Care Nursing Agency Ltd. c. Canada (Revenu national)
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Care Nursing Agency Ltd. c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-10-29 Référence neutre 2008 CAF 334 Numéro de dossier A-441-07, A-443-07 Contenu de la décision Date : 20081029 Dossiers : A-441-07 A-443-07 Référence : 2008 CAF 334 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW LE JUGE RYER ENTRE : CARE NURSING AGENCY LTD. appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 29 octobre 2008 Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 29 octobre 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE RYER Date : 20081029 Dossiers : A-441-07 A-443-07 Référence : 2008 CAF 334 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW LE JUGE RYER ENTRE : CARE NURSING AGENCY LTD. appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 29 octobre 2008) LE JUGE RYER [1] Dans les deux appels dont nous sommes saisis, l’appelante conteste des décisions par lesquelles la Cour canadienne de l’impôt a confirmé les cotisations établies à son égard à la suite de son défaut de remettre des primes d’assurance-emploi et des cotisations au Régime de pensions du Canada conformément à la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi) et au Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le Régime). L’appelante conteste notamment la conclusion du juge de la Cour de l’impôt suivant laquelle 130 travailleurs de la santé nommément désignés dans les…
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Care Nursing Agency Ltd. c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-10-29 Référence neutre 2008 CAF 334 Numéro de dossier A-441-07, A-443-07 Contenu de la décision Date : 20081029 Dossiers : A-441-07 A-443-07 Référence : 2008 CAF 334 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW LE JUGE RYER ENTRE : CARE NURSING AGENCY LTD. appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 29 octobre 2008 Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 29 octobre 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE RYER Date : 20081029 Dossiers : A-441-07 A-443-07 Référence : 2008 CAF 334 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW LE JUGE RYER ENTRE : CARE NURSING AGENCY LTD. appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 29 octobre 2008) LE JUGE RYER [1] Dans les deux appels dont nous sommes saisis, l’appelante conteste des décisions par lesquelles la Cour canadienne de l’impôt a confirmé les cotisations établies à son égard à la suite de son défaut de remettre des primes d’assurance-emploi et des cotisations au Régime de pensions du Canada conformément à la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi) et au Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le Régime). L’appelante conteste notamment la conclusion du juge de la Cour de l’impôt suivant laquelle 130 travailleurs de la santé nommément désignés dans les cotisations, qu’elle avait assignés dans des établissements de santé pour des affectations de courte durée et qu’elle rémunérait pour ce travail, exerçaient un emploi assurable au sens de l’alinéa 6g) du Règlement sur l’assurance-emploi et du paragraphe 34(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. [2] L’appelante soutient qu’elle n’était pas tenue de remettre les primes d’assurance-emploi ou les cotisations au Régime de pensions du Canada de quelque travailleur que ce soit, à l’exception de Mme Sunshine Smith, parce qu’aucune décision visée au paragraphe 90(1) de la Loi ou au paragraphe 26.1(1) du Régime n’avait été obtenue à l’égard de l’un quelconque des travailleurs concernés, hormis Mme Smith. Malgré les arguments solides de l’avocat de l’appelante, nous sommes d’avis que l’article 94 de la Loi et l’article 27.3 du Régime permettent au ministre d’établir des cotisations en vertu de ces lois même si aucune décision n’a été rendue. Qui plus est, nous ne sommes pas convaincus que les conséquences de cette interprétation sont déraisonnables ou absurdes. En conséquence, c’est à bon droit que le juge de la Cour de l’impôt a rejeté cet argument. [3] L’appelante conteste l’existence d’une entente conclue à l’ouverture de l’audience devant la Cour canadienne de l’impôt suivant laquelle une des travailleuses, Mme Glennette London, pouvait témoigner au nom de l’ensemble des travailleurs mentionnés dans les cotisations. À notre avis, cet argument est sans fondement. L’existence de cette entente est évidente à la lecture de la transcription. De plus, c’est l’appelante, et non les travailleurs, qui a fait l’objet d’une cotisation. En conséquence, l’argument que l’appelante n’est pas autorisée à [TRADUCTION] « parler au nom des infirmières et infirmiers » n’est pas pertinent. [4] Pour les motifs qui précèdent, les appels seront rejetés, avec un seul mémoire de dépens. Une copie des présents motifs sera versée au dossier A-441-07 et au dossier A-443-07. « C. Michael Ryer » j.c.a. Traduction certifiée conforme Sandra de Azevedo, LL.B. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : A-441-07 et A-443-07 A-441-07 : APPEL DE L’ORDONNANCE, EN DATE DU 15 AOÛT 2007, RENDUE PAR LE JUGE WEISMAN DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DANS LE DOSSIER 2006-2546 (EI) A-443-07 : APPEL DE L’ORDONNANCE, EN DATE DU 15 AOÛT 2007, RENDUE PAR LE JUGE WEISMAN DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔTDANS LE DOSSIER 2006-2547 (CPP) INTITULÉ : CARE NURSING AGENCY LTD. c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 29 OCTOBRE 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES SHARLOW, EVANS, ET RYER) PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE RYER COMPARUTIONS : John David Buote Stella Kyariacou POUR L’APPELANTE Andrea Jackett POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John David Buote Stella Kyriacou Brampton (Ontario) POUR L’APPELANTE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ
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