Emmanuel c. Canada
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Emmanuel c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-10-30 Référence neutre 2002 CFPI 1123 Numéro de dossier 01-T-28 Contenu de la décision Date : 20021030 Dossier : 01-T-28 Référence neutre : 2002 CFPI 1123 Entre : OCTAVIO EMMANUEL appelant et SA MAJESTÉLA REINE intimée TAXATION DES FRAIS - MOTIFS FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR [1] La présente taxation de frais fait suite à l'ordonnance de la Cour rendue le 21 septembre 2001 rejetant une requête visant à proroger le délai pour la signification et la production d'une demande de contrôle judiciaire, le tout avec dépens en faveur de la partie intimée. [2] Le procureur de la partie intimée a déposé son mémoire de frais le 29 août 2002 accompagné d'une demande sollicitant une décision sans comparution personnelle des parties. [3] Le 9 septembre 2002, une copie du mémoire de frais de la partie intimée a été envoyée à la partie appelante pour qu'elle puisse présenter ses observations écrites, ce qu'elle n'a toujours pas fait à ce jour. Compte tenu de ce qui précède, je suis prêt à taxer les dépens en faveur de la partie intimée. [4] Les honoraires demandés sont accordés sauf en ce qui concerne la demande sous l'article 26 pour la taxation des frais. La taxation des frais n'étant pas contestée, 2 unités sont accordées. [5] Les déboursés sont accordés tels que demandés. [6] Les frais de la partie intimée sont donc taxés et alloués au montant de 1 027,48 $. Un certificat est émis pour cette somme. …
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Emmanuel c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-10-30 Référence neutre 2002 CFPI 1123 Numéro de dossier 01-T-28 Contenu de la décision Date : 20021030 Dossier : 01-T-28 Référence neutre : 2002 CFPI 1123 Entre : OCTAVIO EMMANUEL appelant et SA MAJESTÉLA REINE intimée TAXATION DES FRAIS - MOTIFS FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR [1] La présente taxation de frais fait suite à l'ordonnance de la Cour rendue le 21 septembre 2001 rejetant une requête visant à proroger le délai pour la signification et la production d'une demande de contrôle judiciaire, le tout avec dépens en faveur de la partie intimée. [2] Le procureur de la partie intimée a déposé son mémoire de frais le 29 août 2002 accompagné d'une demande sollicitant une décision sans comparution personnelle des parties. [3] Le 9 septembre 2002, une copie du mémoire de frais de la partie intimée a été envoyée à la partie appelante pour qu'elle puisse présenter ses observations écrites, ce qu'elle n'a toujours pas fait à ce jour. Compte tenu de ce qui précède, je suis prêt à taxer les dépens en faveur de la partie intimée. [4] Les honoraires demandés sont accordés sauf en ce qui concerne la demande sous l'article 26 pour la taxation des frais. La taxation des frais n'étant pas contestée, 2 unités sont accordées. [5] Les déboursés sont accordés tels que demandés. [6] Les frais de la partie intimée sont donc taxés et alloués au montant de 1 027,48 $. Un certificat est émis pour cette somme. Signé : « François Martin » FRANÇOIS MARTIN OFFICIER TAXATEUR MONTRÉAL (QUÉBEC) le 30 octobre 2002 COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N ° DU DOSSIER DE LA COUR : 01-T-28 Entre : OCTAVIO EMMANUEL appelant ET SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) MOTIFS DE FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : 30 octobre 2002 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Semeniuk & Gagnon Montréal (Québec) pour la partie appelante Morris Rosenberg Sous procureur général du Canada Ottawa (Ontario) pour la partie intimée
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