Maher c. Canada (Procureur Général)
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Maher c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-06-14 Référence neutre 2006 CAF 223 Numéro de dossier A-344-05 Contenu de la décision Date : 20060614 Dossier : A-344-05 Référence : 2006 CAF 223 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : TOMMY MAHER Demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur Audience tenue à Québec (Québec), le 14 juin 2006. Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 14 juin 2006. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20060614 Dossier : A-344-05 Référence : 2006 CAF 223 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : TOMMY MAHER Demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Québec (Québec), le 14 juin 2006) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] À notre avis, le juge-arbitre Goulard a eu raison de conclure que le conseil arbitral ne pouvait ignorer des éléments de preuve pertinents ou les rejeter sans expliquer les motifs pour lesquels il les rejetait ou il se croyait justifié de les ignorer. [2] Dans le cas présent, ces éléments de preuve avaient trait aux motifs du congédiement du demandeur, aux nombreux avertissements reçus par rapport à son inconduite, à une suspension imposée et aux incidents qui, ultimement, ont mené au congédiement. Face à ces éléments de preuve qui n'étaient pas contestés, le juge-arbitre ne pouvait que s'étonner de la conclusion du conseil arbitral que les ges…
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Maher c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-06-14 Référence neutre 2006 CAF 223 Numéro de dossier A-344-05 Contenu de la décision Date : 20060614 Dossier : A-344-05 Référence : 2006 CAF 223 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : TOMMY MAHER Demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur Audience tenue à Québec (Québec), le 14 juin 2006. Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 14 juin 2006. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20060614 Dossier : A-344-05 Référence : 2006 CAF 223 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : TOMMY MAHER Demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Québec (Québec), le 14 juin 2006) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] À notre avis, le juge-arbitre Goulard a eu raison de conclure que le conseil arbitral ne pouvait ignorer des éléments de preuve pertinents ou les rejeter sans expliquer les motifs pour lesquels il les rejetait ou il se croyait justifié de les ignorer. [2] Dans le cas présent, ces éléments de preuve avaient trait aux motifs du congédiement du demandeur, aux nombreux avertissements reçus par rapport à son inconduite, à une suspension imposée et aux incidents qui, ultimement, ont mené au congédiement. Face à ces éléments de preuve qui n'étaient pas contestés, le juge-arbitre ne pouvait que s'étonner de la conclusion du conseil arbitral que les gestes de harcèlement du demandeur, y compris du harcèlement à caractère sexuel, n'avaient pas de caractère volontaire ou délibéré. Une telle conclusion de la part du conseil arbitral apparaît soit arbitraire et abusive, soit erronée en droit en l'absence d'explications permettant de la justifier. [3] De même, sans en dire plus, le conseil arbitral a conclu que les gestes reprochés ne constituent pas de l'inconduite au sens de l'article 30 de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23. [4] En l'absence d'explications, encore là une telle conclusion légale apparaît pour le moins arbitraire. [5] Dans les circonstances, le juge-arbitre a eu raison d'ordonner une nouvelle audition. [6] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens. « Gilles Létourneau » j.c.a. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-344-05 INTITULÉ : TOMMY MAHER c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L'AUDIENCE : Québec (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : 14 juin 2006 MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DÉCARY DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE : LE JUGE LÉTOURNEAU COMPARUTIONS: Me Manès Webster POUR LE DEMANDEUR Me Carole Bureau POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Armijo & Webster Québec (Québec) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur general du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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