Lapointe Rosenstein Marchand Melançon S.E.N.C.R.L. c. Cassels Brock & Blackwell LLP
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Lapointe Rosenstein Marchand Melançon S.E.N.C.R.L. c. Cassels Brock & Blackwell LLP Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-07-15 Référence neutre 2016 CSC 30 Recueil [2016] 1 RCS 851 Numéro de dossier 36087 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne En appel de Ontario Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36087 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Lapointe Rosenstein Marchand Melançon S.E.N.C.R.L. c. Cassels Brock & Blackwell LLP, 2016 CSC 30, [2016] 1 R.C.S. 851 Appel entendu : 3 décembre 2015 Jugement rendu : 15 juillet 2016 Dossier : 36087 Entre : Lapointe Rosenstein Marchand Melançon S.E.N.C.R.L., Cabinet juridique Panneton inc., Heenan Blaikie S.E.N.C.R.L., Cain Lamarre Casgrain Wells S.E.N.C.R.L., Dunton Rainville S.E.N.C.R.L., Jean‑Pierre Barrette, Prévost Fortin D’Aoust S.E.N.C.R.L., Dominique Zaurrini, Francis Carrier Avocat inc., Parent, Doyon, Rancourt & Associés S.E.N.C.R.L., Claude Caron, Gérard Desjardins, Claude Cormier, Guertin Lazure Crack S.E.N.C.R.L., Luc Boulais avocat inc., Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L., Grenier Verbauwhede Avocats inc., Zaurrini Avocats, Louis Riverin, Paul Langevin, Roy Laporte inc., Norton Rose OR S.E.N.C.R.L., s.r.l., Girard Allard Guimond Avocats, Langlois Kronström Desjardins avocats S.E.N.C.R.L., Perreault Avocat, Cliche Lortie Ladouceur inc., Gilles Lavallée, Lévesque Gravel &…
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Lapointe Rosenstein Marchand Melançon S.E.N.C.R.L. c. Cassels Brock & Blackwell LLP Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-07-15 Référence neutre 2016 CSC 30 Recueil [2016] 1 RCS 851 Numéro de dossier 36087 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne En appel de Ontario Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36087 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Lapointe Rosenstein Marchand Melançon S.E.N.C.R.L. c. Cassels Brock & Blackwell LLP, 2016 CSC 30, [2016] 1 R.C.S. 851 Appel entendu : 3 décembre 2015 Jugement rendu : 15 juillet 2016 Dossier : 36087 Entre : Lapointe Rosenstein Marchand Melançon S.E.N.C.R.L., Cabinet juridique Panneton inc., Heenan Blaikie S.E.N.C.R.L., Cain Lamarre Casgrain Wells S.E.N.C.R.L., Dunton Rainville S.E.N.C.R.L., Jean‑Pierre Barrette, Prévost Fortin D’Aoust S.E.N.C.R.L., Dominique Zaurrini, Francis Carrier Avocat inc., Parent, Doyon, Rancourt & Associés S.E.N.C.R.L., Claude Caron, Gérard Desjardins, Claude Cormier, Guertin Lazure Crack S.E.N.C.R.L., Luc Boulais avocat inc., Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L., Grenier Verbauwhede Avocats inc., Zaurrini Avocats, Louis Riverin, Paul Langevin, Roy Laporte inc., Norton Rose OR S.E.N.C.R.L., s.r.l., Girard Allard Guimond Avocats, Langlois Kronström Desjardins avocats S.E.N.C.R.L., Perreault Avocat, Cliche Lortie Ladouceur inc., Gilles Lavallée, Lévesque Gravel & Associés S.E.N.C., Michel Paquin, Sylvestre & Associés avocats S.E.N.C.R.L. et Nolet Ethier, avocats, S.E.N.C.R.L. Appelants et Cassels Brock & Blackwell LLP Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté Motifs de jugement : (par. 1 à 61) Motifs dissidents : (par. 62 à 146) La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Cromwell, Karakatsanis, Wagner et Gascon) La juge Côté Lapointe Rosenstein Marchand Melançon S.E.N.C.R.L. c. Cassels Brock & Blackwell LLP, 2016 CSC 30, [2016] 1 R.C.S. 851 Lapointe Rosenstein Marchand Melançon S.E.N.C.R.L., Cabinet juridique Panneton inc., Heenan Blaikie S.E.N.C.R.L., Cain Lamarre Casgrain Wells S.E.N.C.R.L., Dunton Rainville S.E.N.C.R.L., Jean‑Pierre Barrette, Prévost Fortin D’Aoust S.E.N.C.R.L., Dominique Zaurrini, Francis Carrier Avocat inc., Parent, Doyon, Rancourt & Associés S.E.N.C.R.L., Claude Caron, Gérard Desjardins, Claude Cormier, Guertin Lazure Crack S.E.N.C.R.L., Luc Boulais avocat inc., Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L., Grenier Verbauwhede Avocats inc., Zaurrini Avocats, Louis Riverin, Paul Langevin, Roy Laporte inc., Norton Rose OR S.E.N.C.R.L., s.r.l., Girard Allard Guimond Avocats, Langlois Kronström Desjardins avocats S.E.N.C.R.L., Perreault Avocat, Cliche Lortie Ladouceur inc., Gilles Lavallée, Lévesque Gravel & Associés S.E.N.C., Michel Paquin, Sylvestre & Associés avocats S.E.N.C.R.L. et Nolet Ethier, avocats, S.E.N.C.R.L. Appelants c. Cassels Brock & Blackwell LLP Intimée Répertorié : Lapointe Rosenstein Marchand Melançon S.E.N.C.R.L. c. Cassels Brock & Blackwell LLP 2016 CSC 30 No du greffe : 36087. 2015 : 3 décembre; 2016 : 15 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit international privé — Choix du tribunal — Juridiction compétente — Forum non conveniens — Les tribunaux ontariens devraient‑ils se déclarer compétents à l’égard d’une demande de mise en cause qu’un cabinet d’avocats de l’Ontario présente contre plusieurs cabinets d’avocats du Québec dans le cadre d’un recours collectif national certifié en Ontario? — Dans l’affirmative, les tribunaux ontariens devraient‑ils refuser d’exercer leur compétence au motif que le tribunal d’un autre ressort est nettement plus approprié pour trancher le litige? Le secteur canadien de l’automobile a été l’une des victimes de la crise financière de 2008. Pour lui venir en aide, le gouvernement fédéral a renfloué en 2009 certains constructeurs automobiles du pays, dont General Motors du Canada Ltée (GM). Le gouvernement a exigé en retour que GM ferme des concessions au pays. Plus de 200 concessionnaires canadiens ont ainsi fermé leurs portes. GM a offert à chacun d’eux une compensation selon les modalités prévues dans des contrats de retrait progressif. Deux cent sept concessionnaires de GM qui avaient fermé leurs portes ont intenté un recours collectif en Ontario, alléguant que GM les avait forcés à signer le contrat de retrait progressif et que le cabinet d’avocats Cassels Brock & Blackwell LLP (Cassels Brock) avait donné des avis juridiques entachés de négligence. Cassels Brock a mis en cause comme défendeurs 150 cabinets d’avocats de partout au pays, cherchant à obtenir une contribution et une indemnité des cabinets d’avocats qui avaient fourni aux concessionnaires les avis juridiques indépendants exigés par les contrats. Quatre‑vingt‑trois cabinets d’avocats non ontariens ont contesté la compétence des tribunaux de l’Ontario, dont 32 ayant un siège au Québec. Le juge des requêtes a rejeté la contestation. Seuls les 32 cabinets d’avocats du Québec ont interjeté appel. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel. Arrêt (la juge Côté est dissidente) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Karakatsanis, Wagner et Gascon : Avant qu’une cour puisse se déclarer compétente à l’égard d’une demande, il faut lui démontrer l’existence d’un « lien réel et substantiel » entre les circonstances à l’origine de la demande et le ressort où la demande est présentée. Dans l’arrêt Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572, la Cour précise le critère servant à établir l’existence du lien requis dans les actions en responsabilité délictuelle et relève quatre facteurs de rattachement créant une présomption. Tous les facteurs de rattachement créant une présomption révèlent généralement un rapport entre l’objet du litige et le tribunal qui entend se déclarer compétent. La présente affaire fait intervenir le quatrième facteur, à savoir si un contrat lié au litige a été conclu dans la province. Le quatrième facteur fait reposer sur les règles traditionnelles régissant la formation du contrat la détermination du moment de la conclusion du contrat dans un ressort donné. Il suffit qu’il existe un lien entre la demande et le contrat conclu dans la province où le tribunal est prié de se déclarer compétent. Pour qu’il y ait un lien, il n’est pas nécessaire que le prétendu auteur du délit soit une partie au contrat. Rien dans Van Breda ne laisse croire que l’on ne peut se prévaloir du quatrième facteur lorsque plus d’un contrat est en cause, ou qu’une analyse différente s’applique dans ces circonstances. Cet arrêt ne limite pas non plus l’application de ce facteur aux situations où la responsabilité du défendeur découle immédiatement de ses obligations contractuelles. Il suffit qu’il existe un lien entre le litige et un contrat conclu dans la province ou le territoire où un tribunal entend se déclarer compétent. Il faut simplement que la relation contractuelle s’étende à la conduite d’un défendeur et que les faits qui donnent ouverture à la demande découlent de la relation créée par le contrat. Le fait qu’un autre ressort puisse aussi avoir un lien avec le litige n’affaiblit pas l’existence d’un lien réel et substantiel. La première étape consiste à identifier le litige. Tout comme les demandes de mise en cause introduites par Cassels Brock contre les avocats locaux qui ont signé les attestations d’avis juridique indépendant, la réclamation contre Cassels Brock repose essentiellement sur la prétention que les professionnels qui ont donné les avis juridiques sur les contrats de retrait progressif ont fait preuve de négligence. Le litige consiste donc en une action en responsabilité délictuelle fondée sur la négligence professionnelle. Il s’agit ensuite de déterminer si un contrat lié à ce litige a été conclu en Ontario. Le contrat lié à ce litige est le contrat de retrait progressif, qui se rattache clairement aux demandes de mise en cause déposées par Cassels Brock contre les avocats locaux. Pour que l’acceptation de l’offre de GM soit valide, chacun des concessionnaires devait obtenir un avis juridique indépendant. La prestation de conseils juridiques par les avocats locaux a amené ces derniers à participer à la relation contractuelle entre GM et les concessionnaires. En Ontario, un contrat est formé lorsqu’une offre d’une partie est acceptée par une autre partie, ou lorsqu’il y a échange de promesses avec contrepartie. Lorsque les parties contractantes ne se trouvent pas dans le même ressort, le contrat est formé dans le ressort où est accompli le dernier acte essentiel à sa formation, par exemple son acceptation. En l’espèce, le contrat en question a été conclu en Ontario. Le dernier acte essentiel à la formation du contrat a été accompli aux bureaux de GM en Ontario, où son vice‑président des Ventes, des Services et du Marketing a accepté et signé les contrats de retrait progressif qu’avaient signés et retournés les concessionnaires. D’autres facteurs contextuels démontrent que le contrat a été conclu en Ontario : le contrat prévoit expressément qu’il est régi par les lois de l’Ontario. Le siège social de GM et la plupart des concessionnaires touchés se trouvent en Ontario et les relations d’affaires et le litige sont intimement liés à l’Ontario. Cassels Brock a donc démontré l’existence d’un lien réel et substantiel entre un contrat conclu dans la province (le contrat de retrait progressif) et le litige (la demande de mise en cause pour négligence). Les avocats du Québec n’ont pas réfuté la force de ce lien. Ainsi, c’est à juste titre que les tribunaux ontariens se sont déclarés compétents à l’égard de la demande. Une fois la compétence établie, la partie qui la conteste peut invoquer la doctrine du forum non conveniens. Il incombe au défendeur de démontrer que le tribunal d’un autre ressort a un lien réel et substantiel avec la demande et que cet autre tribunal est nettement plus approprié que celui pouvant se déclarer compétent. Le défendeur s’acquitte de ce fardeau si l’autre tribunal serait plus juste et plus efficace pour trancher le litige. Il ne suffit pas que l’autre tribunal soit simplement comparable à celui dont la compétence a été établie. La doctrine du forum non conveniens ne vise pas uniquement l’équité envers la partie qui conteste la compétence; elle vise également l’efficacité et la facilitation de l’instance elle‑même. En l’espèce, les demandes de mise en cause déposées contre les 118 autres cabinets d’avocats seront instruites en Ontario. Cette réalité milite fortement contre une conclusion suivant laquelle les tribunaux québécois sont nettement plus appropriés dans le cas des 32 cabinets d’avocats québécois. Le fait de permettre que les demandes de mise en cause des avocats du Québec soient instruites en Ontario en même temps que les demandes visant les 118 autres cabinets d’avocats constituerait clairement une solution plus efficiente et plus efficace. Puisque les demandes de mise en cause impliquent un grand nombre de parties et requièrent la mobilisation de ressources judiciaires considérables, il convient d’allouer et de consacrer ces ressources dans le but de rendre le processus plus rapide, plus économique et moins compliqué. Faire trancher toutes les demandes de mise en cause par le même tribunal évite la possibilité de jugements contradictoires et de duplication de la recherche des faits et de l’analyse juridique et fera en sorte qu’elles soient réglées plus rapidement et de façon moins onéreuse. Tout cela mène à la conclusion que les tribunaux de l’Ontario peuvent se déclarer compétents à l’égard de toutes les demandes de mise en cause, y compris celles visant les cabinets d’avocats québécois. La juge Côté (dissidente) : Au cœur du présent litige se trouve le quatrième facteur de rattachement énoncé dans Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572, lequel établit une présomption de compétence des tribunaux ontariens si un contrat lié au litige a été conclu dans la province. Dans la présente affaire, les contrats de retrait progressif pertinents n’ont tout simplement pas été conclus en Ontario. Selon les règles de droit de l’Ontario, on considère qu’un contrat est formé là où survient le dernier acte essentiel à sa formation, en d’autres termes l’endroit où l’acceptation définitive est communiquée. En l’espèce, l’avis d’acceptation définitive de GM constituait en soi une condition essentielle pour que les contrats de retrait progressif prennent effet et il s’agissait clairement du dernier acte essentiel à la formation du contrat. En Ontario, l’acceptation d’un contrat est considérée avoir été notifiée à l’endroit où elle a été reçue. En l’espèce, l’avis d’acceptation définitive de GM a été transmis à ses concessionnaires du Québec dans cette province. Les contrats de retrait progressif pertinents relatifs aux concessionnaires du Québec ont donc été formés au Québec. Des considérations contextuelles comme la clause d’élection de for et le fait que la majeure partie des concessionnaires non retenus et le siège social de GM sont situés en Ontario n’ont rien à voir avec l’endroit où les Contrats des concessionnaires québécois ont été formés. Qui plus est, accorder quelque poids à ces considérations pourrait faire en sorte que le souhait des parties concernant le lieu de formation de leur contrat risque de devenir non pertinent. Même si les contrats avaient été conclus en Ontario, ils ne sont pas liés aux présentes réclamations de la façon exigée par le quatrième facteur de rattachement énoncé dans l’arrêt Van Breda. Ce quatrième facteur de rattachement ne confère compétence que sur les réclamations où la responsabilité délictuelle du défendeur découle immédiatement de ses propres obligations contractuelles. En fait, dans les cas de ce genre, l’action en responsabilité délictuelle ressemble souvent à une action en responsabilité contractuelle. Cela peut se produire dans les cas de responsabilité concurrente, où l’omission du défendeur de faire preuve d’une compétence et d’une diligence raisonnables peut constituer à la fois tant une violation de contrat qu’un délit. Cela peut également se produire dans des cas où un tiers bénéficiaire du contrat dispose d’un droit d’action en responsabilité délictuelle pour des actes accomplis dans l’exécution — et possiblement en violation — de ce contrat. Dans ces cas, la violation du contrat par le défendeur et son délit sont indissociables. En fait, le devoir de diligence du défendeur découle de son contrat. Établir la compétence sur les actions en responsabilité délictuelle de ce genre constitue la raison d’être du quatrième facteur de rattachement énoncé dans Van Breda. C’est ce qui fait de ce facteur une règle de droit international privé à la fois défendable et désirable. Il s’agit là d’une interprétation restreinte, mais elle reflète la façon dont le quatrième facteur de rattachement est décrit, justifié et appliqué dans Van Breda. Selon cette interprétation restreinte du quatrième facteur énoncé dans Van Breda, les tribunaux ontariens n’ont manifestement pas juridiction à l’égard des demandes de mise en cause déposées par Cassels Brock. Les seuls contrats susceptibles d’avoir un lien suffisamment étroit avec le litige sont les contrats pour services juridiques conclus entre les avocats du Québec et leurs clients. Les contrats de retrait progressif, l’objet des avis juridiques donnés par les avocats du Québec, sont tout simplement trop éloignés de ce litige. Les avocats du Québec n’ont jamais participé à la relation contractuelle entre GM et les concessionnaires. Ils n’étaient pas parties aux Contrats et ceux‑ci ne leur ont jamais imposé d’obligation ni conféré d’avantage et ils ne font pas l’objet de poursuites en responsabilité délictuelle pour des actes accomplis dans l’exécution de ces Contrats. Les obligations des avocats du Québec découlent plutôt entièrement de leurs mandats. Tout au plus peut‑on affirmer que les contrats de retrait progressif ont contribué à ce que surviennent des circonstances factuelles dans lesquelles une faute ou violation entièrement distincte aurait été commise. Dans la conception qu’elle se fait du quatrième facteur énoncé dans Van Breda, la majorité ne saisit pas ce qu’il faut pour qu’un contrat soit lié à une action en responsabilité délictuelle. La large portée attribuée par la majorité au quatrième facteur de rattachement énoncé dans Van Breda le dissocie de ses assises précises et limitées. Ce faisant, cette approche plus large entraînera un excès de juridiction. En l’espèce, l’obligation d’obtenir un avis juridique indépendant n’a absolument rien à voir avec la qualité de l’avis juridique qui a été obtenu au Québec et qui constitue le fondement de chaque réclamation. Cette obligation ne peut faire non plus des avocats québécois des participants à la relation contractuelle entre les concessionnaires et GM. Le fait que l’avis juridique taxé de négligence portait sur le contrat de retrait progressif n’a rien non plus de réel ou de substantiel. Chaque jour, des avocats conseillent des clients sur des contrats qui seront éventuellement formés dans une autre province. Si ces contrats sont des sources de compétence, ces avocats pourraient être poursuivis pour négligence professionnelle à l’endroit, quel qu’il soit, où les contrats se trouvent à avoir été conclus. En outre, l’approche de la majorité embrouille un domaine du droit qui devrait rester clair et elle compromet la certitude et la prévisibilité qui avaient été promises par les facteurs de rattachement énoncés dans Van Breda qui se voulaient précis. Selon une approche plus restreinte, la question de savoir quand le quatrième facteur de rattachement peut servir de fondement à la compétence devrait toujours être claire. À l’inverse, l’approche de la majorité revient à inviter de façon générale les plaideurs à se lancer dans des débats de longue haleine sur la juridiction, puisque les mots « lié » et « lien » sont notoirement souples et tributaires des faits. L’interprétation plus large que la majorité donne au quatrième facteur de rattachement peut aussi avoir des conséquences néfastes sur le plan commercial ainsi que des répercussions négatives sur l’exercice du droit lui‑même. La conclusion de la majorité signifie que, chaque fois qu’un client doit obtenir l’avis d’un avocat avant d’accepter une offre, ce dernier peut plus tard être poursuivi pour négligence professionnelle à l’endroit, quel qu’il soit, où le contrat qui en résulte est formé, et ce, peu importe le lieu où l’avocat a fourni ses services. Ces avocats auront peut‑être des réserves, car ils auront vraisemblablement un intérêt personnel quant au lieu où le contrat de leurs clients est conclu. Pour ce qui est des réclamations déposées contre les deux cabinets d’avocats nationaux qui ont des bureaux à la fois au Québec et en Ontario, les tribunaux ontariens devraient décliner, en raison de la doctrine du forum non conveniens, toute compétence qu’ils pourraient avoir à l’égard de ces recours. Il est clair que le Québec est le ressort le plus approprié pour l’instruction des demandes de mise en cause introduites contre les deux cabinets d’avocats nationaux. Si ces demandes étaient instruites en Ontario, les avocats et témoins concernés, qui résident tous au Québec, seraient tous obligés de se déplacer pour témoigner et engageraient pour ce faire des frais importants. De plus, comme les lois du Québec s’appliqueront aux réclamations déposées contre les cabinets d’avocats nationaux ayant des bureaux dans cette province, il faudrait engager des frais additionnels pour fournir à un tribunal ontarien une expertise sur le droit québécois. Enfin, si les réclamations déposées contre les cabinets d’avocats québécois devaient être divisées entre le Québec et l’Ontario, il risque d’y avoir des décisions contradictoires. Jurisprudence Citée par la juge Abella Arrêt appliqué : Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572; arrêts mentionnés : Breeden c. Black, 2012 CSC 19, [2012] 1 R.C.S. 666; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, 2004 CSC 45, [2004] 2 R.C.S. 427; Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022; Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289; Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; Neophytou c. Fraser, 2015 ONCA 45, 63 C.P.C. (7th) 13; Eco‑Tec Inc. c. Lu, 2015 ONCA 818, 343 O.A.C. 140, autorisation d’appel refusée, 5 mai 2016, no du greffe 36825; Jedfro Investments (U.S.A.) Ltd. c. Jacyk, 2007 CSC 55, [2007] 3 R.C.S. 679; Pixiu Solutions Inc. v. Canadian General‑Tower Ltd., 2016 ONSC 906; Éditions Écosociété Inc. c. Banro Corp., 2012 CSC 18, [2012] 1 R.C.S. 636; Currie c. McDonald’s Restaurants of Canada Ltd. (2005), 74 O.R. (3d) 321; Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp., 2013 CSC 37, [2013] 2 R.C.S. 623; Association des parents de l’école Rose‑des‑vents c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2015 CSC 21, [2015] 2 R.C.S. 139; Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87. Citée par la juge Côté (dissidente) Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572; Serra c. Serra, 2009 ONCA 105, 93 O.R. (3d) 161; Eastern Power Ltd. c. Azienda Comunale Energia & Ambiente (1999), 178 D.L.R. (4th) 409, autorisation d’appel refusée, [2000] 1 R.C.S. xi; Brinkibon Ltd. c. Stahag Stahl und Stahlwarenhandelsgesellschaft m.b.H., [1983] 2 A.C. 34; Inukshuk Wireless Partnership c. 4253311 Canada Inc., 2013 ONSC 5631, 117 O.R. (3d) 206; Christmas c. Fort McKay First Nation, 2014 ONSC 373, 119 O.R. (3d) 21; BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1993] 1 R.C.S. 12; Galambos c. Perez, 2009 CSC 48, [2009] 3 R.C.S. 247; Earl c. Wilhelm, 2000 SKCA 1, 183 D.L.R. (4th) 45; White c. Jones, [1995] 2 A.C. 207; Whittingham c. Crease & Co. (1978), 88 D.L.R. (3d) 353; Chevron Corp. c. Yaiguaje, 2015 CSC 42, [2015] 3 R.C.S. 69; Breeden c. Black, 2012 CSC 19, [2012] 1 R.C.S. 666; Teck Cominco Metals Ltd. c. Lloyd’s Underwriters, 2009 CSC 11, [2009] 1 R.C.S. 321; GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., 2005 CSC 46, [2005] 2 R.C.S. 401; Muscutt c. Courcelles (2002), 60 O.R. (3d) 20; Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022; Oppenheim forfait GMBH c. Lexus maritime inc., 1998 CanLII 13001; Trillium Motor World Ltd. c. General Motors of Canada Ltd., 2015 ONSC 3824, 30 C.B.R. (6th) 1; Éditions Écosociété Inc. c. Banro Corp., 2012 CSC 18, [2012] 1 R.C.S. 636. Lois et règlements cités Code civil du Québec, art. 3139, 3148. Communautés européennes. Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, [2001] J.O. L. 12/1, art. 5(1), (3). Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act, S.B.C. 2003, c. 28. Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act, S.N.S. 2003 (2nd Sess.), c. 2. Loi sur la compétence des tribunaux et le renvoi des instances, L.S. 1997, c. C‑41,1. Loi sur la compétence des tribunaux et le renvoi des instances, L.Y. 2000, c. 7 (non en vigueur). Loi sur le partage de la responsabilité, L.R.O. 1990, c. N.1. Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règles 17.02f)(i), 29. Doctrine et autres documents cités Black, Vaughan. « Simplifying Court Jurisdiction in Canada » (2012), 8 J. Priv. Int. Law 411. Blom, Joost. « New Ground Rules for Jurisdictional Disputes : The Van Breda Quartet » (2012), 53 Rev. can. dr. comm. 1. Blom, Joost, and Elizabeth Edinger. « The Chimera of the Real and Substantial Connection Test » (2005), 38 U.B.C. L. Rev. 373. Castel, Jean‑Gabriel. « The Uncertainty Factor in Canadian Private International Law » (2007), 52 R.D. McGill 555. Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada. Loi uniforme sur la compétence des tribunaux et le renvoi des instances (en ligne : www.ulcc.ca/fr/lois‑uniformes‑nouvelle‑structure/lois‑uniformes‑courantes/184‑josetta‑1‑fr‑fr/lois‑uniformes/competence‑des‑tribunaux‑et‑transfert‑des‑causes‑loi‑sur‑la/1093‑loi‑uniforme‑sur‑la‑competence‑des‑tribunaux‑et‑le‑transfert‑des‑causes‑1994). Fawcett, J. J., and J. M. Carruthers. Cheshire, North & Fawcett Private International Law, 14th ed., Oxford, Oxford University Press, 2008. Goldstein, Gérald, et Ethel Groffier. Droit international privé, t. I, Théorie générale, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 1998. McCamus, John D. The Law of Contracts, 2nd ed., Toronto, Irwin Law, 2012. Monestier, Tanya J. « A “Real and Substantial” Mess : The Law of Jurisdiction in Canada » (2007), 33 Queen’s L.J. 179. Monestier, Tanya J. « (Still) a “Real and Substantial” Mess : The Law of Jurisdiction in Canada » (2013), 36 Fordham Int’l L.J. 396. Phipson on Evidence, 15th ed., London, Sweet & Maxwell, 2000. Swan, Angela, with the assistance of Jakub Adamski. Canadian Contract Law, 2nd ed., Markham (Ont.), LexisNexis Canada, 2009. Waddams, S. M. The Law of Contracts, 6th ed., Toronto, Canada Law Book, 2010. Walker, Janet. Castel & Walker : Canadian Conflict of Laws, 6th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2005 (loose‑leaf updated 2016, release 55). Watson, Garry D., and Frank Au. « Constitutional Limits on Service Ex Juris : Unanswered Questions from Morguard » (2000), 23 Adv. Q. 167. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, LaForme et Lauwers), 2014 ONCA 497, 120 O.R. (3d) 598, 53 C.P.C. (7th) 1, 374 D.L.R. (4th) 411, 322 O.A.C. 161, [2014] O.J. No. 3096 (QL), 2014 CarswellOnt 8775 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge Belobaba, 2013 ONSC 2289, 51 C.P.C. (7th) 419, [2013] O.J. No. 2358 (QL), 2013 CarswellOnt 6666 (WL Can.). Pourvoi rejeté, la juge Côté est dissidente. Jo‑Anne Demers et Jean‑Olivier Lessard, pour les appelants. Peter H. Griffin et Jon Laxer, pour l’intimée. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Cromwell, Karakatsanis, Wagner et Gascon rendu par [1] La juge Abella — Même si les faits sous‑jacents à une demande concernent un autre ressort, une cour canadienne peut, s’il existe un lien suffisant, se déclarer compétente à l’égard d’une action en responsabilité délictuelle. Pour guider les tribunaux dans leur décision, notre Cour a reconnu, dans l’arrêt Van Breda[1], quatre « facteurs de rattachement créant une présomption ». Le présent pourvoi porte sur le quatrième facteur, en vertu duquel un tribunal peut se déclarer compétent si un contrat lié au litige a été conclu dans la province où est intentée l’action en responsabilité délictuelle. [2] La question précise posée dans ce pourvoi est de savoir si les tribunaux de l’Ontario devraient se déclarer compétents à l’égard d’une demande de mise en cause qu’un cabinet d’avocats de l’Ontario présente contre plusieurs cabinets d’avocats du Québec dans le cadre d’un recours collectif national. Contexte [3] Le secteur canadien de l’automobile a été l’une des victimes de la crise financière de 2008. Pour lui venir en aide, le gouvernement fédéral a renfloué en 2009 certains constructeurs automobiles du pays, dont General Motors du Canada Ltée. Le gouvernement a exigé en retour que GM Canada ferme des concessions au pays. [4] Plus de 200 concessionnaires canadiens ont ainsi fermé leurs portes. GM Canada a offert à chacun d’eux une compensation selon les modalités prévues dans des contrats de retrait progressif. Les dispositions suivantes du contrat sont particulièrement pertinentes : Clause 13 : « Le présent contrat est régi par les lois de la province d’Ontario. » Clause 19 : « Les parties reconnaissent que les réclamations ou litiges entre les parties aux présentes au sujet du présent contrat relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de la province d’Ontario. » [5] Tous les concessionnaires devaient aussi accepter de renoncer à tous les droits que pourraient leur conférer les lois, règlements ou autres dispositions législatives applicables, y compris les droits qu’ils pourraient avoir en vertu des lois provinciales sur les franchises[2]. [6] Une lettre de Marc Comeau, le vice‑président des Ventes, des Services et du Marketing, datée du 20 mai 2009 et expédiée de son bureau à Oshawa (Ontario), était jointe à chaque contrat. En voici un extrait : [traduction] Notre offre, énoncée dans le contrat de retrait progressif, est conditionnelle à son acceptation par tous les concessionnaires non retenus (la « condition relative au seuil d’acceptation ») et à la signature et à la remise des contrats de retrait progressif de tous les concessionnaires à GM Canada au plus tard le 26 mai 2009 à 18 h, HNE (la « fin de la période de l’offre »). GM Canada se réserve le droit de renoncer, à sa discrétion, à la condition relative au seuil d’acceptation. Les contrats de retrait progressif signés et retournés à GM Canada avant la fin de la période de l’offre ne prendront pas effet tant que GM Canada n’aura pas donné avis par écrit aux concessionnaires visés que la condition relative au seuil d’acceptation et toute autre condition requise ont été respectées ou que GM Canada n’aura pas renoncé à ces conditions. [Italiques ajoutés; soulignement dans l’original omis.] [7] La lettre indiquait aussi que chaque concessionnaire devait impérativement obtenir un avis juridique indépendant et une attestation signée par l’avocat retenu. L’attestation signée devait être jointe au contrat de retrait progressif : [traduction] Si vous êtes intéressé à conclure le contrat de retrait progressif, vous devez le faire examiner par un conseiller juridique, fiscal ou autre de votre choix. Pour accepter le contrat, veuillez demander à votre avocat de remplir l’attestation d’avis juridique indépendant (jointe au contrat de retrait progressif). Veuillez faire parvenir au directeur de votre bureau régional, avant la fin de la période de l’offre, le fichier pdf ou une télécopie de l’attestation signée et du contrat de retrait progressif signé [. . .] [D]eux copies originales signées du contrat, accompagnées chacune d’une attestation originale signée, doivent suivre par messagerie. [8] Par la signature de l’attestation d’avis juridique indépendant, l’avocat reconnaissait que le concessionnaire avait retenu ses services, qu’il avait lu le contrat de retrait progressif et qu’il avait donné des explications complètes au concessionnaire quant à la nature et aux effets du contrat, notamment en ce qui a trait aux renonciations, libérations et obligations en matière d’indemnisation contenues dans le contrat. Le concessionnaire reconnaissait quant à lui dans l’attestation qu’il avait lu attentivement cet avis. [9] Dix jours plus tard, M. Comeau a envoyé une autre lettre aux concessionnaires visés pour les aviser qu’en raison du haut taux d’acceptation de la part des concessionnaires, GM Canada renonçait à la condition relative au seuil d’acceptation prévoyant que tous les concessionnaires devaient signer le contrat de retrait progressif. [10] Deux cent sept concessionnaires ont intenté un recours collectif contre GM Canada en Ontario, alléguant que GM Canada les avait forcés à signer le contrat de retrait progressif en violation des lois provinciales sur les franchises. Ils alléguaient aussi que le cabinet d’avocats Cassels Brock & Blackwell LLP — retenu par la Corporation des associations de détaillants d’automobiles — avait donné des avis juridiques entachés de négligence aux concessionnaires de General Motors qui, en tant que membres de cette corporation, avaient accès à ces avis. [11] De plus, les concessionnaires soutenaient que le cabinet Cassels Brock était en situation de conflit d’intérêts parce qu’il dispensait ses services à Industrie Canada — dont dépendait le financement de GM Canada — au moment où la Corporation des associations de détaillants d’automobiles a retenu ses services. [12] Le montant total des dommages‑intérêts réclamés s’élevait à 750 millions de dollars. [13] Le recours collectif a été certifié par le juge Strathy en 2011. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté en 2012 la demande d’autorisation d’appel de la certification. [14] Se fondant sur la règle 29 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, et sur la Loi sur le partage de la responsabilité de l’Ontario, L.R.O. 1990, c. N.1, Cassels Brock a mis en cause comme défendeurs 150 cabinets d’avocats, dont 67 avaient leur siège en Ontario, 32 au Québec et 51 dans les 8 autres provinces — 19 en Alberta, 7 en Nouvelle‑Écosse, 6 dans chacune des provinces de la Colombie‑Britannique, de la Saskatchewan et du Manitoba, 5 au Nouveau‑Brunswick, 1 à Terre‑Neuve‑et‑Labrador et à l’Île‑du‑Prince‑Édouard. Parmi ces cabinets d’avocats, 6 menaient leurs activités à l’échelle nationale et avaient des bureaux en Ontario. [15] Par ces demandes de mise en cause, Cassels Brock cherchait à obtenir une contribution et une indemnité des cabinets d’avocats tiers qui avaient fourni des avis juridiques indépendants aux concessionnaires, advenant qu’elle soit tenue responsable pour avoir donné des avis juridiques entachés de négligence. [16] Les 32 cabinets d’avocats ayant un siège au Québec, et, de façon séparée, les 51 autres cabinets d’avocats non ontariens, ont fait valoir, dans deux requêtes distinctes, qu’il n’y avait pas un lien suffisant entre les demandes de mise en cause et les tribunaux de l’Ontario étant donné qu’ils n’étaient ni domiciliés en Ontario ni résidents de cette province et qu’ils n’y faisaient pas affaire. Ils affirmaient aussi qu’ils n’avaient donné aucun avis juridique en Ontario. Subsidiairement, ils ont soutenu que même si les tribunaux ontariens avaient compétence, ils devaient refuser de l’exercer en raison de la doctrine du forum non conveniens. [17] Le juge Belobaba a rejeté les requêtes[3]. À son avis, le quatrième facteur énoncé dans l’arrêt Van Breda avait été respecté parce qu’il existait un « lien réel et substantiel » entre un contrat conclu dans la province (le contrat de retrait progressif) et le litige (entre Cassels Brock et les avocats locaux). [18] Le juge Belobaba a fondé cette conclusion sur le fait que le contrat de retrait progressif traitait expressément de la question de la prestation d’avis juridiques. Tout avocat ayant examiné le contrat aurait compris qu’il était régi par les lois de l’Ontario et que tous les litiges devaient être instruits devant les tribunaux de l’Ontario. Plus important encore, le contrat de retrait progressif lui‑même envisageait et exigeait la participation d’avocats locaux : il obligeait chaque concessionnaire à obtenir un avis juridique indépendant au sujet du contrat et obligeait l’avocat donnant l’avis à signer un certificat attestant qu’il avait lu le contrat et en avait expliqué la nature et l’effet au concessionnaire. Par conséquent, même si les avocats n’étaient pas des parties aux contrats de retrait progressif, ils ont été amenés à participer à la relation contractuelle en fournissant des conseils juridiques aux concessionnaires. Enfin, la demande de mise en cause porte justement sur la prestation d’avis juridiques par les avocats locaux et sur le caractère adéquat des avis donnés. Par conséquent, [traduction] « les avocats locaux ne devraient pas être surpris d’être mis en cause dans le recours collectif intenté par leurs clients en Ontario. En fait, il aurait été anormal que [Cassels Brock] ne le fasse pas. » [19] Le juge Belobaba a aussi refusé l’invitation qui lui a été faite de décliner compétence sur le fondement de la doctrine du forum non conveniens. Trente‑deux cabinets d’avocats avaient leurs bureaux au Québec et les 51 autres étaient « dispersés » dans les 8 autres provinces. [20] Se fondant sur l’arrêt Breeden c. Black, [2012] 1 R.C.S. 666, rendu le même jour que Van Breda, il a résumé le critère comme suit : [traduction] Lorsque les défendeurs sont éparpillés dans de nombreux ressorts et qu’un seul tribunal peut être choisi, le litige ne peut être renvoyé dans un autre ressort que celui choisi par le demandeur que si les défendeurs peuvent démontrer qu’un autre ressort serait « nettement plus approprié ». [par. 48] [21] Comme la demande de mise en cause introduite par Cassels Brock contre les 67 cabinets d’avocats ayant leur siège en Ontario était déjà en instance dans cette province, le juge Belobaba a conclu qu’on [traduction] « ne pouvait pas sérieusement soutenir » que le Québec, dont seulement 32 cabinets d’avocats étaient visés, ou l’Alberta, qui en avait uniquement 19, constituaient des ressorts « nettement plus appropriés ». [22] Seuls les 32 cabinets d’avocats du Québec ont interjeté appel de la décision du juge Belobaba. Le juge Lauwers de la Cour d’appel a souscrit à l’opinion du juge Belobaba[4]. Il a confirmé que le contrat de retrait progressif est le contrat pertinent pour l’application, à ces demandes de mise en cause, du quatrième facteur énoncé dans Van Breda. Il estimait lui aussi que le contrat avait été formé en Ontario et qu’il était régi par les lois de cette province. Le lien réel et substantiel entre les demandes de mise en cause et le contrat était également clair. Tout en reconnaissant que le respect des exigences procédurales relatives aux demandes de mise en cause ne fait pas nécessairement naître un lien réel et substantiel aux fins d’établissement de la compétence, il a jugé qu’il y avait en l’espèce un [traduction] « lien intégral » entre les contrats de retrait progressif, les mandats liant les avocats locaux et les membres québécois du groupe, les avis donnés par les avocats locaux et les attestations d’avis juridique indépendant qu’ils étaient tenus de signer. [23] La Cour d’appel a aussi reconnu que la compétence ne devrait pas être déclinée sur le fondement de la doctrine du forum non conveniens. Comme seuls les 32 cabinets d’avocats du Québec ont interjeté appel, presque 120 cabinets d’avocats verront leur cause tranchée en Ontario. Il devenait donc difficile d’accepter que le Québec soit un ressort « nettement plus approprié » que l’Ontario, où tous les autres défendeurs mis en cause vont présenter des défenses essentiellement communes. [24] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Analyse [25] Avant qu’une cour puisse se déclarer compétente à l’égard d’une demande, il faut lui démontrer l’existence d’un « lien réel et substantiel » entre les circonstances à l’origine de la demande et le ressort où la demande est présentée : Van Breda, par. 22‑24; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, [2004] 2 R.C.S. 427, par. 60; Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022, p. 1049; Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289, p. 325‑326 et 328; Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077, p. 1108‑1110. [26] Dans l’arrêt Van Breda, notre Cour a précisé et révisé le critère servant à établir l’existence du lien requis dans les actions en responsabilité délictuelle. S’exprimant au nom de la Cour à l’unanimité, le juge LeBel a relevé de manière non exhaustive quatre facteurs de rattachement créant une présomption : 1. le défendeur a son domicile dans la province ou y réside; 2. le défendeur exploite une entreprise dans la province; 3. le délit a été commis dans la province; 4. un contrat lié au litige a été conclu dans la province. [27] Comme l’a fait remarquer le juge LeBel, lorsque le tribunal entend se déclarer compétent, « [t]ous les facteurs de rattachement créant une présomption [. . .] révèlent généralement, entre l’objet du litige et le tribunal, un rapport » : par. 92. En raison de l’existence de ce rapport, il est « raisonnable de s’attendre à ce que le défendeur soit appelé à se défendre dans une action devant ce tri
Source: decisions.scc-csc.ca