Sivalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Sivalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-06-19 Référence neutre 2006 CF 773 Numéro de dossier IMM-5919-05 Contenu de la décision Date : 20060619 Dossier : IMM-5919-05 Référence : 2006 CF 773 Ottawa (Ontario), le 19 juin 2006 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH ENTRE : JEGATHAS SIVALINGAM demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La demande d’asile de Jegathas Sivalingam a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié qui a jugé que son récit de persécution par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul n’était pas crédible. [2] Je suis convaincue que la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie, car la Commission n’a pas examiné les risques auxquels pourrait être exposé M. Sivalingam au Sri Lanka en tant que jeune homme tamoul provenant du Nord du pays. [3] La Commission n’a pas ajouté foi à une grande partie du récit de M. Sivalingam, mais elle a convenu qu’il était un jeune homme tamoul. [4] La Commission a également refusé de reconnaître comme authentiques le certificat de naissance et de la carte d’identité nationale produits par M. Sivalingam. Par contre, elle a convenu de l’authenticité de la carte d’identité militaire fournie par M. Sivalingam. Selon cette carte, M. Sivalingam vient d’une ville de la péninsule de Jaffna…
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Sivalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-06-19 Référence neutre 2006 CF 773 Numéro de dossier IMM-5919-05 Contenu de la décision Date : 20060619 Dossier : IMM-5919-05 Référence : 2006 CF 773 Ottawa (Ontario), le 19 juin 2006 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH ENTRE : JEGATHAS SIVALINGAM demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La demande d’asile de Jegathas Sivalingam a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié qui a jugé que son récit de persécution par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul n’était pas crédible. [2] Je suis convaincue que la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie, car la Commission n’a pas examiné les risques auxquels pourrait être exposé M. Sivalingam au Sri Lanka en tant que jeune homme tamoul provenant du Nord du pays. [3] La Commission n’a pas ajouté foi à une grande partie du récit de M. Sivalingam, mais elle a convenu qu’il était un jeune homme tamoul. [4] La Commission a également refusé de reconnaître comme authentiques le certificat de naissance et de la carte d’identité nationale produits par M. Sivalingam. Par contre, elle a convenu de l’authenticité de la carte d’identité militaire fournie par M. Sivalingam. Selon cette carte, M. Sivalingam vient d’une ville de la péninsule de Jaffna au Nord du Sri Lanka. [5] Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour que la Commission est légalement tenue, par les articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, d’examiner les risques auxquels pourrait être exposé un jeune homme tamoul originaire du Nord du Sri Lanka s’il retournait dans ce pays, et ce, indépendamment de tout doute quant à sa crédibilité : voir, par exemple, Balasubramaniam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1438, au paragraphe 10, Satkunarajah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 28, au paragraphe 5, et Mylvaganam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1195, au paragraphe 10. [6] En omettant de le faire, la Commission, à mon avis, a commis une erreur susceptible de contrôle et sa décision doit être annulée. Conclusion [7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. Ni l’une ni l’autre des parties n’ont proposé de question à certifier et aucune n’est soulevée en l’espèce. JUGEMENT LA COUR ORDONNE : 1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour être jugée de nouveau. 2. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée. « Anne Mactavish » Juge Traduction certifiée conforme Elisabeth Ross COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5919-05 INTITULÉ : JEGATHAS SIVALINGAM c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 JUIN 2006 MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE MACTAVISH DATE DES MOTIFS : LE 19 JUIN 2006 COMPARUTIONS : Preevanda K. Sapru POUR LE DEMANDEUR Leanne Briscoe POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Max Berger POUR LE DEMANDEUR Avocat Max Berger Professional Law Corporation Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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