R. c. Thompson
Court headnote
R. c. Thompson Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-10-18 Recueil [1990] 2 RCS 1111 Numéro de dossier 19992 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; McIntyre, William Rogers; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 19992 Contenu de la décision R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111 Perry Gordon Thompson, Ross Allen Rosen, Beebe Auld, Glen Douglas McDonald et James Cromwell Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée répertorié: r. c. thompson No du greffe: 19992. 1988: 29, 30 novembre; 1990: 18 octobre. Présents: Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges McIntyre***, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé et Sopinka. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit criminel ‑‑ Interception de communications privées ‑‑ Validité de l'autorisation ‑‑ Caractère suffisant de la description ‑‑ Lieux d'interception: téléphones publics et lieux résidentiels ‑‑ Autorisations d'intercepter des communications privées à tout endroit de la province fréquenté par des personnes nommées ‑‑ Les autorisations sont‑elles valides? ‑‑ Les autorisations devraient‑elles mentionner expressément les téléphones publics? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 178.12(1)e), 178.13(2)c), 178.16(1). Droit criminel ‑‑ Interception de communications privées ‑‑ Validité de l'autorisation ‑‑ Reno…
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R. c. Thompson
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1990-10-18
Recueil
[1990] 2 RCS 1111
Numéro de dossier
19992
Juges
Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; McIntyre, William Rogers; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John
En appel de
Colombie-Britannique
Sujets
Droit constitutionnel
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 19992
Contenu de la décision
R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111
Perry Gordon Thompson,
Ross Allen Rosen, Beebe Auld,
Glen Douglas McDonald
et James Cromwell Appelants
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
répertorié: r. c. thompson
No du greffe: 19992.
1988: 29, 30 novembre; 1990: 18 octobre.
Présents: Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges McIntyre***, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé et Sopinka.
en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique
Droit criminel ‑‑ Interception de communications privées ‑‑ Validité de l'autorisation ‑‑ Caractère suffisant de la description ‑‑ Lieux d'interception: téléphones publics et lieux résidentiels ‑‑ Autorisations d'intercepter des communications privées à tout endroit de la province fréquenté par des personnes nommées ‑‑ Les autorisations sont‑elles valides? ‑‑ Les autorisations devraient‑elles mentionner expressément les téléphones publics? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 178.12(1)e), 178.13(2)c), 178.16(1).
Droit criminel ‑‑ Interception de communications privées ‑‑ Validité de l'autorisation ‑‑ Renouvellement ou nouvelle autorisation ‑‑ Obtention par la police d'une nouvelle autorisation avant l'expiration de l'autorisation initiale ‑‑ Nouvelle autorisation visant de nouvelles personnes et de nouveaux lieux de surveillance ‑‑ Convient‑il de demander une nouvelle autorisation au lieu d'un renouvellement? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, partie IV.1.
Droit criminel ‑‑ Interception de communications privées ‑‑ Admissibilité de la preuve ‑‑ Preuve de la fréquentation d'un lieu ‑‑ Autorisations d'intercepter des communications privées à tout endroit de la province fréquenté par des personnes nommées ‑‑ La communication privée interceptée peut‑elle en soi fournir la preuve que la personne a fréquenté "un lieu"? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, partie IV.1.
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies abusives ‑‑ Interception de communications privées ‑‑ Autorisations d'intercepter des communications privées à tout endroit de la province fréquenté par des personnes nommées ‑‑ Entrée clandestine dans des lieux résidentiels pour y installer des dispositifs d'interception -- Dispositifs d'interception installés dans des téléphones publics -- Omission d'inclure dans les autorisations des conditions visant à protéger l'intérêt public -- Les autorisations violent‑elles l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, les communications interceptées en vertu de ces autorisations doivent‑elles être écartées en vertu de l'art. 24(2) de la Charte ? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, partie IV.1.
Les appelants ont été accusés de complot en vue d'importer de la marijuana. La preuve du ministère public repose essentiellement sur des communications privées interceptées en vertu de trois autorisations judiciaires. L'alinéa (c) de ces autorisations permettait l'interception des communications téléphoniques aux adresses des personnes nommées dans les autorisations "ou dans les autres lieux de la province de la Colombie‑Britannique fréquentés" par ces personnes. La première autorisation visait les appelants T, A et R, et l'affidavit déposé devant le juge responsable de la délivrance de l'autorisation indiquait que les policiers avaient l'intention d'intercepter des communications dans des téléphones publics. Conformément à cette autorisation, les policiers ont installé du matériel d'interception dans plusieurs résidences et chambres d'hôtel et dans des téléphones publics. Une deuxième autorisation coïncidait avec la première autorisation pendant deux jours. Elle nommait dix personnes, y compris tous les appelants, à l'exception de M. Avant l'expiration de la deuxième autorisation, une troisième a été accordée, nommant douze personnes y compris les appelants, à l'exception de M. En vertu des deuxième et troisième autorisations, on a installé du matériel d'interception dans d'autres téléphones publics. Le matériel qui avait été installé au cours de la période visée par la première autorisation est resté en place dans la plupart des téléphones publics jusqu'à la fin de l'enquête. Ce moyen d'interception n'a pas été mentionné dans les autorisations ultérieures. À quelques reprises, les magnétophones installés dans les téléphones publics ont été laissés en mode de fonctionnement automatique au cours de la nuit, interceptant ainsi les conversations de personnes non visées par les autorisations. Après un voir‑dire, le juge du procès a conclu que toutes les communications, à l'exception de neuf, étaient inadmissibles. Le ministère public n'a présenté aucune preuve devant jury et le juge du procès a dit au jury, dans ses directives, d'acquitter les appelants. L'appel interjeté par le ministère public a été accueilli et un nouveau procès a été ordonné. Le présent pourvoi a pour but de déterminer (1) si une autorisation qui permet l'interception de communications privées dans tous les endroits fréquentés dans la province par des personnes nommées est légale; (2) si ces endroits peuvent comprendre un téléphone public; (3) si une nouvelle autorisation peut être acceptée au lieu d'un renouvellement; (4) si une communication interceptée peut elle‑même servir de preuve qu'une personne a fréquenté un endroit où les communications ont été interceptées; et (5) si la surveillance électronique non contrôlée des téléphones publics et l'entrée clandestine dans des lieux privés constituent des fouilles, des perquisitions ou des saisies abusives, contrairement à l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés .
Arrêt (les juges Wilson et La Forest sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Dickson, le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé et Sopinka: Les autorisations sont conformes aux exigences de la partie IV.1 du Code criminel . Les autorisations ne permettent pas d'intercepter les communications de n'importe qui n'importe où dans la province. Elles comportent des restrictions. L'alinéa c) est restreint aux personnes nommées. L'alinéa d) est restreint aux personnes qui fréquentent ou utilisent les lieux désignés ou communiquent avec les personnes nommées. Quant aux lieux, chacun est limité aux lieux fréquentés par cinq individus nommés. Les alinéas c) et d) ne délèguent donc pas aux policiers le soin de décider si les interceptions seraient utiles à l'enquête. C'est le juge qui a donné les autorisations qui s'est prononcé à cet égard compte tenu des liens avec les personnes cibles.
Les autorisations n'étaient pas invalides du fait qu'elles n'énuméraient pas les téléphones publics comme endroits où les communications pouvaient être interceptées. Étant donné que les enquêteurs savaient que les personnes nommées avaient l'intention de fréquenter des téléphones publics, une description plus précise aurait pu être donnée. Cependant, sous réserve de son effet sur l'art. 8 de la Charte , cette omission en soi ne rend pas les autorisations illégales. L'article 178.13(2)c) du Code ne dit pas qu'il doit s'agir de la description la plus précise possible. Il n'exige qu'une description générale.
Les policiers devraient demander le renouvellement d'une autorisation existante lorsqu'ils veulent en étendre la durée sans toucher aux autres dispositions. Lorsque l'autorisation est expirée ou que l'on veut étendre la portée de la surveillance, le moyen approprié est de demander une nouvelle autorisation. En l'espèce, les deuxième et troisième autorisations ont étendu la portée de la première autorisation en ajoutant dans l'ensemble neuf nouvelles cibles d'interception. Il était donc approprié que le ministère public demande, en vertu de la partie IV.1 du Code, de nouvelles autorisations au lieu de renouvellements.
L'interprétation appropriée de la clause des "endroits fréquentés" est que les policiers ne peuvent intercepter les communications de la personne cible que dans un lieu dont ils ont des motifs raisonnables et probables de croire, compte tenu de la preuve, qu'il a été ou sera fréquenté par la cible. Une communication interceptée ne peut en elle‑même apporter la preuve qu'une personne "fréquentait" un lieu particulier, faisant en sorte que l'interception soit conforme aux autorisations. Pour que la preuve de la conversation puisse être admise, le juge du procès doit disposer d'une autre preuve que le lieu était un endroit fréquenté ou utilisé par l'accusé. Cela peut être établi au moyen d'une interception préalable légalement autorisée. En l'espèce, les interceptions effectuées conformément à l'alinéa c) des autorisations sont légales en vertu de la partie IV.1 du Code, pourvu que les policiers aient suffisamment de preuve qu'une personne "a fréquenté" un lieu. En l'absence de cette preuve, les interceptions effectuées en ces lieux sont illégales et donc inadmissibles en vertu du par. 178.16(1) du Code.
La surveillance électronique constitue "une fouille, une perquisition et une saisie" au sens de l'art. 8 de la Charte . L'alinéa c) des autorisations ne viole pas en soi l'exigence de l'art. 8 de l'autorisation judiciaire préalable formulée dans l'arrêt Hunter. La clause des "endroits fréquentés" ne permet pas à la police d'usurper la fonction du juge. Le juge saisi de la demande d'autorisation peut décider s'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l'interception des communications privées d'un individu facilitera l'enquête à l'égard de certaines catégories de lieux en vertu de l'art. 178.13 du Code. Exiger des policiers qu'ils décident s'ils ont des motifs raisonnables et probables de croire que le lieu est conforme à la description générale avant d'agir en vertu de l'autorisation est une garantie qui s'ajoute aux prescriptions de l'art. 178.13 . Du point de vue des droits de la personne qui est visée par l'autorisation, s'il est raisonnable d'intercepter la communication d'une personne à une adresse précise, il est tout aussi raisonnable d'intercepter la communication de cette personne dans un autre lieu qu'elle fréquente. La nature de l'atteinte au droit à la vie privée d'une personne ne change pas selon le lieu où elle se trouve.
Toutefois, bien que la nature de l'atteinte à la vie privée d'une personne soit constante, ce qui varie avec les changements de lieu est l'effet possible de l'autorisation sur les tiers. Lorsque les policiers savent, avant de demander une autorisation, que les cibles font grand usage des téléphones publics, les autorisations, pour être conformes à l'art. 8 , doivent prévoir à tout le moins que les conversations dans un téléphone public ne doivent pas être interceptées sauf s'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'une cible utilise le téléphone au moment où le dispositif d'écoute est mis en marche. Les policiers ne peuvent pas simplement installer un dispositif d'écoute et quitter les lieux en le laissant fonctionner systématiquement dans l'espoir qu'une cible se présentera. Bien que l'omission d'imposer des conditions visant à protéger l'intérêt public en vertu de l'al. 178.13(2)d) du Code ne soit pas illégale parce que le pouvoir est discrétionnaire, cette omission dans les présentes circonstances est déraisonnable. En conséquence, tout élément de preuve recueilli par suite des interceptions dans les téléphones publics en l'absence de motifs raisonnables et probables de croire qu'une cible utilisait le téléphone a été obtenu contrairement à l'art. 8 .
Les communications interceptées grâce à une entrée clandestine dans des lieux résidentiels qui n'étaient pas précisément mentionnés dans le texte de l'autorisation ont été interceptées contrairement à l'art. 8 de la Charte . En l'absence de mention expresse d'une résidence privée dans les autorisations, le juge qui les a accordées ne pouvait pas, en vertu de l'al. 178.13(2)d) du Code, imposer des conditions pour sauvegarder l'intérêt du public en matière de vie privée dans les limites sacrées de la résidence privée.
Les interceptions illégales ‑‑ en ce sens qu'elles ne respectent pas les dispositions de la partie IV.1 du Code ‑‑ doivent être exclues en vertu du par. 178.16(1) du Code. Les interceptions qui sont conformes au Code criminel mais qui violent malgré tout l'art. 8 de la Charte ne sont inadmissibles que si leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. En l'espèce, les interceptions dans des lieux à l'égard desquels le ministère public ne peut apporter une preuve suffisante qu'ils sont "fréquentés" sont illégales et donc inadmissibles. Les communications interceptées dans des téléphones publics et dans des lieux résidentiels, contrairement à l'art. 8 de la Charte , sont admissibles. La violation de l'art. 8 n'était ni intentionnelle, ni volontaire, ni flagrante. Les policiers ont agi entièrement de bonne foi en conformité avec ce qu'ils avaient de bonnes raisons de considérer comme le droit applicable à l'époque. Le fait que le numéro de téléphone de certaines des personnes nommées dans la première autorisation soit celui d'un téléphone public avait été soumis au juge qui a accordé l'autorisation. Les policiers ont agi conformément à des autorisations qui étaient conformes aux dispositions du Code. L'utilisation de la preuve recueillie dans ces circonstances n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Le juge Wilson (dissidente): Parce que la mise sur écoute de téléphones publics donne lieu en soi à des violations massives des droits des tiers à la protection contre les fouilles ou les perquisitions abusives garantis à l'art. 8 de la Charte , une ordonnance rendue en application de la partie IV.1 du Code, par laquelle le juge entend autoriser la mise sur écoute de ces téléphones publics, doit le prévoir expressément et non implicitement au moyen d'une clause générale des "endroits fréquentés". Lorsque le juge dit expressément dans l'autorisation qu'il accorde ce qu'il veut permettre à la police de faire, il montre, dans le texte de l'autorisation, qu'il a prêté attention à l'étendue de l'atteinte à la vie privée recherchée par la police et qu'il s'est demandé si, dans les circonstances particulières de l'espèce, une telle atteinte était justifiée. Si le juge qui accorde l'autorisation ne le fait pas, il n'est pas possible de savoir, selon le régime de l'arrêt Wilson, s'il a exercé un pouvoir discrétionnaire en accordant l'autorisation ou s'il a voulu ou n'a pas voulu que la clause des "endroits fréquentés" vise la mise sur écoute de téléphones publics. En conséquence, on ne doit pas déterminer la validité d'une autorisation accordée en vertu de l'art. 178.13 du Code en se demandant s'il est concevable de l'interpréter comme autorisant à première vue ce qui a été fait; il faut plutôt se demander si, à la lecture de l'autorisation, il est clair que le juge a effectivement autorisé ce qui a été fait dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire fondé sur tous les faits pertinents. Si la réponse est négative, ou s'il y a quelque doute quant à la réponse, l'autorisation et les interceptions qui ont été faites conformément à celle‑ci sont invalides et la preuve recueillie est inadmissible en application du par. 178.16(1) du Code.
Il y a accord avec les motifs du juge La Forest relativement aux questions qui n'ont pas été abordées expressément ici.
Le juge La Forest (dissident): Aux termes du Code criminel , les clauses des "endroits fréquentés" ne sont pas ipso facto invalides. L'alinéa 178.13(2)c) du Code confère au juge le pouvoir discrétionnaire d'insérer une telle clause dans une autorisation en vue d'intercepter des communications privées au moyen de dispositifs électroniques. Toutefois, ce pouvoir discrétionnaire ne devrait pas être exercé systématiquement. Il doit plutôt être exercé conformément à l'objet de la partie IV.1 du Code, qui est de protéger la vie privée des personnes. Ce pouvoir discrétionnaire doit aussi être interprété de manière à être conforme à la Charte . Si une atteinte à la vie privée devient nécessaire au cours d'une enquête, la police doit, en vertu de la partie IV.1, demander une autorisation et donner au juge des renseignements très précis de façon qu'il puisse exercer régulièrement son pouvoir discrétionnaire d'imposer des restrictions aux atteintes inutiles à la vie privée. L'alinéa 178.13(2) c) exige une description des lieux d'interception, lorsque cela est possible, et les interceptions devraient donc être limitées, dans toutes les circonstances, sauf les circonstances exceptionnelles, aux endroits au sujet desquels des renseignements étaient disponibles à l'époque de la demande d'autorisation. Une autorisation peut comporter à bon droit une clause des "endroits fréquentés", mais seulement lorsque les policiers ne sont pas en mesure de donner une description générale des lieux d'interception.
L'interception électronique clandestine de communications privées constitue une "fouille ou perquisition" et une "saisie" au sens de l'art. 8 de la Charte . Ces interceptions portent directement atteinte aux droits à la vie privée que vise à protéger l'art. 8 . Bien que, dans l'ensemble, la partie IV.1 du Code soit constitutionnelle, le fait d'accorder une autorisation particulière peut contrevenir à l'art. 8 . Une clause des "endroits fréquentés" ne satisfait pas généralement à la norme du caractère raisonnable établie dans l'arrêt Hunter, car pareille clause est en réalité une délégation aux policiers du pouvoir discrétionnaire qui, en vertu de la norme formulée dans l'arrêt Hunter, doit être exercé, lorsque cela est possible, par un juge ou une autre personne indépendante. Il n'est raisonnable d'inclure une clause des "endroits fréquentés" que dans les circonstances restreintes où le Parlement a voulu, en vertu de la partie IV.1, qu'un juge puisse accorder une autorisation d'intercepter des communications dans un lieu non précisé. Lorsqu'une clause des "endroits fréquentés" a été légitimement incluse dans une autorisation, les policiers doivent eux‑mêmes agir raisonnablement s'ils veulent se conformer à la norme élevée établie par l'art. 8 . Cela comprend le devoir d'agir en fonction de motifs raisonnables et probables dans l'installation de dispositifs d'interception en vertu d'une clause des "endroits fréquentés".
En l'espèce, les policiers savaient dès le départ que les personnes faisant l'objet de l'enquête fréquentaient et utilisaient des téléphones publics et qu'elles utilisaient un code pour s'informer mutuellement des endroits où il était possible de les rejoindre. Bien que ce genre de situation justifie d'accorder une autorisation assortie d'une clause des "endroits fréquentés", malgré le fait que les dispositifs d'interception pouvaient être installés dans plusieurs endroits connus, les autorisations en cause en l'espèce ne respectaient pas les exigences de la partie IV.1 du Code ou de l'art. 8 de la Charte et elles sont donc nulles. L'interception de conversations dans les téléphones publics a de graves incidences sur la vie privée des tiers. Le juge qui a accordé l'autorisation aurait dû tenir compte de ces considérations, et exercer son pouvoir discrétionnaire de limiter les pouvoirs des policiers en les énonçant dans l'autorisation. Rien dans les autorisations n'indique que ce pouvoir discrétionnaire a été exercé. Autoriser simplement les policiers à utiliser, à leur seule discrétion, tout dispositif d'interception électronique dans tout lieu que peuvent fréquenter les suspects est incompatible avec le Code et abusif en vertu de la Charte . En réalité, c'est comme si le juge omettait d'exercer son pouvoir discrétionnaire et le déléguait aux policiers. Les autorisations auraient dû mentionner précisément les téléphones publics. Ce qu'une autorisation permet ne doit pas être laissé à l'appréciation ou à l'interprétation des policiers.
Une communication interceptée ne peut elle‑même apporter la preuve qu'une personne "fréquentait" un lieu particulier, faisant en sorte que l'interception soit conforme à l'autorisation. L'existence d'une preuve extrinsèque est toujours nécessaire.
Les policiers auraient dû demander des renouvellements au lieu de nouvelles autorisations quant aux personnes et aux adresses mentionnées dans la première autorisation. Selon la bonne façon d'interpréter l'art. 178.13 du Code, une demande de renouvellement devrait être faite si on envisage de poursuivre la surveillance électronique et de nouvelles autorisations ne devraient être demandées que pour les personnes ou lieux ajoutés à l'enquête. Le paragraphe 178.13(3) a été soigneusement conçu pour permettre à un juge de déterminer si la surveillance électronique devrait se poursuivre ou si elle s'est prolongée indûment et est devenue injustifiée. Par conséquent, en ce qui concerne les personnes et les lieux envisagés dans la première autorisation, tout élément de preuve recueilli au cours des autorisations ultérieures est inadmissible. Cependant, les deuxième et troisième autorisations peuvent être divisées et, à la condition d'avoir par ailleurs été légalement obtenues, elles sont valides à l'égard des personnes et des lieux qui y ont été ajoutés.
Les renseignements obtenus dans les téléphones publics connus à l'époque de la deuxième et de la troisième autorisations respectivement, sont inadmissibles. Une clause des "endroits fréquentés" ne peut viser des lieux précis qui sont déjà connus de la police. En vertu de l'al. 178.13(2)c) du Code, le Parlement exige qu'une description du lieu de l'interception soit donnée au juge qui autorise l'interception lorsque cela est possible au moment de l'autorisation. Faire fi de cette exigence contrecarre l'intention du Parlement que les atteintes à la vie privée au moyen de dispositifs électroniques, qui sont nécessaires pour appliquer la loi, soient autorisées par un juge. De plus, pour qu'une autorisation soit conforme à l'art. 8 de la Charte , tous les lieux connus où les policiers se proposent d'intercepter des communications lorsqu'une demande est présentée doivent être décrits en des termes raisonnablement précis. Si, à la suite de cette autorisation, un lieu est visé par l'interception en vertu d'une clause des "endroits fréquentés", ce lieu doit de même être décrit dans toute autorisation ultérieure ou tout renouvellement. Il incombe aux policiers, comme mandataires de l'État, de fournir ces renseignements. Il est incontestable, en l'espèce, qu'il était possible aux policiers de fournir les renseignements au sujet des téléphones publics qu'ils avaient déjà mis sur écoute lorsqu'ils ont demandé les deuxième et troisième autorisations. Ces autorisations ne satisfont pas à l'exigence de l'arrêt Hunter selon laquelle une fouille, une perquisition et une saisie nécessitent préalablement l'autorisation d'un officier de justice lorsque cela est possible, et elles sont donc abusives.
Les communications interceptées grâce à une entrée clandestine dans des lieux résidentiels qui n'étaient pas précisément mentionnés dans le texte de l'autorisation ont été interceptées contrairement à l'art. 8 de la Charte . Il existe une nette distinction entre la violation de la vie privée par suite d'une interception assortie d'une entrée clandestine et la violation qui n'est pas assortie d'une entrée clandestine. L'entrée clandestine porte atteinte à un droit qui, bien que relié d'une certaine façon aux droits à la vie privée protégés par la partie IV.1 du Code, est néanmoins un droit indépendant et distinct. Puisque deux droits distincts protégés par la Constitution sont en cause lorsqu'il y a entrée clandestine en application d'une autorisation d'intercepter des communications privées, il s'ensuit que la violation de l'un ou l'autre de ces droits ne devrait être admise qu'en fonction de la norme de l'arrêt Hunter. En conséquence, le juge qui accorde l'autorisation doit être en mesure d'examiner la question.
Puisque la preuve en l'espèce a été obtenue en violation des dispositions de la partie IV.1 du Code, elle est inadmissible en vertu de l'art. 178.16 du Code. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si cette preuve serait également inadmissible pour cause de violation de la Charte dans des circonstances qui seraient susceptibles de déconsidérer l'administration de la justice, tel que prévu par l'art. 24 de la Charte .
Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêts appliqués: R. v. Niles (1978), 40 C.C.C. (2d) 512; R. c. Papalia, [1988] 2 R.C.S. 137, conf. (1984), 13 C.C.C. (3d) 449 (C.A. Ont.); distinction d'avec l'arrêt: Grabowski c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 434; arrêts examinés: Lyons c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 633; Renvoi sur l'écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697; R. v. Finlay and Grellette (1985), 23 C.C.C. (3d) 48; arrêts mentionnés: R. v. LeClerc (1985), 20 C.C.C. (3d) 173; Dalia v. United States, 441 U.S. 238 (1979); R. v. McLeod, [1988] N.W.T.R. 103; R. v. Paterson, Ackworth and Kovach (1985), 18 C.C.C. (3d) 137 (C.A. Ont.), conf. [1987] 2 R.C.S. 291; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Wiggins, [1990] 1 R.C.S. 62; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967); Mead and Ford v. R. (No. 2) (1988), 72 Nfld. & P.E.I.R. 33; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. v. Badovinac (1977), 34 C.C.C. (2d) 65; R. v. Pleich (1980), 16 C.R. (3d) 194; R. v. Nicolucci (1989), 53 C.C.C. (3d) 546 (C.A. Qué.), conf. (1985), 22 C.C.C. (3d) 207 (C.S. Qué.); R. v. Vrany, Zikan and Dvorak (1979), 46 C.C.C. (2d) 14; R. v. Dubois (1986), 27 C.C.C. (3d) 325.
Citée par le juge Wilson (dissidente)
Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038.
Citée par le juge La Forest (dissident)
Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Grabowski c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 434; R. c. Papalia, [1988] 2 R.C.S. 137, conf. (1984), 13 C.C.C. (3d) 449 (C.A. Ont.); R. v. Playford (1987), 61 C.R. (3d) 101; R. v. Blacquiere (1980), 57 C.C.C. (2d) 330; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Wiggins, [1990] 1 R.C.S. 62; R. v. Finlay and Grellette (1985), 23 C.C.C. (3d) 48; R. v. Pleich (1980), 16 C.R. (3d) 194; R. v. Dubois (1986), 27 C.C.C. (3d) 325; R. v. Vrany, Zikan and Dvorak (1979), 46 C.C.C. (2d) 14; R. v. Volpe (1981), 63 C.C.C. (2d) 506; Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; R. c. Chesson, [1988] 2 R.C.S. 148; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; R. c. Landry, [1986] 1 R.C.S. 145; Dalia v. United States, 441 U.S. 238 (1979).
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) .
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34 [mod. 1973‑74, ch. 50, art. 2], art. 178.11(2)a), 178.12(1)e) [abr. & rempl. 1976‑77, ch. 53, art. 8(1)], 178.13 [mod. idem, art. 9], 178.15(1), (2), 178.16(1) [abr. & rempl. idem, art. 10], 618(2) [mod. 1974‑75‑76, ch. 105, art. 18].
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) .
Loi sur la protection de la vie privée, S.C. 1973‑74, ch. 50, art. 2.
18 U.S.C.A., {SS} 2518(5).
Doctrine citée
Carr, James G. The Law of Electronic Surveillance, 2nd ed. New York: Clark Boardman Co., 1986 (loose‑leaf).
Rauf, M. Naeem. "Recent Developments in Wire‑tap Law" (1989), 31 Crim. L.Q. 208.
Watt, David. Law of Electronic Surveillance in Canada. Toronto: Carswells, 1979.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1986), 33 D.L.R. (4th) 744, [1986] 5 W.W.R. 131, 29 C.C.C. (3d) 516, 53 C.R. (3d) 56, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'acquittement des accusés relativement à une accusation de complot en vue d'importer de la marijuana. Pourvoi rejeté, les juges Wilson et La Forest sont dissidents.
Sidney B. Simons, pour les appelants Thompson et Cromwell.
Barry L. Long, pour les appelants Rosen et McDonald.
Patrick A. Good, pour l'appelant Auld.
S. David Frankel et Ian J. McKinnon, pour l'intimée.
//Le juge Sopinka//
Version française du jugement du juge en chef Dickson, du juge en chef Lamer et des juges L'Heureux-Dubé et Sopinka rendu par
LE JUGE SOPINKA ‑‑ Ce pourvoi soulève plusieurs questions concernant les exigences pour obtenir l'autorisation d'intercepter des communications privées conformément à la partie IV.1 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, à savoir: si une autorisation qui permet l'interception de communications privées dans tous les endroits fréquentés dans la province par des personnes nommées est légale, si ces endroits peuvent comprendre un téléphone public, si une communication interceptée peut elle‑même servir de preuve qu'une personne a fréquenté un endroit où les communications ont été interceptées, et si une nouvelle autorisation peut être acceptée au lieu d'un renouvellement. Le pourvoi soulève également la question de savoir si la surveillance électronique non contrôlée des téléphones publics et l'entrée clandestine dans des lieux privés constituent des fouilles, des perquisitions ou des saisies abusives, contrairement à l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés .
Les faits
Les appelants ont été accusés de complot en vue d'importer de la marijuana entre le 1er mars 1983 et le 12 septembre 1983. La preuve du ministère public repose essentiellement sur cent trente‑six communications interceptées. Au procès, un voir‑dire a été tenu pour déterminer l'admissibilité des communications interceptées. À la fin du voir‑dire, le juge du procès a conclu que toutes les communications, à l'exception de neuf, étaient inadmissibles. Le ministère public n'a présenté aucune preuve devant jury et le juge du procès a dit au jury, dans ses directives, d'acquitter les appelants. L'appel interjeté par le ministère public a été accueilli et un nouveau procès a été ordonné: (1986), 33 D.L.R. (4th) 744, [1986] 5 W.W.R. 131, 29 C.C.C. (3d) 516, 53 C.R. (3d) 56. Ce pourvoi est formé de plein droit en vertu du par. 618(2) du Code criminel .
L'affaire découle d'une très longue enquête policière qui a été menée en des endroits très éloignés les uns des autres en Colombie‑Britannique et qui a abouti, le 11 septembre 1983, à la saisie de 278 livres de marijuana dans un véhicule conduit par l'appelant McDonald et dans lequel Rosen prenait place. Dès le départ, les policiers savaient que les personnes visées par l'enquête faisaient grand usage des téléphones publics comme moyen de communication et qu'ils utilisaient alors un code pour s'informer mutuellement de l'endroit où il était possible de les rejoindre. Au cours de l'enquête, les policiers ont installé et utilisé des dispositifs d'interception dans plusieurs téléphones publics, résidences privées et chambres d'hôtel occupées par les appelants ou certains d'entre eux.
Au cours de l'enquête, les policiers ont obtenu trois autorisations. Celles‑ci sont identiques sauf pour les dates, le policier demandant l'autorisation, le nom des déposants et l'identité des personnes dont les communications privées pourront être interceptées (les cibles) à l'alinéa c) de chaque autorisation. La première autorisation s'appliquait du 23 mars 1983 au 21 mai 1983. Elle visait les appelants Thompson, Rosen et Auld. Elle permettait l'interception des communications téléphoniques aux adresses des appelants [TRADUCTION] "ou dans les autres lieux de la province de la Colombie‑Britannique fréquentés par lesdits Perry Gordon THOMPSON, Beebe AULD, Ross Allen ROSEN . . .". L'affidavit déposé devant le juge responsable de la délivrance de l'autorisation indiquait que les autorités policières avaient l'intention d'intercepter des communications par téléphone public. Conformément à cette autorisation, ils ont installé du matériel d'interception dans plusieurs résidences et chambres d'hôtel et dans six téléphones publics. Pour faciliter les renvois, les alinéas c) et d) de la première autorisation sont reproduits ci‑après.
[TRADUCTION]
c)Les personnes dont l'identité est connue et dont les communications privées peuvent être interceptées ainsi que les endroits où les communications privées peuvent être interceptées sont:
Perry Gordon THOMPSON
171, 1re avenue
Cultis Lake (C.‑B.)(tél.: 858‑9276)
Beebe AULD
171, 1re avenue
Cultis Lake (C.‑B.)(tél.: 858‑9276)
Ross Allen ROSEN
3968 A, Columbia Valley Highway
Cultus Lake (C.‑B.)(tél.: 858‑6254)
Miron Renoldo KRULL
1601, Columbia Valley Highway
Cultus Lake (C.‑B.)(tél.: 858‑9992)
Lori Christine MARSHALL
1601, Columbia Valley Highway
Cultus Lake (C.‑B.)(tél.: 858‑9992)
ou dans les autres lieux de la province de la Colombie‑Britannique fréquentés par lesdits Perry Gordon THOMPSON, Beebe AULD, Ross Allen ROSEN, Miron Renoldo KRULL et Lori Christine MARSHALL.
d)Les personnes dont l'identité n'est pas connue actuellement et dont les communications privées peuvent être interceptées ainsi que les endroits où les communications privées peuvent être interceptées sont:
(i)les personnes qui fréquentent ou utilisent les lieux décrits à l'alinéa c), ou
(ii)les personnes qui sont en communication avec les personnes décrites à l'alinéa c) concernant, selon toute apparence, une infraction mentionnée à l'alinéa a);
lesquelles communications privées peuvent être interceptées dans tout lieu décrit précédemment et dans tout endroit ou lieu de la province de la Colombie‑Britannique fréquenté ou utilisé par les personnes décrites à l'alinéa c).
Le 19 mai 1983, une deuxième autorisation a été accordée. Elle s'appliquait du 19 mai 1983 au 17 juillet 1983 et coïncidait avec la première autorisation pendant deux jours. Elle nommait dix personnes, y compris tous les appelants, à l'exception de McDonald. Le 15 juillet 1983, on a accordé une troisième autorisation qui recoupait encore la précédente. Elle nommait douze personnes, y compris les appelants, à l'exception de McDonald. Le matériel qui avait été installé au cours de la période visée par la première autorisation est resté en place dans la plupart des téléphones publics jusqu'à la fin de l'enquête. Ce moyen d'interception n'a pas été mentionné dans la deuxième autorisation. Au cours de la période visée par la deuxième autorisation, on a installé du matériel d'interception dans cinq autres téléphones publics. Ces onze téléphones publics n'ont pas été mentionnés dans la troisième autorisation. Avant la fin de l'enquête, on a installé du matériel d'interception dans neuf autres téléphones publics, ce qui porte le total à vingt. De même, rien n'a été dit dans les deuxième et troisième autorisations au sujet d'un dispositif d'écoute installé pendant la période de validité de la première autorisation à l'adresse commerciale du 1721, avenue Harvey, Kelowna, en Colombie‑Britannique.
À une vingtaine de reprises, les magnétophones ont été laissés en "mode de fonctionnement automatique" au cours de la nuit dans certains téléphones publics. Il y a donc eu interception de conversations de personnes non visées par les autorisations. Cela est apparemment contraire à la politique de la GRC quant à l'interception de communications dans les téléphones publics. Dans ces cas, la procédure consistait à rembobiner la bande et à écouter la conversation interceptée suffisamment longtemps pour déterminer si une "cible" parlait. Ce n'est que si une cible parlait que toute la conversation était écoutée et prise en note. Autrement, on faisait avancer le ruban à grande vitesse et à bas volume pour rendre la conversation inintelligible. Cependant, si aucune cible ne parlait mais qu'on constatait assez tôt dans la conversation que celle‑ci portait sur d'autres activités criminelles, toute la conversation était écoutée.
Les décisions des tribunaux d'instance inférieure
La Cour de comté
Le juge McMorran de la Cour de comté a ouvert le paquet scellé concernant la première autorisation parce que l'un des numéros de téléphone inscrits pour Thompson et Auld était en réalité celui d'un téléphone public. Après avoir examiné les affidavits, il a conclu qu'il n'y avait eu aucune présentation inexacte des faits devant le juge qui a donné l'autorisation. Il n'a pas ouvert le paquet scellé ni examiné la validité de la documentation relative aux deuxième et troisième autorisations parce qu'on ne lui avait pas demandé de le faire.
Il a ensuite constaté que les téléphones publics n'étaient pas mentionnés précisément dans la première autorisation et que les interceptions effectuées en vertu de la première autorisation n'étaient pas mentionnées dans les autorisations ultérieures. Il a décidé que ces omissions portaient directement atteinte à la validité des autorisations et signifiaient que les interceptions n'avaient pas été "faites légalement" au sens de l'al. 178.16(1)a). L'interception de communications dans les téléphones publics sans autorisation expresse confère aux policiers le pouvoir discrétionnaire d'intercepter des communications privées lorsqu'ils estiment qu'elles peuvent les aider à obtenir des éléments de preuve. De l'avis du juge McMorran, cela constitue une délégation de la fonction du juge aux policiers. Il a conclu que ces interceptions étaient inadmissibles.
Le juge McMorran a également conclu qu'aucune disposition du Code ne permet ce qu'on appelle une "clause omnibus", surtout en l'absence de toute mention des téléphones publics. Il s'est également dit préoccupé par le fait que l'enregistrement automatique a eu lieu dans des téléphones publics en l'absence d'autorisation expresse relativement aux téléphones publics, ce qui revient à une sorte d'enquête à la seine non prévue par le Code criminel .
Le juge McMorran a également conclu que la partie IV.1 du Code criminel ne permet pas de demander de nouvelles autorisations au lieu de renouvellements lorsque certaines des mêmes personnes sont visées et qu'il doit y avoir chevauchement. Une demande de renouvellement doit être appuyée par de la documentation non requise pour l'autorisation antérieure. Donner une autorisation ultérieure au lieu d'un renouvellement sape les principes de la partie IV.1.
Le juge McMorran a conclu ensuite qu'il est possible qu'un appel intercepté ne soit pas le seul moyen d'établir qu'une personne dont l'appel a été intercepté [TRADUCTION] "fréquentait" l'endroit en question, conformément à l'arrêt R. v. Niles (1978), 40 C.C.C (2d) 512 (C.A. Ont.).
Quant à la question de l'entrée clandestine, le juge McMorran a conclu que les dispositions du Code criminel prévoyaient clairement l'installation clandestine de dispositifs d'écoute. Il a conclu que les autorisations n'ont pas à permettre expressément l'utilisation de dispositifs acoustiques et comportent forcément l'entrée dans les lieux. Conformément à l'arrêt Lyons c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 633, il a conclu que l'entrée clandestine ne violait ni le Code criminel ni la Charte .
Enfin, le juge McMorran a considéré l'argument présenté en défense selon lequel certaines des interceptions violaient l'art. 8 de la Charte et devraient être écartées en vertu du par. 24(2) . Compte tenu de sa décision antérieure que le Code criminel ne permettait pas l'insertion de clauses des [TRADUCTION] "endroits fréquentés" dans les autorisations, il n'a pas jugé nécessaire d'examiner les arguments constitutionnels.
La Cour d'appel
Dans un jugement unanime rendu par les juges Macdonald, Macfarlane et Cheffins, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a infirmé la décision du juge du procès. Elle a d'abord rejeté l'argument portant que le Code criminel ne permet pas l'insertion d'une clause des "endroits fréquentés". Elle a conclu que l'arrêt Source: decisions.scc-csc.ca