR ») par son art. 98 , le prive de l’asile en raison des crimes qu’il a commis par le passé. [3] Essentiellement, des interprétations différentes de l’article 1Fb) de la Convention relative aux réfugiés s’opposent. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le « ministre ») affirme que l’exclusion relative à la grande criminalité que prévoit l’article 1Fb) entre en jeu dès que le demandeur d’asile a commis un crime grave de droit commun avant d’entrer au Canada. Cette exclusion ne vise pas seulement les criminels fugitifs. Selon le ministre, les circonstances postérieures au crime, telles la réadaptation ou l’expiation de la peine, ne sont pas pertinentes non plus. La seule question est de savoir si le demandeur a commis un crime grave de droit commun avant de demander l’asile au Canada. [4] Monsieur Febles et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (le « HCR ») préconisent des interprétations plus restrictives de l’article 1Fb). Monsieur Febles plaide que l’exclusion prévue à cette disposition s’applique uniquement aux fugitifs qui se dérobent à la justice (ce qu’il n’est pas puisqu’il a purgé ses peines). Le HCR (avec l’accord de M. Febles) plaide que la question est de savoir si le demandeur « mérite » l’asile au moment où il en fait la demande, et qu’il faut prendre en compte non seulement la gravité de l’infraction en soi, mais aussi le temps écoulé depuis qu’elle a été commise, la conduite du demandeur depuis la commission de l’infraction, si le demandeur a exprimé des regrets ou a renoncé aux activités criminelles et s’il constitue actuellement une menace pour la sécurité du Canada. [5] En résumé, le ministre affirme que le fait de grande criminalité aux termes de l’article 1Fb) est simplement fonction de la gravité du crime au moment où il a été commis, alors que M. Febles et le HCR affirment qu’il faut tenir compte d’autres facteurs — à savoir si le demandeur est un criminel fugitif ainsi que sa situation actuelle, y compris sa réadaptation, l’expiation de sa peine et le danger qu’il présente actuellement. [6] Pour les motifs qui suivent, je suis d’accord avec la conclusion de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la « Commission ») — une conclusion que les tribunaux inférieurs ont maintenue — selon laquelle seuls peuvent être pris en compte les facteurs liés à la commission des infractions criminelles et qu’il s’agissait de crimes graves au sens de l’article 1Fb). Suivant cette interprétation de cet article, M. Febles ne répond pas aux critères pour obtenir l’asile vu les crimes graves qu’il a commis aux États-Unis avant de chercher refuge au Canada. II. Le régime législatif [7] Au Canada, les demandes d’asile sont tranchées par la Commission aux termes de la LIPR . Au présent pourvoi, trois procédures d’examen prévues à cette loi sont pertinentes. [8] La première procédure (les art. 100 à 102 de la LIPR ) permet de déterminer si les demandes d’asile sont irrecevables sans qu’elles soient transmises à la Commission. Au moment où M. Febles a présenté sa demande, les al. 101(1) f) et 101(2) b) prévoyaient que la demande était irrecevable si le demandeur avait été déclaré coupable à l’extérieur du Canada d’une infraction qui, commise au Canada, serait punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans et si le ministre estimait que le demandeur constituait un danger pour le public. Cette procédure n’a pas empêché la demande d’asile de M. Febles puisque le ministre n’a pas déposé une opinion sur sa dangerosité. [9] La deuxième procédure (les art. 95 à 98 de la LIPR ) permet de déterminer si le demandeur a droit d’obtenir l’asile. L’article 98 — la disposition en cause en l’espèce — exige que la Commission rejette la demande d’asile de toute personne visée aux sections 1E ou 1F de la Convention relative aux réfugiés. L’article 1Fb) de cette Convention prévoit que les personnes dont on a des raisons sérieuses de penser « qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés » sont exclues de la protection qu’offre la Convention relative aux réfugiés. La principale question en litige en l’espèce porte sur l’interprétation de cet article. [10] Enfin, même si une demande d’asile est rejetée en application de l’art. 98 et qu’une mesure de renvoi est prise, le demandeur peut encore demander la protection du ministre contre l’effet de cette mesure. En déterminant s’il y a lieu de surseoir à la mesure de renvoi, le ministre doit mettre en balance le danger pour le public au Canada et le risque que le demandeur soit tué ou soumis à la torture ou à des traitements ou peines cruels ou inusités s’il est renvoyé du Canada vers le lieu indiqué dans la mesure de renvoi (art. 97 , 112 , 113d)(i) et 114(1) de la LIPR ). III. Analyse A. Interprétation d’une loi canadienne qui incorpore un traité international [11] Le législateur a incorporé à l’art. 98 de la LIPR les sections 1E et 1F de la Convention relative aux réfugiés. L’interprétation d’un traité international incorporé directement dans une loi canadienne est régie par les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, R.T. Can. 1980 no 37 (la « Convention de Vienne ») : Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, par. 51-52; Thomson c. Thomson, [1994] 3 R.C.S. 551, p. 577-578. Il s’ensuit que le sens des articles de la Convention relative aux réfugiés incorporés dans la LIPR doit être déterminé conformément à la Convention de Vienne. [12] Les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne énoncent les principes d’interprétation des traités, lesquels sont similaires aux principes généraux d’interprétation législative : Article 31. Règle générale d’interprétation 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. 2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus : a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité; b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité. 3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte : a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions; b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité; c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. 4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des parties. Article 32. Moyens complémentaires d’interprétation Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 : a) Laisse le sens ambigu ou obscur; ou b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. B. La portée de l’article 1Fb) de la Convention relative aux réfugiés [13] L’article 1Fb) exclut du régime de protection des réfugiés toutes les personnes « dont on aura des raisons sérieuses de penser [. . .] qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés ». [14] En dépit de cette apparente clarté, le sens des termes « ont commis un crime grave de droit commun » fait l’objet de débats parmi les tribunaux et les auteurs. Bien que ces débats comportent plusieurs variantes, la principale question en l’espèce est de savoir si les mots « ont commis un crime grave » se rapportent uniquement aux circonstances du crime commis ou s’ils devraient aussi renvoyer aux faits ou aux événements postérieurs à la perpétration du crime, par exemple le fait que le demandeur soit un fugitif qui se dérobe à la justice, qu’il soit indigne ou qu’il constitue un danger au moment de sa demande d’asile. Si l’on interprète l’article 1Fb) comme englobant l’examen des faits postérieurs à la perpétration du crime, les personnes qui ont commis un crime grave dans le passé pourraient tout de même se voir reconnaître la qualité de réfugié parce qu’elles ont purgé leur peine ou qu’elles se sont rachetées depuis la perpétration du crime. [15] L’article 31(1) de la Convention de Vienne énonce la façon d’aborder l’interprétation de la Convention relative aux réfugiés — en examinant (1) le « sens ordinaire » de ses termes, (2) le contexte, et (3) l’objet et le but de la Convention relative aux réfugiés. Pour les raisons qui suivent, ces considérations, ainsi que les Collected Travaux Préparatoires of the 1951 Geneva Convention Relating to the Status of Refugees (1989), vol. III (les « travaux préparatoires ») et la jurisprudence, m’amènent à conclure que les termes « ont commis un crime grave » renvoient au crime au moment où il a été commis. En privant de la protection offerte aux réfugiés les personnes qui ont commis un crime grave dans le passé, l’article 1Fb) n’exempte pas de l’exclusion les personnes qui ne sont pas des fugitifs, ou qui se sont réadaptées, qui ont purgé leur peine ou qui ne constituent pas un danger au moment de leur demande d’asile. (1) Le sens ordinaire de l’article 1Fb) [16] Le point de départ de l’interprétation d’une disposition d’un traité consiste en l’examen du sens ordinaire de ses termes. Comme l’a indiqué la Chambre des lords dans l’arrêt Januzi c. Secretary of State for the Home Department, [2006] UKHL 5, [2006] 2 A.C. 426, par. 4 : [traduction] « le texte de la Convention doit être le point de départ de l’exercice d’interprétation [. . .] parce qu’il exprime ce sur quoi les parties sont convenues. Il ne faut pas considérer que les parties à une convention internationale se soient entendues sur quelque chose sur lequel elles ne se sont pas entendues, à moins que cela apparaisse clairement dans le texte par inférence nécessaire . . . » [17] Le sens ordinaire des termes employés à l’article 1Fb) — « ont commis un crime grave [. . .] en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés » — renvoie uniquement au crime au moment où il a été commis. Ces mots ne renvoient pas à des faits subséquents à la commission du crime. Le texte de cette disposition n’indique aucunement qu’elle s’applique uniquement aux criminels fugitifs, ou que des facteurs tels l’absence de dangerosité actuelle de la personne ou le fait que celle-ci ait purgé sa peine et se soit réadaptée post
Source: decisions.scc-csc.ca