R. c. Rodgers
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R. c. Rodgers Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-04-27 Référence neutre 2006 CSC 15 Recueil [2006] 1 RCS 554 Numéro de dossier 30319 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30319 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Rodgers, [2006] 1 R.C.S. 554, 2006 CSC 15 Date : 20060427 Dossier : 30319 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante / Intimée à l’appel incident et Dennis Rodgers Intimé / Appelant à l’appel incident et Procureur général du Canada, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle‑Écosse, procureur général du Nouveau‑Brunswick et procureur général de la Colombie‑Britannique Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 66) Motifs dissidents: (par. 67 à 99) La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache et Abella) Le juge Fish (avec l’accord des juges Binnie et Deschamps) ______________________________ R. c. Rodgers, [2006] 1 R.C.S. 554, 2006 CSC 15 Sa Majesté la Reine Appelante/Intimée au pourvoi incident c. Dennis Rodgers Intimé/Appelant au pourvoi incident et Procureur général du Canada, procureur général du Québec, procur…
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R. c. Rodgers Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-04-27 Référence neutre 2006 CSC 15 Recueil [2006] 1 RCS 554 Numéro de dossier 30319 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30319 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Rodgers, [2006] 1 R.C.S. 554, 2006 CSC 15 Date : 20060427 Dossier : 30319 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante / Intimée à l’appel incident et Dennis Rodgers Intimé / Appelant à l’appel incident et Procureur général du Canada, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle‑Écosse, procureur général du Nouveau‑Brunswick et procureur général de la Colombie‑Britannique Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 66) Motifs dissidents: (par. 67 à 99) La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache et Abella) Le juge Fish (avec l’accord des juges Binnie et Deschamps) ______________________________ R. c. Rodgers, [2006] 1 R.C.S. 554, 2006 CSC 15 Sa Majesté la Reine Appelante/Intimée au pourvoi incident c. Dennis Rodgers Intimé/Appelant au pourvoi incident et Procureur général du Canada, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle‑Écosse, procureur général du Nouveau‑Brunswick et procureur général de la Colombie‑ Britannique Intervenants Répertorié : R. c. Rodgers Référence neutre : 2006 CSC 15. No du greffe : 30319. 2005 : 15 novembre; 2006 : 27 avril. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Disposition du Code criminel prévoyant qu’un juge d’une cour provinciale peut, sur demande ex parte, autoriser le prélèvement d’échantillons d’ADN sur trois catégories de condamnés — Garanties légales ne permettant l’utilisation de la banque de données génétiques qu’à des fins d’identification — Le prélèvement sur les catégories de condamnés désignées d’échantillons d’ADN destinés à la banque est‑il abusif? — Les dispositions relatives à la banque de données génétiques établissent‑elles un juste équilibre entre l’intérêt qu’a la société à ce que soient dûment identifiées les personnes déclarées coupables d’infractions graves et le droit du particulier à l’intégrité physique et à la communication à son gré de renseignements le concernant? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 487.055 . Droit constitutionnel — Charte des droits — Justice fondamentale — Équité procédurale — Audition ex parte — Disposition du Code criminel prévoyant qu’un juge d’une cour provinciale peut, sur demande ex parte, autoriser le prélèvement d’échantillons d’ADN sur trois catégories de condamnés — L’audition ex parte de la demande satisfait‑elle aux impératifs constitutionnels minimaux d’équité procédurale? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 487.055 . Droit constitutionnel — Charte des droits — Double péril — Droit de bénéficier de la peine la moins sévère — Disposition du Code criminel prévoyant qu’un juge d’une cour provinciale peut, sur demande ex parte, autoriser le prélèvement d’échantillons d’ADN sur trois catégories de condamnés — L’imposition d’un tel prélèvement équivaut‑elle à une « peine » au sens des art. 11h) et 11i) de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 487.055 . Droit criminel — Analyse génétique — Contrevenants purgeant une peine — Disposition du Code criminel prévoyant qu’un juge d’une cour provinciale peut, sur demande ex parte, autoriser le prélèvement d’échantillons d’ADN sur trois catégories de condamnés — Le juge a‑t‑il perdu compétence en entendant la demande ex parte sans que n’ait été établie la nécessité de procéder ainsi? — Y a‑t‑il lieu de faire droit à la requête en certiorari du contrevenant? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 487.055 . R a été condamné à quatre ans d’emprisonnement pour une agression sexuelle commise pendant qu’il était sous probation après avoir été reconnu coupable de contacts sexuels. Sa déclaration de culpabilité étant intervenue avant la promulgation de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques en 1998, il n’a pas eu à fournir un échantillon de substances corporelles lors de sa condamnation. Avant que sa peine ne prenne fin, le ministère public a présenté, ex parte et sur le fondement de l’al. 487.055(1) c) du Code criminel , une demande d’autorisation de prélever sur R des échantillons d’ADN destinés à la banque nationale de données génétiques. Le prélèvement n’était pas requis aux fins d’une enquête criminelle en cours. Un mandat a été décerné, et R a été informé de la démarche lorsque lui a été signifiée une sommation de se présenter pour subir le prélèvement. R a demandé un jugement déclaratoire selon lequel l’art. 487.055 violait les art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , ainsi que ses al. 11h) et i). Il a soutenu subsidiairement que le juge ayant accordé l’autorisation avait perdu compétence du fait de l’audition ex parte de la demande. La Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté les demandes de R. La Cour d’appel a confirmé la constitutionnalité de l’art. 487.055 , mais elle a présumé que la disposition nécessitait une audition inter partes et conclu que le juge de la cour provinciale avait commis une erreur juridictionnelle en entendant la demande ex parte. L’autorisation a été annulée et la demande a été renvoyée au tribunal inférieur pour qu’il statue de nouveau. Le ministère public en a appelé de l’annulation, et R a formé un pourvoi incident contre le rejet de sa contestation constitutionnelle. Arrêt (les juges Binnie, Deschamps et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et le pourvoi incident est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Abella et Charron : Le juge qui a accordé l’autorisation n’a pas commis d’erreur juridictionnelle en entendant la demande ex parte. La Cour d’appel a eu tort de présumer que l’art. 487.055 du Code nécessitait une audition inter partes. Le paragraphe 487.055(1) ne doit pas être interprété au regard des valeurs et des principes consacrés par la Charte , ceux‑ci ne jouant que lorsque la disposition comporte une véritable ambiguïté. Comme la disposition en cause est claire, le tribunal doit donner effet à l’intention manifeste du législateur de permettre l’audition ex parte. [6] [18‑20] Le paragraphe 487.055(1) du Code ne porte pas atteinte aux art. 7 et 8 de la Charte . Le prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique sans le consentement de l’intéressé constitue une saisie au sens de l’art. 8 de la Charte , mais le prélèvement sur les catégories de condamnés désignées d’échantillons d’ADN destinés à la banque de données génétiques n’est pas abusif. Ces échantillons ne servent qu’à l’établissement de profils d’identification génétique destinés à la banque de données. Contrairement au mandat ADN décerné pour les besoins d’une enquête, l’autorisation de prélèvement ne vise pas les personnes soupçonnées d’une infraction ni ne permet l’obtention d’éléments de preuve aux fins d’une poursuite. Les dispositions mettent les nouvelles techniques d’analyse génétique au service de l’identification des contrevenants, et l’analogie doit se faire avec la prise des empreintes digitales et les autres mesures d’identification. La société a indéniablement intérêt à ce que les organismes chargés du contrôle d’application de la loi recourent à cette nouvelle technique performante pour identifier les contrevenants. L’atteinte à l’intégrité physique des condamnés visés est minime. Qui plus est, en ne permettant l’utilisation des échantillons d’ADN destinés à la banque de données qu’à des fins d’identification, le législateur a dûment tenu compte de l’inquiétude accrue suscitée par l’incidence considérable qu’a le prélèvement d’échantillons d’ADN sur la protection des renseignements personnels. Dans la présente affaire, R n’avait pas d’attentes raisonnables en matière de vie privée quant à son identité. L’article 487.055 vise des condamnés dangereux. Comme son identité en tant que délinquant sexuel récidiviste intéresse désormais l’État, R n’a plus d’attentes raisonnables en matière de vie privée à l’égard des renseignements d’identification tirés des échantillons d’ADN. Les dispositions relatives à la banque de données génétiques établissent un juste équilibre entre l’intérêt qu’a l’État à ce que soient identifiées les personnes déclarées coupables d’infractions graves et le droit du particulier à l’intégrité physique et à la vie privée. Vu les intérêts concurrents en jeu, il n’y a pas d’obligation constitutionnelle d’établir l’existence de motifs raisonnables et probables de relier le condamné à une enquête en particulier. [5] [25] [37‑38] [42‑44] Le choix d’une audition de prime abord ex parte est un choix législatif valable sur le plan constitutionnel. Le préavis et la participation ne sont pas en eux‑mêmes des principes de justice fondamentale. La norme constitutionnelle applicable est plutôt celle de l’équité procédurale. Ce qui est équitable dans un cas donné dépend entièrement du contexte, et la question constitutionnelle se rapporte à la norme minimale imposée par la Charte . Dans le contexte de l’art. 487.055 , le préavis et la participation ne sont pas requis pour satisfaire à la norme constitutionnelle minimale. Compte tenu des intérêts en jeu et des garanties procédurales offertes par le régime législatif, le caractère ex parte de l’instance respecte les exigences de l’art. 7 de la Charte en matière d’équité procédurale. En outre, bien qu’il n’existe aucun droit d’en appeler de l’autorisation visée à l’art. 487.055 , la décision du juge est susceptible de révision par voie de certiorari. Enfin, à cause de son comportement criminel, le contrevenant est déjà connu des autorités chargées du contrôle d’application de la loi et, selon les circonstances, il pourrait logiquement faire l’objet de soupçons lors d’une enquête ultérieure, indépendamment de toute autorisation fondée sur l’art. 487.055 . Pour le contrevenant visé par une demande, l’enjeu est la mise à la disposition de l’État de son profil génétique à des fins d’identification seulement. Lors d’une enquête sur un crime, l’utilisation d’un profil génétique illégalement versé dans la banque de données pourra justifier l’annulation, à la demande du contrevenant, d’un mandat ADN décerné subséquemment. L’admissibilité de la preuve génétique pourra également être contestée au procès. [5] [47‑54] Le paragraphe 487.055(1) du Code ne contrevient pas aux al. 11h) et i) de la Charte , qui sont inapplicables, car le prélèvement d’un échantillon d’ADN ne constitue pas une « peine » au sens de l’art. 11 . La « peine » à laquelle renvoient ces alinéas n’englobe pas nécessairement toute conséquence pouvant découler du fait d’être déclaré coupable d’une infraction criminelle. En règle générale, la conséquence constitue une peine lorsqu’elle fait partie des sanctions dont est passible un accusé pour une infraction donnée et qu’elle est conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine. Le prélèvement d’échantillons d’ADN pour analyse génétique ne fait pas davantage partie des sanctions dont est passible la personne accusée d’une infraction que la prise de photographies ou des empreintes digitales. Le fait que son autorisation puisse avoir un effet dissuasif sur le contrevenant ne fait pas du prélèvement une peine pour autant. [5] [63‑65] Les juges Binnie, Deschamps et Fish (dissidents) : L’audition ex parte de la demande d’autorisation visée à l’art. 487.055 du Code, sans motif justifiant l’absence de préavis ou de participation, ne satisfait pas aux exigences constitutionnelles de l’art. 8 de la Charte . La banque de données génétiques constitue une atteinte nouvelle et substantielle à la vie privée. Un préavis et la possibilité de se faire entendre doivent être donnés à celui dont la vie privée est en jeu, sauf si des intérêts opposés commandent le contraire. Même si la nature et l’étendue de l’équité procédurale dépendent du contexte, en l’espèce, aucun fondement raisonnable ne permet de conclure à l’existence d’une dérogation présumée à l’exigence du préavis et de la participation. Tant le contexte que les principes militent en faveur de l’audition inter partes de la demande visée à l’art. 487.055 ; l’audition ex parte ne devrait avoir lieu qu’à titre exceptionnel. [77] [80‑83] [95] En l’espèce, aucun motif d’entendre la demande ex parte n’a été établi. Premièrement, l’intéressé ne peut détruire ses échantillons de substances corporelles. Deuxièmement, le préavis et la participation à l’audience n’accroissent pas le risque de fuite. Partant, l’intérêt qu’a l’État à ce que la demande soit entendue en l’absence de l’intéressé, lorsque rien ne justifie l’audition ex parte, est au mieux minimal. Quoi qu’il en soit, l’appréciation de l’intérêt de l’État doit également tenir compte des intérêts opposés de ceux que l’État est censé protéger. La personne visée à l’art. 487.055 a légitimement intérêt à saisir le juge de renseignements qui importent pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire prescrit et qui pourraient bien le convaincre de refuser l’autorisation. C’est elle qui a le plus à perdre si l’autorisation est accordée à tort et qui est souvent la mieux placée pour corriger tout renseignement erroné que le juge pourrait autrement devoir prendre en considération. Entendre la demande ex parte sans raison rend illusoire l’exigence légale de prendre en compte l’intérêt de l’intéressé. Enfin, la possibilité qu’une erreur commise par le juge qui accorde l’autorisation donne ouverture à une révision ex post facto par voie de certiorari ne peut être considérée comme un bon substitut à l’audition équitable de la demande. La requête en certiorari ne peut avoir pour fondement que certains motifs précis liés à la compétence, et la simple preuve d’une erreur ne suffit pas pour faire infirmer une ordonnance. Le certiorari n’est d’aucun secours à celui qui, s’il n’avait pas été exclu sans raison de l’instance, aurait pu prévenir l’erreur et ne pas en subir les conséquences. L’atteinte à l’art. 8 n’est pas justifiée au regard de l’article premier de la Charte , de sorte que l’art. 487.055 est inopérant dans la mesure où il est incompatible avec l’art. 8 . [71] [73] [86‑90] [94] [98-99] Jurisprudence Citée par la juge Charron Arrêts analysés : Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3, 2002 CSC 75; R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541; arrêts mentionnés : R. c. S.A.B., [2003] 2 R.C.S. 678, 2003 CSC 60; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; R. c. Golden, [2001] 3 R.C.S. 679, 2001 CSC 83; R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, 2004 CSC 52; Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695; Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Charlebois c. Saint John (Ville), [2005] 3 R.C.S. 563, 2005 CSC 74; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; R. c. Briggs (2001), 157 C.C.C. (3d) 38; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Jacques, [1996] 3 R.C.S. 312; R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; Weatherall c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 872; R. c. Murrins (2002), 201 N.S.R. (2d) 288; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Rose, [1998] 3 R.C.S. 262; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; Dehghani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 1 R.C.S. 1053; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Chiarelli c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711; United States c. Kincade, 379 F.3d 813 (2004); R. c. Shubley, [1990] 1 R.C.S. 3; Martineau c. M.R.N., [2004] 3 R.C.S. 737, 2004 CSC 81. Citée par le juge Fish (dissident) Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3, 2002 CSC 75; R. c. S.A.B., [2003] 2 R.C.S. 678, 2003 CSC 60; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631. Lois et règlements cités Cal. Penal Code § 296.1 (West Supp. 2005). Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 8 , 11 , h), i), 12 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 487.04 , 487.051 , 487.052 , 487.055 , 487.057(1) , 487.06(2) , 487.07 , 718.2 , 718.3(1) . Fla. Stat. Ann. § 943.325 (West Supp. 2005). Ga. Code Ann. §§ 24‑4‑60 à 24‑4‑65 (Supp. 2005). Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale, L.C. 2005, ch. 25, art. 5 . Loi sur l’identification des criminels, L.R.C. 1985, ch. I‑1, art. 2(1) . Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, L.C. 1998, ch. 37, art. 3 , 4 . Mass. Ann. Laws ch. 22E, §§ 1‑15 (LexisNexis 2003 & Supp. 2005). Mich. Comp. Laws Serv. §§ 28.171 à 28.176 (LexisNexis 2001 & Supp. 2003). N.J. Stat. Ann. §§ 53:1‑20.17 à 53:1‑20.30 (West 2001 & Supp. 2004). N.Y. Exec. Law § 995 (Consol. 1995 & Supp. 2004). Ohio Rev. Code Ann. § 2901.07 (LexisNexis Supp. 2005). Va. Code Ann. § 19.2‑310.2 (Supp. 2005). POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Borens et Cronk) (sub nom. R. c. Jackpine) (2004), 70 O.R. (3d) 97, 237 D.L.R. (4th) 122, 184 O.A.C. 354, 182 C.C.C. (3d) 449, 21 C.R. (6th) 284, [2004] O.J. No. 1073 (QL), qui a accueilli un appel contre une ordonnance du juge Trainor, [2001] O.J. No. 3866 (QL), qui avait rejeté une demande d’annulation d’une autorisation de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique. Pourvoi accueilli et pourvoi incident rejeté, les juges Binnie, Deschamps et Fish sont dissidents. Kenneth L. Campbell et Michal Fairburn, pour l’appelante/intimée au pourvoi incident. Gregory Lafontaine et Vincenzo Rondinelli, pour l’intimé/appelant au pourvoi incident. Ronald C. Reimer, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Sabin Ouellet et Annie‑Claude Bergeron, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Peter P. Rosinski, pour l’intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse. William B. Richards, pour l’intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick. Beverly MacLean, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Abella et Charron rendu par La juge Charron — 1. Aperçu 1 Le présent pourvoi porte sur la constitutionnalité de l’art. 487.055 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , qui prévoit qu’un juge de la cour provinciale peut, sur demande ex parte et pour analyse génétique, autoriser le prélèvement d’échantillons d’ADN sur trois catégories de personnes déclarées coupables et condamnées à une peine d’emprisonnement : a) celles déjà déclarées « délinquants dangereux », b) celles déclarées coupables de « plusieurs meurtres commis à différents moments » et c) celles déclarées coupables de « plus d’une infraction sexuelle » et qui, à la date de la demande, purgent toujours une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour l’une ou plusieurs de ces infractions. Contrairement aux demandes fondées sur les art. 487.051 et 487.052 , qui visent les contrevenants déclarés coupables mais dont la peine n’a pas encore été déterminée, la demande fondée sur cette disposition est qualifiée de « rétrospective » dans les présents motifs. 2 Dennis Rodgers, un délinquant sexuel récidiviste auquel s’applique ce régime législatif rétrospectif, conteste la constitutionnalité de la disposition au motif qu’elle contrevient aux art. 7 et 8 et aux al. 11h) et i) de la Charte canadienne des droits et libertés . Il soutient que la disposition ne respecte pas les normes constitutionnelles minimales sous trois rapports : a) elle autorise l’audition ex parte de la demande sans que l’atteinte au droit fondamental à l’équité procédurale ne soit justifiée; b) elle permet la saisie d’un échantillon de l’ADN d’un condamné sans que ne soit établie au préalable l’existence de motifs raisonnables et probables de relier cette personne à un crime non résolu; c) elle punit de nouveau le contrevenant pour une infraction sous‑jacente et l’empêche de bénéficier de la peine la moins sévère prévue pour cette infraction au moment de sa déclaration de culpabilité. Subsidiairement, M. Rodgers fait valoir que même si la disposition est constitutionnelle, le juge qui a autorisé le prélèvement n’avait pas compétence parce qu’il a entendu la demande ex parte sans que n’ait été établie la nécessité de le faire. 3 La demande de M. Rodgers fondée sur la Charte et sa demande de certiorari ont été rejetées en tous points par la Cour supérieure de justice de l’Ontario ([2001] O.J. No. 3866 (QL)). La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la constitutionnalité de la disposition, mais elle a présumé que l’art. 487.055 nécessitait une audition inter partes ((2004), 70 O.R. (3d) 97). Elle a conclu que le juge de la cour provinciale ayant accordé l’autorisation avait commis une erreur juridictionnelle en entendant la demande ex parte à défaut de tout élément justifiant l’omission de donner un préavis à M. Rodgers. L’autorisation de prélever des substances corporelles sur ce dernier a donc été annulée, et la demande d’autorisation a été renvoyée à la Cour de justice de l’Ontario pour qu’elle statue de nouveau. Le ministère public en appelle de l’annulation de l’autorisation. M. Rodgers interjette un appel incident contre le rejet de sa contestation constitutionnelle. 4 Nul doute que la preuve génétique a révolutionné le déroulement de l’enquête et de la poursuite dans le cas de nombreux crimes. Elle a non seulement permis d’identifier et de poursuivre de nombreux criminels dangereux, mais aussi de disculper bon nombre de personnes soupçonnées ou déclarées coupables à tort. On ne saurait trop insister sur l’importance de cette percée médico‑légale pour l’administration de la justice. On ne peut non plus faire abstraction des graves répercussions de la saisie et de l’utilisation d’échantillons d’ADN par l’_tat sur la protection de la vie privée et sur la sécurité de la personne. Un juste équilibre doit être établi entre ces intérêts opposés, compte tenu des paramètres constitutionnels. 5 Pour les motifs qui suivent, j’arrive à la conclusion que le prélèvement sur les catégories de condamnés désignées d’échantillons d’ADN destinés à la banque de données génétiques n’est pas abusif au sens de l’art. 8 de la Charte . La société a indéniablement intérêt à ce que les organismes chargés du contrôle d’application de la loi recourent à cette technique performante pour identifier les contrevenants. L’atteinte à l’intégrité physique est minime. L’effet attentatoire possible sur le droit à la vie privée est soigneusement circonscrit par des garanties légales qui ne permettent l’utilisation de la banque de données génétiques qu’à des fins d’identification. En tant que condamnés purgeant toujours leur peine, les personnes visées à l’art. 487.055 ont des attentes considérablement réduites en matière de vie privée. De plus, leurs crimes leur ont fait perdre tout espoir raisonnable que les organismes chargés du contrôle d’application de la loi ignorent leur identité. Compte tenu des intérêts en jeu et des garanties procédurales offertes par le régime législatif, j’estime par ailleurs que le caractère ex parte de l’instance satisfait aux exigences de l’art. 7 de la Charte en matière d’équité procédurale. Enfin, les al. 11h) et i) de la Charte sont inapplicables. Le prélèvement d’un échantillon d’ADN ne constitue pas davantage une peine au sens de l’art. 11 que la prise des empreintes digitales ou une autre mesure d’identification. 6 J’arrive également à la conclusion que le juge qui a accordé l’autorisation n’a pas commis d’erreur juridictionnelle en entendant la demande ex parte. La Cour d’appel a eu tort de présumer que l’art. 487.055 nécessitait une audition inter partes. Cette disposition claire permet expressément, sans l’exiger, le déroulement de l’instance ex parte. L’omission de lui donner un préavis n’a pas privé M. Rodgers de son droit à l’équité procédurale. Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi du ministère public, d’annuler le jugement de la Cour d’appel, de rejeter le pourvoi incident de M. Rodgers, ainsi que sa demande fondée sur la Charte et sa demande de certiorari. 7 Avant d’analyser les faits et les questions en litige, j’examinerai les dispositions de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, L.C. 1998, ch. 37 , et du Code criminel relatives à la banque de données génétiques. Il importe de bien circonscrire le régime législatif et son objet pour statuer sur les prétentions constitutionnelles des parties. 2. Le régime législatif 8 La Loi sur l’identification par les empreintes génétiques régit la création, le fonctionnement et le maintien d’une banque nationale de données génétiques. Elle doit être interprétée en corrélation avec les dispositions du Code criminel sur le prélèvement et l’utilisation d’échantillons d’ADN. Dans l’arrêt R. c. S.A.B., [2003] 2 R.C.S. 678, 2003 CSC 60, notre Cour a réparti dans deux ensembles les dispositions relatives à la preuve génétique. Le premier ensemble, dont la constitutionnalité a été confirmée dans cet arrêt, régit la fouille, la perquisition et la saisie du matériel génétique d’un suspect pour les besoins d’une enquête sur une infraction désignée. Le deuxième régit le prélèvement sur un condamné d’un échantillon d’ADN destiné à la banque nationale de données génétiques. L’article 487.055 , la disposition contestée en l’espèce, fait partie de ce dernier ensemble. 9 Il existe trois catégories de condamnés sur lesquels le prélèvement d’un échantillon d’ADN destiné à la banque de données peut être autorisé par une cour de justice. Premièrement, l’art. 487.051 s’applique à la personne déclarée coupable d’une infraction désignée après l’entrée en vigueur de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques . Deuxièmement, l’art. 487.052 vise la personne déclarée coupable d’une infraction désignée commise avant l’entrée en vigueur de la loi, mais dont la peine n’a pas encore été déterminée. (Les infractions désignées sont définies à l’art. 487.04 et correspondent généralement aux infractions les plus graves prévues dans le Code criminel et dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que la perpétration laisse des traces d’ADN.) Troisièmement, l’art. 487.055 s’applique à trois catégories de personnes déclarées coupables et condamnées à une peine avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques : a) celles déjà déclarées « délinquants dangereux », b) celles déclarées coupables de « plusieurs meurtres commis à différents moments » et c) celles déclarées coupables de « plus d’une infraction sexuelle » et qui, à la date de la demande, purgent toujours une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour l’une ou plusieurs de ces infractions. (La liste des contrevenants visés a été élargie par la suppression de l’exigence de « plusieurs meurtres commis à différents moments » et par l’inclusion des délinquants sexuels dangereux et des personnes déclarées coupables d’homicide involontaire coupable qui, à la date de la demande, purgent toujours une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour cette infraction (L.C. 2005, ch. 25, art. 5 ).) Seul l’article 487.055 , relatif à la demande rétrospective, fait l’objet du présent pourvoi. Toutefois, l’atteinte alléguée à l’art. 8 de la Charte — l’absence de motifs raisonnables et probables de relier le condamné à une enquête en particulier — vise les trois dispositions. 10 La Loi sur l’identification par les empreintes génétiques précise son objet à l’art. 3 : 3. La présente loi a pour objet l’établissement d’une banque nationale de données génétiques destinée à aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi à identifier les auteurs présumés d’infractions désignées, y compris de celles commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi. L’objectif de l’établissement d’une banque nationale de données génétiques ressort des principes énoncés à l’art. 4 : 4. Les principes suivants sont reconnus et proclamés : a) la protection de la société et l’administration de la justice sont bien servies par la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants, lesquelles peuvent être facilitées par l’utilisation de profils d’identification génétique; b) ces profils, de même que les substances corporelles prélevées en vue de les établir, ne doivent servir qu’à l’application de la présente loi, à l’exclusion de toute autre utilisation qui n’y est pas autorisée; c) afin de protéger les renseignements personnels, doivent faire l’objet de protections : (i) l’utilisation et la communication de l’information contenue dans la banque de données — notamment des profils —, de même que son accessibilité, (ii) l’utilisation des substances corporelles qui sont transmises au commissaire pour l’application de la présente loi, de même que leur accessibilité. 11 Au paragraphe 58 de son mémoire, l’intervenant le procureur général du Canada résume bien les mesures visant à protéger les renseignements personnels conformément aux principes énoncés à l’art. 4 : [traduction] a) Une demande d’autorisation de prélever des substances corporelles pour analyse génétique doit être présentée par écrit à un juge de la cour provinciale. Le juge doit tenir compte de critères précis pour déterminer s’il convient d’y faire droit ou non. b) La catégorie de personnes sur lesquelles peut être autorisé le prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique ne comprend que certains condamnés violents : par. 487.055(1) du Code criminel . c) Les échantillons de substances corporelles prélevés en application d’une autorisation ne peuvent être utilisés que pour analyse génétique et inclusion dans la banque nationale de données génétiques. Toute partie non utilisée d’un échantillon doit être entreposée en lieu sûr à la banque nationale de données génétiques : par. 487.08(1) du Code criminel . d) Commet une infraction criminelle quiconque utilise à d’autres fins que leur transmission à la banque nationale de données génétiques des échantillons de substances corporelles obtenus en application d’une autorisation ou les résultats de leur analyse génétique. Il s’agit d’une infraction mixte punissable, par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de deux ans : par. 487.08(2) et (3) du Code criminel . e) Un profil d’identification génétique ou un échantillon de substances corporelles n’est utilisé à la banque nationale de données génétiques que pour comparer le profil d’un contrevenant avec ceux du fichier de criminalistique. L’utilisation des renseignements ou des échantillons de substances corporelles entreposés et la communication des renseignements qu’ils peuvent contenir n’interviennent qu’à des fins d’identification conformément à la Loi. L’accès à la banque est limité. Le non‑respect de l’une ou l’autre des dispositions en cause constitue une infraction mixte punissable, par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de deux ans : par. 6(6) , 6(7) , 10(3) , 10(5) et art. 8 et 11 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques . f) Le fait que le profil d’identification génétique d’une personne se trouve ou non dans le fichier des condamnés ne peut être communiqué qu’à un laboratoire ou un organisme chargé du contrôle d’application de la loi aux fins d’une enquête ou à un utilisateur autorisé du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la GRC : art. 6 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques . g) Conservé en lieu s_r à la banque de données génétiques par mesure de prudence, un échantillon de substances corporelles saisi ne peut être utilisé qu’aux fins d’une analyse génétique complémentaire rendue nécessaire par les « progrès techniques importants » survenus depuis l’établissement initial du profil d’identification génétique. Les résultats d’une telle analyse subséquente et tout résidu de l’échantillon de substances corporelles font l’objet des mêmes mesures de contrôle strictes que le profil et l’échantillon de départ : art. 10 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques . h) Lorsqu’un profil d’identification génétique ne peut être établi à partir des échantillons de substances corporelles prélevés en application de l’autorisation, l’obtention d’échantillons supplémentaires requiert une nouvelle autorisation : art. 487.091 du Code criminel . i) Un Comité consultatif de la banque nationale de données génétiques a été constitué par règlement. Il se compose du président, du vice‑président, du représentant du Commissariat à la protection de la vie privée et d’au plus six autres membres pouvant représenter les milieux policier, juridique, scientifique et universitaire. L’ancien juge de cette Cour aujourd’hui à la retraite, Peter Cory, est actuellement l’un des deux représentants du milieu juridique. Les fonctions du Comité englobent l’examen, de sa propre initiative ou à la demande du commissaire, de « toute question concernant l’établissement et le fonctionnement » de la banque de données. Le Comité présente chaque année son rapport au commissaire : Règlement sur le Comité consultatif de la banque nationale de données génétiques, DORS/2000‑181. j) Chaque année, le commissaire de la GRC présente un rapport sur l’activité de la banque nationale de données génétiques : art. 13.1 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques . k) La Loi prévoit expressément que ses dispositions et son application font l’objet d’un examen parlementaire cinq ans après son entrée en vigueur. Cet examen devrait avoir lieu à l’automne 2005 : art. 13 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques . l) La Loi permet le partage des profils d’identification génétique (mais non des échantillons de substances corporelles entreposés) avec des gouvernements étrangers et des organisations internationales, mais uniquement pour les besoins légitimes de l’application de la loi, dans le cadre d’un accord ou d’une entente intervenus entre le gouvernement du Canada et le gouvernement étranger ou l’organisation internationale : par. 6(4) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques . Le règlement pris en vertu de la Loi exige en outre que ces accords ou ententes « prévoi[ent] des mécanismes de protection des renseignements personnels qui sont utilisés ou communiqués en application de ces accords ou ententes » : Règlement sur l’identification par les empreintes génétiques, DORS/2000‑300. [Notes omises.] 12 Le ministère public a également déposé la déclaration sous serment du Dr Ron Fourney, chercheur à la GRC depuis 1988 et actuel responsable de la banque de données, pour établir le fonctionnement concret de celle‑ci. M. Rodgers n’a pas mis en doute l’exactitude de cet élément de preuve. Dans sa déclaration sous serment, le Dr Fourney donne des précisions sur les mesures prises pour assurer l’anonymat des échantillons et des profils, leur sécurité physique et la confidentialité en génétique médicale des particuliers. Dans l’arrêt S.A.B., par. 49, la juge Arbour a dit ce qui suit au sujet d’un élément de preuve similaire : [L]’analyse génétique est faite uniquement à des fins médico‑légales et elle ne révèle aucune caractéristique médicale, physique ou mentale; elle ne sert qu’à fournir des renseignements d’identification qui peuvent être comparés à un échantillon existant. Le témoignage du Dr Ron Fourney lors des Délibérations du comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, fascicule no 43, 25 novembre 1998, p. 43:46, confirme l’interprétation de la communauté scientifique quant à l’ADN qui peut être utilisé dans le cadre d’une analyse médico‑légale : [À] titre d’experts en criminalistique, nous nous intéressons à tout ce qui code pour rien. Autrement dit, nous étudions des morceaux anonymes d’ADN. De par une convention internationale adoptée à Venise en 1993, les experts en criminalistique du monde entier conviennent d’utiliser des marqueurs de STR — c’est‑à‑dire séquence courte répétée en tandem — ou des morceaux d’ADN. Par convention, les seuls cas permis en criminalistique sont ceux qui ne permettent pas de prédire des caractéristiques médicales, physiques ou mentales. 13 En sus des mesures légales de protection des renseignements personnels, le Code criminel prescrit les modalités de prélèvement d’un échantillon d’ADN. Dans l’arrêt S.A.B., la juge Arbour a fait état avec force détails des dispositions pertinentes régissant l’exécution d’un mandat ADN obtenu aux fins d’une enquête. La plupart des dispositions s’appliquent également au prélèvement sur un condamné d’un échantillon d’ADN destiné à la banque de données. La procédure suivie n’est pas en cause et n’a pas à être décrite de nouveau en l’espèce. Nul ne conteste que le prélèvement d’un échantillon d’ADN porte minimalement atteinte à l’intégrité physique du contrevenant. 14 Avant de passer aux questions constitutionnelles, j’examinerai celle de l’interprétation législative et déterminerai si la Cour d’appel a eu raison de présumer que l’art. 487.055 nécessitait une audition inter partes. 3. Le sens de l’expression « ex parte » employée à l’art. 487.055 15 Le paragraphe 487.055(1) est libellé comme suit : 487.055 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.05, le juge de la cour provinciale peut autoriser par écrit — en utilisant la formule 5.06 — le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, dans le cas où celle‑ci, selon le cas : a) avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, avait été déclarée délinquant dangereux au sens de la partie XXIV; b) avant cette entrée en vigueur, avait été déclarée coupable de plusieurs meurtres commis à différents moments; c) avant cette même entrée en vigueur, avait été déclarée coupable de plus d’une des infractions sexuelles visées au paragraphe (3) et, à la date de la demande, purge une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour l’une ou plusieurs de ces infractions. 16 Dans l’arrêt S.A.B., notre Cour s’est penchée sur le libellé semblable de l’art. 487.05 et a conclu que le recours à la procédure ex parte n’était pas obligatoire. Le juge saisi de la demande d’autorisation peut exiger qu’un préavis soit donné s’il l’estime opportun « afin de garantir le caractère juste et raisonnable des procédures dans les circonstances » (par. 56). L’article 487.055 doit être interprété de la même façon. Il ne fait que permettre, sans l’exiger, l’audition ex parte. 17 M. Rodgers préten
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