Djilani c. Canada (Affaires étrangères)
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Djilani c. Canada (Affaires étrangères) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-12-21 Référence neutre 2017 CF 1178 Contenu de la décision Date : 20171221 Dossier : T-293-17 Référence : 2017 CF 1178 Ottawa (Ontario), le 21 décembre 2017 En présence de madame la juge St-Louis ENTRE : DJILANI, ZOHRA, TRABELSI, SOUFIA, TRABELSI, ZEIN, TRABELSI, ASMA, ET TRABELSI, MOHAMED demandeurs et MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 10 février 2017 par la Ministre des Affaires étrangères [la Ministre] refusant de recommander au gouverneur en conseil la radiation des noms des demandeurs de la liste se trouvant à l’annexe 1 du Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie) DORS/2011-78 [le Règlement]. La Ministre conclut alors essentiellement que les demandeurs sont toujours des « étrangers politiquement vulnérables » tel que défini à l’article 2 de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus, LC 2011, ch10 [la Loi] et que les critères de l’article 4 de la Loi ne sont pas satisfaits. [2] Cette décision de la Ministre répond à la demande soumise par les demandeurs le 18 avril 2016, en vertu de l’article 13 de la Loi, pour voir leurs noms radiés de cette liste. Le texte des articles pertinents de la Loi, du Règlement et de l’annexe 1 du Règlement est reproduit e…
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Djilani c. Canada (Affaires étrangères) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-12-21 Référence neutre 2017 CF 1178 Contenu de la décision Date : 20171221 Dossier : T-293-17 Référence : 2017 CF 1178 Ottawa (Ontario), le 21 décembre 2017 En présence de madame la juge St-Louis ENTRE : DJILANI, ZOHRA, TRABELSI, SOUFIA, TRABELSI, ZEIN, TRABELSI, ASMA, ET TRABELSI, MOHAMED demandeurs et MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 10 février 2017 par la Ministre des Affaires étrangères [la Ministre] refusant de recommander au gouverneur en conseil la radiation des noms des demandeurs de la liste se trouvant à l’annexe 1 du Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie) DORS/2011-78 [le Règlement]. La Ministre conclut alors essentiellement que les demandeurs sont toujours des « étrangers politiquement vulnérables » tel que défini à l’article 2 de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus, LC 2011, ch10 [la Loi] et que les critères de l’article 4 de la Loi ne sont pas satisfaits. [2] Cette décision de la Ministre répond à la demande soumise par les demandeurs le 18 avril 2016, en vertu de l’article 13 de la Loi, pour voir leurs noms radiés de cette liste. Le texte des articles pertinents de la Loi, du Règlement et de l’annexe 1 du Règlement est reproduit en annexe. [3] Au soutien de la présente demande de contrôle judiciaire, les demandeurs soumettent essentiellement que (1) la Loi et le Règlement violent leur droit à la liberté et à la sécurité protégé par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [la Charte]; (2) la Loi et le Règlement violent l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, SC 1960, c 44 [la Déclaration]; (3) la décision de la Ministre est déraisonnable; (4) la Ministre a outrepassé sa compétence; et (5) le processus de demande sous l’article 13 de la Loi viole les principes d’équité procédurale. Le texte de l’article 7 de la Charte et de l’article 2 de la Déclaration est reproduit en annexe. [4] Le défendeur, (le Ministère ou la Ministre), répond essentiellement que (1) la Loi et le Règlement ne portent pas atteinte au droit à la liberté et à la sécurité protégé par l’article 7 de la Charte; (2) la Loi et le Règlement ne violent pas l’article 2 de la Déclaration; (3) la décision de la Ministre est raisonnable; (4) l’argument concernant la compétence est infondé; et (5) le processus d’examen d’une demande sous l’article 13 de la Loi respecte les principes d’équité procédurale. [5] En bref, et pour les motifs exposés ci-après, la Cour rejettera la présente demande de contrôle judiciaire. II. CONTEXTE FACTUEL [6] Les demandeurs, Mme Zohra Djilani et quatre de ses enfants, Asma, Soufia, Zein et Mohamed Fares, sont citoyens de la Tunisie et membres d’une même famille. Ils sont respectivement l’épouse et également les enfants de M. Belhassen Trabelsi, lui-même citoyen de la Tunisie et frère de Mme Leila Trabelsi, épouse du président déchu de la Tunisie, M. Zine El Abidine Ben Ali. [7] En janvier 2011, dans la foulée de la chute du régime de M. Ben Ali, M. Trabelsi, son épouse et quatre de leurs enfants fuient la Tunisie, arrivent au Canada et y demandent l’asile. Les demandeurs fondent leur crainte de retour en Tunisie essentiellement sur le fait qu’ils sont des membres de la « famille » Trabelsi, reconnue proche du président déchu et à cet égard, craignent certains éléments de la population civile et le gouvernement (décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] du 19 février 2016). Vu la possibilité que M. Trabelsi soit exclu aux termes de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés LC 2001, ch 27 [LIPR], la demande d’asile de ce dernier et celle des demandeurs sont séparées. [8] En mars 2011, le gouvernement de la Tunisie publie un décret-loi et confisque les avoirs de la famille de Mme Leila Trabelsi, dont ceux de son frère, M. Trabelsi, ainsi que ceux de certains membres de la famille. [9] En mars 2011, la Loi est adoptée au Canada. Son article 4 permet au gouverneur en conseil la prise de décret ou de règlement afin de restreindre ou d’interdire certaines activités à l’égard des biens d’une personne et de saisir, bloquer ou mettre sous séquestre tout bien situé au Canada et détenu par celle-ci. Il faut d’abord qu’une demande écrite ait été présentée au gouvernement du Canada par un État étranger et que les conditions prévues à l’article 2 de la Loi soient satisfaites. Ces conditions exigent en outre que la personne soit, relativement à l’État étranger, un « étranger politiquement vulnérable ». [10] Selon l’article 2 de la Loi, l’étranger politiquement vulnérable est une personne qui occupe ou a occupé une des charges listées, incluant la charge de chef d’État ou chef de gouvernement (alinéa a). Y est alors assimilée « toute personne qui lui est ou était étroitement associée pour des raisons personnelles ou d’affaires, notamment un membre de sa famille » (nos soulignés). [11] Le 23 mars 2011, le gouverneur en conseil prend le Règlement, conformément à l’article 4 précité. Le nom de M. Trabelsi figure à l’annexe 1 au titre des « étrangers politiquement vulnérables ». [12] Le 16 décembre 2011, le Règlement est modifié et les noms des demandeurs sont ajoutés à l’annexe 1 au titre des « étrangers politiquement vulnérables ». Les activités énumérées au paragraphe 4(3) de la Loi et à l’article 3 du Règlement, leurs deviennent donc interdites. [13] En février 2012, les demandeurs soumettent une première demande au Ministre aux termes des articles 13 et 14(2) de la Loi pour être exclus de l’application du Règlement. Ils joignent alors une demande sous l’article 15 de la Loi afin de soustraire un montant de 178 040 $ de l’application du Règlement. Le 14 juin 2012, les demandeurs sont avisés que ces demandes sont rejetées, et ils n’ont pas contesté ces décisions. [14] Le 17 décembre 2012, les demandeurs soumettent une nouvelle demande au Ministre aux termes de l’article 15 de la Loi afin qu’un montant de 109 680 $ soit soustrait de l’application du Règlement pour payer certaines dépenses de la vie courante, y compris les honoraires de leurs procureurs. Le 26 juin 2013, le Ministre refuse cette demande. Le 27 juin 2014, notre Cour rejette la demande de contrôle judiciaire, jugeant la décision du Ministre raisonnable. La Cour note alors au passage que le père de la demanderesse principale n’est pas visé par le Règlement et qu’il transfère des fonds dans les comptes en fidéicommis des procureurs des demandeurs. [15] Le 30 janvier 2015, la SPR exclut M. Trabelsi, ayant conclu qu’il est une personne visée par la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés. En effet, la SPR conclut alors qu’il existe des raisons sérieuses de penser que M. Trabelsi a commis des crimes graves de droit commun tels la fraude contre le gouvernement (article 121 du Code criminel du Canada [Code criminel]), fraude (article 380 du Code criminel) et le recyclage des produits de la criminalité (article 462.31 du Code criminel). Il n’est pas sans intérêts de mentionner d’emblée que les motifs de la décision de la SPR font état de malversations caractérisées par l’utilisation de prête-noms et d’entreprises coquilles permettant au clan Trabelsi/Ben Ali d’empocher de colossales sommes d’argent. [16] Le 11 mars 2016, le gouverneur en conseil prolonge de cinq ans la période de validité du Règlement, à compter du 24 mars 2016. [17] Le 19 février 2016, la SPR accueille la demande d’asile des demandeurs, reconnaissant qu’ils ont la qualité de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 de la LIPR. La SPR conclut que les demandeurs ont établi qu’il avait une possibilité raisonnable de persécution en raison de leurs liens familiaux. [18] Le 18 avril 2016, les demandeurs déposent une nouvelle demande aux termes de l’article 13 de la Loi qui prévoit la possibilité pour une personne visée par le décret ou règlement de demander par écrit de cesser d’être visée au motif qu’elle n’est pas un étranger politiquement vulnérable. Ainsi, si la Ministre a des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’est pas un étranger politiquement vulnérable, elle recommande alors au gouverneur en conseil de modifier ou d’abroger, selon le cas, le décret ou règlement de façon à ce que le demandeur n’y soit plus assujetti. [19] Dans leur demande sous l’article 13 de la Loi, les demandeurs invoquent alors essentiellement (1) n’avoir eu aucune participation dans les affaires de M. Trabelsi; (2) n’être nullement accusés de crimes économiques dans quelque pays que ce soit; et (3) subir des difficultés exorbitantes résultant du maintien de leurs noms sur la liste, le tout alors qu’ils ont été acceptés comme réfugiés au sens de la Convention (pièce P-6 du dossier des demandeurs). Ils soumettent avec leur demande une documentation relativement volumineuse totalisant quelques 150 pages, incluant en outre deux affidavits de la demanderesse principale, dont le plus récent est daté du 14 avril 2016, des déclarations de membres de la famille et d’un avocat étranger, ainsi que des documents faisant état d’actifs et de transactions à l’étranger. Par ailleurs, la demanderesse principale confirme dans son affidavit du 14 avril 2016 être bien l’épouse de M. Trabelsi. [20] Le 10 février 2017, la Ministre rejette la demande, décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire et détaillée plus bas. [21] Le 31 mai 2016, M. Trabelsi devait être renvoyé du Canada, mais il ne s’est pas présenté aux autorités et reste introuvable. III. DÉCISION CONTESTÉE [22] Tel que mentionné précédemment, le 10 février 2017, la Ministre rejette la demande des demandeurs et décide de ne pas recommander au gouverneur en conseil de radier leurs noms de la liste se trouvant à l’annexe 1 du Règlement. La Ministre considère aussi la demande en fonction des critères définis à l’article 4 de la Loi, mais conclut que les critères ne sont pas rencontrés. [23] La Ministre approuve alors les recommandations énoncées dans une note de service et son annexe A, toutes deux préparées par le sous-ministre des Affaires étrangères à son intention. Les motifs décrits dans cette note de service et son annexe A correspondent donc à la décision de la Ministre et il parait opportun d’en reprendre la substance. [24] Dans le cadre de la demande sous l’article 13 de la Loi, le sous-ministre considère essentiellement que les demandeurs sont toujours visés par la définition « d’étranger politiquement vulnérable » de l’article 2 de la Loi, ayant eux-mêmes affirmé leurs liens familiaux dans leur demande. Il conclut qu’il n’y a donc pas de fondement pour accorder la demande sous l’article 13 de la Loi. [25] Dans le cadre de l’examen sous l’article 4 de la Loi, le sous-ministre mentionne que le ministère a consulté les autorités tunisiennes, qui ont demandé de maintenir les noms des demandeurs sur la liste. Elles ont alors noté que les liens familiaux des demandeurs n’avaient pas été rompus, que ces derniers avaient profité injustement de leurs relations avec l’ancien président Ben Ali, que le décret de la Tunisie pris en 2011 à l’égard de la saisie et la confiscation de biens de M. Trabelsi et de la demanderesse principale était toujours en vigueur et que la radiation des noms des demandeurs de la liste aurait probablement un impact négatif sur les relations bilatérales. [26] Dans l’annexe A, sous la partie relative à une demande aux termes de l’article 13 de la Loi, le sous-ministre relève les éléments qui démontrent que les demandeurs sont toujours visés par la définition « d’étrangers politiquement vulnérables » prévue à l’article 2 de la Loi. [27] Toujours dans l’annexe A, sous la partie portant sur la question de soustraire les demandeurs de l’application de l’article 4 de la Loi, le sous-ministre énonce les facteurs pertinents qui doivent être pris en compte. [28] Le 14 février 2017, le Directeur du droit criminel, du droit de la sécurité et du droit diplomatique [le Directeur] informe donc les demandeurs que la Ministre a décidé de ne pas recommander au gouverneur en conseil de radier leurs noms de la liste de l’annexe 1 du Règlement sous l’article 13 de la Loi, ayant conclu qu’ils demeurent des « étrangers politiquement vulnérables » et que la Ministre a aussi décidé de ne pas présenter de recommandation aux termes de l’article 4 de la Loi. [29] Le Directeur signale aux demandeurs la possibilité de présenter une demande en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi pour la délivrance d’attestations soustrayant de l’application du Règlement certains biens nécessaires pour leurs dépenses raisonnables. IV. POSITIONS DES PARTIES A. Demandeurs [30] Les demandeurs soutiennent que la norme de la décision raisonnable s’applique à la décision de la Ministre. [31] Ils soulèvent cinq arguments, soit (1) la Loi et le Règlement violent leur droit à la liberté et à la sécurité protégé par l’article 7 de la Charte; (2) la Loi viole l’alinéa 2e) de la Déclaration; (3) la décision de refuser la demande n’est pas justifiée et intelligible et le processus et motifs ne sont pas transparents au sens de l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir]; (4) le Ministre n’avait pas la compétence pour renouveler le Règlement en mars 2016; et (5) l’obligation d’agir équitablement envers eux n’a pas été respectée. (1) La Loi et le Règlement violent leur droit à la liberté et à la sécurité protégé par l’article 7 de la Charte [32] Les demandeurs réfèrent à la décision de la Cour suprême dans Carter c Canada (Procureur général), 2015 CSC 5 [Carter] et affirment qu’une analyse en deux étapes doit être effectuée afin de démontrer une violation de l’article 7 de la Charte. Ainsi, les demandeurs doivent d’abord démontrer que la Loi porte atteinte « à leur vie, à leur liberté ou à la sécurité de leur personne » et ils doivent ensuite démontrer que la privation en cause opère à l’encontre des « principes de justice fondamentale ». [33] Quant à la première étape, les demandeurs soutiennent que la Loi et le Règlement violent leur droit à la liberté et à la sécurité, à cause de certains effets sur leur vie, soit : i. ils sont empêchés d’ouvrir un compte de banque en leur nom personnel; ii. ils ont l’obligation de faire transiter tout paiement (loyer, frais de scolarité, épicerie, etc.) par un compte en fidéicommis d’une tierce personne; iii. ils ont de la difficulté à se trouver un emploi; iv. ils subissent une atteinte à leur vie privée en raison de la médiatisation de leur dossier d’immigration; v. ils ressentent une souffrance extrême causée par le stress et de la détresse psychologique; vi. ils subissent l’humiliation d’être traités de « corrompus », sans aucun fondement. [34] Les demandeurs soutiennent qu’il y a une atteinte au droit à la liberté prévu à l’article 7 de la Charte s’ils « ne peuvent faire des choix personnels fondamentaux sans l’intervention de l’État » (Carter, au para 64), et qu’en l’espèce l’État intervient dans la possibilité qu’ils ont de faire de tels choix personnels fondamentaux, essentiellement en ne le leur permettant pas d’ouvrir des comptes bancaires, et que le fait de ne pas détenir leur propre compte de banque nuit à leur vie au quotidien. [35] Les demandeurs soutiennent aussi qu’il y a atteinte au droit à la sécurité prévu à l’article 7, non pas au regard de leur sécurité physique, mais au regard de leur intégrité psychologique (Carter, au para 64). En effet, s’appuyant sur les affidavits et les lettres (non assermentées) de la demanderesse principale et de ses filles, les demandeurs soutiennent être en grande détresse psychologique des suites de l’intervention de l’État. Au défendeur qui signale l’absence de preuve documentaire de cette grande détresse, les demandeurs répondent que les déclarations sous serment suffisent, qu’elles doivent être présumées vraies jusqu’à preuve du contraire (Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 (CAF) au para 5). [36] Quant à la deuxième étape, les demandeurs conviennent qu’il est parfois nécessaire d’adopter des lois qui portent atteinte aux droits prévus à l’article 7 de la Charte, toutefois ces atteintes ne peuvent pas déroger aux principes de justice fondamentale selon le texte même de l’article 7. [37] Les principes de justice fondamentale ont été développés par la jurisprudence et les atteintes ne doivent pas être arbitraires, avoir une portée excessive ou entraîner des conséquences totalement disproportionnées à leur objet (Carter, au para 72). Les demandeurs cernent donc l’objet de la Loi, qui est, essentiellement de permettre de rapidement préserver des actifs prétendument détournés pour qu’ils ne soient pas dissipés pendant qu’un pays sort d’une situation politique incertaine, complète des enquêtes criminelles et obtienne la preuve requise pour appuyer une demande de saisie et recouvrir les biens volés. [38] Selon les demandeurs, la Loi n’a pas un caractère arbitraire, mais elle a une portée excessive, un caractère totalement disproportionné et elle est vague. [39] En effet, les demandeurs soutiennent que la Loi a une portée excessive, selon les paramètres établis par la Cour suprême dans Canada (Procureur général) c Bedford, 2013 CSC 72 [Bedford], car, (1) par son article 2, elle pourrait viser un trop grand nombre de personnes; (2) elle a l’effet d’empêcher les demandeurs de gagner de l’argent au Canada; et (3) il n’y a aucun mécanisme pour démontrer que des biens ont été acquis sans lien avec la personne visée aux alinéas a) à j) de l’article 2 de la Loi. [40] Ils avancent que la Loi a un caractère totalement disproportionné essentiellement à cause des effets sur la vie des demandeurs alors que ces derniers ne sont accusés de rien. [41] Enfin, les demandeurs allèguent aussi que la Loi a un libellé trop vague, car elle ne donne pas de préavis légitime de ce qui est interdit et ne donne pas d’exigences claires aux individus chargés de son application. Au surplus, elle ne définit pas les notions « d’étroitement associés », de « famille », de « situation politique incertaine » et « d’État étranger » de sorte que le critère selon lequel une disposition doit constituer « un fondement adéquat pour un débat judiciaire » n’est pas respecté (R c Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 RCS 606 [Nova Scotia Pharmaceutical] à la p 639). (2) La Loi viole l’alinéa 2e) de la Déclaration [42] Les demandeurs plaident que la Loi viole l’alinéa 2e) de la Déclaration puisque les quatre conditions établies par la jurisprudence sont satisfaites. En effet, (1) les demandeurs sont des personnes au sens de l’alinéa 2e); (2) la décision prise par la Ministre correspond à une audition mettant en jeu les droits et obligations des demandeurs (Hassouna c Canada (Citoyenneté et Immigration, 2017 CF 473 au para 73); (3) le processus enfreint les principes de justice fondamentale essentiellement puisque le décideur n’est pas impartial et indépendant; et (4) la Loi ne déclare pas qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration. (3) La décision de refuser la demande n’est pas justifiée et intelligible et le processus et motifs ne sont pas transparents au sens de l’arrêt Dunsmuir [43] Les demandeurs soutiennent que la décision est déraisonnable puisque (1) il est déraisonnable de conclure que les demandeurs, dont des enfants mineurs, sont étroitement associés au président Ben Ali pour des raisons familiales; (2) la preuve ne permettait pas de conclure que les conditions prévues au paragraphe 4(2) étaient remplies, particulièrement celle prévue à l’alinéa 4(2)b) relativement aux « troubles internes ou une situation politique incertaine »; et (3) la preuve ne permet pas de raisonnablement conclure que les biens des demandeurs constituent des biens détournés, car ils proviendraient des entreprises personnelles de la demanderesse principale ou de son père qui a été acquitté de toute accusation portée contre lui. (4) Le Ministre n’avait pas la compétence pour renouveler le Règlement en mars 2016 [44] Les demandeurs soutiennent que le Ministre n’avait pas la compétence pour renouveler le Règlement en mars 2016, car il n’y avait aucune preuve que la Tunisie était dans une situation politique incertaine, conformément à l’alinéa 4(2)b) de la Loi. (5) L’obligation d’agir équitablement envers les demandeurs n’a pas été respectée [45] Les demandeurs soutiennent que l’impact de la décision et les droits en jeu militent en faveur d’un degré d’équité procédurale plus élevé et qu’en l’espèce, leur droit à l’équité procédurale n’a pas été respecté, car une décision par simple demande n’est pas équitable. Ils n’ont pas eu la possibilité de défier la preuve présentée à leur encontre, de présenter de la preuve à l’effet qu’ils ne sont pas corrompus et que leurs biens ont été acquis de façon licite. B. Le Ministère (le défendeur ou la Ministre) [46] En réponse aux arguments des demandeurs, la Ministre soutient que la norme de la décision raisonnable s’applique à la décision contestée et que (1) la décision est raisonnable; (2) la Loi et le Règlement sont conformes à la Charte; (3) la Loi et le Règlement sont conformes à la Déclaration; (4) l’argument concernant la compétence est infondé et (5) la décision de la Ministre est conforme à l’obligation d’équité procédurale. (1) La décision est raisonnable [47] À l’égard de l’allégation de l’absence de compétence pour prolonger la validité du Règlement en 2016, la Ministre soutient que les demandeurs font fausse route sur la question de la compétence puisque c’est le gouverneur en conseil qui a prolongé la validité du Règlement en se disant convaincu que la situation en Tunisie était encore incertaine. [48] La Ministre soutient que la décision de ne pas recommander la radiation des demandeurs de la liste sur laquelle figurent les étrangers politiquement vulnérables est raisonnable en raison de leurs liens familiaux étroits avec le clan Ben Ali, ainsi que les nombreux bénéfices financiers obtenus grâce à leurs liens avec l’ex-président Ben Ali. Elle soutient que la Loi vise à prévenir le blanchiment et le recyclage de sommes d’argent par l’entremise de comptes bancaires canadiens de personnes liées au régime de Ben Ali et que la désignation des demandeurs comme étrangers politiquement vulnérables est donc justifiée, et ce, peu importe leur âge, en raison de leurs liens familiaux non rompus. [49] Le défendeur souligne également que les demandeurs peuvent recevoir des sommes d’argent de la Tunisie, ainsi que de pourvoir aux dépenses de la vie courante. Il soutient que l’ouverture d’un compte bancaire permettrait aux demandeurs d’y déposer des fonds détournés, ce qui serait contraire aux objectifs de la Loi et que la décision de la Ministre est donc justifiée pour répondre aux objectifs de la Loi. (2) La Loi et le Règlement sont conformes à la Charte [50] La Ministre reprend les deux étapes de l’analyse identifiées par les demandeurs et soutient que la Loi et le Règlement ne restreignent pas leur droit à la vie à la liberté et à la sécurité et qu’au surplus, on ne peut déterminer que la Loi ne respecte pas les principes de justice fondamentale. [51] En lien avec la première étape, le défendeur soutient que l’article 7 de la Charte ne protège ni les droits de nature économique (sauf dans de rares exceptions), ni le droit de faire affaire toutes les fois qu’on veut, ni celui de générer un revenu par le moyen de son choix. Par conséquent, le défendeur soutient qu’être contraint de faire transiter de l’argent par l’entremise de comptes en fidéicommis d’un avocat ne viole pas l’article 7 de la Charte. [52] Le défendeur soutient d’ailleurs que les articles 5 et 15 de la Loi visent à assouplir l’incidence des restrictions sur les personnes visées par le Règlement pour éviter un effet arbitraire. Il souligne qu’il faut tenir compte de ces articles dans le cadre d’une analyse aux termes de l’article 7 de la Charte, ce que les demandeurs ont omis de faire dans leur argumentaire. [53] Le défendeur soutient qu’on ne peut déterminer que la Loi ne respecte pas les principes de justice fondamentale à la lumière du critère établi dans l’arrêt Carter. En effet, les parties conviennent que la Loi n’a pas un caractère arbitraire. Cependant, le défendeur soutient que la Loi n’a pas non plus une portée excessive, tel que le prétendent les demandeurs, puisqu’il y a un lien rationnel entre la définition « d’étrangers politiquement vulnérables » et l’objectif de la Loi, qui est de prévenir le détournement de capitaux par le biais du blanchiment d’argent. [54] De la même manière, le défendeur soutient que la Loi n’a pas d’effets disproportionnés puisque d’une part les demandeurs n’ont soumis aucune preuve de l’effet allégué de la Loi sur eux et que d’autre part les effets ont une assise rationnelle. Le défendeur relève à cet égard que la SPR a conclu qu’il était fort probable que M. Trabelsi ait commis différents crimes liés à la fraude et qu’il est nécessaire que les membres de sa famille immédiate soient inclus à titre d’étrangers politiques vulnérables pour éviter que l’argent acquis frauduleusement soit déposé dans des comptes canadiens leur appartenant. [55] Enfin, le défendeur soutient que le libellé de la Loi est précis. Le libellé « étroitement associée » est aisé à comprendre et la famille Trabelsi était étroitement associée au président Ben Ali en raison de ses liens familiaux. Pour ce qui est du terme « famille », le défendeur affirme qu’il n’est pas défini dans la Loi, car il s’agit d’un exemple. Il est question de personne « étroitement associée » […] notamment, un membre de la famille ». Pour ce qui est du terme « situation politique incertaine », le défendeur soutient que l’article cité par les demandeurs traite des preuves requises pour arriver à la conclusion qu’il y a une telle situation et non de l’imprécision du terme. Enfin, « État étranger » est défini clairement dans la Loi. (3) La Loi et le Règlement sont conformes à l’alinéa 2e) de la Déclaration [56] Le défendeur soutient que l’alinéa 2e) de la Déclaration ne s’applique pas puisque la troisième condition établie par la jurisprudence pour son application n’est pas satisfaite, la Loi respectant l’obligation imposée de tenir une audition impartiale. Il soutient que, dans le cadre d’une décision aux termes de l’article 13 de la Loi, le législateur a choisi un processus de décision informel de nature administrative. Il reconnait que la décision est importante pour le requérant, mais il précise que la Loi prévoit des dispositions qui visent à assouplir les répercussions sur les personnes visées. Il souligne que même si la Loi ne prévoit pas de droit d’appel, elle ne limite pas le nombre ou la fréquence des demandes qu’un requérant peut présenter aux termes de l’article 13. Le défendeur affirme que l’obligation d’équité procédurale aux termes de l’article 3 est limitée et qu’elle n’impose pas la tenue d’une audition orale. [57] Le défendeur réfute l’allégation des demandeurs selon laquelle la Ministre ne pourrait prendre de décision à leur égard en raison d’une crainte raisonnable de partialité. Il soutient qu’une telle conclusion irait à l’encontre du fonctionnement gouvernemental et que les demandeurs n’ont pas soumis de preuve à l’appui de leur allégation. (4) La décision est conforme à l’obligation d’équité procédurale [58] Le défendeur soutient que les demandeurs ont soumis un dossier comportant de nombreux documents, conformément à la procédure prévue, et que cette procédure est suffisante en raison des arguments liés à l’alinéa 2e) de la Déclaration. V. QUESTIONS EN LITIGE [59] Selon les représentations des parties, la Cour doit d’abord déterminer la norme de contrôle applicable au contrôle de la décision de la Ministre et déterminer si : • Les articles 2 et 4 de la Loi et l’article 3 du Règlement violent, ou non, le droit à la liberté et à la sécurité garanti par l’article 7 de la Charte; • Les articles 4 et 13 de la Loi violent, ou non, l’alinéa 2e) de la Déclaration; • Le processus décisionnel de la Ministre respecte les obligations d’équité procédurale; • La décision de la Ministre est, ou non, raisonnable; • Le Règlement a été validement prolongé en mars 2016. VI. ANALYSE A. La norme de contrôle [60] La Cour est d’accord avec les parties et contrôlera la décision de la Ministre selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir] au para 62; Djilani c Canada (Affaires étrangères et Commerce international, 2014 CF 631 aux para 12 à 16). [61] Il existe une incertitude quant à la norme de contrôle applicable à l’évaluation du respect de l’obligation d’équité procédurale, mais la Cour est disposée à l’évaluer selon la norme la plus onéreuse, celle de la décision correcte (El-Helou v Canada (Courts Administration Service), 2016 FCA 273 au para 43). B. Les articles 2 et 4 de la Loi et l’article 3 du Règlement violent, ou non, le droit à la liberté et à la sécurité garanti par l’article 7 de la Charte [62] Tel que les parties l’ont exposé, l’analyse sous l’article 7 de la Charte comporte deux étapes. Il faut d’abord évaluer si les dispositions de la Loi et du Règlement portent atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de leur personne. Dans l’affirmative, il faut alors examiner si cette atteinte est conforme ou non aux principes de justice fondamentale (Canada (Procureur général) c PHS Community Services Society, 2011 CSC 44 au para 84; Carter, au para 55). [63] En l’espèce, puisque les demandeurs soutiennent que c’est précisément leur droit à la liberté et à la sécurité qui est restreint, la Cour examinera ces deux concepts. (1) Droit à la liberté et à la sécurité [64] Il est important de rappeler que les demandeurs avancent que leur droit à la liberté est violé essentiellement parce qu’ils ne peuvent ouvrir ou opérer de comptes bancaires en leur nom personnel, ce qui les oblige à faire transiter tout paiement (loyer, frais de scolarité, épicerie, etc.) par un compte en fidéicommis d’une tierce personne, rend difficile la recherche et l’occupation d’un emploi et rend aussi difficiles certaines tâches, comme faire l’épicerie (paragraphes 29 et 32 du mémoire des demandeurs). [65] Ainsi, le fait de ne pouvoir ouvrir ou opérer un compte bancaire personnel porterait atteinte à la liberté psychologique des demandeurs, par opposition à la liberté physique, les empêchant de « faire des choix personnels fondamentaux sans l’intervention de l’État » (Carter, au para 64). [66] La Cour ne peut souscrire à l’argument des demandeurs, ne pouvant conclure que l’opération d’un compte de banque constitue un « choix personnel fondamental » selon le sens développé par la jurisprudence. En effet, les décisions de la Cour Suprême mettant en jeu le droit à la liberté traitent de choix personnels tels que celui de recevoir de l’aide médicale pour mourir dans la dignité (Carter), celui pour une femme de mener à terme ou non une grossesse sans menace de sanctions criminelles (R c Morgentaler, [1988] 1 RCS 30 [Morgentaler]), celui du lieu de résidence d’une personne (Godbout c Longueuil (Ville), [1997] 3 RCS 844), celui d’un parent de prendre des décisions au nom des enfants, concernant leur éducation et leur santé (B (R) c Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto – [1995] 1 RCS 315). La Cour ne peut tout simplement pas conclure que l’opération d’un compte de banque personnel dans le contexte qui est celui des demandeurs, constitue un choix personnel fondamental mettant enjeu le droit à la liberté garanti par l’article 7 de la Charte. [67] Les demandeurs soutiennent que leur droit à la sécurité garanti par l’article 7 est violé puisque la Loi porte atteinte à leur intégrité psychologique, leur imposant des souffrances liées au stress et des humiliations, surtout en raison de la médiatisation de leur situation. Ils attribuent ces difficultés au fait d’être désigné comme étrangers politiquement vulnérables. [68] La Cour note que le droit à la sécurité de la personne garanti par l’article 7 est en cause si le préjudice psychologique résulte d’un acte de l’État et s’il est grave. Dans l’arrêt Blencoe, il a été déterminé que la publicité incessante subie par le demandeur ne résultait pas des actes du gouvernement, mais bien de tiers dont les médias (Blencoe c Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 RCS 307, 2000 CSC 44 au para 59). En l’espèce, il n’a pas été prouvé que l’attention médiatique et les insultes dont font l’objet les demandeurs sont imputables à leur désignation à titre « d’étrangers politiquement vulnérables », et peuvent être plutôt le résultat de leurs liens avec le gouvernement déchu de Ben Ali. De plus, il est connu que M. Trabelsi a été reconnu coupable de crimes de fraude en Tunisie et exclu par la SPR. [69] Pour ce qui est de la gravité de la détresse psychologique invoquée par les demandeurs, il est pour le moins difficile de l’évaluer, car les demandeurs n’ont soumis aucune preuve médicale, objective ou documentaire à cet effet. [70] Au surplus, le défendeur soulève avec justesse que les « droits économiques » sont uniquement protégés par l’article 7 de la Charte s’ils ont une incidence fondamentale sur la vie et la sécurité d’une personne. En l’espèce, les demandeurs n’ont pas prouvé souffrir de difficultés financières et la Loi leur permet de présenter des demandes afin de soustraire des sommes d’argent de l’application du Règlement aux termes de l’article 15 de la Loi, ce qu’ils n’ont pas fait en l’instance. Ils conviennent au contraire qu’ils peuvent payer leurs dépenses courantes à partir de fonds déposés dans le compte en fidéicommis de leur avocat. [71] Les demandeurs affirment également ne pas pouvoir se trouver d’emploi en raison de leur désignation, mais ils n’ont pas soumis de preuve au soutien de cet argument. Ils prétendent qu’ils ne pourraient pas déposer de salaire. Or, le paragraphe 5(1) de la Loi permet à une personne visée par le Règlement de demander un permis afin de réaliser une opération interdite ou restreinte et les demandeurs n’y ont pas eu recours. [72] La Cour conclut donc que la Loi et le Règlement ne portent pas atteinte au droit à la liberté et à la sécurité des demandeurs garanti par l’article 7 de la Charte. (2) Principes de justice fondamentale [73] Dans l’hypothèse où la Cour se trompe sur le premier volet et que la Loi et le Règlement portent atteinte au droit à la liberté et la sécurité des demandeurs, il devient nécessaire d’examiner si l’atteinte est en conformité avec les principes de justice fondamentale. Ainsi, la Cour Suprême a établi que la Loi et le Règlement ne doivent pas avoir un caractère arbitraire, avoir une portée excessive ou entraîner des conséquences totalement disproportionnées à leur objet (Rodriguez c Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 RCS 519, à la p. 584; R c Beare, [1988] 2 RCS 387, à la p. 401; Morgentaler, à la p. 53; Singh c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 RCS 177, à la p. 212) [74] Tout d’abord, comme en conviennent les parties, la Loi et le Règlement n’ont pas un caractère arbitraire. Ils visent à lutter contre la corruption, à préserver les biens ou fonds possiblement détournés lorsqu’un État est placé dans une situation politique instable, jusqu’à que la situation se rétablisse, que l’État mène des enquêtes et obtienne les preuves nécessaires pour récupérer les biens volés le cas échéant. Ainsi, la Loi et le Règlement visent à éviter que des fonds potentiellement mal acquis soient déposés dans des institutions financières canadiennes. [75] Contrairement à ce qu’avancent les demandeurs, la Cour est satisfaite que la Loi et le Règlement n’ont pas une portée excessive, car ils visent des actes qui sont en lien avec leur objet (Bedford, au para 112). La définition d’étranger politiquement vulnérable de l’article 2 est en harmonie avec l’objet de la Loi énoncé au paragraphe précédent. [76] Les demandeurs soutiennent que la définition est trop large et ne devrait inclure que les personnes occupant les fonctions prévues aux alinéas 2(1)a) à j) de la Loi. Comme l’affirme le défendeur, arriver à une telle conclusion nuirait grandement à la portée de la Loi, car elle ne permettrait pas la désignation de personnes n’occupant pas un poste officiel au sein du gouvernement de l’État et pourrait donc être facilement contournée. Il parait justifié que la Loi permette la désignation de personnes étroitement associées aux personnes décrites aux alinéas a) à j). En l’espèce, il est évident que les demandeurs sont étroitement associés au clan Ben Ali en raison de leurs liens familiaux et de l’influence qu’avait leur famille. D’ailleurs, les demandeurs se sont réclamés de ces liens familiaux et leur demande d’asile a été accordée sur la base de ces liens familiaux et des conséquences qu’ils entraîneraient pour les demandeurs advenant leur retour en Tunisie. [77] Les demandeurs prétendent également que l’article 3 du Règlement a une portée excessive, les empêchant de gagner de l’argent au Canada, car il leur serait impossible de déposer un chèque de paye dans un compte personnel. Or, tel que mentionné plus haut, le paragraphe 5(1) de la Loi prévoit justement la possibilité de demander un permis. [78] La Cour ne peut non plus conclure que la Loi et son Règlement entraînent des conséquences totalement disproportionnées à leur objet. La désignation des demandeurs à titre d’étrangers politiquement vulnérables parait nécessaire essentiellement pour éviter le blanchiment de fonds illicitement acquis et pour protéger les actifs à la demande d’un État étranger. On ne peut conclure que les effets de la Loi sur leur liberté et leur sécurité sont à ce point disproportionnés qu’ils ne peuvent avoir d’assise rationnelle. Au paragraphe 120 de l’arrêt Bedford, la Cour suprême donne l’exemple de conséquences totalement disproportionnées : Pour illustrer cette idée, prenons l’hypothèse d’une Loi qui, dans le but d’assurer la propreté des rues, infligerait une peine d’emprisonnement à perpétuité à quiconque cracherait sur le trottoir. Le lien entre les répercussions draconiennes et l’objet doit déborder complètement le cadre des normes reconnues dans notre société libre et démocratique. [79] À la lumière de cet exemple, la Cour ne peut conclure qu’il y a une telle disproportion. Les effets de la Loi et du Règlement sur les demandeurs ne peuvent être qualifiés de draconiens. Ainsi, la Cour est satisfaite que l’atteinte, si elle existe, est en conformité avec les principes de justice fondamentale. [80] Dans l’hypothèse où la Loi et le Règlement violent l’article 7 de la Charte, il faudra que l’État démontre que l’atteinte aux droits est justifiée aux termes de l’article premier de la Charte, car l’objet de la Loi est urgent et réel et que les moyens choisis sont proportionnels à cet objet. Ni les demandeurs ni le défendeur n’ont présenté d’arguments à ce sujet, la Cour peut toutefois conclure à la lecture des arguments des parties que l’objet de la Loi est urgent et réel et que les moyens choisis sont proportionnels à son objet. [81] La Cour ne peut non plus souscrire à l’argument des demandeurs selon lequel le paragraphe 2(1) de la Loi est imprécis et viole donc les principes de justices fondamentales aux termes de l’article 7 de la Charte. Les demandeurs soutiennent que termes « étroitement associés », « situation politique incertaine », « famille » et « État étranger » sont vagues et rendent cette disposition imprécise au point d’être inconstitutionnel. [82] Le critère pour démontrer qu’une loi est imprécise est très exigeant. Ainsi, une loi sera jugée
Source: decisions.fct-cf.gc.ca