Pharmascience inc. c. Binet
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Pharmascience inc. c. Binet Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-10-26 Référence neutre 2006 CSC 48 Recueil [2006] 2 RCS 513 Numéro de dossier 30995 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Québec Sujets Droit professionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30995 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Pharmascience inc. c. Binet, [2006] 2 R.C.S. 513, 2006 CSC 48 Date : 20061026 Dossier : 30995 Entre : Jocelyn Binet Appelant et Pharmascience Inc. et Morris S. Goodman Intimés ET ENTRE : Procureur général du Québec Appelant et Pharmascience Inc. et Morris S. Goodman Intimés Traduction française officielle : Motifs de la juge Abella Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 70) Motifs dissidents : (par. 71 à 86) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Charron et Rothstein) La juge Abella (avec l’accord du juge Fish) ______________________________ Pharmascience inc. c. Binet, [2006] 2 R.C.S. 513, 2006 CSC 48 Jocelyn Binet Appelant c. Pharmascience Inc. et Morris S. Goodman Intimés ‑ et ‑ Procureur général du Québec Appelant c. Pharmascience Inc. et Morris S. Goodman Intimés Répertorié : Pharmascience inc. c.…
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Pharmascience inc. c. Binet Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-10-26 Référence neutre 2006 CSC 48 Recueil [2006] 2 RCS 513 Numéro de dossier 30995 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Québec Sujets Droit professionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30995 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Pharmascience inc. c. Binet, [2006] 2 R.C.S. 513, 2006 CSC 48 Date : 20061026 Dossier : 30995 Entre : Jocelyn Binet Appelant et Pharmascience Inc. et Morris S. Goodman Intimés ET ENTRE : Procureur général du Québec Appelant et Pharmascience Inc. et Morris S. Goodman Intimés Traduction française officielle : Motifs de la juge Abella Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 70) Motifs dissidents : (par. 71 à 86) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Charron et Rothstein) La juge Abella (avec l’accord du juge Fish) ______________________________ Pharmascience inc. c. Binet, [2006] 2 R.C.S. 513, 2006 CSC 48 Jocelyn Binet Appelant c. Pharmascience Inc. et Morris S. Goodman Intimés ‑ et ‑ Procureur général du Québec Appelant c. Pharmascience Inc. et Morris S. Goodman Intimés Répertorié : Pharmascience inc. c. Binet Référence neutre : 2006 CSC 48. No du greffe : 30995. 2006 : 9 mai; 2006 : 26 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel du québec Droit des professions — Déontologie — Pouvoirs d’enquête du syndic — Injonction — Syndic de l’Ordre des pharmaciens exigeant d’un fabricant de médicaments génériques de lui fournir tout document indiquant que des rabais, ristournes ou autres avantages ont été accordés à des pharmaciens — Le pouvoir d’enquête prévu à l’art. 122 du Code des professions permet‑il au syndic d’un ordre professionnel de demander des renseignements à des personnes qui ne sont pas membres de l’ordre? — Le refus d’un tiers de fournir les renseignements demandés permet‑il au syndic de réclamer une injonction en vertu du Code de procédure civile? — Code des professions, L.R.Q., ch. C‑26, art. 2, 122, 191 — Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 751. Les médias québécois révèlent en 2003 qu’un grand nombre de pharmaciens recevraient des rabais, ristournes et autres avantages financiers de la part de fabricants de médicaments génériques en contrepartie de leurs commandes. Le Code de déontologie des pharmaciens interdit cette pratique. S’appuyant sur l’information contenue dans les poursuites intentées par la Régie de l’assurance maladie du Québec contre les fabricants concernés, le syndic de l’Ordre des pharmaciens entreprend une enquête. Pour faire progresser cette enquête, le syndic demande à un fabricant de médicaments génériques de lui fournir tout document indiquant que des rabais, ristournes ou autres avantages ont été accordés à des pharmaciens. Malgré les demandes répétées du syndic, le fabricant refuse de transmettre les documents et dépose une requête en jugement déclaratoire visant à faire déclarer les demandes de documents nulles et illégales. Se portant demandeur reconventionnel, le syndic demande l’émission d’une injonction permanente visant à contraindre le fabricant à lui livrer les documents. La Cour supérieure accorde l’injonction prévue à l’art. 751 du Code de procédure civile. La Cour d’appel infirme cette décision et ordonne au syndic de rendre les documents qui lui avaient été transmis. Arrêt (les juges Fish et Abella sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et l’injonction rétablie. La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Charron et Rothstein : L’analyse grammaticale du texte législatif, complétée par l’évaluation des aspects contextuels pertinents, comme l’objet de la loi et de la disposition en discussion, confirme l’intention du législateur d’assujettir les tiers au pouvoir d’enquête du syndic prévu à l’art. 122 du Code des professions. Le sens commun du pronom “on” utilisé dans cet article favorise la thèse selon laquelle toute personne est soumise à l’obligation de coopérer. De plus, l’art. 2, qui énonce le principe général d’application du Code à toutes les professions, ne limite pas pour autant l’effet des lois professionnelles aux seuls membres des ordres régis. Une telle limitation ne tiendrait pas suffisamment compte de l’objectif de protection du public poursuivi par le Code des professions. La réalisation de cet objectif implique nécessairement que les tiers soient visés ou touchés par certaines dispositions du Code. Le privilège d’autoréglementation d’une profession soumet les personnes chargées de la mise en œuvre de la discipline professionnelle à une obligation onéreuse. Puisque la délégation des pouvoirs de l’État s’accompagne de la charge de s’assurer de la protection adéquate du public, on doit dans ce contexte s’attendre à ce que les personnes dotées non seulement du pouvoir mais aussi du devoir d’enquêter sur la conduite d’un professionnel disposent de moyens suffisamment efficaces pour leur permettre de recueillir toute l’information pertinente afin de déterminer si une plainte doit être portée. En l’espèce, l’infraction reprochée aux pharmaciens est commise lorsqu’un avantage est reçu d’un tiers. Un processus d’enquête concernant la commission de cette infraction doit donc logiquement prévoir l’assujettissement des tiers. Le fait que le comité de discipline d’un ordre professionnel soit doté de pouvoirs d’instruction ne signifie aucunement qu’il faille interpréter restrictivement les moyens dont dispose préalablement le syndic dans la conduite de son enquête. Ces deux instances jouent des rôles différents et complémentaires. Il est dans l’intérêt de tous de s’assurer qu’un syndic qui dépose une plainte disciplinaire connaisse en détail les reproches adressés au professionnel et dispose d’une preuve complète. [29‑39] [42] Le libellé de l’art. 122 balise le pouvoir du syndic. L’article prévoit expressément que l’information sur laquelle le syndic se fonde pour exiger la transmission de renseignements ou de documents doit laisser soupçonner la commission d’une infraction. À ce stade, toutefois, il n’est pas nécessaire que le syndic soit en mesure d’identifier précisément les professionnels soupçonnés. Le processus individualisé prévu par le Code des professions est le dépôt d’une plainte devant le comité de discipline. L’enquête du syndic se situe en amont et vise à déterminer si une plainte doit être déposée. En l’espèce, le syndic bénéficiait de renseignements fiables provenant d’une instance gouvernementale et d’actes de procédures judiciaires. Il s’appuyait sur des faits qui lui fournissaient une base raisonnable pour entreprendre son enquête. L’envergure de cette dernière ne la rend pas aléatoire. L’enquête du syndic vise des allégations de manquements non équivoques au Code de déontologie des pharmaciens. Or, le syndic a non seulement la compétence mais aussi le devoir d’intervenir afin de protéger le public. Le simple fait que l’enquête vise à déterminer l’identité des contrevenants, plutôt que les circonstances spécifiques de l’infraction comme lors d’une situation plus typique, n’est pas décisif. [43] [45] [47] La Cour supérieure a correctement exercé sa discrétion d’accorder l’injonction prévue à l’art. 751 du Code de procédure civile. En droit judiciaire québécois, l’existence d’un recours spécifique dans une loi particulière ne ferme pas la porte à l’injonction de droit commun, particulièrement lorsque l’intérêt public le requiert. Il appartient au juge de la Cour supérieure d’examiner l’impact du recours spécifique prévu dans une autre loi. L’existence de ce recours constituera l’un des éléments de l’ensemble des circonstances que le juge devra soupeser afin de décider si elles justifient d’accorder l’ordonnance demandée. Ainsi, l’existence d’un remède spécifique dans une loi particulière n’exclut pas la délivrance d’une injonction de droit commun lorsque les circonstances l’exigent. Dans les circonstances qui ont provoqué le présent litige, l’injonction visant à prévenir la commission d’infractions pénales à répétition, prévue à l’art. 191 du Code des professions, n’aurait pas été un recours approprié et efficace. Le syndic ne se trouvait pas à proprement parler dans un cas de violations répétées et aucune poursuite pénale n’avait été intentée. Qui plus est, l’introduction de telles procédures aurait exigé l’autorisation préalable du procureur général, le syndic ne pouvant agir seul. Un remède prompt et efficace au défaut de coopération à l’enquête du syndic s’imposait pour permettre à ce dernier et à l’Ordre des pharmaciens de satisfaire à leur obligation de diligence en matière disciplinaire. De plus, l’analyse du préjudice sérieux découlant d’une infraction au Code des professions doit tenir compte du caractère d’ordre public de cette loi. Lorsque l’intérêt public est en jeu, la multiplication de procédures de contestation peut rendre nécessaire le recours à l’injonction de droit commun. À la lumière de la preuve des difficultés qu’éprouvait le syndic à obtenir les documents essentiels à son enquête, vu les refus du fabricant et ses procédures de contestation, le premier juge était en droit de conclure, dans l’exercice de sa discrétion, que ces refus et ce comportement visaient à paralyser l’enquête. La Cour d’appel n’était pas justifiée de remettre en cause cette conclusion. [57] [60] [63‑67] Les juges Fish et Abella (dissidents) : Lorsqu’il s’applique, l’art. 122 du Code des professions permet au syndic d’obtenir des renseignements et des documents en possession de tiers. Il ne lui confère cependant pas un pouvoir général d’enquête, lequel revient au comité d’inspection du Bureau. Il le confine à la demande de renseignements se rapportant uniquement aux allégations qu’un professionnel ou groupe de professionnels en particulier ont contrevenu au Code. Le champ de l’enquête est clairement délimité par le caractère individualisé des audiences disciplinaires. L’enquête disciplinaire individuelle se distingue des pouvoirs plus vastes du comité d’inspection du Bureau, à qui il incombe de surveiller la profession dans son ensemble et d’enquêter sur les questions la concernant. En l’espèce, le syndic a ouvert une enquête pour tenter d’identifier les membres qui avaient commis une infraction. M. Binet ne possédait aucun renseignement sur un pharmacien en particulier qui serait identifiable. Ce dont il disposait, c’étaient des renseignements généraux obtenus dans le cadre d’une poursuite, toujours en cours, intentée contre des sociétés pharmaceutiques fabriquant des médicaments génériques selon lesquels des pharmaciens, non désignés nommément, recevaient des ristournes. Le syndic ne possédait pas les renseignements nécessaires pour exercer le pouvoir d’enquête que lui confère l’art. 122. [72-73] [76] [78] [80-81] Une injonction ne peut être prononcée dans ces circonstances sans le consentement du procureur général. Le mécanisme d’exécution prévu par le Code des professions se dégage de l’interaction entre les art. 114, 122, 188 et 191. Bien que l’art. 751 du Code de procédure civile confère à la Cour supérieure de vastes pouvoirs en matière d’injonction, ces pouvoirs cèdent le pas aux procédures particulières prévues par le Code des professions, qui définit de façon exhaustive les recours disponibles en cas de violation. Même en supposant que la demande d’injonction n’était pas prématurée, il ressort clairement de l’art. 191 que M. Binet ne pouvait présenter cette demande à la cour puisque le procureur général ne l’a ni autorisée ni requise. [82] [84‑85] Jurisprudence Citée par le juge LeBel Distinction d’avec les arrêts : Beaulne c. Kavanagh‑Lemire, [1989] R.J.Q. 2343; James Richardson & Sons Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1984] 1 R.C.S. 614; City of Montreal c. Morgan (1920), 60 R.C.S. 393; arrêts approuvés : Coutu c. Ordre des pharmaciens du Québec, [1984] R.D.J. 298; Ordre des optométristes du Québec c. Vision Directe Inc., [1985] C.S. 116; arrêts mentionnés : Finney c. Barreau du Québec, [2004] 2 R.C.S. 17, 2004 CSC 36; Khalil c. Corporation professionnelle des opticiens d’ordonnances, [1991] D.D.C.P. 316; Delisle c. Corporation professionnelle des arpenteurs‑géomètres, [1991] D.D.C.P. 190; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; Bristol‑Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 533, 2005 CSC 26; Charlebois c. Saint John (Ville), [2005] 3 R.C.S. 563, 2005 CSC 74; Marche c. Cie d’Assurance Halifax, [2005] 1 R.C.S. 47, 2005 CSC 6; Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée c. Assoc. canadienne des pilotes de lignes aériennes, [1993] 3 R.C.S. 724; Glykis c. Hydro‑Québec, [2004] 3 R.C.S. 285, 2004 CSC 60; Merk c. Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d’armature, section locale 771, [2005] 3 R.C.S. 425, 2005 CSC 70; Montréal (Ville) c. 2952‑1366 Québec Inc., [2005] 3 R.C.S. 141, 2005 CSC 62; Ordre des comptables généraux licenciés du Québec c. Québec (Procureur général), [2004] R.J.Q. 1164; Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d’Ontario, [1990] 2 R.C.S. 232; Fortin c. Chrétien, [2001] 2 R.C.S. 500, 2001 CSC 45; Parizeau c. Barreau du Québec, [1997] R.J.Q. 1701; Atkinson c. Newcastle Waterworks Co., [1874‑80] All E.R. Rep. 757; Couch c. Steel (1854), 3 El. & Bl. 402, 118 E.R. 1193; Pasmore c. Oswaldtwistle Urban District Council, [1898] A.C. 387; Deveault c. Centre Vu Lebel & Des Roches Inc., C.S. Montréal, no 500-05-003478‑854, 24 mai 1985; Ordre des optométristes du Québec c. United States Shoe Corp., SOQUIJ AZ-89021102; Barreau du Québec c. Descôteaux, SOQUIJ AZ-95021889; Ordre des pharmaciens du Québec c. Meditrust Pharmacy Services Inc., [1994] R.J.Q. 2833. Citée par la juge Abella (dissidente) James Richardson & Sons Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1984] 1 R.C.S. 614; Beaulne c. Kavanagh-Lemire, [1989] R.J.Q. 2343. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 . Code de déontologie des pharmaciens, R.R.Q. 1981, ch. P-10, r. 5, art. 3.05.06. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 751. Code des professions, L.R.Q., ch. C-26, art. 2, 23, 26, 27, 112 à 114, 116, 122, 123, 144, 146, 147, 156, 188, 188.1 à 189, 191. Loi d’interprétation, L.R.Q., ch. I-16, art. 41. Loi de l’impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 231. Loi sur l’assurance médicaments, L.R.Q., ch. A-29.01, art. 60. Loi sur l’optométrie, L.R.Q., ch. O-7. Loi sur la pharmacie, L.R.Q., ch. P-10, art. 3. Loi sur le Barreau, L.R.Q., ch. B-1. Règlement sur les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments et d’un grossiste en médicaments, (1992) 124 G.O. II, 4494, ann. 1, art. 1(4), 2(5). Doctrine citée Côté, Pierre-André. Interprétation des lois, 3e éd. Montréal : Thémis, 1999. Gendreau, Paul-Arthur, et autres. L’injonction. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1998. Petit Larousse illustré. Paris : Larousse, 2004, « on ». Poirier, Sylvie. La discipline professionnelle au Québec : principes législatifs, jurisprudentiels, et aspects pratiques. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1998. Québec. Assemblée nationale. Journal des débats, 4e sess., 29e lég., 6 juillet 1973, p. 2270. Québec. Commission d’enquête sur la santé et le bien-être social. Rapport de la Commission d’enquête sur la santé et le bien‑être social, vol. VII, t. 1, Les professions et la société. Québec : Gouvernement du Québec, 1970. Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham, Ont. : Butterworths, 2002. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Brossard, Nuss et Morissette), [2005] R.J.Q. 1352, [2005] J.Q. no 4696 (QL), 2005 QCCA 427, qui a infirmé la décision du juge Déziel, [2005] R.J.Q. 90, [2004] J.Q. no 11246 (QL). Pourvoi accueilli, les juges Fish et Abella sont dissidents. Philippe Frère, Odette Jobin‑Laberge et Josiane L’Heureux, pour l’appelant Jocelyn Binet. Benoît Belleau et Pierre Arguin, pour l’appelant le procureur général du Québec. Guy Du Pont, Marc‑André Boutin, Mathieu Bouchard et Jean‑Philippe Groleau, pour les intimés Pharmascience Inc. et Morris S. Goodman. Le jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Charron et Rothstein a été rendu par Le juge LeBel — I. Introduction 1 Le présent pourvoi porte sur la validité d’une ordonnance d’injonction prononcée par la Cour supérieure du Québec. Cette ordonnance enjoignait à l’intimée Pharmascience Inc. (« Pharmascience »), un fabricant de médicaments génériques, de fournir à l’appelant Binet, syndic de l’Ordre des pharmaciens du Québec, des renseignements à propos d’allégations de paiements de rabais et d’avantages illégaux à des pharmaciens propriétaires. Avec égards pour l’opinion contraire, j’estime que l’appel doit être accueilli. En effet, la Cour supérieure a eu raison d’accorder l’injonction et l’appelant a droit aux informations demandées en vertu de l’art. 122 du Code des professions, L.R.Q., ch. C-26 (« C. prof. » ou « Code »). II. L’origine du dossier 2 La présente affaire commence en 2003. Les médias québécois font alors grand état d’un scandale qui impliquerait un grand nombre de pharmaciens propriétaires au Québec. Ceux-ci auraient reçu illégalement des rabais, ristournes et autres avantages financiers de la part de fabricants de médicaments génériques en contrepartie de leurs commandes de médicaments. Le litige est lié à un processus d’enquête susceptible de conduire à des plaintes disciplinaires contre des pharmaciens pour avoir accepté de telles ristournes. En parallèle, des poursuites civiles ont été déposées par la Régie de l’assurance maladie du Québec (« RAMQ ») contre certains fabricants. 3 Afin de mieux saisir le stratagème qui avait été mis en place, si l’on en croit la RAMQ, il importe de s’attarder quelques instants au régime d’assurance médicaments en vigueur dans la province de Québec. Suivant ce régime, les personnes inscrites défraient seulement une partie du coût de certains médicaments qu’elles se procurent sur ordonnance. Le reliquat du prix de vente est assumé par la RAMQ qui paie directement les pharmaciens. Les médicaments dont le coût est remboursé en partie par la RAMQ sont ceux que comprend une liste dressée par le ministre (art. 60 de la Loi sur l’assurance médicaments, L.R.Q., ch. A-29.01). Chaque médicament inscrit sur cette liste doit être offert à un prix de vente « garanti », établi par le fabricant suivant certaines conditions. 4 Selon les allégations formulées dans les poursuites intentées par la RAMQ, les fabricants auraient récupéré les coûts engagés dans le versement de ristournes aux pharmaciens propriétaires en augmentant le prix de vente garanti de leurs médicaments génériques. Un même médicament pouvait donc se vendre en moyenne 40 pour 100 plus cher au Québec qu’ailleurs au Canada. Par ailleurs, l’engagement obligatoirement souscrit avec la RAMQ prévoyait que le prix de vente garanti « ne doit pas être supérieur à tout prix de vente consenti par le fabricant pour le même médicament en vertu des autres programmes provinciaux d’assurance de médicaments » (Règlement sur les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments et d’un grossiste en médicaments, (1992) 124 G.O. II, 4494, ann. 1, par. 1(4o)). Toujours suivant l’engagement, un fabricant « ne peut accorder à un acheteur aucun bien à titre gratuit ou réduction sous forme de rabais, de ristourne ou de prime » (ann. 1, par. 2(5o)). Les ristournes auraient représenté entre 28 et 50 pour 100 du coût de certains médicaments génériques achetés par les pharmaciens propriétaires. Dit autrement, pour chaque tranche de 100 $ de médicaments génériques achetés, un pharmacien propriétaire pouvait toucher entre 28 $ et 50 $ en ristournes et avantages dont la nature pouvait varier. 5 La RAMQ intenta donc des recours en dommages-intérêts contre certains fabricants afin de récupérer les montants qui auraient été versés aux pharmaciens sous forme de ristournes. Selon ses allégations, elle aurait payé ces ristournes indirectement en remboursant aux pharmaciens propriétaires des médicaments génériques à des prix gonflés. 6 De son côté, le Code de déontologie des pharmaciens, R.R.Q. 1981, ch. P‑10, r. 5 (« Code de déontologie »), interdit l’acceptation de « tout avantage, ristourne ou commission » (art. 3.05.06). En conséquence, examinant les procédures judiciaires déposées par la RAMQ contre certains fabricants, le syndic de l’Ordre des pharmaciens, Jocelyn Binet, a constaté que les pharmaciens propriétaires québécois, qui représentent environ le quart des six mille (6 000) pharmaciens inscrits à l’Ordre, auraient possiblement reçu entre 2000 et 2003 environ 200 000 000 $ sous forme de rabais ou d’avantages divers. Les allégations de la poursuite de la RAMQ mentionnent non seulement des paiements pour de la formation donnée aux employés d’un pharmacien ou la livraison d’appareils utilisés en pharmacie tels des piluliers hebdomadaires, mais aussi la fourniture de cartes d’achats prépayées, l’offre de voyages, l’acquittement du prix de matériaux de construction et de travaux de rénovation, de location ou d’achat de voitures, d’achat et d’installation de piscines. On aurait même payé des maisons en partie ou en totalité, versé de l’argent comptant, fourni des bons d’essence ou octroyé des prêts sans intérêt. Toujours suivant les allégations formulées dans les procédures intentées par la RAMQ, la part de Pharmascience dans ces versements illégaux dépasserait 39 000 000 $. 7 Pour faire progresser son enquête, le 11 juin 2003, le syndic Binet demanda à Pharmascience de lui fournir tout document indiquant que des rabais, ristournes ou autres avantages ont été accordés à des pharmaciens. Il se fondait alors sur les pouvoirs que lui confère l’art. 122 C. prof. : 122. Le syndic et les syndics adjoints peuvent, à la suite d’une information à l’effet qu’un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 [infractions au Code des professions, à ses règlements ou à la loi constitutive de l’Ordre], faire une enquête à ce sujet et exiger qu’on leur fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. . . 8 Malgré les demandes répétées du syndic, Pharmascience refusa de transmettre les documents. Quelques semaines plus tard, le syndic s’adressa à l’intimé Goodman, administrateur de Pharmascience et pharmacien inscrit au tableau de l’Ordre, afin d’obtenir lesdits renseignements. M. Goodman refusa lui aussi de communiquer quelque document que ce soit. Une plainte fut déposée contre lui devant le comité de discipline de l’Ordre. En octobre 2003, Pharmascience et M. Goodman prirent l’initiative d’instituer une requête en jugement déclaratoire visant à faire déclarer les demandes de communication nulles et illégales. Se portant demandeur reconventionnel, le syndic demanda une injonction permanente contraignant Pharmascience à lui livrer les documents. III. Historique judiciaire A. Cour supérieure, [2005] R.J.Q. 90 9 Le juge Déziel conclut que le pharmacien Goodman était assujetti au pouvoir d’enquête du syndic, même s’il n’exerçait plus la profession de pharmacien depuis plusieurs années. Quant à la question de savoir si M. Goodman avait contrevenu à son Code de déontologie, le juge s’en remit à la compétence du comité de discipline qui devra trancher la plainte portée contre lui. 10 Le juge Déziel estima que l’utilisation du pronom « on » à l’art. 122 suggère que le législateur n’entendait pas soumettre seulement les professionnels à l’obligation de fournir des renseignements au syndic. L’objectif de la surveillance adéquate de l’exercice des professions milite également pour une interprétation large et libérale. Pour le juge Déziel, la demande formulée par le syndic était valide et conforme au pouvoir conféré par le législateur à l’art. 122. Le syndic disposait d’informations suffisamment précises pour lui permettre de demander les renseignements. Puisqu’il ne voyait pas d’ambiguïté dans l’art. 122 C. prof., le juge Déziel ne crut pas opportun de s’en remettre aux valeurs consacrées par la Charte canadienne des droits et libertés pour apprécier la validité de la demande d’information du syndic. Quoi qu’il en soit, il estima qu’en raison du caractère très réglementé de la vente de médicaments, l’expectative de vie privée de Pharmascience à l’égard des documents faisant l’objet de la demande du syndic était considérablement réduite. Vu l’importance du rôle du syndic pour la protection du public, les faits allégués qui, s’ils s’avéraient, coûtaient cher au trésor public québécois, le délai potentiel inhérent au déroulement de l’instance disciplinaire contre M. Goodman et la preuve démontrant l’existence des documents et renseignements recherchés, le juge conclut que la demande d’injonction permanente répondait aux critères de l’art. 751 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25 (« C.p.c. »). B. Cour d’appel du Québec (les juges Brossard, Nuss et Morissette), [2005] R.J.Q. 1352, 2005 QCCA 427 11 La Cour d’appel du Québec accueillit le pourvoi et ordonna au syndic de rendre les documents qui lui avaient été transmis. Elle fit droit à la demande de jugement déclaratoire et statua que l’art. 122 C. prof. était inopposable à Pharmascience et à M. Goodman en sa qualité de dirigeant de cette dernière. En conséquence, elle annula l’ordonnance d’injonction prononcée contre Pharmascience. 12 Auteur des motifs d’une Cour d’appel unanime, le juge Brossard estima que l’utilisation du mot « on » à l’art. 122 rendait le texte législatif ambigu et que ce dernier devait donc être interprété en conformité avec l’art. 8 de la Charte . Pour la cour, le pouvoir conféré au syndic est spécifique et limité : son enquête doit viser un professionnel et se fonder sur une information selon laquelle une infraction a été commise. La cour fut d’avis que l’analyse du juge Baudouin dans l’arrêt Beaulne c. Kavanagh-Lemire, [1989] R.J.Q. 2343 (C.A.), où il a conclu que l’art. 122 C. prof. ne permet pas l’envoi d’un questionnaire à un ensemble de professionnels dans le but de repérer ceux ayant posé un certain acte, appuyait cette interprétation. Selon la cour, le raisonnement de l’arrêt Beaulne s’applique avec davantage de force à l’égard des tiers. L’article 122 doit être lu en parallèle à l’art. 2 C. prof. qui a pour effet de limiter l’étendue du pouvoir du syndic aux « ordres professionnels et à leurs membres ». 13 Bien qu’il ait confirmé la compétence de la Cour supérieure de prononcer l’ordonnance d’injonction, le juge Brossard jugea toutefois que les motifs pour lesquels elle avait été accordée n’avaient pas été établis. Entre autres, selon la Cour d’appel, le fait que le syndic n’obtienne pas les renseignements demandés n’affectait en aucune façon la poursuite intentée par la RAMQ et n’entraînait donc aucune conséquence pour le trésor public. Puisque l’injonction ne visait pas M. Goodman, il n’y avait pas non plus lieu de s’arrêter au fait que la procédure disciplinaire entreprise contre ce dernier risquait de s’étirer. Ainsi, le syndic n’aurait pas démontré qu’il subirait un préjudice réel et permanent, en cas de refus de l’injonction. D’après la cour, le syndic aurait pu attendre que les renseignements soient fournis dans le cadre des procédures judiciaires ou du processus disciplinaire déjà en cours. C. Appel devant notre Cour 14 Notre Cour a autorisé le présent pourvoi afin de déterminer si l’art. 122 C. prof. assujettissait les tiers à l’obligation de communiquer les renseignements requis par un syndic dans le cadre de son enquête et, le cas échéant, si ce dernier pouvait obtenir une ordonnance d’injonction de droit commun visant à forcer la transmission des documents. La responsabilité déontologique de l’intimé Goodman à titre de pharmacien n’est pas portée devant notre Cour et, comme l’ont souligné les instances précédentes, relèvera ultimement du comité de discipline chargé d’entendre la plainte disciplinaire. La constitutionnalité de l’art. 122 C. prof. n’est pas non plus contestée. IV. Analyse A. Les questions en litige 15 La principale question soulevée par le présent pourvoi consiste donc à déterminer si l’art. 122 C. prof. permet à un syndic de demander des renseignements à des tiers et, le cas échéant, si les circonstances du présent dossier remplissent les conditions qui donnent ouverture à une telle demande. Il s’agira ensuite de décider si le refus d’un tiers permet au syndic de réclamer une injonction en vertu du Code de procédure civile du Québec pour le contraindre à fournir les informations demandées. B. Les positions des parties 1. Le syndic et le procureur général 16 Les appelants plaident que le sens ordinaire et grammatical de l’art. 122 C. prof., qui énonce que « [l]e syndic et les syndics adjoints peuvent [. . .] exiger qu’on leur fournisse tout renseignement et tout document », traduit manifestement l’intention du législateur que toute personne soit visée et non pas seulement un groupe défini d’individus. L’article 122 doit également être interprété dans le contexte des mécanismes mis en place par le Code des professions afin d’assurer la protection du public par la surveillance de l’exercice de la profession. Pour les appelants, l’arrêt Beaulne ne justifie pas une interprétation restrictive de l’art. 122 C. prof. En effet, dans cette affaire, le syndic de l’Ordre des optométristes ne disposait d’aucune information préalable selon laquelle une infraction avait été commise. Au contraire, en l’espèce, le syndic Binet bénéficiait de plusieurs informations fiables voulant que des pharmaciens propriétaires, clients de Pharmascience, aient contrevenu à leur Code de déontologie. De plus, les appelants soutiennent que la Cour d’appel a eu tort d’invoquer les valeurs consacrées par l’art. 8 de la Charte . Selon leurs prétentions, aucune ambiguïté du texte ne justifierait le recours à la Charte et aux valeurs qui y sont inscrites. Les principes d’interprétation ordinaires suffiraient amplement pour régler le sort du litige. Les appelants prétendent ainsi que la Cour supérieure était justifiée d’accorder l’injonction demandée par le syndic et ajoutent que la Cour d’appel aurait dû respecter les conclusions factuelles du premier juge. 2. Pharmascience 17 Pharmascience répond que l’art. 122 C. prof. confère au syndic un rôle d’enquête circonscrit et balisé et que ce dernier doit disposer d’informations personnalisées avant de pouvoir agir. En l’espèce, le syndic n’est pas en mesure de préciser l’identité des pharmaciens au sujet desquels il désire obtenir des renseignements. Le syndic ne saurait utiliser l’art. 122 afin d’identifier les membres qui auraient commis une infraction déontologique. Une telle procédure équivaudrait à une expédition de pêche, ce que prohibent l’art. 122 et la jurisprudence de notre Cour : James Richardson & Sons Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1984] 1 R.C.S. 614. 18 Pharmascience plaide que, trop littérale, la position des appelants insiste indûment sur le sens du mot « on ». Par contre, une interprétation contextuelle du Code des professions permettrait de conclure que l’art. 122 ne s’applique qu’aux membres des ordres professionnels. D’ailleurs, l’art. 2 C. prof. établirait clairement que seuls les ordres et leurs membres sont assujettis au Code. L’économie de la loi confirmerait également la nature spécifique et limitée du pouvoir d’enquête du syndic. Par exemple, le refus d’un professionnel de répondre à l’ordre du syndic permet le dépôt d’une plainte pour entrave à son enquête devant le comité de discipline. Le Code des professions ne prévoit toutefois aucune sanction similaire pour le refus d’obtempérer d’un tiers. 19 Même en supposant que le tiers soit assujetti à l’obligation de communiquer des renseignements prévue à l’art. 122, Pharmascience prétend que la seule sanction envisagée par le Code des professions demeure le dépôt d’une poursuite pénale pour une infraction à la loi (art. 188). Or, dans ce contexte, le procureur général doit agir comme poursuivant ou, à tout le moins, son autorisation est nécessaire (art. 191). Pharmascience soutient que lorsque le législateur légifère afin d’encadrer les pouvoirs d’une autorité publique, cette dernière ne peut faire abstraction de cet encadrement législatif, pour s’en remettre au droit commun. C. Le cadre législatif 1. Le Code des professions comme régime général encadrant l’organisation et l’activité des ordres professionnels au Québec 20 En 1973, le législateur québécois procède à une réforme majeure du droit professionnel alors en vigueur dans la province. Le Code des professions en constitue la pièce maîtresse. En effet, il établit un ensemble de règles uniformes applicables aux ordres professionnels qui, jusque-là, n’étaient régis que par leur loi constitutive. La réforme fait suite à une commission d’enquête qui s’étonnait que les lois relatives aux organismes professionnels ne constituent pas un régime mais une nomenclature disparate de documents législatifs sans correspondance, sans relation et sans complémentarité. (Rapport de la Commission d’enquête sur la santé et le bien-être social, vol. VII, t. 1, Les professions et la société (1970), par. 70) Comme le précise son art. 2, le Code devient donc la loi d’application générale à l’égard de l’exercice d’une profession au Québec. Ce régime général est toutefois complété ou modifié par les lois particulières qui régissent l’exercice de chaque profession : 2. Sous réserve des dispositions inconciliables d’une loi particulière, des lettres patentes délivrées conformément à l’article 27 ou d’un décret d’intégration ou de fusion adopté conformément à l’article 27.2, le présent code s’applique à tous les ordres professionnels et à leurs membres. 21 Le Code crée deux grandes catégories de professions. D’une part, il reconnaît des professions d’exercice exclusif qui confèrent aux membres d’un ordre professionnel le privilège exclusif de poser certains actes : par exemple, seul le médecin pourra procéder à une intervention chirurgicale. D’autre part, le Code prévoit des professions à titre réservé, qui restreignent l’utilisation de certains titres, abréviations ou initiales aux seuls membres des ordres, sans leur accorder le monopole de l’exercice professionnel (art. 27 C. prof.). Par exemple, une personne peut offrir des services de traduction sans être membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec. Elle ne doit toutefois pas se représenter comme un professionnel inscrit au tableau de l’Ordre ni donner aux tiers l’impression qu’elle l’est. 22 Il existe actuellement 45 ordres professionnels au Québec. Vingt-cinq professions sont d’exercice exclusif, 20 à titre réservé. Chaque profession d’exercice exclusif est créée par une loi (art. 26 C. prof.) : c’est le cas de la Loi sur la pharmacie, L.R.Q., ch. P-10, mais aussi, à titre d’exemple, de la Loi sur le Barreau, L.R.Q., ch. B-1, ou de la Loi sur l’optométrie, L.R.Q., ch. O-7. Chacune de ces lois précise la nature de l’exercice de la profession, mais rappelle l’interrelation entre le régime qu’elle institue et le Code des professions. La Loi sur la pharmacie ne fait pas exception : 3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions. 23 Lors de la réforme de 1973, chaque ordre professionnel d’exercice exclusif alors en existence a donc aussi vu sa loi constitutive modifiée ou, dans certains cas, adaptée pour tenir compte de la loi générale que constitue le Code des professions. La mise en place de celui-ci comme loi cadre régissant l’organisation et l’exercice de toutes les professions au Québec représentait alors l’aboutissement d’un long processus de consultation et de discussion avec les milieux intéressés. Comme le soulignait à l’époque le ministre Claude Castonguay, responsable de cette réforme législative, la nouvelle loi « assurera [. . .] davantage la protection du public par la création des nouveaux mécanismes » de discipline professionnelle (Assemblée nationale du Québec, Journal des débats, 4e sess., 29e lég., 6 juillet 1973, p. 2270). 2. L’organisation de la discipline en vertu du Code des professions : ses mécanismes et ses étapes et sa distinction avec l’inspection professionnelle 24 Le Code des professions met en place divers mécanismes afin d’assurer la protection du public par la surveillance de l’exercice de la profession. Comme je le soulignais récemment au nom de cette Cour dans Finney c. Barreau du Québec, [2004] 2 R.C.S. 17, 2004 CSC 36, pour bien comprendre la nature de ce système de surveillance et de contrôle de l’exercice des professions, il importe de retenir la distinction entre l’inspection professionnelle, qui se veut préventive, et le système disciplinaire, qui remplit une fonction curative et répressive (par. 18). 25 Le comité d’inspection professionnelle, que chaque ordre doit établir, procède notamment à la vérification des dossiers, livres et registres tenus par les professionnels et à l’inspection des équipements utilisés dans le cadre de l’exercice d’une profession donnée (art. 112). Le comité ou un de ses membres peut aussi faire enquête sur la compétence d’un professionnel. Le Code des professions interdit alors d’entraver l’enquête du comité : 114. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90, un inspecteur, un enquêteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une vérification ou à une enquête tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document. 26 Au terme de son enquête, le comité peut recommander au Bureau de l’ordre de suspendre le droit d’exercice d’un membre jusqu’à ce qu’il se soumette à un cours de perfectionnement (art. 113). Lorsque le comité a des motifs raisonnables de croire qu’un professionnel a commis une infraction visée à l’art. 116 C. prof., c’est-à-dire une infraction au Code, à la loi constitutive de l’ordre ou aux règlements pris en vertu de l’une de ces deux lois, il en informe le syndic (art. 112, al. 5). 27 Le syndic joue un rôle crucial dans le fonctionnement du système disciplinaire créé par le Code des professions. Le syndic enquête sur la conduite d’un professionnel avant qu’une plainte formelle ne soit portée contre ce dernier devant le comité de discipline. Le syndic ouvrira une enquête sur la base d’une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’art. 116. Cette information pourra lui provenir de sources diverses. Comme il a été souligné précédemment, elle pourra lui être fournie par le comité d’inspection professionnelle. Un autre professionnel, une personne du public et le Bureau de l’ordre peuvent également demander au syndic de tenir une enquête. Enfin, le syndic a le droit d’agir de sa propre initiative, par exemple lorsqu’il constate lui-même une situation susceptible de fonder une plainte disciplinaire; un syndic pourrait par exemple visionner une publicité faite par un professionnel en contravention avec les règles prescrites en cette matière (Khalil c. Corporation professionnelle des opticiens d’ordonnances, [1991] D.D.C.P. 316 (T.P.); Delisle c. Corporation professionnelle des arpenteurs-géomètres, [1991] D.D.C.P. 190 (T.P.), répertorié
Source: decisions.scc-csc.ca