Euro Line Appliances c. Canada
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Euro Line Appliances c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-07-23 Référence neutre 2001 CAF 242 Numéro de dossier A-323-97 Contenu de la décision Date : 20010723 Dossier : A-323-97 Référence neutre : 2001 CAF 242 ENTRE : EURO-LINE APPLIANCES appelante - et - SA MAJESTÉLA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS-MOTIFS R. BEZUHLY OFFICIER TAXATEUR [1] Il s'agit de la taxation des mémoires de frais présentés pour le compte de l'intimée Sa Majesté la Reine conformément au jugement daté du 17 mai 2000 dans lequel la Cour a rejeté l'appel avec dépens. [2] En ce qui concerne l'argument concernant l'incapacité de l'appelante de payer les dépens, je renvoie à la décision du juge Gibson dans l'affaire Nike Canada Ltd. c. Jane Doe, [1999] A.C.F. n º 1018 (QL) (1re inst.) : « En matière d'octroi de dépens, ni la capacité de payer ni la difficulté de recouvrer ne devrait être un facteur déterminant » . [3] En ce qui a trait à l'argument selon lequel, lorsque le présent appel a été engagé, la version antérieure des Règles de la Cour fédérale s'appliquait et que la règle 1312 disposait précisément qu'il n'avait pas de dépens payables entre les parties, je dirais que les officiers taxateur ne peuvent pas approuver des articles illégaux, soit des articles qui ne sont pas visés par le jugement et le tarif. [4] Après avoir examiné le mémoire de frais de l'appelante, j'ai réduit l'article 19 à cinq unités et taxé les articles qui restent au montant auquel …
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Euro Line Appliances c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-07-23 Référence neutre 2001 CAF 242 Numéro de dossier A-323-97 Contenu de la décision Date : 20010723 Dossier : A-323-97 Référence neutre : 2001 CAF 242 ENTRE : EURO-LINE APPLIANCES appelante - et - SA MAJESTÉLA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS-MOTIFS R. BEZUHLY OFFICIER TAXATEUR [1] Il s'agit de la taxation des mémoires de frais présentés pour le compte de l'intimée Sa Majesté la Reine conformément au jugement daté du 17 mai 2000 dans lequel la Cour a rejeté l'appel avec dépens. [2] En ce qui concerne l'argument concernant l'incapacité de l'appelante de payer les dépens, je renvoie à la décision du juge Gibson dans l'affaire Nike Canada Ltd. c. Jane Doe, [1999] A.C.F. n º 1018 (QL) (1re inst.) : « En matière d'octroi de dépens, ni la capacité de payer ni la difficulté de recouvrer ne devrait être un facteur déterminant » . [3] En ce qui a trait à l'argument selon lequel, lorsque le présent appel a été engagé, la version antérieure des Règles de la Cour fédérale s'appliquait et que la règle 1312 disposait précisément qu'il n'avait pas de dépens payables entre les parties, je dirais que les officiers taxateur ne peuvent pas approuver des articles illégaux, soit des articles qui ne sont pas visés par le jugement et le tarif. [4] Après avoir examiné le mémoire de frais de l'appelante, j'ai réduit l'article 19 à cinq unités et taxé les articles qui restent au montant auquel ils ont été présentés. [5] Par conséquent, je taxe à 1 054,79 $ le mémoire de frais de 1 254,79 $ présenté par l'intimée. « Rita Bezuhly » R. Bezuhly Officier taxateur Toronto (Ontario) Le 23 juillet 2001 Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N º DE DOSSIER : A-323-97 INTITULÉ DE LA CAUSE : EURO-LINE APPLIANCES appelante - et - SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS PRONONCÉS PAR Rita Bezuhly, en date du mardi 23 juillet 2001. TAXATION FAITE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : ANDRE & MORALES Avocats 45, rue O'Connor Pièce 1520 Ottawa (Ontario) K1P 1A4 Pour l'appelante Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Pour l'intimée COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20010723 Dossier : A-323-97 ENTRE : EURO-LINE APPLIANCES appelante - et - SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
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