Buffalo c. Nation crie de Samson
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Buffalo c. Nation crie de Samson Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-11-24 Référence neutre 2008 CF 1308 Numéro de dossier T-880-06 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20081124 Dossier : T-880-06 Référence : 2008 CF 1308 Ottawa (Ontario), le 24 novembre 2008 En présence de Madame la juge Mactavish ENTRE : ANDREW MARK BUFFALO, également connu sous le nom d’ANDREW MARK FREEMAN, en son nom personnel et au nom de toutes les personnes devenues membres de la NATION CRIE DE SAMSON à compter du 29 juin 1987 demandeurs et CHEF et CONSEIL de la NATION CRIE DE SAMSON et la NATION CRIE DE SAMSON défendeurs (demandeurs mis en cause) et SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par le MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN défenderesse (défenderesse mise en cause) MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Andrew Buffalo a intenté une action contre le chef et le conseil de la Nation crie de Samson et contre la Nation crie de Samson elle-même (collectivement les défendeurs Samson), ainsi que contre Sa Majesté La Reine, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Il a intenté cette action « en son nom personnel et au nom de toutes les personnes qui sont devenues membres de la Nation crie de Samson à compter du 29 juin 1987 ». [2] M. Buffalo veut aujourd’hui faire autoriser l’action à titre de recours collectif. Pour les motifs exposés ci-après, je suis d’avis que M. Buffalo n’a pas établi plusieurs éléments du te…
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Buffalo c. Nation crie de Samson Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-11-24 Référence neutre 2008 CF 1308 Numéro de dossier T-880-06 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20081124 Dossier : T-880-06 Référence : 2008 CF 1308 Ottawa (Ontario), le 24 novembre 2008 En présence de Madame la juge Mactavish ENTRE : ANDREW MARK BUFFALO, également connu sous le nom d’ANDREW MARK FREEMAN, en son nom personnel et au nom de toutes les personnes devenues membres de la NATION CRIE DE SAMSON à compter du 29 juin 1987 demandeurs et CHEF et CONSEIL de la NATION CRIE DE SAMSON et la NATION CRIE DE SAMSON défendeurs (demandeurs mis en cause) et SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par le MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN défenderesse (défenderesse mise en cause) MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Andrew Buffalo a intenté une action contre le chef et le conseil de la Nation crie de Samson et contre la Nation crie de Samson elle-même (collectivement les défendeurs Samson), ainsi que contre Sa Majesté La Reine, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Il a intenté cette action « en son nom personnel et au nom de toutes les personnes qui sont devenues membres de la Nation crie de Samson à compter du 29 juin 1987 ». [2] M. Buffalo veut aujourd’hui faire autoriser l’action à titre de recours collectif. Pour les motifs exposés ci-après, je suis d’avis que M. Buffalo n’a pas établi plusieurs éléments du test applicable à l’autorisation d’une instance comme recours collectif. En conséquence, la requête sera rejetée. Les faits à l’origine de l’action [3] Afin de comprendre les questions que les parties ont soulevées au sujet de la requête en autorisation d’un recours collectif, il est nécessaire de connaître l’histoire complexe des relations entre les parties qui ont mené à l’introduction de l’action en l’espèce. [4] La présente affaire découle de la différence de traitement accordée aux hommes et femmes qui épousaient des non-Autochtones, selon les dispositions de la Loi sur les Indiens en vigueur avant 1985. Lors de l’adoption des modifications apportées à la Loi en 1985 par le projet de loi C‑31 (Loi modifiant la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. 32 (1er suppl.), art. 4), cette différence de traitement d’origine législative a été éliminée. [5] Conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens modifiée, le ministère des Affaires indiennes et du Nord (MAIN ou la Couronne) devait tenir une liste sur laquelle le nom de chaque personne ayant le droit de devenir membre de la bande en question serait inscrit. [6] À compter du 17 avril 1985, certaines personnes qui n’étaient pas membres de la Nation crie de Samson auparavant sont devenues autorisées à faire inscrire leurs noms sur la liste des effectifs de la bande. Le 28 juin 1987, d’autres personnes qui n’avaient pas été membres de la Nation crie de Samson avant le 17 avril 1985 ont obtenu le droit de le devenir. Ce dernier groupe comprenait des personnes faisant partie de la première génération de descendants de ceux et celles qui avaient précédemment été exclus comme membres de la bande en application de la Loi sur les Indiens en vigueur avant 1985. [7] Conformément à l’article 10 de la Loi sur les Indiens en vigueur après 1985, les bandes ont pu décider de l’appartenance à leurs effectifs avec l’autorisation d’une majorité de leurs électeurs pourvu, notamment, qu’un avis convenable ait été donné et que la majorité des électeurs aient consenti aux règles d’appartenance qu’elles avaient fixées. [8] Après l’entrée en vigueur des modifications prévues au projet de loi C-31, la Nation crie de Samson a tenté de reprendre le pouvoir de décision quant à l’appartenance à ses effectifs. Cependant, la Couronne a rejeté le code d’appartenance de la bande à la fin de 1987, parce qu’il n’était pas conforme aux exigences de la Loi sur les Indiens. Une demande de contrôle judiciaire relative à cette décision a été rejetée et un appel interjeté à l’égard de cette décision a plus tard fait l’objet d’un désistement. [9] En 1988, le législateur a apporté à la Loi sur les Indiens d’autres modifications qui ont eu pour effet de permettre aux descendants des défunts de devenir membres de la bande. Ces modifications ont été appelées [traduction] « modifications relatives à la clause de décès ». [10] La mise en œuvre des nouvelles dispositions législatives concernant les effectifs des bandes a suscité plusieurs problèmes. Certaines bandes, dont la Nation crie de Samson, estimaient que les modifications apportées à la Loi sur les Indiens en 1985 portaient atteinte à leurs droits à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale, qui sont des droits ancestraux et des droits issus de traités, ainsi qu’à leur droit de décider de l’appartenance à leurs effectifs. En conséquence, la Nation crie de Samson a tardé à reconnaître l’adhésion de certaines personnes qui avaient obtenu le statut de membres en vertu du projet de loi C-31, y compris le demandeur, Andrew Buffalo. [11] La Nation crie de Samson occupe les réserves nos 137 et 137A, en Alberta, et possède une participation indivise avec trois autres bandes sur la réserve no 138 (également appelée la réserve du lac Pigeon). [12] Vers le 30 mai 1946, la Nation crie de Samson a cédé ses droits, titre et intérêt afférents au pétrole, au gaz naturel et à certains minéraux se trouvant sur les réserves 137 et 138 à la Couronne, en fiducie, pour qu’elle les exploite au profit de la Nation. [13] La Couronne négocie les baux relatifs à la production de pétrole, calcule les redevances et paie les intérêts afférents aux ressources pétrolières et gazières qui se trouvent sur les terres des réserves, conformément à la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, L.R.C. 1985, ch. I-7, et au Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, D.O.R.S./94-753. Les redevances provenant des réserves nos 137 et 137A sont versées à la bande, tandis que celles qui proviennent de la réserve no 138 sont réparties entre Samson et trois autres bandes. Le calcul des paiements se fait par tête, et est fondé sur les listes des membres que tient le MAIN pour chaque bande. Les questions en litige en l’espèce concernent cette dernière catégorie de redevances. [14] À l’occasion, la Nation crie de Samson verse des allocations par tête aux personnes qu’elle reconnaît à titre de membres. De plus, des avantages liés à des aspects comme le logement, l’éducation et l’aide sociale sont offerts aux membres de la bande qui sont réputés y avoir droit. [15] Conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens, la Nation crie de Samson tient un compte de capital et un compte de revenu. Les paiements qu’elle verse à même son compte de capital nécessitent l’approbation du MAIN, tandis qu’aucune approbation de cette nature n’est nécessaire dans le cas des paiements qu’elle verse à même son compte de revenu. [16] Jusqu’en 2005, la Couronne a versé les redevances pétrolières dans l’un des deux comptes de la bande. Les redevances étaient d’abord versées dans le compte de capital de la bande, et Samson payait à même ce compte les allocations par tête aux membres de la bande. [17] Cependant, en 1987, la Nation crie de Samson s’est opposée au paiement d’allocations par tête à certaines des personnes figurant sur la liste du MAIN comme membres de la bande. Tant la bande qu’Andrew Buffalo ont intenté une action devant la Cour fédérale. M. Buffalo était le demandeur qui représentait environ 391 autres membres du groupe dans l’action engagée devant la Cour fédérale dans le dossier T-430-01 (le litige concernant le compte d’attente). [18] Par suite de mesures interlocutoires, le MAIN a commencé à transférer la partie des redevances se rapportant aux personnes dont la bande contestait l’appartenance dans un « compte d’attente » et a versé les montants dans ce compte entre le 29 juin 1987 et le 1er mai 1988. [19] Vers le mois de mai de 1988, la Nation crie de Samson a commencé à verser des paiements au titre des allocations par tête à même les intérêts accumulés dans son compte de revenu. Apparemment, ce changement visait notamment à empêcher le MAIN de verser les allocations par tête aux personnes, y compris Andrew Buffalo, que la Nation crie de Samson ne reconnaissait pas comme membres. [20] Le litige concernant le compte d’attente a finalement été résolu en 2002 au moyen d’une série d’ordonnances du juge Hugessen. Le 12 février 2008, M. Buffalo a signé une entente de règlement, de décharge générale et de confidentialité en faveur de la Couronne. La portée de la décharge accordée par M. Buffalo est contestée. Le document avait pour effet, à tout le moins, de libérer la Couronne de la responsabilité relative aux réclamations concernant les paiements qu’elle avait versés dans le compte d’attente au titre des allocations par tête à l’égard de M. Buffalo. [21] Dans l’intervalle, le 1er juin 1995, M. Buffalo a conclu avec la Nation crie de Samson une entente par laquelle la bande a reconnu celui-ci comme membre; de son côté, M. Buffalo a dégagé la bande de la responsabilité relative aux réclamations qu’il aurait pu avoir contre elle [traduction] « à l’égard ou au titre des allocations par tête ». Même si ce fait n’est pas précisé dans l’entente de règlement, M. Buffalo a manifestement reçu la somme de 1 000 $ de la Nation crie de Samson à l’époque. Depuis ce temps, il a reçu de la bande des montants au titre de l’allocation par tête. [22] Par ailleurs, d’autres personnes dont la Nation crie de Samson avait contesté l’appartenance ont également signé à différentes dates avec elle des ententes de règlement et de décharge semblables, mais pas nécessairement identiques. La Couronne affirme que ces ententes ont été signées à l’insu du MAIN. [23] Dans ses motifs d’ordonnance du 11 décembre 2002, le juge Hugessen a conclu que l’entente de règlement et de décharge intervenue entre M. Buffalo et la Nation crie de Samson ne pouvait être invoquée contre M. Buffalo dans le litige concernant le compte d’attente, parce que la réclamation de M. Buffalo dans cette affaire a été formulée contre la Couronne, tandis que l’entente de règlement a été conclue avec la Nation crie de Samson. [24] Le juge Hugessen a reconnu que cette décharge pouvait « à juste titre libérer la bande », mais a précisé que l’entente était fondée sur la prétention de la bande selon laquelle elle exerçait un contrôle sur ses propres membres, car elle ne pourrait autrement permettre à M. Buffalo de devenir membre en échange de la décharge de responsabilité. Étant donné que tel n’était pas le cas, le juge Hugessen a conclu que la contrepartie essentielle du contrat était fausse, de sorte que la Nation crie de Samson ne pouvait opposer l’entente à M. Buffalo. [25] Le juge Hugessen a également fait remarquer que la bande avait des obligations fiduciaires envers ses membres et qu’elle devait traiter avec ceux-ci d’une façon équitable. Il incombait à la Nation crie de Samson de démontrer qu’elle n’avait pas agi en violation de son obligation fiduciaire envers M. Buffalo en concluant l’entente, ce qu’elle n’avait pas réussi à faire. [26] Exception faite du paiement de 1 000 $ susmentionné, M. Buffalo soutient qu’il n’a reçu aucune somme de la Nation crie de Samson au titre des allocations par tête pour la période allant du 1er mai 1988, lorsque la Nation a commencé à verser des paiements de cette nature à même son compte de revenu, au 1er juin 1995, lorsqu’il a apparemment réglé avec la bande. Le recours collectif que propose M. Buffalo concerne cette période. La nature de la réclamation sera commentée de façon plus détaillée plus loin dans la présente décision. [27] Avant d’examiner les différents éléments du test applicable à l’autorisation d’une instance comme recours collectif, il convient d’abord de résumer les principes généraux régissant les recours collectifs. Principes généraux régissant les recours collectifs [28] Comme la Cour suprême du Canada l’a souligné, les recours collectifs visent à faciliter l’accès à la justice à ceux qui ne pourraient pas revendiquer leurs droits dans le cadre du processus judiciaire habituel. Les recours collectifs permettent en outre de réaliser des économies sur le plan judiciaire en donnant à la Cour la possibilité de rendre une décision dans une seule action, décision qui s’appliquera à de nombreuses autres réclamations portant sur des questions semblables. Enfin, les recours collectifs sont utiles parce qu’ils encouragent les malfaisants à modifier leur comportement : voir Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, [2001] 2 R.C.S. 534, 2001 CSC 46, Hollick c. Toronto (Ville), [2001] 3 R.C.S. 158, 2001 CSC 68, et Rumley c. Colombie‑Britannique, [2001] 3 R.C.S. 184, 2001 CSC 69. [29] Dans la trilogie susmentionnée, la Cour suprême du Canada a également dit que les tribunaux devaient éviter d’appliquer une démarche trop restrictive en matière d’autorisation des recours collectifs pour adopter une interprétation qui donne pleinement effet aux avantages escomptés. [30] En outre, comme l’a dit la Cour suprême dans Hollick : [L]’étape de la certification intéresse la forme que revêt l’action. La question à cette étape n’est pas s’il est vraisemblable que la demande aboutisse, mais s’il convient de procéder par recours collectif. [Au paragraphe 16.] [31] En d’autres termes, une requête en autorisation d’un recours collectif est une question de procédure. Elle vise non pas à savoir si le litige a des chances de succès, mais plutôt comment il devrait se dérouler : voir Sauer c. Canada (Attorney General), [2008] O.J. no 3419, (J.C.S.), au paragraphe 12. [32] Dans une requête semblable à celle dont la Cour est saisie en l’espèce, il appartient à la partie demanderesse d’établir un certain fondement factuel à l’appui de l’autorisation, c’est‑à‑dire qu’elle doit établir un certain fondement factuel pour chacune des conditions énoncées dans les Règles, y compris l’exigence voulant que les actes de procédure révèlent une cause d’action valable. Cette dernière exigence est régie par le principe selon lequel un acte de procédure ne devrait pas être radié à moins qu’il ne soit « manifeste et évident » qu’il n’y a lieu à aucune réclamation : voir Hollick, au paragraphe 25. Dispositions applicables des Règles des Cours fédérales [33] Les requêtes portant autorisation d’une instance comme recours collectif sont régies par le paragraphe 334.16(1) des Règles des Cours fédérales, dont voici le libellé : 334.16 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge autorise une instance comme recours collectif si les conditions suivantes sont réunies : a) les actes de procédure révèlent une cause d’action valable; b) il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes; c) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs, que ceux-ci prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu’un membre; d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs; e) il existe un représentant demandeur qui : (i) représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe, (ii) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés de son déroulement, (iii) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs, (iv) communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l’avocat inscrit au dossier. 334.16 (1) Subject to subsection (3), a judge shall, by order, certify a proceeding as a class proceeding if (a) the pleadings disclose a reasonable cause of action; (b) there is an identifiable class of two or more persons; (c) the claims of the class members raise common questions of law or fact, whether or not those common questions predominate over questions affecting only individual members; (d) a class proceeding is the preferable procedure for the just and efficient resolution of the common questions of law or fact; and (e) there is a representative plaintiff or applicant who (i) would fairly and adequately represent the interests of the class, (ii) has prepared a plan for the proceeding that sets out a workable method of advancing the proceeding on behalf of the class and of notifying class members as to how the proceeding is progressing, (iii) does not have, on the common questions of law or fact, an interest that is in conflict with the interests of other class members, and (iv) provides a summary of any agreements respecting fees and disbursements between the representative plaintiff or applicant and the solicitor of record. [34] Il convient de souligner que le paragraphe 334.16(1) est rédigé en des termes péremptoires et prévoit que le juge autorise l’instance comme recours collectif lorsque les cinq éléments du test sont établis. [35] Les parties conviennent que le test énoncé au paragraphe 334.16(1) est conjonctif. Par conséquent, si l’un ou l’autre des cinq critères énumérés n’est pas établi, la requête devra être rejetée : voir Sander Holdings Ltd. c. Canada (Ministre de l’Agriculture), 2006 CF 327, au paragraphe 38. [36] L’article 334.18 des Règles, dont le texte est reproduit ci-dessous, est également pertinent : 334.18 Le juge ne peut invoquer uniquement un ou plusieurs des motifs ci-après pour refuser d’autoriser une instance comme recours collectif : a) les réparations demandées comprennent une réclamation de dommages-intérêts qui exigerait, une fois les points de droit ou de fait communs tranchés, une évaluation individuelle; b) les réparations demandées portent sur des contrats distincts concernant différents membres du groupe; c) les réparations demandées ne sont pas les mêmes pour tous les membres du groupe; d) le nombre exact de membres du groupe ou l’identité de chacun est inconnu; e) il existe au sein du groupe un sous-groupe dont les réclamations soulèvent des points de droit ou de fait communs que ne partagent pas tous les membres du groupe. [Je souligne.] 334.18 A judge shall not refuse to certify a proceeding as a class proceeding solely on one or more of the following grounds: (a) the relief claimed includes a claim for damages that would require an individual assessment after a determination of the common questions of law or fact; (b) the relief claimed relates to separate contracts involving different class members; (c) different remedies are sought for different class members; (d) the precise number of class members or the identity of each class member is not known; or (e) the class includes a subclass whose members have claims that raise common questions of law or fact not shared by all of the class members. [emphasis added] [37] L’utilisation du mot « uniquement » ou « solely » donne à penser que, même si les facteurs énumérés sont réellement pertinents lors d’une requête en autorisation, aucun des facteurs, soit seul, soit combiné à d’autres facteurs énumérés, ne constitue, en soi, un motif suffisant pour refuser l’autorisation : voir Tihomirovs c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 197, au paragraphe 41. [38] Après avoir expliqué les dispositions applicables des Règles, je vais maintenant examiner la question de savoir si M. Buffalo a satisfait à chacune des conditions du test relatif à l’autorisation, de sorte que l’instance devrait être autorisée comme recours collectif. La présente instance devrait-elle être autorisée comme recours collectif? [39] Les Règles des Cours fédérales ont été modifiées en 2002 pour prévoir les recours collectifs. Étant donné que ce type de recours est assez récent à la Cour fédérale, celle-ci n’a rendu que peu de décisions au sujet du processus d’autorisation. [40] Les Règles des Cours fédérales concernant l’autorisation des recours collectifs sont toutefois essentiellement les mêmes que les règles correspondantes de la Colombie‑Britannique : Sylvain c. Canada (Agriculture et Agro-alimentaire), 2004 CF 1610, au paragraphe 26, et Rasolzadeh c. Sa Majesté La Reine et Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 919, au paragraphe 23. [41] Les Règles sont également très semblables à celles qui existent en Ontario : voir Le Corre c. Canada (Procureur général), 2004 CF 155, au paragraphe 17. En conséquence, la jurisprudence de ces provinces peut aider sensiblement la Cour à décider s’il convient, en l’espèce, d’accorder l’autorisation demandée. [42] Cela étant, je vais maintenant examiner chacun des facteurs énumérés au paragraphe 334.16(1) des Règles en commençant par la question de savoir si les actes de procédure révèlent une cause d’action valable. a) Y a-t-il une cause d’action valable? [43] Les parties conviennent que le critère imposé à cette étape est semblable à celui qui est appliqué à l’égard des requêtes visant à radier des actes de procédure. La question est donc de savoir s’il est « évident et manifeste » que les actes de procédure ne révèlent aucune cause d’action valable : Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, aux paragraphes 32 et 33. Les parties reconnaissent également qu’il s’agit d’un seuil peu élevé : voir, par exemple, Manuge c. Canada, 2008 C.F. 624, au paragraphe 38, Peppiatt et al. c. Nicol et al., [1993] O.J. no 2722, (1993), 16 O.R. (3d) 133, aux pages 140 et 111, et Denis c. Bertrand & Frère Construction Co., [2000] O.J. no 5783. [44] De plus, les parties admettent que, contrairement à la règle applicable à la requête en radiation fondée sur le paragraphe 221(1) des Règles des Cours fédérales, il appartient dans ce cas‑ci à la partie demanderesse de démontrer que ses actes de procédure révèlent effectivement une cause d’action valable. [45] L’action de M. Buffalo en l’espèce a été engagée au moyen d’une déclaration délivrée le 24 mai 2006. Dans cette déclaration, M. Buffalo soutient qu’il n’a reçu aucune somme au titre des allocations par tête, que ce soit de la Couronne ou de la Nation crie de Samson, entre le 1er mai 1988 et le 1er juin 1995, et que d’autres personnes parmi les demandeurs n’ont pas reçu non plus de montants de cette nature pendant la même période ou des périodes plus courtes ou plus longues. [46] Bref, M. Buffalo allègue dans sa déclaration que la Nation crie de Samson a reçu de la Couronne des redevances se rapportant aux terres de Samson situées sur la réserve du lac Pigeon, lesquelles redevances ont été calculées en fonction des nombres de membres donnés par le MAIN qui comprenaient les membres du groupe envisagé. [47] M. Buffalo fait également valoir dans sa déclaration que les défendeurs Samson ont exclu par la suite les demandeurs de la distribution des allocations par tête et d’autres paiements ainsi que de l’accès aux avantages. Selon la déclaration, en agissant de la sorte, les défendeurs Samson ont violé l’obligation fiduciaire qu’ils avaient à l’endroit des demandeurs. [48] La violation de l’obligation fiduciaire résiderait, d’après la description figurant dans la déclaration, dans le fait d’avoir utilisé les noms des demandeurs pour obtenir une plus grande part par tête des redevances pétrolières provenant des terres de la réserve tout en refusant aux demandeurs les avantages financiers associés à l’appartenance à la bande, ce qui a donné lieu à un enrichissement sans cause au profit de celle-ci. Les défendeurs Samson seraient également coupables, d’après la déclaration, de fraude selon l’equity. [49] Il est également allégué que la bande a omis de rendre compte aux demandeurs [traduction] « des redevances excédentaires reçues par tête selon l’entente signée par quelques‑uns ou l’ensemble des demandeurs; ce faisant, elle a dissimulé et continue à dissimuler frauduleusement l’ampleur des montants auxquels ils ont droit en equity ». [50] Enfin, il appert de la déclaration que les défendeurs Samson auraient traité les demandeurs de manière inéquitable par rapport aux autres membres de la bande en ce qui a trait à la distribution des allocations par tête et d’autres avantages depuis le 29 juin 1987 et en ce qui a trait à la dissimulation frauduleuse et continue de l’enrichissement. [51] En ce qui concerne la réclamation formulée contre la Couronne, M. Buffalo fait valoir que celle-ci a reçu des redevances pétrolières et gazières de sociétés pétrolières et gazières en fiducie, au profit des bandes concernées, dont la Nation crie de Samson. Il ajoute que la Couronne est en mesure de retracer ces redevances ainsi que les intérêts versés sur celles-ci. [52] Toujours selon la déclaration, la Couronne a une obligation fiduciaire envers la Nation crie de Samson, y compris les membres de celle-ci, et a violé cette obligation en omettant de révéler aux demandeurs que les redevances pétrolières étaient calculées en fonction de leur appartenance à la Nation. [53] De plus, la Couronne aurait violé l’obligation fiduciaire qu’elle avait envers les demandeurs en portant les redevances et intérêts au crédit du compte de Samson alors qu’elle savait que Samson agissait de façon malhonnête et frauduleuse parce qu’elle ne traite pas ses membres de manière équitable. La Couronne aurait également violé son obligation fiduciaire en omettant de prendre des mesures pour protéger les intérêts financiers des demandeurs du traitement inéquitable dont ils ont fait l’objet de la part de Samson, dissimulant frauduleusement à ceux-ci l’ampleur de leur droit en equity. [54] Chacun des défendeurs a formulé des observations étoffées au sujet des lacunes que comporterait la déclaration, afin d’établir que celle-ci ne révèle aucune cause d’action valable. Étant donné que cette question ne scellerait pas l’issue du litige, je suis disposée à présumer, aux fins de la présente requête, que la déclaration révèle effectivement une cause d’action valable. b) Existe-t-il un groupe identifiable d’au moins deux personnes? [55] La Cour suprême du Canada a dit que la définition d’un groupe « est essentielle parce qu’elle précise qui a droit aux avis, qui a droit à la réparation (si une réparation est accordée), et qui est lié par le jugement » : Western Canadian Shopping Centres Inc., précité au paragraphe 38. [56] Comme l’a également dit la Cour suprême dans l’arrêt Hollick, au paragraphe 21, cette exigence n’est pas lourde. Cependant, même si M. Buffalo n’est pas tenu de démontrer que chaque membre du groupe partage le même intérêt dans le règlement de la question collective invoquée, il doit être démontré que le groupe n’est pas trop large. [57] Cela signifie que M. Buffalo doit démontrer qu’il ne serait pas possible de définir le groupe de façon plus restreinte sans exclure de façon arbitraire des personnes qui ont un intérêt commun dans le règlement de la question collective : Hollick, au paragraphe 21. [58] Pour satisfaire à ce critère, M. Buffalo doit démontrer qu’il existe un groupe identifiable d’au moins deux personnes, lequel groupe est circonscrit et défini par rapport à un critère objectif : Hollick, au paragraphe 17. [59] Les paramètres de la définition du groupe que M. Buffalo a proposée ont varié tout au long de la présente instance. Dans la déclaration, le groupe envisagé est décrit comme M. Buffalo « en son nom personnel et au nom de toutes les personnes qui sont devenues membres de la Nation crie de Samson à compter du 29 juin 1987 ». [60] Au cours de sa plaidoirie, l’avocat de M. Buffalo a reconnu que cette définition était plutôt ouverte et mentionné qu’elle pourrait être modifiée par l’ajout des mots « et qui ne sont pas reconnues à ce titre par la Nation crie de Samson ». Selon M. Buffalo, environ 400 personnes feraient partie de cette catégorie. [61] Lorsque la Cour a souligné que cette définition modifiée du groupe aurait pour effet d’exclure M. Buffalo, qui est lui-même reconnu comme membre de la Nation crie de Samson depuis 1995, l’avocat a proposé une autre modification de la définition, selon laquelle le groupe comprendrait M. Buffalo « en son nom personnel et au nom de toutes les personnes qui sont devenues membres de la Nation crie de Samson à compter du 29 juin 1987 et qui n’ont pas été reconnues à ce titre à un moment ou l’autre ». La requête a ensuite été débattue sur la base de cette définition proposée du groupe. [62] Dans ses observations en réponse, l’avocat de M. Buffalo a proposé une autre modification à la définition du groupe de façon à inclure M. Buffalo « en son nom personnel et au nom de toutes les personnes qui sont devenues membres de la Nation crie de Samson à compter du 29 juin 1987 et qui n’ont pas été reconnues à ce titre à un moment ou l’autre entre le 29 juin 1987 et le 1er juin 1995 inclusivement ». [63] L’avocat a ensuite suggéré la création d’un sous-groupe composé des membres du groupe qui n’ont jamais signé d’ententes de règlement avec la Nation crie de Samson. Lorsque la Cour a demandé à l’avocat s’il serait nécessaire de nommer un représentant demandeur distinct pour ce sous-groupe, étant donné que M. Buffalo n’en serait pas membre, l’avocat a répondu qu’il appartiendrait à la Cour de décider si cette mesure était appropriée. Aucune personne n’a été proposée comme représentant acceptable pour le sous-groupe. [64] Étant donné que la définition proposée du groupe a évolué, l’avocat des défendeurs a été autorisé à présenter des observations supplémentaires à titre de contre-preuve. [65] Au cours de l’audience, la Cour a demandé au demandeur s’il voulait que chacun des membres du groupe puisse faire valoir une demande de dommages-intérêts nés au cours de la période postérieure au 1er juin 1995. L’avocat de M. Buffalo a répondu que, d’après ce qu’il avait compris, les demandes de dommages-intérêts seraient limitées à celles qui sont nées au plus tard le 1er juin 1995 pour tous les membres du groupe, sauf en ce qui a trait aux demandes d’intérêts avant jugement. [66] Cependant, dans une lettre remise à la Cour après la fin de l’audience, l’avocat a plutôt souligné que [traduction] « les membres du groupe auront subi différents préjudices (pertes correspondantes) avant ou après le 1er juin 1995, notamment les personnes qui n’ont pas signé d’ententes avec Samson et qui n’ont donc jamais reçu de montants au titre des allocations par tête, si la Cour conclut qu’elles sont membres du groupe ». [67] Je reviendrai sur ce point lorsque je m’attarderai à la question de savoir si M. Buffalo peut être considéré comme un représentant demandeur. Cependant, avant de débuter mon analyse concernant l’existence d’un groupe identifiable, il m’apparaît impérieux d’exprimer ma préoccupation très réelle au sujet de la réflexion insuffisante que le demandeur semble avoir accordée à la question de la définition du groupe. [68] Comme je l’ai souligné au début, la définition du groupe est essentielle dans un recours collectif pour plusieurs raisons différentes. La définition proposée en l’espèce a évolué, le demandeur l’ayant modifiée constamment afin de répondre aux préoccupations soulevées par les parties adverses et par la Cour. [69] Je suis également préoccupée par le fait que M. Buffalo n’a proposé aucun point de droit ou de fait commun pour tous les membres du groupe. Je commenterai cette question dans la section suivante de la présente décision. Cependant, il convient de souligner à ce moment-ci qu’un lien rationnel doit exister entre le groupe identifiable et les points communs. Il en est ainsi parce que la définition du groupe identifiable dépendra souvent en partie de la détermination des points communs, et vice versa : voir Cloud c. Canada (Attorney General), [2004] O.J. no 4924, (C.A. Ont.), au paragraphe 48, autorisation d’interjeter appel refusée, [2005] C.S.C.R. no 50. [70] En conséquence, étant donné que M. Buffalo n’a pas proposé de points communs à résoudre dans le cadre d’un recours collectif, il est plus difficile de définir correctement le groupe. [71] De plus, la définition que M. Buffalo a finalement proposée n’est pas liée aux faits essentiels donnant lieu à la réclamation formulée par le demandeur. Si j’ai bien compris, cette réclamation repose en grande partie sur l’inclusion des noms de certains membres de la bande sur la liste des effectifs tenue par le MAIN, laquelle liste a été utilisée aux fins du calcul des redevances à payer à la bande à l’égard de la réserve du lac Pigeon. Cette façon de procéder a donné lieu au paiement d’une part accrue des redevances pétrolières par tête et, apparemment, à l’enrichissement sans cause de la bande. [72] Un autre aspect important de la réclamation et, par conséquent, de la définition du groupe réside dans le fait que la bande n’a pas reconnu comme membres certaines personnes que le ministre avait reconnues à ce titre, de sorte que celles-ci se seraient vu refuser des paiements à l’égard des allocations par tête et d’autres avantages et que la Nation crie de Samson aurait ainsi bénéficié d’un enrichissement sans cause. [73] Malgré les problèmes relevés plus haut et eu égard au fait que l’exigence relative au groupe identifiable n’est pas lourde, comme l’a dit la Cour suprême du Canada, je suis convaincue malgré tout qu’il existe en l’espèce un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes, lequel groupe est circonscrit et défini par rapport à un critère objectif. [74] Ce groupe peut être décrit comme suit : Toutes les personnes qui sont devenues membres de la Nation crie de Samson entre le 29 juin 1987 et le 1er juin 1995 inclusivement, dont le nom a été inscrit sur la liste des effectifs tenue par le ministère des Affaires indiennes et du Nord pendant cette période et qui n’ont pas été reconnues comme membres de la bande par la Nation crie de Samson à un moment ou l’autre entre la date à laquelle leur nom a été ajouté à la liste tenue par le ministre et le 1er juin 1995. [75] Tel qu’il est mentionné plus haut, M. Buffalo a également proposé, dans ses observations en réponse, la création d’un sous-groupe qui se limiterait selon lui aux quelque 42 personnes qui n’ont jamais signé d’ententes de règlement avec la Nation crie de Samson. [76] La création de sous-groupes est régie par le paragraphe 334.16(3) des Règles des Cours fédérales, qui permet la création de sous-groupes « de membres dont les réclamations soulèvent des points de droit ou de fait communs que ne partagent pas tous les membres du groupe de sorte que la protection des intérêts du sous-groupe exige qu’ils aient un représentant distinct ». [77] Les parties ne s’entendent pas en l’espèce sur la force obligatoire des ententes de règlement et décharges qu’ont signées certains membres du groupe envisagé, y compris M. Buffalo, en faveur de la Nation crie de Samson. (Bien que M. Buffalo n’ait pas mentionné cet aspect relativement à la question de la définition du groupe, l’effet juridique des décharges signées par les membres du groupe envisagé en faveur de la Couronne dans le contexte du litige concernant le compte d’attente est également contesté.) [78] Cependant, le sous-groupe dont M. Buffalo envisage la création se compose de personnes dont les réclamations ne soulèvent pas de point commun. De plus, M. Buffalo n’a pas expliqué pourquoi il est nécessaire que ces personnes soient représentées séparément pour que leurs intérêts soient protégés. En conséquence, il ne m’a pas convaincue de l’existence d’un sous-groupe qui respecte les exigences du paragraphe 334.16(3) des Règles. [79] Avant de conclure sur cette question, j’aimerais souligner que, étant donné que la définition du groupe formulée par la Cour comporte une limitation temporelle claire, je ne partage pas l’avis des défendeurs selon lequel la composition du groupe évoluerait sans cesse ou selon lequel des personnes qui sont nées et ont été ajoutées à la liste du MAIN après juin 1995 deviendraient membres du groupe. Compte tenu de la définition formulée par la Cour, aucune personne ajoutée à la liste du MAIN après le 1er juin 1995 ne pourrait faire partie du groupe. c) Les réclamations des membres du groupe soulèvent-elles des points de droit ou de fait communs? [80] Pour pouvoir être autorisée comme recours collectif, l’instance doit soulever des questions de fait ou de droit communes à tous les membres du groupe : voir Western Canadian Shopping Centres Inc., au paragraphe 39. [81] Effectivement, l’existence de questions communes est considérée comme l’aspect crucial d’un recours collectif : voir Manuge, au paragraphe 26, et Campbell c. Flexwatt Corp., [1998] 6 W.W.R. 275, 44 B.C.L.R. (3d) 343 (C.A. C.-B.), au paragraphe 52, autorisation d’interjeter appel à la C.S.C. refusée, [1998] C.S.C.R. no 13. [82] Au moment de se demander si une affaire donnée soulève des questions de fait ou de droit communes à tous les membres du groupe, la Cour devrait s’attarder à l’objet visé. Comme la Cour suprême du Canada l’a fait remarquer au paragraphe 39 de l’arrêt Western Canadian Shopping Centres Inc., la question sous-jacente est de savoir « si le fait d’autoriser le recours collectif permettra d’éviter la répétition de l’appréciation des faits ou de l’analyse juridique ». Selon la Cour suprême, une question ne sera donc commune « que lorsque sa résolution est nécessaire pour le règlement des demandes de chaque membre du groupe ». [83] La Cour suprême a ensuite formulé les remarques suivantes : Il n’est pas essentiel que les membres du groupe soient dans une situation identique par rapport à la partie adverse. Il n’est pas nécessaire non plus que les questions communes prédominent sur les questions non communes ni que leur résolution règle les demandes de chaque membre du groupe. Les demandes des membres du groupe doivent toutefois partager un élément commun important afin de justifier le recours collectif. Pour décider si des questions communes motivent un recours collectif, le tribunal peut avoir à évaluer l’importance des questions communes par rapport aux questions individuelles. Dans ce cas, le tribunal doit se rappeler qu’il n’est pas toujours possible pour le représentant de plaider les demandes de chaque membre du groupe avec un degré de spécificité équivalant à ce qui est exigé dans une poursuite individuelle. [Paragraphe 39.] [84] Pour que l’instance puisse être autorisée comme recours collectif, il n’est pas nécessaire que les points communs visent à trancher la question de la responsabilité pour tous les membres du groupe ou à sceller par ailleurs l’issue du litige : voir Campbell c. Flexwatt Corp., précité. [85] Cependant, la question commune doit être suffisamment importante par rapport à la réclamation pour que sa résolution permette de faire évoluer le litige de manière significative : voir Carom c. Bre-X Minerals Ltd., [1999] O.J. no 1662 (C. sup. Ont.), au paragraphe 63, et Rosedale Motors Inc. c. Petro-Canada Inc., [2001] O.J. no 5368 (C. div. Ont.). [86] Dans la présente affaire, M. Buffalo donne la description suivante des points communs dans son mémoire : [traduction] « en ce qui concerne les questions de fait, les membres du groupe envisagé sont tous des membres de Samson » et « en ce qui concerne les questions de droit, ils sont tous visés par le même régime législatif fédéral et peuvent tous invoquer les mêmes obligations fiduciaires à leur endroit ». [87] Au cours de sa plaidoirie, l’avocat de M. Buffalo a décrit les questions de fait communes comme des questions soulevées [traduction] « au nom de toutes les personnes de la Nation crie de Samson qui ont reçu des redevances pétrolières », et en précisant que [traduction] « jusqu’à ce qu’ils signent des ententes, les membres du groupe n’ont reçu aucun avantage de la Nation crie de Samson ». [88] Cependant, même si les déclarations susmentionnées portent peut-être sur les caractéristiques communes du groupe envisagé, aucune des questions relevées par l’avocat de M. Buffalo n’est une question commune qui doit être résolue afin que le litige puisse progresser
Source: decisions.fct-cf.gc.ca