Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canexus Chemicals Canada, LP
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Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canexus Chemicals Canada, LP Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2015-12-07 Référence neutre 2015 CAF 283 Numéro de dossier A-81-14 Notes Une correction fut apportée le 27 septembre 2016. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20151207 Dossier : A-81-14 Référence : 2015 CAF 283 CORAM : Le juge PELLETIER la juge GAUTHIER le juge SCOTT Entre : chemin de fer canadien Pacifique LIMITÉE appelante (intimée à l'appel incident) et CANEXUS CHEMICALS CANADA, LP, OLIN CANADA, ULC, S/N OLIN CHLOR ALKALI PRODUCTS, ERCO WORLDWIDE, une division de SUPERIOR PLUS LP, CHEMTRADE LOGISTICS INC. et CHEMTRADE WEST LIMITED PARTNERSHIP intimées (appelantes à l'appel incident) et L'Office des transports du Canada intimé (intimé à l'appel incident) et AGRIUM et L'institut canadien des engrais intervenants Audience tenue à Montréal (Québec), le 27 mai 2015. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2015. Motifs du jugement : Le juge PELLETIER Y ont souscrit : La juge GAUTHIER LE JUGE SCOTT Date : 20151207 Dossier : A-81-14 Référence : 2015 CAF 283 CORAM : Le juge PELLETIER la juge GAUTHIER le juge SCOTT Entre : chemin de fer canadien Pacifique LIMITÉE appelante (intimée à l'appel incident) et CANEXUS CHEMICALS CANADA, LP, OLIN CANADA, ULC, S/N OLIN CHLOR ALKALI PRODUCTS, ERCO WORLDWIDE, une division de SUPERIOR PLUS LP, CHEMTRADE LOGISTICS INC. et CHEMTRADE WEST LIMITED PARTNERSHIP intimées (appelantes à l'ap…
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Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canexus Chemicals Canada, LP Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2015-12-07 Référence neutre 2015 CAF 283 Numéro de dossier A-81-14 Notes Une correction fut apportée le 27 septembre 2016. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20151207 Dossier : A-81-14 Référence : 2015 CAF 283 CORAM : Le juge PELLETIER la juge GAUTHIER le juge SCOTT Entre : chemin de fer canadien Pacifique LIMITÉE appelante (intimée à l'appel incident) et CANEXUS CHEMICALS CANADA, LP, OLIN CANADA, ULC, S/N OLIN CHLOR ALKALI PRODUCTS, ERCO WORLDWIDE, une division de SUPERIOR PLUS LP, CHEMTRADE LOGISTICS INC. et CHEMTRADE WEST LIMITED PARTNERSHIP intimées (appelantes à l'appel incident) et L'Office des transports du Canada intimé (intimé à l'appel incident) et AGRIUM et L'institut canadien des engrais intervenants Audience tenue à Montréal (Québec), le 27 mai 2015. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2015. Motifs du jugement : Le juge PELLETIER Y ont souscrit : La juge GAUTHIER LE JUGE SCOTT Date : 20151207 Dossier : A-81-14 Référence : 2015 CAF 283 CORAM : Le juge PELLETIER la juge GAUTHIER le juge SCOTT Entre : chemin de fer canadien Pacifique LIMITÉE appelante (intimée à l'appel incident) et CANEXUS CHEMICALS CANADA, LP, OLIN CANADA, ULC, S/N OLIN CHLOR ALKALI PRODUCTS, ERCO WORLDWIDE, une division de SUPERIOR PLUS LP, CHEMTRADE LOGISTICS INC. et CHEMTRADE WEST LIMITED PARTNERSHIP intimées (appelantes à l'appel incident) et L'Office des transports du Canada intimé (intimé à l'appel incident) et AGRIUM et L'institut canadien des engrais intervenants motifs du jugement le juge PELLETIER I. INTRODUCTION [1] Un groupe d'expéditeurs de produits dangereux a demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) de se prononcer sur la légalité et le caractère raisonnable du paragraphe 54, un groupe de clauses concernant des questions de responsabilité et d'indemnisation, qui se trouve dans le tarif 8 publié par la société Chemin de fer Canadien Pacifique limitée (CP). Les expéditeurs, Canexus Chemicals Canada, LP, Olin Canada, ULC, faisant affaire sous la raison sociale Olin Chlor Alkali Products, ERCO Worldwide, une division de Superior Plus LP, Chemtrade Logistics Inc. et Chemtrade West Limited Partnership (collectivement appelés les expéditeurs), ont soutenu que le paragraphe 54 était interdit aux termes du paragraphe 137(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 (la Loi). Subsidiairement, ils ont soutenu que le paragraphe 54 devait être radié au motif qu'il était déraisonnable suivant l'article 120.1 de la Loi. [2] L'Office a examiné la question et, dans deux décisions, il a conclu que des clauses du paragraphe 54 étaient effectivement interdites aux termes du paragraphe 137(1) et, conformément à l'article 26 de la Loi, il a ordonné à CP de s'abstenir d'appliquer le paragraphe 54 jusqu'à ce que le tarif soit modifié pour retirer les limitations de responsabilité interdites. L'Office a également déclaré qu'il ne pouvait pas, au titre de l'article 120.1 de la Loi, radier le paragraphe 54 au motif qu'il était déraisonnable. L'Office a conclu que l'article 120.1 s'appliquait uniquement aux frais relatifs aux services connexes ou aux conditions afférentes dont le coût avait été séparé du prix de transport des marchandises. Vu les faits de l'espèce, le paragraphe 54 ne visait pas de tels frais. [3] CP interjette appel à l'encontre de l'ordonnance de s'abstenir d'appliquer le paragraphe 54. Les expéditeurs interjettent un appel incident à l'encontre du rejet de leur demande présentée en vertu de l'article 120.1. [4] Pour les motifs qui suivent, j'accueillerais l'appel et je rejetterais l'appel incident. Je renverrais l'affaire à l'Office avec comme instructions de rejeter la demande des expéditeurs. II. LES FAits et LES dispositions légALES [5] À moins d'avoir conclu un contrat précis avec un expéditeur, une compagnie de chemin de fer ne peut exiger un prix et prévoir des modalités que s'ils ont été publiés dans un tarif. L'obligation d'une compagnie de chemin de fer de publier ses prix et modalités dans un tarif découle de l'article 117 de la Loi : 117. (1) Sous réserve de l'article 126, une compagnie de chemin de fer ne peut exiger un prix pour le transport de marchandises ou de passagers que s'il est indiqué dans un tarif en vigueur qui a été établi et publié conformément à la présente section. 117. (1) Subject to section 126, a railway company shall not charge a rate in respect of the movement of traffic or passengers unless the rate is set out in a tariff that has been issued and published in accordance with this Division and is in effect. (2) Le tarif comporte les renseignements que l'Office peut exiger par règlement. (2) The tariff must include any information that the Agency may prescribe by regulation. (3) La compagnie de chemin de fer fait publier et soit affiche le tarif, soit permet au public de le consulter à ses bureaux. (3) The railway company shall publish and either publicly display the tariff or make it available for public inspection at its offices. [6] En vertu du pouvoir conféré par le paragraphe 117(2), le Règlement sur les tarifs de transport ferroviaire des marchandises et des passagers, DORS/96‑338 (le Règlement), a été promulgué. Il indique clairement qu'un tarif n'est pas limité à l'indication du prix, mais qu'il doit aussi inclure les modalités du tarif : 2. Tout tarif de transport des marchandises ou des passagers que la compagnie de chemin de fer établit et publie aux termes de la partie III de la Loi doit comporter les renseignements suivants : [...] f) les modalités du tarif, y compris les conditions de transport applicables aux personnes ayant des déficiences, ou une indication, avec les renvois pertinents, de l'endroit où se trouvent ces modalités; 2. The following information shall be included in every traffic or passenger tariff that is issued and published by a railway company under Part III of the Act: . . . (f) any terms and conditions of the tariff, including terms and conditions of the carriage of persons with disabilities, or an explanation, with references, of where the terms and conditions can be found; [7] L'article 126, auquel renvoient les premiers mots de l'article 117, est la disposition qui permet aux parties de conclure un contrat confidentiel qui peut contenir des prix et des modalités autres que ceux publiés dans le tarif de la compagnie de chemin de fer : 126. (1) Les compagnies de chemin de fer peuvent conclure avec les expéditeurs un contrat, que les parties conviennent de garder confidentiel, en ce qui concerne : a) les prix exigés de l'expéditeur par la compagnie; b) les baisses de prix, ou allocations afférentes à ceux‑ci, indiquées dans les tarifs établis et publiés conformément à la présente section; c) les rabais sur les prix, ou allocations afférentes à ceux‑ci, établis dans les tarifs ou dans les contrats confidentiels, qui ont antérieurement été exigés licitement; d) les conditions relatives au transport à effectuer par la compagnie; e) les moyens pris par la compagnie pour s'acquitter de ses obligations en application de l'article 113. 126. (1) A railway company may enter into a contract with a shipper that the parties agree to keep confidential respecting (a) the rates to be charged by the company to the shipper; (b) reductions or allowances pertaining to rates in tariffs that have been issued and published in accordance with this Division; (c) rebates or allowances pertaining to rates in tariffs or confidential contracts that have previously been lawfully charged; (d) any conditions relating to the traffic to be moved by the company; and (e) the manner in which the company shall fulfill its service obligations under section 113. [8] En l'espèce, CP a publié le tarif 8 qui comprend le paragraphe 54, lequel, en raison de sa longueur, est reproduit en annexe A des présents motifs. En résumé, le paragraphe 54 prévoit ce qui suit : a) CP n'est pas responsable envers l'expéditeur des réclamations, pertes ou dommages découlant ou étant attribuables au transport des marchandises [de l'expéditeur]. b) L'expéditeur indemnise CP et la dégage de toute responsabilité à l'égard des réclamations, pertes ou dommages attribuables au transport des marchandises ou qui en découlent. c) L'indemnisation vise notamment les responsabilités découlant de : i. toute défaillance ou défectuosité du matériel fourni par l'expéditeur pour le transport de marchandises, ou la libération de la marchandise de ce matériel; ii. le chargement des marchandises dans le matériel, ou le fait d'y fixer ou d'y arrimer les marchandises; iii. la libération, le déchargement, le transfert, la livraison, le traitement, le vidage, l'entreposage ou l'élimination des marchandises; iv. toute amende ou pénalité résultant d'une violation alléguée ou établie d'une loi, d'un code ou d'un règlement, notamment au sujet de l'environnement; v. toute perte causée par la seule négligence de l'expéditeur. d) L'expéditeur n'est pas tenu d'indemniser CP si sa responsabilité résulte de la seule négligence ou de l'inconduite délibérée de CP, de ses mandataires ou de ses employés. e) L'expéditeur indemnise CP et la dégage de toute responsabilité à l'égard de la présence de contaminants dans les marchandises qui ne sont pas décrits de façon appropriée dans le document d'expédition des marchandises. f) L'obligation de l'expéditeur liée à l'indemnisation de CP ne comprend pas les réclamations pour les dommages ou retards relatifs aux marchandises ainsi que pour la perte de celles‑ci. g) Sous réserve de l'obligation de l'expéditeur d'indemniser CP et de la dégager de toute responsabilité, si l'expéditeur allègue que des réclamations, pertes ou dommages attribuables au transport des marchandises ou en découlant sont attribuables à la faute conjointe ou concourante de CP, la responsabilité à l'égard des réclamations, pertes ou dommages sera établie selon le principe de la comparaison de la faute et le juge des faits déterminera la part de responsabilité de CP, de l'expéditeur et de toute autre partie. CP ne sera tenue responsable qu'en proportion de sa part de responsabilité et l'expéditeur sera tenu responsable de toute autre responsabilité. [9] Comme on peut le constater, le paragraphe 54 porte sur des questions de responsabilité entre CP et l'expéditeur, de même que sur des responsabilités envers les tiers. La question présentée par les expéditeurs à l'Office était de savoir si le paragraphe 54 allait à l'encontre du paragraphe 137(1) de la Loi, qui vise les limitations de responsabilité : 137. (1) La compagnie de chemin de fer ne peut limiter sa responsabilité envers un expéditeur pour le transport des marchandises de celui‑ci, sauf par accord écrit signé soit par l'expéditeur, soit par une association ou un groupe représentant les expéditeurs. 137. (1) A railway company shall not limit or restrict its liability to a shipper for the movement of traffic except by means of a written agreement signed by the shipper or by an association or other body representing shippers. (2) En l'absence d'un tel accord, la mesure dans laquelle la responsabilité de la compagnie de chemin de fer peut être limitée en ce qui concerne un transport de marchandises est prévue par les conditions de cette limitation soit fixées par l'Office pour le transport, sur demande de la compagnie, soit, si aucune condition n'est fixée, établies par règlement de l'Office. (2) If there is no agreement, the railway company's liability is limited or restricted to the extent provided in any terms and conditions that the Agency may (a) on the application of the company, specify for the traffic; or (b) prescribe by regulation, if none are specified for the traffic. [10] En vertu du pouvoir conféré par le paragraphe 137(2), le Règlement sur la responsabilité à l'égard du transport ferroviaire des marchandises, DORS/91‑488, a été promulgué. Il contient plusieurs modalités, dont les plus importantes, pour les besoins des présentes, sont les suivantes : 4. Sous réserve des articles 8 et 15, pour l'application du paragraphe 137(2) de la Loi, le transporteur est responsable, quant aux marchandises qui sont en sa possession, des pertes, des dommages et des retards de transport subis par celles‑ci, sauf dans les cas où cette responsabilité est limitée par le présent règlement. 4. Subject to sections 8 and 15, for the purposes of subsection 137(2) of the Act, a carrier is liable, in respect of goods in its possession, for any loss of or damage to the goods or for any delay in their transportation unless that liability is limited by these Regulations. 5. (1) Le transporteur n'est pas responsable des pertes, des dommages et des retards de transport subis par les marchandises qui sont attribuables à l'une des causes suivantes : a) cas de force majeure; b) guerre ou insurrection; c) émeute, grève ou lock-out; d) défectuosité des marchandises; e) acte, omission ou négligence de l'expéditeur ou du propriétaire des marchandises; f) application d'une loi; g) mise en quarantaine. 5. (1) A carrier shall not be liable for any loss or damage in respect of any goods or for any delay in the transportation of the goods if the loss, damage or delay, as the case may be, results from (a) an act of God; (b) war or an insurrection; (c) a riot, strike or lock-out; (d) any defect in the goods; (e) any act, negligence or omission of the shipper or owner of the goods; (f) an authority of law; or (g) a quarantine. [11] Ces dispositions reprennent en grande partie les obligations d'un transporteur public (et les exceptions à ses obligations) en common law, selon laquelle un transporteur public est considéré comme l'assureur des marchandises de l'expéditeur (voir Canadian Forest Products Ltd. c. B.C. Rail Ltd., 2005 BCCA 369, [2005] B.C.J. No. 1486 (QL), aux paragraphes 35 et 36, Boutique Jacob Inc. c. Pantainer Ltd., 2006 CF 217, [2006] A.C.F no 292 (QL) (infirmé pour d'autres motifs par 2008 CAF 85), citant Canadian National Ry. Co. c. Harris, [1946] R.C.S. 352). [12] Dans leur demande, les expéditeurs demandaient à l'Office de prononcer une ordonnance établissant que le paragraphe 54 contrevenait au paragraphe 137(1) et qu'il était déraisonnable, et exigeant qu'il soit éliminé du tarif 8. Ils soutenaient qu'en vertu des articles 26 et 120.1 de la Loi, l'Office avait le pouvoir de prononcer les ordonnances qu'ils sollicitaient : 26. L'Office peut ordonner à quiconque d'accomplir un acte ou de s'en abstenir lorsque l'accomplissement ou l'abstention sont prévus par une loi fédérale qu'il est chargé d'appliquer en tout ou en partie. 26. The Agency may require a person to do or refrain from doing any thing that the person is or may be required to do or is prohibited from doing under any Act of Parliament that is administered in whole or in part by the Agency. 120.1 (1) Sur dépôt d'une plainte de tout expéditeur assujetti à un tarif applicable à plus d'un expéditeur — autre qu'un tarif visé au paragraphe 165(3) — prévoyant des frais relatifs au transport ou aux services connexes ou des conditions afférentes, l'Office peut, s'il les estime déraisonnables, fixer de nouveaux frais ou de nouvelles conditions par ordonnance. [...] 120.1 (1) If, on complaint in writing to the Agency by a shipper who is subject to any charges and associated terms and conditions for the movement of traffic or for the provision of incidental services that are found in a tariff that applies to more than one shipper other than a tariff referred to in subsection 165(3), the Agency finds that the charges or associated terms and conditions are unreasonable, the Agency may, by order, establish new charges or associated terms and conditions. . . . (7) Il est entendu que le présent article ne s'applique pas aux prix relatifs au transport. (7) For greater certainty, this section does not apply to rates for the movement of traffic. [13] Après avoir examiné le contexte, j'examinerai maintenant les décisions faisant l'objet du présent appel. III. Les décisions FAISANT L'OBJET DE L'APPEL [14] Comme je l'ai mentionné plus tôt, deux décisions sont en cause dans le présent appel. La première, la décision no 202‑R‑2013 (la décision no 202), a été rendue le 24 mai 2013. Dans cette décision, l'Office a traité de l'interprétation du paragraphe 137(1) et du paragraphe 54. Toutefois, étant donné que certaines questions n'avaient pas été examinées, à savoir l'effet des dispositions du paragraphe 54 relatives à l'indemnisation et au dégagement de toute responsabilité et celle de savoir si l'article 120.1 s'appliquait au paragraphe 54, l'Office a demandé aux parties de présenter des observations supplémentaires sur ces questions. [15] Après avoir reçu ces observations, l'Office a rendu la décision no 388‑R‑2013 (la décision no 388) le 7 octobre 2013. Dans la décision no 388, l'Office ne s'est pas limité aux deux questions à l'égard desquelles il avait demandé des observations supplémentaires. Il est revenu sur les questions déjà abordées dans la décision no 202 et, à mon avis, il a tiré des conclusions différentes de celles qu'il avait tirées dans la décision no 202. L'Office a par la suite examiné les questions à l'égard desquelles il avait demandé des observations supplémentaires et s'est prononcé sur celles‑ci. [16] Afin de faciliter la comparaison des deux décisions, je présenterai le raisonnement et les conclusions concernant les questions communes aux deux décisions. J'examinerai ensuite les questions précises qui ont fait l'objet des observations supplémentaires. [17] La première question examinée dans la décision no 202 était l'interprétation du paragraphe 137(1). [18] L'Office a aisément rejeté la prétention de CP selon laquelle les mots « limiter sa responsabilité envers un expéditeur pour le transport des marchandises de celui‑ci » devraient être interprétés comme signifiant [TRADUCTION] « limiter sa responsabilité envers un expéditeur pour les dommages causés aux marchandises de celui‑ci ou la perte de ces marchandises ». L'Office a conclu que l'interprétation était incompatible avec le sens ordinaire des mots utilisés dans la disposition légale. [19] Selon l'Office, selon son libellé, le paragraphe 137(1) interdit aux compagnies de chemin de fer de « limiter leur responsabilité envers un expéditeur pour le transport des marchandises et l'emploi du matériel nécessaire à ces fins, sauf par accord écrit signé par l'expéditeur ou par une association ou un groupe représentant les expéditeurs » (voir la décision no 202, au paragraphe 58). [20] L'Office s'est par la suite penché sur le sens de l'expression « transport des marchandises » qui, selon sa conclusion, est plus large que le simple renvoi à des marchandises. Après avoir mentionné l'arrêt de la Cour dans Canadian Pacific Ltd. c. Canada (Office national des transports), [1992] F.C.J. No. 1161 (QL), l'Office a conclu que « l'expression “transport de marchandises” devrait être lue de façon à inclure l'ensemble du processus de transport des marchandises du point d'origine au point de destination ainsi que l'emploi du matériel nécessaire à ces fins » (voir la décision no 202, au paragraphe 63). L'Office a alors répété sa position à l'égard du paragraphe 137(1) en remplaçant cette définition élargie de « transport des marchandises », ce qui a donné le résultat suivant : [...] le paragraphe 137(1) de la LTC doit être lu comme une disposition interdisant aux compagnies de chemin de fer de limiter leur responsabilité envers les expéditeurs relativement à tout le processus ou toute la série d'actions par lesquels les marchandises sont transportées du point d'origine au point de destination et par lesquels le matériel nécessaire à ces fins est employé, sauf par accord écrit signé par l'expéditeur ou par une association ou un groupe représentant les expéditeurs. Décision no 202, au paragraphe 66. [21] L'Office a ensuite examiné l'objet et la portée du paragraphe 137(1) de la Loi, de même que le régime légal. L'Office a mentionné la décision Mitsubishi Heavy Industries Ltd. c. Canadian National Railway Company, 2012 BCSC 1415, dans laquelle la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a conclu que le paragraphe 137(1) visait à protéger les expéditeurs d'une limitation de la responsabilité sans bien connaître les modalités de cette limitation. [22] En ce qui a trait au régime légal, l'Office s'est reporté à l'une de ses décisions antérieures, la décision no 212‑R‑2001, dans laquelle il a indiqué que la déréglementation conférait aux expéditeurs et aux transporteurs une grande liberté pour conclure leurs propres arrangements, mais que la Loi continuait néanmoins à prévoir la réglementation économique de l'industrie du chemin de fer en offrant des recours précis aux expéditeurs et en imposant des obligations aux compagnies de chemin de fer. L'Office a conclu que le paragraphe 137(1) était une obligation imposée aux compagnies de chemin de fer qui visait à protéger les expéditeurs des transferts de responsabilité non autorisés (voir la décision no 202, au paragraphe 70). [23] L'Office a résumé ainsi son raisonnement rejetant l'argument de CP au sujet de la portée du paragraphe 137(1) : L'interprétation restrictive que préconise CP, selon laquelle la limitation de la responsabilité envers l'expéditeur touche uniquement la responsabilité pour les dommages causés aux marchandises de l'expéditeur ou la perte de ces marchandises, est incompatible avec la règle de l'interprétation selon le sens ordinaire des mots et n'est pas appuyée par l'objet de la législation qui sous‑tend cette disposition. Décision no 202, au paragraphe 73. [24] Après avoir rejeté l'argument de CP, l'Office a répété ainsi sa position quant à l'interprétation de cette disposition : L'Office conclut que le paragraphe 137(1) de la LTC interdit aux compagnies de chemin de fer de limiter leur responsabilité envers les expéditeurs à l'égard de tout préjudice qui est attribuable au transport de marchandises ou qui en découle, ou qui y est associé de quelque façon que ce soit, à moins qu'un accord écrit n'ait été conclu en ce sens ou qu'il n'en soit prévu dans un règlement pris en application du paragraphe 137(2) de la LTC. [...] Décision no 202, au paragraphe 76. [25] L'interprétation que l'Office a ajoutée au libellé du paragraphe 137(1) se trouve dans les mots « à l'égard de tout préjudice qui est attribuable au transport de marchandises ou qui en découle, ou qui y est associé de quelque façon que ce soit ». [26] J'examine maintenant la décision no 388, dans laquelle les mêmes questions ont été étudiées. [27] Se concentrant sur les mots « responsabilité envers un expéditeur » au paragraphe 137(1), l'Office a indiqué que cela sous-entendait que la compagnie de chemin de fer a ou pourrait avoir une responsabilité envers l'expéditeur. Il a conclu de cela que, si une réclamation contre la compagnie de chemin de fer est présentée par une personne autre que l'expéditeur, cette réclamation n'est pas visée par le paragraphe 137(1) (décision no 388, au paragraphe 37). [28] Justement parce que le paragraphe 137(1) porte précisément sur la responsabilité d'une compagnie de chemin de fer envers un expéditeur, il ne s'applique pas à tous les aspects de la responsabilité liés au transport de marchandises ou en découlant. Plus précisément, l'imposition d'obligations à un expéditeur relativement à des réclamations présentées par un tiers n'est pas visée par le paragraphe 137(1) : Le paragraphe 137(1) de la LTC ne porte pas sur tous les aspects de la responsabilité pouvant être liés au transport de marchandises. Il ne porte que sur la limitation de la responsabilité de la compagnie de chemin de fer envers un expéditeur. Autrement dit, le paragraphe 137(1) ne fait qu'empêcher la compagnie de chemin de fer de limiter le montant qu'elle peut devoir à un expéditeur à la suite d'un événement survenu en lien avec le transport de marchandises de l'expéditeur au cours duquel des dommages ont été causés à l'expéditeur. Les cas où la compagnie de chemin de fer impose des obligations à l'expéditeur relativement à une réclamation présentée contre elle par un tiers ne sont pas visés par l'article 137; et rien dans le paragraphe 137(1) n'empêche la compagnie de chemin de fer d'imposer à l'expéditeur [...] des conditions visant à limiter ou à atténuer les répercussions financières que ces responsabilités envers les tiers auront sur la compagnie de chemin de fer. Décision no 388, au paragraphe 39. [29] L'Office a résumé sa position ainsi : [...] les conditions qui se trouvent dans le paragraphe 54 seront contraires au paragraphe 137(1) seulement si elles ont pour effet de limiter, de restreindre ou de réduire de quelque façon que ce soit le montant d'une réclamation qu'un expéditeur a déposé ou pourrait déposer contre CP en lien avec le transport des marchandises de l'expéditeur. Décision no 388, au paragraphe 44. [30] En résumé, dans la décision no 202, l'Office accorde au paragraphe 137(1) une portée très vaste de manière à viser « tout préjudice qui est attribuable au transport de marchandises ou qui en découle, ou qui y est associé de quelque façon que ce soit », tandis que, dans la décision no 388, l'Office exclut de la portée du paragraphe 137(1) toute responsabilité que la compagnie de chemin de fer peut avoir à l'égard de tiers ou tout déplacement de cette responsabilité par la compagnie de chemin de fer à l'expéditeur. [31] Je reviens maintenant à la décision no 202 pour examiner l'interprétation qu'a donnée l'Office au paragraphe 54 et son application du paragraphe 137(1) à cette interprétation. L'Office a commencé son analyse par l'appréciation de l'effet des mots [TRADUCTION] « n'est pas responsable envers le client » (la limitation générale). Je reproduis ci‑dessous, avec des omissions pour en faciliter la lecture, le premier alinéa du paragraphe 54 : [TRADUCTION] [...] CP n'est pas responsable envers le client, et celui‑ci s'engage à indemniser CP et à la dégager de toute responsabilité, à l'égard des réclamations [...], des dommages‑intérêts [...] et de toutes les responsabilités, les réclamations, les actions, les amendes et les pénalités, ainsi que les coûts et les frais qui y sont associés (collectivement, les « responsabilités »), attribuables au transport des marchandises, ou qui en découlent, de quelque façon que ce soit, ou à toute chose faite ou non faite en vertu du présent tarif. [Non souligné dans l'original.] [32] La conclusion de l'Office quant à la portée de cette disposition est reproduite ci‑dessous : L'Office est d'avis qu'en utilisant les mots « [n'est pas] responsable envers le client » au paragraphe 54, CP a intégré dans son tarif une exclusion totale de la responsabilité envers les expéditeurs relativement au transport de marchandises dangereuses que CP effectue. De toute évidence, cette exclusion générale de responsabilité constitue une limitation de la responsabilité envers l'expéditeur pour le transport des marchandises au sens du paragraphe 137(1) de la LTC. [...] Décision no 202, aux paragraphes 81 et 82. [33] Puisque cette limitation de responsabilité figure au tarif, qui n'est pas un accord écrit signé par l'expéditeur, l'Office a conclu qu'elle allait à l'encontre du paragraphe 137(1) de la Loi. [34] L'Office a par la suite examiné l'exigence du paragraphe 54 selon laquelle le client (l'expéditeur) s'engageait « à indemniser CP et à la dégager de toute responsabilité ». L'Office a conclu que le paragraphe 54 imposait aux expéditeurs l'obligation de dédommager CP des responsabilités découlant du transport de marchandises dangereuses. Il a conclu que cette obligation d'indemnisation devait nécessairement être liée aux responsabilités envers les tiers, « étant donné que CP s'est déjà soustraite à toute responsabilité envers l'expéditeur aux termes du paragraphe 54 » (voir la décision no 202, au paragraphe 86). [35] Le paragraphe 54 comprend également une disposition concernant la responsabilité conjointe (la disposition sur la responsabilité conjointe) qui est reproduite ci‑dessous : [TRADUCTION] Sous réserve des obligations du client d'indemniser CP et de la dégager de toute responsabilité qui précèdent, si le client croit que les responsabilités sont attribuables, en tout ou en partie, à la négligence ou à la faute conjointe ou concourante de CP, la responsabilité sera établie selon le principe de la comparaison de la faute et le juge des faits déterminera la part de responsabilité de CP, du client et de toute autre partie. CP ne sera tenue responsable que de la responsabilité établie à son égard en proportion de sa part de responsabilité. Le client sera tenu responsable de toute autre responsabilité. [36] L'Office était d'avis que cette clause pouvait alourdir la responsabilité de l'expéditeur au‑delà de celle qui lui incomberait par ailleurs selon les règles de droit applicables à la situation. Puisqu'un expéditeur doit tout d'abord indemniser CP et la dégager de toute responsabilité avant de se prévaloir de la disposition sur la responsabilité conjointe, l'Office a conclu qu'en ce faisant, l'expéditeur supporterait des frais qu'il ne pourrait recouvrer aux termes de la disposition sur la responsabilité conjointe. Ceci a mené l'Office à conclure que, « par suite de l'application de la disposition relative à la responsabilité conjointe énoncée au paragraphe 54, la responsabilité de l'expéditeur pourrait, dans certains cas, être en bout de ligne plus lourde que celle qui lui incomberait par ailleurs selon les règles de droit applicables à la situation » (voir la décision no 202, au paragraphe 91). [37] En fin de compte, l'Office a conclu que le paragraphe 54 non seulement soustrayait CP de sa responsabilité envers l'expéditeur, mais encore imposait à ce dernier des obligations supplémentaires relativement aux responsabilités pouvant naître du transport de ses marchandises. À titre d'exemple, l'Office était d'avis que, si un événement déclenchant le paragraphe 54 survenait, non seulement l'expéditeur ne serait pas en mesure de recouvrer ses propres pertes de CP, mais il serait tenu d'assumer la responsabilité de CP envers les tiers et d'assumer les frais de la défense de CP. De plus, l'expéditeur serait tenu d'assumer divers coûts comme les coûts d'intervention d'urgence et d'évacuation, les coûts des mesures correctives et les coûts de surveillance de l'État (sans qu'on sache trop ce qu'ils pourraient être), de même que le coût de tout préjudice à la faune ou à l'environnement (voir la décision no 202, au paragraphe 94). [38] Ce raisonnement a mené l'Office à tirer la conclusion suivante : Étant donné que le paragraphe 54 écarte le principe de la répartition de la responsabilité découlant des règles de droit qui régissent la responsabilité conjointe entre CP et l'expéditeur en réduisant ou en annulant la part de responsabilité de CP, l'Office conclut que cette disposition constitue une limitation de la responsabilité envers l'expéditeur. Puisque ces conditions ne figurent pas dans un accord écrit conclu entre CP et les demanderesses ni ne sont établies par règlement, l'Office conclut que cette limitation de la responsabilité est interdite aux termes du paragraphe 137(1) de la LTC. Décision no 202, au paragraphe 95. [39] Cette conclusion semble découler de l'interprétation que l'Office a donnée à la disposition sur la responsabilité conjointe. [40] Après avoir conclu que la disposition sur la responsabilité conjointe limitait la responsabilité de CP envers les expéditeurs, l'Office s'est demandé si l'obligation d'indemniser CP et de la dégager de toute responsabilité constituait aussi une limitation de responsabilité : En imposant à l'expéditeur l'obligation [d'indemniser CP et de la dégager] de toute responsabilité, CP a intégré dans le tarif un mécanisme par lequel elle s'assure que l'expéditeur la dédommagera entièrement des responsabilités envers les tiers. Cette obligation va au‑delà de la limitation de la responsabilité et ne constitue peut‑être pas une clause de limitation de la responsabilité envers l'expéditeur. [...] Décision no 202, au paragraphe 96. [41] Toutefois, puisque les parties n'avaient pas fait d'observations sur la clause visant l'obligation d'indemniser CP et de la dégager de toute responsabilité, l'Office a demandé des observations supplémentaires. [42] Ces observations supplémentaires ont donné lieu à la décision no 388. En ce qui a trait à l'obligation d'indemnisation, l'Office a conclu que l'obligation exigeait simplement que l'expéditeur paie à CP un montant égal à celui que CP pourrait devoir à des tiers, sous réserve du droit de l'expéditeur de recouvrer ces montants de CP au titre de la disposition sur la responsabilité conjointe. Cela n'avait pas pour effet d'exonérer CP de ses obligations envers ces tiers. Cependant, puisque CP ne devait rien à l'expéditeur relativement aux réclamations des tiers, l'obligation d'indemnisation ne pouvait limiter la responsabilité de CP envers un expéditeur. Pour ce motif, l'Office a conclu que l'obligation d'indemnisation n'était pas une limitation de responsabilité envers un expéditeur au sens du paragraphe 137(1) de la Loi. [43] Étant donné que l'obligation d'indemniser que comprend le paragraphe 54 impose des obligations supplémentaires à l'expéditeur et ne limite pas la responsabilité de CP envers ce dernier, l'Office a conclu qu'elle n'était pas une limitation de responsabilité visée par le paragraphe 137(1). [44] Quant à l'obligation de dégager de toute responsabilité, l'Office s'est appuyé sur la définition suivante du dictionnaire Black's Law Dictionary : [TRADUCTION] [Convention de dédommagement] Contrat ou entente par lequel une partie consent à exonérer l'autre de toute responsabilité à l'égard du préjudice ou des autres obligations découlant de l'opération en cause. Décision no 388, au paragraphe 54. [45] S'appuyant sur cette définition, l'Office a tiré la conclusion suivante : Cette définition laisse entendre que l'obligation de l'expéditeur de [dégager CP de toute responsabilité] pourrait dépasser la responsabilité de CP envers les tiers. Elle pourrait aussi être interprétée comme une exonération par l'expéditeur relativement à toute réclamation que l'expéditeur a déposée ou pourrait déposer contre CP en ce qui a trait aux responsabilités envers les tiers. En ce sens, l'obligation de l'expéditeur de protéger CP limiterait ou restreindrait le montant de la réclamation d'un expéditeur contre CP en ce qui a trait au transport des marchandises de l'expéditeur. Décision no 388, au paragraphe 55. [46] L'Office n'a pas expliqué comment un document délivré de façon unilatérale par la compagnie de chemin de fer pouvait équivaloir à une renonciation de ses droits par l'expéditeur. [47] La dernière question à examiner était de savoir si l'Office avait, en vertu de l'article 120.1, la compétence de se prononcer sur le caractère raisonnable du paragraphe 54. Dans la décision no 202, l'Office a estimé, à titre préliminaire, que les modalités du paragraphe 54 n'étaient pas afférentes à des frais. Il a toutefois donné aux parties la possibilité de présenter des observations supplémentaires. L'Office a par la suite examiné la question de la portée de l'article 120.1 de la Loi dans la décision no 388. [48] Par souci de commodité, je reproduis l'article 120.1 ci‑dessous : 120.1 (1) Sur dépôt d'une plainte de tout expéditeur assujetti à un tarif applicable à plus d'un expéditeur — autre qu'un tarif visé au paragraphe 165(3) — prévoyant des frais relatifs au transport ou aux services connexes ou des conditions afférentes, l'Office peut, s'il les estime déraisonnables, fixer de nouveaux frais ou de nouvelles conditions par ordonnance. [...] 120.1 (1) If, on complaint in writing to the Agency by a shipper who is subject to any charges and associated terms and conditions for the movement of traffic or for the provision of incidental services that are found in a tariff that applies to more than one shipper other than a tariff referred to in subsection 165(3), the Agency finds that the charges or associated terms and conditions are unreasonable, the Agency may, by order, establish new charges or associated terms and conditions. . . . (7) Il est entendu que le présent article ne s'applique pas aux prix relatifs au transport. (7) For greater certainty, this section does not apply to rates for the movement of traffic. [49] L'Office a indiqué que sa compétence en vertu de l'article 120.1 était limitée aux « frais » et aux « conditions afférentes » pour le transport ou les services connexes. Bien que les prix soient expressément exclus des éléments qui peuvent être examinés au titre de l'article 120.1, l'Office a conclu que cela ne signifiait pas que toute autre chose qu'un prix pouvait par conséquent être examinée. [50] Après avoir passé en revue plusieurs définitions du mot anglais « charge » (« frais ») dans des dictionnaires, l'Office a conclu que le terme « frais », dans son sens ordinaire, « pourrait littéralement inclure presque toutes les obligations, que ce soit le paiement d'une somme d'argent ou l'exécution d'une obligation de faire quelque chose » (décision no 388, au paragraphe 84). [51] Après avoir rappelé l'approche moderne de l'interprétation des lois, l'Office a examiné le contexte dans lequel le terme « frais » apparaissait dans la Loi. Cela l'a amené à conclure que la question à trancher était la signification à donner au terme « frais » dans le cas du tarif d'une compagnie de chemin de fer. [52] L'Office a alors comparé le recours possible au titre de l'article 120.1 en lien avec des « frais relatifs au transport ou aux services connexes ou des conditions afférentes » et le recours possible au titre de l'article 161 en lien avec « des prix appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou des conditions imposées à cet égard ». Il a conclu que la différence entre les recours selon qu'il s'agissait du prix ou des frais qui étaient contestés signifiait que les termes « prix », « frais » et « conditions » tels qu'ils étaient utilisés dans la définition du tarif avaient des significations différentes et n'étaient pas interchangeables. [53] L'Office a poursuivi son raisonnement en indiquant que, si l'article 120.1 était destiné à lui permettre d'examiner n'importe quel élément d'un tarif qui n'est pas un prix, le législateur aurait utilisé un libellé plus adapté à cette fin, comme il l'a fait au paragraphe 114(4) de la Loi, qui autorise l'Office à rejeter tout prix ou tarif dans certaines circonstances. [54] L'Office a donc conclu que le terme « frais » représentait autre chose que le « prix » ou les « conditions » pour le transport des marchandises de l'expéditeur ou pour la prestation de services connexes (décision no 388, au paragraphe 90). [55] L'Office a ensuite examiné les obligations d'une compagnie de chemin de fer envers un expéditeur lors du paiement du prix prévu par le tarif. Le paragraphe 113(2) de la Loi prévoit que sur paiement du prix, une compagnie de chemin de fer est tenue de prendre les marchandises au point d'origine, de les transporter et de les livrer au point de destination. L'Office a conclu que l'obligation de payer le prix n'était pas liée à des services accessoires ou connexes, mais était le paiement pour le transport complet des marchandises. [56] L'Office a également conclu que les « conditions » mentionnées à l'article 120.1 désignaient les obligations autres que l'obligation de l'expéditeur de payer le prix que l'expéditeur doit remplir « comme condition pour le transport de marchandises par une compagnie de chemin de fer » (décision no 388, au paragraphe 94). Un exemple de ce qui précède serait l'obligation de l'expéditeur d'étiqueter les marchandises de façon appropriée, comme le prévoit le tarif 8. L'Office a ainsi conclu que ces « frais »
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