Papalia c. R.
Court headnote
Papalia c. R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-03-06 Recueil [1979] 2 RCS 256 Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Pratte, Yves En appel de Ontario Sujets Droit criminel Preuve Contenu de la décision Cour suprême du Canada Papalia c. R., [1979] 2 R.C.S. 256 Date: 1979-03-06 John Papalia Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. Sa Majesté La Reine Appelante; et Vincent Cotroni Intimé. 1978: 12 juin (Cotroni), 12 et 13 juin (Papalia); 1979: 6 mars. Présents: Les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Droit criminel—Complot—Éléments de l’infraction—Objet commun—Extorsion—Complot pour obtenir possession d’argent extorqué—Code criminel, art. 305. Preuve—Recevabilité—Régie de la meilleure preuve—Enregistrements—Reproductions d’enregistrements—Recevabilité de reproductions d’enregistrements—Preuve nécessaire d’authenticité et d’exactitude. Droit criminel—Actes criminels—Accusation double ou multiple—Code criminel, art. 519(1)b). Papalia et Cotroni ont été déclarés coupables avec d’autres, Swartz et Violi, sur un acte d’accusation d’avoir illégalement conspiré ensemble pour prendre possession d’environ $300,000, en sachant que ces $300,000 avaient été obtenus par la perpétration, au Canada, du crime d’extorsion. La Cour d’appel a annulé les déclarations de culpabilité de Violi et de Cotroni et les a…
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Papalia c. R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-03-06 Recueil [1979] 2 RCS 256 Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Pratte, Yves En appel de Ontario Sujets Droit criminel Preuve Contenu de la décision Cour suprême du Canada Papalia c. R., [1979] 2 R.C.S. 256 Date: 1979-03-06 John Papalia Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. Sa Majesté La Reine Appelante; et Vincent Cotroni Intimé. 1978: 12 juin (Cotroni), 12 et 13 juin (Papalia); 1979: 6 mars. Présents: Les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Droit criminel—Complot—Éléments de l’infraction—Objet commun—Extorsion—Complot pour obtenir possession d’argent extorqué—Code criminel, art. 305. Preuve—Recevabilité—Régie de la meilleure preuve—Enregistrements—Reproductions d’enregistrements—Recevabilité de reproductions d’enregistrements—Preuve nécessaire d’authenticité et d’exactitude. Droit criminel—Actes criminels—Accusation double ou multiple—Code criminel, art. 519(1)b). Papalia et Cotroni ont été déclarés coupables avec d’autres, Swartz et Violi, sur un acte d’accusation d’avoir illégalement conspiré ensemble pour prendre possession d’environ $300,000, en sachant que ces $300,000 avaient été obtenus par la perpétration, au Canada, du crime d’extorsion. La Cour d’appel a annulé les déclarations de culpabilité de Violi et de Cotroni et les a acquittés, mais a rejeté les appels de Swartz et de Papalia. Ces deux pourvois, formés par Papalia de sa condamnation et par le ministère public de l’acquittement de Cotroni, attaquent des arrêts unanimes de la Cour d’appel. Swartz était associé à un courtier de Toronto (Bader) qui à son tour était associé à un homme du nom de Rosen dans des opérations commerciales. Swartz et Bader empruntaient de l’argent à Rosen afin de le prêter à des taux d’intérêts élevés. Les fonds passaient de Rosen à Bader à Swartz. Bader se fiait à la parole de Swartz que les fonds étaient effectivement prêtés. Plus tard, lorsque Rosen a informé Bader qu’il n’avancerait plus de fonds, Swartz a dit à Bader que les prêts qu’il (Swartz) était censé avoir conclus n’existaient pas. Swartz a également prévenu Bader de menaces qui lui avaient été transmises par l’intermédiaire de quelqu’un, que Bader a présumé être John Papalia. Bader, et plus tard Rosen, a cru Swartz et Rosen était convaincu que la vie de Bader était en danger. Rosen a fait une avance de $175,000 à Swartz et Bader afin de protéger ce dernier (Swartz ayant dit à Bader qu’il avait déjà versé $120,000 à même les sommes d’argent obtenues de Rosen, pour les prêts, pour payer les $300,000 que Swartz prétendait que «des personnes à Montréal» avaient perdus dans un effondrement d’actions dont Rosen était tenu responsable). Le train de vie de Swartz a provoqué la méfiance de Bader qui est allé aux renseignements. Pendant ce temps, cependant, Cotroni et Violi en sont venus à croire que leurs noms avaient été utilisés pour obtenir des fonds de Bader. Il y a eu des conversations impliquant Cotroni, Violi et Papalia; la preuve de ce qui s’est passé à ce moment‑là se limite à l’enregistrement de trois conversations privées, en majeure partie en calabrais, interceptées par la police de Montréal. La première conversation implique Violi et Cotroni; Papalia s’est joint à eux dans la deuxième, plus tard le même jour; la troisième a eu lieu environ deux semaines plus tard de nouveau entre Violi et Cotroni. La Cour d’appel a conclu que la seule preuve d’une entente entre Violi, Cotroni et Papalia, qui ressort des conversations enregistrées, est que Papalia devait organiser une rencontre, à Toronto, entre eux ou l’un d’eux et Swartz. Elle a aussi conclu qu’il y a lieu de croire qu’à cette rencontre, Swartz aurait fait l’objet d’une extorsion. La décision de la Cour d’appel peut être interprétée de deux façons: ou bien le verdict du jury était déraisonnable et ne s’appuyait pas sur la preuve ou bien il y avait non pas un mais deux complots et l’objet du second (impliquant Violi et Cotroni) est différent de celui allégué dans l’acte d’accusation. Arrêt: Les deux pourvois doivent être rejetés. Les juges Spence, Dickson, Beetz et Pratte: Lorsque, comme ici, la preuve établit plusieurs complots, le problème est d’identifier lequel est visé par l’accusation. La question de savoir si tous les complots établis en preuve ou certains d’entre eux sont contenus dans le chef d’accusation dépend de l’interprétation de l’accusation. Il faut bien examiner les limites de la compétence du tribunal devant lequel l’accusation est portée; il faut présumer que l’acte d’accusation a pour objet un acte criminel sur lequel le tribunal a compétence, plutôt qu’un acte criminel lui échappant. En l’espèce, il existe deux complots: celui de Papalia et de Swartz visant la possession de fonds extorqués et celui de Cotroni et de Violi (et peut-être de Papalia) visant l’obtention et la possession d’une partie de ces mêmes fonds. L’acte d’accusation est peut-être assez large pour comprendre les deux complots, mais puisque le second s’est déroulé dans la seule province de Québec et que l’Ontario n’avait alors aucune compétence sur ce complot, il faut en déduire que ce n’est pas le complot décrit dans l’acte d’accusation. On pouvait soumettre au jury des éléments de preuve au motif que Papalia et Swartz avaient conspiré comme l’accusation l’imputait et la déclaration de culpabilité de Papalia est bien fondée. La seule preuve contre Cotroni porte, cependant, sur un complot non visé par l’acte d’accusation. Le juge Martland: Bien que d’avis que le pourvoi de Papalia doit être rejeté pour le motif proposé, celui du ministère public contre Cotroni doit l’être pour défaut de compétence. Lorsqu’il n’y a pas eu de dissidence sur une question de droit en appel, le droit du ministère public d’interjeter appel ultérieurement, sur autorisation, est limité par le par. 621(1) du Code criminel, à un appel sur une question de droit. Ici, la Cour d’appel s’est appuyée sur le sous‑al. 613(l)(i) plutôt que sur les sous-al. (ii) ou (iii) pour admettre l’appel ultérieur. On fait valoir que la Cour d’appel conclut dans ses motifs à l’«absence de preuve», ce qui soulève une question de droit sur laquelle un appel ultérieur peut être fondé. Elle n’a toutefois pas conclu qu’il y a «absence de preuve», mais plutôt que la preuve indique «un objet différent». Les juges Ritchie et Pigeon: Les enregistrements des trois conversations sont la seule preuve incriminant Violi et Cotroni et constituent également une preuve essentielle contre Papalia. Les transcriptions, traduites au besoin du calabrais à l’anglais, font partie du dossier. Bien que les enregistrements offerts en preuve sont des reproductions et qu’on ait prétendu qu’elles ne devraient pas être admises dans les circonstances, elles l’ont été à bon droit. Aucune question ne se pose quant à leur authenticité et le ministère public a satisfait à l’obligation d’établir que la destruction des originaux a été faite de bonne foi et en a expliqué les circonstances. Papalia a soulevé la question de la multiplicité. Il n’y a cependant aucune conclusion de préjudice résultant de la prétendue multiplicité et, d’après l’ai. 519(1)b) du Code, un acte d’accusation n’est pas invalide parce qu’il est double ou multiple. En outre, la seule preuve contre Violi et Cotroni n’est pas une preuve du complot allégué et elle est formée de conversations tenues à Montréal. Il n’y a pas de preuve qu’aucune partie du complot de Cotroni a eu lieu ou a été exécutée en Ontario. [Jurisprudence: D.P.P. v. Doot, [1973] A.C 807; Paradis c. R., [1934] R.C.S. 165; D.P.P. v. Nock, [1978] 3 W.L.R. 57 (H.L.); R. v. Meyrick and Ribuffi (1929), 21 Cr. App. R. 94 (C.C.A.); Brodie c. Le Roi, [1936] R.C.S. 188; Shumilcher v. Attorney-General for Saskatchewan (1962), 133 C.C.C. 69 (C.A. Sask.); R. v. Harrison and Burdeyney, [1965] 1 C.C.C. 367 (C.S.C.-B.); Re Regina and Marcoux and Desfosses (1973), 13 C.C.C. (2d) 222 (C.S.C.-B.); R. v. Greenfield, [1973] 1 W.L.R. 1151 (C.C.A.); R. v. Dawson, [1960] 1 All E.R. 558 (C.C.A.); La Reine c. Warner, [1961] R.C.S. 144; R. v. Cipolla (1965), 46 C.R. 78; Minchin v. The King (1914), 23 C.C.C. 414; R. v. Laroche, [1963] 3 C.C.C. 5 inf. [1964] R.C.S. 667; R. v. Canavan and Busby, [1970] 5 C.C.C. 15, autorisation d’appeler refusée [1970] R.C.S. viii; Cox et Paton c. La Reine, [1963] R.C.S. 500; Archer c. La Reine, [1955] R.C.S. 33; Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; La Reine c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, 3 C.R. (3d) 30; Demenoff c. La Reine, [1964] R.C.S. 79; R. c. Taylor, [1963] R.C.S. 491; R. c. Morabito, [1949] R.C.S. 172; R. c. Kyling, [1970] R.C.S. 953.] POURVOIS à l’encontre des arrêts de la Cour d’appel de l’Ontario[1] qui ont rejeté un appel interjeté par Papalia et accueilli un appel interjeté par Cotroni d’une condamnation de complot pour s’approprier de l’argent obtenu par extorsion. Les deux pourvois sont rejetés. David Doherty, pour le ministère public. Clive Bynoe, c.r., et Douglas Simpson, pour l’appelant Papalia. Robert Carter, c.r., pour l’intimé Cotroni. LE JUGE MARTLAND—Relativement à l’affaire John Papalia c. Sa Majesté La Reine, je souscris à la conclusion de mes collègues les juges Pigeon et Dickson, que le pourvoi doit être rejeté. Relativement à l’affaire Sa Majesté La Reine c. Vincent Cotroni, je suis d’avis de rejeter le pourvoi du ministère public parce que cette Cour n’a pas compétence pour l’entendre. Lorsqu’il n’y a pas eu de dissidence sur une question de droit en appel, le droit du ministère public d’interjeter appel à cette Cour, sur autorisation, est limité par le par. 621(1) du Code criminel, à un appel sur une question de droit. Statuant sur l’appel de Cotroni, le juge Jessup a dit en Cour d’appel: [TRADUCTION] Le principal moyen d’appel des appelants Violi et Cotroni est qu’à leur égard, le verdict du jury est déraisonnable et ne peut pas s’appuyer sur la preuve. En ce qui les concerne, cet argument doit prévaloir. La seule preuve d’une entente entre eux et Papalia, qui ressort des conversations enregistrées, est que Papalia devait organiser une rencontre, à Toronto, entre eux ou l’un d’eux et Swartz. Il y a lieu de croire qu’à cette rencontre, Swartz aurait fait l’objet d’une extorsion. Suivant la théorie du ministère public, Cotroni et Violi se sont joints au complot existant entre Swartz et Papalia, mais tout complot entre Papalia, Violi et Cotroni avait un objet différent de celui allégué dans l’acte d’accusation. Bien que les rôles des diverses parties à un complot puissent être tout à fait différents, celles-ci doivent avoir un objet commun. Ici, la preuve administrée contre Violi et Cotroni indique un objet différent. Le paragraphe 613(1) du Code criminel définit les pouvoirs d’une cour d’appel lors d’un appel d’une déclaration de culpabilité. Il dispose que la cour d’appel: a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis (i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve, (ii) que le jugement de la cour de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit, ou (iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire; Je suis d’avis qu’en l’espèce, la Cour d’appel s’est appuyée sur le sous-al. (i) et non pas sur les sous-al. (ii) ou (iii) pour admettre l’appel. Le passage cité de la décision de la Cour d’appel énonce que le principal moyen d’appel de l’appelant était que «le verdict du jury est déraisonnable et ne peut pas s’appuyer sur la preuve», reprenant les mots du sous-al. (i). Le juge poursuit en disant que «cet argument doit prévaloir». Le sous-alinéa (i) se rapporte au verdict d’un jury. Le sous-alinéa (ii) permet à une cour d’appel d’écarter le jugement de la cour de première instance pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit. La Cour d’appel n’a pas accueilli l’appel pour ce motif. Le sous-alinéa (iii) n’est pas pertinent en l’espèce. On fait valoir que la Cour d’appel conclut dans ses motifs à l’absence de preuve, ce qui soulève une question de droit qui peut être soumise à cette Cour. La Cour d’appel n’a pas conclu à l’absence de preuve à l’appui de la déclaration de culpabilité. Elle a jugé que la preuve «indique un objet différent». A mon avis, la Cour d’appel a conclu à l’insuffisance de preuve et non à l’absence de preuve. Dans La Reine c. Warner, [1961] R.C.S. 144, il a été jugé que cette Cour ne peut modifier la décision d’une cour d’appel qui dispose que le verdict du jury doit être rejeté parce qu’il ne peut pas s’appuyer sur la preuve. Il s’agit là d’une conclusion de fait qui ne soulève pas de question de droit. Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi du ministère public contre Cotroni. Le jugement des juges Ritchie et Pigeon a été rendu par LE JUGE PIGEON—Ces deux pourvois attaquent des arrêts unanimes de la Cour d’appel de l’Ontario qui confirment la déclaration de culpabilité de John Papalia et annulent celle de Vincent Cotroni. A l’issue d’un procès avec jury, des déclarations de culpabilité ont été prononcées le 28 octobre 1976 contre les quatre accusés en vertu d’un acte d’accusation ainsi rédigé: [TRADUCTION] SHELDON SWARTZ, JOHN PAPALIA, VINCENT COTRONI ET PAOLO VIOLI, entre le 1er avril 1973 et le 30 mai 1974, dans le district judiciaire de York et ailleurs dans la province de l’Ontario et dans la province de Québec, ont illégalement conspiré ensemble, entre eux et avec des personnes inconnues, pour prendre possession d’environ $300,000, en sachant que ces $300,000 avaient été obtenus par la perpétration, au Canada, du crime d’extorsion, punissable sur mise en accusation, en vertu des alinéas 423(1)d) et 312(1)a) du Code criminel du Canada. Tous les accusés ont interjeté appel. Les appels de Swartz et de Papalia ont été rejetés, ceux de Cotroni et de Violi ont été accueillis. Des autorisations de se pourvoir ont été accordées par cette Cour à Papalia et au ministère public mais, suite au décès de Violi, le pourvoi du ministère public ne vise plus que Cotroni. La Cour d’appel a tranché les quatre appels ensemble dans ses motifs et il convient que cette Cour fasse de même pour les deux pourvois dont elle est saisie. En Cour d’appel, un exposé conjoint de faits, minutieusement préparé, a été déposé. En voici un extrait: [TRADUCTION] L’acte criminel allégué par le ministère public comporte trois phases distinctes,… La première phase, du printemps 1973 jusqu’au 30 août 1973, comprend les événements qui ont conduit à l’extorsion de $300,000 dont Stanley Bader aurait été victime à Toronto. La deuxième phase comprend des remarques faites par Bader et son amie et des conversations qu’ils ont eues avec d’autres personnes à Montréal. La troisième phase comprend des conversations qui ont eu lieu à Montréal entre John Papalia de Hamilton, Vincent Cotroni et Paolo Violi, tous deux de Montréal. Ces conversations portaient sur le montant de $300,000 et sur les événements de la première et de la deuxième phase. La première conversation mentionnée au dernier alinéa a eu lieu le 30 avril 1974 entre Violi et Cotroni. Papalia s’est joint à eux dans la deuxième conversation, le même jour. Violi et Cotroni étaient seuls dans la troisième conversation, le 13 mai 1974. Il est admis que les enregistrements de ces conversations sont la seule preuve incriminant Violi et Cotroni et constituent également une preuve essentielle contre Papalia. Les transcriptions, traduites au besoin du calabrais à l’anglais, font partie du dossier. Voici le résumé conjoint de la première conversation: [TRADUCTION] Cotroni et Violi parlent de renseignements qu’ils ont reçus de Kott et (ou) de Lanza au sujet de $300,000 extorqués à Toronto, il y a huit à douze mois, en se servant de leurs noms. Ils ont été informés que Johnny (Papalia) avait manœuvré quelqu’un en disant: «Si vous ne payez pas les types de Montréal… ce sont des associés de Kott… ils règleront votre compte…» Il (Papalia) a dit que l’affaire pouvait s’arranger pour $300,000 que Swartz devait lui remettre pour qu’à son tour, il les donne à Vittorio (Cotroni). Swartz aurait reçu $150,000 qu’il devait prêter en prêts usuraires, mais il a remis l’argent à Papalia. On a ensuite prétendu que Swartz aurait dit à Bader qu’il devait donner $150,000 de plus à Papalia pour Cotroni. Ce dernier n’a rien reçu de Papalia et il a cru que Papalia avait tout gardé pour lui. Violi et Cotroni ont terminé la conversation en convenant de se rencontrer plus tard, le même jour, à la Gelateria Violi pour discuter de l’affaire avec Johnny (Papalia). Les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur un résumé conjoint des deux autres conversations, mais on peut dire qu’il n’y a pas de doute que Papalia a déclaré que Swartz lui avait promis $50,000 et qu’il en avait reçu $40,000. La position adoptée par Violi et Cotroni était que, comme on avait utilisé leurs noms pour soutirer les $300,000, ils avaient droit à la moitié. Le premier moyen d’appel que le juge Jessup examine dans les motilfs de la Cour d’appel porte sur la recevabilité en preuve des enregistrements. Voici ce qu’il en dit: [TRADUCTION]… Les enregistrements offerts en preuve sont des reproductions. L’explication donnée est qu’après leur reproduction, les enregistrements originaux ont été effacés et les bandes utilisées de nouveau parce qu’à l’époque, la police de Montréal n’utilisait pas d’enregistrements comme preuve devant les tribunaux. De plus, l’écoute électronique des locaux à Montréal a duré longtemps et l’entreposage des nombreuses bandes en provenant présentait un problème. En conséquence, on n’a gardé que les conversations importantes en reproduisant les passages importants sur de nouvelles bandes que l’on a conservées. On a prétendu que les reproductions offertes sont irrecevables parce que ce n’est pas la meilleure preuve des conversations qu’elles rapportent. Cependant, l’avocat a admis clairement qu’aucune question ne se pose quant à l’authenticité des reproductions. Halsbury commente ainsi la règle de la «meilleure preuve» (4e éd., vol. 17, à la p. 8): «En plus d’être une question de simple prudence, c’est un principe établi de longue date que la preuve doit être la meilleure possible vu la nature de l’affaire. Cependant, toute interprétation rigoureuse de ce principe est, depuis longtemps, désuète et cette règle ne conserve son importance qu’en ce qui a trait à la meilleure preuve des documents privés. Il est évidemment logique d’exiger la production du document original lorsqu’il est disponible plutôt que de s’en remettre à des copies qui peuvent laisser à désirer ou aux souvenirs des témoins, bien que les techniques modernes affaiblissent les objections à la première solution.» La règle elle-même, dans sa formulation relativement moderne, n’exclut pas catégoriquement la preuve secondaire. Le Maître des rôles, lord Esher, l’énonce dans Lucas v. Williams & Sons, (1892) 2 Q.B. à la p. 116:- «Voici ce que l’on entend par «meilleure» preuve et preuve «secondaire»: la meilleure preuve est celle dont la loi exige en premier lieu la production; la preuve secondaire est la preuve qui peut être produite en l’absence de la meilleure preuve dont la loi exige en premier lieu la production lorsque l’absence de la meilleure preuve est adéquatement expliquée.» Lord Denning aurait sorti la question de la preuve secondaire du domaine de la recevabilité pour la placer dans celui de la force probante. Il dit, dans Garton v. Hunter, (1969) 2 Q.B. 37 à la p. 44: «Il est évident que le lord juge Scott pensait à l’ancienne règle qu’une partie doit produire la meilleure preuve possible vu la nature de l’affaire et qu’il faut exclure toute preuve moins bonne. Cette règle ancienne est depuis longtemps périmée. Tout ce qui en reste est, je crois, l’obligation de produire un document original lorsqu’on l’a en sa possession. On ne peut en donner une preuve secondaire en produisant une copie. Aujourd’hui, on ne se limite pas à la meilleure preuve. Toute preuve pertinente est recevable. Sa qualité touche seulement sa force probante et non sa recevabilité.» Cependant, le conseil de prudence donné par Halsbury va dans le même sens que le principe énoncé par McCormick on Evidence, 2e éd. à la p. 571: «Si le document original a été détruit par la personne qui offre la preuve de son contenu, cette preuve est irrecevable à moins qu’en établissant que la destruction était accidentelle ou a été faite de bonne foi, sans vouloir empêcher son utilisation en preuve, elle réfute, à la satisfaction du juge du procès, tout soupçon de fraude.» Le même principe doit s’appliquer aux bandes magnétiques. En l’espèce, je crois que le ministère public a satisfait à l’obligation que mentionne McCormick. La destruction des bandes originales a été faite de bonne foi et les reproductions sont reconnues comme authentiques. Les appelants appuient leur prétention que seules les bandes magnétiques originales sont recevables en preuve sur les décisions rendues par un seul juge dans R. v. Stevenson, 55 Cr. App. R. 171 et R, v. Robson, 56 Cr. App. R. 450. Toutefois, dans ces deux affaires, l’authenticité des enre- gistrements produits était sérieusement contestée et les décisions sur leur recevabilité ne peuvent servir de guide vu les faits de la présente espèce. De même, les appelants ont cité plusieurs décisions de tribunaux d’États américains où la règle de la meilleure preuve a été appliquée strictement pour exclure les reproductions de bandes magnétiques. Je préfère, cependant, l’opinion que la Cour fédérale a exprimée dans United States v. Knohl, 379 F. 2d 427 (1967) à la p. 440: «Lorsque la reproduction d’une conversation enregistrée sur bande est produite et que le juge du fond est d’avis qu’une bonne justification en a été donnée et que la reproduction est authentique et exacte, il est absurde et inutile d’appliquer la règle de la meilleure preuve de façon formaliste et rigoureuse. Johns v. United States, 323 F. 2d. 421 (5 Cir. 1963). L’analyse de la règle qu’a faite le juge Sutherland, siégeant comme juge de circuit au Deuxième circuit, dans United States v. Manton, 107 F. 2d. 834, 845 (2 Cir. 1939) est pertinente: La règle n’est pas fondée sur l’opinion que ce qu’on appelle la preuve secondaire est irrecevable, puisque, s’il est impossible d’obtenir la meilleure preuve, elle devient aussitôt recevable. Et si, comme en l’espèce, il appert que la soi-disant preuve secondaire a manifestement la même valeur probante que la soi-disant meilleure preuve et qu’on ne peut raisonnablement craindre la fraude ni la supercherie, la règle de la meilleure preuve n’est plus justifiée et n’a plus lieu d’être dans ce cas, conformément à la maxime bien connue—si la raison d’être de la loi disparaît, la loi elle-même doit disparaître. Une application trop formaliste et exagérée de la règle de la meilleure preuve ne fait qu’entraver la marche de l’enquête sans aucunement servir la vérité.» Cependant, nous ne sommes pas sans savoir que les enregistrements peuvent être altérés et qu’ils ont souvent un effet persuasif et parfois même spectaculaire sur le jury. Le gouvernement doit donc fournir des preuves claires et convaincantes de l’authenticité et de la fidélité pour fonder la recevabilité de ces enregistrements; lorsque la Cour reconnaît leur authenticité et leur fidélité mais que la preuve est contradictoire sur ces points, elle doit demander au jury de scruter minutieusement la preuve.» A mon avis, le savant juge du procès a eu raison en l’espèce d’admettre en preuve les reproductions. Malgré la plaidoirie élaborée présentée par les avocats des Papalia et de Cotroni, rien ne me permet de douter de l’exactitude de l’opinion ainsi exprimée et il est inutile, à mon avis, d’ajouter quoi que ce soit sur cette question. La plupart des autres points soulevés par Papalia devant la Cour d’appel ont été repris devant nous, mais je suis convaincu qu’ils ont été rejetés à bon droit et je n’estime pas nécessaire d’en examiner aucun explicitement. Une question importante se dégage toutefois des motifs exposés sur les appels de Violi et de Cotroni: [TRADUCTION] Le principal moyen d’appel des appelants Violi et Cotroni est qu’à leur égard, le verdict du jury est déraisonnable et ne peut pas s’appuyer sur la preuve. En ce qui les concerne, cet argument doit prévaloir. La seule preuve d’une entente entre eux et Papalia, qui ressort des conversations enregistrées, est que Papalia devait organiser une rencontre, à Toronto, entre eux ou l’un d’eux et, Swartz. Il y a lieu de croire qu’à cette rencontre, Swartz aurait fait l’objet d’une extorsion. Suivant la théorie du ministère public, Cotroni et Violi se sont joints au complot existant entre Swartz et Papalia, mais tout complot entre Papalia, Violi et Cotroni avait un objet différent de celui allégué dans l’acte d’accusation. Bien que les rôles des diverses parties à un complot puissent être tout à fait différents, celles-ci doivent avoir un objet commun. Ici, la preuve administrée contre Violi et Cotroni indique un objet différent. Le premier moyen d’appel de Papalia découle de l’énoncé précité, savoir: si l’on examine le complot sous cet angle, l’acte d’accusation est nul pour multiplicité. J’estime que ce n’est pas une interprétation correcte de la décision de la Cour d’appel. On n’y dit pas que l’acte d’accusation impute deux complots, mais que «tout complot entre Papalia, Violi et Cotroni avait un objet différent de celui allégué dans l’acte d’accusation». Cela signifie que, de l’avis de la Cour d’appel, s’il existait un complot entre Papalia, Violi et Cotroni, ce n’était pas celui allégué dans l’acte d’accusation. Cette conclusion découle, je crois, de la phrase précédente: «Swartz aurait fait l’objet d’une extorsion», en d’autres mots, il ne s’agissait pas d’un complot pour obtenir possession de $300,000, mais d’un complot pour extorquer $150,000 à Swartz. Je suis d’accord avec le juge Jessup que le prétendu complot entre Papalia, Violi et Cotroni n’avait pas le même objet que le complot initial entre Swartz et Papalia. L’objet de ce premier complot était d’obtenir possession des $300,000 extorqués à Bader à la fin d’août 1973 dont Papalia avait touché $40,000 sur les $50,000 promis. Rien ne prouve que Cotroni et Violi ont vraiment été impliqués dans cette affaire avant la fin d’avril 1974, alors qu’ayant été informés que Swartz avait utilisé leurs noms pour l’extorsion, ils auraient comploté avec Papalia pour obtenir une partie des $300,000. Suivant la théorie du ministère public, ils se sont ainsi joints au complot initial entre Swartz et Papalia, mais je pense que la Cour d’appel a rejeté cette prétention à bon droit. Il n’existe pas de preuve d’entente entre eux et Swartz, seulement avec Papalia et, dans les circonstances, on ne peut certainement pas dire que ce dernier agissait pour lui de façon à faire naître un complot entre les quatre accusés relativement au dessein de Violi et de Cotroni. Je souscris donc à l’opinion du juge Jessup que «la preuve administrée contre Violi et Cotroni indique un objet différent». Il en découle deux moyens d’appel invoqués par Papalia qui doivent être étudiés, savoir, compte tenu de cette conclusion, le verdict devrait être annulé pour multiplicité et pour admission irrégulière d’éléments de preuve. Il est assez évident que la Cour d’appel n’a pas estimé qu’il y avait multiplicité puisqu’elle a jugé que le «complot entre Papalia, Violi et Cotroni avait un objet différent de celui allégué dans l’acte d’accusation», c’est-à-dire qu’il s’agissait d’un complot pour extorquer de l’argent à Swartz plutôt que d’un complot pour prendre possession de l’argent que Swartz avait extorqué à Bader. Toutefois, je ne crois pas que ce soit la bonne façon d’envisager le complot de Violi et de Cotroni avec Papalia. L’argent que Swartz a extorqué à Bader ne lui appartenait pas légalement. Il me paraît donc correct de décrire le complot entre Violi et Cotroni comme un complot pour obtenir possession de cet argent plutôt qu’un complot pour en extorquer une partie à Swartz, de sorte que, bien qu’il s’agisse d’un complot distinct, il est inclus dans l’acte d’accusation et le rend double. Mais, à mon avis, cela ne rend pas nulle la déclaration de culpabilité. Voici le texte de l’art. 519 du Code: 519. (1) Un chef d’accusation n’est pas inadmissible du seul fait a) qu’il impute sous forme alternative plusieurs choses, actions ou omissions différentes énoncées sous cette forme dans une disposition qui désigne comme constituant un acte criminel les choses, actions ou omissions déclarées dans le chef d’accusation, ou b) qu’il est double ou multiple. (2) Un prévenu peut, à toute étape de son procès, demander à la cour de modifier ou de diviser un chef d’accusation qui a) impute sous la forme alternative diverses choses, actions ou omissions énoncées sous cette forme dans la disposition qui décrit l’infraction ou qui représente les choses, actions ou omissions déclarées, comme constituant un acte criminel, ou b) est double ou multiple, pour la raison qu’il l’embarrasse dans sa défense, tel qu’il est rédigé. (3) Lorsqu’elle est convaincue que les fins de la justice l’exigent, la cour peut ordonner qu’un chef d’accusation soit modifié ou divisé en deux ou plusieurs chefs et, dès lors, un préambule formel peut être inséré avant chacun des chefs en lesquels il est divisé. A mon avis, l’al. (1)b) doit être appliqué à fond. La multiplicité n’entraîne plus la nullité du chef d’accusation. Dans R. v. Cipolla[2] le juge en chef Porter de l’Ontario, exposant le jugement de la majorité, s’est exprimé en ces termes (à la p. 90): [TRADUCTION] En l’espèce, l’inculpation porte: «que les accusés ont illégalement conspiré ensemble, l’un avec l’autre et certains d’entre eux avec des inconnus», de sorte que tout ce que le ministère public devait établir ici, en ce qui concerne Cipolla, était qu’il avait conspiré pour trafiquer avec l’une ou l’autre des personnes inculpées dans l’acte d’accusation. A mon avis, dès que le ministère public a prouvé que Cipolla a conspiré avec l’un ou l’autre des coaccusés pour faire le trafic de stupéfiants, il a établi la culpabilité, et même si la preuve établissait plusieurs complots, ce qui, à mon avis, n’est pas le cas ici, Cipolla ne pourrait se défendre en disant «vous avez prouvé plus d’un complot contre moi». Cet arrêt a été confirmé lors du pourvoi devant cette Cour ([1965] R.C.S. v, 46, C.R. 197). Je n’oublie pas le par. 510(1) qui est une disposition préliminaire sous le titre «Dispositions géné- rales quant aux chefs d’accusation» et qui se lit ainsi: 510. (1) Chaque chef dans un acte d’accusation doit, en général, s’appliquer à une seule affaire; il doit contenir et il suffit qu’il contienne en substance une déclaration portant que l’accusé a commis un acte criminel y spécifié. Il faut remarquer dans cette disposition les mots «en général» qui dénotent la flexibilité de la règle, et le mot «affaire» qui n’a aucune signification précise en droit criminel et ne peut être assimilé à «infraction». La raison de l’imprécision de la règle est évidente: elle doit être interprétée de pair avec l’art. 519 qui en régit l’application en donnant au juge du procès presque entière discrétion à cet égard. Il peut, à tout stade du procès, de son propre chef ou à la demande de l’accusé, diviser un chef d’accusation double ou multiple. Il est prévu par ailleurs que ce n’est pas une cause d’invalidité. Il est depuis longtemps admis que la règle générale qui interdit les chefs d’accusation doubles ou multiples souffre parfois des exceptions. Par exemple dans Minchin v. The King[3], le sommaire se lit ainsi: [TRADUCTION] Une déclaration de culpabilité pour le vol d’une somme globale, qui a pu être prise en plusieurs petits montants à différentes époques pendant la période déficitaire, peut être étayée sans que l’on prouve l’appropriation de chacun de ces montants et on peut considérer qu’il y a eu un seul vol continu même s’il y a eu plusieurs appropriations distinctes,… Dans R. v. Laroche[4], à la p. 10, le juge McLennan a dit au nom de la Cour d’appel de l’Ontario: [TRADUCTION] On a fait valoir devant nous que l’acte d’accusation et la déclaration de culpabilité étaient viciés en droit. Le paragraphe 492(1) (du Code criminel 1953-54 (Can.), chap. 51) dispose: «Chaque chef dans un acte d’accusation doit, en général, s’appliquer à une seule affaire…» L’avocat de l’appelante soutient que chacune des neuf affaires aurait dû faire l’objet d’un chef distinct et, comme ce n’est pas le cas, la déclaration de culpabilité est nulle pour incertitude parce qu’un verdict général sur l’acte d’accusation tel qu’il est formulé maintenant ne révèle pas le montant pour lequel le jury a trouvé l’appelante coupable. Cette inculpation porte toutefois que l’accusée a, au cours d’une période donnée, volé plusieurs sommes, dont on ignore les montants et les dates, pour un total de $10,790.52. En pareil cas, il convient d’imputer un déficit global: Minchin v. The King (1914), 23 C.C.C. 414, 18 D.L.R. 340. La preuve des neuf affaires s’imposait pour établir le déficit global et, exception faite du premier chèque Millcraft et du chèque Noel, s’il s’agissait là d’une substitution pour de l’argent liquide déjà pris, il n’y avait aucun rapport dans le temps entre les appropriations et les substitutions de chèques. Si l’accusation avait porté sur la falsification de documents en vertu de l’art. 340, il aurait fallu, bien sûr, énoncer distinctement chacune des affaires en question dans un chef d’accusation, mais ce n’est pas le cas ici. L’appelante n’a pas présenté de requête visant à obtenir des détails, avant ou pendant le procès, en vertu de l’art. 497, ou pour modifier ou diviser un chef d’accusation en vertu de l’art. 500. Je ne suis pas disposé à annuler la déclaration de culpabilité pour ce motif, parce que l’essence de l’inculpation est un seul vol continu. Quoi qu’il en soit, c’est une règle de pratique et non une règle de droit que, dans des affaires de ce genre, l’inculpation soit divisée en autant de chefs d’accusation qu’il est possible de le faire: R. v. Tomlin (1954), 38 Cr. App. R. 82. … Bien qu’elle ait rejeté l’argument fondé sur la multiplicité, la Cour d’appel de l’Ontario a annulé la déclaration de culpabilité pour un autre motif. Lors du pourvoi devant cette Cour, la déclaration de culpabilité a été rétablie[5] par un jugement rendu à la majorité; quoique dissident, le juge Spence s’est rallié à la majorité pour approuver l’énoncé que je viens de citer. Dans R. v. Canavan and Busby[6] aux pp. 18, 19 le juge Schroeder, parlant au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, a dit, après avoir cité le par. 510(1) (alors le par. 492(1)): [TRADUCTION] Le mot «affaire» revêt un sens très large et, en autant que je sache, n’a jamais fait l’objet d’une définition légale précise. Le mot a été interprété pour que justice soit faite dans chaque cas plutôt que de façon abstraite. Dans son sens ordinaire il signifie l’accomplissement ou la conclusion d’un marché quelconque entre deux ou plusieurs personnes. Dans son sens le plus large, le mot anglais «transaction» (affaire) exprime l’idée de conduite, d’acte ou d’agissement, tel que le dénote le mot latin trans-agere d’où il tire son origine. Dans Bendir et al. v. Anson, [1936] 3 All. E.R. 326 à la p. 330, on a suggéré que le mot «affaire» signifie un acte dont la portée s’étend non seulement à l’agent mais à d’autres personnes. Une «affaire» peut comiporter et comporte souvent une série d’événements s’étendant dans le temps…. Les mots «en général» que l’on trouve au par. 492(1) permettent apparemment un adoucissement de la disposition qui s’applique aux cas exceptionnels où plusieurs actes, constituant chacun une infraction, peuvent être considérés comme une seule affaire. Ceci est implicite dans le par. 500(3) du Code qui permet à la Cour, lorsqu’elle est convaincue que les fins de la justice l’exigent, d’ordonner qu’un chef d’accusation soit modifié ou divisé en deux ou plusieurs chefs. Cela signifie que plusieurs actes, dont chacun peut constituer une infraction, peuvent être soumis à la cour dans un seul chef d’accusation et un procès peut se dérouler sur ce seul chef à moins que la Cour soit convaincue de la nécessité d’une division. Autorisation d’interjeter appel devant cette Cour a été refusée ([1970] R.C.S. viii). Les avocats de Papalia se sont appuyés sur ce que dit Goode, Criminal Conspiracy in Canada à la p. 228 et aux renvois qu’on y trouve. Ceux-ci se rapportent principalement à Cox et Paton c. R.[7] et Archer c. R.[8] Je ne trouve pas ce que Goode dit très utile à Papalia et à Cotroni. Je lis, à la p. 222: [TRADUCTION] «Dans Cox et Paton c. La Reine, le juge Cartwright admet qu’un complot peut inclure plus d’un objet,…». Je dois cependant faire remarquer que Cox et Paton ne porte pas sur la multiplicité dans le même sens qu’ici. Dans cette affaire, le problème était tout à fait l’inverse: au lieu de deux complots imputés dans un même chef, le même complot était en substance imputé différemment dans plusieurs chefs. La situation était semblable à celle de Kienapple c. R.[9] où il a également été jugé qu’il ne devrait pas y avoir plus d’une déclaration de culpabilité pour ce qui est, en substance, le même délit, bien qu’en droit strict cela puisse constituer plusieurs infractions. Quant à l’affaire Archer c. R., il faut souligner qu’il s’agissait d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité régie par les dispositions de l’ancien Code criminel, qui sont citées dans le jugement de la majorité, et dont l’une dispose que: 710. (3) Chaque plainte ne doit porter que sur une seule matière, et non sur deux ou plusieurs matières, et chaque dénonciation sur une seule infraction, et non sur deux ou plusieurs infractions. Cette règle rigide interdisait les accusations doubles ou multiples contrairement au par. 510(1) et, de plus, elle n’était pas assujettie à l’art. 519. Même en vertu du présent Code, la situation n’est pas la même pour les infractions punissables sur déclaration sommaire que pour les actes criminels; c’est évidemment parce que dans le cas d’infractions punissables sur déclaration sommaire, l’accusé ne bénéficie pas d’une enquête préliminaire. Voici le texte du par. 724(1): 724. (1) Dans les procédures auxquelles la présente Partie s’applique, la dénonciation a) doit être établie par écrit et sous serment, et b) peut imputer plus d’une infraction ou viser plus d’un sujet de plainte, mais lorsque plus d’une infraction est imputée ou que la dénonciation vise plus d’un sujet de plainte, chaque infraction ou sujet de plainte, selon le cas, doit être énoncé sous un chef distinct. Aux termes du par. 729(1), les art. 510 et 512 s’appliquent mais non l’art. 519. Cependant, voici ce que le juge Dickson, parlant au nom de la Cour au complet, dit des accusations doubles, dans Caswell c. Sault Ste-Marie[10] aux pp. 38, 39 et pp. 1307, 1308, où l’infraction était punissable sur déclaration sommaire: ... il faut rappeler le but fondamental de la règle qui interdit les accusations doubles ou multiples. La règle a été élaborée à une époque de formalisme extrême dans la présentation des actes d’accusation et des dénonciations. Elle procédait des sentiments humanitaires des juges qui voulaient adoucir la sévérité de la loi à une époque où de nombreuses infractions étaient placées dans la catégorie des crimes graves punis par la pendaison. Le moindre défaut viciait l’accusation. Cette époque est révolue. Le Parlement a clairement démontré, dans les articles du Code criminel relatifs à la forme des actes d’accusation et des dénonciations, que nous n’étions plus liés par le formalisme pointi
Source: decisions.scc-csc.ca