Sandoz Canada Inc. c. Bayer Healthcare AG
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Sandoz Canada Inc. c. Bayer Healthcare AG Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-10-15 Référence neutre 2008 CAF 308 Numéro de dossier A-457-07 Contenu de la décision Date : 20081015 Dossier : A-457-07 Référence : 2008 CAF 308 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LA JUGE SHARLOW LE JUGE PELLETIER ENTRE : SANDOZ CANADA INC. appelante et BAYER HEALTHCARE AG et BAYER INC. intimées Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 octobre 2008. Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 octobre 2008. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Date : 20081015 Dossier : A-457-07 Référence : 2008 CAF 308 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LA JUGE SHARLOW LE JUGE PELLETIER ENTRE : SANDOZ CANADA INC. appelante et BAYER HEALTHCARE AG et BAYER INC. intimées MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 octobre 2008) LA JUGE SHARLOW [1] Sandoz Canada Inc. a interjeté appel de l’ordonnance par laquelle le juge O’Keefe (2007 CF 964) a confirmé l’ordonnance du protonotaire Lafrenière prescrivant la radiation des paragraphes 24 à 27 de sa défense et demande reconventionnelle. [2] Sandoz a déposé une défense et demande reconventionnelle modifiée dans laquelle les paragraphes en question ont été supprimés et remplacés par les nouveaux paragraphes 29 à 33. [3] La protonotaire Milczynski a accueilli une requête en radiation des nouveaux paragraphes, et l’ordonnance de cette dernière a été infirmée par le juge Barnes (2007 CF 1068).…
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Sandoz Canada Inc. c. Bayer Healthcare AG Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-10-15 Référence neutre 2008 CAF 308 Numéro de dossier A-457-07 Contenu de la décision Date : 20081015 Dossier : A-457-07 Référence : 2008 CAF 308 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LA JUGE SHARLOW LE JUGE PELLETIER ENTRE : SANDOZ CANADA INC. appelante et BAYER HEALTHCARE AG et BAYER INC. intimées Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 octobre 2008. Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 octobre 2008. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Date : 20081015 Dossier : A-457-07 Référence : 2008 CAF 308 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LA JUGE SHARLOW LE JUGE PELLETIER ENTRE : SANDOZ CANADA INC. appelante et BAYER HEALTHCARE AG et BAYER INC. intimées MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 octobre 2008) LA JUGE SHARLOW [1] Sandoz Canada Inc. a interjeté appel de l’ordonnance par laquelle le juge O’Keefe (2007 CF 964) a confirmé l’ordonnance du protonotaire Lafrenière prescrivant la radiation des paragraphes 24 à 27 de sa défense et demande reconventionnelle. [2] Sandoz a déposé une défense et demande reconventionnelle modifiée dans laquelle les paragraphes en question ont été supprimés et remplacés par les nouveaux paragraphes 29 à 33. [3] La protonotaire Milczynski a accueilli une requête en radiation des nouveaux paragraphes, et l’ordonnance de cette dernière a été infirmée par le juge Barnes (2007 CF 1068). Par conséquent, la défense et demande reconventionnelle modifiée demeure actuellement la même que lors de son dépôt. [4] Bayer a fait appel de l’ordonnance du juge Barnes (dossier d’appel no A-488-07), mais elle ne conteste pas les nouveaux paragraphes 29 à 33 dans cet appel. Par conséquent, l’appel de l’ordonnance du juge O’Keefe est sans objet et sera rejeté, les dépens devant suivre l’issue de la cause. [5] Il convient de signaler que Sandoz craint que les motifs du juge O’Keefe et ceux du juge Barnes, lus ensemble, puissent permettre à Bayer de soutenir, à l’instruction, que la déclaration du 19 avril 1989 n’est pas du tout admissible relativement à l’allégation selon laquelle les revendications du brevet ont une portée plus large que l’invention réalisée ou divulguée. L’avocat de Bayer confirme qu’il estime avoir le droit de plaider, à l’instruction, que Sandoz n’est pas admise à faire valoir l’admissibilité de la déclaration relativement à cette allégation. À notre avis, aucun élément des motifs du juge O’Keefe ni de ceux du juge Barnes n’est déterminant quant à l’admissibilité de la déclaration. La question de l’admissibilité de la déclaration sera tranchée par le juge du fond. « K. Sharlow » j.c.a. Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-457-07 APPEL DE L’ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE (JUGE O’KEEFE) RENDUE LE 26 SEPTEMBRE 2007 DANS LE DOSSIER No T-762-06 INTITULÉ : SANDOZ CANADA INC. c. BAYER HEALTHCARE AG et BAYER INC. LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 octobre 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES LÉTOURNEAU, SHARLOW ET PELLETIER MOTIFS PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW COMPARUTIONS : Warren Springings Robert Shapiro Paula Bremner POUR L’APPELANTE Peter Choe James Blonde POUR LES INTIMÉES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Hitchman and Springings Avocats Toronto (Ontario) POUR L’APPELANTE Gowling Lafleur Henderson s.r.l. Avocats Toronto (Ontario) POUR LES INTIMÉES
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