Best c. Best
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Best c. Best Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-07-09 Recueil [1999] 2 RCS 868 Numéro de dossier 26345 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Ontario Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26345 Contenu de la décision Best c. Best, [1999] 2 R.C.S. 868 Theodore Clifford Best Appelant c. Marlene Shirley Best Intimée Répertorié: Best c. Best No du greffe: 26345. 1999: 17 février; 1999: 9 juillet. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit de la famille ‑‑ Partage égal des biens familiaux nets ‑‑ Pensions à prestations déterminées ‑‑ Méthodes actuarielles de détermination de la valeur de la pension donnant des résultats très différents ‑‑ Laquelle de la méthode au prorata ou de la méthode de la valeur ajoutée s’accorde le mieux avec la Loi sur le droit de la famille? ‑‑ Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, préambule, art. 4, 5, 9. Le présent pourvoi concernait le traitement des pensions de retraite dans le cadre du partage des biens en cas de divorce et, plus particulièrement, la technique appropriée pour déterminer la valeur de la pension de l’appelant. Les parties se sont séparées après 12,08 années de mariag…
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Best c. Best Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-07-09 Recueil [1999] 2 RCS 868 Numéro de dossier 26345 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Ontario Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26345 Contenu de la décision Best c. Best, [1999] 2 R.C.S. 868 Theodore Clifford Best Appelant c. Marlene Shirley Best Intimée Répertorié: Best c. Best No du greffe: 26345. 1999: 17 février; 1999: 9 juillet. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit de la famille ‑‑ Partage égal des biens familiaux nets ‑‑ Pensions à prestations déterminées ‑‑ Méthodes actuarielles de détermination de la valeur de la pension donnant des résultats très différents ‑‑ Laquelle de la méthode au prorata ou de la méthode de la valeur ajoutée s’accorde le mieux avec la Loi sur le droit de la famille? ‑‑ Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, préambule, art. 4, 5, 9. Le présent pourvoi concernait le traitement des pensions de retraite dans le cadre du partage des biens en cas de divorce et, plus particulièrement, la technique appropriée pour déterminer la valeur de la pension de l’appelant. Les parties se sont séparées après 12,08 années de mariage. L’appelant avait cotisé à un régime de retraite pendant 20,52 années avant le mariage et acquis le droit aux prestations de retraite. Il travaillait toujours quand le procès a eu lieu. Le régime de retraite de l’appelant était un régime à prestations déterminées, c’est‑à‑dire un régime dans lequel la prestation de retraite annuelle versée aux retraités est calculée selon une formule fixe: l’appelant avait droit à une rente annuelle égale à 2 p. 100 de la moyenne de ses cinq années les mieux rémunérées, multipliée par le nombre total d’années de service accumulées avant la retraite. Il s’agissait également de déterminer la date à laquelle l’appelant prendrait vraisemblablement sa retraite aux fins du calcul de la valeur de la pension durant le mariage, de décider si l’appelant pouvait s’acquitter d’une partie de son obligation d’égalisation sur une base «conditionnelle» en ne versant à l’intimée sa part de la pension que lorsqu’il la recevrait, si tant est qu’il la recevait, de décider si son obligation alimentaire à l’endroit de son ex‑conjointe aurait dû prendre fin à la date de son départ à la retraite, et, enfin, de statuer sur la question des dépens. Pour déterminer la valeur de la pension, les deux parties ont convenu d’utiliser la méthode «de la cessation d’emploi»; on a donc calculé la valeur de la pension de l’appelant au moment de la séparation en présumant que ce dernier avait cessé de travailler à cette date. Différentes méthodes actuarielles ont été proposées pour déterminer la partie de la valeur de la pension devant être attribuée à la période du mariage. L’intimée a proposé d’utiliser la méthode de la valeur ajoutée à la cessation d’emploi, suivant laquelle la valeur actualiste de la pension de retraite est déterminée d’abord à la date du mariage, puis à la date de la séparation; on calcule ensuite l’augmentation de la valeur de la pension durant le mariage en retranchant la première valeur de la deuxième. Selon la méthode au prorata à la cessation d’emploi proposée par l’appelant, on calcule d’abord la valeur actualisée de la pension de retraite accumulée à la date de la séparation. On calcule ensuite la valeur de la pension de retraite à la date du mariage en multipliant la valeur à la date de la séparation par une fraction égale au nombre d’années de service ouvrant droit à pension accumulées avant le mariage divisé par le nombre total d’années de service ouvrant droit à pension accumulées avant la séparation. La valeur attribuable aux années de mariage est la différence entre la valeur de la pension de retraite à la date de la séparation et sa valeur à la date du mariage. C’est lorsque les actuaires des parties ont voulu déterminer la valeur de la pension à la date du mariage qu’est né le désaccord au sujet des méthodes d’évaluation. La valeur de la pension à la date du mariage déterminée en application de la méthode au prorata était supérieure à celle qui résultait de la méthode de la valeur ajoutée. Par conséquent, la valeur de la pension de retraite attribuable aux années de mariage -- soit la différence entre la valeur à la date de la séparation et la valeur à la date du mariage -- était inférieure lorsqu’on appliquait la méthode au prorata. Le juge de première instance et la Cour d’appel ont tous les deux tranché l’affaire en faveur de l’intimée et utilisé la méthode de la valeur ajoutée. Pour déterminer la valeur de la pension, le juge de première instance a dû faire une hypothèse concernant la date à laquelle l’appelant prendrait vraisemblablement sa retraite, en considérant la question à la date de la séparation. Faisant abstraction du fait que l’appelant travaillait encore à la date du jugement, le juge de première instance a conclu, considérant cette question à la date de la séparation, que l’appelant aurait pris sa retraite lorsqu’il aurait été admissible à une retraite anticipée. Dans son ordonnance, le juge de première instance a indiqué que l’appelant pouvait s’acquitter de son obligation d’égalisation sous forme de mensualités échelonnées sur une période de 10 ans. Il a refusé d’autoriser l’appelant à s’acquitter d’une partie de son obligation d’égalisation sur une base «conditionnelle», c’est‑à‑dire en ne versant à l’intimée sa part de la pension de retraite que lorsqu’il la recevrait, si tant est qu’il la recevait. Le juge de première instance a également ordonné à l’appelant de verser à l’intimée une pension alimentaire de 2 500 $ par mois. Il a accordé à l’intimée une partie de ses dépens. La Cour d’appel a confirmé ces conclusions et accordé à l’intimée les dépens en appel. Arrêt (le juge L’Heureux‑Dubé dissidente en partie): Le pourvoi est accueilli relativement aux questions de la méthode d’évaluation et des dépens et rejeté à tous les autres égards. Le juge en chef Lamer et les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie: De façon générale, la méthode au prorata produit une évaluation plus équitable d’une pension à prestations déterminées que la méthode de la valeur ajoutée. Les parties ont convenu de présumer que l’appelant avait cessé de travailler à la date de la séparation (la méthode de la cessation d’emploi). On détermine la valeur de la pension à la date de la séparation en calculant la prestation accumulée au moyen de la formule de calcul de la prestation, et on calcule ensuite la somme qui, investie à la date de la séparation, produirait le même flux de revenu que la pension à partir de la date présumée du départ à la retraite. Ce calcul, également appelé «actualisation» de la valeur de la prestation de retraite à la date de la séparation, exige l’application de certaines hypothèses, notamment en ce qui concerne la date présumée du départ à la retraite afin de déterminer la durée de la période d’actualisation, la longévité présumée de l’employé, et un taux d’actualisation tenant compte des effets de l’inflation et du rendement du capital investi. Les parties ont convenu en principe de la valeur de la pension de retraite à la date de la séparation. En vertu de la Loi sur le droit de la famille, la valeur des biens possédés avant le mariage doit être exclue du processus d’égalisation des biens. Les parties ne se sont pas entendues sur la méthode qu’il convenait d’appliquer pour déterminer la valeur de la pension de retraite à la date du mariage. Selon la méthode au prorata, la valeur de la pension augmente à un rythme constant au fil des années; suivant la méthode de la valeur ajoutée, la valeur de la pension augmente lentement au départ puis plus rapidement par la suite en raison des effets de la capitalisation. À tout moment, la méthode au prorata attribue à la pension une valeur supérieure à celle que lui attribue la méthode de la valeur ajoutée. Dans les cas où, comme en l’espèce, l’employé a accumulé de nombreuses années de service ouvrant droit à pension avant le mariage, la valeur de la pension de retraite à la date du mariage variera de façon considérable selon la méthode utilisée. Les deux méthodes sont considérées acceptables du point de vue actuariel. Malheureusement, la Loi sur le droit de la famille ne précise pas quelle est la méthode qui doit être utilisée. Les seules indications à cet égard figurent au par. 4(1) de la Loi sur le droit de la famille, qui intime aux tribunaux de calculer la valeur des «biens familiaux nets» de chaque conjoint, expression qui est définie comme la valeur de tous les biens dont chaque conjoint est propriétaire à la date de la séparation moins la valeur de tous les biens dont chacun était propriétaire à la date du mariage. La Loi sur le droit de la famille ne prescrit pas la façon de calculer la valeur de quelque bien en particulier. Par conséquent, il ne faut pas nécessairement privilégier un calcul fondé sur la valeur actualisée, comme celui utilisé dans le cadre de la méthode de la valeur ajoutée, au détriment de toute autre méthode. Les mots «calculée à la date du mariage» figurant au par. 4(1) n’expriment pas la préférence du législateur pour une méthode actuarielle d’évaluation des pensions plutôt qu’une autre; ils touchent plutôt le point plus fondamental qu’un conjoint ne peut exclure un bien de ses biens nets familiaux pour la seule raison qu’il en était propriétaire avant le mariage. En outre, le par. 4(1) ne précise pas que la valeur à la date du mariage ne peut pas être dérivée mathématiquement de la valeur à la date de la séparation. La Loi sur le droit de la famille n’exige pas que la valeur à la date du mariage d’une pension à prestations déterminées soit calculée de la même façon que la valeur d’autres types de biens; elle exige simplement que la valeur des biens familiaux nets soit calculée en soustrayant la valeur des biens à la date du mariage de leur valeur à la date de la séparation. S’il ressort de l’examen approprié de la nature d’une pension à prestations déterminées que l’utilisation d’une méthode d’évaluation différente des méthodes utilisées pour calculer la valeur d’autres biens est nécessaire, la Loi sur le droit de la famille n’interdit pas d’utiliser une telle méthode. En l’absence de directives claires du législateur, la méthode au prorata, qui jouit de l’aval de la profession actuarielle, doit être prise en considération. L’objectif général des lois sur les biens matrimoniaux est de répartir ces biens le plus équitablement possible. Le fait que la loi n’indique aucune préférence pour la méthode de la valeur ajoutée par rapport à la méthode au prorata, ou vice‑versa, signifie que le calcul de la valeur de la pension à prestations déterminées doit être fait au moyen de la méthode qui l’évalue le plus équitablement possible. La Cour doit choisir la méthode d’évaluation qui décrit le plus exactement la façon dont la valeur de la pension à prestations déterminées a évolué au fil des ans, en tenant dûment compte de la nature du bien lui‑même. Contrairement à un intérêt dans un régime à cotisations déterminées, la prestation annualisée versée en bout de ligne à un employé dans le cadre d’un régime à prestations déterminées n’est pas liée au montant des cotisations ou au taux de rendement du capital investi. Il est loin de tomber sous le sens que l’augmentation de valeur d’un intérêt dans un régime de retraite à prestations déterminées devrait être mesurée de la même façon que l’augmentation de valeur d’un placement. Le fait qu’elle considère que la valeur d’un régime de retraite à prestations déterminées augmente ainsi constitue une lacune importante de la méthode de la valeur ajoutée. Les arguments présentés par l’intimée au soutien de la méthode de la valeur ajoutée posent également problème. Une impression subjective que la promesse d’une pension revêt une importance plus grande à mesure que l’employé approche de l’âge de la retraite ne se traduit pas par une augmentation objective de valeur qui doit se refléter dans le calcul d’égalisation. En outre, la méthode de la valeur ajoutée ne tient pas compte de la valeur décroissante du dollar en raison de l’inflation. Bien que le dollar de 1976, année du mariage, vaille davantage que le dollar courant de 1988, année de la séparation, il est néanmoins retranché directement du dollar courant à la séparation, ce qui signifie que l’effet de l’inflation sur la valeur totale de la pension est traité comme une «plus‑value» survenue pendant la durée du mariage. De plus, un autre problème qui caractérise la manière dont la méthode de la valeur ajoutée a été utilisée dans le cas qui nous occupe est le fait qu’on se soit servi d’hypothèses différentes quant à l’âge du départ à la retraite pour calculer la valeur de la pension à la date du mariage et à la date de la séparation. La méthode au prorata reflète mieux la nature d’une pension à prestations déterminées en répartissant la valeur actualisée de la pension sur chaque année de service. La valeur véritable du régime de retraite à prestations déterminées ‑‑ c’est‑à‑dire la prestation elle‑même ‑‑ augmente à un taux constant (ou taux arithmétique) à mesure que le temps passe, et non pas suivant une courbe de croissance (ou taux géométrique). La méthode au prorata rend compte fidèlement de la nature de la pension en tant qu’élément d’actif futur, au lieu de la considérer à tort comme un élément d’actif courant, auquel on peut attribuer une valeur globale qui augmente en fonction du taux d’inflation et du taux de rendement de placements sans risque. Elle reflète également le fait que l’effet d’une hausse de salaire dans un régime de pension à prestations déterminées «salaire maximal moyen» ne se limite pas à l’année particulière au cours de laquelle cette hausse est accordée, mais se fait également sentir pendant toute la durée du service. De plus, la méthode au prorata est moins conjecturale que la méthode de la valeur ajoutée: elle ne requiert qu’un seul calcul d’actualisation et, en outre, ne fait pas artificiellement abstraction des renseignements pertinents qui sont connus à la date de la séparation pour déterminer la valeur à la date du mariage. Bien que la méthode de la valeur ajoutée puisse être modifiée pour tenir compte de ces inquiétudes, la méthode au prorata produit généralement une évaluation plus équitable des pensions à prestations déterminées dans le cadre de la Loi sur le droit de la famille. Il faut signaler, cependant, qu’il demeure possible de recourir à la méthode de la retraite (par opposition à la méthode de la cessation d’emploi), bien que l’utilisation de cette méthode pourrait être incompatible avec le texte actuel de la Loi sur le droit de la famille. Les nombreuses questions que soulève l’évaluation des pensions dans les calculs d’égalisation sont complexes et elles méritent l’attention du législateur. En attendant que le législateur règle ce problème en modifiant la Loi sur le droit de la famille, les intéressés devront s’entendre sur la méthode d’évaluation qu’il convient d’appliquer ou, comme en l’espèce, soumettre le litige aux tribunaux. La deuxième question litigieuse que soulève la présente affaire est l’hypothèse relative à l’âge du départ à la retraite que le tribunal a utilisée pour évaluer la valeur de la pension de retraite. L’âge du départ à la retraite est crucial pour l’évaluation parce qu’il détermine à la fois la durée de la période d’actualisation et la durée de la pension. Dans l’application de la méthode de la cessation d’emploi, la preuve postérieure à la séparation ne devrait pas être utilisée pour fixer la date probable de la retraite, à moins que cette preuve ne révèle des faits qu’envisageait le conjoint participant au moment de la séparation. L’existence d’une clause de retraite anticipée sera presque toujours pertinente quant au choix de l’âge probable du départ à la retraite. La conclusion du juge de première instance n’était pas déraisonnable à la lumière de la preuve qui existait avant la séparation. Il n’était pas injuste de s’en tenir aux faits tels qu’ils existaient à la date de la séparation et d’omettre ainsi de tenir compte de la preuve qui existait après la séparation mais avant le procès, par exemple le fait que l’appelant ait continué de travailler après la date présumée du départ à la retraite. Le juge de première instance n’a pas outrepassé son pouvoir discrétionnaire en permettant à l’appelant de s’acquitter de son obligation d’égalisation sous forme de versements échelonnés sur une période de 10 ans, et il convient de faire montre de retenue envers cette décision étant donné que le choix de la méthode d’exécution de l’obligation d’égalisation est en grande partie tributaire du contexte et des faits. Un régime de paiement «conditionnel», en vertu duquel l’appelant verserait à l’intimée une partie des prestations de retraite seulement lorsqu’il les recevrait, si tant est qu’il les reçoit, ne doit pas être considéré comme la règle générale en matière de paiements d’égalisation dans les cas où une pension est en cause. Bien qu’un régime de paiement «conditionnel» comporte des avantages manifestes lorsqu’une part importante de la différence entre la valeur des biens familiaux nets des parties est attribuable à la valeur capitalisée d’une pension ‑‑ en particulier qu’il évite d’exposer le conjoint participant au préjudice que constituerait le fait de devoir payer immédiatement une somme forfaitaire ‑‑, un tel régime présente aussi des inconvénients, notamment le maintien de l’association financière des ex‑conjoints et la difficulté que soulève la détermination de la part appropriée de chaque prestation de retraite à verser au conjoint non participant. En outre, la somme totale à verser est indéterminée et il peut y avoir soit paiement excédentaire soit paiement insuffisant, selon la longévité du conjoint participant. À cet égard, le recours à un régime de règlement «conditionnel» fait en sorte qu’il est effectivement inutile de déterminer la valeur de la pension de retraite. Ce régime est incompatible avec l’argument principal de l’appelant en l’espèce et pourrait soulever un problème d’incompatibilité avec la Loi sur le droit de la famille puisqu’il repose effectivement sur une méthode d’évaluation «différée» à la retraite. Le juge de première instance n’a pas considéré les prestations de retraite à venir comme un «revenu» afin de déterminer la capacité de l’appelant de verser une pension alimentaire. Il n’était donc pas nécessaire de trancher la question de la «double ponction», c.‑à‑d. la question de savoir si une pension qui a servi comme bien aux fins du calcul d’égalisation peut également être considérée comme un revenu aux fins du paiement de la pension alimentaire par le conjoint participant. De plus, le fait d’évaluer la pension en considérant que l’appelant avait cessé de travailler en 1988 n’a pas constitué une erreur, même si, dans la fixation de la pension alimentaire, le juge de première instance a reconnu que l’appelant travaillait toujours en 1993. L’accord relatif à l’utilisation de la méthode de la cessation d’emploi justifiait de ne pas tenir compte de la preuve postérieure à la séparation pour la question limitée de l’évaluation de la pension de retraite. Compte tenu du fait que le montant de la pension alimentaire est tributaire du salaire de l’appelant, il semble que l’ordonnance pourrait être modifiée sur la base d’un changement de circonstances. Les parties supporteront leurs propres dépens dans toutes les cours. Le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente en partie): Bien que la profession actuarielle accepte tant la méthode de la valeur ajoutée que la méthode au prorata, le choix de celle qui devrait être employée en droit de la famille est une question de droit et, par conséquent, une question de conformité avec la législation applicable. Tant le juge de première instance que la Cour d’appel ont conclu, dans leurs motifs, que la méthode de la valeur ajoutée était plus compatible avec la Loi et donnait une évaluation plus équitable, et que rien ne justifiait de recourir à une méthode différente parce que le bien en cause était d’une nature différente. Ces motifs ont été adoptés. Les deux méthodes ne satisfont pas aux critères énoncés dans la Loi et, même si elles y satisfaisaient, les tribunaux doivent aller plus loin pour déterminer quelle est la méthode la plus conforme à la Loi. Seule la méthode de la valeur ajoutée respecte l’esprit et la lettre du par. 4(1) de la Loi sur le droit de la famille. Bien que l’objectif général de la Loi soit de pourvoir à la répartition équitable des biens, l’objectif précis de l’évaluation de la valeur de la pension de retraite est de déterminer l’augmentation de la valeur des biens survenue pendant le mariage. La législature a établi un régime permettant une telle répartition et la Cour est simplement tenue d’utiliser la méthode d’évaluation qui permet le mieux de déterminer l’augmentation de la valeur de la pension de retraite pour les conjoints. Comme le principal souci des tribunaux doit être de se conformer aux dispositions législatives, particulièrement aux lois habilitantes, il n’y a aucune raison en l’espèce pour laquelle notre Cour devrait s’écarter du texte clair et non ambigu de la Loi et déroger à la présomption que la législature avait l’intention de dire exactement ce qui est écrit. La Loi dispose tout simplement que la valeur du bien doit être déterminée en déduisant une valeur donnée d’une autre, le calcul de ces valeurs devant se faire à la fermeture des bureaux à cette date. Elle prescrit que les tribunaux ne peuvent se contenter d’une simple analyse de la prestation annualisée qui sera versée et qu’ils doivent employer une méthode qui évalue la pension de retraite en fonction de facteurs d’ordre fiscal et humain. Si l’utilisation de la méthode de la valeur ajoutée devait entraîner un préjudice ou un résultat inadmissible, une mesure corrective pourrait être prise en vertu du par. 5(6). L’analyse fondée sur l’équité, c’est‑à‑dire l’analyse de ce qui est ordonné et équitable, ne devrait pas être axée sur le résultat. Ce qui, dans certains cas, a été perçu comme inéquitable, est plutôt la juste conséquence de la valeur plus grande accordée aux dernières années de participation à un régime de pension de retraite plutôt qu’aux premières. Il serait inéquitable de priver l’intimée de sa part de la bonne fortune survenue au cours du mariage. Il existe trois raisons principales qui permettent de conclure que la valeur de la pension de retraite a augmenté de façon plus importante pendant le mariage en l’espèce. Premièrement, la valeur temporelle de l’argent augmente la valeur de la pension à mesure qu’on se rapproche de la date du début du paiement des prestations. Deuxièmement, dans la majorité des régimes de pension de retraite, la prestation de retraite annuelle payable à l’employé est calculée en appliquant un facteur tenant compte des années les mieux rémunérées. La méthode de la valeur ajoutée tient compte de cette réalité et, lorsque c’est le cas, de l’importance du fait que ces années sont survenues durant le mariage. Troisièmement, la disposition applicable en matière de retraite anticipée (la règle des 90) confère plus d’importance aux années de service en fin de carrière. Certaines années de service vers la fin de la carrière d’une personne ont pour effet non seulement de raccourcir le délai avant le début du paiement de la pension et ainsi de réduire les effets de l’actualisation, mais aussi d’augmenter le nombre total d’années de paiement de la pension et, par conséquent, l’avantage reçu. La prémisse selon laquelle toutes les années de cotisation au régime de pension doivent avoir une valeur égale est non seulement extraordinaire, mais également tout à fait irréaliste. Enfin, du point de vue des principes, il ne serait pas illogique de la part du Parlement ou de la législature de choisir une méthode d’évaluation qui pourrait avantager le conjoint non participant lorsque le couple approche l’âge de la retraite. Le Parlement et les législatures ont, à maintes reprises, manifesté leur intention de protéger les personnes susceptibles d’être plus vulnérables dans notre société en raison du fait qu’elles vieillissent. Les dépens auraient été adjugés en faveur de l’intimée dans toutes les cours. Jurisprudence Citée par le juge Major Arrêts mentionnés: Kennedy c. Kennedy (1996), 19 R.F.L. (4th) 454; Bascello c. Bascello (1995), 26 O.R. (3d) 342; Christian c. Christian (1991), 7 O.R. (3d) 441; Chinneck c. Chinneck, [1995] O.J. No. 2786 (QL); Perrier c. Perrier (1987), 12 R.F.L. (3d) 266; Rawluk c. Rawluk (1986), 55 O.R. (2d) 704; Rawluk c. Rawluk, [1990] 1 R.C.S. 70; Clarke c. Clarke, [1990] 2 R.C.S. 795; Valenti c. Valenti (1996), 21 R.F.L. (4th) 246; Deane c. Deane (1995), 14 R.F.L. (4th) 55; Miller c. Miller (1987), 8 R.F.L. (3d) 113; Shafer c. Shafer (1996), 25 R.F.L. (4th) 410; Beaudoin c. Beaudoin, [1997] O.J. No. 5504 (QL); Patrick c. Patrick (1997), 34 R.F.L. (4th) 228; Spinney c. Spinney, [1996] O.J. No. 1869 (QL); Munro c. Munro, [1995] O.J. No. 1769 (QL); Rusticus c. Rusticus, [1995] O.J. No. 516 (QL); Ramsay c. Ramsay (1994), 1 R.F.L. (4th) 447; Humble c. Humble, 805 S.W.2d 558 (1991); Hierlihy c. Hierlihy (1984), 48 Nfld. & P.E.I.R. 142; Knippshild c. Knippshild (1995), 11 R.F.L. (4th) 36; Rutherford c. Rutherford (1980), 14 R.F.L. (2d) 41; Gilmour c. Gilmour, [1995] 3 W.W.R. 137; Bourdeau c. Bourdeau, [1993] O.J. No. 1751 (QL); Rauf c. Rauf (1992), 39 R.F.L. (3d) 63; Porter c. Porter (1986), 1 R.F.L. (3d) 12; Moravcik c. Moravcik (1983), 37 R.F.L. (2d) 102; George c. George (1983), 35 R.F.L. (2d) 225; Marsham c. Marsham (1987), 59 O.R. (2d) 609; Weaver c. Weaver (1991), 32 R.F.L. (3d) 447; Leeson c. Leeson (1990), 26 R.F.L. (3d) 52; Forster c. Forster (1987), 11 R.F.L. (3d) 121; Huisman c. Huisman (1996), 21 R.F.L. (4th) 341; Stevens c. Stevens (1992), 41 R.F.L. (3d) 212; Alger c. Alger (1989), 21 R.F.L. (3d) 211; Deroo c. Deroo (1990), 28 R.F.L. (3d) 86; Hilderley c. Hilderley (1989), 21 R.F.L. (3d) 383; Radcliff c. Radcliff, [1994] O.J. No. 2874 (QL); Salib c. Cross (1993), 15 O.R. (3d) 521; Rickett c. Rickett (1990), 72 O.R. (2d) 321; Best c. Best (1992), 41 R.F.L (3d) 383; Shadbolt c. Shadbolt (1997), 32 R.F.L. (4th) 253; Butt c. Butt (1989), 22 R.F.L. (3d) 415; Veres c. Veres (1987), 9 R.F.L. (3d) 447; Nantais c. Nantais (1995), 26 O.R. (3d) 453; Rivers c. Rivers (1993), 47 R.F.L. (3d) 90; Flett c. Flett (1992), 43 R.F.L. (3d) 24. Citée par le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente en partie) Clarke c. Clarke, [1990] 2 R.C.S. 795; Rawluk c. Rawluk (1986), 55 O.R. (2d) 704; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497. Lois et règlements cités B.C. Reg. 77/95, art. 6. Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 128, art. 74, partie 6. Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O‑9 . Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, préambule, art. 4(1), (4), 5(1), (6), 9(1), (3). Loi sur les prestations de pension, L.N.‑B. 1987, ch. P‑5.1, art. 44(8). Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, ch. P.8, art. 51. Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑8 . Règlement général ‑‑ Loi sur les prestations de pension, Règl. du N.‑B. 91‑195, art. 28(2). Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, (1990) 122 G.O. II, 3246, art. 36, 37, 40. Doctrine citée Burrows, G. Edmond. «Pension Considerations on Marriage Breakdown Retirement Age» (1995‑96), 13 C.F.L.Q. 25. Burrows, G. Edmond. «Value Added or Pro Rata?» in Money & Family Law, vol. 10, no. 6, June 1995, p. 48. Corpus Juris Secundum, vol. 27C, § 558. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1986. Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1990. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983. Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. by Ruth Sullivan. Toronto: Butterworths, 1994. Institut canadien des actuaires. Norme de pratique pour le calcul de la valeur capitalisée des droits à pension à la rupture du mariage aux fins des paiements forfaitaires de péréquation. Ottawa: Institut canadien des actuaires, 1993. Institut canadien des actuaires. Groupe de travail sur la répartition des prestations de retraite à la rupture du mariage. Document préliminaire. La répartition des prestations de retraite à la rupture du mariage. Ottawa: Institut canadien des actuaires, 1998. McLeod, James G. Annotation to Alger v. Alger (1989), 21 R.F.L. (3d) 211. McLeod, James G. Annotation to Weaver v. Weaver (1991), 32 R.F.L. (3d) 448. McLeod, James G. Case Comment on Monger v. Monger (1994), 8 R.F.L. (4th) 182. Ontario. Commission de réforme du droit. Report on Family Law, Part IV, Family Property Law. Toronto: Ministry of the Attorney General, 1974. Ontario. Commission de réforme du droit. Report on Family Property Law. Toronto: Commission de réforme du droit de l’Ontario, 1993. Ontario. Commission de réforme du droit. Report on Pensions as Family Property: Valuation and Division. Toronto: Commission de réforme du droit de l’Ontario, 1995. Patterson, J. B. «Confusion Created in Pension Valuation for Family Breakdown Case Law by the Use of the Expressions “Termination Method” and “Retirement Method”» (1998), 16 C.FL.Q. 249. Patterson, Jack. Pension Division and Valuation: Family Lawyers’ Guide, 2nd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1995. Walker, Thomas J. «Double Dipping ‑‑ Can a Pension Be Both Property and Income?» (1994), 10 C.F.L.Q. 315. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1997), 35 O.R. (3d) 577, 156 D.L.R. (4th) 717, 31 R.F.L. (4th) 1, 103 O.A.C. 344, 15 C.C.P.B. 170, [1997] O.J. No. 4007 (QL), qui a rejeté l’appel interjeté par l’appellant contre un jugement du juge Rutherford (1993), 50 R.F.L. (3d) 120, 1 C.C.P.B. 8, [1993] O.J. No. 2444 (QL), et de sa décision subséquente concernant les dépens, [1994] O.J. No. 1241 (QL). Pourvoi accueilli en partie, le juge L’Heureux‑Dubé dissidente en partie. William J. Sammon et Jirina Bulger, pour l’appelant. Frank C. Tierney, Shawn L. C. Peers et Ian R. Stauffer, pour l’intimée. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie rendu par //Le juge Major// 1 Le juge Major ‑‑ Le présent pourvoi vise quelques‑unes des questions qui donnent lieu à controverse et confusion en ce qui a trait au traitement des pensions de retraite dans le cadre du partage des biens à la fin du mariage. La technique appropriée pour déterminer la valeur d’une pension à prestations déterminées en vertu de la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. F.3, est au cœur du litige. Les procédures judiciaires engagées dans la présente action en divorce ont été coûteuses, et il est à souhaiter que les présents motifs mettront fin au long conflit entre les parties. 2 J’ai conclu que, sauf circonstances spéciales, la méthode d’évaluation au prorata de la pension est celle qui permet le mieux de réaliser l’objectif visé par la Loi sur le droit de la famille, soit le partage équitable des biens entre les conjoints. Il ressortira clairement que, bien que le partage des pensions soulève plusieurs questions complexes, notre Cour ne peut examiner que les questions limitées en litige dans le présent pourvoi. On verra également que la Loi sur le droit de la famille appelle des modifications afin de mieux encadrer le partage équitable des avoirs de retraite entre conjoints à la cessation d’un mariage. Sans une telle intervention du législateur, les couples en instance de divorce qui ne peuvent s’entendre sur la question des prestations de retraite n’auront d’autre choix que d’intenter des procédures coûteuses. 3 Le but du législateur ontarien, exprimé dans la Loi sur le droit de la famille, est le partage égal entre les conjoints séparés de la valeur de tous les biens accumulés durant le mariage. Pour parvenir à ce résultat dans le présent cas, il faut calculer l’accroissement de la valeur de la pension du mari appelant au cours du mariage. Si ce n’était des difficultés que comporte l’évaluation des pensions à prestations déterminées, ce calcul serait assez simple. 4 Toutefois, on présente à la Cour deux méthodes actuarielles différentes pour calculer l’accroissement de la valeur de la pension pendant le mariage. L’appelant préconise le recours à la méthode de calcul «au prorata à la cessation d’emploi», méthode suivant laquelle la prestation de retraite payable à la retraite est calculée comme si l’employé avait cessé de travailler à la date de la séparation. La valeur de la pension à cette date est la valeur actualisée de ce flux de revenu, déterminée en tenant compte d’un âge de retraite présumé et de certaines hypothèses actuarielles acceptées en ce qui concerne les taux d’intérêt, l’inflation et la longévité. La valeur de la pension à la date du mariage est obtenue en multipliant la valeur à la date de la séparation par une fraction égale au nombre d’années de service ouvrant droit à pension accumulées avant le mariage divisé par le nombre total d’années de service ouvrant droit à pension accumulées avant la séparation. La somme accumulée au cours du mariage est la différence entre la valeur à la date de la séparation et la valeur à la date du mariage; le conjoint non participant (en l’espèce l’épouse intimée) aurait droit à la moitié de cette somme à la séparation. 5 Pour sa part, l’intimée préconise la méthode de la «valeur ajoutée à la cessation d’emploi». Cette méthode utilise le même mécanisme que la méthode au prorata pour calculer la valeur de la pension à la date de la séparation: on détermine la valeur de la prestation de retraite acquise, puis la valeur actualisée de ce flux de revenu à la date de la séparation. Selon la méthode de la valeur ajoutée, la valeur de la pension à la date du mariage est calculée d’une façon similaire: on présume que l’employé a cessé de travailler à la date du mariage, on calcule d’abord la prestation de retraite acquise à ce moment‑là, puis la valeur actualisée de ce flux de revenu à la date du mariage. Une fois de plus, la somme accumulée durant le mariage est la différence entre ces deux valeurs, et le conjoint non participant a droit à la moitié de cette somme. 6 Essentiellement, la méthode de la valeur ajoutée considère la pension comme un placement dont la valeur croît avec le salaire de l’employé et la capitalisation des montants déjà accumulés. Suivant la méthode de la valeur ajoutée, chaque nouvelle année a une valeur de plus en plus grande. En conséquence, dans un cas comme celui dont la Cour est saisie, où de nombreuses années de service ouvrant droit à pension ont été accumulées avant le mariage, la méthode de la valeur ajoutée attribue aux dernières années de participation au régime une valeur plus grande qu’aux premières. En l’espèce, le mariage n’a duré qu’un peu plus de 12 (soit environ 37 p. 100) des 32 années de service ouvrant droit à pension accumulées par l’appelant avant la séparation, mais la méthode de la valeur ajoutée attribue à cette période environ 88 p. 100 de la valeur de la pension. 7 Par contre, la méthode au prorata produit l’effet suivant: toutes les années de service ouvrant droit à pension sont traitées également, la valeur de la pension augmente uniformément avec le temps et aucune année de service n’a une valeur plus grande qu’une autre. En l’espèce, la méthode au prorata attribue environ 37 p. 100 de la valeur de la pension à la période du mariage. Le fait que cette méthode attribue une valeur plus grande aux années antérieures au mariage et une valeur moins grande aux années de mariage que la méthode de la valeur ajoutée explique à l’évidence pourquoi l’appelant plaide que cette méthode est la plus équitable. I. Les faits 8 L’appelant, Theodore Clifford Best, est né le 14 avril 1935. Il a travaillé comme directeur d’école à partir de 1960, et il a été élu commissaire au Conseil scolaire d’Ottawa en 1972. Il a épousé l’intimée, Marlene Shirley Best, le 7 février 1976. Il avait alors 40 ans. Chacun d’eux avait été marié auparavant. Ce deuxième mariage a été orageux. 9 Les parties se sont séparées sans espoir de réconciliation en février 1988 et, en 1989, un jugement de divorce a mis fin, après 12 ans, à leur mariage sans enfant. Après le divorce, il y eut un long litige sur le partage des biens. L’audition de l’affaire en 1993 a duré une douzaine de jours. Beaucoup des décisions patrimoniales n’ont pas été portées en appel. La principale question en litige était le partage équitable des droits à pension de l’appelant en tant que membre du Régime de retraite des enseignants et du Fonds de rajustement des prestations de pension des enseignants, auxquels il a adhéré en septembre 1955, soit 20,52 années avant le mariage. 10 Le régime de retraite de l’appelant est un régime «à prestations déterminées», c’est‑à‑dire que la prestation de retraite annuelle versée aux retraités est déterminée selon une formule de calcul de la prestation. En l’espèce, à la retraite, l’appelant avait droit à une rente annuelle égale à 2 p. 100 de la moyenne de ces cinq années les mieux rémunérées, multipliée par le nombre total d’années de service accumulées avant la retraite. Le régime de retraite de l’appelant comporte également une clause de départ à la retraite anticipé, qui permet à l’employé de se retirer sans réduction de la pension payable dès que la somme de son âge et de ses années de service égale 90. La pension est indexée sur l’inflation, aussi bien avant qu’après la retraite, en fonction de l’Indice des prix à la consommation. L’appelant a acquis le droit aux prestations de retraite avant la date du mariage. 11 La Cour de l’Ontario (Division générale) a tranché l’action en faveur de l’intimée le 15 octobre 1993: voir Best c. Best (1993), 50 R.F.L. (3d) 120. L’appelant, qui avait alors 58 ans, travaillait encore et continuait d’accumuler des années de service ouvrant droit à pension. L’intimée avait elle aussi 58 ans, mais elle ne travaillait pas, en partie pour des raisons de santé. L’appelant a pris sa retraite le 30 juin 1996, pendant que l’appel était en instance. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté son appel le 3 octobre 1997: voir Best c. Best (1997), 35 O.R. (3d) 577. Les deux parties étaient alors âgées de 62 ans. II. Les dispositions législatives pertinentes 12 Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3 [Préambule] Attendu qu’il est souhaitable d’encourager et de consolider le rôle de la famille; attendu qu’il est nécessaire, pour atteindre ce but, de reconnaître l’égalité des conjoints dans le mariage, et de reconnaître au mariage la qualité de société; attendu que cette reconnaissance doit s’étayer de dispositions législatives qui prévoient le règlement ordonné et équitable des affaires des conjoints en cas d’échec de cette société et qui définissent d’autres obligations réciproques dans le cadre des rapports familiaux, y compris la participation équitable de chaque conjoint aux responsabilités parentales . . . . . . 4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. «bien» Droit, actuel ou futur, acquis ou éventuel, sur un bien meuble ou immeuble. Sont compris: . . . c) dans le cas du conjoint, en vertu d’un régime de retraite, qui a été acquis, le droit du conjoint y compris les contributions des autres personnes. «biens familiaux nets» Valeur de tous les biens, à l’exception des biens décrits
Source: decisions.scc-csc.ca