Home Fire & Marine Ins. Co. v. Baptist
Court headnote
Home Fire & Marine Ins. Co. v. Baptist Collection Supreme Court Judgments Date 1933-04-25 Report [1933] SCR 382 Judges Duff, Lyman Poore; Rinfret, Thibaudeau; Smith, Robert; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin; Crocket, Oswald Smith On appeal from Quebec Subjects Sale Decision Content Supreme Court of Canada Home Fire & Marine Ins. Co. v. Baptist, [1933] S.C.R. 382 Date: 1933-04-25. The Home Fire & Marine Insurance Company v. Baptist 1933: March 7; 1933: April 25. Present: Duff, Rinfret, Smith, Cannon and Crockett JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Sale—Automobile—Theft—Insurance company claiming from subsequent buyer—Identification of car—Enactments of the civil code as to stolen goods modified by the Motor Vehicles Act, R.S.Q. 1925, c. 35, as to automobiles—Arts. 1204, 1486 & seq. C.C. The provisions of the Motor Vehicles Act, R.S.Q., 1925, c. 35, have had the effect and were enacted for the very purpose of modifying, with regard to stolen automobiles, the general law concerning the sale and the revendication of stolen goods as enacted in the Civil Code (Arts. 1486 and seq. C.C.)—Imperial Assurance Company v. Lortie (Q.R. 50 K.B. 145) followed. APPEAL by the plaintiff from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, Province of Quebec, affirming the judgment of the Superior Court, de Lorimier J., and dismissing the plaintiff's action. The appellant is the assignee of an automobile, formerly the property of one Otto Seiss f…
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Home Fire & Marine Ins. Co. v. Baptist Collection Supreme Court Judgments Date 1933-04-25 Report [1933] SCR 382 Judges Duff, Lyman Poore; Rinfret, Thibaudeau; Smith, Robert; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin; Crocket, Oswald Smith On appeal from Quebec Subjects Sale Decision Content Supreme Court of Canada Home Fire & Marine Ins. Co. v. Baptist, [1933] S.C.R. 382 Date: 1933-04-25. The Home Fire & Marine Insurance Company v. Baptist 1933: March 7; 1933: April 25. Present: Duff, Rinfret, Smith, Cannon and Crockett JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Sale—Automobile—Theft—Insurance company claiming from subsequent buyer—Identification of car—Enactments of the civil code as to stolen goods modified by the Motor Vehicles Act, R.S.Q. 1925, c. 35, as to automobiles—Arts. 1204, 1486 & seq. C.C. The provisions of the Motor Vehicles Act, R.S.Q., 1925, c. 35, have had the effect and were enacted for the very purpose of modifying, with regard to stolen automobiles, the general law concerning the sale and the revendication of stolen goods as enacted in the Civil Code (Arts. 1486 and seq. C.C.)—Imperial Assurance Company v. Lortie (Q.R. 50 K.B. 145) followed. APPEAL by the plaintiff from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, Province of Quebec, affirming the judgment of the Superior Court, de Lorimier J., and dismissing the plaintiff's action. The appellant is the assignee of an automobile, formerly the property of one Otto Seiss from whom it was stolen, and whom the appellant had insured against the loss of the automobile by theft. After the theft, the automobile was located by the appellant in Quebec in the hands of one Tremblay who had purchased the same, in good faith, from a dealer in similar articles, namely, the respondent, Baptist, for $2,400. The appellant revendicated the car from Tremblay upon payment to him of the sum of $2,400 under the provisions of the fourth paragraph of article 2268 of the Civil Code. Appellant then sought to exercise its recourse against the respondent Baptist, and his surety, The Toronto Casualty Marine and Fire Insurance Company, the other respondent, in virtue of section 21 of chapter 35 of the Revised Statutes of Quebec, 1925. The appellant claimed from the respondents jointly and severally $2,400, and made a further demand against the respondent Baptist only, for $400 in reimbursement of expenses alleged to have been necessarily incurred by it in revendicating the said automobile. The respondents made a common defence on two principal grounds, firstly that the automobile which the appellant acquired from Tremblay was not that which was stolen from Seiss, and secondly that, even if it was, the appellant had no right of action against them, inasmuch as the car had been bought by the respondent Baptist in good faith; in the regular course of business from a regular dealer in automobiles, and, that, under the circumstances of the case as alleged by them, the Motor Vehicles Act did not apply. The trial judge upheld the respondents' plea mainly on the second ground, although in his judgment the evidence did not establish sufficiently the identification of the stolen automobile. The formal judgment of the majority of the Court of King's Bench, Tellier C.J. and Howard and St. Germain JJ., dismissed appellant's appeal on the ground that “there is no error in the judgment appealed from but Howard and St. Germain JJ. in their written opinions stated that they arrived at that conclusion exclusively on the ground that the evidence as to the identification of the car was not sufficient. The dissenting judges, Bond and Galipeault JJ., would have allowed the appeal and maintained the appellant's action on the ground that the stolen car had been sufficiently identified, holding further that there was error in the decision of the trial judge that the Motor Vehicles Act did not have the effect of modifying the general law contained in the Civil Code as to the sale of stolen goods, and adding that such a decision was directly conflicting with the judgment of the Court of King's Bench in the case of Imperial Assurance Co. v. Lortie[1]. On the appeal to this Court, after hearing argument of counsel, the Court reserved judgment and on a subsequent day, delivered judgment allowing the appeal with costs and maintaining the appellant's action for $2,400, as, under the provisions of article 21 of the Motor Vehicles Act, the appellant was entitled only to be reimbursed the amount paid to Tremblay. This Court held that the appellant's evidence was the best available under the circumstances of the case and was sufficient to justify the maintenance of the action. On the question whether the provisions of the Motor Vehicles Act had the effect of modifying the enactments of the Civil Code as to stolen goods, the Court, concurring with the judgment of the appellate court, held that there was error in the decision of the trial judge. On this point, Rinfret J., with whom the full Court concurred, in his written reasons said: Le juge de première instance a été d'avis que l'appelante était “obligée” d'établir les défauts de la “possession ou du titre de possession du défendeur” (Baptist). Or, a-t-il ajouté, “en supposant que l'automobile était celle dont on réclame le prix, le défendeur a prouvé qu'elle a été vendue aux enchères, à un encan public, au nommé Falcon, et de lui est passée au défendeur par l'entremise de Reid”. Baptist “est devenu propriétaire et possesseur dans le cours ordinaire de ses affaires”. Baptist, “qui est présumé de bonne foi, jure qu'il ignorait que cette automobile avait été volée; il est un homme de bonne renommée et doit être cru; de plus, sa possession de la voiture à titre de propriétaire fait présumer juste titre; (il) a donc établi l'exception prévue par l'article 1489 du code civil et c'était à la demanderesse, à son tour, de prouver les vices de la possession et du titre (de Baptist), ce qu'elle n'a pas fait; elle n'a pas établi que Falcon ou Reid s'étaient entendus avec la maison U.H. Dandurand Limitée (les encanteurs) pour faire de cette vente par encan, une vente dolosive et fictive”. * * * “La loi concernant les véhiclules automobiles ne modifie et n'affecte pas le code civil quant aux articles (1487, 1488, 1489, 2202, 2268 et 412) qui s'appliquent dans l'espèce.” Bien que le jugement formel de la Cour du Banc du Roi déclare qu'il n'y a pas d'erreur dans le jugement porté en appel, il est à remarquer que ceux des juges de cette cour formant la majorité qui ont donné des notes s'appuient exclusivement sur le fait que la preuve d'identification de l'automobile est insuffisante ou incomplète. Les deux juges de la minorité signalent que la décision de la Cour Supérieure est directement opposée à l'arrêt de la Cour du Banc du Roi dans la cause de Imperial Assurance Company v. Lortie (1). Sur ce point, nous pouvons croire que la Cour du Banc du Roi était unanime; et nous pensons comme elle qu'il y a erreur dans le jugement de la Cour Supérieure. En référant aux articles du code civil concernant les “choses qui peuvent être vendues” (Arts. 1486 et suiv. C.C.). il est facile de comprendre le but du législateur lorsqu'il a inséré l'article 21 dans la loi des véhicules automobiles. Jusque là, la vente de la chose qui n'appartenait pas au vendeur était nulle (Art. 1487 C.C.). Elle était valide s'il s'agissait d'une affaire commerciale ou si le vendeur devenait ensuite propriétaire de la chose (art. 1488 C.C.). Elle était encore valide si la chose perdue ou volée avait été vendue sous l'autorité de la loi. Dans ce cas, elle ne pouvait être revendiquée (art. 1490 C.C.). Enfin, elle était valide si la chose perdue ou volée avait été achetée de bonne foi, dans une foire, un marché, ou à une vente publique, ou d'un commerçant trafiquant en semblables matières. Dans ce cas, le propriétaire pouvait la revendiquer; mais il était tenu, pour rentrer en possession, de rembourser à l'acheteur le prix qu'il en avait payé (art. 1489 C.C.). Ce que l'article 21 du statut spécial (S.R.Q. 1925, c 35) a ajouté au code civil est ceci: Une vente d'un véhicule automobile faite par une personne qui n'est pas licenciée sous l'autorité de cet article “n'est pas censée avoir été faite par un commerçant trafiquant en véhicules automobiles”; ou pour employer l'expression du code civil, par un “commerçant trafiquant en semblables matières”. Le but évident est d'empêcher l'application de l'article 1489 du code, et, en pareil cas, d'éliminer l'obligation du propriétaire, en revendiquant la machine qui lui a été volée, de “rembourser à l'acheteur le prix qu'il en a payé” Donc celui qui achète une automobile d'une personne qui n'est pas licenciée perd la protection de l'article 1489 du code civil. D'autre part, si l'acheteur de l'automobile l'a acquise d'une personne licenciée, “dans ce cas”, dit l'article 21, “le propriétaire (du véhicule automobile volé) “a le droit de réclamer en son nom, du commerçant et de sa caution, le prix qu'il a payé à l'acheteur”. Dès lors la personne licenciée ou le commerçant et sa caution doivent effectuer “le remboursement du prix que le propriétaire a payé à tout acheteur de ce véhicule automobile pour en recouvrer la possession sur revendication comme chose volée”; et ce remboursement doit être fait dans tous les cas où se rencontrent les conditions que mentionne l'article 21, sans tenir compte de la bonne foi du vendeur licencié, ni des circonstances prévues aux articles 1487 et suivants du code civil. Dans les cas spéciaux que cette législation prévoit, on a voulu précisément éviter l'application des articles du code. C'est ce que fait très bien voir la Cour du Banc du Roi re Imperial Assurance v. Lortie[2]. Les notes des juges y sont claires, complètes et convaincantes. Nous ne désirons rien y ajouter. Mais il s'ensuit que les intimés ne pouvaient invoquer l'exception prévue par l'article 1489 du code civil, que l'appelante n'avait pas à prouver les vices de la possession et du titre de Baptist, et que le jugement de la Cour Supérieure qui a décidé le contraire ne pouvait être maintenu, au moins sur ce point. Nous pouvons maintenant en venir au premier moyen invoqué dans le plaidoyer des intimés, c'est-à-dire le défaut d'identification de l'automobile en litige. Ce moyen est resté dans l'ombre dans le jugement de la Cour Supérieure, qui y fait seulement une rapide allusion (“La preuve à cette fin n'est pas catégorique, certaine, convaincante et suffisante; elle est contradictoire; de plus, la demanderesse était obligée d'établir les défauts de la possession ou du titre de possession du défendeur,” etc.) pour passer immédiatement, comme on peut le voir, à la discussion de la question de droit qui est devenue la véritable ratio decidendi du jugement. Pour cette raison spéciale, nous croyons pouvoir intervenir dans la décision de cette question d'identité, de même que l'a fait la Cour du Banc du Roi, d'autant plus que le savant juge de première instance ne s'est pas prononcé sur la crédibilité des témoins, et qu'il a naturellement pesé les faits du point de vue de l'opinion qu'il émettait sur la question de droit. La méthode d'enregistrement adoptée à l'usine de fabrication des voitures Cadillac a été expliquée à l'enquête: Each car has a separate combination part number. When the car is assembled there is a record made which is called the assembly record, and it appertains to a particular motor number, and the serial number of the car when it is sold. Q. And each car has a different assembly record ? A. Yes, each car has a different assembly record. Q. In your long experience you must have acquired some knowledge as to the manner in which numbers are stamped on different parts of cars? A. Yes. Q. When numbers are stamped by the factory, how are those numbers applied? What I mean is, are they applied regularly or irregularly? A. They are regularly applied, all the figures being the same height and the same width. Q. Are they on the same line? A. On the same line. La voiture volée à Seiss et revendiquée de Tremblay était une automobile de la marque Cadillac. Elle avait donc son; “assembly record” (enregistrement). Ce “record” a été établi par Seiss et par le témoin Horan. Nous admettons que la preuve qui en a été offerte n'était pas la meilleure dont le cas était susceptible (art. 1204 C.C.). On aurait pu faire venir comme témoin celui qui est préposé à la garde des enregistrements à la compagnie Cadillac et lui demander d'apporter le “record” de l'automobile vendue à Seiss; mais Horan avait vu le “record” et il avait vérifié personnellement les numéros attribués à chaque pièce de l'automobile de Seiss. Il a fait cette preuve devant la cour sans objection. La légalité de cette preuve ne pouvait plus être contestée devant les tribunaux d'appel (Schwerzenski v. Vineberg[3]; Gervais v. McCarthy[4]. D'ailleurs, à l'audition, le procureur des intimés n'a pas attaqué la légalité de cette preuve, mais il s'est borné à en discuter la valeur probante. * * * (Here the judgment deals with the facts of the case, and then concludes as follows.) La majorité de la Cour du Banc du Roi semble avoir procédé de l'idée qu'il fallait que l'identité de la voiture fût établie jusqu'à la démonstration. Nous croyons respectueusement qu'on ne pouvait en exiger autant de la demande, que la preuve qu'elle a offerte était la plus satisfaisante dont le cas était susceptible et qu'elle était suffisante pour le maintien de l'action. En envisageant l'ensemble de la preuve, nous ne pouvons en venir à une autre conclusion. Nous sommes donc d'avis que l'appel devrait être maintenu; mais le montant dont l'appelante peut demander le remboursement en vertu de l'article 21 de la loi des véhicules automobiles est seulement le prix qu'elle a payé à Tremblay. Elle devra donc avoir jugement pour la somme de $2,400 avec intérêts et les dépens dans toutes les cours. Appeal allowed with costs. F. Philippe Brais K.C. for the appellant. C. A. Seguin K.C. and E. Langlois for the respondent. [1] (1930) Q.R. 50 K.B. 145. [2] [1930] Q.R. 50 K.B. 145. [3] (1891) 19 Can. S.C.R. 243. [4] (1904) 35 Can. S.C.R. 14.
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